DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
164. — Toute question de compétence est double: compétence ratione materix , et compétence ratione personœ. En ce qui concerne les tril)unaux de commerce, il y a lieu de déterminer: 1^ Dans quels cas un litige doit, à raison de sa nature, être porté devant celte juridiclion ; 2° quel est, parmi les tribunaux de commerce, celui qui doit être saisi du litige. La première question est celle de la compétence absolue ou ratione materiœ; la seconde, celle de la compétence relative ou ratione fersonœ.
§ 1^'. — Compétence ratione materiœ.
165. — La juridiction commerciale étant une juridiction d'exception, il est très important de connaître les cas dans lesquels la loi lui attribue compétence. Il résulte des dispositions du titre 2, livre lY, C. com., que les tribunaux de commerce sont appelés à connaître : l*' Des contestations relatives aux actes de commerce ; 2" de celles qui surgissent entre associés à raison d'une société commerciale; 3" de tout ce qui concerne les faillites et les liquidations judiciaires ; 4» des contestations relatives à certaines obligations de nature civile, déterminées par les art. 634 et 637.
166. — 1^'' Cas. — Actes de commerce en général. — Les auteurs du Gode de 1807 hésitèrent entre deux systèmes. Fallait-il décider, comme dans l'ancien droit, que les commerçants seuls seraient justiciables de la juridiction consulaire pour les opérations faites dans l'exercice de leur profession (système de la compétence personnelle ou subjective) ? ou bien devait-on étendre la compétence de cette juridiction à tous les actes que la loi répute commerciaux, abstraction faite de la profession de leurs auteurs (système de l;i compétence réelle ou objective) ? Après discussion , cette dernière opinion l'emporta et fut consacrée par le 3» de l'art. 631 :((... De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » L'adoption de cette disposition rendait inutile le 1" du même article: (( Des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers » ; car il était bien entendu (et cela résulte d'ailleurs de l'art. 638, l^"" al.), qu'il ne s'agissait que des engagements contractés par ces négociants, etc., à l'occasion de leur commerce.
1 V. p. Jozo.N, Rev. cfit., 1876, p. 1 et suiv. ; Lyon-Caen et Rkxault,!. 1", n" 465.
DE LA JUKlDir/nO.N COMMLIUUAl.b; 105
En soimiK', tous les .ictos do comnuMVo, do qiioI([iio |)orsoniio qu'ils omanont, sans distinction ontro oou\ qui sont conunorciaux parleur nature propre et ceux qui lo deviennent d'après la tliéorie de l'accessoire, sont compris sous ce premier chef.
167. — Mais une contestation peut porter sur un contrat à la fois civil et connnercial, soit à raison des divers objets auxquels il se réfère, soit à raison de la situation différente dos deux parties.
La première do ces hypothèses se présente assez rarement. On peut supposer que, par un même contrat, un négociant vend son fonds de commerce et rinmieuble dans lequel il est installé ; le contrat est commercial quant au fonds', civil quant à Tinnueuble. Devant quelle juridiction devra être portée la contestation relative à ce contrat? Il paraît rationnel de résoudre la question d'après l'importance respective de chacun de ces deux éléments. Il s'agira de déterininer, suivant les circonstances, quel est le principal et quel est l'accessoire; au point de vue de la compétence, raccessoire suivra le sort du principal.
