Conséquences de la commercialité des actes juridiques
— Il reste à préciser les intérêts pratiques de cette étude sur la commercialité. A quels points de vue est- il important de déterminer la nature d'un acte, de décider s'il est civil ou commercial?
Voici les principaux intérêts de la distinction :
1° Les contestations relatives aux actes de commerce relèvent d'une juridiction exceptionnelle: les trihimaiix de comynerce. Les principes sur la compétence de ces tribunaux seront exposés dans le troisième chapitre de cette première partie.
2» Quant aux modes de preuve qui peuvent être admis en justice, la loi se montre plus large pour les contrats commerciaux que pour les contrats civils. Cette idée sera développée dans la S*" partie, relative aux contrats commerciaux.
3<^ Au double point de vue de Vintérêt légal et de Vintérêt conventionnel des capitaux, il importe de distinguer les matières civiles et les matières commerciales. Le taux de l'intérêt légal est de 4 0/0 dans le premier cas, de o 0/0 dans le second. L'intérêt conventionnel est librement fixé par la volonté des parties en matière commerciale, tandis qu'il ne peut dépasser 5 0/0 en matière civile^. V. infra, 3^ partie, chap. I.
¥ La répétition des actes de commerce, lorsqu'ils constituent la profession d'une personne, lui imprime la qualité de commerçant.
5° Le gage commercial est régi, quant à sa constitution et à sa réalisation, par des. dispositions spéciales qui s'écartent du droit commun. y. infra, 3^ partie, chap. m.
6° Certains contrats, prévus par l'art. 69, § 3-1» et § 5-1° de la loi du 22 frimaire an VII (ventes mobilières et marchés de travaux), lorsqu'ils sont commerciaux et constatés par actes sous seings privés, jouissent d'une faveur exceptionnelle au point de vue des droits d'enregistremerit. Autrefois le droit proportionnel de 2 ou de 1 0/0 suivant les cas, qui, en principe, frappe ces opérations, devait, lorsque l'acte sous seiîigs privés était produit en justice, être perçu sur le montant total de la somme portée à l'acte (alors même que la contestation n'était que d'un intérêt moindre). Dans un but d'économie, les plaideurs déclaraient souvent que le contrat était verbal et en fournissaient la preuve par d'autres moyens (notamment par livres et par témoins). Cette dissimulation des écrits était fâcheuse, tant pour les intérêts du fisc que pour la bonne administration de la justice. Pour la faire cesser,
1 Les difficultés que soulève, quant à l'application de ces trois diflércnces entre le droit civil et le droit commercial, l'existence de contrats mixtes, c'est-à-dire civils pour l'une des parties et commerciaux pour l'autre , seront examinées plus loin , à propos de chacune d'elles.
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la loi lie tînaïuos du 11 juin ISriO, art. ±2, a tléoidé ([uo ces contrats pourraient t'tre enregistrés, avant le conunencenient du procùs, moyennant un simple droit fixe i^qui s'élève aujourd'hui à .'{ fr. 75), et que le droit proportionnel ne serait dû que sur le montant de la condjimnation, liquidation, collocalion ou reconnaissance prononcée par le jugement. On y échappe donc, dans le cas où le procès se termine par une transaction. "i ^[ais, pour (|ue cette disposition favoraijle s'appli(iue, il faut : 1" que l'acte soit sous seings privés-, et non authentique (la difficulté n'existait pas dans ci dernier cas, les notaires faisant toujours enregistrer leurs actes dans les hrefs délais fixés par la loi); 2" que le contrat soit commercial en vertu des art. 63:2, 633 ou 634-1° G. com. '. 11 suffit, d'ailleurs, d'après les déclarations faites par le Gouvernement au Corps législatif, qu'il soit commercial pour l'une ou l'autre des parties.
7"^ Tandis (ju'en général le faux en écriture privée est puni de la réclusion (art. 150 0. pén.), exceptionnéRement le faux en écriture de (■mnmerce ou de hanqne (c'est-à-dire commis dans un écrit relatif à un acte de commerce), crime dune gravité {)articulière au^ yeux de la loi, est puni, plus rigoureusement, des travaux forcés à temps (art. 5147 C. pén.).
Autrefois, la distinction des obligations civiles et des obligations • •onunerciales présentait encore un intérêt, au point de vue de la contrainte par corps. Cette voie d'exécution n'était admise, en matière civile, que dans quelques cas exceptionnels; en matière commerciale, au contraire, elle était de droit pour toutes les dettes de 200 francs au moins. Mais la contrainte par corps a été abolie, en matière civile et rommerciale, par la loi du 22 juillet 1867.
' En réalittî, comme on le ven-a plus loin (chap. iri), les obligationB visées par l'art. 634-1° ne sont réputées rommerciales qu'au point de vue de la connpétence.