A. Translation de la propriété et des risques. — Le
moment auquel s'opère cette double translation diffère selon que la
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vente a pour objet un corps certain ou une certaine quantité de choses dotorniinées seulement par leur jrenrc.
Lorsqu'il s'airit d'un cor[»s certain, l'acheteur en devient propriétaire dés le moment de la formation du contrat (art. II.'W et ITiH.'t G. civ.), et sans qu'il y ait lieu d'attendre la délivrance : de sorte que, même en cas de faillite du vendeur, il peut revendiquer la chose vendue à ren«ontre de la masse.
Les risques sont aussi pour l'acheteur dés ce moment : si la chose vendue périt ou se détériore fortuitement, il n'en est pas moins obligé de payer la totalité du prix convenu *.
762. — Dans le cas, plus fréquent en matière commerciale, où on a perdu une certaine quantité de choses in génère, la double translation de la propriété et des risques n'a lieu qu'au moment où l'objet du contrat est individualisé. Il l'est, le plus ordinairement, par le fait de la livraison. Toutefois, les parties pourraient s'entendre pour spécifier, avant qu'elles soient livrées, les marchandises vendues : par exemple, en apposant la marque de l'acheteur sur le nombre voulu de sacs, de caisses, etc., dans les ma^rasins du vendeur. Cette individualisation doit se faire d'unrommun accord et ne pourrait être l'œuvre du vendeur seul
Cass. 31 déc. 181)4, D. 95. 1. i09), car l'acheteur serait fondé à refuser les choses que celui-ci a désignées, si elles n'étaient pas conformes aux conditions du contrat. Mais, dans certains cas, il y a lieu de présumer que L'acheteur a donné pleins pouvoirs au vendeur pour spécifier l'objet de la vente : ainsi lorsqu'un banquier, après avoir vendu des valeurs mobilières au porteur à un client, et avant de les avoir livrées, est d«'claré en faillite, l'acheteur serait admis à revendiquer dans l'actif de la faillite les titres de l'espèce convenue dont les numéros seraient indiqués, sur les livres du banquier, d'après une fiche qui y serait jointe, comme lui ayant été vendus.
763. — D'après l'art. loSri C. civ., a lorsque les marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient comptées, pesées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance, ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de rengagement.» Ce texte vise, selon nous, le cas où on vend une certaine quantité à prendre sur un ensemble de marchandises, par exemple, tant d'hectolitres de blé sur la cargaison d'un navire. La chose vendue n'étant spécifiée que par le mesurage, c'est à ce moment seulement que les risques passeront à l'acheteur; et, pour le même motif, nous pensons que le transfert de la propriété ne peut s'accomplir auparavant ^ En ce sens Cass. 7 janv. 1880, D. 80. 1. 129 ^j.
' f>pendant, lorsque la vente ej-t sous condition suspensive, les risques sont pour le vendeur p^ndfnte ronditione. En cas de perle, l'articlour n'a rien à payer ; en cas de détérioration, il a le choix d'exécuter le contrat tel quel ou de lo résilier (art. 11S2 C. civ.>.
* V. «D sens contraire Lyon-Caen et Renault, t. 3, n- 431.
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il en est autrement lorsque la totalité des marchandises déposées dans un lieu déterminé est vendue à tantpar unité de poids ou de volume, ou par nombre d^bbjfets. En ce cas, le pesage, le mesurage ou le décompte n'est nécessaire que pour la ifîxation du montant du prix; l'objet de la vente est spécifié dès le moment du contrat, et par suite la doublé translation de la propriété et des riscJUes s'opère immédiatement (Gass. 18 mars 1902, D. 1902. 1. 190^).
764. — Souvent, la vente étant faite à distance, les marchandises doivent subir un transport pour passer des magasins du vendeur dans ceux de l'acheteur. D'après l'art. 100 G. com., «la marchandise sortie du magasiii dii vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il ti'y a convention contraire, aux risqués et périls de celui à qui elle âppartieiit )). Mais à qui appartient-elle? L'objet de la venté n'étant, en générai, individualisé que par la livraison, la question revient à savoir en quel lieu la livraison doit être faite. Sauf intention contraire chez les parties, là livraison des choses vendues in génère doit avoir lieu au domicile du vendeur, conformément au principe (d'après lequel toute dette est quérable (art. 1247 G. civ.). Le transport de la marchandise s'opère donc aux risques et aux frais de l'acheteur. Ne pourrait-on pas objecter que la livraison et la spécification doivent être contradictoires, et que dans l'espèce l'acheteur n'y était pas présent? Peu importe, du moment qu'il était représenté par une personne recevant livraison pour son compte : pratiquement, cette personne est le voiturier, auquel la marchandise est remise et qui est considéré, d'après les usages, comme ayant à cet effet des pouvoirs suffisants. L'acheteur, du reste, n'en conserve pas moins le droit de refuser les marchandises, si elles ne sont pas conformés aux termes de la convention.
