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CHAPITRE II

378. — Notre loi reconnaît deux sortes de sociétés par actions : la société anonyme et la société en commandite par actions. Elles sont soumises sur certains points à des règles communes, et sur d'autres, très nombreux, à des règles différentes.

Les sociétés par intérêts, étudiées dans le chapitre précédent, ne sont pas susceptibles de s'adapter aux entreprises les plus importantes. En effet, la personnalité de chaque associé étant prise en considération, le nombre de leurs membres est toujours très limité; elles sont exposées à une dissolution brusque, par suite de la mort, de l'interdiction, de la faillite qui peut frapper l'un d'eux; il n'est pas permis aux asso- • iés, en principe, de céder leurs parts, et, en admettant que l'acte constitutif apporte certaines dérogations à ce principe, les cessions, assujetties aux formalités du Code ci\il, n'auront lieu que dans des cas exceptionnels.

Lorsqu'il s'agit de fonder une grande entreprise, qui exige l'accumulation de capitaux considérables pour une longue période de temps, un régime tout différent s'impose. On ne doit plus s'attacher à la personne des associés, mais seulement aux ressources pécuniaires qu'ils aj)pDrtent. L'existence de la société sera indépendante des événements qui pourraient atteindre ses membres individuellement. Les parts sociales seront transmissibles de plemo aux héritiers, et librement cessibles à tout moment. Pour en rendre la transmission plus facile, on matérialisera ti^> parts en les incorporant dans des titres négociables, qui seront inscf^piibles de négociations en bourse : de sorte qu'à chaque instiint, par suite des ventes et des achats de ces titres, le personnel de la société pourra v.trier, sans que son individualité soit altérée. H existe donc un intérêt so<:ial qu'on ne saurait identifier avec les intérêts de tels et tels indisidiis, parce qu'il est impossible de déterminer la persfjrnnalité de r,(^ actionnaires, formant une ma^^e anonyme et flottante : et c'est la [)ermanence de cet intérêt social qui justifie surtaut, d'après nous, la personnalité morale de la société par actions.

Le type le plus parfait de la société de capitaux est la société anonyme, dans laquelle tous les associés sont de simples actionnaires, responsîihles seulement jusqu'à concurrence de leurs mises. La société en commandite par actions est une combinaison bâtarde, résultant d'un accord entre une masse d'actionnaires à responsabilité limitée et un ou plusieurs commandités-gérants, assumant la responsabilité indéfinie et solidaire des associés en nom collectif.

379. — Après un historique sommaire de la législation française sur les sociétés par actions, nous examinerons, dans quatre sections : 1^ les règles générales sur les actions, leurs diverses espèces, et l'organisation financière des sociétés par actions; 2° les questions relatives y la constitution des sociétés par actions; 3*^ à leur fonctionnement; 4" à leur dissolution.

L'anonymat et la commandite par actions seront envisagés parallèlement.

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380. — La société anonyme fit son apparition vers la fin du moyen âge. On en voit un premier spécimen dans la banque de Saint-Georges, créée en 1 i07 par suite d'un arrangement entre la république de Gênes et ses prêteurs, qui devinrent les membres de cette société. Au xvii<^ siècle, les progrès de la navigation et l'acquisition, par les puissances européennes, de leurs premières colonies donnèrent lieu à la création de plusieurs grandes compagnies à charte, munies d'un privilège, d'abord aux Pays-Bas*, puis en Angleterre, puis en France i sous Louis XIV, Compagnies des Indes occidentales et des Indes orientales). Les actions de ces compagnies ne circulaient guère; elles restaient entre les mains de quelques grands personnages. Sous la Régence, l'Ecossais Law mit à la portée de la petite épargne les actions de sa fameuse banque. On sait qu'elles furent l'objet d'un agiotage effréné et que l'œuvre financière de Law s'écroula dans une catastrophe.

