‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 29 sur 123 · La dissolution normale se produit · texte numérisé non relu

La dissolution normale se produit

\' Par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée (art. 18G5, 1*^, G. civ.). Le plus souvent, l'acte constitutif détermine le laps de temps pendant lequel la société doit fonctionner. A son expiration, la société est dissoute de plein droit, à moins que cette clause statutaire nesoitauparavant modifiée par une décision régulièrement prise au sein de la société, qui en proroge la durée pour une nouvelle période.

2° Par la consommation de la négociation en vue de laquelle la société s'est formée (art. 1865, 2»). Il n'en est ainsi que dans le cas où la société a seulement pour objet une ou plusieurs opérations déterminées. Ge cas est très rare pour les sociétés commerciales, à moins qu'il ne s'agisse de participation.

323. — La dissolution accidentelle résulte de certains événements qui surviennent au cours du fonctionnement de la société. Ges événements peuvent être classés en trois catégories : 1» résolutions prises par les associés ou par l'un deux ; 2° jugements rendus sur la demande d'un associé; 3'^ faits relatifs, soit au fonds social, soit à la personne d'un associé, à partir desquels la loi considère la société comme ayant pris fm. Il y a donc trois espèces de dissolutions accidentelles : volontaires, judiciaires et légales.

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324. a. Dissolution volontaire. — T.e )nu(ui(s dissensus est une i-auso île dissolution, car il est évident que la volonté unanime des associés peul détruire la société qu'elle avait créée.

325. — Mais la volonté d'un seul associé, qui désire se retirer, peutelle ineltre fm à la société? Une distinction résulte des dispositions du Code civil (art. iSt),'), 5", et 1801)). Si la société a été constituée pour un laps de temps déterminé, les parties sont définitivement liées jusqu'à l'expiration de cette période.

Mais lorsque la société est d'une durée illimitée', il est impossible d'admettre que les associés avaient entendu contracter un engagement perpétuel ; la loi reconnaît à chacun d'eux la faculté de se retirer quand il lui plait ; et, comme le contrat a été formé intuita personaram , cette retraite en détermine la dissolution. Toutefois, ce droit de renonciation, suivant l'expression du Gode civil (art. 1809), ne peut être exercé qu'à trois conditions : 1« L'associé doit notilier sa résolution à tous ses co-associés; 2» La renonciation doit être faite de bonne foi (elle serait de mauvaise foi, si le but de cet associé était de s'approprier un avantage dont la société, d'après le contrat, aurait dû bénéficier) ; 3» Et non à contre-temps, c'est-à-dire à un moment où le fonctionnement de la société ne pourrait être arrêté, sans qu'elle en souffrît un préjudice. En somme, la faculté de retraite est renfermée dans les limites qu'impose l'intérêt légitime de la société.

Les associés pourraient-ils, par une clause de l'acte constitutif, renoncer d'avance à exercer ce droit? — On l'a nié, en alléguant qu'une pareille clause serait contraire au principe de la liberté du travail, du commerce et de l'industrie '^ Mais cette liberté n'est pas compromise, du moment qu'on réserve à chaque associé la faculté de demander, pour de justes motifs, la dissolution judiciaire (faculté que la clause en question ne saurait leur enlever). La validité de cette clause, qui était admise en droit romain et dans l'ancien droit ^, doit donc être reconnue encore aujourd'hui '.

326. - b. Dissolution judiciaire. — D'après l'art. 1871 G. civ., la dissolution des sociétés à terme fixe peut être prononcée par justice, sur la demande d'un des associés. Il en est de même, à plus forte raison, des sociétés à durée illimitée dont les membres ont renoncé à la faculté de retraite dont il vient d'être parlé.

Le tribunal examinera la valeur des motifs invoqués par le demandeur. La loi indique deux cas dans lesquels il y a de justes motifs de dissolution : 1" Un gérant se trouve, par suite d'une infirmité habi-

1 On doit considénr comme ayant une durée illimitée, au sens (h', l'art. 1869, les sociétés qui ne doivent prendre fin que par la mort d'un des associés, ou dont le terme est tellement éloigné, qu'elles devraient se prolonger vraisemblablement au delà de la vie des associés. Lyon-Caen et Renault, t. 2, n- 'i3t>; Pic, n* 5<)r>.

