‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 17 sur 123 · Notions sommaires de comptabilité commerciale · texte numérisé non relu

Notions sommaires de comptabilité commerciale

Elles sont indispensables pour comprendre le fonctionnement du grandlivre. On distingue deux méthodes de comptabilité, dites l'une en partie simple, l'autre en partie double^.

Comptabilité en partie simple. — Avec cette méthode, le grandlivre se compose uniquement d'un certain nombre de comptes 'particuliers ou personnels, ouverts aux noms de ceux avec lesquels la maison fait habituellement des affaires. Chaque compte occupe un folio du grand-livre, c'est-à-dire deux pages en face l'une de l'autre. En tête, se trouve le nom de la personne en question ; sur la page gauche , son Boit: sur la page droite, son Avoir (de là, les expressions: passer au débit ou à l'avoir, on dit aussi au crédit d'un compte). Voici, par exemple, le compte d'un de mes clients, Pierre. Si je lui vends pour 5000 francs de marchandises à crédit, j'inscris cette somme au Doit de son compte. Le jour où il me la paye, j'inscris 5000 francs à son Avoir. Autre exemple: le compte de mon fournisseur Paul. Lui achetant pour 2000 francs de marchandises à crédit, j'inscris cette somme à son Avoir; lorsque je me libérerai envers lui, j'inscrirai la même somme à son Doit. On peut, tout d'abord, être surpris de cette règle, qui veut qu'une personne soit débitée lorsqu'elle reçoit la somme qui lui était due. Elle s'impose cependant, si on réfléchit que, dans les écritures de commerce, aucune mention, après avoir été faite, ne doit disparaître, par une rature ou autrement, le but de la comptabilité étant de conserver la trace de tout ce qui a élô fait. Donc, si on veut que le grandlivre exprime le changement qui se produit dans la situation des intéressés au moment du payement, il faut que la somme, d'abord inscrite à l'avoir du créancier, le soit de nouveau à son débit; de sorte (jue, les deux mentions se neutralisant, le jour où balance du compte sera faite, ce compte traduira exactement la situation des deux parties qui , au point de vue de l'opération en question, sont quittes l'une envers l'autre. 1^1 effet, pour constater l'état d'un compte, poui' savoir quelle est la situation de la maison vis-à-yis de tel ou tel de ses correspondants, il suffit d'additionner, d'une part les articles du Doit, d'autre part ceux

1 On peut regretter que notre législation ne l'ait pas rendu obligatoire, comme l'ont fait plusieurs Codes étrangers. "

2 Le mot partie est ici pris dans son vieux sens de compte.

DES i.OMMERi AMS 87

• le TA voir, et do faire lu halance, c'ost-à-itirr de soustraire le total le plus falMe «lu plus fort ; on oMitMit ainsi un solde soit débiteur, soit «Téditeur. qui iiulique la somme dont le correspoiidaut en (jnestion est aetuellement débiteur ou créancier envers la maison.

Telle est la eotnptahilité en partie simple, ainsi dénommée parce que elia<]«e opération n'est inscrite ({u'une fois sur \o p^rand-livre, h l'un des comptes particuliers. (4e système présente [dusieurs inconvénients, Ia»s opérations au comptant ne sont pas relevées sur le grand livre, car il ne peut être question d'ouvrir des comptes aux clients de passage qui paient com[)tant et dont on ne connaît méiue pas les noms. Or ces opérations sont inscrites sur le livre -journal , qui, pour ce motif, présentera toujours un total en chilfres supérieur à celui du grand-livre. Dans ces conditions, les deux registres ne peuvent pas se contrôler réciproquement. Les erreurs qui ont pu être commises seront rarement corrigées. En outre, le grand-livre ainsi tenu permet bien au commerçant de connaître sa situation vis-à-\is de ses correspondants, mais ne lui fournit pas de renseignements précis sur les mouvements qui se produisent dans ses magasins, dans sa caisse, dans son portefeuille, et, si son commerce comprend plusieurs branches distinctes, sur l'état plus ou moins prospère de chacune d'elles. La méthode de comptabilité en partie double a l'avantage de combler ces lacunes.