381. — A la Révolution, la loi du 2 mars 1791 ayant proclamé la liberté du commerce et de l'industrie, un certain nombre de compagnies répandirent leurs actions dans le public; après une période de spéculation, presque toutes s'effondrèrent. La Convention, inquiète des dangers qui en résultaient pour le crédit public , supprima ces sociétés et défendit qu'il en fût créé de semblables à l'avenir (loi du 26 germinal an II). Cette mesure étaittrop radicale pour qu'on pût la maintenir; sous le Directoire, la loi du 30 brumaire an IV permit de nouveau la constitution de sociétés par actions sans les réglementer. Des abus ne pouvaient manquer de

^ Le mot action (actit') apparaît pour la première fois en Hollande ; il désignait originairement un article inscrit à l'avoir ou actif de l'associé sur le registre de la société. — Dans l'ancien droit, les sociétés anonymes étaient exclusivement désignées sous le nom de Compagnies. La dénomination de société anonyme était réservée aux associations en participation (V. infra).

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se reproduire. Los autours du Code de commerce devaient essayer d'y porter reinùde.

Leur projet ne provoyait pas d'autre sociôtô par actions que la société anonyme, et subordonnait la constitution de ce genre de sociétés à une autorisation préalable du gouvernement. Plusieurs tribunaux et chambres de commerce demandèrent qu'on se montrât moins rigoureux pour les sociétés qui pourraient se former entre un groupe d'actionnaires et un ou plusieurs gérants, personnellement et solidairement responsables. Le Conseil d'Ktat accueillit ce vœu, et le Code de 1807, 1. I, t. A, prévit deux sortes de sociétés par actions : i" la société anonyme, qui ne pouvait se créer qu'avec une autorisation donnée dans la forme des règlements d'administration publique et toujours révocable; les statuts de chaque entreprise devant être soumis à l'examen préalable du Conseil d'Etat, on se dispensa d'édicter des règles de fond, et on se borna à quelques dispositions intéressant la forme de Tacte constitutif et sa publicité; 2*^ la société en commandite par actions, dont il olait dit dans l'art. 38 : a Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société. » Il suffisait donc d'appliquer les principes généraux en matière de commandite.

382. — Evidemment, les auteurs du Code avaient pensé que la responsabilité personnelle des gérants serait toujours, pour le public, une garantie suffisante. Les faits ne tardèrent pas à démontrer que c'était une grave erreur. En effet, les entreprises des financiers qui, de tout temps, ont cherché à exploiter la crédulité des masses, prirent naturellement la forme de la commandite par actions. Il était toujours facile de trouver, pour jouer le rôle de gérant, un homme de paille derrière lequel les vrais intéressés se dissimulaient. On attirait les souscripteurs en donnant aux actions et surtout aux coupures d'actions ( car , souvent , chaque action se divisait en plusieurs coupures indépendantes) un taux très faible, et on se contentait, au début, d'un versement minime, en échange duquel les titres étaient délivrés. On ne craignait pas d'annoncer un gros capital, car on émettait les actions avant même que ce capital eût été entièrement souscrit, et on engageait immédiatement les spéculations à la bourse. Enfin les apports en nature faits par les fondateurs donnaient lieu à d^s abus scandaleux, sur lesquels nous reviendrons plus loin.

C'est surtout dans les premières années du second Empire, époque de spéculation fiévreuse, que ces pratiques financières prirent le caractère d'un véritable brigandage exercé au détriment de la richesse nationale. Le gouvernement s'en émut, et la loi du 17 juillet 1856 soumit, pour la première fois, la constitution et le fonctionnement de la commandite par actions à une réglementation sévère; la plupart des dispositions restrictives contenues dans celte loi sont restées en vigueur.