2 En ce sens, Ahthuvs, t. 2. n* 7'tV; Pic, n» 566. ■i POTHIER, o/>. cit., n* 151.

•i En ce sens, Lyon-Caen et Henault, t. 2, n* 328.

Prkci.s i>e droit co.m.mkhciai.. 13

tuelle, dans l'impossibilité de continuer à remplir ses fonctions. En ce cas, la demande peut être formée par lui-même, aussi bien que par ses co-associés. 2° Un des associés manque à ses engagements envers les autres (sans être en faillite ou en déconfiture). Par exemple, il refuse d'effectuer son apport, ou bien c'est un gérant auquel on reproche, soit des malversations, soit des négligences graves. En ce cas, l'art. 1871 présente une application du principe commun à tous les contrats synallagmatiques (art. 1184), d'après lequel la résolution du contrat peut être demandée par l'une des parties, lorsque l'autre n'exécute pas ses obligations.

Il paraît regrettable que la loi n'ait pas, en vue de ce dernier cas, autorisé le tribunal à prononcer, sur la demande formée par ses co-associés, l'exclusion pure et simple de l'associé en faute, auquel on devrait seulement rembourser la valeur de son intérêt dans le fonds sociaP. Il n'est permis aux juges que de prononcer la dissolution de la société, qui sera suivie d'une liquidation et d'un partage. Cette solution est bien moins favorable que l'exclusion aux intérêts des autres associés. Ils pourront, sans doute, racheter l'établissement exploité en commun et former une nouvelle société. Mais il en résultera des frais considérables, et on ne pourra éviter les inconvénients d'une interruption dans l'exploitation.

Il y a controverse sur la possibilité de combler cette lacune de notre législation par une clause statutaire, aux termes de laquelle l'exclusion d'un associé pourrait être décidée par une délibération que prendraient les autres à Tunanimité, ou même à la majorité. Nous ne croyons pas que le droit d'une des parties dans la société puisse, par une telle clause, être mis à la merci de la volonté de ses cocontractants^. La loi ne prévoit et n'autorise cette clause, pour des motifs spéciaux, que dans les sociétés à capital variable (art. 52, loi de 1867). V. infra.

L'art. 1871 se borne à énoncer deux des justes motifs qui peuvent être allégués à l'appui d'une demande en dissolution. D'autres circonstances, en nombre illimité, pourraient être invoquées, telles qu'une mésintelligence persistante entre les associés, la perte d'une fraction importante du capital social, etc.

La faculté de demander la dissolution en justice étant, pour chaque associé, une garantie indispensable de sa liberté, doit être considérée comme d'ordre public. Cependant on admet généralement la possibilité de stipuler, dans l'acte constitutif, que la dissolution ne pourra être demandée que pour des motifs limitativement déterminés, par exemple, à raison de pertes atteignant une certaine proportion sur le montant du capital social.

327. — c. Dissolution légale. — ■ La dissolution a lieu de plein droit, en vertu des dispositions du Code civil, dans les cas suivants :

1 Certaines législations étrangères (Codes allemand , suisse , italien , etc.) se sont montrées, à cet égard, plus prévoyantes.

2 En ce sens, THALLERjn- 'i3J ; Pic, n" ."jTO. En sens contraire, Lyon-Caen et Renault, t. 2, n° 351.

DKS SOCIKTÉS PAR INTKrxflTS 19;i

1'' lin cas d'iwliiuiioii ilo la ihose qui taisait l'objet de rcutreprisc sociale art. ISiVi, ±'\ On peut citer comme exemples : répuisemcnt de la mine exploitée; le retrait de la concession administrative ou la nullité du brevet j^uir Texploitation du(j;iel la S()ciétê s'était formée; la destruction totale de son établissement industriel. Toutefois, dans cette dernière bypolbèse, si le risque était couvert par une assurance, il parait conforme à l'intention vraisemblable des parties d'alTecter l'indemnité d'assurance à la reconstruction de l'établissement, grâce à laquelle les opérations sociales pourront contiimer.

