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ORGANISATION DES TRIBUNAUX \)E COMMERCE

153. — Historique. — En France, on trouve l'origine de la juridiction commerciale dans l'institution des gardes ou conservateurs des

* La loi de 1907, art. 1", emploie à tort l'expression de louage d' ouvra go.

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foires (de Champagne, de Brie, etc/i, qui étaient élus parles marchands forains, et dont les fonctions n'étaient que temporaires. En 1563, un édit de Charles IX institua à Paris une juridiction permanente , composée d'un juge et de quatre consuls des marchands (c'est-à-dire un président et quatre juges) qui devaient être élus chaque année par les notables commerçants. De là vient la dénomination de juridiction consulaire que cette institution a conservée. Plus tard, d'autres tribunaux du même genre furent établis dans un grand nombre de villes. Cette juridiction fut la seule, parmi celles de l'ancien régime, qui survécut à la Révolution, parce qu'elle était populaire et qu'elle reposait sur le principe électif. Elle trouva place dans la nouvelle organisation judiciaire (loi du 24 août 1790, titre 12) etfut ensuite réglementée par leCodede 1807. Les caractères essentiels de l'institution sont restés les mêmes : ces tril)unaux sont composés, non de magistrats de carrière, mais de commerçants ou anciens commerçants , élus par leurs pairs, et dont les fonctions temporaires et purement honoritiques ne sont pas rétribuées. La procédure suivie devant ces tribunaux est plus simple et moins coûteuse que la procédure ordinaire.

154. — Tout le monde est d'accord sur Tutilité de cette simplification dans la procédure des affaires commerciales. Mais est- il vraiment utile d'admettre, pour ces affaires, l'existence d'une juridiction particulière? Cette question de législation a été souvent discutée. Le principal avantage que présente l'institution, c'est évidemment la connaissance parfaite qu'ont les juges des usages commerciaux et leur aptitude à interpréter sainement des conventions semblables à celles qu'eux-mêmes pa&sent fréquemment pour leurs affaires personnelles. Mais on a fait observer que la codification du droit commercial a beaucoup restreint l'importance de cet avantage. Dans les procès commerciaux, comme dans tous les autres ^ il s'agit d'appliquer des lois écrites, et les juges - consuls n'offrent aux plaideurs que peu de garanties , au point de vue des connaissances juridiques. On ajoute que la suppression de cette juridiction aurait un heureux résultat : ce serait de faire disparaître les procès, aujourd'hui si nombreux, sur la question de compétence civile ou commerciale ^

Malgré ces arguments, l'opinion publique en France paraît favorable au maintien des tribunaux de commerce. On ne saurait affirmer qu'ils jugent plus mai que les tribunaux civils: car, d'après les statistiques, leurs décisions ne sont pas plus souvent réformées en appel ; et cela n'a rien de surprenant, si on réfléchit que la plupart des procès commerciaux sont relatifs à des questions d'interprétation de contrats ou de concurrence déloyale. Pour de pareilles contestations, le sens de l'équité et la connaissance de la pratique sont les qualités essentielles qu'il est désirable de trouver chez les juges. Il est vrai que certaines matières

^ Cette opinion a prévalu dans un grand nombre de pays. Au cours du xrx' aiôde. les tribunaux de commerce ont été supprimés en Hollande, en Espagne, en Portugal, en Italie et en lloumanie. II n'en a jamais existé dans les pays anglo-saxons.

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0"»iiniierfiales, telles (pie les faillites, les sociétt^s pur actions, peuvent soulever îles ([uestioiis dilTiciles de droit pur, et liMuaiupie d'instruction juridique présente alors des danj^ers (atténués d'ailleurs par la facullr d'aj>peh. On pourr.»it y remédier en plaçant à la tête du trilumal de «onuneree un niajristrat de proTession. Cette cond)inaison des deux éléinenU. judiciaire et professionnel, nous paraîtrait la meilleure solutioTi '.

155. — Nous allons indicpier sommairement les régies essentielles de loriranisation des tribunaux de commerce , telles qu'elles résultent du titre 1'"', livre IV, du ('.ode et de la loi du 8 décembre 1883.

