‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 37 sur 123 · Résultats du vote émis par la deuxième assemblée · texte numérisé non relu

Résultats du vote émis par la deuxième assemblée

— Quelles que soient les conclusions du rapport qui lui est présenté, cette assemblée est maîtresse de son vote. Deux cas doivent être envisagés.

1®' Cas. Un vote favorable est émis dans les conditions voulues par la loi. — La clause statutaire relative à l'apport ou à l'avantage en question devient irrévocable. C'est en vain que les actionnaires dissidents prétendraient la faire annuler, en démontrant qu'il y a eu majoration de l'apport, ou que l'avantage est exagéré.

Le 7® alinéa de l'art. 4 réserve seulement (( l'exercice ultérieur de l'action qui peut être intentée pour cause de dol ou de fraude ». Toute fraude des fondateurs qui aurait influé sur le résultat du vote pourrait être invoquée comme une cause de nullité ; par exemple : ils ont prêté leurs actions de numéraire à des hommes de paille qui ont créé dans l'assemblée une majorité factice ; ou ils ont obtenu l'adhésion des actionnaires en alléguant des faits qu'ils savaient être inexacts^.

Un autre vice de consentement, par exemple une erreur substantielle (art. 1110 G. civ.), pourrait-il déterminer la nullité de la délibération? La plupart des auteurs admettent ici l'application des règles générales du Gode civil sur les vices du consentement en matière de contrats. Cette opinion nous paraît très contestable, car la délibération d'une assemblée d'actionnaires n'est pas un contrat, mais un acte unilatéral, qui a ses conditions de validité propres et particulières. Dans l'espèce actuelle, la question présente peu d'intérêt pratique, le dol étant le seul vice qu'on puisse prévoir, à moins de circonstances très exceptionnelles. En tout cas, il est certain que la lésion ne pourrait être une cause de rescision.

1 Lvon-Cakn et HENAULT, t. 2, 11° 715.

2 A partir d'ici, les mêmes règles sont applicables à la commandite par actions et à l'anonymat.

3 II a même été jugé que la nullité de la délibération peut résulter de ce que les fondateurs ont caché des faits connus d'eux qui , s'ils avaient été révélés aux actionnaires , les auraient empêchés de donner leur approbation (Cass, 10 nov. 1897, D. 99. 1. 529).

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455. — -*' Cas. La majorité voiiliio pour rapprohaliou n'a pas été ol>tomu\ Alors, « la sociôlé reslo sans ollot à l'é^iard de toulos les parties B arl. i, i\^ al. . HiiMi ne s'oppose à ee que les fondateurs Tassent une nouvelle tentative pour constituer une société sur des hases, soit identi(|ues, soit ditVérentes. Mais tout est à recoinniencei'.

CeptMidant n'y a-t-il pas une solution intermédiaire possible entre l'approbation pure et simple et le rejin de la clause statutaire? Si, dans la seconde assemblée, b^s fondateurs intéressés, craignant de ne |)as obtenir la majorité voulue, déclarent consentir à une réduction du chiffre de leurs 'avantages ou de l'évaluation île leurs apports, peut -on mettre aux voix cette sorte de transaction et, moyennant un vote favorable, la société sera-t-elle valnblement constituée ?

11 faut, d'après nous, faire une distinction. L'affirmative ne souffre pas de difhculté, s'il s'a^rit d'une réduction des avantages particuliers, cette réduction ne portant aucune atteinte aux l)ases du pacte social.

Mais la question est très discutable lorsque la réduction porte sur l'évaluation statutaire d'un apport. Beaucoup d'auteurs^ admettent la même solution, en sappuyant sur les travaux préparatoires de la loi de 1807. Au Corps législatif, le député Javal ayant proposé d'ajouter au 6® alinéa de l'art, i ces mots : (( à moins qu'elles (les parties) ne se mettent d'accord sur une évaluation différente, » l'amendement fut repoussé, sur raflîrmation du rapporteur de la commission, que toute addition était inutile, et qu'il allait de soi qu'une transaction pouvait toujours être votée, sans que l'unanimité fût nécessaire. D'ailleurs, ne serait-il pas déplorable que l'obstination d'un seul actionnaire rendît impossible un arrangement profitable à tous ?

Ces arguments n'ont rien de décisif. A défaut d'un texte formel, c'est aux principes généraux qu'il convient de se référer. Or, il est évident que la réduction de l'évaluation statutaire entraîne une diminution du nombre des actions attribuées à rapporteur, par conséquent une réduction du capital social. Le montant de ce capital est l'un des points essentiels que chaque souscripteur a dû prendre en considération avant de s'engager. Les conditions du contrat proposé aux actionnaires étant changées, il faut réserver à chacun d'eux la faculté de se retirer. La majorité ne saurait, en pareil cas, faire la loi à la minorité. Qu'on n'objecte pas que, pendant le fonctionnement de la société, les statuts peuvent être modifiés par une décision prise à la majorité dans une assemblée extraordinaire ^ Au moment où se pose la question actuelle, la société n'est pas encore constituée, et sa constitution exige le concours des volontés de tous les associés sur les bases du pacte social. Il n'en pourrait être autrement que si le projet de statuts avait conféré à la majorité de l'assemblée constitutive le pouvoir de |)rendre une pareille

' Pont, n" 1022 ef 102.*^; Lyon-Caen c4 Rknault, t. 2, n* 717; Thai.i.km, n- 'M ot ')\2.

2 Au contraire, .VI. Thali.er, se fondant, sur la théorie qui fait naitrc la personnalité interno "delà société avant qu'elle soit définitivement constituée , reconnaH aux assemblées constitutives le droit d'apporter des modifications quelconques aux statuts, moyennant les conditions prescrites pour les assemblées extraordinaires Cn* .542).

décision : ce qui n'est guère à prévoir , car une pareille clause serait presque, de la part des fondateurs, l'aveu d'une majoration des apports K

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