D'autre part, il peut être convenu que la marchandise sera livrable au domicile de l'acheteur ou, en cas de transport par mer, au débarq^uement dans le port de destination. En ce cas, le vendeur prend à sa charge les frais du transport; la marchandise voyage à ses risques, et ne devient la propriété de l'acheteur qu'au moment de la livraison.
765. — B. Obligations du vendeur. — Le vendeur est tenu à la délivrance et à la garantie.
766. — a. iDélivrance. — La délivrance n'implique pas nécessairement une entrée en possession réelle de l'acheteur. Si la chose vendue "est entre les mains d'un tiers , l'acheteur se contente souvent de la remise (d'un titre à l'aide duquel il pourra la réclamer à ce tiers. Par exemple, la marcharidise est en cours de route; il suffira que le vendeur transmette à l'ac'heteur le connaissement, la lettre de voifure ou le récépissé
* Certains auteurs (V. Lyon-Caen et Renault, t. 3, n" 132) enseignent une opinion dillérente, parce que, d'après eux, une pareille vente est conditionnelle et régie par l'art. 1182 C. civ. Mais il ne semble pas conforme à l'intention des parties de regarder le pesage ou le mesurage comme une condition à laquelle serait subordonnée l'existence même du contrat.
PE i.A \i:mi-: r.oMMHm'.i.M.H 'tin
rnî^natit M\ voilnricr. Os titres si>nt considéivs comme reprrsenlatifs lie l;i iiKH-fliandise à laquelle ils se réfèrent. Ou peut, eu leur donnaut la forme à onlre ou au porteur, eu faire des titres uégociables et eu rendre la trausiuissiou très fàiMle, de sorte qu'uu graud nombre de ventes relatives à la maiThandi?o transport(.''o pourront ainsi s'exécuter, s uîs qu'elle soit déplacée uicltériellement. Cet usage est très favorable à {■\ rapidité des transactions commerciales.
767. — Le vendeur doit livrer d«»s marchandises de Tcspéce et qualité convenui^s, et en quantité convenue. Les questions relatives à la qualité seront examinées plus loin, lorsqu'il sera traité de la garanlite pour vices cachés.
La quanlUc est déterminée, soit par le nombre des articles, sOit par le mesuraire, soit par le pesage. En matière de vente au poids, dB nombreux usages ont été constatés par la loi du l.'i juin IStUî ( 1''*' partie du tableau annexé . Ainsi, en règle générale, la vente est censée Taité au poids net; l'acheteur a le droit de faire peser la marchandise déballée. Mais souvent il est impossible de séparer la marchandise de son enveloppe ou emliallage : le tout étant pesé ensemble, il y a lieu d'e déduire du poids total le poids présumé du contenant, la tare. Pour beaucoup do marchandises, la lare d'usage est iixéc par la loi (2® partie du tableau .
r.ette loi consacre aussi, pour certaines marcl>andises , les usages exceptionnels, soit de la tolérmice (écart de poids de tant »/« accordé au vendeur pour un déchet inévitable tenant à la poussière, sans que le prix soit dirninué , soit inversement du don et du s^urdon (réfaction de tant " „ sur le prix dont profite de plein droit l'acheteur, à raison, dans le premier cas d'un déchet nornial et présumé, dans le second dune mouillure constatée, comme en subissent fréquemment les itiarchandises transportées sur des navires).
768. — Le lieu et l'époque de la délivrance dépendent de la volonté des parties. Comme il a été dit plus haut, en principe, la délivrance des choses vendues in génère se fait au domicile du vendeur : s'il s'agissait d'un corps certain, elle se ferait au lieu de sa situation lors de la vente (art. l<i(jî) C. civ. , Ces règles sont souvent écartées par des conventions différentes.
769. — En ce qui concerne Vépoque de la délivrance, il y a lieu de distinguer les ventes pures et simples, susceptibles d'exécution immédiate, et les ventei^ à lirrer, dans lesquelles la livraison est reculée jusqu'à un terme convenu, par exemple à tel mois de l'année, ou à une série de mois, au choix du vendeur, (^est sous la forme de ventes à livrer que se font les grandes spéculations sur marchandises.
Il sera traité de ces ventes dans le cha|)itre relatif aux bourses de marchandises.
