Deuxième période. De Louis XIV à Napoléon I*^' . — La
France fut la première nation qui codifia son di'oit commercial. L'honneur en revient à Golbert, qui fit rendre par Louis XIV deux grandes ordonnances :
1^^ Celle de mars 1673 sur le commerce de terre. Elle avait été précédée d'une enquête sur nos principales places de commerce. L'un des commissaires qui en furent chargés, Jacques Savary , exerça une influence prépondérante sur la rédaction de l'ordonnance (si bien qu'on lui donna souvent le nom de Gode Savary). Il a laissé, d'ailleurs, deux ouvrages importants: ses Parères, consultations juridiques sur diverses questions, et son Parfait négociant, d'un intérêt surtout technique, dans lequel il trace les règles que tout commerçant doit observer dans l'exercice de sa profession.
L'ordonnance de 1673 fut commentée, dans son ensemble,' par Jousse, conseiller au Présidial d'Orléans, et dans certaines de ses parties par Dupuy de la Serra (Uart des lettres de change suivant V ordre des plus célèbres places de VEurope, 1693), et par le grand jurisconsulte du xviiF siècle Pothier {Traités du contrat de société et du contrat de change).
2" L'ordonnance d'août 1681 sur la marine est plus étendue et plus importante que la précédente : elle embrasse tout le droit maritime, tant public que privé. Les enquêtes poursuivies dans les ports et la rédaction de l'ordonnance ne demandèrent pas njoins de dix années. On n'en connaît pas tous les auteurs : le principal paraît avoir été un riiaître des requêtes, Levayer de Boutigny. Elle acquit une grande autorité dans toute l'Europe, et celte autorité s'accrut encore, dans la seconde moitié du xviii^ siècle, grâce aux travaux admirables de nos deux grands jurisconsultes du droit maritime : Valin, avocat et procureur du roi à l'amirauté de la Rochelle, qui a publié en 1762 un commentaire exégétique complet de l'ordonnance, et Émerigon, avocat
1 Bien que les œuvres de Casai'egis soient postérieures aux ordonnances de Louis XIV, elles commentent le droit du Consulat de la mer, encore en vigueur de son temps en Italie : c'est pourquoi il convient de le rattacher à la première période de notre historique.
HI>TOHl»jL'i: Dl' DROIT COMMERCIAL FRANÇAIS 9
au ParliMnout «le ProNonce, dont h» Traité des assurances et des prêts à la grosse (I78ii est une œuvre de premier ordre.
Queltjnes édits et ordounniu'es . rendus au cours du xviii'' siècle, vinrent («tniplétei- celte législation conunerciale de Tancienne monarchie.
La Révolution n y apporta pas de modification immédiate. Elle conserva même les trihunaux consulaires, à cause de leur caractère électif. Cependant les conditions d'exercice du commerce et des industries furent profondément changées, à la fois par la suppression des douanes intérieures entre provinces, et par l'abolition définitive des corporations privilégiées jurandes (^t maîtrises), que Turgot avait tentée une première fois eu 177(). La liberté du commerce et de l'industrie, proclamée par la r4onstituante, devait être un des principes fondamentaux de notre droit moderne.
