‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 21 sur 123 · Compétence en premier et en dernier ressort. — La · texte numérisé non relu

Compétence en premier et en dernier ressort. — La

question de savoir si les jugements des tribunaux de commerce sont,

1 C'est-à-dii'e une condamnation éventuelle à tant de dommages -intérêts par chaque jour de retard dans l'exécution de la condamnation prononcée. Mais le tribunal de commerce serait incompétent sur la demande en paiement du montant de l'astreinte prononcée par un de ses jugements antérieurs (Paris, 2 juin 1898, D. 1900. 2. 38).

2 V. Cass. 9 déc. 1903, D. 1906. 1. 354.

m: I.A JURIDICTION COMMERCIAI.K 11:}

OU non, sus.cfptil>les d'appel est résolue par Tart. O.'il) G. coin, (loi dn .'1 mars IStO en ces term<»s : c T.es trilmiiaux iK» comnierce jugeront cri tlcrnier res>orl : l"' t«»utes les demandes dans les(|uelles les parties justiciables de ces tribunaux et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées délinitiveincnt et sans appel ; ±' toutes les demaiules dont le prineipal n'excédera pas la valeur de 1 r>t)() francs; 3*^ les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors mètne ({ue, réunies à la demande principale, elles excéderaient 1 TiOl) francs. — Si lune des demandes, principale ou reconventionnelle, s'élève au-dessus des limites ci -dessus indi()uées, le tribunal ne prononcera sur toutes (ju'en premier ressort. — Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en donnnages- intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle- même \ »

Si on rap|)roclie cette disposi-tion de l'art. 1/"' de la loi duli avr. 1838, qui résout la même question pour les tribunaux civils, on remanjue (jue cette dernière loi renferme une règle spéciale pour le taux en dernier ressort dans les matières immobilières. Si cette règle n'est pas reproduite dans la loi du 3 mars 1840 (art. ()39 0. com.), c'est vraisemblablement parce que la juridiction consulaire n'a pas, en principe, à connaître d'actions- inunobilières, les contrats relatifs aux immeubles n'étant pas des actes de commerce. Mais, en somme, les règles sont les mêmes pour l'une et l'autre juridiction^.

Lorsque b* jugement d'un tribunal de commerce a été rendu en premier ressort, il peut être interjeté appel devant la cour dans le ressort de laquelle c»: tribunal est situé (art. 644 0. com.).

183. Sanction des règles sur la compétence rations materiœ de la juridiction commerciale. — Il peut arriver qu'un tribunal de commerce soit saisi d'un procès qui est de la compétence d'une juridiction civile, et, à l'inverse, qu'une juridiction civile soit saisie d'un procès qui rentre dans la compétence de la juridiction consulaire. Quelle est, dans ces deux cas, la sanction des règles légales sur la compétence?

184. — 1 ' Cas. On porte devant un tribunal de commerce une contestation qui est de la compétence d'une juridiction civile (par exemple, du tribunal civil d'arrondissement). — L'incompétence du tribunal de commerce est absolue : c'est une règle d'ordre public. Par conséquent, le tribunal doit se déclarer incompétent d'office ^Gass. 3 févr. 1897, D. 97. 1. 108^. Son incompétence peut être invoquée, aussi bien par le demandeur que par le défendeur, en tout état de cause, et non seulement in limite litis. Elle peut être invoquée pour la première fois en

* Lorsque la demande est d'une valeur indéterminée , le tribunal ne statue qu'en premier ressort (Cass. !• juill. 18%, D Ul. 4. 'iC>îj).

2 II ressort clairement de l'art. G39 que l'on doit consid(!'rer comme rendu en dernier ressoil le jugement qui statue sur deux demandes, l'une principale, l'autre reconventionnelle, quoique la somme de ces d'-mandes dépasse 1.'>()0 francs, si chacune d'elles isolément est inférieure à ce taux (Cass. 11 avr. 1900, D. 1900. 1. 200).

Prkcis dk unon coMMEnciAL. 8

appel. En ce cas, la cour d'appel, tout en infirmant le jugement du tribunal de commerce, peut, si TafFaire est prête à recevoir une solution définitive, Tévoquer par devers elle et statuer sur le fond (art. 473 G. pr. civ.); on évite ainsi de la renvoyer devant le tribunal civil do première instance. Il semblerait logique d'admettre que l'incompétence peut même être proposée pour la première fois devant la cour de cassation. Cependant la jurisprudence se prononce en sens contraire : elle considère que le vice d'incompétence est en quelque sorte purgé, lorsque l'affaire a été jugée par la cour d'appel, qui est la juridiction du second degré à la fois relativement aux tribunaux civils et aux tribunaux de commerce (Cass. 14 août 1882, D. 83. J. 255; S. 83. 1. 145, note Labbé). Cette solution, dont les avantages pratiques sont évidents, n'en est pas moins très contestable en doctrine'.

