DKTEKMINATION DES ACTES DE COMMERCE
>agor lacté que fait un individu en vue d'un commerce qu'il n'exerce l»as encore (par exeiuplc. l'emprunt de la somme nécessaire pour acheter un étaMissoment ? Cet individu n'étant pas encore commerçant, les partisans de la première opinion doivent lo^iiiuement refuser d'admettre la commercialité. C'est avec raison, selon nous, que la jurisprudence >e prononce en sens contraire (^ Paris, 28 déc. 1S9,'{, 1). 94. 2. 500).
S'' Que décider au sujet de renj;agemeiit c»)ntra<'té, accessoirement a une opération conunerciale isolée, par une personne qui n'a pas et n'aura vraisemblahlement jamais la qualité de commerçant (par exemple, un fonctionnaire, désirant faire une spéculation à la bourse, •niprunte la somme qu'il doit, à titre de couverture, verser à son agent de change). Même en ce cas, notre interprétation large du principe de l'accessoire nous conduit à admettre la commercialité. On peut, en ce ^ens, tirer argument de l'art. 637, in fine, d'où il résulte, a contrario, .piun individu non négociant, en souscrivant un billet à ordre à l'occasion d'une opération de commerce, devient passible de la contrainte par corps (du moins il en était ainsi avant la loi du 22 juillet i867) : c'est-à-dire que le Code lui applique toutes les conséquences, môme la plus rigoureuse, de la commercialité. Or ce n'est pas là une particularité tenant à la forme de l'engagement; car le billet à ordre, à la différence de la lettre de change, n'est pas essentiellement commercial. Il s'agit bien d'une règle générale, applical)le à toutes les obligations qui naissent à l'occasion d'opérations de commerce quelconques, abstraction faite de la profession de leur auteur. D'autre part, l'art. 91 C. corn, répute commerciale la constitution d'un gage pour une dette commerciale, même dans le cas où ce contrat émane d'un non-comm»*i*çant. Les textes sont donc favorables à la conception la plus large et la plus compréhensive de la théorie de l'accessoire ^
62. — Toutefois l'acte accessoire n'emprunte à l'opération ou M l'entreprise principale sa nature commerciale, qu'autant que celle-ci est le fait de la même personne. L'intérêt de cette restriction apparaît dans le cas de cautionnement. Bien que la dette de la caution soit accessoire à celle du débiteur principal, celui qui cautionne une obliiration commerciale ne doit pas être considéré comme faisant acte de 'Ommerce, du moins lorsqu'il s'engage uniquement pour rendre service à autrui (Douai, 21 juin 1897, D. 98. 2. 221); il en serait autrement s'il s'agissait d'un commerçant, ({ue l'intérêt de ses propres affaires déterminerait à soutenir le crédit d'un tiers (Cass. 27 janv. 1888, I). 89. 1. IL'i). Il faut aussi réserver le cas où le cautionnement prendrait la forme d'un aval sur une lettre de change.
63. — En ce qui concerne la charge de la preuve, il est certain que la commercialité étant une; exception à la règle générale, le plaideur qui soutient que la dette de son adversaire est conunerciale en vertu de la tliéorie de l'accessoire, doit en fournir la preuve. Cependant il en est
' En ce sens, Lyon-Caln cl PiENallt, t. I, n" 174 Itis.
dispensé lorsque cet adversaire est un commerçant de profession : d'après Tart. 638, 2*^ al., (c les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, ... lorsqu'une autre cause n y sera pas énoncée )). On est d'accord pour étendre cette présomption légale à toutes les dettes dont la cause n'est pas apparente. Mais le commerçant contre lequel on l'invoque est toujours admis à la détruire, en prouvant que la dette litigieuse est éti-angère à son commerce.
64. — La théorie de l'accessoire reçoit incontestablement son application en matière de contrats. Lorsqu'un commerçant achète du matériel pour l'installation de ses magasins, lorsqu'il traite avec un voiturier pour le transport de ses marchandises, lorsqu'il passe avec un journal un contrat de publicité, lorsqu'il emprunte de l'argent à son banquier pour les besoins de son entreprise, toutes ces opérations sont commerciales. En est-il de même, lorsqu'il loue les services de commis ou d'ouvriers? Non, d'après M. Thaller (n" 27) : « De ces rapports intérieurs de maison, dit-il, sort un droit d'un autre caractère, concernant la répartition de la richesse et non pas sa circulation » : c'est la législation industrielle. A notre avis, il importe peu que ce contrat n'intéresse pas la circulation des richesses : car si, avec la majorité des auteurs, nous le réputons commercial, ce n'est pas à raison de sa nature propre, mais parce qu'il se rattache à l'exercice d'une entreprise commerciale, et qu'il serait illogique d'introduire une distinction entre les divers actes qui ont ce caractère accessoire. Il est vrai que l'intérêt de la question a beaucoup diminué, depuis la création des conseils de prud'hommes commerciaux (la loi du 27 mars 1907 défère à cette juridiction spéciale tous les différends qui peuvent s'élever, à raison de contrats de travail, entre les patrons et leurs employés,' ouvriers et apprentis, non seulement dans l'industrie, mais aussi dans le commerce). Néanmoins, cet intérêt se manifeste surtout dans le cas où il s'agit de déterminer par quels modes le contrat peut être prouvé la preuve par témoins est -elle admissible au-dessus de 150 francs?).
65. — Dans quelle mesure la théorie de l'accessoire est- elle susceptible de s'appliquer aux contrats intéressant plus ou moins directement la propriété immobilière? La question comporte certaines distinctions.
Si la spéculation ayant pour objet un immeuble est civile {suprà, n" 32), il paraît impossible d'attribuer un caractère difPérenl à la vente ou à l'achat d'un immeuble fait par un négociant pour les besoins de son commerce ; les mêmes raisons s'opposent, dans l'un et l'autre cas, à l'application du droit commercial. La logique impose la même solution en ce qui concerne le louage d'un immeuble, qu'il soit envisagé du côté du bailleur ou du locataire ^.
' C'est la solution généralement admise par les législations étrangères, noU.mraenl en Allemagne.
2 Néannrioins, pour le louage, la question est discutée. V. Champcommunal , Annales de dr. com., 1900, p. 454. La jurisprudence admet la commercialité des baux d'immeubles accompagnant des cessions de fonds de commerce (Cass. 23 mars 1H91, D. 91. 1. 48.5).