328. - -"^ Lorsqu'un obstacle de force majeure empécbc un associé de réaliser ou de continuer à réaliser son apport art. JHGT). D'après le !*•■ alinéa de cet article, il y a dissolution lorsqu'une chose, dont un associé avait promis de transmettre la propriété à la société, est perdue (détruite fortuitement) c( avant que la mise en soit effectuée », c'est-àdire a\ant la transmission de la propriété. Comme, dans notre droit moderne , art. 1138, G. civ.), la promesse de donner un corps certain emporte par elle-même transmission immédiate de propriété, cette disposition n'est susceptible de s'appliquer que dans le cas exceptionnel où il a été convenu que la propriété de la chose ne sera transmise qu'un certain temps après la constitution de la société. La perte fortuite du bien apporté par un associé et déjà entré dans le patrimoine social n'entraînerait pas de plein droit la dissolution; les pertes subies sur le capital peuvent seulement être considérées comme des motifs de dissolution judiciaire.

D'après le il" alinéa de l'art. IHBT, la perte fortuite du bien dont un associé a promis de procurer la jouissance à la société (apport successif, sans transmission de propriété i entraîne également la dissolution, parce qu'il est dorénavant impossible à cet associé de continuer à réaliser son apport.

329. — > En cas de mort, interdiction, déconfiture ou faillite d'un des associés (art. 1805, i"). Dans ces trois hypothèses, comme dans celle de retraite d'un des membres d'une société à durée illimitée, la dissolution s'explique par cette idée fondamentale, que la société a été contractée en considération de la personne des associés; elle cesse donc d'exister lorsqu'une de ces personnes disparaît ou subit une profonde atteinte dans sa capacité juridique.

330. 7.. Cas de décès. En principe, on présume que les associés n'ont consenti, ni à accepter comme leurs co-associés les héritiers du défunt, dont la [»ersonnalité n'est pas entrée dans leurs prévisions, ni à rester en société, alors qu'ils ne peuvent plus compter sur le concours de celui qu'ils avaient choisi en considération de ses qualités personnelles. Le décès d'un associé en nom collectif est donc une cause de dissolution.

iJien qu'on ait élevé des doutes sur ce point, il en est de môme du décès d'un commanditaire. Étant donné le droit de contrôle et de sur-

\eillance qu'ils exercent sur la gestion, la personnalité des commanditaires ne peut être réputée indifférente. Telle est du moins la règle à suivre, sauf stipulation contraire ^

331. — La volonté des associés peut déroger à cette règle de deux façons différentes (art. 1868).

1» Il peut être stipulé dans Tacte constitutif que la société continuera exclusivement entre les survivants. Quels sont, en ce cas, les droits des héritiers du défunt? peuvent-ils exiger qu'on procède à une liquidation du patrimoine social, dans l'état où il se trouvait au jour du décès de leur auteur, et à un véritable partage de l'actif? S'il en était ainsi, l'exploitation serait interrompue, et on n'éviterait pas les principaux inconvénients de la dissolution. Il est préférable d'interpréter la clause en ce sens que la pnrt du défunt accroîtra aux survivants, lesquels en prendront chacun une fraction proportionnelle au montant de leur intérêt, sauf à rembourser aux héritiers, chacun dans la même mesure, la valeur pécuniaire de cette part. Il faudra néanmoins déterminer cette valeur d'après l'état des affaires sociales au jour du décès, en tenant compte des opérations conclues et non encore exécutées à cette date (ce qu'indiquent les derniers mots de l'art. 1868). En cas de doute, la clause recevra cette interprétation, qui est la plus conforme aux intérêts de la société. Il y a, d'ailleurs, un moyen d'éviter l'obligation gênante de procéder à un inventaire en cours d'exercice : c'est de stipuler dans les statuts que la valeur de la part du défunt sera fixée d'après les résultats du dernier inventaire annuel.

332. — 2° Il peut aussi être stipulé que la société continuera avec les héritiers de l'associé décédé. Ceux-ci prennent alors la qualité d'associés, à la place de leur auteur^, du moment qu'ils acceptent sa succession, et alors même que leur acceptation serait bénéficiaire; cette qualité est une charge inhérente à la succession.