Il appartient au Gouvernement de créer, par des règlements d'administration pul»li(iue, de pareils tribunaux dans les villes ([ui sont susceptibles d'en recevoir par l'étendue de leur commerce et de leur industrie (art. 615, C. coni. . (.es tribunaux sont dans les attributions et sous la surveillance du ministre de la justice (art. 630).

En principe, le ressort du tribunal de commerce est le même que celui du tribunal civil d'arrondissement. Toutefois, dans les arrondissements où il existe plusieurs tribunaux de commerce, le décret d'institution détermine le ressort respectif de chacun d'eux (art. 616). Dans les arrondissements où il n'a pas été créé de tribunal de commerce, le tribunal civil en exerce les fonctions et juge les affaires commerciales suivant les formes de la procédure qui les concerne (art. 610 et 641).

Chaque tribunal de commerce se compose d'un président, de juges titulaires et de juges suppléants dont le nombre, fixé par le règlement d'administration publi(pu' qui l'a créé, varie suivant les besoins des localités (^art. 617;. Il y a t<Mijou!-s au moins deux juges.

Il n'existe pas de ministère public auprès de ces tribunaux. La présence d'un magistrat ayant une origine et des habitudes d'esprit différentes à c«Ué dos jugçs-<'onsuls aurait eu vraisemblablement plus d'in-

• onvénients (jue d"a vantâmes.

156. — Si les memijres des tribunaux de commerce ont toujours été élus, le système d'élection et la composition du corps électoral ont beaucoup varié suivant les divers régimes politiques qui ont existé en France. Depuis le Code jusqu'en J883 (sauf une interruption de 18i8 .1 18.')2), h; suffrage était restreint. Le droit de vote était réservé aux notables commerçants inscrits sur une liste qui était dressée, sous l'Empire, par le préfet du département, et, d'après la loi du 21 décembre 1871 , par une commission composée du président et d'un juge du tribunal lui-même, du président et d'un membre de la chambre de commerce, du président du conseil des prudhommes et du maire de la ville. Cette loi de 1871 a été abrogée par celle du 8 décembre 1883, qui a établi le

' C'est l'opinion de MM. I.vhn - 1 , \f:N et Mexaci.t (t. 1", n° '130). Ce système mixte existait fcn Italie Mu moins dans les riltes les pins importantes; jusqu'à l'époque de la suppression

• 1888>. tn Allerrvagne, il n'y a pas de tribunaux de commerce; mais dans les villes où cel;» parait utile, le Landgericlit renfenne une ou plusieurs chambres commerciales, qui se composent d'an jijg© du tribunal comme président et de deux commerçants.

régime du suffrage universel, mieux en harmonie avec nos institutions républicaines.

D'après Tart. l''' de cette loi, sont électeurs : 1» les commerçants patentés ou associés en nom collectif depuis cinq ans au moins; 2" les capitaines au long cours et les maîtres au cabotage ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans; 3*^ les directeurs des compagnies françaises anonymes de finance, de commerce et d'industrie, après cinq ans d'exercice ; 4^ les agents de change, courtiers de marchandises et courtiers privilégiés, à la même condition. On remarquera que les électeurs de la 2® et de la 3^ de ces catégories n'ont pas la qualité de commerçants ; pour ceux de la 4% cette qualité leur ayant été contestée, la loi a cru devoir les mentionner expressément. Sont également électeurs, dans leur ressort, les membres anciens ou en exercice des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, des présidents anciens ou en exercice des conseils de prud'hommes (alors même qu'ils ne seraient ni commerçants ni patentés). Mais tous ces individus, pour avoir le droit dévote, doivent être citoyens français : sont donc exclus les étrangers, môme admis à domicile, et les mineurs commerçants. Il en était de même des femmes commerçantes, d'après la loi de 1883. Mais une loi du 23 janvier 1898 a décidé qu'elles seraient inscrites, aux mêmes conditions que les hommes, sur la liste électorale. En outre, des incapacités assez nombreuses sont édictées par l'art. 2 de la loi de 1883.