770. — A défaut de délivrance par le vendeur en temps voulu, Tache-
teur a le droit de poursuivre l'exécution du contrat ou de le faire résoudre (art. 1184 et 1654 G. civ.). Lorsque la vente a pour objet des marchandises ayant un cours sur le marché ou à la bourse, Tacheteur optera pour le premier parti s'il y a eu hausse depuis le contrat , et pour le dernier en cas de baisse. La première de ces hypothèses est celle qui se présentera le plus souvent ; car habituellement , dans une vente à livrer, c'est la hausse des cours qui met le vendeur à découvert dans l'impossibilité de remplir son obligaliou. L'acheteur doit alors le mettre en demeure de livrer dans les vingt-quatre heures. Cette mise en demeure exige-t-elle une sommation par exploit d'huissier? peut-elle résulter d'une simple lettre, ou d'un avertissement verbal? La question dépend des usages de la place relatifs au genre de ventes dont il s'agit. (Ainsi s'expliquent les solutions divergentes de la jurisprudence. ) Passé le délai de vingt-quatre heures, le vendeur devient passible de dommagesintérêts, à raison du préjudice subi par l'acheteur. Ce préjudice est généralement égal à la différence entre le prix convenu et le cours plus élevé auquel les marchandises de cette espèce sont actuellement cotées sur le marché.
L'acheteur, pour obtenir les avantages que son contrat devait lui procurer, peut se remplacer^, c'est-dire faire acheter à la bourse, par un courtier assermenté, la même quantité de marchandises semblables, la différence de prix devant être aux risques du vendeur. Le remplacement implique la résolution de la vente primitive. D'après le droit commun (art. 1184 etl65i C. civ.), cette résolution devrait être préalablement prononcée par justice. Mais l'acheteur peut avoir un grand intérêt à ne pas attendre la fin du procès (une baisse peut survenir). Souvent il est autorisé, par les usages de la place, à se remplacer aussitôt après le délai de vingt-quatre heures : c'est d'après les conditions de ce remplacement que sera fixé plus tard le montant de la condamnation prononcée contre le vendeur.
771. — La vente peut se compliquer d'un louage d'ouvrage, dans le cas d'un marché sur conunandche. vendeur est un industriel qui s'engage à fabriquer un certain article, dont il fournit la matière et à en transmettre la propriété à l'acheteur. Le contrat est bien régi par les principes de la vente, en ce que, si la matière périt par cas fortuit avant la livraison, le fabricant n'a pas droit au prix (art. 1788 C. civ.). Mais, s'il n'est pas en mesure de livrer le produit fabriqué à l'époque convenue, sera-t-il toujours tenu de dommages-intérêts (charge d'autant plus lourde, que l'acheteur, ne pouvant se remplacer, subit peut-être un préjudice considérable)? Il faut faire une réserve pour le cas où la fabrication aurait été empêchée par un obstacle de force majeure ^ C'est là une cause de libération que le vendeur de marchandises in î^enere ne pourrait invoquer, car il n'est jamais impossible de se procurer
* A celte occasion, on peut se demander si la grève des ouvriers du fabricant constitue un cas de force majeure dégageant sa responsabilité. V. h ce sujet F. Amiot, De la répercussion des (jrèves ouvrières sur les contrats ,, Annales de dr. corn., 1903, p. 6') et 209.
DE LA VENTE r.OMMERCIALK w;9
des marchandises de respèi'C convenue [goicra non pcreunt). Il est inléressanl. à ce point de vue, de ne pas confondre ces deux sortes de contrats.
772. — />. Garantie. — Le vcnd(Mir (loit garantie ii son acheteur dans les deux cas d'cviclion et de vire caciié d(» la choso vendue.
Les cvii'tiois sont ran^sen cas de vente de meubles corporels, l'acheteur a non domino n"«'tant exposé à une revendication du propriétaire qu'autant que le meuhie a été perdu ou volé (art. :2^T!) G. civ.).
Elles sont plutôt à prévoir lorsque la vente a pour objet un meuble incorporel, tel qu'une créance. Et encore l'obligation du vendeur est-elle très restreinte; car, d'après les art. 1693 et 1094 G. civ., il ne répond pas de la solvabilité du débilcMu-, mais seulement de l'existence delà créance. Gette règle est ap|)licable en général à toutes les ventes de valeurs mobilières. Mais elle souffre une exception remarquable au cas de transmission d'un effet de commerce par voie d'endossement (V. infra, V partie, eh. ii).
773. — En matière de vente de marchandises, il y a souvent lieu à garantie pour vices rcdJiihitoires de la chose vendue. 11 s'agit, d'après la définition de l'art. l()il G. civ., « des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus y>. En présence de ce texte, l'acheteur est fondé à agir en garantie, non seulement Icrscjue la marchandise est matériellement détériorée, mais toutes les fois qu'elle n'est pas de la qualité convenue.