140. — Comptabilité en partie double. — Elle paraît avoir été inventée en Italie, où elle était pratiquée dès le xv® siècle. Elle est basée sur cette observation très simple, que toute transmission de valeur suppose une personne qui donne et une autre qui reçoit, et qu'en ouvrant un compte à chacune d'elles, il y a lieu de faire deux mentions de la même opération. Le commerçant aura donc sou compte à lui-même. Mais si ce compte était unique, il ne ferait que répéter, dans un ordre différent, les énonciations du livre -journal. Il est préférable de le décomposer en plusieurs comptes distincts, dont chacun représentera un élément particulier de la fortune du commerçant ou même de son passif : on personnifiera ainsi la caisse, le portefeuille, les magasins, etc. On les traitera comme des individus qui sont débités lorsqu'ils reçoivent des valeurs et crédités, au contraire, lorsqu'ils en fournissent. Telle est la notion des comptes généraux, qui figurent au grand-livre à côté des comptes particuliers.

Envisageons, à titre d'exemple, une maison de commerce dans liiquelle le grand -livre comprend sept comptes généraux : Capital, Matériel, Marchandises ou Magasins , Caisse, Portefeuille , Effets à payer, Profits et pertes.

Voici comment fonctionnent les deux comptes Caisse et Marchandises. La maison achète à crédit pour iO(KM) francs de marchandises à Paul. Cette somme, inscrite à l'Avoir du compte particulier du Paul par Marchandises i()(X)()), l'est en même temps au Doit du compte Marchandises (Doit à Paul l()(M)()j, puisque cette valeur entre dans les magasins. Le jour ou on paie à Paul le prix, on inscrit la somme au

Doit du compte de Paul (Doit à Caisse 10000), et à TAvoir du compte Caisse (Avoir par Paul 10000).

Passons à l'hypothèse inverse. On vend à crédit pour 2000 francs de marchandises à Pierre. Au Doit du compte particulier de Pierre on inscrit : à Marchandises, 2000; et à FAvoir du compte Marchandises : par Pierre 2000. Lorsqu'à Téchéance le prix est payé par Pierre, il doit être fait de nouveau une douhle inscription de la somme au crédit du compte de Pierre et au débit du compte Caisse. Ce dernier compte doit donc être crédité de toute somme qui sort de la caisse et débité de toute somme qui y entre.

Dans le cas d'une opération faite au comptant, la règle générale, d'après laquelle tout article doit figurer au Doit et à l'Avoir de deux comptes différents, est encore observée. Mais, cette fois, il s'agit de deux comptes généraux. Par exemple, la maison vend au comptant pour 500 francs de marchandises : cette somme doit figurer au crédit du compte Marchandises, puisqu'elle représente une valeur sortie des magasins, et au débit du compte Caisse, puisque la caisse Ta reçue. Aucun compte particulier n'entre en jeu, l'acheteur s'étant immédiatement libéré.

Beaucoup d'opérations commerciales sont réglées en valeurs, c'est-àdire que l'acheteur, lors de la vente, souscrit au profit de son vendeur et lui remet un effet de commerce payable à l'échéance convenue. Lorsqu'un de mes clients me fait un pareil règlement, je dois créditer du montant de l'effet le compte Marchandises. Qui vais -je débiter? Ce ne peut être le compte Caisse, puisque la somme ne m'est pas encore versée. Ce sera le compte Portefeuille ou Effets à recevoir. J'y inscrirai : Doit : à Marchandises, tant. A l'échéance, l'effet m'étant payé, la même somme sera inscrite à l'Avoir du compte Portefeuille et au Doit du compte Caisse.

Il suffit de renverser l'hypothèse pour se rendre compte du fonctionnement d'un autre compte général, le compte Effets à payer. On inscrit au crédit de ce compte le montant des effets souscrits par la maison à ses créanciers et qu'elle doit payer à leur échéance. A la différence des précédents, ce compte représente un élément du passif.