168. — Il arrive beaucoup plus fréquemment qu'un contrat est mixte, en ce sens qu'il a un caractère civil pour l'une des parties, commercial pour l'autre (par exemple, une vente de betteraves faite par un cultivateur à un fabricant de sucre). Il est impossible d'admettre, d'une façon absolue et exclusive, la compétence, soit de la juridiction civile, soit de la juridiction consulaire. On reconnaît généralement <|u"il faut s'inspirer dç la règle actor sequiiur forum rei (formulée, on matière de compétence ratione persome , par l'art. 59, G. pr. civ.), et déclarer compétente la juridiction dont relève, d'après la nature de l'acte qu'il a fait, le défendeur à l'instance. Cependant la jurisprudence n'admet cette solution qu'avec une restriction importante. Dans le cas où le non-commerçant^ joue le rôle de défendeur, il est incontestable qu'il ne peut être actionné que devant le tribunal civil. Mais, dans l'hypothèse inverse, la compétence du tribunal de commerce s'imposet-elhi absolument? Sans aucun doute, la partie commerçante, assignée devant ce tribunal , ne peut décliner la compétence d'une juridiction qui a été instituée pour ceux de sa profession. Mais y a-t-il pour la partie adverse, non -commerçante, obligation de porter sa demande devant le tribunal de commerce? Telle est l'opinion de certains auteurs^. Mais notre jurisprudence est fixée en ce sens que le demandeur a le choix, en pareil cas, d'assigner devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal civil (Cass. o févr. 1890, D. 96. 1. 578 et 1^^ juill. 1908, D. 1909. 1. II). Cette solution est conforme à la tradition. L'ordonnance de 1073, i. \±, art. 10, disposait : « Les gens d'église, gentilshommes.
* V. infrà, '.V partie, cli. H.
^ II est bien entendu que nous désignons ici par « non-cornmerrant )> celui pour qui le contrai est civil, et par « commerçant )> celui pour qui le contrat est commercial.
3 Lyon-Caex et Renaui.t, t. V , n" 301 ; Glassox , R>:i-. crit. , 18S1 , p. 245 et suiv. , et note .sous Aix, 15 janv. 188'i, I). 85. 2. 49. En Belgique, sous l'empire de nos Codes, la jurisprudencf se prononçait pour cette solution, qui a été définitivement consacrée par la loi du 25 mai 187(i.
i'M PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE III
et bourgeois, laboureurs, vignerons et autres pourront faire assigner, pour ventes de blés, vins, bestiaux et autres denrées procédant de leur cru, ou par-devmit les juges ordinaires , ou par-devant les jugesconsuls, si les ventes ont été faites à des marchands ou artisans., faisant profession de revendre ». A défaut de disposition spéciale dans nos Codes, il est permis de croire (jue le législateur moderne a voulu conserver Tancienne règle. Au point de vue pratique, ce système peut être approuvé. Le principal avantage de la juridiction consulaire réside dans la connaissance des usages commerciaux : or ces usages ne sauraient être opposés à une partie qui n'a pas fait acte de commerce. Dès lors, dans quel but Tobligerait-on à porterie litige devant cette juridiction ?
Le principe jurisprudentiel de Toption a une portée très large. Il s'applique, non seulement dans le cas de contrats mixtes, mais plus généralement toutes les fois ({ue le demandeur, sans avoir fait acte de commerce, réclame au défendeur le paiement d'une dette commerciale. Ainsi, les délits et quasi -délits dont un commerçant peut être responsable à l'occasion de l'exercice de sa profession ont un caractère commercial (supra, iV" 67). Il en résulte que la personne lésée peut actionner ce commerçant en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce; mais, n'ayant pas fait elle-même acte de commerce, elle peut agir de préférence devant le tribunal civil.
169. — Les juges de paix ne sont- ils pas dans certains cas, par dérogation à l'art. G31 G. corn., appelés à juger des litiges relatifs à des actes de commerce? D'après l'art. 1'^'' de la loi du 12 juillet 1905, (( ils connaissent en matière civile de toutes actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 300 fra'ncs et à cbarge d'appel jusqu'à la valeur de fiOO francs ». On est d'accord pour écarter une interprétation large de ce texie, d'après laquelle la compétence du juge de paix s'étendrait aux petites affaires commerciales. Les motifs sur lesquels repose l'institution des tribunaux de commerce ont la même force, quelle que soit l'importance des procès. D'autre part, au point de vue de la rapidité de la procédure et de l'économie des frais, il n'y aurait guère d'intérêt à faire prévaloir la compétence des justices de paix. L'intention du législateur de J905 à cet égard n'est pas douteuse : non pas qu'il ait tranché la question parles mots : « en matière civile « de l'art, l*"'*, car il a vraisemblablement employé ces mots par antithèse à ceux-ci : a en matière pénale » ou « en matière de simple police ». Mais l'incompétence des juges de paix pour cette catégorie de litiges était déjà admise sous la législation antérieure, et les travaux préparatoires de la loi de 1905 démontrent clairement qu'on a entendu maintenir cette règle (V. notamment un passage duT-apport de M. Gruppi à la Ghambre rapporté au D. 1905. i. 73, en note).
