CONSTITUTION KT IM BLICITK DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
417. -- En ce qui concerne ces deux points, la société anonyme et la société en commandite par actions seront envisagées parallèlement. Cette méthode permettra d'éviter des redites, un grand nombre de règles de constitution étant communes à ces deux types de sociétés.
Il conviendra d'examiner successivement :
h' Les questions relatives à la souscription du capital qui , d'après la loi, d»)it être intégrale et les dispositions qui régissent le nombre des actionnaires et le taux des actions ;
±' La règle qui prescrit certains versements sur les actions de numéraire;
.*{" Les dispositions relatives à la forme de l'acte constitutif et à l'acte notarié qui doit être dressé pour constater les souscriptions et les versements;
l^ Celles (jui concernent la vérification et l'approbation des apports en nature et des avantages particuliers;
.V La nécessité de nommer, dans la société anonyme, les administrateurs et les commissaires de surveillance; dans la commandite par actions, le conseil de surveillance;
fi" Les dispositions qui restreignent la faculté de négocier les actions, soit sous la forme nominative, soit sous la forme au porteur, et qui déterminent la responsabilité des détenteurs successifs d'actions non libérées;
7" Les sanctions qui sont encourues en cas de constitution irrégulière d'une société par actions : nullité, responsabilités ;
S® Les règles de publicité et leur sanction.
ïi l*"^. Des pi*oc(»dés employés pour créer une société par actions : fondation successive et fondation simultanée. Du roie des syndicats d'é'mission. Du contrat de souscription des actions. Des dispositions l<ï(jales qui exicjent la souscription intéfjrale du capital et qui déterminent le nonihre minimum des acrtionnaires et le taux minimum ries actions.
418. — Une société par actions ne peut se créer, sans qu'une ou plusieurs personnes en aient conçu le projet et aient pris l'initiative de sa ré.iliHation. Ce sont les foruJafaur^. La loi n'en précise pas le nombre; il pourrait n'y en avoir qu'un. En fait, ils sont plusieurs et combinent leurs efforts pour atteindre le but visé.
Avant tout, ils doivent rédiger un projet de statuts déterminant l'objet de la société et le montant de son capital, divisé en tant d'actions. Le problème consiste à trouver des preneurs pour. ces actions. Il ne peut guère être résolu que grâce à l'intervention de certaines maisons de banque. Souvent un syndicat financier se forme, entre plusieurs de ces établissements, pour assurer le succès de l'émission. On expliquera plus loin comment le rôle de ce syndicat peut varier suivant les cas.
Les fondateurs sont appelés à choisir entre deux procédés de constitution nettement différents. Suivant les expressions usitées dans la doctrine allemande, il peut y avoir, soit fondation successive, soit fondation simultanée.
419. — A. Hypothèse de fondation successive. — Les fondateurs offrent directement les actions au public. Ils font annoncer, par la presse financière, que la souscription sera ouverte tel jour et en tels lieux; ils répandent des prospectus, accompagnés de bulletins de souscription. A défaut de syndicat, il est utile, souvent môme indispensable, de s'assurer le concours d'un ou plusieurs grands établissements de crédit, qui ouvriront leurs guichets aux souscripteurs, apposeront des affiches dans leurs bureaux et recommanderont ce placement à leur clientèle. Ils ne garantissent pas aux fondateurs le succès de l'opération, se bornant à jouer le rôle de courtiers. Ils en seront rémunérés par une commission, de tant^/^ sur le montant des titres, qui sera comprise dans les frais généraux d'établissement de la société.
Un syndicat peut aussi se constituer entre plusieurs banquiers pour garantir le succès de l'émission. Les membres de ce syndicat se portent intermédiaires entre la société en voie de formation et les souscripteurs. Si, passé le délai convenu, toutes les actions n'ont pas trouvé preneurs dans le public, ils devront souscrire le reliquat; la société pourra néanmoins se constituer. S'ils assument ainsi le risque de prendre à leur charge- des titres dont la valeur est incertaine, il est juste qu'en revanche ils obtiennent, en cas de succès de l'opération, une prime, c'est-à-dire une commission, souvent importante, sur le nombre des actions placées grâce à leur intervention, qui sera mise à la charge de la société, une fois constituée. Tel peut être, en ce cas, le rôle d'un syndicat de garantie.
