NOTIONS GENERALES
«l'être du droit commercial, sont, en réalité, communes à ces deux sortes lie professions, et d'ailleurs, elles sont unies par des liens trop étroits pour qu'on pût songer à leur appliquer deux législations différentes. Ainsi, en délinitive, des trois industries que distinguent les économistes, la preniière seule, l'industrie agricole et extractive, demeure exclusivement régie par le droit civil; les deux autres ressortissent au droit commercial.
6. — Ce n'est pas à dire que toutes les lois concernant l'industrie \^au.sens étroit du mot, par opposition à l'agriculture et au commerce) soient conqM-ises dans le droit commercial : une pareille déduction serait fort exagérée; car, à côté et indépendamment du droit commercial, il existe une législation industrielle. L'usage est de grouper sous cette dénomination toutes les lois qui intéressent nos industries en général ou certaines d'entre elles en particulier, soit qu'elles leur imposent une réglementation et une surveillance dans un intérêt d'ordre social, soit qu'elles règlent leurs rapports avec l'i^tat ou avec les particuliers, spécialement avec les travailleurs qu'elles emploient. On y fait habituellement rentrer: 1" la législation ouvrière (contrat de travail, responsabilité des patrons en cas d'accidents subis par leurs employés, assurances contre ces accidents, réglementation de la durée et des conditions du travail, particulièrement pour les femmes et les enfants, syndicats professionnels, grèves, etc.); 2" les lois sur les mines, les chemins de fer et autres industries spécialement réglementées ; 3° les lois qui régissent la propriété industrielle sous ses diverses formes : brevets d'invention, dessins et modèles industriels, marques de fabrique et de commerce, noms commerciaux et indications de provenance. Il est facile d'apercevoir que, dans ce mélange hétérogène, il y a des parties relevant du droit public, d'autres du droit privé, et que, parmi ces dernières, il resterait à faire la part du droit civil et celle du droit commercial. Ainsi le contrat de travail et les assurances terrestres, soit de choses, soit de personnes, devraient trouver place dans le Code civil*. La propriété industrielle, d'autre part, se rattache évidemment au droit commercial , et les lois qui s'y réfèrent pourraient être incorporées au Gode de commerce. Cependant il est d'usage, dans nos universités, de considérer cette matière comme étrangère au programme de l'enseignement général du droit commercial : c'est pourquoi elle ne sera pas traitée dans cet ouvrage^.
7. — Si l'on se place à un point de vue purement rationnel, il faut reconnaître que ce traité élémentaire présente encore une autre lacune non moins grave. Nous en avons exclu le droit maritime. C'est pour-
^ Dans un certain nombre de pays, le Code de commerce traite de toutes les assurances, tant terrestres que maritimes. Cependant il est rare que l'assurance terrestre soit commerciale pour les deux parties (V. infrà). Aussi croyons- nous que la véritable place de cette matière serait dans le Code civil. — Un projet de loi sur le contrat d'assurance est actuellement en préparation : il n'est question de le rattacher à aucun de nos codes.
2 Nous nous bornerons ù en donner quelques notions , très superficielles , à l'occasion de la théorie des fonds de commerce.
tant là, incontestablement, une brandie importante du droit commercial, et le livre II de notre Code de commerce y est entièrement consacré. Mais le droit maritime fait Tolyet d'un enseignement spécial, qui n'est pas oljligatoire pour tous les étudiants de troisième année (cours semestriel à option). D'autre part, il ne présente pas, du moins pour toutes les régions de notre pays, un intérêt aussi puissant que le droit commercial général. Ces divers motifs nous ont déterminé à le laisser en dehors du cadre (déjà très large et très comprébensif) de notre étude.
§ 2. — Historique du droit commercial i'i'aiiçais.
8. — Dans Vantiquité, les premiers peuples qui se livrèrent au commerce et à la navigation et qui fondèrent des colonies, les Pbéniciens et les Grecs, eurent certainement une législation appropriée à leurs besoins économiques. Malheureusement on ne possède, sur ces législations anciennes, que des renseignements très incomplets.
Les institutions juridiques des Romains nous sont, au contraire, parfaitement connues. On est frappé de ce fait, qu'il ne s'est point formé chez eux un corps de droit spécial au connnerce. On a essayé de l'expliquer par le mépris qu'inspiraient aux hommes libres les professions commerciales, abandonnées, en fait, aux escla\es. Peut-être aussi le besoin de règles spéciales ne se faisait-il guère sentir, parce que le droit commun, dans son application, était assez libéral pour protéger sérieusement les intérêts des commerçants ; grâce aux préteurs, les conventions étaient interprétées selon l'intention des parties et devaient être exécutées conformément à la bonne foi.
Cependnint le droit romain connaissait déjà certaines institutions propres au commerce maritime, telles que le prêt à la grosse et l'avarie commune en cas de jet. C'est aussi en vue des opérations commerciales que le droit prétorien créa les actions exercitoire, institoire et quasi-institoire, grâce auxquelles, s'écartant des vieux principes du droit civil, on commença à admettre la représentation du mandant par le mandataire dans les actes juridiques. Il faut reconnaître cependant que ce n'est pas à la Rome antique, mais seulement au moyen âge qu^on doit remonter pour découvrir les origines véritables de notre droit commercial actuel.