12. — Troisième période. Le Code de 1807 et les lois qui Pont complété. — En présence de cette nouvelle organisation sociale, une refonte <lu droit privé semblait s'imposer. La Constituante avait décrété la confection d'un Cod(; civil et d'un Code de commerce. Les événements politiques retardèrent la mise à exécution de ce décret, surtout en ce qui concerne le second de ces Codes (nous n'avons pas à rappeler ici quand et comment fut fait le premier). C'est seulement le 13 germinal an IX (avril 1801) qu'un arrêté consulaire nomma une commission de sept membres (magisti'ats et négociants rompus aux affaires), chargée d'élaborer un projet de Code de commerce. L'œuvre de cette commission, terminée au bout de neuf mois, fut présentée par le ministre Cbaptal au gouvernement, qui la fit imprimer et la soumit à l'examen des conseils' et tribunaux de commerce, ainsi que des tribunaux d'appel et de cassation. Lorsque ces divers corps eurent présenté leurs observations, le projet remanié fut transmis au Conseil d'Etat, qui devait, d'après la Constitution de Fan VIII, lui donner sa forme définitive pour qu'il fût ensuite présenté par le Gouvernement. Pendant quelques années, on négligea de s'en occuper. Il semblait presque oublié, lorsqu'on 1806, des faillites scandaleuses, résultant d'une violente crise financière, rappelèrent sur ce point l'attention de l'empereur. Afin de combler rapidement les lacunes de la législation en vigueur sur la faillite, il ordonna au Conseil d'Etat de reprendre l'étude du projet, qui fut immédiatement discuté, pendant soixante et une séances, en 1800 et 1807. On suivit, comme pour le Code civil, la procédure prescrite par la Constitution d'alors : communication officieuse au Tribunal, dont la section de législation présenta ses observations (en la circonstance, le Tribunat, qui allait bientôt disparaître, ne joua qu'un rôle très effacé); présentation au Corps législatif; puis^ conununication officielle, de pure forme, au Tribunat, qui proposa l'adoption; enfin vote, sans aucune discussion, par le Corps législatif.
1 On appelait ainsi les chambres de commerce.
Le Gode de commerce se composait de cinq lois, qui furent votées séparément, mais devinriMit toutes exécutoires le i«' janvier 1808, en vertu de la loi du Jo septembre 1807, qui en opéra la promulgation et abrogea les anciennes lois relatives aux matières sur lesquelles statuait le nouveau Gode^ Une o-rdonnance du 31 janvier 18-41 en a promulgué une seconde et dernière édition.
13. — Le (^ode de commerce est divisé en quatre livres. Le premier, intitulé: Du commerce en gcméral, ne répond pas exactement à cette rubrique. Lidépendamment de quelques dispositions générales sur les commerçants et leurs obligations professionnelles (titres 1, 2 et 4), il traite de plusieurs matières spéciales : les sociétés (titre 3), les bourses, les agents de change et les courtiers (titre 5), la vente commerciale (titre 7), les commissionnaires (titre 0), les effets de commerce (titre 8). Le livre II concerne le droit maritime ; le livre III, les faillites et banqueroutes; le livre IV, la juridiction commerciale.
Si on rapproche ce Code des ordonnances de Louis XIV, on constate que ses livres ï et III correspondent au Code marchand de 1673, et son livre II à une partie de l'ordonnance de 1681 , celle qui concerne le droit maritime privé (les dispositions de cette ordonnance qui touchent au droit public n'ont pas été abrogées en 1807, et ([uelques-unes sont encore en vigueur).
14. - Si le Gode de 1807 constitue la base de iioti-e droit commercial actuel, il faut pourtant reconnaître (ju'il n'en représente plus aujourd'hui qu'une fraction, et ce n'est peut-être pas la plus importante. De nombreuses lois postérieures lui ont, d'une part, fait subir de profonds changements et, d'autre part, ajouté des dispositions d'un intérêt capital, qui n'y ont pas été incorporées. En comparant sa destinée à celle du Gode civil, on observe que les remaniements sont intervenus plus tôt et ont été beaucoup plus considérables pour le premier que pour le second. Cette différence ne tient pas seulement à l'infériorité scientifique du Gode de 1807 , elle a une cause plus profonde. Ce Code n'avait guère fait que conserver, sous une forme nouvelle et avec' quelques amendements, la législation de l'ancienne monarchie. Or il s'est produit, au cours du siècle dernier, une véritable révolution économique, qui devait rendre cette législation absolument insuffisante. Cette révolution a son origine dans les grandes inventions, d'ordre scientifique et industriel, grâce auxquelles le machinisme s'est développé, les navires à vapeur ont supplanté la marine à voiles, les pays civilisés se sont couverts d'un réseau de voies ferrées, les communications télégraphiques se sont établies d'un bout du monde à l'autre. De nouveaux débouchés ont été ouverts à l'industrie; les relations commerciales sont devenues plus fréquentes, plus rapides et se sont éten-
1 II importe d'observer que l'art. 2 de cette loi n'a abrogé, parmi les lois antérieures, que celles qui se réfèrent aux matières traitées par le C. com. Aussi certaines questions de droit commercial, que le Code a passées sous silence, sont- elles, aujourd'liui encore, réglées par des lois plus anciennes (notamment en matière de bourses et d'agents de change).