420. — Une formalité importante doit être observée avant même que la souscription soit ouverte. D'après l'art. 3 de la loi budgétaire du .'iO janvier 1907, ceux qui émettent, exposent, mettent en vente, introduisent sur le marché en France des actions (ou autres titres), doivent, préalablement à toute mesure de publicité, faire insérer, dans un Bulietin hebdomadaire annexe, au Journal officiel, une notice indiquant: la dénomination de la société ou sa raison sociale; la législation sous laquelle elle doit fonctionner; le siège social; l'objet de l'entreprise; la durée de la société; le montant du capital, le taux des actions, les
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avantages stipulés au profit des fondateurs, administrateurs, ou de toute autre personne, les apports en nature et leur mode de rémunération, les modalités de convocation des assemblées générales et leur lieu de réunion. Celle notiee doit être revêtue de la signalure et de l'adresse de ceux (jui la font insérer; ils doivent être domiciliés en France. Les affiches, prospectus et circulaires devront reproduire les énonciations de la notice et contenir mention de son inserlion an Bulletin, avec référence au numéro du Journ((l officiel. Les annonces dans les journ:mx devront reproduire au moins un extrait de ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin dans lequel elle a été publiée.
L'obligation pour les fondateurs de publier cette notice est uikï idée empruntée aux législations anglaise et allemande, dans lescjuelles existe depuis longtemps le prospectus obligatoire. Le butdoTinslitution est de protéger la petite épargne contre les appâts grossiers nuxcpiels elle s'est trop souvent laissé [)rendre, et de fournir au public le moyen de se renseigner sur les bases essentielles de Tentreprise à laquelle on sollicite son adhésion.
La sanction de cette règle consiste uniquement dans nn(» amende de lu. 000 à ^0.000 francs dont les contrevenants sont passibles (sous réserve de Tapplication de l'art. 4G3 G. pén.). A défaut de sanctions civiles, édictées par la loi, il est impossible de réputer nulles les souscriptions d'actions (jui interviendraient sans que la notice eût été publiée : et la société pourrait néanmoins se constituer régulièrement.
D'autre part, ou remarquera qu'il n'y a pas infraction à la loi dans le fait de solliciter et de recueillir des souscriptions, malgré l'absence de la notice, pourvu quelles ne soient précédées d'aucune publicité, parla voie de la presse ou autrement.
421. — Le contrat de souscription d'actions doit être examiné au double point de vu(î de la forme et du fond.
Muant à la forme , le procédé usuel consiste à apposer sa signature sur un bullcthi de souscription pour un nombre déterminé de titres. En fait, les bulletins contiennent une formule imprimée d'avance ; il suffit d'en remplir les blancs. La loi s'est abstenue de préciser la teneur de ces bulletins. Il serait bon de spécifier qu'ils devront contenir les mêmes énonciations que la notice obligatoire et une référence au numéro du Bulletin dans le(jnol cette notice a dû être publiée'. L'engagement du souscripteur pourrait, d'ailleurs, se manifester sous d'autres formes; il reste permis d'en fournir la preuve par tous moyens, du moins d'après l'opinion dominante (|ni attribue à cet engagement une nature commerciale.
Au point de vue du fond, plusieurs questions se posent. D'abord, quelles sont les parties au contrat de souscription? envers qui s'cnga-
1 Le projfrt de 1903 renferme une disposition en ce sens. Il prescrit, en oulie, que le projet fie statuts, dans son entier, soit publié dix jours au moins avant l'ouvprluro de la souicription.