170. — Les juges de paix sont compétents, en vertu (!<» l'art. 2 de
1 Quoi qu'en disent MM. Lyon-Gaen et Renault, t. 1", n" Ti\.
I>K I.A ILKlDlt.no.N COMMliUriALK 107
la loi i\v hKKi. jiisj|ir;ui t;ui\ tic la conipèlcncc on diMMiicr ressort tics trilmiiaux cio première instance (niais à charge «l'appel au-(l(îssus (1<' '.U)() tVancs', ponr les contestations relatives à certains contrats éniiniérés dans les (juatre numéros de cet artii'le, «jui souvent ont un . aractère luivte. Ainsi, le "1*" vise u les contestations entre les voyaj^eiirs et les entrepreneurs de transport par terre ou par (»au, voituriers et liateliers, pour retaril, frais de route et j)erte ou avarie d'elVets accompaj^nant les voyageuis )). Ces contestations, commerciales à Tégard des Noituriers, sont le plus souvent civiles à l'égard des voyageurs. Il n'est pas douteux que le juge de paix est exclusivement com[>étent, lorsque la demande est formée par le comiuerçant contre le non-<'omnicrçant. Mais en est-il de même dans l'hypothèse inverse? ou bien faut-il, en applicjuant le principe de l'option, reconnaître au demandeur non-commerçant le droit de saisir le trihunal de commerce? C'est en ce dernier sens que la jurisprudence s'était prononcée sous la loi antérieure de IHim relative aux juges de paix (Gass. 9 déc. 1901 , D. 190;i. I. 113). Elle considérait <|ue l'art. "2 de cette loi (reproduit, avec quelques modifications de détail, par l'art. 2 de la loi actuelle) avait seulement pour objet de faire prévaloir la compétence du juge de paix sur celle du tribunal civil, et n'impliquait aucune dérogation aux règles générales sur la compétence de la juridiction commerciale. On n'aperçoit aucun motif de s'écarter de cette solution, sous l'empire de la loi de 1905 ^
Selon le même principe d'interprétation, dans le cas où un des contrats visés par l'art. ^ de la loi de 1905 serait commercial pour les deux parties, cette disposition cesserait de s'appli(iuer, et le tribunal de commerce serait seul compétent, à l'exclusion d(* la justice de paix.
171. ^* Cas. Contestatiotifi entre associés y à raiaon d'une société lie coiiirnvrcc ai-t. 031, 2"). — Autrefois ces contestations devaient être portées devant des arbitres. La loi du 17 juillet 1856 a sup[)rimé l'arbitrage forcé et modifié l'art. 031 en y insérant la mention de ce deuxième cas de compétence de la juridiction consulaire. Y. infra, 2^ partie.
172. — 3® Cas. Failtilr.^ d Uquidationa judiciaires. — Art. 035 (loi du 28 mai 1838) : a Les tribunaux de commerce connaît?-ont de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre III du présent Code d. Depuis la loi du i mars 1889 et en vertu du principe énoncé dans l'art. 24 de celte loi , il faut ajouter : et de tout ce qui concerne les liquidations judiciaires (Cass. 5 janv. 1904, D. 190i. 1. 95). Dans quelle mesure cette disposition étend-elle, au delà de ses limites ordinaires, la compétence de la juridiction commerciale? Cette question sera examinée dans la 5« partie de cet ouvrage, relative à la faillite et à la liquidation judiciaire.