niSTOKlOlK 1)1' miOlT COM MtJiC lAI. FRANÇAIS 11
dues jusqu'aux pays li's plus éloignés. De grandes affaires financières ont été coniques et se sont réalisées, grûce à I.» coneentration des capitaux fournis surtout [»ar la jielite épariiue. Les sociétés par actions ont [>ris un iléveloppeuieut exti'aordiuaire. Leurs titrées, actions et oblij^ations, d'une part, et, d'autre part, les rentes émises par TEtat, que des nécessités liuancières ont conduit à de fréquents emprunts, les valeurs mobilières, en un luot, sont devenues un élément considérable de la richesse publique (plus im[)ortant même que la propriété foncière). La bourse, c'est-à-dire le marché sur lequel ces valeurs sont journellement négociées, est aujourd'hui un organe essentiel de la vie économi(iue du pays. Cet enseudjle de phénomènes ne pouvait manquer de faire naître un grand nombre de questions juridiques, ([ue le Code de 4807 n'avait pas prévues. Le législateur dut intervenir fréquemment, tantôt pour accorder au commerce des facilités nouvelles, tantôt pour imposer une réglementation destinée à prévenir des abus et des fraudes.
15. — Nous croyons inutile d'énumérer ici, dans leur ordre chronologique, les lois et décrets, extrêmement nombreux, qui, depuis un siècle, ont complété notre droit commercial. Ils seront étudiés, au COUTS de cet ouvrage, à l'occasion de chacune des matières auxquelles ils se réfèrent. Quant à présent, bornons-nous à signaler les plus importants 'en dehors du droit maritime i :
En matière de sociétés, la loi du H mai IHO.'i, modifiant les art. 27 et 28 0. com., relatifs à la société en commandite; la grande loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions, modifiée par celle du l'"^ août 181)3, et complétée par colle du 10 novembre 1903;
Eu matière de contrats commerciaux, la loi du 23 mai 1863 sur le gage, incorporée dans les art. 91 à 93 G. com. ; les lois du 11 avril 1888 et du 17 mars 1905, sur le contrat de transport; la loi du 17 mars 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce ;
En matière de bourses et de valeurs mobilières, la loi du 18 juillet 1866 sur la liberté du courtage des marchandises; la loi du 15 juin 1872 sur la perte des titres au porteur, modifiée par celle du 3 févr. 1902 ; la loi du 28 mars 1885 sur la validité des marchés à terme ;
En matière de lettre de change, la loi du 7 juin 1891, supprimant la nécessité d'une remise de place à place ;
En matière de faillites, la grande loi du 28 mai 1838, qui a entièrement revisé le livre 111 du Gode, et celle du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire.
Enfin deux institutions nouvelles, d'un grand intérêt pour le commerce, ont été organisées: l'une, les magasins généraux, parla loi du 28 mai 1858; l'autre, les chèques, par la loi du 14 juin 1865.
Malgré toutes ces additions, notre législation commerciale est encore incomplète: on y relève notamment une lacune grave, en ce qui concerne le compte courant.
16. Kn somme, notre Gode de commerce présente aujourd'hui l'apparence d'un vieil édifice, remanié successivement à diverses
époques, reconstruit eu partie, flanqué de bâtiments nouveaux, dont le style diffère du style primitif. Dans son ensemble, il manque d'élégance et môme de cohésion. Les parties qu'on n'a pas ou presque pas modifiées (par exemple, le droit des effets de commerce) menacen ruine. La question d^me réfection complète devra nécessairement se poser dans un avenir prochain. Mais il ne faut pas songer à entreprendre ce grand travail avant qu'on ait terminé la revision de notre Code civiP, et tout porte à croire qu'elle exigera encore de longues années.
§ 3. — Des sources actuelles du droit commercial. De la valeur juridique des usages.