185. — L'art. 636 C. com. apporte, pour un cas particulier, une dérogation au caractère absolu de l'incompétence des tribunaux de commerce en matière civile. Lorsqu'un non-commerçant, ou plus exactement le débiteur d'une obligation civile, a mis sa signature sur un billet à ordre ou sur une lettre de change irrégulière et réputée par la loi simple promesse, et qu'il est poursuivi devant le tribunal de commerce, ce tribunal n'a pas à se déclarer incompétent d'office : il n'est tenu, aux termes de cet article, de renvoyer au tribunal civil que s'il en est requis par le défendeur. Son incompétence est donc considérée comme une incompétence ratione personœ.

186. — 2^ Cas. Une affaire de la compétence du tribunal de commerce estporléedevantune juridiction civile. Cette hypothèse se divise, suivant que la juridiction suivie est le tribunal civil d'arrondissement, ou une autre juridiction ayant un caractère exceptionnel.

a. Quel est le caractère de l'incompétence du tribunal civil d'arrondissement en matière commerciale ? Ce point a été vivement discuté.

Une partie de la doctrine^ soutient qu'elle est absolue. Telle est, en effet, la règle générale, toutes les fois qu'il y a violation des principes déterminant la compétence respective des divers ordres de juridictions. Les dispositions de la loi en pareille matière sont d'ordre public : l'intérêt général est engagé à ce que les affaires commerciales soient jugées par des tribunaux qui, grâce à leur composition particulière, ont toutes les aptitudes voulues pour résoudre cette catégorie de litiges.

La jurisprudence décide, au contraire, que l'incompétence du tribunal civil est purement relative. D'après elle, le tribunal n'a pas à se déclarer incompétent d'oflice ; l'exception d'incompétence ne peut être opposée que par le défendeur et seulement in rnnine litis, c'est-à-dire avant qu'il ait conclu sur le fond ; elle ne peut être soulevée pour la première fois en appel (Cass. 17 juin 1884, D. 85. 1. 392). En faveur de cette doctrine, on invoque le principe traditionnel d'après lequel les tri-

* V. en sens contraire, Lyon-Caen et Renault, t. 1", n" 381 ; Gi.asson, Rev. cvit.. 1881. p. 238 et suiv.

2 Thai.ler, n" 22'd ; Boistel, n« 1469.

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l>unau\ civils ont plénitudo de juridiction pour les contestations de droit privt^. Il n'est paa vrai, ajoute-t-on, (|ue tout empiétement de la juridiction civile sur le domaine de la juridictitui consulaire soit un(» atteinte portée à Tordre public ; car, dans les arrondissements où il n'existe pas de tribunal de connnerce, le tribunal civil iuj;«M'onmiei'cialenient. l^a loi reconnail donc que les juges de droit commun sont aptes ;\ connaître des itVaircs conmierciales. En réalité, la juridiction consulaire u été instituée dans l'intérêt des C(nnmerçants et de tous ceux qui l'ont des actes de connnerce. tVest à eux d'en réclamer le bénéfice au besoin; mais s'ils no le font pas au début du procès, ils doivent être réputés avoir consenti à se laisser juger par le tribunal civil. Enfin, avec le système opposé, on risquerait d'être obligé de recommencer tout le procès, alors qu'il est presque terminé : ce résultat serait peu conforme à Tesprit de la loi, qui désire que les affaires commerciales soient résolues rapide- !i)ent et avec le minimum de frais possible.

Toutefois, par dérogation à ce principe, la jurisprudence reconnaît que l'incompétence des tribunaux civils en matière de faillites^ est absolue : car toutes les dispositions relatives à l'organisation des faillites sont d'ordre public (Gass. 29 juin 1870, D. 71. 1. 281).

187. — b. Dans le cas où un litige de la compétence commerciale serait porté devant un tribunal autre que le tribunal civil d'arrondissement, par exemple une justice de paix ou un conseil de prud'hommes, comme il s'agirait alors d'une juridiction d'exception, il est évident quc^ son incompétence serait absolue et aurait toutes les conséquences attachées aux incompétences ratione materiœ, telles qu'elles sont indiquées ;tu n" 18i. La jurisprudence reconnaît même que l'incompétence des juges de paix en matière commerciale, étant d'ordre public, peut être invoquée pour la première fois devant la cour de cassation (Gass. :\ févr. 1800, D. 90. 1. 578, et 12 mai 1909, D. 1909. I. M8).