Le compte Capital porte la mention des sommes qui sont engagées dans l'entreprise et qui, normalement, doivent se retrouver intactes, lorsqu'elle sera terminée. Par exemple, avec un capital initial de 100000 francs, je fais pour iOOOO de dépenses d'installation et je verse 60000 dans ma caisse, comme fonds de roulement. Corrélativement à une inscription de 100000 au crédit du compte Capital, j'inscris 4000U au débit du compte Matériel ci 60000 au débit du compte Caisse. Le capital est donc assimilé fictivement à un tiers qui me prêterait une certaine somme et auquel je serais, à la fin de mon exploitation, obligé de la rembourser. Généralement, le compte Capital ne fonctionne qu'une fois au début de chaque année. Les bénéfices nets réalisés dans l'année précédente devant être imputés sur le capital qui, dans cette mesure, est déjà récupéré, il y a lieu de reporter au crédit dn compte

DBS COMMERÇANTS 89

Capital le solde déhittuir du eonipte Profils et pertes^ tel qu'il résulte tlu dernier l»ilan (à uioins qu'on ne crée une réserve', au(|uel cas les souiiues réservées sur les bénéfices seront inscrites au débit du compte Ht'serve\

Le compte Pro{it!< et pertes a été inventé en vue de maintenir l'équilibre dans rensemble de la comptabilité. Toutes les fois qu'il y a lieu de débiter ou de créditer un compte, et qu'il paraît im()ossible de faire, à lun quelconque* des autres comptes, une inscription en sens inverse, cette inscription iloit être faite à Profits et pertes. Par exemple, si une somme m'est volée dans ma caisse, je dois en créditer le compte Caisse: qui en sera débité? le compte Profits et pertes. 11 en sera de même pour les traitements <|ue je paie à mes employés cbaque mois (à moins .qu'il ne soit ouvert un compte spécial pour ce genre de dépenses . Inversement, si j'ai donné à bail à un tiers des magasins que je n'utilisais pas, le montant du loyer qui m'est versé, et dont la caisse sera débitée, figurera à l'Avoir de Profits et pertes.

La supériorité de cette métbode de comptabilité est bien évidente. Grâce à elle, les opérations faites au comptant sont, comme toutes les autres, relevées sur le grand-livre. Par. conséquent, le grand-livre et le livre-journal se contrôlent réciproquement. Le total des sommes inscrites aux crédits des divers comptes doit être égal à celui des sommes inscrites aux débits, et, d'autre part, eu additionnant tous les articles inscrits au livre-journal, on doit trouver le même total. Dans ces conditions, si des erreurs ont été commises, il est facile de les retrouver et de les rectifier. Une pareille com[)tal)ilité olîrc des garanties presque absolues d'exactitude.

En outre, le système se prête à toutes les complications qui peuvent paraître utiles au cbef do la maison. Les comptes généraux sont susceptibles de se multiplier indéfiniment. Celui qui exerce simultanément plusieurs industries qui a, par exemple, une filature et un tissage), ouvrira un compte pour chacune d'elles. Une subdivision analogue sera pratiquée par le négociant qui fait de l'exportation dans différents pays, par l'amateur qui exploite plusieurs navires; dans ce dernier cas, il est même tenu habituellement un compte spécial pour chaque voyage. Il devient ainsi facile à un commerçant d'observer, chiffres en main, le «léveloppement de chacune des branches de son entreprise et, en prenant pour base les résultats acquis, d'en tirer des enseignements précieux pour l'avenir.

141. — Confection de l'inventaire et du bilan. — Les divers comptes du grand -livre sont arrêtés et vérifiés à des intervalles périodiques plus ou moins rapprochés, mais qui, en aucun cas, ne peuvent dépasser un an. L'existence d'une maison de commerce se divise en un certain nombre ô' exercices anyiuels (telle est l'expression consacrée par l'usage ', à la fin de chaque exercice, on fait l'inventaire et le bilan.