17. Il semble que nous avons suffisamment déterminé les sources actuelles du droit commercial, en parlant du Code de 1807 et des lois, soit antérieures, soit (en bien plus grand nombre) postérieures, qui constituent cett(^ branche de notre législation. Cependant, ainsi dressée, la liste des textes ap|)licables en matière commerciale n'est pas encore complète. Il faut y joindre le Code civil, base essentielle de tout notre droit privé; par antithèse aux dispositions spéciales des lois commerciales, il constitue le droit commun. Sur tous les points non réglés par ces lois, les tribunaux doivent appliquer les textes du Code civil, sous peine de cassation. L'intention du législateur à cet égard se manifeste dans plusieurs dispositions du Code civil lui-même, notamment dans l'art. 1107 , d'après lequel (( les contrats... sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce ». Ainsi, à défaut de dérogation résultant de ces dernières lois, les règles générales du Code civil en matière de contrats sont applicables en matière commerciale comme en matière civile. Voir encore les art. 1153, 1341 et 1873 C. civ. , et l'art. 18 C. com. La doctrine et la jurisprudence sont entièrement d'accord sur ce point (Cass. 19févr. 1873, D. 73. 1. 301).
18. — 11 reste à examiner si le droit écrit constitue à lui seul l'intégralité de notre législation commerciale actuelle. En dehors de lui, les juges n'ont-ils pas à tenir compte d'un autre élément, les usages? ne peut-on pas même reconnaître, encore aujourd'hui, en matière de droit privé, l'existence de certaines coutumes, à côté du droit écrit?
Ces deux questions, en réalité, sont bien distinctes. Les usages ne doivent pas être confondus avec la coutume. — D'après sa notion traditionijelle, la coutume suppose l'existence d'une pratique juridique depuis longtemps observée et la croyance générale que cette pratique a un caractère légalement obligatoire. Dans l'ancienne France, la cou-
1 On sait que, par un arrêté du 4 déc. 1904, le garde des Sceaux a institué à la Chancellerie une commission présidée par M. Bali.ot-Beaupré, premier président à la Cour de cassation, à l'effet de préparer une revision du Code civil.
DE LA VALEUR JURIDIQUE LES USAGES l.]
liime était une source de droit positif. Kn est-il encore de même, depuis la codilication de notre droit privé sous le premier Vampire? L'affirmative, l)ien (ju'elle soit soutenue par (rémiiients auteurs", nous pai'ail inconeiliahle avec les principes fondamentaux de notre droit publie. D'après la (Ainstitution de 1S75, il ne peut y avoir d'autres lois que celles qui ont été votées par les deux (^diaud)r(»s et piomuljiuées par le Président de la République. Reconnaître aux tiilumaux la faculté de consacrer certaines règles en se basant sur la coutunie, ce serait autoriser le pouvoir judiciaire à empiéter sur le domaine réservé au pouvoir législatif: le principe fondamental de la séparation des pouvoirs s'y oppose absolument'-.
il n'en est pas moins vrai que certaines règles de droit privé, considérées aujourd'hui comme solidement établies et pratiquement inébranlables, ont réellement pour origine une sorte de coutume jurisprudentielle : malgré l'absence de textes, la jurisprudence, en vue de donner satisfaction à certains besoins sociaux, les a créées de sa pi'opre autorité. Telles sont: en droit civil, la théorie de l'inaliénabilité de la dot mobilière ; en droit commercial , celle qui reconnaît au porteur d'une lettre de change la propriété de la provision. Mais la jurisprudence a toujours soin de sauver les apparences, en appuyant ses solutions sur certains textes qu'elle détourne de leur sens véritable : elle procède par voie d'interprétation du droit écrit, n'osant avouer qu'elle fait œuvre créatrice.
19. — Plus modeste est le rôle que les nsayes sont appelés à tenir en droit privé. D'après le Gode civil lui-même (^art. 113S, H5*)et 1J60), ils ont force obligatoire, en ce sens que, si les parties, dans les termes de leur convention, ont négligé de préciser certains points, les juges doivent présumer qu'elles ont entendu les régler conformément à la pratique habituellement suivie dans le lieu où elles ont traité et dans le milieu social auquel elles appartiennent. Les usages ont donc exactement la portée et la valeur d'une convention tacite. On peut bien dire qu'ils font la loi des parties, au sens où l'entend l'art. WM 0. civ., en parlant des conventions. Mais ce n'est là, tout le monde le reconnaît, qu'une métaphore. Entre un usage et une loi, il y a toute la différence qui sépare un contrat d'un article du Gode. Les usages ne sont donc pas une source de droit positif^.
