‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 35 sur 123 · Règle relative au nombre des actionnaires. — A cet · texte numérisé non relu

Règle relative au nombre des actionnaires. — A cet

égard, la loi de 1867 ne s'est expressément prononcée que pour la société anonyme. D'après son art. ^3, cette société « ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à sept. L'organisation légale de la société anonyme, qui comporte des administrateurs, des commissaires de surveillance, une assemblée générale des actionnaires, implique nécessairement un personnel assez nombreux. La loi a cru devoir fixer un chiffre minimum : elle a choisi le chiffre sept, par imitation du droit anglaise Les actions doivent donc être réparties entre sept souscripteurs au moins. Cette disposition ne présente guère d'intérêt pratique, que dans le cas de fondation simultanée. Gomme on l'a expliqué plus haut, elle n'a jamais apporté d'entraves sérieuses aux combinaisons des banquiers émetteurs.

Si, par suite de cessions ou de négociations postérieures, le nombre des actionnaires s'abaissait au-dessous du chiffre légal, ce ne serait pas un obstacle à la continuation du fonctionnement de la société. 11 y aurait seulement là un motif plausible à l'appui d'une demande en dissolution (art. 38) ^.

La loi ne dit pas quel doit être, dans une commandite par actions, le nombre minimum des actionnaires. Mais elle prescrit, à peine de nullité (art. 5 et 7), la constitution d'un conseil de surveillance composé de trois actionnaires au moins. Il est rationnel d'en conclure que l'existence de trois actionnaires est indispensable (indépendamment du gérant- commandité^).

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