Comment s'éteignent les actions en responsabilité
Ces actions se divisent en deux catégories: les unes tendent à la réparation du préjudice causé par la nullité de la société et sont subsidiaires à cette nullité (ce sont les seules que la loi de 1867 eût prévues dans les art. 8 et 42) ; les autres sont fondées sur un dommage causé directement parle vice de constitution envisagé en lui- même, et leur existence est indépendante du sort de la société. La loi de 1867 ne faisait aucune allusion aux actions qui découlent du principe contenu dans l'art. 1382 G. civ. : il en est question, on va le voir, dans une disposition qui a été introduite par la loi de 1893.
Quel est, relativement à ces diverses actions, l'effet de Textinction de la nullité dont la société était entachée? — Toutes les fois que la nullité est couverte, soit par la réparation de Tirrégularité, soit par la prescription de dix ans, aucun préjudice ne pouvant plus être causé par cette nullité, l'action subsidiaire des art. 8 et 42 est définitivement éteinte.
522. — En est-il de même de Vaclion en réparation du dommage causé par Virrégulariié elle-même? Cette question a été prévue, du moins pour le cas où cette irrégularité disparaît après coup, par la loi de 1893. La deuxième phrase du 3^ al. de l'art. 8, complété par cette loi, est ainsi conçue : ce L'action en responsabilité pour les faits dont la nullité résultait cesse également d'être recevable lorsque, avant l'introduction de la demande, la cause de nullité a cessé d'exister, et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue. » M. Glausel de Goussergues, dans son rapport à la Ghambre des députés, a ainsi justifié cette disposition : « Il ne faut pas que les fondateurs qui ont commis la faute de constituer une société nulle puissent du jour au lendemain, par un acte habile de résipiscence, s'affranchir des conséquences de leur faute ». Leur responsabilité est donc maintenue pendant un délai de trois ans, à partir de la constitution irrégulière de la société. Si la réparation du vice originel n'intervient que plus de trois ans après la constitution, la responsabilité s'éteint au moment où la nullité est ainsi couverte. Dans le cas contraire, cette responsabilité subsiste jusqu'à l'expiration du délai de trois ans.
Telle est la règle applicable depuis la mise en vigueur de la loi de 1893. Quant aux sociétés irrégulièrement constituées sous la législation antérieure, et dans lesquelles le vice a été réparé avant la promulgation de cette loi, de sorte que la nullité est couverte d'après le ¥ al. de l'art. 7, dispositions transitoires (V. supra, n" 508), la responsabilité en question subsiste également pendant trois ans à partir de cette promulgation (même art. 7, 5" al.).
523. — La loi ne s'est pas prononcée sur l'hypothèse dans laquelle la nullité de la société est couverte par l'accomplissement de la prescription décennale (art. 8, r> al.). Par conséquent, si le dommage causé
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par le vice de constitution subsiste nialgro roxiinclion de la nullité, cette extinction par relVot de la prescription n'exerce aucune intluence sur l'action tendant i\ la réparation de ce dommage : la durée de cette action dépend du droit commun.
Il reste i\ déterminer quelle est, d'après les principes généraux, la prescription applicable à cette action. Il nous parait certain (lue c'est la prescri[)tion trentenaire ^art. 2:202 C. civ. M.
Cependant, d'après certaines opinions, l'action en responsabilité serait susceptible de s'éteindre par un laps de temps i)lus court.
D'une part, on a proposé de lui ap[iliquer l'art. Ci C corn., de sorte qu'elle ne pourrait être exercée (jue pendant cinq ans après la dissolution delà société (ou la publicité donnée à cette dissolution ^). Celle doctrine repose sur une confusion: la prescription quinquennale de l'art. ()i concerne les obligations des associés envers les tiers, résultant des opérations sociales, et non les responsabilités qui sont engendrées par des actes illicites (Cass. 6 mars 189,*], D. 94. 1. 89, note Boistel).
D'autre part, on a cru devoir faire état en cotte matière du principe d'après lequel l'action civile de la personne lésée par un délit ne peut durer plus longtemps que l'action publique tendant il la répression de ce délit 'art. 2 G. instr.crim.) ; en vertu de ce principe, les actions en responsabilité se prescriraient par trois ans.
On remarquera d'abord que la question se pose seulement dans le cas où il a été commis un délit correctionnel lors de la constitution de la société: or, l'inobservation de certaines règles de constitution (par exemple, celles relatives à la vérification des apports et avantages) n'implique aucun délit. Même si on envisage les cas dans lesquels il y a li.'u à répression pénale, d'après les art. 13, 14et 15 de la loi, l'art. 2 C. instr. crim. est, selon nous, inapplicable, parce que l'action en responsabilité dont il s'agita pour objet la réparation du dommage causé par le vice de constitution et que la constitution irrégulière d'une société n'est jamais, en elle-même, un fait délictueux: ce caractère n'appartient, aux termes de la loi , qu'à certains faits qui peuvent être commis à l'occasion de cette constitution ftels qu'une émission d'actions dans les conditions prévues par l'art. 13). Le demandeur à l'action n'est donc pas obligé, pour justifier sa prétention, de fournir la preuve d'un fait délictueux, dont la répression, passé le délai de trois ans, ne serait plus possible. La jurisprudence, après quelques hésitations, s'est ralliée à cette manière de voir ((^ass. 0 mars 1893, précité».