Les art. 3 à 7 de cette loi sont relatifs à la confection de la liste électorale, à sa publication, aux demandes d'inscription et de radiation qui peuvent être formées devant le juge de paix, au pourvoi en cassation contre la décision de ce magistrat.

157. — Sont éligibles, en principe, les électeurs inscrits sur la liste et âgés d'au moins trente ans et les anciens commerçants français ayant exercé leur profession pendant cinq ans dans l'arrondissement et y résidant (art. 8, l*^'' al. , loi de 1883). Par exception, ne sont pas éligibles, quoique électeurs : 1*^ Les femmes (loi du 23 janvier 1898); 2» Ceux qui ont été mis en liquidation judiciaire (loi du 4 mars 1889, art. 21) ; 3^ Les faillis qui ont été rétablis au bout de trois ans sur la liste électorale, tant qu'ils ne sont pas réhabilités (loi du 23 mars 1908, art. l*^r).

Nul ne peut être élu président s'il n'a exercé pendant deux ans les fonctions déjuge titulaire, et nul ne peut être nommé juge s'il n'a été juge suppléant pendant un an.

En général, on est nommé pour deux ans; mais chaque année, le tribunal est renouvelé par moitié. Ce système de renouvellement partiel est institué en vue de maintenir un certain esprit de suite dans la jurisprudence. Lors de la première élection, le président et la moitié des juges titulaires et suppléants sont nommés pour deux ans; l'autre moitié des juges ne Test que pour un an. Les magistrats sortant d'exercice peuvent être réélus encore pour deux périodes consécutives de deux ans.

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('.OS trois prriodi's oxpirtH^s, ils no sont rôôligil>los (jirapiôs un an d'inlorvallo (art. (rJiJ. d. ooni. '. Toutefois, aux termes diin ',V alinéa ajouté à cet iirtiele par la loi du 17 juillet 11H)8 , le président, quel que soit, au nionient de son élection, le nombre de ses années de judicature comme juire titulaire, pourra tiuijours être élu poui* deux années, à l'expiration desquelles il pourra ètr(» réélu pour deux autres périodes <le deux années chaeune.

158. — Les art. 0 à l!2 de la loi de 1883 sont relatifs au mode de scrutin, à la convocation de rassemblée électorale, à la constatation de l'élection, aux réclamations qui peuvent être élevées contre elle, aux causes de nullité qui peuvent être invoquées devant la cour d\ippel.

Il n'est plus nécessaire que les élus soient institués dans leurs fonctions par le chef de l'Ktat. Ils doivent seulement être reçus et prêter serment à l'audience publique de la cour d'appel lou, en cas d'éloignement et sur leur demande, à l'audience du tribunal civil de l'arrondissement, commis à cet effet par la cour d'appel, art. 14).

Les jugements sont rendus par trois juges au moins, dont un juge titulaire, à peine de nullité (art. 15, 2® al.)^.

Il est dressé chaque année par le tribunal une liste déjuges complémentaires, sur laquelle sont portés, en nombre déterminé par la loi, des éligibles et, en cas d'insuffisance, des électeurs résidant dans la ville où siège le tribunal; lorsque, par suite de récusation ou d'empêchement, il ne reste pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le président tire au sort, sur cette liste, le nombre de noms voulu pour compléter le tribunal lart. 16).

159. Auxiliaires de la juridiction commerciale. - Greffier. — Chaque tribunal de commerce a son greffier, qui est nommé, comme tous les greffiers, par le Gouvernement. C'est un officier ministériel pourvu du droit de présentation.

160. — Huissiers. —Le tribunal choisit des huissiers, parmi ceux qui résident dans la ville où il siège, pour faire le service d'ordre à laudience et appeler les causes.

161. — Agréés. — Le ministère des avoués n'existe pas auprès des tribunaux de commerce (art. 414, C. pr. civ.). Les parties doivent comparaître elles-mêmes ou se faire représenter par un tiers muni d'une procuration spéciale^. Elles peuvent aussi faire plaider leurs

1 Cette disposition est -elle applicable aux juges suppléants? C'est une question douteuse, sur laquelle la jurisprudence est divisée. V. Rép. D. Supp. v Organisation judiciaire, n" 300.