1 La création d'une réserve est légalement obligatoire dans les sociétés anonymes. — V. infrn. 2* partie.

Pour préparer le bilan, il faut d'abord faire la balance de chaque compte, d'où résulte un solde, soit débiteur, soit créditeur (Y. supra, ïi^ J39). Ensuite, on dresse un tableau en deux pages ou colonnes, où figurent d'un côté les soldes débiteurs, de l'autre les soldes créditeurs. Abstraction faite du compte Profits et pertes, les soldes débiteurs représentent i'actif de la maison, les soldes créditeurs son passif. En effet, il doit y avoir des soldes débiteurs aux comptes généraux Marchandises, Caisse, Portefeuille, etc. , exprimant la valeur de ce qui se trouve dans les magasins, dans la caisse, dans le portefeuille. Certains comptes particuliers ont aussi des soldes débiteurs : ils expriment les sommes dues à la maison par des clients. D'nutre part, il existe vraisemf)lablement des soldes créditeurs au compte Capital, au compte Effets à payer, et à certains comptes particuliers, ceux des fournisseurs qui ont fait crédit à la maison.

Toutefois, si on s'en rapportait exclusivement aux écritures, le bilan dressé d'après les données de la comptabilité ne traduirait pas d'une façon exacte la situation pécuniaire du commerçant. Il est indispensable de faire un inventaire, comme le prescrit Fart. 9 G. com. (V. supra, u" 136), et d'apporter aux chiffres certaines modifications conformes aux résultats de cet inventaire.

L'observation est surtout importante en ce qui concerne les marchandises. Si, par exemple, j'ai, dans le cours de l'année, acheté pour 40 000 francs de marchandises et en ai vendu pour 30000, le solde débiteur de ce compte est de 10000. Mais, dans les conditions normales du commerce, on revend plus cher qu'on n'a acheté : il est donc probable que le stock restant dans mes magasins vaut plus de 10000 francs. Pourtant cela n'est pas absolument certain, car une baisse peut s'être produite à la bourse sur ces marchandises. FI faut donc évaluer le stock d'après les cours actuels et n'inscrire à l'inventaire que la valeur correspondant à ces cours, s'ils sont inférieurs aux prix d'acquisition. Dans l'hypothèse inverse, celle d'une hausse, c'est une question discutable que celle de savoir si on doit tenir compte dans l'inventaire de la plus-value qui en est résultée : ne faut -il pas plutôt s'en tenir au prix de revient, en considérant que cette plus-value n'est pas un bénéfice définitivement acquis, tant que les marchandises n'ont pas été revendues*? Ce deuxième procédé paraît plus correct et, en tout cas, plus prudent. Quoi qu'il en soit, c'est la valeur réelle des marcliandises, établie par l'inventaire, qui doit figurer au bilan : la différence, en plus ou en moins, qui existe entre celte valeur et le solde débiteur du compte marchandises sera inscrite au débit ou au crédit de ce compte, de façon que le solde subira la modification nécessaire, et, d'autre part, au crédit ou au débit du coiupia Profits et pertes.

En ce qui concerne les constructions et le matériel d'exploitation

qui est très important dans un établissement industriel), il serait bien

difficile d'en déterminer la valeur vénale lors de l'inventaire. Mais il

' En ce sens, Thaller, n" 202. Comp. Cass. 23 juin 1883, D. 83. 1. 425, et Lyon, 16 mars 1899, D. inOO. 2. 137.

DES rOMMRKCAMS 91

OS

t évidom jur, par suite de rusiiro iiormalo ot inévitHlilo, ces éléments d'actif n'ont plus une valeur égale aux sommes qu'ils ont coûté et qui ont élé inscrites à leur tlél>it dans le compte général qui les concerne. Il faut donc, cliaque auné(\ faire suMr au solde débiteur de ce compte une déduction é(juivaleute à <'e qu'on appelle Vainorlissctnent du capital ti\e. La dépréciation est évaluée <\ forfait à un tant °/y (3,5 ou même davantage), suivant les circonstances et le degré d'usure du uiatériel. Cette souune, qui est inscrite an crédit du comjde matériel (le solde débiteur est donc diminué d'autant i, figurera, d'autre part, au déliit du conqde Profits et pertes.

Hnfin, il >erait dangereux d'inscrire dans l'inventaire et le bilan la totalité de> soldes débiteurs des comptes [)articuliers, sans contrôlci' la solvabilité de ceux auxquels ces comptes ont été ouverts. Certains de ces débiteurs peuvent être en faillite, d'autres dans une situation embarrassée : un inventaire n'est loyal et sincère qu'autant qu'il y est tenu compte de ces situations spéciales '.