383. — Cependant les sociétés anonymes subissaient le régime de

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Tautorisation préalable. Ce système donnait lieu à de justes critiques. Il était de nature à décourager Fesprit d'entreprise; car la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation était longue et compliquée, et les^ intérêts privés les plus respectables étaient abandonnés à l'arbitraire du gouvernement. D'autre part, cette prérogative était dangereuse pour le gouvernement lui-même; lorsqu'une société autorisée périclitait, par suite, soit d'une mauvaise administration, soit de phénomènes économiques impossibles à prévoir lors de sa fondation, la catastrophe soulevait dans le public des récriminations violentes \ Enfin une circonstance accidentelle rendit inévitable un changement de législation. A la suite du traité de commerce de 1800 avec le Royaume-Uni, une convention franco -anglaise du 30 avril 1862 reconnut aux sociétés de ce pays le droit d'ester en justice devant nos tribunaux. Or, dès cette époque, les joint stock limited Companies se constituaient librement, à la seule condition de faire enregistrer leurs statuts. Il n'était plus possible de refuser un avantage analogue à l'industrie et au commerce français, sous peine de les placer dans une fâcheuse infériorité au point de vue de la concurrence internationale. Un premier pas fut fait par la loi du 23 mai 18CÎ, qui permit de créer librement des sociétés à responsabilité limitée-, d'un capital de vingt millions au maximum, mais en observant une réglementation analogue à celle de la loi de 1856 sur les commandites. Cette tentative ayant donné de bons résultats, on se décida, quelques années plus tard, à abandonner définitivement le système de l'autorisation et à déclarer libre la constitution des sociétés anonymes, sans limitation du chiffre de leur capital. En même temps on était arrivé à se convaincre que, pour les commandites, il y avait eu , à certains égards, excès de réglementation , et on crut devoir reviser la législation qui les concernait dans un esprit moins rigoureux. C'est donc sous l'influence d'un mouvement d'idées libérales que fut préparée et votée la grande loi du 2i juillet 1867, dont le titre I régit la commandite par actions ; le titre II, la société anonyme.

Cette loi constitue encore la base fondamentale de notre législation en la matière. Mais les hommes d'affaires ont trouvé mille moyens ingénieux d'en tourner les dispositions, et l'expérience de ces trente dernières années en a fait apparaître les lacunes et l'insuffisance. Dès 1882, à la suite d'un krach financier, un projet de revision complète fut élaboré; le Sénat le vota en novembre 1884, mais la Chambre n'en a jamais abordé l'examen. Pourtant, au bout de quelques années, on détacha de ce projet quelques dispositions, dont l'adoption semblait particulièrement urgente, et on obtint le vote, par les deux Chambres, de la loi du 1*" août 1893, qui apporta certaines modifications et addi-

' Ces considérations ont déterminé, dans un grand nombre de pays, la suppression de l'autorisation gouvernementale. Le régime de liberté, définitivement adopté dès 1862 dans le Royaume-Uni, a été successivement introduit en Espagne (18t)9) , en Allemagne (1870), en Belgique (1873), en Hongrie (1875), en Italie (1882), en Portugal (1888), en Suède (1895). Mais les lois de tous ces pays ont établi une réglementation plus ou moins étroite.

- Cette expression avait été adoptée pour diistinguer les nouvelles sociétés des sociétés anonymes qui avaient été créées ou qui pourraient se créer, dans l'avenir, avec autorisation.

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fions à celle de 1867. Depuis cette époque, le droit général des sociétés par actions n'a pins clé complété que sur un point spécial, les actions de priorité, par les lois du 0 juillet [902 et du \(\ novembre 190.'î, cette dernière ayant bientôt remplacé la première'.

384. Ainsi, depuis liSOT, les sociétés anonymes, aussi bien que les commandites par actions, peuvent se créer librement. Ce principe s'applique même aux (Compagnies (telles que celles de chemins de fer, de tracnways, d'éclairage, etc.), qui exploitent une concession sur le domaine public, émanant de TKtat, d'une ville ou d'un autre établissement. L'autorité administrative appelée à délivrer cette concession peut, si la société n'est pas encore constituée, subordonner la conclusion du traité à l'insertion de certaines clauses dans les statuts, ou, dans le cas contraire, stipuler, aux termes du cahier des charges, que telles clauses ne seront pas modifiées. Mais ce régime n'a rien de commun avec celui de l'autorisation préalable; la société concessionnaire n'en est pas moins libre dans sa constitution et dans son fonctionnement, réserve faite de la nécessité où elle se trouve d'observer les conditions du traité, sous peine de se voir retirer la concession.

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