‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 3 sur 123 · PRÉCIS · texte numérisé non relu

PRÉCIS

DE

Bibliographie ^

BoisTEL. — Précis de droit commercial , 3° éd., 188 i.

Bravard-Veyrières et Démangeât. — Traité de droit commercial, 2e éd.,

6 vol.

A. Laurin. — Cours élémentaire de droit commercial , 2c éd., 1888. Lyon-Caen et Renault. — Traité de droit commercial, t. 1, II, III et IV,

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1. — Cette introduction contient : 1° des notions générales sur le droit commercial ; 2" un exposé sommaire de son évolution historique ; Z^ l'indication des sources actuelles de notre législation commerciale ; 4° un aperçu de Tétat de cette même législation dans les; principaux pays étrangers.

§ 1^"'. — Notions générales.

2. — Avant tout, il convient de déterminer la place que le droit commercial occupe dans l'ensemble de la science juridique.

On sait que le droit se divise en deux grandes branches : droit public et droit privé.

Le droit 'public régit l'organisation des pouvoirs publics et les rappprts de ceux qui exercent ces pouvoirs avec les particuliers. Il s'inspire de l'intérêt général de la société.

1 Nous indiquons ici les ouvrages généraux de droit commercial qui seront le plus souvent cités dans ce Précis. On trouvera plus loin des bibliographies spéciales à •:ho'unc des principales matières.

l'RréiS DK DROIT COMMRnCIAL. 1

Le droit privé concerne les rapports qui s'établissent entre les particuliers et résout les conflits des intérêts individuels.

Le droit privé se subdivise en droit civil et droit commercial.

Les principales règles du droit privé, qui constituent ce qu'on appelle le droit commun, sont réunies dans le Code civil. Ce code trctite de la famille, de la propriété, des successions, des actes juridi(iues et notamment des contrats en général.

Le Code de commerce renferme des dispositions spéciales aux actes de commerce et auix commerçants. Ces disposiitions dérogîeat au Code civil dans uu esprit d'e faveur et de protection pour le commerce. C'est donc un complément du droit civil ^

Le droit commercial se borne, le plus souvent, à interpréter les actes et conventions qui sont l'œuvre des particuliers. Il respecte l'autonomie de la volonté humaine et veille à l'exécution loyale des engagements pris. Cependant la liberté des pasrlîies-, même en ces matières, n'est pas illimitée : le droit commercial édicté parfois des dispositions impératives ou prohibitives, dans un intérêt d'ordre public et sous des sanctions rigoureuses (notamment en matière de faillites et de sociétés par actions).

Le droit commercial, envisagé comme une branche du droit privé, ne contient pas, tant s'en faut, toutes les dispositions légales qui intéressent les commerçants. N'y sont pas comprises : les institutions créées pour la représentation et la défense des intérêts commerciaux (chambres de commerce, consulats, etc.); les restrictions apportées à la liberté d'exercer certains commerces ou industries et la réglementation spéciale de certaines professions; les lois fiscales et particulièrement douanières, qui imposent au commerce des charges et des entraves. Sont également en dehors du droit commercial proprement dit les dispositions répressives des crimes et délits qui peuvent être commis à l'occasion des entreprises commerciales et des faillites (banqueroutes, délits en matière de sociétés par actions, etc.). Ces dispositions font, en réalité, partie du droit pénal, qui est lui-même une branche du droit public.

3. — L'existence même du droit commercial est un phénomène social qui demande une explication. Les principes généraux du droit privé, particulièrement en matière d'obligations et de contrats, étant posés par le Gode civil, il semble qu'on aurait pu se borner à appliquer purement et simplement ces principes en matière commerciale. Gréer une législation spéciale au conunerce, n'était-ce pas une complication inutile?

A cette question, l'histoire elle-même fournit, tout d'abord, une réponse. Les Romains, il est vrai, ne connaissaient pas la dualité du droit privé. Mais, au moyen âge, dans un certain nombre de cités et dé

1 On dit sûuveni que la prorédurc consliluo une Iroisirme branche du droit privé. Ce point de vue nous paraît pou rationnel : cai* la ptocéiliu-e détermine simplement les moyens de faire valoir en justice les droits des pailiculiers. Elle se rattache néeessaii'ement, soit au droit civil, soit au droit commercial, srlon la nature des droits invoqués.

NOTIONS «KNKRALES 3

|iays, les plus civilisés et les plus riches, ou vit les luai'cliands, groupés en corporations puissantes, inventer un nouveau régime juridique à leur usage particulier. L'utilité de ce droit spécial, dérivant de la coulurue. souple et progressif, eu a assuré la conservation et le développement.

Aujourdluii (Micore, bien que les privilèges de classes aient disparu de notre état social, on peut justifier le maintien d'un droit commercial par plusieurs considérations,

1° Les transactions commerciales sont fréquentes et répétées; elles se forment avec une telle lapidité, qu'on ne saurait, sans leur causer un grave préjudice, contraindre les commerçants à observer les pratiques minutieuses du droit civil, à dresser autant d'écrits en règle et à les faire enregistrer, à suivre, en cas de litige, la longue et coûteuse procédure du droit comuuin. Des simplifications sont indispensables.