Tels sont les principi^s essentiels suivant les({uels doivent être dressés l'inventaire et le bilan. L'état des affaires d'un commerçant apparaît clairement dans ce résumé de sa comptabilité. S'il est en voie de prospérité, le total des soldes débiteurs (colonne Actif) dépasse celui des soldes créditeurs (colonne Passif . A cet excédent doit correspondre un solde créditeur égal au couqite Profits et pertes, qui jusqu'à présent a été tenu à l'écart. I3ien que ce dernier solde représente des bénéfices, on lui applique la règle générale de comptabilité d'après laquelle tous les soldes créditeurs doivent figurer au Passif : et en l'additionnant avec les soldes créditeurs des autres comptes, on obtient un total égal à celui des soldes débiteurs qui constituent l'Actif. Mais le fait uiéme indique que la maist^n a réalisé des bénéfices.

A l'inverse, il est possible que, le compte Profits et perles mis à fiart, le total des soldes créditeurs dépasse celui des soldes débiteurs. L'excédent doit être égal au solde débiteur du compte Profits et pertes. Mr. ce solde représente des pertes. Puisqu'on est obligé, pour faire la balance, de l'inscrire à la suite des autres soldes débiteurs, c'est-à-dire à l'Actif, c'est là l'indice certain que la maison est en déficit, ou, pour préciser davantage, que son actif ne suffit pas à couvrir à la fois ses dettes et le montant du capital engagé. Il ne s'ensuit pas nécessairement qu'elle soit insolvable : car il ne faut pas oublier que le capital figure au passif; il n'en constitue pas moins le gage des créanciers de Ifi maison, qui n'ont rien à craindre tant que ce capital n'est pas absorbé par les pertes.

142. — h. Prescriptions légales relatives à la tenue et à la conservation des livres de commerce.

l'^ti viK' d'as.Nurer la régularité des livi-es de cormuerce, le Co(l(5 pres-

' Dans les sociétés surtout, on peut craindre que ces précautions ne soient pas observées et que l'inventiiire soit inexactement dressé, afin di; permettre une distribution de dividendes fictifs, lorsqu'il s'agit de sociétés par actions, cette fraude est réprimée par la loi du 2\ juillet 1807. '^ 'nfra, 2' partie.

crit deux sortes de formalités, les unes d'ordre intérieur, les autres externes et supposant Tintervention d'un magistrat. Enfin il tlxe un délai pendant lequel les livres doivent être conservés. Les commerçants, hien évidemment, ne sont tenus d'observer ces prescriptions qu'en ce qui concerne les livres obligatoires.

143. — a. Formalités internes, n'exigeant aucun déplacement des livres. Art. 10, 3^ al. : « Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge )>. Cette disposition peut être complétée à l'aide de l'art. 84, 2^ al., concernant les livres des agents de change et courtiers, qui interdit les ratures, interlignes et transpositions. Il résulte de là que, dans le cas où on s'aperçoit d'une erreur, il ne faut pas procéder à une rectification matérielle (tout ce qui a été écrit devant rester intact), mais bien à une extourne ou contre-passation d'écritures. Si, par exemple, une somme de 100 francs a été à tort inscrite au débit d'un compte, on doit, à la date du jour où l'erreur est découverte, inscrire la même somme à l'avoir de ce compte en indiquant le motif de cette nouvelle inscription.

La loi ne dit pas que le commerçant soit obligé de tenir ses livres lui-même : hal)ituellement, dans les maisons importantes, ils sont tenus par un comptable.

Elle ne précise pas non plus la langue qui doit être employée. On ne pourrait donc pas considérer comme irréguliers des livres qui seraient tenus dans une langue étrangère ^

144. — h. Formalités externes. — D'après l'art. H, tout commerçant, avant de se servir d'un livre, doit le faire coter, parafer et viser, soit par un juge au tribunal de commerce, soit par le maire ou un adjoint. La cotation ou numérotage des feuillets est une précaution contre la suppression possible de certains d'entre eux. Le parafe du magistrat prévient toute substitution d'un feuillet, rédigé après coup, à celui qui se trouvait d'abord dans le livre; car en imitant ce parafe, on se rendrait coupable du crime.de faux en écritures publiques, réprimé par le Code pénal (art. 147). Le visa est un procès- verbal sommaire de l'opération, dressé par le magistrat au début ou à la fin du livre et indiquant le nombre des feuillets.