2 La cour de cassation a décidé que l'art. 4 de la loi du 30 août 1883, d'après lequel les jugements des tribunaux de première instance doivent, à peine de nullité, être rendus par des magistrats délibérant en nombre impair , ne s'applique pas aux tribunaux de commerce •24 fév. 1904, D. 1904. 1. 473^

3 Exceptionnellement, les avocats et les avoués, lorsqu'ils sont chargés de représenter le parties, échappent à la formalité de la procuration. Ce bénéfice leur a été accordé par la loi de finances du 13 juillet 1011. dont les art. 75 et 76 sont ainsi conçus : « Les avocats régulièrement inscrits au barreau sont dispensés de présenter une procuration devant les juridictions commerciales. — Les avoués près le tribunal de première instance sont dispensés de présenter une f»r<»curation devant le tribunal de commerce de leur ressort.

causes par d'autres que des avocats. Elles sont libres dans le choix de leur mandataire, à la seule condition de ne pas prendre un huissier (2e al. ajouté à fart. 627, G. corn., par la loi du 3 mars 1840).

Dans la pratique, cette liberté est plus apparente que réelle. En effet, la plupart des tribunaux de commerce, surtout dans les villes importantes, dressent une liste iVagréés, c'est-à-dire d'individus qu'ils recommandent aux justiciables pour les représenter devant eux et plaider leurs causes. Bien que leur profession ne soit pas reconnue par la loi ' et qu'ils ne jouissent pas, en droit, d'un monopole, les agréés ressemblent l)eaucoup à dos officiers ministériels. Auprès de chaque tribunal, ils forment une compagnie, avec une chambre et un règlement disciplinaire, des tarifs uniformes, etc. ; leurs cabinets font l'objet de cessions avec l'agrément du tribunal . Ils sont bien obligés de justifier de leur mandat; mais le pouvoir écrit qu'ils présentent est dispensé, par les tribunaux de commerce , de la légalisation qui serait exigée de tout autre mandataire; on se demande si cette faveur n'est pas contraire à la loi^. En tout cas, les tribunaux de commerce ne pourraient les soumettre à un règlement officiel ou leur accorder une situation privilégiée ; ce serait une violation de l'art. 5, G. civ., qui défend aux tribunaux de statuer par voie de dispositions générales et réglementaires (Gass. 16 mars 1852, D. 52. 1. 127).

La profession des agréés est-elle civile ou commerciale? D'après MM. Lyon-Gaen et Renault (t. l^i-, n"^ 140), n'ayant pas d'existence officielle, ils rentrent dans la catégorie des agents d'affaires et doivent, à ce titre, être réputés commerçants. Gette opinion n'a pas prévalu, A la différence de l'agent d'affaires, qui offre ses services au public pour des opérations très diverses et sert d'intermédiaire dans certaines négociations, l'agréé fait uniquement profession de recevoir des mandats ad litem; dans la pratique, ces deux situations ne sont jamais confondues. D'ailleurs, la disposition de l'art. 632 relative aux agents d'affaires s'explique par un sentiment de défiance à leur égard (V. supra, n'^ 45); sentiment qui ne se concevrait pas à l'égard de mandataires dont l'honorabilité a été constatée par le tribunal. Aussi la jurisprudence paraît-elle fixée en ce sens, que l'agréé n'est pas commerçant (quoique patenté), qu'il ne doit pas être inscrit sur la liste des électeurs consulaires, et que les mandats qu'il reçoit n'ont pas, à son égard, un caractère commercial^ (Rennes, 15 juin 1903, D. 1906. 2. 364).

162. Liquidateurs judiciaires, syndics, liquidateurs de sociétés, arbitres -rapporteurs. — Lorsqu'un commerçant, ayant cessé ses [)ayements, obtient le bénéfice de la li(]uidation judiciaire, le tribunal de commerce qui ordonne la liquidation nomme un ou plusieurs liquidateurs judiciaires.

