Régime particulier des sociétés d'assurances
r.ependant la loi de 1S()7 (art. 66, 1^' al.) avait exceptionnellement conservé le régime de l'autorisation : !•• pour les tontines (qui ont disparu de la pratique actuelle ) ; 2" pour les sociétés d' assurances sur la vie, soit mutuelles , soit à primes. On a toujours reconnu la nécessité de prendre , à l'égard de ces sociétés, des précautions spéciales, parce qu'il est difficile au public de se rendre compte de leurs opérations, très compliquées, reposant sur des calculs de probabilité relatifs à la durée de la vie humaine. La loi de 18()7 les soumettait, non seulement à l'autorisation, mais aussi à la surveillance du gouvernement; toutefois cette surveillance, n'ayant pas été organisée, restait purement nominale.
La loi du 17 mars 11)05 a créé un régime nouveau, qui présente des garanties plus sérieuses pour les assurés. L'autorisation préalable est supprimée; mais la société ne peut fonctionner qu'après avoir été enregistrée, sur sa demande, par le ministre du commerce. L'enregistrement ne serait refusé que dans le cas d'infraction aux dispositions légales, et sauf recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. Une réglementation particulière est organisée; les opérations des sociétés sont soumises à un contrôle permanent, exercé par un comité consultatif, institué au ministère du commerce. Les dispositions de la loi s'étendent à toutes les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (art. 1^'); par conséquent, même H celles qui ne feraient que des constitutions de rentes viagères.
' «iependant l'idée d'une i-éform'; générale n'a pas été abandonnée. En i902, M. Vallé, garde des sceaux, institua une commission extra-parlementaire, qui a élaboré trois projets importants le premier modifie, sur un grand nombre de points, la loi de 1«fi7; le second est relatif aux obligations et aux parts de fondateurs; le troisième, aux sociétés étrangères. Sous la législature actuelle, la Chambre des députés a été, de nouveau, saisie de ces trois projets.
386. — Les sociétés qui pratiquent toute autre espèce d'assurances terrestres ou mariiinies, d'après la loi de 1867 (art. 66, 2« al.^, pouvaient se former et fonctionner librement. Mais elles devaient observer, indépendamment des règles de droit commun, les dispositions spéciales contenues dans le règlement d'administration publique du 22 janvier 1868 ^ Ce régime est resté en vigueur, sauf pour les sociétés qui font des assurances contre le risque des accidents du travail entraînant la mort ou une incapacité permanente. Aux termes du décret du 28 février 1899, rendu en exécution de l'art. 27 de la loi du 9 avril 1898, ces sociétés sont soumises à une réglementation spéciale^.
387. — Enfin un régime analogue à celui des compagnies d'assurances sur la vie a été créé par la loi du 19 décembre 1907, pour toutes les entreprises qui, (( sous le titre de sociétés de capitalisation, de reconstitution de capitaux ou sous toute autre dénomination, font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange, des versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ». Ces sociétés doivent se faire enregistrer par le ministre du travail et de la prévoyance sociale. Des garanties spéciales leur sont imposées par la loi; elles sont placées sous le conlrcMe du comité consultatif des assurances sur la vie, institué par la loi du 17 mars 1905.
Nous laisserons de côté les dispositions particulières auxquelles ces diverses sociétés sont soumises, à cause de la nature de leurs opérations, pour nous en tenir à l'étude du droit commun des sociétés par actions^.
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES SUR LES ACTIONS, LEURS DIVERSES ESPÈCES ET l'organisation FINANCIÈRE DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS