l\ De la responsabilité des administrateurs \ — Si
on écarte le cas, déjà examiné supra , n«^513 etsuiv., où la responsabilité des premiers administrateurs est engagée à raison de la constitution régulière de la société, la règle générale sur leur responsabilité pendant le fonctionnement de la société est posée, en ces termes assez vagues, par
1 Lvon-Caen et Renault, t. 2, n* 821.
- Cette disposition ne suffît pas pour protf'ger les sociétés ;inonymcs contre le danger de voir leurs intérêts sacrifiés à ceux do leurs adnninistrateurs. Souvent les ressources d'une société sont, dans une large mesure, employées par les administrateurs à lu souscription et à l'achat d'actions dans une autre entreprise Cune filiole). Les deux sociétés étant dirig<!es par des conseils d'administration de composition identique ou presque, leurs intérêts et leurs patrimoines, en fait , sont confondus. Que l'une des entreprises périclite , et les actionnaires de l'autre sont englobés dans un désas'.re qui tient à des opérations toutes différentes de celles aux(|uelles ils avaient entendu alT-cter leurs capitaux. L'histoire financière de ces trente; dernières années en fournit de trop nombreux exemples (l'affaire du Comptoir d'escompte et de la Société des métaux, parmi tant d'autres). La loi pourrait- elle obvier à ce danger? I>a question mériterait d'être étudiée : nous ne pou%ons l'aborder ici.
3 Ce qui va être dit de la responsabilité des administrateurs s'iHend à tous ceux qui. sous une dénomination quelconque, gèrent les affaires de la société (notamment aux directeurs;.
l'art. M : « Les administrateurs sont responsables, conformément aux règles du droit commun, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de' la présente loi, soit des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion... »
Les administrateurs sont chargés d'un mandat qu'ils doivent remplir avec la diligence d'un bon père de famille, selon le droit commun. Toute faute commise par eux engage leur responsabilité, d'une façon moins rigoureuse cependant, si leur mandat est gratuit, que dans l'hypothèse habituelle où il est salarié (art. 1992 C. civ.).
556. — Il y a lieu de distinguer, parmi les faits générateurs de responsabilité à la charge des administrateurs, d'une part, les fautes purement contractuelles et, d'autre part, les délits ou quasi-délits. Les obligations découlant de cette dernière source peuvent lier les administrateurs coupables, non seulement envers la société, mais aussi envers les tiers (et, à plus forte raison, envers les actionnaires individuellement). Or, il y a délit ou quasi-délit :
1° Lorsque les administrateurs contreviennent aux dispositions impératives ou prohibitives de laloi. Les fraudes de toute nature sont comprises sous ce premier chef : par exemple, les majorations introduites dans les inventaires, les déclarations mensongères faites dans les rapports présentés aux assemblées générales ; les tiers qui , sur la foi de ces documents, ont fait crédit à la société ou ont acheté des titres émis par elle (actions, obligations, etc.), sont fondés à poursuivre les administrateurs en dommages-intérêts.
2» En cas de contravention aux statuts. On s'écarte du droit commun, en faisant rentrer ces contraventions dans la catégorie des délits civils: car, en général, nul ne peut se plaindre de la violation d'un contrat auquel il n'a pas été partie. Mais l'acte constitutif d'une société par actions , spécialement d'une société anonyme , est une sorte de loi constitutionnelle que la personne morale s'est donnée à elle-même et sur l'observation de laquelle les tiers sont autorisés à compter, puisqu'elle a été portée à leur connaissance et que souvent ils contractent en se fiant aux dispositions qu'elle renferme. Ainsi admet-on généralement que toute contravention aux statuts a le caractère d'un acte illicite, par lequel la responsabilité des administrateurs est engagée même envers les tiers qui peuvent souffrir un dommage '.
Au contraire, lorsque les administrateurs commettent unesimple faute de gestion, ils n'en sont responsables que \is-a-vis de leur mandant, qui est la société tout entière, personne morale. A raison de pareilles fautes, les tiers, étrangers au mandat en question, n'ont pas contre eux d'action directe. Ils pourraient, du chef de la société leur débitrice, exercer contre ces administrateurs l'action niandati (art. 1160 G. civ.);
' Comp. Lyon-Caen et Renault, t. 2, n" 824 et 824 bis ; AinHUVs, n» nhH.
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mais celte action oblique se heurterait à toutes les exceptions qui soûl opposables à l:i société elle-nièine.
557. — Ouanl à l'étendue de la responsabilité des administrateurs, la t'oniuile de l'art. U, d'après laquelle ils sont a responsables, conformément au droit commun , indivitluellement ou solidairement suivant le cas... î, est assez obscure. On admet généralement les règles ci-après :
1° Toute faute individuelle n'engage que la responsabilité de celui qui Ta commise.
±' Il y a solidarité parfaite entre tous ceux qui ont commis ensemble une même infraction à la loi pénale art. 55 G. pén.).
»}^' Kn dehors de ce cas, quelle est la mesure de la responsabilité des co-auleurs d'unefaute collective contractuelle ou délictuelle) ? Chacun ne sera tenu que pour la part qu'il a prise dans cette faute, s'il est possible de la déterminer Gass. 15 juill. 1895, D. 96. 1. 31). Mais, s'il apparaît aux juges que la faute de chacun était assez grave pour déternnner la totalité du préjudice, chacun peut être condamné à le réparer entièrement : il y a responsabilité in solidiini (^Paris, 18 juill. 1895, D. 96. :i. 78). Cette dernière règle s'applique au cas de fautes résultant dune décision [H-ise en conseil d'administration. La faute est alors commune à tous ceux qui ont participé à la délibération, à moins que certains administrateurs n'aient dégagé leur responsabilité en protestant contre cette décision et en faisant insérer leur protestation au procèsverbal. Quant aux membres absents, ils ne pourront être considérés comme exem|its de la laute commune, que si leur absence était dûment justiliée.
L'administrateur qui a dû réparer la totalité du dommage est muni d'un recours contre ceux de ses collègues qui ont participé à la faute commune. La répartition ne se fera pas nécessairement par portions viriles. Bien que les juges aient réputé la faute indivisible vis-à-vis des personnes lésées, ils ont la faculté de répartir inégalement le fardeau de la dette entre les administrateurs responsables, en tenant compte de la situation personnelle de chacun d'eux, de l'influence (ju'il a exercée sur les autres et de la part, plus ou moins grande, qu'il a prise dans la faute (Cass. li févr. 1898, IJ. 1900. 1. T;]^!.
558. — Même dans le cas de fautes purement personnelles à l'un des administrateurs, il existe entre tous une sorte de solidarité réelle et limitée, en vertu de la disposition de l'art. 26, i2® al., aux termes duquel les actions dont les administrateurs doivent être propriétaires d'a[)rès les statuts, et qui sont déposées dans la caisse sociale, « sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de gestion ». La société a donc
' CeUe responsabilité m solidum n'a pas los effets de la solidarité passive, telle qu'elle est réglée par le C. civ., art. 1200 et suiv. V. Ahthuvs, n" 557.
^ La jurisprudence applique donc deux règles différentes dans les rapports des administrateurs avec les tiers et dans leurs rapports entre eux : lorsque l'indivisibilité de la faute commune est admise au premier point de vue, elle ne constitue pas un obstacle à une répartition int'gale à'-, la r*-ponsal)ilit'' . un second.
sur ces actions un droit de gage, garantissant toutes les créances que peut faire naître à son profit la gestion des administrateurs*. Il peut arriver ainsi qu'un administrateur soit dépouillé de ses actions, par suite des fautes individuelles de ses collègues; auquel cas, il a évidemment un recours contre ceux-ci. La disposition n'en est pas moins très rigoureuse, puisqu'elle fait courir à des administrateurs innocents le risque de l'insolvabilité de leurs collègues coupables (surtout si on considère que les administrateurs ne se choisissent pas réciproquement, et qu'ils pouvaient ne pas même se connaître, avant d'avoir été élus ensemble par l'assemblée générale). D'autre part, elle ne fournit pas à la société, dans les cas les plus graves, une garantie très sérieuse; car, si ses affaires ont périclité avant que la condamnation soit prononcée contre les administrateurs, la vente des actions déposées à la bourse ne donnera souvent, par suite de la baisse des cours, qu'un résultat dérisoire-.
559. — Durée de la responsabilité. — En dehors du cas où cette responsabilité se rattache à une irrégularité dans la constitution de la société (V. supra, n^^ 517 à 519), les actions en responsabilité contre les administrateurs, à défaut de disposition spéciale qui en limite la durée, ne se prescrivent que par trente ans, suivant le droit commun ^.
C'est seulement dans le cas où ils auraient commis un délit correctionnel qu'il conviendrait d'appliquer le principe d'après lequel l'action civile ne peut durer plus longtemps que l'action publique, c'est-à-dire trois ans.
Une fois la société dissoute, on a proposé de faire bénéficier les administrateurs de la prescription quinquennale édictée par l'art. 64 G. com. Cette opinion doit être rejetée, car l'art. 61- vi^e seulement les obligations des associés envers les tiers; or, il s'agit ici d'une responsabilité qui incombe aux administrateurs, non en tant qu'associés, mais en tant que mandataires de la société , et à raison de fautes commises dans l'exécution de leur mandat.