Cette clause produit-elle son effet môme à l'égard d'un héritier tnineur? Oui, sans difficulté, s'il s'agit d'une part de commanditaire, l'acquisition de cette part n'obligeant pas le mineur à faire des actes de commerce.

Mais s'il s'agit de prendre la situation d'associé en nom collectif, il semble bien que la clause ne peut être appliquée à l'héritier mineur, qu'autant qu'il remplit toutes les conditions exigées par l'art. 2 C. de comm. pour qu'un mineur devienne commerçant. Or, en fait, ces conditions peuvent être difficiles à réunir; il y a même impossibilité absolue, si le mineur n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans. La jurisprudence ne s'est pourtant pas arrêtée à cet obstacle ; elle déclare

1 En ce sens, Lyon-Ca.en et Renault, t. 2, n»5'i2, et la grande majorité des auteurs. En sens contraire, Laurix, n° 3(^5. Dans le cas où l'acte constitutif déclarerait les parts des commanditaires librement cessibles et transmissibles à leurs héritiers, ne faudrait-il pas considérer cette clause comme faisant de la société une commandite par actions? V. infra, ch. ii.

2 Toutefois, s'il s'agit d'un gérant, le pouvoir de gérer ne se transmet pas avec la part sociale.

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valable et efficace la clause de continuation de la société avec les héritiers, même lorsqu'il y a des héritiers mineurs, et quel que soit leur âire Ciss. 1 mars et 10 mars ISS:>, 13. S.'). 1. ïï\ i D'après elle, Tacceptalion ay.int lieu sous hénélice d'inventaire, et la part sociale étant une valeur de la succession , le mineur ne court pas le risque d'être tenu du passif social ultra vires surrcssionis: il en est ainsi, mémo pour les dettes postérieures au décès, tant que dure la minorité, (.ette doctrine est anlijuridique; car on ne peut considérer comme des dettes héréditaires que celles qui existaient lors de l'ouverture de la succession; les dettes sociales d'origine plus récente incombent au mineur en qualité, non d'héritier, mais d'associé en nom collectif, et, par conséquent, doivent engager sa responsabilité illimitée et solidaire. Dès lors, il est impossible d'admettre qu'il assume celte responsabilité, à défaut de l'habilitation prescrite par l'art. ^, G. com. Les conventions particulières ne peuvent déroger aux lois protectrices de l'incapacité des personnes. En réalité, la jurisprudence, désirant favoriser l'esprit d'entreprise, a voulu permettre aux associés d'assurer, de façon certaine, la permanence de leur société, malgré le décès possible de l'un deux. Il ne faut pas, d'ailleurs, exagérer les inconvénients attachés à la doctrine adverse. La clause en question serait incontestablement valable, si elle portait que la société deviendra société en commandite à l'égard des héritiers mineurs non habilités, qui ne succéderont à la part de leur auteur qu'en (jualité de commanditaires ^ Toutefois ce changement, très important [)our les tiers, devrait être publié (tandis que la simple substitution, prévue par les statuts, des héritiers à l'associé décédé n'est pas considérée comme un changement dans le personnel de la société donnant lieu à publication;.

333. — ''-. Cas d'interdiction judiciaire ou légale. — Lorsqu'un associé en nom collectif Q=ii frappé dHnlerdiction , son incapacité générale le met dans l'impossibilité de continuer à faire le commerce, et il ne peut, à cet égard, être remplacé par son tuteur. La société se dissout donc de plein droit i art. 1865, 4«, G. civ.).

Il en est de même sauf controverse), lorsqu'un associé en nom collectif est placé dans un établissement d'aliénés, la gestion de son patrimoine lui étant par là même enlevée.

Enfin la dation d'un conseil judiciaire aurait le même effet, puisque la personne munie de ce conseil ne peut exercer le commerce (supra, n'^87,.