gent les souscripteurs ? Ce ne peut être envers la société elle-même, puisqu'elle n'existe pas encore. Il faut bien que ce soit envers les fondateurs qui ont provoqué leur adhésion. Mais la créance des apports prend- elle naissance dans le patrimoine des fondateurs, sauf à être ensuite transmise par eux à la société? Il y aurait là une complication, particulièrement fâcheuse dans lecas où certains actionnaires sont autorisés par les statuts à faire des apports en nature ; les biens qu'ils apportent devraient faire l'objet de deux transmissions successives entraînant des charges fiscales. Il est préférable de recourir à la théorie de la stipulation pour autrui , et de considérer les fondateurs comme ayant stipulé au profit de la société future. On a objecté* qu'une pareille stipulatiijn risque d'être nulle, dans le cas où les fondateurs ne seraient pas personnellement intéressés à ce que les apports soient effectués, car la stipulation pour autrui n'est valable qu'autant que le stipulant a un intérêt à l'exécution de la promesse envers le tiers bénéficiaire. Mais, dans l'espèce, cette condition sera toujours remplie, car les fondateurs se proposent d'obtenir, grâce à la constitution de la société, certains avantages pécuniaires; une initiative purement désintéressée de leur part est invraisemblable.
A partir de quel moment les deux parties sont-elles liées? Il nous parait certain que, d'une part, le souscripteur qui a remis ou fait parvenir aux fondateurs le bulletin signé de lui ne peut plus rétracter son engagement; et que, de leur côté, les fondateurs n'ont plus le droit de modifier le projet de statuts ({u'ils ont, par voie de prospectus, d'insertions dans les journaux, etc., fait connaître aux souscripteurs, et en considération duquel ceux-ci ont donné leur adhésion^. Tout au plus peut-on reconnaître aux fondateurs la faculté de compléter le projet de statuts sur certains points qui auraient été laissés dans l'imprécision, et de lui donner ainsi sa forme définitive, lors du dépôt qui doit en être fait chez un notaire ; encore faudrait-il que ces additions ne fussent pas en contradiction avec les clauses du projet, sur la foi desquelles les actions ont été souscrites.
422. — Arrivons aux résultats de la mise en souscription des actions.
1 Thaller, n" 500. Le savant auteur explique la validité de l'engagement de chaque souscripteur par la personnalité morale qui , d'après lui , appartiendrait au groupe de ces mêmes souscripteurs et qui ne serait autre que la personnalité delà société elle-même, se manifestant à l'iniérieur avant d'avoir une existence au dehors. Mais il est contraire à la logique dadmettre qu'une société jouisse de la personnalité interne avant d'êire légalement constituée. Cette opinion s'inspire d'une théorie allemande qu'il parait impossible d'acclimater chez nous. D'ailleurs. l'e.xpUcation pèche par un point : si on comprend que des souscripteurs s'engagent envers un groupe déjà formé, il est plus difficile d'apercevoir envers qui s'engagerait celui qui, le premier de tous, donnerait sa souscription.
2 M. Thvllki^ avait soutenu, dans la 2« édition de son Traité (n- 574), que, jusqu'au jour du dépôt chez, le notaire, les fondateurs avaient le droit de modifier à leur gré le projet de statuts et que, de leur côté, les souscripteurs étaient libres de se rétracter. Cette absence de lien réciproque serait manifestement contraire à l'intention des contractants. Avec un pareil système, les doutes qui planeraient, jusqu'au dernier moment, sur les engagements des souscripteurs rendraient extrêmement difficile la constitution des sociétés. Dans sa dernière édition (n» 508). M. Thaller reconnaît que les fondateurs ne peuvent rien changer au contenu des statuts sur la foi desquels des souscriptions ont été données.
DES SOCIKTKS l'AR At.TlONS Ji5i.
llaliituellomont, les prospocUis lixeiit un drlai, à rcxpirciliuii dmiiiel ro|UM"ation sera elose. A liéraiit de celle iiidiealion, les juji(îs aiiraienl à déterminer, par interprétation de la volonté des fondateurs, le laps de temps pendant lequel les souscriptions seront admises. Le délai étant expiré, deux cas peuvent se présenter.
1*"'' Cas. Les souscriptions ne sont pas assez nombreuses pour couvrir le montant du capital statutaire (^ c'est donc (ju'il n'existe pas de s>,ndirat de garantie). — D'après Tart. J^', 2«al., et Tart. M, loi de IS07, une société par actions ne peut être définitivement constituée « qu'après la souscription de l;i totalité du capital ». Cette souscription faisant défaut, le projet des fondateurs échoue nécessairement '. Les frais (jui ont été faits restent, en principe, à leur charge. On ne pourrait les répartir entre les souscripteurs que si ces derniers y avaient consenti, aux termes d'une clause insérée dans les bulletins qu'ils ont signés.