Malgré les mots « sans frais» dans l'art. 11, les grefliers des tribunaux de commerce ont été autorisés par un décret du 18 juin 1880, art. 8, à exiger 50 centimes pour le certificat constatant le visa et ^5 centimes pour l'inscription de ce certificat sur un registre. En outre, jusqu'en 1905, les procès -verbaux de cote et de parafe, émanant de juges au commerce, devaient être enregistrés moyennant un droit fixe (en tant qu'actes judiciaires). Mais la loi de finances du 22 avril 1905, art. 9, les a exemptés du droit et de la formalité de Tenregistremcnt.

Indépendamment de cette formalité préalable à l'usage des livres, le

1 En ce qui concerne la colonie de Madagascar, cette liberté a été restreinte par un décret riu ^b octobre 1902.

DKS rOMMl-KTANTS 91^

livre-journal et le livre lies inventaires doivent, ira[)rès l'art. 10, 1*' al., C eoin.. ùtre parafés et visés, en la même forme, une fois cliaque année, l.e hut de cette disposition est d'einpùelier la fraude (|ui consisterait, en vue d'ini procès on à la veille «rinn* faillite, à supprimer un livre tout entier et à le remplacer par un autre rcdijié au dernier moment et contenant de fausses énoncialions destinées à tromper les ju^es. Lorsqu'un livre est en usaue depuis plusieurs jinnées, on doit y retrouver la série des visas donnes [jar le magistrat, à des intervalles réguliers d'un an.

Le copie de lettres n'est pas soumis à cette formalité, parce qu'il est facile de le contrôler en le rapprochant des originaux des lettres, que les correspondants ont dû conserver (art. 10, ^'' al.'.

Le plus souvent, les conimercjints négligent d'ol)servcr ces formalités externes, soit pour éviter un déplacement des livres, soit dans la crainte d'une indiscrétion de la part des juges, qui sont aussi des commerçants de piofession, et parfois des concurrents. Cette omission n'a guère dinconvénient , car les sanctions légales sont peu efficaces. En effet, d'une part, comme on le verra plus loin (3'" partie, cliap. i*), les livres irrégulièrement tenus peuvent néanmoins fournir aux juges, en matière commerciale, des présomptions d'une grande importance pour la solution des procès. D'autre part, en cas de faillite, cette irrégularité n'est qu'une cause facultative de banqueroute simple (art. oHG-ô'*), sans application dans la pratique.

145. — ('. Conservation des livres. — L'art. 11, i?i fine, oblige les commerçants à conserver leurs livres pendant dix ans. Le point de départ de ce délai doit être évidemment la date de la clôture, et non de l'ouverture du registre, la loi voulant qu'on puisse retrouver sur les livres la trace de toute opération faite par un commerçant pendant les dix année> qui suivent cette opération.

Il serait rationnel de faire concorder le délai fixé pour la conservation des registres avec celui de la prescription commerciale. Cette concordance n'existe pas dans notre droit, puisque la prescription, en principe et sauf certains cas exceptionnels, est de trente ans en matière commerciale comme en matière civile. Mais il est l)ien rare qu'un procès s'élève au sujet d'un contrat conunercial remontant à plus de dix ans.

D'ailleurs, il ne résulte pas de l'art. 11 que les livres perdent leur force probante après ce délai. Si, en fait, ils ont été conservés plus longtemps, les juges peuvent encore, soit autoriser, soit contraindre le commerf nit à les représenter.

^ z. — De lîi pii!)licJt<' (in rôçjiiiK» inatriiiioiiial (h's coiiiiiieri^'aiits.

