DE LA VENTE COMMERCIALE
759. — Si OQ fait abstraction des dispositions relatives aux droits du vendeur en cas de faillite de son acheteur, le Gode de commerce ne renferme, en réalité, aucune règle sur le contrat de vente. La vente commerciale est donc régie parles principes du Code civil, et surtout par les usages, qui apportent de nombreuses dérogationsà ces principes.
Afin de couper court à de fréquents procès relatifs aux conditions dans desquelles des marchandises sont vendues, la loi du 13 juin 1866 a codifié un certain nombre d'usages communs à toute la France en cette matière. Les dispositions de cette loi, aux termes de son art. l*^"", sont applicables dans toute l'étendue du pays, à défaut de convention contraire, c'est-à-dire à moins que les parties n'aient expressément manifesté l'intention d'y déroger. Les usages constatés par cette loi ont donc une force légale supérieure à celle des usages ordinaires, à deux points de vue : 1° Ils ne peuvent être considérés comme abrogés par le fait qu'il se serait établi des usages contraires. Autrement, on retomberait dans les contestations que le législateur a voulu supprimer. 2^ Leur violation donnerait ouverture à un pourvoi en cassation, comme celle de toute loi écrite.
Il sera traité successivement: 1° des règles générales sur la vente commerciale; 2° des principales espèces de ventes de marchandises, et dos clauses particulières qu'on y rencontre ;3« de certaines restrictions apportées par la loi à la liberté du commerce des marchandises; A^ de la vente des fonds de commerce.
§ lc^ — Règles générales sur la vente commerciale.
760. — Indépendamment des obligations qu'elle fait naître à la charge des deux parties, la vente a pour effet de transmettre à l'acheteur la propriété de la chose vendue et de mettre cette chose à ses risques. Il sera traité successivement : i° de cette double translation; 2° des obligations du vendeur; 3» des obligations de l'acheteur.