^ 2. - Compétence rnUoac persoiiie.

1 88 . Etant donné un procès qui relève de la juridiction commerciale, jI reste à savoir devant lequel des tribunaux de commerce le demandeur doit porter son action. La règle générale, pour les actions personnelles et mobilières, est que le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile, ou, si ce domicile est inconnu, de sa résidence (art. 59, G. pr. civ.). En matière commerciale, la loi, considérant qu'un grand nombre de contrats se forment entre personnes séparées par de grandes distances et voulant donner au demandeur plus de facilités pour se faire rendre justice, a élargi ce principe. L'art. 420 G. pr. civ. lui permet d'assigner à son cI»oix : V' Devant le tribunal du domicile du défendeur ; '"2" Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été fuite et la marchandise livrée; '.i" Devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué.

' Et aussi do liquidations judiciaires.

189. — Il y fi lii tleux dérogations importantes à la règle Ac^or sequitur forum rei, dont il convient de préciser les conditions d'application. Le 2*^ de l'art. 4!20 suppose la réunion de deux circonstances : la promesse a été faite, c'est-à-dire le contrat a été conclu \ et la marchandise a été livrée dans le ressort d'un même tribunal de commerce; une de ces deux circonstances, à elle seule, ne serait pas attributive de compétence.

Le Z^ suppose une convention spéciale, d'après laquelle le paiement, contrairement à la règle générale (art. 1247, 2'' al., G. civ.), doit sefaire dans un autre lieu que le domicile du débiteur. Conformément à cette disposition, tous les signataires d'un effet de commerce peuvent être poursuivis devant le tribunal du lieu où cet effet devait être payé, à son échéance, par le tiré ouïe souscripteur.

En matière de vente, le Gode civil s'écarte lui-même du principe de Tart. 1247, 2^ al., en décidant que, si la vente est faite au comptant, l'acheteur doit payer le prix dans le lieu où se fait la délivrance de la chose vendue (art. 1651). Par conséquent, en ce cas, le tribunal du lieu de la livraison est compétent, en tant que lieu du paiement, et alors même que le contrat se serait formé ailleurs, en vertu du 3» de l'art. 420 G. pr. civ. (Gass. 30 nov. 1880, D. 81. 1. 423).

190. — Bien que ces dispositions semblent viser surtout les ventes de marchandises, on reconnaît généralement que, étant conçues en termes généraux, elles doivent s'étendre à tous les contrats commerciaux, tels que le mandat, la commission, le louage d'ouvrage, le contrat de transport^. Mais encore faut-il, pour l'application du 2° de l'art. 420, que le contrat donne lieu à une livraison de marchandises, et pour l'application du 3"^, qu'il doive être fait un paiement; et ce mot, étant mis par le texte en opposition avec une livraison de marchandises, ne doit pas être entendu dans son sens large d'exécution d'une obligation quelconque ; il désigne exclusivement le versement d'une somme due ^.

D'autre part, le 2« et le 3« de l'art. 420 supposant l'existence d'un contrat, il n'y a pas lieu de les appliquer aux contestations concernant des obligations commerciales qui ont une source extra-contractuelle, par exemple un délit ou quasi-délit ''.

191. — Il faut encore remarquer que ces dispositions ne peuvent être appliquées qu'autant que l'existence du contrat est certaine ; si elle était sérieusement contestée, toute affirmation relative, soit au lieu de la formation de ce contrat, soit au lieu convenu pour le payement,

1 A ce point de vue, il est important de déterminer en quel lieu un contrat se forme, lorsque les parties échangent leurs consentements par correspondance ou que l'une d'elles est représentée par un intermédiaire. Celte question sera examinée infro , Z' partie, chap. I.

- La jurisprudence est favorable à cette interprétation large. Y. 7\V2). D. Supp. V° Compétence commerciale, n" 125 et suiv.

3 En ce sens, Lyox-Cae.\ et Renault, t. 1", n° ;j87 et noie G, p. 'i78 et 'i79. Cependant la jurisprudence paraît divisée sur cette question.

''• Glassox, note au D. 02. 2. 249; Lvox-Caen et Ren'ault, t. 1 , n° 39r>.