Passons au cas où il s'agit d'un commanditaire. Son interdiction ou son placement dans un établissement d'aliénés entraîne également la dissolution, parce que le commanditaire;, appelé à exercer une surveillance, et quelquefois à prendre part à des délibérations, ne saurait être remplacé, dans ce rôle, par son tuteur ou son administrateur légal. Mais de pareils actes peuvent encore être faits par la personne munie

* C'est ce qui a lieu de plein droit, d'après le Code de commerce allemand. On peut souhaiter l'introduction dans notre législation d'une disposition semblable.

d'un conseil judiciaire; la survenance de cette incapacité chez le commanditaire n'est donc pas une cause de dissolution (Gass. 28 mars 1892, D. 92. 1.265).

334. — y. Cas de déconfiture, faillite ou liquidation judiciaire. — L'impossibilité manifeste où se trouve un des associés de remplir ses engagements envers les autres est un obstacle à la continuation de la société. Étant donné ce motif, il est certain, malgré le silence du Gode civil, qui n'avait en vue que des associés non commerçants, que la faillite est, aussi bien que la déconfiture (mentionnée seule dans l'art. 1865, 4"), une cause de dissolution. Et on doit certainement y joindre la liquidation judiciaire, puisqu'elle implique aussi la cessation des paiements d'un débiteur.

Il convient même d'observer : 1^ Que, les associés en nom collectif étant commerçants, la faillite et la liquidation judiciaire sont seules possibles en ce qui les concerne, à l'exclusion de la déconfiture; 2^ Que la faillite et lu liquidation judiciaire ont un effet plus immédiat que la déconfiture, car le jugement déclaratif entraîne ipso facto la dissolution, tandis que, la loi n'ayant institué aucun mode officiel de constatation de la déconfiture, une intervention de la justice sera nécessaire, en cas de désaccord, pour affirmer qu'un associé se trouve dans cet état. Il n'en est pas moins vrai que la déconfiture est une cause de dissolution légale et non judiciaire, en ce que le tribunal, après en avoir vérifié l'existence, ne peut refuser de reconnaître que la société a pris fin, et que les effets de la dissolution remontent à la date, antérieure à un jugement, à laquelle la déconfiture a eu lieu, d'après ses constatations.

Ges observations ne présentent d'intérêt, relativement aux sociétés commerciales, que si on considère la dissolution comme étant la conséquence forcée de la déconfiture, de la faillite ou de la liquidation judiciaire d'un commanditaire. Telle est effectivement l'opinion générale ^ Nous croyons pourtant devoir y apporter une restriction, pour le cas où l'insolvabilité du commanditaire ne se manifeste qu'après le versement intégral de sa mise. Il serait peu rationnel de la considérer, en ce cas, comme un obstacle à la continuation de la société, qui, n'ayant plus rien à lui réclamer, n'est pas exposée à en souffrir. En tout cas, rien ne s'oppose à la validité de la clause d'après laquelle la société continuera avec le commanditaire, même failli ou en déconfiture, tandis qu'une pareille clause ne pourrait s'exécuter à l'égard d'un associé en nom, à cause du dessaisissement, inhérent à la faillite, qui l'empêche de contracter de nouvelles dettes. Mais on pourrait stipuler que la société continuera entre les autres associés exclusivement, moyennant le remboursement de la part du failli^.

1 LvoN-CAENet Renault, t. 2, n" 5'i2 ; Pic, n» 583.

'* Ces règles, relatives aux hypothèses d'interdiction, de faillite et de déconfiture, ne sont pas heoreuses dans leur appUcation aux sociétés conomerciales. Plutôt que de les contraindre, en pareil cas, à se dissoudre, il vaudrait mieux d-écid>er, à l'exemple de plusieurs législations

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335. 1-a faillite ou la li(|uiilation judiciaire de la société elle-même osl-elle une cause t^j dissolution? - La néjrative est presque unanimement admise aujourd'hui Cass. i févr. IS90, 1). 97. I. !217). En efTel, si ses créanciers lui consentent un concordat, la société continuera son exploitation, momentanément interrompue; on ne comprendrait pas (fue la loi l'obligeât à se dissoudre. Il est vrai que, si la taillitc se termine par l'union, la dissolution sera la conséijuence de l'anéantissement du fonds social, qui est réalisé et distribué entre les cr(Ninciers. Mais ce n'est pas dés l'ouverture de la faillite, c'est seulement lors de la clôture de l'union (|ue la dissolution a lieu par \^extinetion de lachose, selon l'expression du Gode civil, art. 1865, ^2'"'.