A dt'faut de stipulation relative à la qualité de la marchandise, il suffit «ju'elle soit de qualité loyale et marchande. Mais lorsque la provenance ou la marque du produit a été déterminée , le vendeur doit observer exactement cette clause. Dans le cas de vente sur échantillon, Tacheteur a le droit d'exiger et ne peut exiger que la conformité de la marchandise fournie à l'échantillon. La qualité de la marchandise est sous eut déterminée par référence à des types, c'est-à-dire à des séries d'échantillons déposées à une chambre de commerce ou à une chambre syndicale de courtiers *.
Les contestations relatives à la qualité de la chose vendue sont résolues le plus souvent à l'aide d'une expertise. Pour être régulière, l'expertise doit être faite conformément aux dis[)Ositions des art. .302 à 323 G. pr. civ. et en vertu d'un jugement du tribunal de commerce; il est impossible d'appliquer ici la [)rocédure expéditive instituée f)ar l'art. lOfi G. com. [)0ur le cas de contestalion enti'c voiturier et destinataire, au suj(;t de l'état de marchandise (Gass. 3 mai 18G3, D. 03. 1. 123, et 2:2 nov. 189-2, D. 93. 1. 03 i. Mais l'expertise n'est pas obligatoire, et le tribunal peut baser sa décision sur d'autres éléments, tous les modes de preuve étant admis en matière comm(;rciaIe.
' Le tableau annex<^' à la loi du Vi juin 186f; (2" partie) renferme des dispositions relatives aux types des sucres et des cotons de diverses provenances.
774. — Lorsqu'il y a vice rédhibitoire, l'acheteur a le choix, en priïicipe, entre la résolution de la vente et son maintien avec une réduction du prix (art. 1644 G. civ.). Mais cette option comporte de nombreuses restrictions. D'une part, en matière de vente d'animaux domestiques, le vendeur peut refuser toute diminution de prix, en reprenant l'animal et en remboursant à l'acheteur les frais occasionnés par le contrat, indépendamment du prix (loi du 2 août 1884, art. 3). D'autre part, dans les ventes d'autres marchandises, surtout lorsqu'elles sont faites à distance, les usages commerciaux apportent généralement des restrictions à l'action résolutoire, qui aurait l'inconvénient de faire revenir au vendeur la marchandise grevée des frais d'un double transport. Sauf dans les cas de vente sur échantillon, ou avec garantie de provenance ou de marque, les infériorités de qualité constatées ne permettent à l'acheteur d'obtenir qu'une diminution du prix ( Gass. lardée. 1875, D. 77. 1.450).
775. — G. Obligations de Pacheteur, — Son obligation principale consiste à payer le prix convenu.
La détermination du lieu où doit se faire le paiement est très importante au point de vue de la question de compétence: d'après l'art. 420 G. pr. civ., l'acheteur peut être assigné devant le tribunal de ce lieu.
Aux termes de Tart. 1(>51 G. civ-, le prix doit être payé au lieu où se fait la délivrance. Si la marchandise est livrée (on sait que telle est la règle générale) au domicile du vendeur, l'acheteur est obligé, sauf convention contraire, de lui faire parvenir la somme due à ce domicile; la dette du prix est alors portable, et non quérable, par dérogation à l'art. 1247 G. civ. En tout cas, l'argent de l'acheteur doit faire un voyage en sens inverse de celui que fait la marchandise. Habitnellement, il n'y a pas transport matériel de numéraire ; le déplacement de valeur s'opère au moyen d'une lettre de change. On aperçoit ici l'importance du rôle des effets de commerce, en tant qu'ils sont employés pour le règlement des ventes à distance, et surtout des opérations du commerce international.
776. — L'époque du paiement dépend de la volonté des parties. On distingue, à ce point de vue, les ventes au comptant et les ventes à crédit. Par dérogation à l'art. 1651 G. civ., les usages permettent de considérer, la plupart du temps, les ventes commerciales comme faites à crédit; l'acheteur jouit, à partir de la livraison, du délai nécessaire pour faire une vérification approfondie de la marchandise; ce délai peut être, suivant les cas, de huit, de quinze ou même de trente jours. En ce cas, le vendeur ne peut refuser de livrer, sous prétexte que l'acheteur ne le paie pas immédiatement (Gass. 22 févr. 1875, D. 75. 1. 471), réserve faite du cas où celui-ci serait en faillite.
777. — Dans le cas de vente à crédit , l'acheteur peut renoncer au bénéfice du terme et payer avant l'expiration du délai. On a souvent discuté la question de savoir si ce paiement anticipé lui donne droit à
m U VENTE COMMERCIALE 411
uu escompte, c'cs\'i\-i\\i\' à nue honilicalion sur h» piix ogale à riiitérùt que proiiiiirail oetle somme depuis le jour du [>aiement jusqu'à Tarrivéo du ternie. C'est là une nioilification aux termes du contrat, qui ne peut tMre imposée au vendeur, à moins que les usages ne pcM-nuMtent de sous-entendre une clause en ce sens.