146. — Dans le titre 4 de son livre I, sous la rubrique inexacte, ou du moins incomplète: « Des séparations de biens », le (Jlode de commerce

* C'est à ce', endroit, et à l'occasion de la picuve des contrats commerciaux , qu'il sera traité •le la force probante des livres.

traite de la publicité qui doit être donnée aux contrats de mariag-e (\e> commerçants, aux modifications qui peuvent y être apportées par un jugement de séparation de corps ou de séparation de biens, et à leurs divorces (mais la disposition relative à ce dernier cas n'est plus en vigueur). Ces règles ont paru surtout nécessaires dans Tintcrêt des tiers qui contractent avec un commerçant marié, de l'un ou de l'autre sexe. En effet, l'étendue de leurs droits varie considérablement, suivant le régime matrimonial adopté par leur débiteur. Sous le régime de communauté, le mari, en s'obligeant, engage à la fois ses biens propres et les biens communs; la femme, agissant avec l'autorisation maritale, engage ses biens propres, les biens communs et même les propres du mari. Sous les autres régimes, les créanciers d'un époux n'ont d'action que sur les biens de leur débiteur; et encore, s'il s'agit de la femme mariée sous le régime dotal, ses biens dotaux sont insaisissables. D'autre part, le commerçant lui-même, lorsqu'il est marié sous un régime favorable à son crédit, est intéressé à ce que les tiers en soient avertis : la publicité ne peut que lui être utile.

Deux catégories de prescriptions légales organisent la publicité : 1° du contrat de mariage; 2^ de la séparation de biens, soit principale, soit accessoire à la séparation de corps.

147. — A. Contrat de mariage. — Il y a lieu de distinguer deux

cas :

1*''' Cas. Une personne exerçant le commerce se marie. Le notaire qui reçoit le contrat doit, dans le mois de sa date, transmettre aux greffes du tribunal civil et du tribunal de conunerce du domicile de l'époux comuKM'çant et aux Chambres des avoués et des notaires un extrait de ce contrat, indiquant simplement le régime adopté (art. 67 et 68 G. com. Il y aurait eu des inconvénients à exiger la révélation du montant des apports faits par les contractants). Cet extrait reste exposé pendant un an, sur un tableau à ce destiné, dans les auditoires des deux tribunaux (ou, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la mairie), ainsi que sur des tableaux placés dans les Chambres d'avoués et de notaires fart. 872, C. pr. civ., auquel renvoie l'art. 67 G. com,). Cette publication est prescrite, quel que soit le régime adopté. Si les époux n'avaient pas fait de contrat, le régime de communauté légale offrant aux tiers le maximum possible df garanties, il n'y aurait lieu à aucune publicité.

2® Cas. Une personne déjà mariée devient commerçante. — C'est elle-même qui , dans le mois de l'ouverture de son conunerce , doit f;iire la remise d'un extrait de son contrat de mariage, dans les conditions indiquées pour le cas précédent, mais seulement lorsqu'elle est mariée sous le régime dotal ou celui de séparation de biens (art. 69). La loi ne vise que ces deux régimes, et pourtant il eût été rationnel d'étendre cette obligation au cas où les époux sont mariés, soit en coiinriunauté, mais avec des clauses restrictives de la communauté légale, soit sous le

rt^giine exclusirde coiniiiuiiauté : car, dans ces deux cas, les créanciers ne peuvent compter sur les g:aranties (juc leur donnerait le droit comuuni . c'est-à-dire la couuuunauté légale.

148. Sanction de ces formalités. Dans le premier cas, le notaire (|ui n'ol»serve pas l'art. 68 est puni d'une amende que la loi <iu Ht juin iS-Ji. art. 10, a réduite à ^0 francs; s'il est prouvé (pi'il v a (mi collusion frauduleuse entre lui et les époux, il encourt la destitution cl pourra être rendu responsable du préjudice causé aux créanciers du commerçant ( niéme art. (»8).

Quant aux époux, ils conservent, en jirincipc, le droit «l'opposer leur réi^iuie uiatrimonial aux tiers, car ils ne doivent pas être victimes de la nejjdigence du notaire. Mais, s'ils se sont entendus avec celui-ci pour les tromper, ils sont coupables d'un délit civil qui engage leur responsabilité, d'après le droit couuuun, <M il en résulte que les tiers sont f'<»udés à les traiter connue s'ils étaient mariés en couuuunauté légale'.

