ADDITION
Le cJiapitrc lll de h( / T*^ ixoiic de ce Précis, chois lequel il est tniitc tlu clièque, riait i))i}))'inic, lorsque a clé pronuih/uée, eut Joiirnul ofticiol du 7 j((nrie}' 1912, la loi du 30 décembre 1911 sur le chèque harro.
Voici le texte de cette loi :
Aht. 1^''. — La loi (lu li juin 1805 est complétée par les dispositions suivantes :
Art, S. — Le chèque traversé de deux barres parallèles ne peut être présenté au payement que par un banquier; il ne peut être tiré que sur un banquier.
(( Le barreinent peut élre etïectué par le tireur ou par un porteur.
Art. 9. — Le barrement peut être général ou spécial.
« Le barrement est fïénéral, s'il ne porte entre les deux barres aucune désio:nation ou seulement la mention (( et compagnie »; il est spécial, si le nom d'un banquier est inscrit enire les deux barres.
c Le barrement général peut être transformé en barrement spécial.
<L Le chèque à barrement spécial ne peut être présenté au payement que par le banquier désigné. Toutefois, si celui-ci n'o[)ère p;\s l'encaissement lui -môme, il peut se substituer un autre banquier.
(( Il est interdit au porteur d'effacer le barrement, ainsi que le nom du banquier désigné.
a Art. 10. — Le tiré qui paye le chèque barré h une personne autre qu'un banquier, si le barrement est général, ou à une personne autre que le banquier désigné, si le barrement est spécial, n'est pas libéré. »
Art. 2. — Le paragraphe 2 de l'article 5 de la loi du 19 février 1874 est complété par la disposition suivante :
« Toutefois, en ce qui concerne les chèques remis par un banquier à une chambre de compensation, il suffira d'apposer sur le chèque un simple cachet à date avec la mention a compensé ». »