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DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES COMMERÇANTS

131. — La loi impose aux commerçants deux obligations particulières : ils doivent tenir des registres ou livres de commerce et» s'ils sont mariés, publier leur régime matrimonial. Ces deux question^ sont traitées dans le titre 2 et dans le litre i du livre I, G. com.

t:^ 1«'\ - Des livres de coiiïinerce.

132. — De tout temps, les personnes ayant à gérer une fortune de quelque importance ont senti le besoin de tenir des registres pour y

DBS COMMERÇANTS 8:^

inscrire leurs dépenses et leurs recettes. L'usage des livres de raisons était très répandu dans l'ancienne Frunce.

Pour les coninierrants, l;i tenue d'une comptabilité réf^ulière est particulièreiuent utile, atin (juils puissent se rendre compte de la tournure plus ou moins heureuse que prennent leurs allai res et apporter, au l^esoin, des chauf^ements et des perlectionnements dans l'organisation de leur entreprise. D'ailleurs, le législateur n'a pas cru <levoir s'en rapporter à leur bonne volonté; il leur prescrit impérativement de tenir des livres, «l'abord pour suppléer aux actes écrits qu'on se dispense très souvent de dresser lors de la formation des contrats commerciaux, et pour fournir aux juges des renseignements précis, en cas de contestation; puis, en vue d'une déclaration de faillite : le syndic, en compulsant les livres, pourra, s'ils ont été sincèrement tenus, découvriiles causes qui ont précipité la ruine du commerçant et apprécier dans «juelle mesure elle est iniputable à sa faute.

Les dispositions de l'ordonnance de 1G73 sur les livres n'avaient guère été observées. Il en fut de même, pendant assez longtemps, de celles du Gode de commerce. La nécessité de payer le timbre de dimension était, il faut le reconnaître, une charge très lourde, surtout pour les petits commerçants. La loi de finances du 20 juillet 1837, art, 4, remplaça heureusement cet impôt par trois centimes additionnels au principal de la patente. Depuis cette époque, l'usage des livres est devenu général dans toutes les maisons de commerce sérieuses. Cependant on se dispense encore, assez généralement, d'observer la formalité du visa et du parafe (art. 10 et 11, G. com., V. infra). D'autre part, les petits commerçants qui n'ont pas d'installation fixe, colporteurs, marchands des quatre saisons, etc., ne tiennent pas de livres, et on ne peut raisonnablement leur en faire un grief, bien «{ue la loi n'ait pas prévu leur situation spéciale et ne se prête à aucune distinction {sii]pra, n" 77 ).

133. - A. Des divers livres de commerce, obligatoires et facultatifs : de leur destination et de leur fonctionnement. — Dans la pratique, les commerçants tiennent souvent des registres assez nombreux, parmi lesquels il convient de distinguer, au point de vue léîral , deux catégories: les livres obligatoires et les livres facultatifs.

134. — a. Livres obligatoires. — Le Gode en exige trois : le livrejournal, le livre copie de lettres et le livre d'inventaires.

1" Livre-journal. — Art. 8 : a. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations et endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paye, à quelque titre que ce soit; et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison ».

Sur ce registre, les opérations sont donc relatées, au fur et à mesure qu'elles ont lieu, dans l'ordre chronologique. Toutefois, dans les mai-

sons de vente au détail, les sommes provenant des ventes sont inscrites, à chaque recette, sur un ou plusieurs livres -brouillards ou livres de caisse, et à la fin de la journée, on se contente d'inscrire le total de ces recettes sur le livre-journal.

Si on prend l'art. 8 au pied de la lettre, il semble bien que le commerçant doit mentionner sur un livre-journal tous les actes juridiques qui intéressent son patrimoine, même ceux qui sont étrangers à son commerce (par exemple, un héritage, l'achat d'une maison d'habitation, une constitution de dota un enfant)*. Cependant cette interprétation doit être repoussée comme contraire aux besoins de la pratique. L'objet du livre-journal est de constater les fluctuations qui se produisent dans l'entreprise commerciale, et, si on y faisait entrer des opérations d'une autre nature, il ne pourrait plus traduire d'une façon exacte l'état de cette entreprise. Par conséquent, de pareilles opérations n'y doivent être relatées que dans le cas où elles impli({uent, soit une augmentation, soit une diminution du capital que le commerçant a engagé dans ses affaires-.

Mais on doit trouver sur le livre-journal l'indication des sommes que le commerçant a dépensées pour ses besoins personnels et ceux de sa famille; il sufht toutefois qu'il énonce en bloc le total de ces dépenses pour cliaque mois^. On pourra ainsi vérifier, en cas de faillite, s'il a mené un train de maison excessif, circonstance qui entraînerait une condamnation correctionnelle pour banqueroute simple (art. 585, 1", G. corn.).