173. -- 4"- Cas. Les triliunaux de commerc(i sont encore app(.'lés à connaître des litiges relatifs à certaines obligations (civiles, aux termes
' V. cependant, en sens contraire, Trib. civ. de I/ibourne, Kidéc. 190.0, D. 1!K)f;. 2. 225.
des art. 634 et 637 G. com. Il s'agit : 1° des actions contre les facteurs, commis ou serviteurs des commerçants, pour le fait du trafic de leurs patrons; 2» des billets faits par les comptables des deniers publics; 3° des actions contre les signataires, non-négociants d'un billet à ordre ou d'une lettre de change irrégulière et réputée simple promesse, lorsque ces effets portent en même temps des signatures de négociants.
174. — A. L'art. 634, 1», vise les actions qui sont dirigées, soit contre des commis ou facteurs de marchands (l'expression facteurs, qui n'est plus guère employée en ce sens, désigne les directeurs de succursales), soit contre leurs serviteurs, mais pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés, c'est-à-dire lorsque le fait litigieux se rattache à l'assistance que ces serviteurs prêtent à leur patron dans l'exercice de son commerce (par exemple, des garçons chargés de faire des livraisons ou des recettes; il ne s'agit pas des serviteurs exclusivement attachés à la personne). Ces divers préposés peuvent, dans les conditions que détermine le texte, être poursuivis en justice, soit par leurs patrons, soit par d'autres commis attachés à la même maison, soit p:iir des tiers. Cette dernière hypothèse se présentera rarement; car, en général, les préposés ne traitent pas en leur propre nom, mais au nom de leur patron. Il pourrait arriver cependant que leur responsabilité personnelle fût engagée, soit par une stipulation spéciale, soit par un délit ou quasi-délit qui leur serait imputable.
La disposition de l'art. 634-1" recevait surtout son application au cas de procès intentés par des patrons commerçants contre leurs employés. Elle ne prévoyait pas l'hypothèse inverse (action de l'employé contre son patron). Avant la loi du 27 mars 1907, la jurisprudence s'en tenait, en ce cas, au droit commun, c'est-à-dire que, le contrat étant civil pour le demandeur et commercial pour le défendeur en vertu de la théorie de l'accessoire (V. swprà, n» 64), le commis demandeur avait la faculté d'option entre le tribunal civil et le tribunal de commerce (Gass. 23 oct. 1901, D. 1902. 1. 321 \).
Gette législation était vivement critiquée. On se plaignait que la connaissance de ces affaires appartînt à des tribunaux dont l'impartialité pouvait être justement suspectée, puisqu'ils sont composés exclusivement de patrons. La loi du 27 mars 1907 a fait droit à ces critiques, en créant l'institution des prud'hommes comm^erciaux . Les Conseils de prud'hommes sont aujourd'hui compétents pour connaître des différends entre les patrons et leurs ouvriers ou employés, dans le commerce comme dans l'industrie. Toutefois, lorsqu'il s'agit de procès entre patrons et employés, cette compétence n'est admise que jusqu'au taux de 1 000 francs. Les demandes qui excèdent ce chiffre sont a de la compétence des tribunaux ordinaires », dit l'art. 32, 2^ al., loi de 1907. Gette expression est susceptible de deux interprétations. D'après une
1 Et encore cette solution est -elle contestée par beaucoup d'auteurs, qui enseignent que, dans ce cas, le tribunal de commerce est seul compétent. V. la note sous cet arrêt; Lyon-Cakn et nENAui.T, t. 1", n" :]09.
DE LA JURiniOTlON COMMERCIALE 101»
première opinion', elle désigne exclusivement les tribunaux civils. Si telle était la pensée «lu législateur, pourquoi n'a- 1- il pas dit : a des tril)unaux civils?» Il est plus vraiseiuhlaMe qu'il a voulu parler des tribunaux compétents d'après la législation jusqu'alors en vigueur; do sorte que, au-dessus de 1 001) francs, la demande du patron contre remployé doit être portée devant le tribunal de commerce (en ce sens, Niuu^s, i juin lîUM), D. IIRH). :2. :2S8i, et, dans rbypothèse inverse, l'employé demandeur conserve la faculté d'option.