Cependant, si les fondateurs estiment que l'entreprise est viable et peut réussir avec le nombre des souscriptions obtenues, ne peuvent-ils pas réunir les souscripteurs et leur proposer une réduction corrélative du capital social? Sans doute, la volonté unanime des souscripteurs peut opérer cette réduction, qui entraînera un changement dans la teneur des statuts, lorsqu'ils seront déposés chez le notaire. Mais l'unanimité est presque impossible -à obtenir, et on est d'accord pour reconnaître que la décision ne pourrait être prise à la simple majorité. Le montant du capital est un des points essentiels en considération desquels chacun a donné son adhésion; nul ne peut être lié, du moment que ce point est changé '. Il y aurait toutefois un moyen de prévenir la difficulté : ce serait de stipuler, dans les prospectus et autres pièces sur le vu desquelles s'engagent les souscripteurs, que, si le chilfre voulu n'est pas atteint, les fondateurs pourront néanmoins retenir les souscriptions obtenues et , grâce à un vote de la majorité de l'assemblée générale, constituer la société avec be chiffre réduit (Cass. iSnov. 1907, D. 1909, I. G5 . En ce cas, le montant du capital dépend du nombre des souscriptions et reste indéterminé, jusqu'à ce que les résultats de l'opération soient connus. La disposition légale qui exige, pour la constitution de la société, la souscription de la totalité du capital n'en est pas moins respectée ^.
423. — "2^ Cas. Le montant du capital annoncé est couvert, et au delà, par les souscriptions obtenues (il n'est pas rare de le voir couvert dix fois, vingt fois et plus). Il faut alors que ces souscriptions soient réduites jusqu'à duc concurrence. On ne ^^aurait contester aux fonda-
1 Les fondateurs pourraJ(,nl ouvrir une nouvelle souscription pour un nombre moindre d'actions; niais-ceux qui ont précédemment souscrit no seraient nullement obligés de renouveler leur adhésion.
2 Lvû.n-Cakn et Renault, t. 2, n- 6^8 ; Boistrl, n" 2.'j2. — M. Tiialleh lui-même le recon- ' 'I Cn* ."/12, et note au D. V.H}'). 2. 409>, bien qu'il ottribue, en principe, aux assemblées géné-
al :3 conplitutives le pouvoir do modifier les statuts, moyennant les conditions de quorum et d'- majorité prescrites pour les assemblées extraordinaires (a" 542). N'y a-t-il pas !;• une contra- 'li'Uon?
Lyon-Cae.n et Renault, t. 2, n* 601 ; Tiialijcr, n' rAr> et note précitée.
leurs la faculté de procéder à la réduction ; car Toirre qu'ils ont adressée aux souscripteurs, en ce qui concerne le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux, ne pouvait être que conditionnelle et subordonnée à Taccueil, plus ou moins favorable , que l'affaire trouverait dans le public. Mais comment s'opérera cette réduction? A défaut de clause à cet égard dans les prospectus, elle doit porter proportionnellement sur tous les souscripteurs, sans faveur pour aucun d'eux. Mais si lesfondîiteurs ont annoncé la méthode qu'ils se proposaient de suivre pour l'opérer, ils doivent se conformer à cette méthode. Le plus souvent, il est entendu que les petites souscriptions seront intégralement maintenues et que la réduction portera sur les plus fortes ; c'est le procédé qui paraît le plus favorable aux intérêts de la société, car il est désirable que ses titres soient le plus tôt possible classés, c'est-à-dire répartis entre un grand nombre de petits capitalistes, plutôt que de rester entre les mains des gros spéculateurs, décidés à s'en débarasser aussitôt que les circonstances le permettront.
424. — B. Hypothèse de fondation simultanée. — Dans cette hypothèse, devenue la plus fréquente de beaucoup, les actions sont réparties entre un petit nombre de personnes qui s'entendent pour couvrir l'intégralité du capital, de sorte que la constitution de la société est assurée immédiatement et d'un seul coup.
