‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 12 sur 123 · DKTBUMINATION DES ACTES DE COMMERCE · texte numérisé non relu

DKTBUMINATION DES ACTES DE COMMERCE

La jurisprudence parait aussi considérer couune essenticlleniout •ivile, pour l'assuré, Tassurauce d'un immeuble contre l'incendie, même lorsqu'il s'agit des mairasins d'un commerçant ((^^ass. .*î juill. i877, 1). 78. 1. '3\r>). Cette opinion est criticpiable : car le \érilal)le objet d'un pareil contrat, c'est le risque d'incendie, et non b* bAtiment exposé à ce risque. Du moment que l'assurance est faite par un commer(;ant dans rintérét de son conmierc(\ rien ne s'oppose, d'après nous, à l'application du principe de l'accessoire.

A plus forte raison, il faut admettre la commercialité des contrats passés par un commerçant avec des arcbitectes, des entrepreneurs et des fournisseurs pour la construction ou l'aménagement de locaux affectés à son entreprise, l'objet de ces contrats n'étant pas limmeuble, mais le travail qui doit s'y appliquer ou les matériaux qui doivent y être incorporés (V. en ce sens, pour l'action en paiement d'honoraires intentée par un architecte contre un industriel qui l'avait chargé de diriger la construction de son usine, Cass. 28janv. J878, D. 78. 1. 461 ^.

66. — Kn vertu d'un art. 08 ajouté à la loi du 2 i juillet 1867 par la loi du 1" août 189:î, art. 6, les sociétés par actions sont commerciales, quel que soit leur objet. Dans ce cas, la théorie de l'accessoire reçoit une nouvelle application, en ce que le caractère commercial reconnu à la société en raison de sa forme se communique à toutes les opérations qu'elle fait conformément à ses statuts. (Test , du moins , ce que nous essaierons de démontrer plus loin (2*^ partie).

67. — La théorie de l'accessoire sétend-elle aux obligations qui ont une source extra-contractuelle, c'est-à-dire qui dérivent de quasi-contrats, de délits ou de quasi-délits? La question a une portée très large, car il arrive fréquemment que de pareilles obligations prennent naissance, à la charge d'un commerçant, dans des circonstances qui se rattachent à l'exercice de sa profession.

Exemples de quasi-contrats. — Lors d'un règlement de compte entre deux négociants, le débiteur paye à son créancier, par suite d'une <*rreur de caUul, plus qu'il ne lui devait : d'où résulte l'obligation, pour ce dernier, de restituer l'indu.

Une lettre de change est présentée, à son échéance, au domicile du tiré accepteur, qui a été obligé de s'absenter. Un de ses amis, en étant j>révenu, paye le porteur, pour éviter qu'il soit dressé protêt. C'est une gestion d'affaires occasionnée par l'engagement commercial résultant, pour l'accepteur, de la lettre de change.

Exemples de délits. — Des commerçants, dans le but d'attirer à eux la clientèle de lours concurrents, ont parfois recours à des manœuvres de concurrence déloyale. Tantôt ils cherchent à faire passer leurs produits pour ceux d'une maison qui jouit d'une réputation méritée : les usurpations de nom commercial, d'enseigne, de marque, sont comprises dans cette catégories de fraudes. Tantôt ils essaient de se créer une

supériorité aux yeux du public en se vantant de récompenses, de distinctions honorifiques qu'ils n'ont pas obtenues, ou en dénigrant, par des allégations calomnieuses, les produits des établissements similaires.

Exemples de quasi-délits. —^ Un accident, dommageable pour des tiers, se produit par la faute d'un commerçant ou d'un de ses préposés. Par exemple, une voiture de livraisons, maladroitement conduite, en accroche une autre ou écrase un passant ; sur une rivière, deux bateaux entrent en collision, par suite d'une fausse manœuvre d'un des bateliers. Ou bien encore, dans une usine, une personne non employée par le patron ^ est blessée par les débris d'une machine qui fait explosion : dans ce dernier cas, sans qu'il soit besoin de prouver sa faute, l'industriel est responsable du fait de la chose qu'il avait sous sa garde (art. 1384, G. civ.).

La responsabilité qui, dans ces diverses liypothèses d'obligations non contractuelles, incombe au commerçant doit-elle être réputée commerciale, comme ayant un caractère accessoire à son entreprise? On a soutenu autrefois que le principe de l'accessoire, reposant sur l'intention de celui qui s'oblige, ne pouvait s'appliquer que dans le cas où l'on agit volontairement dans l'intérêt de son commerce, et demeurait étranger aux dettes dont un commerçant peut être tenu sans sa volonté, et souvent même à son insu. Mais cette doctrine restrictive est généralement abandonnée. Un commerçant doit prévoir toutes les conséquences, dommageables pour les tiers, que peut avoir son mode d'activité ; au point de vue des responsabilités qui en découlent, il est nécessairement placé sous l'empire de la législation spéciale à ceux de sa profession.