Des principes qui viennent d'être établis, on peut déduire plusieurs conséquences :
1» Dans le cas où les juges sont convaincus que l'intention com-
1 GÉNY, Méthode d'inlerpriUallon et source: en droit j)rlvé fositif ; Lambkrt, Éludes de droit commun législatif, !"• série.
2 C'est la raison fondamentale pour laquelle M. Esmkin, dans son rappoit ;» la commission de revision du Code civil sur la question de savoir si la coutume déviait être reconnue comme source du droit civil français , s'est prononcé pour la négative. V. Bulletin dr l« Socirtr des études léfjislotices, VM\b, p. 5.33 et suiv.
3 MM. Lvon-Cak.v et Henault paraissent èfre d'un avis contraire, c Les usages, disent-ils, peuvent servir à compléter la loi commerciale et figuient, en cou -i-qucnci-, parmi l*;s sources du droit commerciol ». (Manuel, 10* édit., n" 13.)
14 IMKODUCTIO.N
muiie des parties a été de ne [jas observer un usage, ils doivent s'abstenir de l'appliquer au litige (tandis qu'ils ne pourraient se dispenser d'appliquer une loi, eût-etle été inconnue des intéressés).
12** La question de savoir si les usages peuvent déroger à la loi écrite doit être résolue par une distinction. S'il s'agit d'une disposition impérative ou prohibitive intéressant l'ordre public, l'usage ne peut pas plus y déroger que ne pourrait le faire une convention expresse. S'il s'agit, au contraire, d'une disposition simplement interprétative de la volonté des parties, l'usage, conforme à leur intention présumée, doit être appliqué de préférence : et cela, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les dispositions du Code civil et celles des lois spéciales au commerce.
3" L'erreur que peuvent commettre les juges en matière d'usages, étant une erreur de fait, et non de droit, ne saurait donner ouverture à un pourvoi en cassation '. N'ainement baserait-on un pareil pourvoi sur les art. 1134 et 1135 G. civ. 11 ne s'agit ici que d'un élément dont les tribunaux ont à tenir comi^te dans leur recherche de l'intention des contractants: or, tout ce qui se rattache à l'interprétation des volontés est du domaine exclusif des juges du fait \ Jiép. D. Supp. v*» Usages commerciaux, n^ 4: Cass. 13 nov. 1901, D. 1902. 1. 94 "^j. Il n'en est autrement que pour les usages commerciaux relatés dans un texte de loi, tels que ceux dont le tableau a été dressé par la loi du 13 juin 18(>6 'Sur cette loi, V. Infra , 3^ partie, ch. II).
La cassation serait encourue seulement dans le cas où un tribunal, après avoir constaté dans son jugement l'existence d'un usage, refuserait, sans aucun motif tiré des circonstances de fart, de l'appliquer ;iu procès. Il y aurait alors violation évidente des art. 1134 et 1135 C. civ.^
20. — Les usages n'en jouent pas moins un rôle très important dans les procès commerciaux. Théoriquement, leur force obligatoire est la même en matière civile; mais les tribunaux ont moins fréquemment l'occasion d'en constater.
Lorsqu'un usage est contesté, la partie qui l'invoque doit en prouver l'existence. Souvent elle a recours à un parère, c'est-à-dire Pi un document écrit, émanant de personnes compétentes en la matière, par exemple une Chaml>re de commerce, un syndicat professionnel, un consul français en pays éti-anger, qui certifie l'existen^^e de l'usage sur telle place et dans tel milieu professionnel. Du reste, en matière commerciale, la preuve peut êti'e fournie par tous moyens, même par témoins.
' La Cour tle cassation (tant d»-.^linée à m;iintenir l'unité de législation, cette question ne peut se poser, en réalité, que pour les usages g('néraux . qui existent sur toute l'étendue de la France. Or, la plupart dis usages commerciaux (en dehors do ceux que la loi du 13 juin 1886 a l'O Jifiés) ont uu caractère local, et vai-ient d'une place à une autre.