Notre conclusion est que les actions dont il s'agit, hormis le cas de réparation du vice prévu par le 3'= al. de l'art. 8 complété en 1893, ne s'éteignent que par la prescription trentenaire.
* En ce sens, Lvo.v-Cakn et Rf-Naui-T, t. 2, n" J-Of). î Vavasseur , n* 7^îi quoler.
i5*8. — l^es formalités de publicité et de leurs sanctions.
524. — Indépendamment de la publication de la notice, prescrite par la loi du 30 janvier 1907, dont il a été parlé plus haut, les sociétés par actions doivent observer certaines règles de publicité prescrites par la loi de 1867.
Ce ne sont point là, à proprement parler, des règles de constitution : car c'est seulement après la constitution définitive de la société que les formalités de publicité doivent être remplies. Néanmoins, comme elles suivent de très près cette constitution, il paraît logique de les examiner avant d'étudier le fonctionnement de la société.
Pour les sociétés par actions, la loi prescrit deux sortes de formalités de publicité: les unes principales et originaires, les autres accessoires et permanentes.
525. — A. Formalités originaires et essentielles. — Ce sont les deux formalités qui sont imposées, comme on Ta vu plus haut, aux sociétés par intérêts; on les retrouve ici avec quelques modifications.
l'*" formalité (art. 55): le dépôt d'un exemplaire des statuts, s'ils sont sous seing privé, d'une expédition s'ils sont notariés, dans les greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce du siège social. A cet acte doivent être annexées: « 1° une expédition de l'acte notarié constatant la souscription du capital social et le versement du quart; 2° une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale dans les cas prévus par les art. 4 et 24. — En outre, lorsque la société est anonyme, on doit annexer à l'acte constitutif la liste nominative, dûment certifiée, des souscripteurs, contenant les nom, qualités, demeure et le nombre d'actions de chacun d'eux ». Il est utile aux tiers de connaître findividualité des souscripteurs, afin de prendre des renseignements sur leur solvabilité et de pouvoir, au besoin, exercer contre eux une action directe en versement du montant de leurs actions. Cette utilité est évidemment la même, que la société soit anonyme ou en commandite par actions. On ne s'explique donc pas que la loi ait prescrit le dépôt de cette liste seulement dans le cas d'une société anoinyme.
Otte première formalité, en ce qui concerne les sociétés par actions \ (;st réellement et incontestablement une formalité de publicité; car aux termes de l'art. 03, 1^' al., « toute personne a le droit de prendre communication (les pièces déposées aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce, ou même de s'en faire délivrer, à ses frais» expédition ou (extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute. »
526. '1'' Formalité : rinxertion d'un extrait des statuts et des pièces annexées dans un joiD'nal cïannonces légcdes (art. 50, l'-' al.).
' V. ce qui ;i été dit à ce sujet, l'elativement aux sociél('-s par intérêts, sous le n° 25G.
Dli? SûOlKTKï^ PAU AtlloNS 310
' L-i <\MMii r>t -.i-iM-, si l'îicto est sous sein!4 privé, par les adininislra- •urs Mil lo j^^MMiit ; s'il est auth(M>titjui', par le notaire.
Les éiionciations i[\io tloit rriirmiuM- ici cxlrait sont celles cpii ont té préoéiltMiiuiont in<liqnèes pour \o cas où il s'afiissaildes sociétés par mtéréts art. .*>" et .'iS ) ; ce ipii a été dit des conunanditaires s'aj>pli(ine ici aux actionnaires i V. ^upra , n" ^.'iSV l*our une société anoiiynie, Texlrail doit, en outre, inditpier la (piotilé à pi'élever sur les liénélices pour Composer le tonds de réserve art. oS, il^ al.).
527. — Si la société a [)lusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements, les deux formalités rloiveut être remplies dans
!ia«Min de ces arrondissements, ainsi .[iril a été expliqué, supra,
528. Le délai dans le([uel ces dispositions doivent être observées -t d'un mois à partir de la constitution de la société (art. 5^5 et 56). lieu que la loi ait employé la même formule pour les sociétés par utérèls et pour les sociétés par actions, le point de départ du délai
n'est pas le même. Eu effet, ces dernières sociétés, à la différence des premières, ne sont pas constituées par le seul fait de la rédaction des statuts ; leur constitution est subordonnée à la réunion de toutes les conditions prescrites par la loi de 1807. Le délai d'un mois ne court
!oiic que du jour où la dernière de ces conditions, dans l'ordre chronoloi:ique, aura été accomplie; pratiquement, de la réunion de la dernière
i-<t'nd»l<''e constitutive.