Les textes sont favorables à cette conception large du domaine de la commercialité. L'art. 632, 7' al., répute actes de commerce d toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers », sans préciser la source de ces obligations. L'art. 631, 1", défère aux tribunaux de commerce (( les contestations relatives aux engagements et transactions » entre ces mêmes personnes. Or l'expression « engagements » est employée par le Gode civil pour désigner les obligations quasi -contractuelles, délictuelles et quasi-délictuelles (Voir la rubrique du titre 4, livre III : Des engagements qui se forment sans convention). Tout porte à croire que le Gode de commerce, dans son art. 631, lui attriinie le même sens et la môme portée.

68. — La commercialité des quasi-contrats, délits et quasi-délits dont un commerçant peut devenir responsable dans l'exercice de sa profession paraît devoir entraîner cette conséquence, que les tribunaux de commerce seront compétents pour connaître de ces responsabilités. Telle est effectivement la règle générale. Mais des lois particulières y ont apporté des dérogations considérables. Ainsi, bien que les affaires de concurrence déloyale, en principe, relèvent de la juridiction consulaire,

1 Nous écartons le cas où il s'agirait d'un ouvrier ou d'un employé, parce que la responsabilité du patron découlerait alors de la loi du l) avril 189S et non du droit commun.

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néanmoins los (|uestions de contrefaron imi matièro, soit d'inventions brevetées (loi du 5 juillet ISil, art. 34K soit de niar(|ues de fabrique ou do romnioroe (loi du :2.'i juin ISriT, art. JO), soit de dessins ou de modèles industriels i^loi du 1 i juillet lîH)i), art. 12 1, sont de la compétence exclusive des tribunaux civils, lorsque Taction civile en dommages-intérêts est intentée séparément de l'action publique. Le législateur a voulu réserver aux juges du droit comuuui rappréciation de ces questions délicates en matière de propriété industrielle.

D'autre part, lorsque des ouvriers ou employés, victimes d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur travail, invoquent la responsabilité de leur [)atr(tn aux termes de la loi du 9 avril 1<S98 (dont les dispositions ont été étendues à toutes les entreprises couunerciales par la loi du 17 avril 190(»\ et réclament l'indemnité forfaitaire déterminée par ces dispositions, leur action doit être portée, suivant les cas, devant le juge de paix ou le tribunal civil d'arrondissement (V. les art. 15 et IC) de cette loi ).

69. — La jurisprudence, en cette matière, a subi une évolution intéressante. Elle a toujours admis la compétence des tribunaux de commerce pour les faits de concurrence déloyale (sous les réserves indiquées au numéro précédent). En matière de quasi -contrats et de quasi-délits, elle ne l'admettait autrefois qu'autant que les deux parties étaient commerçantes et que le demandeur se prétendait lésé dans ses intérêts commerciaux (Cass. 11 juill. 1877, D. 78. 1. 1:22), ou que l'accident s'était produit à l'occasion d'un contrat commercial liant les deux parties, tel que l'engagement d'un matelot au service d'un armateur (^ass. 9 juill. 1873, D. 75. 1. 405). Pendant longtemps, il fut admis dans la pratique que la juridiction civile était, en debors du cas qui vient d'être indiqué, exclusivement compétente pour connaître de la demande intentée contre un commerçant par la victime d'un dommage corporel imputable à sa faute ou à celle de ses préposés. Cependant la fixation de l'indemnité à allouer pour un pareil dommage est une question de fait que les juges au commerce sont aussi aptes à résoudre que les juges ordinaires. Aussi la jurisprudence a-t-elle renoncé à ces distinctions arbitraires. Dès 189(P, la Cour de cassation jugeait que l'ouvrier blessé dans un accident imputable à une faute de la direction pouvait'-^, en vertu des art. 1382 et 1384 G. civ., poursuivre son patron devant le tribunal de commerce ("28 oct. 1896, D. 97. 1. 583;. Aujourd'lmi, il est définitivement reconnu que l'existence d'un lien contractuel antérieur entre les deux parties n'est pas nécessaire pour justifier cette compétence. La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 juillet 1900 (D. 1900. 1. 508), déclare que « les tribunaux de commerce connaissent de toutes les contestations relatives aux engagements corrunerciaux, et ([ue la généralité de ces expressions comprend... même les obligations qui se

1 C'est-à-dire avant la loi du 9 avril f^9H, qui décide autrement.

- Nous disons pouvait et non devait, car il faut réserver à l'ouvrier qui, lui, n'a pas fait acte de commerce, le bénéfice de l'option entre les deux juridictions. V, infra, ch. m.

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forment sans convention, par TefTet d'un quasi-contrat ou diin quasidélit, lorsqu'elles dérivent des faits qui, commis par le commerçant lui-même ou par les personnes dont il doit répondre, se rattachent à l'exercice de son commerce ou de son industrie ». V. encore Gass. 19 mars 1907, D. 1907. 1. 423.

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