A défaut de ce bénéfice, le commerçant en question est déclaré en

1 II n'est question des agréés que dans les lois de 1850 et de 1880 sur les patentes.

2 V. Lyon-Caen et Renault, t. 1", n° 430.

•i Mais le mandat peut avoir, en vertu de la théorie de l'accessoire, un caractère commercial pour le client qui soutient un procôs à l'occasion de son commerce.

1>1-; LA Jl lillM' IIO.N I U.MMliKClAl.E i{V.\

faillite et, ou ce cas, le Irilunlal iioiniiu' un ou [>lusi(»urs syndics dv la r.iJllite.

A la tHssohilion d'une société coninjerciale, si les associés ne s'entendent pas pour nommer un' liquidateur de leur choix, le tribunal de 4-ounnerce peut être a[)p(»lé ù désigner le licpiidateur (on emploie maintenant l'expression de li(|uidateur-adiuiuistraleur de société, pour éviter une confusion avec les liquidateurs judiciaires prévus par la loi du i mars 18S9).

Kntln, dans un g:rand noruhre d'alVaires, les tribunaux de commerce renvoient les parties devant dcfr^ arbitres- rapporteurs, conformément à Part. ii9, C. pr. civ.

Ces divers auxiliaires de la jui'idiction commerciale sont, dans les irrandes villes, choisis individuellement par le tribunal sur des listes qull a dressées d'avance et qui portent les noms d'un certain nombre il'individus faisant profession de remplir habituellement ces fonctions '. A Paris, il y a trois listes distinctes, une pour les syndics et liquidateurs judiciaires, une pour les liquidateurs-administrateurs de sociétés, une pour les arbitres-rapporteurs.

Les fonctions des auxiliaires des deux premières catégories seront expliquées plus loin , à propos de la théorie des faillites (5* partie) et de celle des sociétés (2^ partie). Il n'y a lieu d'insister en cet endroit que sur les arbitresnrapporteurs.

163. — Aux termes de l'art. 429, 1" al., G. pr. civ., s'il y a lieu de reuNoyerles parties devant des arbitres, pour examen des comptes, pièces et registres^ il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties., les concilier si faire se peut, sinon donner leur avis. Le but de cette disposition est de faciliter la solution des litiges qui exigent l'examen approfondi d'une comptabilité souvent très abondante et très <ompli(iuée, et qu'il serait d'autant plus difficile d'instruire à l'audience, que devant la juridiction consulaire, l'instruction ne peut se ffiire par écrit.

Les gra[ids ti'ibuuaux de commerce (particulièrement celui de la Seinej donnent à cette disposition une extension qui paraît abusive. Toutes les affaires qui ne peuvent être jugées à l'audience sont renvoyées à des arbitres, alors même qu'il ne s'agirait pas d'examiner des rouiptes. Souvent ces arbitres sont chargés d(^. véritables expertises; il s'établit ain?;i une confusion entre ces deux catégories d'auxiliaires de la justice, que la loi soumet pourtant à des règles différentes^. 'Tl n'est pas rare de voir les ajbitres convoquer et entendre des témoins, bien que la loi i-éserve aux juges seuls le pouvoir de faire des eiKjuôtes. A défaut de conciliation, le tribunal se borne presque toujours à enregistrer le rapport des arbitres ; de sorte qu'en définitive, la solution des

1 Le tribunal est donc en mesure d'exercer une action disciplinaire sur ces auxiliaires, en les menaf-ant de les rayer de la liste.

2 Ainsi les experts doivent , avant de commencer leurs travaux , protor sermont. O'.tte garantie n'est pas exf^ée des arbitres -rapporteurs, parce que les ju^es ont toujours les connaissances voulues pour contrôler leur opinion.

affaires les plus importantes dépend de ces agents salariés qui, au point de vue de l'intégrité et de Timpartialité, ne présentent évidemment pas les mômes garanties que les membres élus des tribunaux. Cette mise en pratique deTart. 529, G. pr. civ., a soulevé de justes critiques^ et fournit un puissant argument aux adversaires de la juridiction commerciale.

SECTION II

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