C'est ici qu'apparaît l'importance du rôle joué par les syndicats cVémission ou de ^^ara^i^ie. Un accord s'établit entre quelques banquiers (les spéculations sur valeurs mobilières constituent une branche particulière du commerce de banque et sont la spécialité de certaines maisons qui forment ce qu'on appelle la Jiaute banque) dans le but de lancer TafTaire et de réaliser des bénéfices par le placement des actions '. Le SAj-ndicat est une société, susceptible de revêtir l'une des formes <]uclconques prévues par la loi pour les sociétés commerciales ; en fait, c'est presque toujours une association en participation '. L'adoption de toute autre forme entraînerait des formalités et des frais qu'on préfère éviter. Un des banquiers qui composent le syndicat jouera seul le rôle de gérant; il fera en son nom personnel toutes les opérations nécessaires, l'intervention des autres restant inconnue du public. Cependant, la loi exigeant que, dès l'origine, il y ait au moins sept actionnaires, six autres personnes desront figurer avec lui sur la liste des souscripteurs ; il suffira que chacune d'elles prenne une action.
Souvent, le gérant du syndicat procède comme un commissionnaire : il souscrit les titres en son n^m, pour le compte d'autrui. Une commission d'un tantième lui est allouée pour rémunération de ce service et des risques qu'il comporte. C'est aussi en son nom personnel qu'il revend les titres, les écoule dans le public à un prix qui ne peut être inférieur au minimum lixé par la convention, sauf à rendre compte à
1 Souvent aussi des syndicats se forment pour lancer des emprunts contractés, sous forma d'émission d'obligations , par des sociétés déjà constituées.
2 Sur l'association en participation, V. infra , chap. UI.
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ses co-associés, intéressés chacun dans la spéculation pour une part déterminée, des bénéfices qu'elle produira.
Il peut arriver aussi que le gérant souscrive les titres en qualité de mandataire des autres membres du syndicat, que tous acquièrent, par conséquent, la propriété d'un nombre déterminé d'actions et la qualité de souscripteurs primitifs. Dans ce cas, la société en participation a seulement pour objet la revente des titres, que le gérant fera en son nom personnel, pour le compte de tous les intéressés. Il est important de distinguer entre ces deux cas, ;\ cause de la responsabilité du non-versé qu'assument les souscripteurs d'actions non libérées.
Le syndicat dont on vient de parler est un syndicat pour la prise et l'écoulement des titres. On rencontre aussi des syndicats qui se proposent seulement d'assurer le placement des titres. En ce cas, il y a deux spéculations superposées. Un banciuier souscrit à lui seul tout le stock des titres (sauf la nécessité, indiquée plus haut, de faire intervenir six comparses) et les revend, pour un prix supérieur à leur montant nominal, à un syndicat qui se constitue dans le but de les écouler à un taux encore plus élevé. Le bénéfice résultant de cette dernière opération sera partagé, dans les proportions convenues, entre le banquier émetteur et les membres du syndicat, dont chacun s'efforcera de trouver des preneurs dans sa clientèle personnelle. Ces derniers ne sont pas des souscripteurs primitifs, mais des acheteurs de seconde main.
Dans tous les cas, il est convenu entre les syndicataires qu'ils ne vendront pas les actions au-dessous d'un taux déterminé, suffisant pour leur assurer le bénéfice prévu. Il est douteux (|u'unc pareille convention ait un caractère licite : car il y a là une manœuvre d'accaparement, qui tend à fausser les cours de la valeur. On s'est même demandé si cette coalition ne constituait pas le délit réprimé par l'art. -419 C. pén. ; mais la jurisprudence se prononce pour la négative, parce que ce texte ne vise que les denrées ou marchandises et les effets publics (Gass. 30 juin. 1885, D. 8G. 1. 389).