2 "V. cependant en sens contraire Lvon-Gaen et Renault, traité, t. 1", n" 85.
•' C'est toujours la même règle que dans le cas où il s'agit d'une convention expresse. I.u ( lour de cassation décide même que , si les termes d'une convention sont clairs et précis , les juges du fait ne peuvent la dénaturer, sous prétexte d'interprétation. V. Rép. I). v° Cassation',, n" 542 etsuiv. ; Cass. 18 oct. 1898. D. U'i. 1. 2*53. •
ArKKÇU HK I.A I.KGIi^l.ATION CmiMEKClAI^K lUNS LblS PAYS ÎTRANGERS 15
On a discuté la question d(* savoir si les juges peuvent, lorsqu'un usajfe est invoqué de\ant eux, ou afliiMuer Texistence en se foiulant sur la connaissance (ju'ils en ont pei'sonnellenient a('([uise. Il est vrai (jue, on principe, un tribunal ne peut tenir des faits lilifiieux pour avérés, «plantant qu'ils ont été établis devant lui par les modes de preuve que la loi autorise. Cependant, lorsque les juges au commerce, à raison de leur profession même, sont au courant d'un usajie, dans quel intérêt e\iy:erait-on «pie le plaideur recourût à des modes de preuve plus ou moins compliipu's (empiètes, parères, etc.), qui ne leur apprendraient rien de nouveau? On arriverait ainsi à supprimer l'un des avantages les plus considérables «jue présente la composition des tribunaux de commerce. Nous croyons donc qu'il faut s'écarter ici de la règle ordinaire '. (En ce sens, Gass. 11 déc. 190^2, D. J903. 1. 140.)
ïi i. — Aperçu de l'état de la léijislatioii coiumereiale dans les principaux i)ays <HraiMjei*s.
21. Si on examine les éléments constitutifs de la législation commerciale dans les divers Etats européens, on observe que la plupart de ces États ont un Gode de commerce; que plusieurs possèdent, à défaut de Gode, des lois concernant presque toutes les matières du droit commercial ; enfin que, dans un très petit nombre, ce droit est encore en grande partie coutumier, bien que le législateur ait expressément réglenîêuté quelques matières particulièrement importantes, comme la faillite, les sociétés, les effets de commerce. Quelque opinion que l'on ait des mérites et des inconvénients de la codification, il est un fait incontestal)le, c'est qu'elle fait des progrès rapides, même cbez les pf'uples qui s'y montraicmt d'abord le plus réfractaires.
Nous ne pouvons donner que des indications sommaires et très incomplètes sur l'état actuel du droit commercial dans les pays les plus importants.
h'Allem((t/ne avait déjà commencé à réaliser l'unification de son droit commercial à une époque où elle était encore morcelée en de nombreux États. Sa fameuse loi sur le change fut élaborée à Leipzig en 1847 ; complétée en ISfil par les Novelles de Nuremberg, elle a été de nouveau promulguée aver quelques modifications, en 11)08. Le Gode de commerce de 1801 beaucoup moins compréhensif que le notre) a dû être remanié par suite de la confection du G-ode civil. Une nouvelle édition , mise en harmonie avec ce derniet* Gode , en a été publiée en 1 897 et <'st entrée en vigueur depuis 1900. La matière des faillites, qui ne fait pas partie du droit commercial, mais bien du droit commun, est réglée par une loi de 1877, modifiée en 1898. Signalons encore trois lois de 1908 sur les bourses, les chèques et le contrat d'assurance (non maritiuK,' . Le droit commercial allemand jouit d'une grande autorité et a servi de modèle aux législateurs de beaucoup d'autres pays.
' V. en sens contraire f^YON-< '.aen et Ri:.\AL'i/r, t. i'% n" HfJ. Mais il est bien entendu que les juges ne pourraicnf appliquff un usage qui ne serait invoqué par aucune des parties.
UAiitricJie a adopté en 1850 la loi allemande sur le change, et en 186.'J le Gode de commerce allemand (sauf la partie relative au droit maritime). Elle a une loi particulière sur les faillites , de 1808.
