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CHAPITRE VII

SECTION I

DES FAILLITES CUMULÉES

2083. — L'hypothèse de plusieurs faillites successives ne donne lieu à aucune difficulté particulière. Il est hors de doute qu'une personne qui a été mise en faillite peut, si elle exerce encore une profession commerciale après que cette faillite est terminée, et à raison d'une nouvelle cessation de paiements, être déclarée de nouveau en faillite (ou en liquidation judiciaire). Dans ce cas, les créanciers qui formaient l'ancienne masse seront admis au passif de la nouvelle faillite pour ce qui leur reste dû après la clôture de l'union, ou, s'il y a eu concordat, pour la partie de leurs créances que les paiements de dividendes déjà effectués n'ont pas éteinte {supra, n^^ 251 et 252).

Il n'existe aucune limite à la possibilité de faillites successives.

2084. — Mais peut -il y avoir plusieurs faillites simultanées d'un même débiteur? — La question est complexe; pour la résoudre, il convient de distinguer deux catégories d'hypothèses.

La première a été déjà envisagée plus haut (n» 1599). Il y a cessation de paiements d'une personne qui se livre à deux entreprises commerciales distinctes, dans des lieux différents. La jurisprudence admet qu'elle peut faire l'objet de deux jugements déclaratifs et que deux procédures parallèles peuvent être organisées, chacune avec un syndic, un juge- commissaire, etc. (Cass. 23 août 1853, D. 55. 1. 59).

Cette doctrine a été justement critiquée par la majorité des auteurs ^ Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, elle méconnaît deux principes certains de notre droit : l'unité de domicile et l'unité de patri-

1 V. BoiSTEL, n" 899 ; Lyon-Caen et Renault, t. 7, n° 81 ; Thaller, n" 1759; Percerou, n" 268 à 270 bis.

inoino. Si on suivait les conséijuences lop:iques de la dualitc des faillites, il faudrait diviser les biens du failli on deux niasses distinctes, dont chacune serait le trage exclusif des créanciers qui ont traité avec lui ;\ l'occasion de tel commerce, ou de tel autre. Gomme il est vraisemblable que les deux faillites ne donneront pas le même dividende, on introduirait, entre ces deux catégories de créanciers, une inégalité qu'il serait impossible de justifier. Tous les biens d'un débiteur sont le gage commun de tous ses créanciers (art. 201).'i C. civ.); il ne dépend pas de la volonté des particuliers de déroger k ce principe en se créant divers patrimoines d'affectation, et en procurant à telle catégorie de créanciers une situation meilleure que celle de telle autre.

2085. — Mais il n'est pas certain qu'on doive s'en tenir aux mêmes principes, dans l'hypothèse suivante. Un failli, sans commettre aucun détournement d'actif, s'est procuré des ressources nouvelles (elles lui ont été avancées par un ami, ou ce sont des économies réalisées sur les produits de son travail depuis la faillite), grâce auxquelles il a pu, pendant les opérations de sa faillite, se mettre à la tète d'un nouveau commerce. Si cette entreprise aboutit à une nouvelle cessation de paiements, y a-t-il matière à déclaration -d'une seconde faillite, qui viendra se cumuler avec la première ?

2086. — Avant d'aborder cette difficulté, il paraît indispensable d'être fixé sur la condition juridique des biens qui ont été affectés au nouveau commerce ou acquis dans l'exercice de ce commerce. Ces biens sont-ils compris dans le dessaisissement? Tous les auteurs l'affirment, en se fondant sur l'art. -443 G. com., d'après lequel le dessaisissement s'étend aux biens qui peuvent échoir au débiteur pendant sa faillite. Logiquement, il faudrait en déduire que, sur ces biens,la masse exclut les créanciers nouveaux. Geux-ci n'auraient pour gage que ce qui pourrait rester d'actif après paiement intégral de la masse !