Avant de commencer à mettre en vente les titres, le syndicat doit faire insérer dans le Bulletin annexe au Journal officiel la notice prescrite par l'art. 3 de la loi du 30 janvier 1907. Que cette publicité ait eu lieu ou non, la responsabilité civile de chacun de ses membres, ainsi que celle du banquier émetteur dans la dernière hypothèse, peut être engagée, en vertu de l'art. 1382 G. civ, , vis-à-vis de ceux qui achètent les titres, non seulement lors(ju'ils ont eu recours à des manœuvres dolosives, mais toutes les fois qu'on peut leur reprocher un quasi délit, consistant, par exemple, dans l'affirmation, même faite de bonne foi, de faits inexacts (Paris, 12 déc. 1893, D. 95. 2. 481, note Pic).
Pour écouler les titres, le syndicat peut emf)loyer deux sortes de procédés : 1" faire des ventes isolées, par petits paquets, soit au guichet, soit à l;i bourse (ce qui peut demander un temi)s assez long); 2'^ mettre de nouveau en souscription tout le stock d'actions, les offrir au public pour un prix supérieur à leur montant nominal f[)ar exemple, 110 francs au lieu de 100;. L'écart, qu'on appelle la prime, constituera
pRtClB DE DllOIT COMMERCIAL. H
le bénéfice des banquiers. Si, dans le délai convenu, les titres n'ont pas été entièrement écoulés par Tun ou Tautre de ces procédés, l'excédent en souffrance restera à la charge des syndicataires, dans une proportion déterminée pour chacun d'eux : c'est là le risque de l'opération. Mais il faut se garder d'une équivoque : ceux qui adhèrent à la souscription sont des acheteurs, non des souscripteurs primitifs. La société dont le capital aura été, dès l'origine, entièrement couvert, quels que soient les résultats de cotte souscription, sera valablement et définitivement constituée *.
425. — La disposition légale qui subordonne la constitution de toute société par actions ;\ la souscription intégrale du capital social entraîne cette conséquence que les souscriptions d'actions doivent être fcnnes, c'est-à-dire que l'engagement de faire l'apport correspondant doit être pris sans aucune réserve, ne peut être afï'ecté d'aucune condition, suspensive ou résolutoire, dont la défaillance ou Tévénement produirait un déficit dans le capital statutaire. Est donc illicite la clause qui permettrait aux souscripteurs de se dédire et de résilier le contrat, en abandonnant leur premier versement.
Quelle serait la sanction encourue, dans le cas où des bulletins de souscription renfermeraient une pareille clause, ou une condition quelconque qui restreindrait l'engagement du souscripteur? On a soutenu que ces restrictions seraient inopposables, soit aux créanciers sociaux, soit même à la société^ : la responsabilité des fondateurs serait seulement engagée envers les souscripteurs. Cette doctrine méconnaît les principes du droit commun : l'insertion d'une condition illicite dans un contrat à titre onéreux détermine la nullité de ce contrat (art. 1172, G. civ.)''. La société ne peut avoir d'autres droits que ceux qui naissent de la stipulation faite à son profit par les fondateurs. Quant aux créanciers sociaux, ils ne sont munis d'une action contre un associé qu'autant que celui-ci est valablement lié envers la société elle-même. Donc, en ce cas, la souscription est nulle, et cette nullité entraîne nécessairement celle de la société.
Il en est de même : l/' Lorsque certaines souscriptions sont considérées par les juges, d'après les circonstances, comme purement fictives et n'impliquant pas, chez leurs auteurs, l'intention sérieuse de libérer les actions (c'est ainsi (ju'on a souvent annulé des souscriptions émanant d'em[)loyés ou de domestiques des fondateurs, que ceux-ci avaient incités à souscrire, en leur promettant les fonds nécessaires pour s'acquitter, le cas échéant'*) ;
^" Lorsqu'une souscription est annulée pour une des causes admises
1 Cons. Ttiali.Eu, Si/ndlcals financiers d'émission , oryaiiisaiion, ri'sjjonsabitilé , Annales de- dr, corn., 1911, p. 5 et 83. Sur certaines difricullés relatives à la légitimilé des primes stipulées par ces syndicats, V. Cass. 11 déc. inoo, 1). 1901. 1. 257 et la noie.
2 Thallicu, n- 517.
3 C'est seulement dans les act.e.s à titre gratuit que les conditions immorales ou illicites sont réputées non écrites (art. 900 C. civ.).
