DES SOCIETES COMMERCIALES
parts lies associé^ dans \i\\c sociélé par intiMTts? A [U'emière vue, il stMiihlo ilirru'ilo lie coiu'ilior la iiahirc toujours niohilièro de ces parts, luèine dans le cas où le patriuioini» social comprend des immeubles, avec ridée que les biens sociaux appartiennent collectivement aux associés. D'après la doctrine classiipu», cette disposition est la preuve indirecte, mais certiiine, de la personnalité que le (Iode civil reconnaît à toutes les sociétés commerciales'. Pourtant, elle est susceptible d'une lutre explication plus sim|>le, et qui [)eut se concilier avec notre opinion. Le droit de l'associé est complexe, personnel en tant qu'il a pour objet une paît à prendre dans les l)énéfîces de Tentrcprise, réel en tant qu'il porte sur les biens sociaux. xMais Texercice de ce droit réel est ajourné jusqu'à l'époque de la dissolution , le réi2:ime de la propriété en main comnuuic enq)ècliant l'associé, tant que la société dure, d'exiger le partage et s'opposant même à ce qu'il dispose de sa part. Dans ces conditions, il a send>lé que l'élément le plus important était le droit aux bénéfices, et qu'il était rationnel d'étendre la nature mobilière de cel élément au droit social tout entier. Cette solution était recommandée, d'ailleurs, par un puissant motif d'utilité : on aurait apporté ime lourde entrave aux transmissions de parts sociales, en leur appliquant le droit de mutation très élevé qui frappe la propriété immobilière.
En somme, la théorie de la propriété collective ou en main commune répond aux bes<uns essentiels des sociétés commerciales par intérêts; elle ne leur est guère moins favorable, par ses résultats pratiques, que le système généralement admis delà personnalité morale^. En outre, elle s'harmonise mieux que ce système avec les dispositions de notre droit lîscal , qui n'a jamais considéré les biens apportés à une société par ses membres comme faisant l'objet d'une véritable aliénation ; le droit d'enregistrement à percevoir est beaucoup moins élevé dans un ras que dans l'autre (V. infra ).
233. — La question qui vient d'être examinée pour les sociétés commerciales se pose aussi pour les sociétés civiles, du moins pour celles (ce sont les plus importantes) dont l'existence se manifeste au dehors^, i{ui ont des statuts fixant leur siège social et désignant un ou plusieurs
^ Un pourrait d'ailleurs soutenir que l'art. 529 statue uniquement sur les parts des associés dans les soci'Hés anonymes, car le rnot conrpagnios ne désigne proprement que cette catégorie do sociétés : il ne faudrait donc pas l'étendre aux sociétés par intérêts. Mais cette interprétation étroite aurait, en cas de cession de parts dans ces dernières sociétés, des inconvénients très graves : aussi n'a-t-elle guère trouvé d'adhérents.
- On pourrait signaler encore quelques diCférences entre les deux théories, susceptibles de se manifester daris des cas assez rares. Ainsi : 1° Dans notre doctrine, il est impossible qu'un n~ufruit soit constitué au proût d'une société par intérêts, et l'art. 019 C. civ. , d'après lequel l'usufruit reposant sur la tôbe d'une personne morale dure au maximum trente ans, ne saurait '"•tre appliqué a cette Itypolhèse. On ne peut concevoir qu'un usufiuit appartenant aux associés eu.\-mèmes, isolément ou collectivement ; 2° Si un tuteur faisait partie d'une société par intér«-ts. cette société ne pourrait acheter un immeuble appartenant à son pupille : l'acquisition, •'■manant en léalité d«- associés eux-mêmes, serait nulle (art. ir/.i, C. civ.), du moins pour la part qu'y auiait le tuteur.
3 II ne peut être question d'un patrimoine propre pour les sociétés civiles qui n'ont, comme I*'S participations prévues par le Cofle de commerce, qu'une existence interne et qui ne se révèlent pas aux yeux des tiers , chaque associé agissant en son nom personnel , sauf obligation réciproque de se rendr*^ fompte des opérations ainsi accomplie-.
administrateurs chargés de les représenter dans leurs rapports avec les tiers.
Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 23 février 1891 ( D. 91. 1. 337), la jurisprudence admet la personnalité juridique de ces sociétés civiles. Nos explications précédentes font assez ressortir les avantages attachés à cette solution, et Tintérèt considérable qu'elle présente, au point de vue du crédit de cette catégorie de sociétés. Malheureusement, il est bien difficile de la justifier sur le terrain du droit positif. Une saine interprétation des textes du Gode civil ne permet de reconnaître à ces sociétés, ni la personnalité, ni même cette indépendance du patrimoine, tenant au régime de la propriété en main commune, que nous avons admise, à défaut de personnalité, pour les sociétés commerciales par intérêts.
La Cour suprême prétend que les art. 1845 à 1848, 1850, 185:2, 1855, 1859, etc., du Gode civil, (( personnifient la société, en mettant toujours les associés en rapport avec la société ». L'argument est sans valeur, précisément parce que, dans ces dispositions, Tintérêt individuel de chaque associé est mis en opposition avec l'intérêt collectif de tous, et c'est pour désigner cet intérêt collectif que la loi emploie l'expression de société. Lorsqu'il s'agit des rapports avec les tiers (c'est là que la personnalité devrait se manifester), le Code ne parle plus de la société; il détermine la responsabilité des associés (art. 1862 et 1863).