Pourtant on a reculé devant cette solution. Elle constituerait un obstacle absolu à l'exploitation par le débiteur d'un nouveau commerce : comment, dans de pareilles conditions, trouverait-il du crédit ? Elle serait, en même temps, contraire à l'intérêt bien entendu de la masse, qui ne peut que gagner à toutes les tentatives que fait le débiteur pour relever sa situation, et qui n'a rien à y perdre. D'ailleurs, on s'accorde à reconnaître que le débiteur jouit, en ce qui concerne l'emploi de son activité, d'une entière indépendance ; qu'il peut passer, à cette occasion, toute espèce de contrats, sans être obligé de faire intervenir le syndic (ou le liquidateur). Mais, s'il dispose librement, comme l'admettent la jurisprudence et la grande majorité des auteurs, des biens qu'il peut ainsi acquérir, comment peut- on affirmer que ces biens sont compris dans le dessaisissement ? La contradiction est évidente. Pour mettre la théorie d'accord avec la pratique, il n'est qu'un moyen : c'est d'interpréter les mots d biens à échoir », dans l'art. 443, d'une façon plus

Précis de dhoit commekcial. T5

étroite, et d'admettre que le dessaisissement ne s'étend pas aux biens que le débiteur, pendant sa faillite, acquiert par son industrie. C'est la thèse que nous avons déjà soutenue [supra, n°^ 1675 et 1676).

Toutefois, il faut bien se garder d'en exagérer les conséquences. Sur l'actif du nouveau commerce du failli , la masse n'en a pas moins le droit de gage général qui appartient à tout créancier sur les biens futurs de son débiteur (V. supra, n° 1676). Et cela suffit pour expliquer a le droit permanent de contrôle et de surveillance » que l'arrêt de la Cour suprême du 12 janv. 1864 (D. 64. 1. 130) reconnaît au syndic, représentant légal de cette masse. Il peut intervenir dans les procès que le failli soutient à l'occasion de son nouveau commerce. Si le fonds est vendu, il peut faire saisie-arrêt sur le prix entre les mains de l'acquéreur. Si le failli empire sa situation par des actes frauduleux, il peut, aussi bien que les nouveaux créanciers , faire tomber ces actes au moyen de l'action paulienne. Rien ne s'opposerait même à ce qu'il pratiquât des saisies sur tous les biens ainsi exploités, pour les réaliser au profit de la masse, sauf à tenir compte des droits que les nouveaux créanciers ont à exercer sur ces mêmes biens. Quels sont ces droits ? C'est la question la plus délicate à résoudre. Nous l'examinerons un peu plus loin.

2087. — On a supposé jusqu'à présent que, dans sa nouvelle entreprise, le failli était au-dessus de ses affaires. Mais il est possible qu'elle n'ait pas plus de succès que la première et que le failli , à un moment donné, cesse encore une fois ses paiements. Nous revenons à la question posée plus haut : doit-il être de nouveau déclaré en faillite, sauf la faculté pour lui d'obtenir la liquidation judiciaire conformément à la loi de 1889 ? La jurisprudence n'a jamais hésité à l'admettre (Paris, 30 août 1867, D. 68. 2. 113, note Rendant ; Cass. 8 mai 1878, D. 79. 1. 101).

Cette solution a été vivement critiquée. On l'a déclarée contraire au principe de l'unité du patrimoine, a L'état de failli, a dit un auteur \ est indivisible : on ne peut pas être failli à l'égard de certains de ses créanciers sans l'être à l'égard des autres ; dès lors, quand un commerçant a été déclaré en faillite, il n'y a plus place pour un nouveau jugement déclaratif: il ferait double emploi avec le précédent. »

En raisonnant ainsi, on ne tient pas compte de la situation créée par l'exercice du nouveau commerce, et de la formation, postérieure à la faillite, d'un actif sur lequel la masse n'est pas seule à pouvoir élever des prétentions. Le débiteur administrait ces biens avec la même indépendance que s'il n'eût pas été failli ; il pouvait en disposer librement. Le jour où il cesse ses paiements, comment peut-on refuser aux nouveaux créanciers les garanties que la loi accorde à tous les créanciers d'un commerçant ? N'est- il pas nécessaire, dans leur intérêt, que le débiteur soit dessaisi de tout ce qui constitue l'actif de sa récente entreprise ? S'il

' Beudant, note précitée.

a fait, depuis la cossation de ses paiements, des actes préjudiciables à ces créanciers, n'est-il pas juste que ces actes soient annulés aux termes des art. IK> et suivants? Il est bien évident que cette seconde faillite ne fera pas double emploi avec la première, car elle s'applique à une masse de biens qui était en dehors de l'actif de celle-ci.