4 V. Cass. 28 déc. 18M , D. 93. 1. 17;{ ; Paris, \\ avr. 1892, D. 92. 2. 347.
OF.? SOr.lÏTKS PAU ACTIONS 2:;'.)
en droit comiiiuii, tollt^s qii'uno incapacité ou un vice tle consentement.
Kn ce qui concerne l'incapacité, il est intéressant de rappeler que roMiiiation de faire un apport, en qualité de cominaiidit;iire ou d'actionnaire, dans une société coniuierciale est, d'après l'opinion dominante, une oblig:ation commerciale. Par ('onsé(|iient, sont seuls capables de souscrire des actions ceux ([ui ont la capacité de faire des actifs de commerce. Toutefois, il a été dit que les capitaux d'un mineur peuvent être ainsi placés par son tuteur ou par son père administrateur légal, dans les conditions prévues par la loi du 27 février J880 [i<iipnt, n" :>i5V
Quant aux vices du consentement, ils peuvent déterminer la nullité de rengagement d'un souscripteur dans les termes du droit commun. Toutefois, d'après la doctrine généralement admise, la nullité ne produirait pas des effets aussi absolus dans le cas de dol que d;ins ceux de violence et d'erreur substantielle. Un souscripteur, pour refuser de faire son apport, pourrait se prévaloir contre la société des manœuvres dolosives par lesquelles les fondateurs l'ont déterminé à s'engager; mais il lui serait interdit d'exciper de ce dol à rencontre des créanciers sociaux, qui sont restés étrangers à ces manœuvres (Gass. î25 mai 1886, D. 87. l. .'}80 ). L'action directe de ces créanciers contre l'actionnaire .lyant sa source dans le uiandat que celui-ci a donné aux administrateurs de l'obliger envers eux, et ce mandat lui-même résultant de la souscription, il est difficile de comprendre comment une action peut être ouverte aux créanciers contre celui dont la souscription est annulée. Si satisfaisante que soit la solution de la jurisprudence au point de vue du crédit des sociétés, elle nous paraît inconciliable avec le système (d'ailleurs critiquable) du Gode civil, qui a fait du dol une cause de nullité t\cyi contrats.
426. Du principe qui exigiî la souscription intégrale du capital social, on peut encore tirer les déductions suivantes :
I" Il ne peut être stipulé que le capital annoncé dans les statuts se composera de plusieurs séries distinctes d'actions, dont la première seule sera émise au début, la société se réservant d'émettre les autres plus tard, suivant ses besoins. En ce cas, l;i souscription de la première série, qui n'est (ju'une partie du capital, ne suffit [)as ()Our permettre à la société de commencer ses opérations. Mais on peut, par une voie légale, atteindre un résultat analogue, en annonçant seulement le capital représenté par les actions qu'on émet au début, et en stipulant que ce cajtital pourra ultérieurement être augmenté par des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire.
^1" Il est défendu d'émettre tout ou partie des actions au-dessous du pair, c'est-à-dire de leur montant nominal. Si, par exemple, des a(^tions de y>(H) francs étaient émises à 400 franr*s, les souscripteurs ne s'engageant à verser que 400 francs par titre, il est évident que le capi-tal social ne serait conscrit que dajis la proportian des quatre cinquièmes.
3^ La légalité des actions de prime, qui peuvent être attribuées à certaines personnes pour les récompenser du concours qu'elles ont prêté à la constitution de la société, dépend de la distinction suivante. Si ces actions sont réputées faire partie du capital statutaire, leur création est illicite, car les porteurs de ces actions ne promettent pas de contribuer à la formation du capital social, qui, dans cette mesure, a un caractère purement fictif. Mais rien ne s'oppose à l'émission de pareils titres (improprement qualifiés d'actions), si on les compte en dehors du capital. Par exemple, le capital, fixé à 100000 francs, se compose de 1000 actions de 100 francs réellement souscrites, et il est émis, en outre, 100 actions de prime en faveur de telles personnes.
Il reste à signaler, à propos de la souscription du capital, les dispositions qui règlent le nombre minimum des actionnaires et le taux minimum des actions.