336. — B. Publicité de la dissolution. — Le jour où la société est dissoute, le mandat conféré aux gérants prend fin; le patrimoine social ne peut plus dorénavant être engagé, soit par leurs contrats, soit par leurs actes illicites. Les tiers ont donc un grand intérêt à connaître cette situation nouvelle.

Néanmoins on conçoit que la loi n'ait prescrit auciine formalité pour le cas où la dissolution est normale, conforme aux prévisions de l'acte constitutif. Cet acte ayant été publié, les tiers sont prévenus que la société prendra lin à telle date, ou lorsque les opérations spécifiées dans cet acte seront terminées.

Au contraire, toutes les fois que la dissolution est accidentelle, c'est-à-dire qu'elle se produit à une date qui ne pouvait être prévue à la teneur des statuts, il semble que la publicité serait nécessaire. Malheureusement, la loi n'a pourvu à ce besoin que d'une façon très incomplète. Aux termes de l'art. 61 , loi de 1867, doivent être publiés: 1" tous actes et délibérations ayant pour objet ... la dissolution avant le terme \ï\é ; 2" tout changement ou retraite d'associés. Ce texte vise donc toute dissolution qui résulte d'un acte de volonté, soit de tous les associés, soit d'un seul (cette dernière hypothèse ne pouvant se présenter que dans les sociétés à durée illimitée)'-.

Mais il ne s'applique pas au cas où la dissolution est la conséquence d'un fait indépendant de la volonté des associés, tel que la perte totale de l'objet de l'entreprise, la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés (V. pour le cas de mort, Cass. 15 déc. 1880,

étrangères, que l'associé interdit ou devenu insolvable sera exclu de la société, qui continuera néamnoms entre les autres aissociés.

1 On pourrait toutefois objecter à cette doctrine que , dans une société par intérêts , la faillite de la société entraine ipso fado celle des associés en nom, et que, dès lors, la dissolution se produit aux termes de l'art. 180.5, 'e. Nous croyons que cette objection doit être écartée. Ce texte ne vise que la déconDture (ou faillite) de l'un des associés ; la dissolution s'impose en ce cas, à caase de l'inégalité qui existerait, si la société continuait, entre les associés demeurant solvabU-3 et celui qui ne peut plus remplir ses engagements. Tout ;iutre est la situation des associés qui sont mis simultanément en faillite, par suite de la faillite même de la société. Il serait f.ich*:ux, d.-jns cette hypothèse, que la dissolution de la société mit obstacle h la formation d'une série de concordats, tant pour elle que pour les associés individuellement.

2 Et. dans ces cas, la publicité de la dissolution est indispensable, alors même que la conshtntion de la société n'aurait pas été régulièrement publiée (^Cass. 5 févr. 1902, D. 19<)4. 1. 115).

D. 82. 1. 393). Peut-être le législateur a-t-il pensé que ces faits auraient par eux-mêmes une notoriété suffisante. Pourtant.il n'en est pas toujours ainsi : par exemple, le décès d'un associé non gérant, surtout lorsqu'il demeurait loin du siège social, peut rester inconnu de ceux qui sont en rapports habituels d'affaires avec la société.

Il y a controverse sur le cas de dissolution judiciaire; d'après beaucoup d'auteurs \ le jugement qui prononce la dissolution serait au nombre des actes que prévoit l'art. 61. Il est plus vraisemblable que la loi, en parlant dos (( actes et délibérations », a visé seulement les décisions prises par les associés eux-mêmes^.

A ces divers points de vue, notre droit présente des lacunes regrettables, qui ne peuvent être comblées par voie d'interprétation.

337. — Les formalités à remplir dans les cas ci-dessus indiqués sont : 1° le dépôt dans les deux greffes de l'acte qui a déterminé la dissolution ; 2" l'insertion d'un extrait de cet acte dans un journal d'annonces légales.