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serait une pétition de principe : en ce eas, il faudrait s'en tenir à la rèirle actor sequitur forutn rri (Gass. ±2 nov. I89S, I). 1)8. I. riii).

192. — - La rèule tripartite de l'art. 120 (1. pr. eiv. comporte les mêmes exceptions (|ue le pi'in<'ipe actor i^cqtiitur forum rei en matière civile. Ces exceptions sont indiquées dans les art. 59 et 00 C. pr. civ. Nous nous bornerons à rappeler celles qui présentent le plus d'intérêt pratique dans les relations commerciales.

1" Lorsijue les parties ou l'une d'elles ont l'ait une élection de domicile pour l'exécution du contrat, le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile élu est compétent (art. 111 , C. civ.). Maisdoit-il être saisi à l'exclusion de tout autre? ou bien y a-t-il seulement Faculté de le saisir, en outre de ceux qui sont compétents d'après l'art. 120 G. pr. civ. ? G'est une question à i»ésoudre, dans chaque espèce, par interprétation de la volonté des parties.

2^ En matière de société, les associés, poursuivis en exécution des obligations qu'impliiiue cette qualité, soit par des tiers, soit par d'autres associés, soit par la société elle-même personne morale, seront assignés devant le tribunal du lieu où cette société est établie, dit Tart. 59 G. pr. civ., autrement dit du siège social. La règle est commune à toutes les sociétés, civiles et commerciales. Y. infra, 2® partie.

3<* En matière de faillite, Tart. 59 attribue compétence au juge du domicile du failli. Lorsqu'il s'agit d'actions intentées par des tiers contre le syndic (jui représente le failli, cette disposition ne fait (jue confirmer la règle actor sequUur forum rei ; mais elle s'applique aussi dans l'iiypothèse inverse, celle où des actions, dérivant de l'état de faillite, sont intentées par le syndic contre des tiers ; et alors la règle en question est, pour ainsi dire, renversée. On reviendra sur ce point dans la 5« partie. La disposition doit être étendue à la liquidation judiciaire.

i*' D'après l'art. 60 G. pr. civ., les demandes formées pour frais par les officiers ministériels sont portées devant le tribunal où les frais ont été faits. Gctte disposition est-elle applicable aux tribunaux de commerce? En théorie, la question est discutable, et les auteurs sont divisés. La jurisprudence décide que cet art. 00 n'attribue compétence qu'au tribunal civil dans le ressort et sous la surveillance duquel l'officier ministériel demandeur exerce ses fonctions (Paris, 20 nov. iOOO, D. 1901. 2. 437 .'L'huissier qui a fait des frais pour un commerçant doit donc l'assigner devant le tribunal civil, alors même que les frais se rattacheraient à une procédure commerciale , et non devant le tribunal de commerce.

D'ailleurs, aucune controverse n'est possible dans le cas où le paiement de frais ou d'honoraires est réclamé par des auxiliaires de la juridiction commerciale n'ayant pas la (pialité d'officiers ministériels, tels que agréés, syndics, liquidateurs judiciaires, liquidateurs-administrateurs de sociétés, arbitres-rapporteurs, experts. De j)areilles demandes sont en dehors des prévisions de l'art. 00 et régies par le droit commun en matière de compétence. Ainsi, l'agréé qui a été chargé par un

client commerçant d'un mandat relatif à un procès intéressant son commerce a le choix de poursuivre ce client devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce, et, en ce dernier cas, il y a lieu d'appliquer l'art. 420 C. pr. civ. (Dijon, 11 déc. 1883, D. 84. 2. 228; Bordeaux, 24 nov. 1902, D. 1903. 2. 320). Dans l'hypothèse inverse, celle d'une action dirigée par un plaideur contre son agréé, le tribunal civil du domicile de l'agréé défendeur est seul compétent, en vertu de l'art. 59 G. pr. civ., du moins si on reconnaît, avec la jurisprudence, que Tagréé n'exerce pas une profession commerciale (Douai, 4janv. 1882, D. 83. 2. 136. V. supra, n<^ 161).

193. — Des règles particulières de compétence raiione personse, s'écartant des principes qui viennent d'être exposés, ont été édictées :

1° En matière d'abordages maritimes, par la loi du 14 décembre 1897, qui a été insérée dans l'art. 407 G. com.

2" En matière d'assurances terrestres, par la^loi du 2 janvier 1902.

Le commentaire de ces deux lois n'est pas compris^dans le cadre de cet ouvrage.

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