529. — B. Formalités permanentes. - 1» Les pièces déposées ioivent être afiicbées d'une manière apparente dans les bureaux de la
-ociété art. 03, o*" al. ). Ln outre, toute personne peut exiger qu'il lui -oit délivré au siège de la société une copie certifiée des statuts, moyennant payement d'une somme (jui ne pourra excéder un franc
2«*aL}.
'1*^ Dans tous les actes, factures, annonces, publications et auti'es documents iMq)rimés ou autograpbiés, émanés des sociétés anonymes ou en commandite par actions, la dénomination sociale doit toujours
•tre précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement •Ml toutes lettres: Société anonyme, ou Société en comman<lite par
I étions, et de renonciation du montant du capital social (art. ()4, l*'" al.). Une sanction pénale particulière est encourue en cas de contravention à ces dispositions; c'est une amende de ;)() à l(>0() francs (art. 64, 3'^ al.;.
Ces dispositions sont généralement considérées comme insuffisantes. Il serait utile de faire connaître, tant ({ue la société fonctionne, non seuîement son capital, mais la partie qui çn a été versée et celle qu'il reste à appeler. D'autre part, le capital peut être entamé par des pertes qtic la société a subies ou par des dépenses qu'fîllc a faites avant de commencera réaliser des bénéfices; les tiers n'en sont pas prévenus.
Si on voulait combler cette lacune, il faudrait obliger les sociétés à publier leurs bilans annuels*.
530. — Sanctions. — Il y en a de deux sortes. Une première sanction découle du droit commun. Les gérants de la coriimandite par actions ou les administrateurs de la société anonyme qui omettraient de remplir les formalités de publicité prescrites par la loi assumeraient une responsabilité envers quiconque souffrirait un préjudice, par suite de celte omission.
En outre, la nullité de la société serait encourue, aux termes de l'art. 56, 3<^ al. Mais il est certain, étant donnée la place que cette disposition occupe dans la loi, que la nullité ne peut résulter que de l'inaccomplissement, dans le délai légal, de l'une ou l'autre des formalités originaires prescrites par les art. 55 et 56. L'inobservation des formalités de publicité permanentes instituées par les art. 63 et 64 n'aurait pas cette grave conséquence.
Quant aux principes qui régissent cette nullité, il suffit de se référer aux explications données plus baut (n»^ 70 à 76) au sujet de la nullité des sociétés par intérêts pour défaut de publicité. Ce qui a été dit des commanditaires doit s'appliquer également aux actionnaires.
Cette nullité ne peut avoir aucune influence sur le sort des négociations ou cessions d'actions qui ont eu lieu avant qu'elle soit prononcée; il est impossible de considérer ces opérations comme ayant un caractère illicite.
531. — Publicité des modifications statutaires. — Dans les sociétés par actions, comme dans les sociétés par intérêts, tout acte qui, pendant le fonctionnement de la société, modifie les statuts doit, d'après le droit commun (art. 1866 G. civ.), être rédigé par écrit et, d'après l'art. 61, loi de 1867, être déposé dans les greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce du siège social.
Quoique l'art. 61 renvoie, en termes généraux, aux formalités des art. 55 et 56, la publication d'un extrait de l'acte modificatif par insertion dans un journal d'annonces légales n'est obligatoire, d'après l'opinion générale, que dans le cas où la modification porte sur l'une des clauses qui intéressent les tiers et qui ont dû, à l'origine, être publiées de cette façon.
Ces formalités doivent être remplies dans le délai d'un mois.
Les sanctions légales consistent: 1° dans l'impossibilité, pour les associés, d'opposer aux tiers les modifications statutaires qui n'auraient
1 Dans plusieurs pays, tels que la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, cette publication est obligatoire. V. pourtant à cet égard les observations de M. Lkouzon- Leduc, op. cit., p. 8. — Les auteurs du projet de 1903 ont pensé qu'une large publicité serait toujours, pour le public, la meilleure des garanties. Aussi le projet donne- 1- il aux formalités de publicité une grande extension. Le Bulletin annexe au Journal officiel, dès à présent créé, en exécution de l'art. 3 de la loi du 30 janv. 1907, par décret du 27 février 1907, jouerait en cette matière un rôle très important. Les formalités actuellement en vigueur seraient maintenues, et à divers égards, complétées.
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pas èlo publiées; â"* dans Iji rosponsal)ilité encourue [>ar le gérant, ou par le> .uluiinislrateursi en fonctions au moment où est intervenu l'acte modilieatif. Sur ces divers points, V. supra, n"' :i(>:2 et 320.
SECTION 111
FONe.TION.NEMKNT DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS.
532. — La loi ayant donné à la société en commandite par actions et à la société anonyme une organisation toute diflerente, il est indispensable de les étudier séparément dans leur fonctionnement. Nous envisagtM'ons d'abord les sociétés anonymes, parce (pi'elles sont les plus puissantes, les plus nombreuses, et surtout parce qu'elles soulèvent, en droit, les questions les plus graves.