Du renvoi que fait l'art. 01 à fart. 55, on peut conclure que ces deux formalités doivent être accomplies dans le délai d'un mois à partir de la date de l'acte en question^.

A défaut de publicité dans le délai légal, la dissolution est entachée d'une nullité analogue à celle qui atteint la société elle-même, lorsqu'elle n'est pas publiée (art. 56). Cette nullité peut être invoquée par toute personne y ayant un intérêt juridique, alors même qu'elle aurait, en fait, connu la dissolution (associés dans leurs rapports entre eux, créanciers sociaux, créanciers personnels des associés en nom). Mais les associés ne sauraient opposer cette nullité aux tiers, qui ont le choix de considérer la société comme dissoute ou comme existant encore (arg. d'anal, de l'art. 56, 3« al.).

338. — Dans les cas où la publicité n'est pas prescrite par la loi, la dissolution produit immédiatement ses effets, même à l'égard des tiers. Toutefois, si le gérant faisait encore des opérations au nom de la société, les tiers qui contracteraient avec lui dans l'ignorance de la dissolution auraient néanmoins action contre la société, d'après les principes généraux en matière de mandat (art. 2005 et 2009, G. civ.i.

D'autre part, dans les cas où la publicité, étant obligatoire, a eu lieu dans le délai légal d'un mois, nous croyons devoir faire la même réserve en faveur des tiers qui, avant son accomplissement, ont traité de bonne foi avec le gérant. Il serait contraire à l'équité et à l'esprit de la loi d'attribuer, à leur détriment, un effet rétroactif à la publicité. La rétroactivité ne peut être admise qu'à l'égard des tiers de mauvaise foi '.

1 LYON.-CAEN et Renault, t. 2, w 356; Thaller, n" 439.

2 En ce sens, Pic, n" 327, et la majorité des arrêts (V. les motifs de Cass. prc^cité 15 déc. 4880).

3 II ne s'ensuit pas que la publicité, accomplie dans ce délai, doive avoir un effet rétroactif au regard des tiers de bonne foi. V. le n° suivant.

^ La jurisprudence paraît favorable à cette distinction. V. en sens contraire Pic, n"' 336 et 337.

sii 2. — Conséquences i\c la dissolution.

339. La dissolution est liahiluollomcnt suivie de la liiiuidatiou et du partage du patriiuoine social ; elle entraîne un changement dans la durée des actions des tiers contre les associés. Ces trois points seront étudiés successivement.

340. - A. Liquidation de la société. La liquidation d'une société diffère prolondément de ce qu'on appelle, dans la pratique notariale, la liquidation d'une succession ou d'une communauté conjugale.

Lorsque plusieurs héritiers sont appelés concurremment à une succession, la liquidation, qui doit précéder le partage, consistée calculer le montant des droits de chacun d'eux, en tenant compte de ce qu'ils peuvent se devoir les uns aux autres (art. 8:2S, G. civ.); c'est une simple opération arithmétique. Les créances et les dettes de la succession, généralement d'importance médiocre, se divisent de plein droit entre les héritiers art. 1:2:20 , la loi réservant toutefois aux créanciers la faculté de demander, pour empêcher ce fractionnement, la séparation des patrimoines. Il y a liea de procéder seulement au partage des biens corporels, dans lesquels chaque ayant droit prendra sa part en nature; rien ne s'oppose à ce que le partage soit immédiat.

Lorsqu'une société commerciale se dissout, la situation est beaucoup plus compliquée. Cette société était engagée dans de nombreuses affaires, d'où résultent des créances et des dettes dont le chiffre ne peut être immédiatement précisé; il faut mener ces affaires à bonne lin et réunir tous les éléments de l'actif, sur lesquels on acquittera, autant que possible, toutes les dettes. Généralement, les associés n'ont aucun intérêt à se partager en nature l'établissement, le matériel, les marchandises de la société. Tous ces biens seront donc réalisés en argent et, lorsque le passif aura été éteint, on se trouvera en présence d'un actif net, susceptible d'être distribué entre les associés. D'après cette simple notion de la liquidation des sociétés, on aperçoit l'importance pratique des opérations qu'elle embrasse.