:l" La plupart des contrats commerciaux se font à crédit : les comuK-rçants sont obligés, eu fait, d'avoir confiance les uns dans les autres. Il faut donc que la loi protège spécialement les créanciers contre les défaillances et la mauvaise foi possibles dé leurs débiteurs; il est juste qu'elle traite avec une sévérité particulière ceux qui abusent des facilités de crédit que leur procure leur profession même. A cet ordre d'idées se rattachent notamment l'obligation pour les commerçants de tenir des livres, la ponctualité exigée dans le paiement des effets de circulation, la flétrissure infligée aux faillis et les mesures prises pour sauvegarder les intérêts de leurs créanciers.

«{" Enfin, il v a des institutions qui ont été créées à l'usage des commerçants, qui fonctionnent principalement, sinon exclusivement, dans leur intérêt, et dont le développement est lié à l'importance des transactions. Telles sont les bourses, les banques, l«s magasins généraux, les grandes entreprises de transport. On comprend que le législateur ait placé dans un recueil spécial, en dehors du Cod<) civil, les dispositions qui les régissent.

4. — Ces raisons qu'on allègue en faveur de la dualité du droit privé sont-elles absolument décisives? Il est permis d'en douter, lorsqu'on observe les divergences que présentent^ à cet égard, les législations européennes d'aujourd'hui. Certains pays, tels que la (Irande-Bretagne et la Suisse, ne connaissent pas la distinction du droit civil et du droit commercial. Même dans les nations d'origine latine, qui suivent une tradition contraire, il s'est trouvé des esprits émincnts pour soutenir que cette distinction devrait être abandonnée et pour plaider la cause de l'unification du droit privé '.

Sans tenter ici l'exam^eu d'un aussi grave problème, nous pouvons dire que ro|)inion publique, eu France, n'est point préparée à un pareil bouleversement de nos mœurs juridiques'-. En tout cas, il est

' V. rétude du professeur italien Vivante : Un code unique (Jes ohlii/tiiious. dans les Annales de fir. o(r„i.. 1*»:^, 2 , p. 4 et sniv.

- Il faudrait, notamment , supprimer les tribunaux de cominerrc et ('tendre le régime de la fi'illite aux déi^it»-urs non coinmorciints.

certain que, si runification du droit privé devait se réaliser un jour, elle n'impliquerait nullement Tabandon des progrès opérés par le droit commercial, mais, au contraire, l'extension, dans une mesure qu'il resterait à déterminer, de ce droit aux matières civiles. Déjà, en dehors de toute intervention législative, on constate dans la jurisprudence une tendance continue à emprunter au droit commercial certaines règles, particulièrement favorables au développement de la richesse, pour les introduire dans le droit civil. Par la force même des choses, ces deux branches de notre droit privé se rapprochent et vraisemblablement, dans l'avenir, se ressembleront de plus en plus. Le droit commercial, cependant, ne subit aucune diminution, ne renonce à aucune des règles qui le caractérisent : c'est, au contraire, le droit civil qui, sur certains points, le prend pour modèle et l'imite; si bien qu'on a pu dire (avec un peu d'exagération) qu'il était en voie de se commercialisera

5. — Après avoir constaté l'existence des deux branches du droit privé, le droit civil et le droit commercial, il y aurait lieu de déterminer l'étendue du domaine propre à chacun d'eux, de tracer une ligne de démarcation. Cette question qui, dans notre droit positif actuel, soulève de grandes difficultés, sera étudiée dans la première partie de cet ouvrage, et nous ne pouvons anticiper sur les développements qu'elle comporte. Toutefois nous essaierons de fournir, dès à [)résent, quelques indications à ce sujet, en établissant un rapprochement entre les règles juridiques et les phénomènes économiques. D'après une théorie classique chez les économistes, les diverses manifestations de l'industrie (au sens le plus large du mot) ou de l'activité humaine peuvent se classer en trois catégories : l'industrie extractive, l'industrie manufacturière et l'industrie commerciale. La première comprend la culture de la terre et l'exploitation des richesses qu'elle renferme (mines, carrières, etc.). L'industrie manufacturière fait subir aux matières premières une fabrication, grâce à laquelle on obtient des produits plus utiles et d'une plus grande valeur (ainsi le blé est transformé en farine, les peaux des animaux en cuirs, leurs laines en filés et en tissus). L'industrie commerciale prend chez les producteurs toutes les marchandises, à l'état naturel ou après fabrication, les lance dans la circulation et les répartit entre les consommateurs suivant les besoins des régions et des localités.

En se fiant à ces données, on serait porté à croire que le droit commercial correspond seulement à cette troisième branche de l'activité humaine. Ce serait une erreur: on verra, par la suite, que notre Gode attribue la qualité de commerçant, non seulement à l'intermédiaire et au transporteur, mais aussi au manufacturier, pourvu que sa fabrication concerne des choses mobilières. Les besoins de crédit et de rapidité dans les transactions qui constituent, on l'a dit plus haut, la raison

1 On trouvera, au cours de cet ouvrage, plusieurs exemples de cette comuiercialisation : l'application aux créances civiles affectant la forme de tiires négociables des règles sur la circulation des effets de commerce; l'extension de la personnalité morale aux sociétés civiles, etc.

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