La Hongrie a aussi un Code de commerce de i87o, une loi sur le change de 1876 et une loi sur les faillites de 1881. Sauf sur ce dernier point, sa législation est presque semblable à celle de l'Autriche.
En Italie, le vieux Gode de Gharles-Albert 1843), qui se rapprochait beaucoup de notre Gode de 1807, a été remplacé en 1882 par un Gode nouveau qui, sans abandonner complètement les traditions françaises, s'est largement inspiré du droit allemand, surtout en matière de change. Ce Gode est divisé, comme le nôtre, en quatre livres; mais il est plus compréhensif (il traite du compte courant et des assurances terrestres). La partie qui concernait les tribunaux de commerce a été abrogée, par suite de la suppression do ces tribunaux en 1888.
Le Gode de commerce roumain de 1887 est une reproduction, avec quelques variantes, du Gode italien.
L'Espagne a un Gode de commerce de 1885; celui du l'ortugal date de 1887. L'un et l'autre se sont inspirés du Gode italien et des lois belges.
La Belgique conserva longtemps notre Gode de 1807. Le livre III sur les faillites n'y fut revisé qu^en 1851. De J865 à 1891 , on le remplaça par une série de lois réglant presque toutes les matières du droit commercial (bourses, gage, commission, sociétés, effets de commerce, transports, droit maritime, etc.). Ges lois sont animées, comme le Gode italien, d'un esprit éclectique. Elles n'ont pas encore été réunies en un Gode.
Les Pays-Bas ont un Gode de commerce de 1838, un peu remanié, dont on a entrepris la revision. Quelques lois nouvelles ont été adoptées, notamment celle de 1893 sur la faillite et le sursis de paiement.
La Grèce et la Turquie ont aussi des Godes de commerce très vieillis (Gode grec de 1835, Gode turc de 1850).
F]n Bussie, la 11*' partie du Svod Sakonow (recueil géjiéral des lois de l'Empire), qui remonte à 1835, concerne le droit commercial. On a senti le besoin de rajeunir cette législation. Il a été fait en 1901 une loi sur les sociétés par actions (qui est actuellement soumise à un travail de revision), en 1902 une loi sur les effets de commerce.
Les États Scandinaves n'ont pas de Code de commerce, mais presque toutes les parties du droit commercial y sont régies par des lois écrites. La base du droit privé réside, pour le Danemark et la Norvège, dans le Gode de Christian V (1083) ; pour la Suède, dans le Gode de 1734. Mais des lois plus récentes sont intervenues. En matière de faillites, la Suède a une loi de 1862, la Norvège une loi de 1803, le Danemark une loi de 1872. Les sociétés sont régies en Suède par plusieurs lois de 1895 et de 1903.
Depuis une trentaine d'années, un accord s'est établi entre les trois pays Scandinaves en vue de l'adoption d'une législation commune sur les principales matières du droit commercial. Une loi identique sur les effets
APERÇU i)K LA LÉGISLATION COMMERCIALE DANS LES PAYS ÉTRANGERS 17
«II» commerce a été mise en vigueur en 1881 , un rniHiio Code maritime on 18îK'>. Dos lois sur les chèques, presque idonti<|ues, ont été adoptées par le Danemark et la Norvège en 1897, par la Suède en 1898.
Kn 8j(ïsse, les inconvénients que présentait la diversité des législations en viiïueur dans chaque canton, a déterminé une tendance à l'unification du droit privé par voie de codification. (Dans ce pays, le droit commercial n'est pas un rameau détaché du droit civil.) Le Code fédéral des ohligations, en vigueur depuis 1883, traite des obligations en général et de la plupart des contrats, civils et commerciaux, y compris le transport, les sociétés et les effets de commerce, ainsi que les ohligations professionnelles des commerçants. Une nouvelle loi sur les transports par chemins de fer et par hateaux à vapeur est intervenue en 1893. Deux autres lois fédérales réglementent, Tune de 1889, la poursuite pour dettes et la faillite; l'autre, de 1908, le contrat d'assurance. Un Code civil est en préparation depuis plusieurs années. Ainsi s'achève la codification du droit privé helvétique. Mais jusqu'à présent, sur les points non prévus par les lois fédérales , les lois et coutumes spéciales des cantons demeurent en vigueur.