Au surplus, les adversaires du système de la jurisprudence ne s'expliquent pas sur la manière dont ces biens pourraient être réalisés. Serait-ce au moyen de saisies que pratiqueraient individuellement les nouveaux créanciers ? On se demande de quel droit le régime de la déconfiture, avec les inégalités qu'il comporte, serait imposé aux créanciers d'un commerçant insolvable. Ou bien le syndic de la première masse pourrait- il seul s'emparer des biens nouveaux pour les réaliser? Mais comment aurait -il qualité pour le faire, alors qu'il ne représente pas les nouveaux créanciers et que la réalisation doit avoir lieu, sinon exclusivement, du moins en partie dans l'intérêt de ceux-ci? Do quelque côté qu'on se tourne, on se heurte à des impossibilités juridiques.

Une nouvelle déclaration de faillite s'impose donc comme une nécessité. Le tribunal de commerce du lieu où le failli aura établi son nouveau domicile commercial (ce sera souvent un autre tribunal que celui de la première faillite, mais il pouvait arriver que ce fût le même), prononcera un nouveau jugement déclaratif, nommera un ou plusieurs syndics et un juge-commissaire, pourra fixer la date delà cessation des paiements. Ce jugement sera publié conformément à l'art. 442, et tous les créanciers seront invités à produire. La vérification et l'affirmation auront lieu dans les délais légaux. Le dessaisissement frappera tous les biens dont le failli avait conservé la libre administration. Les nullités de la période suspecte pourront être appliquées.

2088. — Nous n'avons pas à prévoir ici toutes les difficultés que peut soulever la coexistence ou le cumul des deux faillites. Bornons-nous à indiquer le principe à l'aide duquel il sera toujours possible de les résoudre : c'est que la nouvelle faillite ne doit porter aucune atteinte aux droits des créanciers de la première. Ainsi, en cas de contestation relative à un bien que chacun des deux syndics prétend appartenir à l'actif de sa faillite, c'est le tribunal de la première faillite qui sera appelé à en connaître, la masse de cette faillite ne pouvant être privée du bénéfice des dispositions des art. 635 G. com. et 59, 7* al., G. pr. civ. Si, avant que les opérations des deux faillites soient terminées, une libéralité ou une succession échoit au débiteur, c'est au syndic de la la première faillite qu'il appartient de l'accepter, et c'est la masse de cette faillite qui en profitera exclusivement: car le dessaisissement attaché à cette faillite englobe incontestablement les biens que le failli, pendant la durée de ses opérations, acquiert à titre gratuit.

2089. — Mais la question la plus importante et la plus discutée est celle de savoir comment .se composera la niasse de la deuxième faillite.

Gomprendra-t-elle seulement les nouveaux créanciers? ceux-ci aurontils pour gage exclusif les biens affectés à la nouvelle exploitation ? ou doivent-ils, sur ces biens, subir le concours des créanciers de la première faillite ?

Il est curieux d'observer que la première solution est adoptée par tous les auteurs qui nient la possibilité d'une seconde faillite ^ Voici comment s'exprime M. Percerou ( n» 530) : (( Les créanciers dont le titre a pour cause une prestation fournie au débiteur à propos de ce négoce (le nouveau), et ayant augmenté l'actif y afférent, doivent, sur cet actif, passer avant les créanciers anciens : ce sont, dans cette mesure, des créanciers de la masse plutôt que dans la masse. )> Cette dernière affirmation est bien hasardée : comment peut- on dire que la masse est débitrice de tiers qui ont contracté, non avec son représentant, le syndic, mais avec le failli lui-même? C'est dénaturer la théorie des créanciers de la masse que de l'appliquer à l'hypothèse actuelle.