En tout cas, si l'application de l'art. (UJi-i" est considérablement restreinte par suite de la loi de 1907, cette disposition n'est pourtant pas abrogée, l^lle continue à régir les actions des tiers contre les préposés des commerçants ; et même pour celles des patrons contre leurs préposés, elle demeure en vigueur dans les localités où il n'a pas été créé de Conseil de prud'bommes pour la catégorie de commerce à laquelle appartiennent les intéressés (malgré certaines hésitations dans la jurisprudence, cette dernière solution a prévalu : Oass. 18 déc. 1907, Pawi. fi'. 1908. I. 28-).
175. -- H. Aux termes de l'art. 034- 2«, les tribunaux de commerce connaissent a des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics », et l'art. 638, 2® al., ajoute que les billets souscrits par ces comptables (c seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera pas énoncée ». Cette présomption légale, comme celle formulée dans la môme disposition à l'égard des commerçants, qui sont censés faits pour leur commerce, peut être détruite par la preuve contraire.
Cette règle de compétence paraît assez bizarre , car la profession d'un fonctionnaire comptable des deniers publics n'a rien de commun avec les professions commerciales. En réalité, l'art. 634-2" n'est plus qu'un souvenir historique. Il s'explique par la situation financière de la France à l'époque de la confection du Gode. Par suite d'une violente crise économique, les impôts directs rentraient difficilement, et le Trésor était souvent obligé de faire souscrire par ses receveurs des billets à ordre, représentant les sommes à recouvrer, pour les faire ensuite escompter par des banquiers. C'est afin d'augmenter le crédit de ces billets qu'on leur attribua un caractère commercial au point de vue de la compétence (et aussi de la contrainte par corps, d'après une loi du 17 avril 1832). Ces dispositions sont aujourd'hui sans application.
176. — C. Art. 637. Les engagements contenus dans un billet à ordre ne sont pas nécessairement commerciaux; leur nature doit être déterminée d'après les principes du droit commun; et il en est de même
* Lyon-Caen et Renault , Manuel MO' édit.), n* 1365.
2 II n'en est pas moins vrai que cette disposition conserve aujourd'hui peu d'intérêt pratique . fit peut-être eût- il 6t«i plus simple de l'abroger. Sous la précédente législature, la f:hambre avait voté, le 26 janvier 1909, une proposition de loi de M. Clianibon tendant à l'abrogation de 1 art. 634-iv
pour les lettres de change qui, par suite d'une irrégularité, ne valent que comme simples promesses. Cependant, lorsque ces effets portent en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants, la juridiction consulaire est appelée à en connaître, môme en ce qui concerne les non-commerçants, dont Tobligation, à tous autres égards» est purement civile. Les motifs de cette disposition seront expliqués, et la portée en sera déterminée dans le chapitre relatif aux billets à ordre ( infra , A^ partie ).
177. — ^ Tels sont les cas dans lesquels les tribunaux de commerce sont compétents ratione vtaterise^. L'énumération est limitative, car ces tribunaux constituent une juridiction d'exception. Il faut réserver toutefois les liypothèses dans lesquelles ces tribunaux font acte de juridiction gracieuse, par exemple lorsqu'ils autorisent la vente de marchandises en gros aux enchères publiques (loi du 3 juill. 1861, art. 1®'), lorsqu'ils nomment, à la requête des associés, un liquidateur -administrateur pour procéder à la liquidation d'une société commerciale, etc. ^.
178. — 11 importe de déterminer dans quelle mesure la règle d'après laquelle le juge de V action est juge de Vexce'plion s'applique aux tribunaux de commerce. On veut dire par là que le tribunal saisi d'une action rentrant dans sa compétence peut statuer sur les moyens de défense allégués par le défendeur, sur les demandes reconventionnelles et incidentes formées par lui, alors même que les questions ainsi soulevées seraient en dehors de sa compétence, si elles faisaient l'objet d'une demande principale. Telle est la règle invariablement suivie en ce qui concerne les tribunaux civils^.
Lorsqu'il s'agit des tribunaux de commerce, elle s'applique aussi en principe. Ainsi, il appartient à ces tribunaux de statuer sur l'exception d'incompétence qui implique une contestation relative à, la nature, civile ou commerciale, de l'acte litigieux, sur la question de savoir si le défendeur a, ou non, la qualité légale de commerçant.