Dans le Roj/aume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, la principale source du droit privé est le common lav) , c'est-à-dire la coutume fixée par la jurisprudence. Pendant longtemps, le droit commercial y fut entièrement coutumier. Mais on a compris la nécessité d'édicter des règles précises sur certaines matières importantes, telles que les sociétés. Les Join^ s^ocA' companies (analogues à nos sociétés par actions) sont réglementées par une loi de 1862, qui a subi de fréquentes n*touches ; les partnershipi< (sociétés en nom collectif) par une loi de 1891, qui a été modifiée en 1907; cette dernière loi a permis de créer dt's liitiited partner^hips (sociétés en commandite ). Les effets de commerce ont fait l'objet d'une loi de 1882. En matière de faillite (institution de droit commun), il existe une loi écossaise de 1856, une loi irlandaise de 1872 et une loi anglaise de 1883. En somme, une part de plus en plus large est faite au droit écrit.
Nous n'ajouterons que quelques mots au sujet des pays extra-européens. Les Etats-Unis de V Amérique du Nord, en majeure partie d'origine anglo-saxonne, peuvent aussi être rangés dans la catégorie des nations dont le droit commercial est en partie écrit et en partie coutumier. Parmi les lois écrites, il y a lieu de distinguer celles qui sont particulières à chaque Etat et celles qui sont communes à toute la Confédération. En général, chaque Etat a son droit commercial propre. Cependant il existe une loi fédérale sur la faillite de 1898, modifiée en 1903, et quelques autres concernant certains points de droit maritime.
Le Mexique et les nombreuses llépubliques de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud ont tous des Codes de commerce ^ qui, en général, ressemblent beaucoup aux Codes espagnol et portugais.
' I/un des plus récents et des plus remarquahles est le C.ode argentin de 18ÎX).
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IaQ Japon lui-même s'est donné, en 1899, un Gode de commerce imité des législations européennes et particulièrement de la législation allemande.
22. — Très souvent, des opérations commerciales sont conclues entre personnes appartenant à des nationalités différentes. En cas de contestation, les juges sont oblifiés de rechercher quelle est la loi applicable au procès. La question doit être résolue à Taide des principes du droit international privé. Si importants que soient ces principes, nous les laisserons complètement en dehors de cet ouvrage, qui est exclusivement consacré à l'étude du droit commercial français.
Ces conflits de lois pourraient être supprimés, si tous les Etats s'entendaient pour mettre en vigueur des lois commerciales identiques. Cette unification internationale du droit commercial n'est pas un rêve absolument chimérique, car les besoins économiques auxquels ce droit est destiné à donner satisfaction sont identiques chez tous les peuples civilisés, et l'idéal que se propose le législateur, au fond, est toujours le même. Cependant, la diversité des mœurs juridiques et des habitudes d'esprit spéciales à chaque pays rend cette unification très difficile à réaliser. C'est dans le but de vraincre ces difficultés que se sont créées plusieurs associations de jurisconsultes, telles que l'International law Association, l'Institut de droit international, le Comité maritime international. Les efforts considérables tentés par ces associations ont abouti déjà à des résultats très intéressants. Dans une série de congrès tenus dans diverses villes depuis 1885, on s'est à peu près mis d'accord sur les bases d'une législation commune relative aux effets de commerce et à plusieurs matières du droit maritime. Les résultats de la Conférence internationale qui s'est tenue à la Haye en juin et juillet 1910 permettent d'espérer l'adoption prochaine, par un grand nombre d'États, d'une loi identique sur la lettre de changea
1 On peut rattacher au même ordre d'idées la fameuse convention internationale conclue à Berne, en 1890, pour le transport international des marchandises par chemins de fer. Toutefois les Etats qui ont adhéré à cette convention n'ont pas cessé d'appliquer leurs législations particulières aux autres transports, notamment à ceux qui se font , même par voies ferrées , à l'intérieur de leurs territoires. Elle ne réalise donc pas une véritable unification.