135. — ^2*^ Livre copie de lettres. — D'après le 2® al. de l'art. 8, le commerçant est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit et de copier sur un registre celles qu'il envoie. Actuellement, il faut joindre aux lettres les télégrammes et les messages téléphoniques. Un grand nombre de contrats commerciaux sont formés par correspondance; il est donc très utile de rapprocher, en cas de contestation, les textes des lettres qui ont été échangées au sujet d'une aflaire. En cas de procès, ces documents fourniront souvent la base de la décision à rendre par le tribunal.

136. — .'J" Livre d'inventaires. — L'inventaire est un état descriptif et estimatif de tous les biens qui constituent l'avoir commercial d'un négociant. Cet état est dressé par l'intéressé lui-même, et non par un officier public, comme les inventaires prévus par le Gode civil ; ce n'est pas un acte authentique. Quand l'inventaire est terminé, on dresse le bilan, c'est-à-dire un tableau d'ensemble de tous les éléments de l'actif et du passif, tels qu'ils résultent de la comptabihté qui a été tenue. Les principes à observer dans la confection de l'inventaire et du bilan ne sont pas indiqués dans la loi ; c'est la pratique commerciale qui les a

î En ce sens, LYON-t;AEN et Renault, t. 1", n° 280. '- En ce sens, Thalleu, n" 1!)6.

3 Habituellement le commerçant s'attribue, sur les bénéfices de son entreprise, une somme fixe pour les dépenses de son ménage, qui sont comprises dans la catégorie des frais généraux.

lixés. Il en sera parlé un peu plus loin, dans les nolions de comptabilité. Le Gode prescrit seulement (ju'il soit fait un inventaire chaque année, parc<^ que les commerçants ne doivent pas laisser passer un laps de leiiqis trop long sans se rendre un compte exact et détaillé de l"^at de leurs alVaires. Il exige, en outre, que les inventaires soient transcrits, les uns après les autres, sur un registre spécial, de façon que la conservation en soit mieux assurée (art. 9).

137. - La tenue de ces trois registres est obligatoire pour tous les connnercants ( individus ou sociétés commerciales), et non seulement pour les nationaux, mais aussi pour les étrangers qui font le commerce en France.

11 reste à préciser la sanction de ces dispositions. La loi indique une double sanction : 1'' le commerçant qui n'a pas tenu de livres, en cas de procès avec un autre commerçant, se trouve, an point de vue de preuve à faire en justice, dans un état dangereux d'infériorité. Ce point sera expliqué, à propos de la preuve des contrats commerciaux (infra, 3^ partie, chap. i). Mais, tant qu'un commerçant est in bonis, aucune autorité ne peut pénétrer cliez lui pour s'assurer qu'il a tenu des livres. La situation change en cas de faillite. Alors apparaît la deuxième sanction. Le failli qui n'a pas tenu de livres peut être, pour ce motif, <léclaré banqueroutier simple (art. 586-6°) ^

Indépendamment de ces livres, qui sont obligatoires pour tous les commerçants, la loi prescrit la tenue de registres spéciaux dans certaines professions commerciales, telles que celles de voituriers ou commissionnaires de transport (art. 1785, C, civ., et 102, G. com.), d'agents de change fart. 8i, G. com.), de changeurs (loi du 27 mai 1791, chap. ix, art. 5).

138. — h. Livres facultatifs. — Il est fait allusion, dans les derniers mots du l*^'" al. de l'art. 8, à d'autres livres dont la tenue est purement facultative. On en rencontre effectivement d'assez nombreux dans la pratique; ils varient suivant l'importance des maisons de commerce et leur spécialité. Tels sont, par exemple, le lii^re de caisse, sur lequel on inscrit toutes les sommes qui entrent dans la caisse ou qui en sortent; le livre des traites et billets, où sont mentionnés, avec leurs échéances, les effets de commerce que la maison doit payer et ceux qu'elle a à encaisser. Dans le commerce de gros, on tient souvent un livre de ventes, ou de commissions et de factures, sur lequel sont copiées les factures relatives aux marchandises qui ont été vendues

quant aux achats, on se contente généralement de garder en liasse les factures reçues;. Chez les détaillants, l'usage est d'avoir un livre brouillard, sur lequel on mentionne sommairement les ventes au moment où elles sont faites, sauf à les reporter au net, à la fin de la

' I^ banqueroute frauduleuse ne pourrait résulter que d'une soustraction des livres faite dans l'intention de dissimuler certains éléments d'actif (art. 591, C com.).

journée, sur le livre-journal. Chacun de ces livres auxiliaires a un objet spécial.

Mais le plus important de tous les livres facultatifs est le grandlivre^àon{ Tusage est aujourd'hui universel et sans lequel une comptabilité ne saurait être complète ^ A la différence des précédents, il a, comme le livre-journal, un caractère général. Toutes les opérations y sont relevées et classées en une série de comptes distincts. Cet ordre méthodique présente une grande supériorité sur l'ordre chronologique qui est suivi dans le livre-journal, car il permet de se renseigner beaucoup plus rapidement.

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