D'autre part, on invoque, en faveur de cette solution, la règle Non sunt hona nisi deducto sere alieno. On considère donc les biens nouveaux comme formant une universalité juridique, dans laquelle le passif est inséparable de l'actif. C'est seulement lorsque le passif aura été intégralement acquitté (hypothèse invraisemblable, puisqu'il y a faillite), que l'actif net pourra profiter à l'ancienne masse. Cette doctrine, qui accorde aux nouveaux créanciers un droit de préférence sur l'actif de la seconde faillite, est en contradiction manifeste avec le principe de l'unité de patrimoine ^ et avec la disposition fondamentale de l'art. 2093 C. civ. Les biens, tant futurs que présents, d'un débiteur ne sont-ils pas le gage commun de tous ses créanciers, sans exception? Pour prétendre à un droit de préférence sur les biens nouvellement acquis, il faudrait être en mesure d'invoquer un des privilèges établis par la loi. Lorsqu'on érige en universalité juridique l'ensemble des biens que le débiteur, par son activité, a acquis à titre particulier, on ne fait autre chose que créer arbitrairement, sans l'appui d'aucun texte, toute une collection de privilèges ^ D'ailleurs, on ne conçoit pas comment les biens ainsi acquis par le débiteur pendant la durée même de sa faillite échapperaient plus complètement à la première masse que ceux qu'il pourrait acquérir après la clôture des opérations : or il est incontestable que, sur ces derniers biens, les anciens créanciers, pour le reliquat qui leur reste dû après perception du dividende delà faillite, pourraient venir en concours avec ceux dont les droits seraient nés

1 BÉDARRiDE, t. 1", n» 80 bis; Lyon-Caen et Renault, t. 7, n° 250; Percerou, loc. cit. Certains arrêts sont aussi favorables à cette manière de voir, et la Cour suprême avait paru s'y ranger dans son arrêt précité du 12 janv. 1864 ; mais elle s'est, depuis, nettement prononcée en sens contraire. V. infra , n° 2090.

2 Ainsi , ce principe est méconnu précisément par les mêmes auteurs qui l'invoquent pour contester la possibilité d'une deuxième déclaration de faillite.

3 V. en ce sens la note de M. Meynial au S. 89. 1. 81. Pour prendre un exemple très simple, dans le cas où le failli se fait fournir des marchandises à crédit, comment peut -on reconnaître au vendeur un privilège qui porte , non seulement sur ces marchandises , mais sur tout l'actif commercial de son acheteur ?

depuis la fin de la procédure. Enfin, la solution n'est pas heureuse au point de vue pratique: comme Ta fait observer M. MeyniaP, il y aurait des inconvénients ;\ donner au failli, pendant sa faillite même, de trop grandes facilités de crédit, car ce serait diminuer l'intérêt qui doit le pousser à obtenir un concordat et à présenter un projet de traité aussi avantageux que possible pour ses créanciers.

2090. — C'est donc avec raison que la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 2^2 nov. 1887 (D. 88. 1. 326 ; S. 89. 1. 81), que a si le failli acquiert de nouveaux biens, ils deviennent, comme ceux qu'il avait avant la faillite, le gage de la masse des créanciers antérieurs et que, s'il est déclaré en faillite une deuxième fois, ceux-ci doivent être admis au passif de la faillite nouvelle; — qu'à la vérité, leur créance doit se compenser pour partie avec la valeur de l'actif que le dessaisissement du failli leur a attribué, mais que, pour tout ce qui leur restera dû après l'épuisement de cet actif, leur admission au passif de la deuxième faillite ne peut leur être refusée, en concurrence avec les nouveaux créanciers ». Il ne saurait être question, en effet, d'étendre au cas présent la disposition de l'art. 542, qui permet à un créancier ayant plusieurs coobligés de produire pour toute sa créance dans la faillite de chacun d'eux, car il s'agit ici de deux faillites cumulées du même débiteur. C'est seulement lorsque les opérations de la première seront terminées et qu'on connaîtra le montant du dividende acquis à la masse, qu'il sera possible de déterminer, conformément au principe posé par la Cour de cassation, les droits respectifs, dans la masse de la deuxième faillite, des anciens créanciers et des nouveaux. En somme, on applique ici les mêmes règles que dans le cas où, après clôture d'une faillite, le débiteur exerce un nouveau commerce et tombe une deuxième fois en faillite. Rien de plus logique, du moment où on reconnaît que les biens acquis par l'industrie du débiteur pendant les opérations de sa faillite échappent au dessaisissement, comme ceux qu'il pourrait acquérir après qu'elle serait terminée.

SECTION II

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