341. — La liquidation étant nécessaire pour déterminer le montant exact dos droits de chacun des associés, ceux-ci doivent être considérés comme s'étant réciproquement engagés à la faire opérer par une clause tacite de leur contrat.

Cependant la liquidation n'est pas légalement obligatoire. 11 faut reconnaître le caractère licite de la convention aux termes de laquelle les associés procéderaient immédiatement au partage en nature de lactif brut, chacun se chargeant de payer la part qui lui incombe dans le passif, et de celle qui attribuerait à l'un des associés la totalité de l'actif, sous condition de payer aux autres certaines soultes et d'acquitter toutes les dettes. Mais ces arrangements, exceptionnels en fait, exigent

raccord unanime des intéressés, et il suffit de la résistance de l'un d'eux pour rendre la liquidation inévitable. On peut donc dire qu'elle constitue la règle générale, et qu'elle est une conséquence normale de la dissolution.

Quant aux créanciers sociaux, ils n'ont pas qualité pour exiger qu'une liquidation soit organisée; mais ils peuvent faire opposition à ce qu'il soit procédé au partage de l'actif brut en fraude de leurs droits. Ils peuvent aussi, à défaut de paiement de leurs créances exigibles, faire déclarer la société en faillite.

342. — Le Code de commerce a gardé le silence sur cette importante matière de la liquidation. Ses auteurs semblent avoir été guidés par le désir de laisser une entière liberté à l'évolution de la pratique. Il eût été pourtant préférable d'établir quelques principes fondamentaux. Cette abdication du législateur a mis la jurisprudence dans la nécessité de créer de toutes pièces une théorie juridique de la liquidation. Les grandes lignes de cette théorie sont définitivement arrêtées aujourd'hui, quoique des incertitudes subsistent sur quelques points de détail.

Voici les principales questions que nous devrons examiner : l'' Quelle est la condition juridique de la société pendant sa liquidation? — i<^ Gomment les liquidateurs sont -ils nommés et comment leur mandat prend-il fin? — 3» Quelle est l'étendue de leurs pouvoirs, et quelles sont les conséquences juridiques de leurs opérations?

343. — a. Condition juridique de la société pendant sa liquidation. — Du moment qu'elle est dissoute, la société n'existe plus en droit. Il semble donc, logiquement, qu'il n'^' ait plus désormais de patrimoine propre à cette société; au régime de la propriété en main commune devrait se substituer immédiatement le régime de l'indivision. (Pour parler le langage de la majorité des auteurs et de la jurisprudence, la personnalité morale devrait disparaître.) Mais ce changement brusque aurait de graves inconvénients, soit pour les associés, soit pour les tiers.

D'une part, les pouvoirs du gérant étant expirés, il appartiendrait aux créanciers sociaux de poursuivre directement chaque associé en paiement du passif, sans réclamation préalable au siège social; et, en revanche, chaque associé serait fondé à se faire payer parles débiteurs sociaux sa part dans les créances. Cette multiplicité de poursuites augmenterait les frais et donnerait lieu à des complications inextricables.

D'autre part, les créanciers sociaux, par suite de la disparition du patrimoine social, seraient déchus du droit exclusif de gage qu'ils avaient sur ce patrimoine. Ils se verraient obligés de subir, sur la part d'actif revenant à chacun des associés, le concours des créanciers personnels de ceux-ci. Le respect des droits acquis s'oppose à une pareille solution. Tant que le passif n'est pas réglé, on doit admettre que les biens sociaux continuent à former une masse distincte, spécialement affectée au paiement de ceux qui ont fait crédit à la société. Il faut que ce

patriinoino ait oncoro un reprosentant : ce sera le liquidateur, chargé <io paver les deltes et île i-ecouvror les créances. La jurisprudence a d<>ne, nialirré Tabsenee de texte, consacré une fiction légale d'après la(ju(dle on regarde la société, bien que dissoute, comme continuant à exister pour les besoins de sa liquidation, jusqu'à ce que cette liquidation soit terminée (Gass. lOaoût 1880, D. 82. 1. 80). D'après la doctrine générale, on reconnaît , -dans la mesure qui vient d'être précisée, la <urvi.' d«' la personnalité morale de la société.

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