Lorsqu'il y a lieq à escompte pour prompt paiement, le montant de cet escompte est déterminé par les usages locaux. La seule règle générale qui existe à cet égard concerne les ventes (le matières preuiières dans les ports maritimes (ccijt la *^'^ du tableau annexé à la loi du 13 juin 18()(i, 1" partie : « Dans !es ports maritimes, toutes les marchandises autres que les articles manufacturés se vendent sur le pied de -li) 0 d'escompte au çonqitaid et, lorsque le vendeur consent à convertir tout ou partie de l'esconiptc en terme, l'escompte se règle à raison de 1^2 0,0 par mois d. Cette (disposition repose sur la double présomption que l'acheteqr, sauf conyention contraire, a un délai de qua|re mois pour payer, et q|ie l'ii^térêt court au taux de p 0/0 par an.
778. — Conformément à l'art. 1153 G. civ. (modifié par la loi du 7 avril IMOOj, les donmiages- intérêts dont Tacheteur est passible, lorsqu'il tarde à payer le }>rix, sont fixés à forfait au montant des intérêts (le ce prix, calculés au taux légal de 5 0/0 en matière commerciale, sauf convention contraire, et réserve faite du cas prévu par le dernier alinéa de cet article. Les intérêts courent, en principe j du jour où l'acheteur est mis en demeure de payer, par une sommation ou par tout autre mode admis en matière commerciale (V. supra, n" 724). Dans les ventes à crédit, les usages commorciaux font courir les intérêts de plein droit dès r(;xpiration du terme convenu, pan dérogation au droit commun.
779. — Le Code civil accorde au vendeur de meubles (diverses sûretés pour sa créance du prix. Lorsque la vente a été faite au comptant, il a le droit de rétention sur la clipse vendue (art. 1612) et, s'il l'a livrée, le droit de la revendiquer dans la huitaine (art. 2102-4'^). En tout cas^ il est investi d'un privilège sur cette chose (nieiTiQ art.) et d'une action en résolution de la vente (art. 1()54). Ces sûretés appartiennent, en principe, au vendeur, que la vente soit commerciale ou civile; fnais on verra plus loin qu'elles subissent des restrictions considérables dai)s le cas où elles lui seraient le plus utiles, o'^st-i!^-dire lorsque l'acheteur tondif; en faillite.
Ixis usages commerciaux peuvent autoriser le vendeur à se remplacer, lui aussi, vingt-quatre heures après avoir mis l'acheteur ej! demeure de payer, c'est-à-dire à faire vendre la marcbandisie en bourse par UT^ courtier assermenté, en mettant aux risques de l'acheteur la différence des cours. Mais cela n'est possible, (ju'autant que le vendeur pe s'pst pa8 encore dessaisi de sa marchandise. Il ne peut donc user de ce droit lors^ju'il a accordé un délai à l'acheteur pour le paiement du prix.
"780. — Une autre objigation incombe encore à l'achetcîur, dans le
cas où la marchandise est livrable chez le vendeur : celle d'opérer le retirement de cette marchandise.
La seule difficulté que soulève cette obligation est relative à sa sanction. D'après l'art. 1657 G. civ. , ce en matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement ». Faut- il appliquer cette disposition aux ventes commerciales? Un incident des travaux préparatoires du Gode civil en a fait douter. Le texte du projet portait les mots : a En matière de marchandises... » ; on y a substitué la rédaction actuelle sur l'observation d'un membre du Gonseil d'État, qui prétendit que les usages commerciaux exigeaient une mise en demeure préalable de l'acheteur. Il paraît certain qu'aujourd'hui les usages sont, au contraire, d'accord avec le texte de l'art. 1657. Le but de cette disposition étant d'éviter au vendeur les risques d'une moins-value que pourrait subir la marchandise, si l'acheteur tardait à en prendre livraison, c'est surtout en matière commerciale qu'il est rationnel de l'appliquer, à cause de la rapidité avec laquelle des variations de cours peuvent se produire. Aussi la jurisprudence est-elle fixée en ce sens : Gass. 11 juill. 1882, D. 83. 1. 340. Mais, s'il n'y avait pas de terme fixé pour le retirement, soit par la convention, soit par les usages locaux, le vendeur aurait seulement le droit de faire prononcer la résolution en justice, après mise en demeure de l'acheteur (Gass. 17 déc. 1879, D. 80. 1. 133).
§ 2. — Des diverses espèces de ventes de marchandises, et de certaines clauses usitées en cette matière.
.781. — On distingue deux grandes espèces de ventes de marchandises en gros: les ventes de disponible ou en disponible, qui doivent être suivies de livraison immédiate ; et les ventes à livrer, dont l'exécution est différée jusqu'à l'arrivée d'un terme convenu.