Dans le deuxième cas, l'art. 69 G. com. édicté une sanction particulière : si Tépoux marié sous l'un des deux régimes indiqués par l'art. 69 est déclaré en faillite, il pourra être condamné en police correctionnelle pour banqueroute simple (la loi du 28 mai 1888 a modifié en ce sens l'art. 69. qui primitivement prononçait la banqueroute frauduleuse).

^^ais, en outre, qu'il y ait ou non faillite, ne faut-il pas décider que- I époux commerçant est irrecevable à invoquer contre les tiers le régime dotal ou de séparation de biens? Malgré le silence du Code et les doutes qui ont été émis sur ce point, l'affirmative doit être admise en vertu des principes généraux du droit; car, en admettant même que l'omission n'ait pas été frauduleuse, elle constitue, de la part de cet époux, un quasi -délit dont il doit réparer les conséquences dommageables. Aussi la jurisprudence admet-elle que, dans ce cas, la femme commenante mariée sous le régime dotal ne peut opposer aux tiers l'inaliénabilité de ses biens dotaux (Gass. 8 févr. 1891, 1). 94. 1. 416 ; Amiens, 16 juin 1894, D. 94. 2. 208^. Mais le conjoint du conmicrçant (ou de la commerçante) qui n'est pas en faute, la loi ne lui imposant aucune obligation, conserve néanmoins le droit de se prévaloir de son contrat de niariage, même contre les tiers.

149. — Le mode de publicité prescrit par le Gode de commerce n'est guère efficace, et ces dispositions n'ont plus qu'une utilité douteuse, depuis que la loi du 10 juillet 1850 fart. 75, 1391 et 1394 G. civ.) a ordoimé la publication du contrat de mariage de toute personne, quelle que soit sa profession, au moyen d'une déclaration que les époux doivent faire à l'officier de l'état civil et de la mention qui en e.st portée sur leur acte de mariage. \e pourrait -on pas se contenter, en ce qui concerne les commerçants, de ces règles de droit coimnun ? Gertains

' Cest ce qu'on admet généralement dans la doctrine. V. Tmallkh , n" 2i'>.

auteurs le pensent ^ D'autres^ estiment qu'il serait utile de soumettre leur régime matrimonial à un système de publicité à la fois plus simple et plus complet que celui du Gode civil, mais reconnaissent qu'il faudrait rajeunir les dispositions surannées du Code de commerce.

150. — 13. Séparation de biens. — Elle est soit principale, soit accessoire à la séparation de corps. Dans le premier cas, si l'un des époux est commerçant, l'art. 65 G. com. renvoie simplement au droit commun, qui prescrit à la fois la publicité de la demande formée par la femme (art. 866 à 868, G. pr. civ.), et du jugement qui prononce la séparation de biens (art. 872, même Gode). 11 suffit de se référer à ces dispositions.

Dans le cas où la séparation de corps entraîne accessoirement la séparation de biens, Fart. 66 G. com. dispose que le jugement de séparation de corps sera soumis aux formalités de l'art. 872 G. pr. civ. Il en résulte que, indépendamment des formalités de publicité auxquelles le droit comumn soumet tout jugement de cette nature, il doit en être donné lecture à l'audience du tribunal de commerce; c'est une particularité peu importante.

La sanction de ces formalités consiste dans l'impossibilité, pour les époux, d'opposer aux tiers la séparation de biens non publiée.

151. - Cas de divorce. — L'art. 66 visait aussi le cas où le divorce est prononcé entre des époux dont l'un est commerçant. Sans application depuis la loi de 1816, il fut remis en vigueur par la loi du 27 juillet 1884, rétablissant le divorce. Mais la loi du 18 avril 1886 ayant organisé, d'une façon générale et pour toutes personnes, la publicité des jugements et arrêts de divorce, a abrogé, pour ce cas, l'art. 66. Il n'existe plus, à cet égard, aucune différence entre les commerçants et les non -commerçants.

» Thaller, n° 217.

2 Lyox-Caen et Renault, t. 1", n» 320.

Page 1