Il suffit de lire attentivement le traité de Pothier sur la matière pour se convaincre qu'il n'admettait pas l'idée d'une séparation entre le fonds social et les patrimoines personnels des associés. Il disait notamment (n° 3) : (( Celui qui met une chose en société ne cesse pas entièrement d'en être propriétaire, mais seulement pour une part qu'il transfère à son co-associé, en la rendant commune ». Les biens sociaux, d'après lui, étaient donc indivis entre les associés. Les auteurs du Code se sont-ils, sur ce point, écartés de la doctrine du grand jurisconsulte qu'ils prenaient habituellement pour guide? On l'a soutenu en faisant remarquer que, dans l'art. 1860 (ce l'associé qui n'est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses, même mobilières, qui dépendent delà société»), ils ont reproduit une phrase de Pothier, sauf les mots suivants, qu'ils ont supprimés: (( si ce n'est pour la part qu'il y a ». C'est donc qu'ils ont refusé à chaque associé le droit de disposer de sa part dans les biens sociaux: et de là on conclut, un peu précipitamment, que ces biens appartiennent à la société personne morale! Nous ne pouvons croire que la suppression de ce membre de phrase ait une pareille portée. Si on réfléchit que les art. 1856 à 1860 traitent des pouvoirs de gestion et de disposition qui peuvent appartenir aux associés relativement aux biens sociaux, il est facile de comprendre que les auteurs du Code aient jugé inutile de formuler une restriction qui se référait à un ordre d'idées tout dilférent. Rien ne prouve qu'ils aient voulu interdire à l'associé de disposer de sa part dans les ])iens sociaux. D'ailleurs, de pareils actes de disposition ne peuvent guère se rencontrer dans la pratique, étant donné que, d'après le droit commun
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• le riiulis isioii . leur l'Ilicacitô ost snhordoiuiéo i\ lu condition ((no los biens en ([uestion soient placés, lors du partage, dans le kd de celui qui les a aliénés ou hypotlié(|ués (art. S83 0. civ.); et que, si les créanciers peinent pro\oqner le partage {arX. ^205), ce n'est que du chef de leurs dëltileurs, et sauf le respect des conventions (Mitre co-propriétaires qui ont pu régler la durée de l'indivision '.
Il existe, d'autre part, dans le même titre du Code civil, des dispositions relatives aux créances et aux dettes sociales qu'il est impossible de conciliiM' avec l'existence d'un patrimoine propre à la société.
L'art. 18 in suppose qu' ce un des associés a reçu sa p;u-t entière de la créance cnmmune » ; c'est donc qu'un débiteur de la société peut se libérer valal)lement en payant à chaque associé sa part dans la créance, sauf règlement ultérieur dans les r;ipports entre associés. Inversement, chaque associé peut être poursuivi individuellement pour sa part dans une dette sociale, car l'art. IHOIÎ déclare que (( les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une souHue et part égales ». Si la société avait un patrimoine indépendant, Sun représentant seul aurait qualité pour recevoir paiement de sa créance tout entière, et serait passible de poursuites pour l'intégralité de sa dette.
On peut encore remarquer que les art. 529 G. civ. et 09-0" G. pr. civ. visent seulement les sociétés de commerce. Ils auraient été rédigés en termes généraux, si le législateur avait voulu étendre ces dispositions aux sociétés civiles.
Enfin la loi ne pouvait autoriser la formation d'un patrimoine propre à la société (peu importe (pion rexpli(jue par la personnalité ou pr.r le régime de la pro[>riété en main conunune), sans que les tiers en fussent avertis par des mesures de publicité. Ges mesures, elle les a prescrites pour la constitution des sociétés commerciales, non pour celle des sociétés civiles. Il nous est impossible d'admettre, avec M. Thallcr (n"'' 280 et suiv.), que, pour ces dernières, la notoriété de fait puisse engendrer les mêmes effets qu'une publicité légale. Gomment ! une société commerciale non publiée est nulle, en ce sens qu'elle ne peut se prévaloir de l'indépendance de son patrimoine; et une société civile jouirait de cette prérogative sans être assujettie à aucune publicité! .Ainsi entendu, le système de la loi devint absolument incohérent.
F.n réalité, notre législation refuse le bénéfice du régime en question aux sociétés civiles, sauf deux restrictions concernant, l'une les sociétés exploitant des mines (loi du 21 avril 1810, art. 8), l'autre (dont il sera parlé plus loin; celles qui adoptent, aux termes de leurs statuts, une forme commerciale. En l'accordant à toutes indistinctement, la jurisprudence a fait une œuvre prétorienne, dont on ne saurait, d'ailleurs, contester les excellents résultats au point de vue (économique.
1 Telle fj.st du moins la solution admise en jurisprudence : V. Toulouse, 2G juin 1B89, I). 91. 2. 05, note Ch. Dupuis. Les auteurs sont divisés sur la question : V. dans le même sens, At;i:i'Y et Rau, t. 6, § 622.