782. — L'expression vente de disponible indique que le contrat a pour objet une certaine quantité de marchandises qui sont sur les lieux, soit dans les magasins du vendeur, soit dans ceux d'un tiers qui les tient à sa disposition (par exemple, à l'entrepôt des douanes) , soit h bord d'un navire arrivé dans le port et en cours de déchargement, de sorte que le vendeur les met dès à présent à la disposition de l'acheteur. Lorsqu'il n'intervient pas de stipulation spéciale relativement à la qualité ou à la marque de la marchandise, il est d'usage d'y joindre la clause (( avec vue dessus », ou (( vue en sus », ou « gré dessus », qui permet à l'acheteur d'examiner cette marchandise et de déclarer ensuite s'il l'accepte ou la refuse ^
Le principal avantage de cette clause est d'éviter qu'il puisse être
^ Sur certaines places, notamment à Marseille, cette clause est même sous-entendue. Lorsque l'acheteur renonce à en invoquer le bénéfice, il inscrit les mots « Vu et agréé » dans le contrat ou la facture, pour indiquer que son acceptation est définitive.
DE I,.\ VENTE COMMEFir.lAI.V: ni^
soulovo aiKUiio contestation, apn'^s livraison, an snjot (\o l'état on de la qualité tlo la niarrliamiiso. 'rontct'ois coWc l'acuité d'option soi'ait très liangereusfi pour le \(Mitlour, si oWc n'était rtMifci-nuM* dans un délai très court (deux ou trois jours, y compris celui du contrat). Dans le cas où l'acheteur irarde le silence jns(ju'à l'expiration de ce délai, qucd est le sort du contrat? ( >n peut le considérer comme ayant été t'ait sous condition suspensive de l'acceptation de la marchandise par l'acheteur ; la défaillance de cette condition le ferait tomber. On pourrait, d'autre part, Tenvisairer connue pur et simple, mais susceptible d'être résolu par le refus de l'acheteur ; en ce cas, le silence de l'acheteur le rendrait ferme et délinitif. Il appartient aux juges de se prononcer pour l'une ou l'autre interprétation, en consultant les usages de la place.
783. — Les vottcs à licrcr sont les plus importantes au point de vue du chilVre des atraires. Elles ont pour objet des denrées et marchandises qui se négocient par grandes quantités, et principalement dans les bourses de commerce (céréales, farines, alcools, huiles, sucres, cafés, cotons, laines, etc.l.
Suivant les cas, l'acheteur poursuit des buts différents. Ce peut être un industriel ou un négociant en gros, qui a besoin de s'approvisionner, dans un délai déterminé, de matières premières pour sa fabrication ou d'articles destinés à son commerce. Il croit avoir intérêt à traiter dès à présent, au cours du jour, pour une quantité qui lui sera livrée dans quelques mois : l'attente d'une hausse des cours peut le déterminer à se hâter. L'opération n'en doit pas moins, dans sa pensée, aboutir à une exécution effective. Il s'agit d'un marché d'approvisionnement, non de spéculation.
D'autre part, une [)ersonne qui n'a pas besoin, pour son exploitation, de pareilles marchandises, qui peut-être môme n'exerce aucune profession conmierciale , peut néanmoins se porter acheteur à terme, dans l'espoir d'une hausse qui lui permettra de revendre plus cher et de réaliser un bénéfice. Inversement, celui qui s'attend à une baisse peut se porter vendeur à découvert, c'est-à-dire sans posséder les marchandises, se réservant de les acheter pour l'époque de l'exécution du contrat, et espérant les acheter moins cher qu'il ne les a vendues. Ce sont là des ventes de pure spéculation; on leur donne souvent le nom de marchés à terme (qui est surtout employé pour les opérations du môme genre relatives à des valeurs mobilières). Il est rare qu'elles soient suivies d'une; exécution effective; les deux parties s'entendent généralement pour faire un règlement par différences (d'où l'expression, qu'on emploie aussi, de contrats différentieh).' Ces contrats se forment sur des marchés spéciaux à chaque catégorie de marchandises, qui se tiennent à la bourse du commerce et sont assujettis à des règlements particuliers.
Les questions juridiques concernant les ventes h livrer seront examinées dans le chapitre iv de la A^ partie, relatif aux opérations de bourse.