9. — L'histoire du droit commercial français peut être divisée en trois périodes : 1" le droit coutumier antérieur aux ordonnances de Louis XIV; 2" la première codification de l'ancienne monarchie, restée en vigueur jusqu'au commencement du xix*' siècle; 3" la codification napoléonienne, suivie des nombreuses lois qui l'ont complétée dans la France moderne.
10. — Première période. Droit coutumier du moyen âge. — Le droit canonique, le droit germanique et même le droit romain do
IIISTOHIOIE Dr nUOlT COMMHUr.lAI. FRANÇAIS 1
la liernièro époquo, rigides (*t rontialislcs, irôtaioiit guère favoi'aljles au développement du eoinnierce. Liés par des entraves gênantes, les couiniereants, lorscju'ils se sentirent assez Torts, parvinrent à les l)riser en créant à leur profit un ensemltlt^ de règles nouvelles, plus sou^iles c^t plus conformes aux besoins de leur [)i'ofession. Ils formaient alors, dans plusieui-s pays, une classe à ])art, douée d'organes propres et munie de privilèges. L'un des plus importants consistait dans Texislence dune juridiction à eux, composée île consulti élus parleurs paii's. Ces consuls, sans s'inquiéter du droit commun, appliquaient aux litiges qui leur étaient soumis les usages de leurs corporations, et ces usages, fixés par la jurisprudence, prirent avec le temps la force de coutumes. Un droit spécial aux marchands nacjuit ainsi et se développa d'ahord dans les cités italiennes, où ils exerçaient, grâce à leurs richesses, une intluence prépondérante; puis il se répandit dans les pays voisins, notamment en France, où la juridiction dôs consuls de terre et des consuls de mer fonctionna dès le xV siècle.
Ce droit commercial du moyen âge présente deux caractères très accusés : 1« Il est fondé, non sur'des lois émanant des souverains, mais sur des coutumes, qui furent successivement fixées dans les statuts d'un certain nombre de villes italiennes, espagnoles et françaises (dans la région méridionale). 2" Il est international, grâce surtout aux grandes foires, dans lesquelles les marchands de tous les pays civilisés se donnaient rendez- vous: le commerce était déjà un lien entre ces divers pays, et souvent, dans les procès portés devant les consuls, les plaideurs étaient d'origines différentes ; on appliquait néanmoins les mêmes principes aux étrangers et aux nationaux. D'autre part, la coutume Commerciale ne variant guère d'un pays à un autre, cette branche du droit était presque uniforme dans toute l'Europe occidentale. Cette unité, si désirable et à laquelle on essaie aujourd'hui, très péniblement, de revenir, ne devait disparaître qu'au fur et à mesure des codifications.
Indépendamment des statuts de villes dont il a été parlé précédemment, les documents les plus importants qui nous sont parvenus du flroit commercial de cette époque sont les liàles d' Oléron et le Consulat de la mer. Ils contiennent les éléments de la jurisprudence maritime en vigueur, l'un pour les côtes d(^ TOcéan , l'autre pour celles de la Méditerranée. Les Eôles d'Oléron ne sont autre chose qu'un recueil, composé par un praticien, probablement au xni^ siècle, des décisions judiciaires auxquelles avaient donné lieu les relations commerciales de la Guyenne avec rAngleterre. Le Consulat de la mer, dont le plus ancien manuscrit ((\\i xiii'" ou xiv® siècle) est en langue catalane, paraît être une compilation <les règles coutumières que les consuls de mer suivaient également dans tout le bassin delà Méditerranée, en Espagne, en France et en Italie. Son champ d'ap[)lication était donc très vaste. Quant aux Rôles d'Oléron, ils acquirent une telle autorité, qu'on en retrouve, à une époque postérieure, des copies ou des adaptations dans plusieurs pays du Nord (Jugements de Damrne dans les Pays-Bas, Droit maritime de Wishy sur les bords de la Baltique).
A la même période se rattachent les œuvres d'un certain nombre de jurisconsultes, qui écrivirent sur le droit commercial de leur temps. Nous nous bornerons à citer les plus éminents d'entre eux: le Hollandais Vinnius, qui enseignait à Leyde; le Suédois Loccenius; TAUemand May^quardas , qui commenta le droit en vigueur dans les ports de la Ligue hanséatique au xvii^ siècle; en France, l'auteur, resté inconnu, du Guidon de la mer, ouvrage publié à Rouen sous Henri IV, où il est traité pour la première fois de l'assurance maritime; en Italie, le diplomate StraccJia , d'Ancône, auteur d'un Tractatus de mercatiira seu rnercatore (1555); Scaccia de Gènes, qui a laissé un Tractatus de commerças et cambio (1618) ; le Napolitain Rocco; enfin Casaregis, professeur et magistrat, dont les Discursus légales de commercio ont joui d'une grande réputation au commencement du xviii*' siècle ^