Mais d'importantes restrictions sont apportées à cette règle par des textes formels. Ainsi, lors({ue l'exception invoquée soulève une question relative à l'état d'une personne, par exemple à sa qualité d'héritier (art. 426, C. pr. civ.), lorsqu'il y a lieu à une vérification d'écritures ou à une procédure en inscription de faux (art. 427, même Gode), le tril)unal de commerce doit renvoyer les parties devant le tribunal civil et surseoir au jugement du fond.
1 Autrefois il y avait encore un autre cas de compétence. Les ti'ibunaux de commerce étaient une juridiction d'appel, par rapport aux conseils de prud'^hommes. Cette règle ayant été critiquée pour les motifs indiques supra , n" 174, la loi du 27 mars 1907, art. 34, a décidé que les appels contre les jugements des prud'hommes seraient portés devant le tribunal civil.
'■i Le président du tribunal de commerce rend aussi des ordonnances, ((ui sont des actes de juridiction gracieuse, dans des cas assez nombreux : par exemple, lorsqu'il nomme des experts, on cas de contestation, pour vérifier l'état des objets transportés (art. 106, C. com. ), lorsqu'il permet d'assigner de jour à jour ou d'heure à heure et d'exercer une saisie conservatoire âur des meubles (art. '(17 (1. Pr. civ.), etc.
i Réserve faite du cas où l'exception invoquée rentre dans la compétence des tribunaux administratifs.
DK LA JrRlDU.TION COMMEIK lALK 111
D'autre part, li's (ioiiiandes incidentes en garantie v\ les demandes reeonv(»ntionnelleN l'cHniées par le délVndeui' à l'aclioii principale ne peuvent rtre ju^^ëes par le Irihunal de coiiinuM'ce (ju'autant (pTelles sont comprises, étant «lomié leur ehjel , dans sa compétence raflmie nmterhv.
Ainsi, le fiers as>ii:ne incidemniciil en garantie n'est ohli'^é d(^ proc«'der devant le triimnal dv connnerce saisi d(» la demande originaire, qu'autant que l'ohliiTation alléj^née contre lui est de nature commerciale^ Paris, 28 févr. ISSri, I). SI». I. IIS i.
Le défendeur (|ui invocjne la compensation léjiale à raison d'une créance civile qu'il prétend avoir conti'c le demandeur est obligé, si cette créance est contestée, de se porter demandeur à son tour devant le tribunal civil, et \v tribunal de commei'ce surseoira ù stîituer sur le procès, jusqu'à ce (jue le tribunal civil se soit prononcé (Paris, P.> févr. isî)7, 1). îm. 2. I5;î, note Lacour').
Néanmoins si. le contrat litigieux étant mixte, le non-commerç;int a assigné le commerçant devant le tribunal de commerce, ce dernier peut former, devant le même tribunal, une demande reconventionnellc basée sur le même contrat. Son adversaire non-connnerçant ne peut, en ce cas. décliner la compétence du tribunal de commerce, auquel il a, en exerçant son opti(m, volontairement soumis l'appréciation de ce eontrat dans son entier.
179. — En général, les litiges que soulève V exécution d'un jugement sont de la coiupétence du trilùinal qui Ta rendu. Mais l'art. 412 i\. pp. civ. dispose que « les tribunaux de commerce ne connaîtront pas de l'exécution de leurs jugements ». Si cette exécution donne li<Mi à des contestations, elles seront portées au tribuii.il civil du lieu où l'exécution se poursuivra (art. 55^^ G. pr. civ.). Ges contestations se réfèrent, en etfet, à des questions de procédure pour la solution desquelles les juges-consuls n'auraient pas les connaissances juridiques voulues.
Toutes îes difficultés qui se rattachent à des voies d'exécution, quelle qu'en soit la nature, sont donc en dehors de la compétence de la juridiction commerciale, même lorsqu'il s'agit d'une saisie conservatoii-e pratiquée avec la permission du président du tribunal de corruiierce Cass. 11 nov. 18S:i, l). 8(1. I. 08).