784, — On rencontra, fluus Ifis ventes qv^i ont poiy* Qbjet, sojt des ïPcirchandises à transporter par rner, soit dès produits grevés, ^e droits de douanes, des clauses particulières,,
785, — A. Ventes n^aritimes. — Daus cette catégorie de ventes, .qx\ peut signaler les trois combinaisons suivantes : vente G.A.F. , vente
par navire désigné , vente sur embarquement,
786. — 1» Vente C.A.F. — Geftp clause indique que le prix stipulé comprend les frais d'assurance et de transport par mer (coût, assurance et fret compris), que le vendeur prend à sa charge. C'est là une dérogation aux principes; car dans cette vente, conformément à la règle générale, les marchandises sont livrables au domicile du vendeur. Mais H pourrait ^tre difficile à l'acheteur, très éloigné de ce lieu, de traiter avec un capitaine de navire pour le transport et avec une compagnie pour l'assurance; le vendeur se charge, dans l'intérêt de l'acheteur, de passer ces contrats, et le prix est augmenté d'autant. Le règlement ^e fait habituellement au moyen d'une traite documentaire (c'est-à-dire à laquelle sont annexés le connaissement et la pojice d'assurariçe) que l'acheteur devra payer après réception des marchandises. Malgré l'existence de l'assurance, il est important de constater que ces marchandises voyagent aux risques de l'acheteur; c'est lui quj deyra, en cas de sinistre, répl^rner une indemnité à la compagnie et subir les clauses restrictives (franchises de tant Q/0 sur le montant de la p^rte) qui sont habituellena^nt insérées dans les polices.
787. — 2° Vente par navire désigné ou à désigner. — I| s'agit, par exemple, d'une certaine quantité de cafés qu'un producteur des Antilles vend, au cours actuel, à un négociant du Havre. Celui-ci désire que la livraison ait lieu dans le port du Havre, à l'arrivée du navire, de façon qu'il n'ait pas à courir les risques du transport et ne soit pas obligé de contracter une assurance. De son côté, le vendeur ne veut pas s'engager d'une façon ferme à fournir les cafés à l'arrivée daiis un délai déterminp, parce que la cargaison qu'il va expédier peut pprir en mer, ^ et en ce ç^s il serait obligé d'en procurer une autre à son acheteur, peut-être à des conditions très onéreuses, une hausse des coqrs étant survenue. Les parties peuvent se mettre d'accord sur les conditions suivantes. La vente a pqur objet une cargaison fie cafés qui sera embarquée sur un navire désigné en partance pour le Havre. La cho^e yendue sera donc spécialisée dès l'embarquement; mais, le contrat étant subordonné à la condition c|e son heureuse arrivée à dcstinfitipni elle voyagera aux risques du vençleur (par application de l'arl- llHi2, l^'al., C. civ.). En pas de perte totale par fortune de mer, le CQî^trat sera résolu, et les parties quittes l'une envers l'autre. S'il y a des ipawquants, l'acbeteur paiera une fraction du prix proportionnelle à la quantité (jii'il recevra. j
Le vendeur doit garantir que le navire désigné partira dans un certain i
m U VENTE r.ûMMKlU'''IAlli i'î"'
.lolai ; autroiuent, SOU oMJiîatiou serait sous unr {Oiulition [uircmciU poloslalivo, par cûnsé(|Uont millt* ^arl. llTîG. cis-V 11 est, en (tuli'c, tonii lie fournir à rachotour los rt'Usoi^iuMnouts les plus couiplots sin* re navire, son oapitaino. son état do ('harf;o, etc.; on somnie, sur toutes los oiroonstanoos (jui porniottent d'approoior les chances d'une heureuse
irrivv'C.
La vente peut aussi être faite par un )}arive à d^signev. La désignation n'étant pas possible tlès le moment du contrat, le vendeur s'engage i\ la l'aire dans un délai déterminé. Poqr qu'elle soit valable, elle devra
'tfe noliliée à l'achpleur avant l'expiration de ce délai.
Si le navire désigné ne partait pas avec s^ cargaison dans le temps voulu, le contrat resterait inexécuté par la faute du vendeur; l'acheteur aurait alors le choix, ou de le considérer couuue non avenu, ou de se remplacer aux dépens ^lii vendeur, à l'époque à laquelle le nayire dev^^jt
irriver.
Il en serait de même, dans le second cas (vente par navire à désigner :, sj la désignation d'abord, puis le départ du navire n'ay^jent pqs lieu dans les délais convenus,
Mais l'acheteur ne pourrait pas (à moins d'une clause en ce sens) proroger le contrat , c'est-à-dire fixer au vendeur un nouveau délai dans lequel celui-ci serait contraint de s'exécuter. Le vendeur n'est pas obligé de subir ce changement dans les conditions du contrat qui, dans le cas d'une hausse continue des cours, pourrait avqir poqr l^^ des conséquences désastreuses.