Mais cette juridiction est toujours courpéteut(î pour décider si l'oppo- >iiion formée contre ses jugeuients est, ou non, recevablc, et, par conséipient, si le jugement frappé d'opposition est périmé, faute d'exécution dans les six mois fart. foO Ô. pr. civ. et 643 G. com , Gass. 12 févr. IWK), D. 91. \. 23 i.
Piien np :<'(/ppose non plus à ce qu'un tribunal de commfM'cc Iraudic
' Il y a controverse sur le cas où 1«;8 deux demandes, principale et reconventionnelle, soulev.rnt une question indivisitde ne peuvent être séparées. I^e tribunal de commerce peut-il juger entrèreifif-nt lalfaire? V^ jurisprudence l'admet (Dijon, 11» nov. \9i)\, 1). *Jo. 2. 1)5; Ca.sK. :j févr. 1H97, D. 97. 1. 1ti8^ Ne serait- il pas plas (tonforrrie au.K principes de décider quil doU, an contraire, renvoyer les parties, pour le tout, devant le tribunal civil? Kn ce sens, LvoN- ' m;\ et Re.naui.t, t. 1", n- 380 Ins; Tissif.r, note au S. 1800. 2. 217.
une contestation relative à l'interprétation (et non à l'exécution) d'un jugement qu'il a rendu (Gass. 29 avr. 1873, D. 73. 1. 304); ni à ce que, sur la demande de la partie qui a obtenu de lui un jugement, il prononce une astreinte ' contre celle qui a été condamnée (Gass. 25 nov. 1902, D. 1904. 1. 54).
180. — De l'art. 442 G. pr. civ. on peut déduire, par argument a fortiori, que les tribunaux de commerce ne peuvent être appelés à connaître de l'exécution de jugements ou d'actes n'émanant pas d'euxmêmes. Ainsi , lorsqu'il s'agit de donner Vexequatur à une sentence arbitrale, alors même que le compromis serait relatif à une contestation commerciale, c'est le président du tribunal civil du ressort qui est compétent (art. 1020 G. pr. civ.), et non celui du tribunal de commerce.
Une difficulté particulière se présente, pour les demandes tendant à faire déclarer exécutoire en France un jugement rendu par un tribunal étranger (art. 2123 G. civ. et 546 G. pr.- civ.). On sait qu'il existe une controverse sur le rôle du tribunal français appelé à donner Vexequatur. Si on admet, avec certains auteurs, qu'il doit simplement vérifier que le jugement émane d'une juridiction compétente, qu'il est régulier en la forme, définitif et ne renferme rien de contraire à l'ordre public tel qu'on l'entend en France, il est évident que la juridiction civile est toujours exclusivement compétente. Mais, d'après le système accueilli par la jurisprudence ^ il appartient au tribunal français de reviser complètement le procès, tant au fond qu'en la forme. Ge principe étant admis, il peut sembler logique de distinguer selon que la contestation est civile ou commerciale et, en ce dernier cas, d'attribuer compétence à nos tribunaux de commerce. Gependant il s'agit, en réalité, d'examiner un ensend)le de questions, dont certaines touchent à la forme, à la procédure et à la notion de l'ordre public : de simples commerçants n'ont pas les aptitudes et les connaissances voulues pour statuer en pareille matière. En présence de cette complexité, il est préférable de s'en tenir, dans tous les cas, à la compétence du tribunal civil. Telle est la solution qui prévaut dans la pratique f Aix, 9 févr. 1888, D. 89. 2. 281).
181. — La loi du 17 mars 1909 tipporte au principe de l'art. 442 G. pr. civ. une dérogation importante, en ce qu'elle déclare les tribunaux de commerce compétents pour ordonner la vente d'un fonds de commerce sur la demande, soit d'un créancier de l'exploitant, soit du débiteur lui-même, dans les conditions prévues par ses art. 15, 16 et 18 (Y. infra, 3® partie, ch. ii).