788. — 3'^ Vm(e sur embarquement. — Elle diiTère de la vente par oayire désigné, en ce que le vendeur s'engage seulement à chfirger les marchandises convenues, dans un certain délai, sur un on plusieurs navires de son choix, qu'il n'est pas obligé de désigner à l'acheteur. |1 peut attendre, pour individualiser la chose vendue et en offrir livrai- 9on à l'acheteur, que ces navires soient arrivés à destination ; mais s<\ volonté doit se manifester dans un court délai, fixé par les usages, à partir de cette arrivée. Le contrat reste ine?{écuté par la faute du vendeur, lorsque l'embarquement n'a pas lieu dans le temps voulu; et cette inexécution fait naître, au profit de l'acheteur, le droit d'optiofï indiqué dans l'hypothèse précédente.
789. — B. Vente de marchandises grevées de droits dei douanes. — La question de savoir à laquelle des deux parties incombent les droits de douanes que la marchandise vendue doit subir avant d'être livrée à |a consommation dans notre pays se pose dans deux cas : lorsque la marchandise doit être importée en France et lorsqu'elle y a été placée dans un entrepôt de la douane.
790. -a. Marchandises à importer. — La solution dépend du lieu 011 la livraison doit rtre faite. Si c'est au domicile du vendeur, suivant la régie générale, l'acheteur qui fait venir la marchandise ^x\
France doit payer les droits de douane à l'entrée, comme il supporte les frais du transport. Si, dans l'intervalle entre le contrat et l'arrivée en France, le montant des droits est modifié par une loi nouvelle, ce changement est aux risques de l'acheteur^ : le vendeur ne peut être appelé ni à en souffrir, ni à en profiter.
Si, au contraire, il est stipulé que la marchandise sera livrée à l'acheteur sur le territoire français, par exemple au débarquement dans le port de destination (comme dans les ventes par navire désigné ou sur embarquement), les droits sont à la charge du vendeur, qui a dû en tenir compte dans la fixation du prix. Mais, en ce cas, si la législation douanière est modifiée après le contrat et avant la livraison, quelle est celle des parties qui en subit les risques? Les vendeurs ont soutenu qu'ils ne pouvaient être obligés de supporter une augmentation de droits sur laquelle ils n'avaient pas compté en contractant et que, si les acheteurs ne voulaient pas la prendre à leur charge, ils avaient droit à la résiliation. Mais cette prétention n'a pas été admise. Du moment que le vendeur s'engage à livrer la marchandise franco à destination, il doit supporter tous les frais que pourra entraîner l'accomplissement de cette obligation : c'est à lui de prévoir le montant de ces frais. Une élévation des frais de douane ne peut le dispenser d'exécuter le contrat, pas plus qu'une hausse de cours ou une augmentation dans le taux du fret (En ce sens, Paris, 22 mai 1874, et Gass. 27janv. 1875, D. 75. 1. 264).
791. — h. Marchandises placées dans un entrepôt. — On sait que la loi, désirant favoriser le commerce des intermédiaires français et le développement de notre marine marchande, exempte provisoirement des droits de douane les marchandises qui, arrivant de l'étranger sur notre territoire, sont placées dans des entrepôts, soit réels (c'est-àdire appartenant à l'administration des douanes), soit fictifs (magasins particuliers de certains négociants, que cette administration consente assimiler à des entrepôts, pourvu qu'ils soient placés sous sa surveillance). L'exemption devient définitive lorsque les marchandises, sortant de l'entrepôt, sont réexpédiées à l'étranger; les droits, au contraire, deviennent exigibles lorsqu'elles sont livrées à la consommation intérieure.
Les marchandises ainsi entreposées peuvent être vendues avec deux clauses différentes : soit à Vacquitté (ou à la consommation)^ c'est-àdire que le vendeur doit les livrer une fois sorties de l'entrepôt, par conséquent payer les droits; soit à V entrepôt, auquel cas l'acheteur, grâce à la formalité du transfert eu douane, est substitué, vis-à-vis de
^ Le changement peut être très brusque, grâce à la loi, dite du cadenas, du 13 décembre 4897, qui autorise le Gouvernement à rendre immédiatement applicables, par voie de décrets, les projets de lois augmentant les droits de douane sur les céréales, les vins et les bestiaux. Toutefois, d'après l'art. 3 de cette loi, l'ancien tarif sera appliqué à ces marchandises « lorsqu'il sera justifié qu'à une date antérieure au dépôt du projet de loi, elles ont été embarquées directement pour un port français ou mises en route directement d'Europe à destination de la France ».
DE L\ VKNTE COMMKRCIALK 477
l'administration, à son vendeur en tant que débiteur éventuel des droits à payer. Dans le cas, très exceptionnel, où les parties n'auraient pas exprimé leur volonté ù cet éj^ard, les jup:es pourraient la présumer en se rétorant aux usages locaux.
Les clKuii^ements dans le monlaul des droits de douane qui se produiraient après la vente et avant son exécution soulèvent deux questions analogues à celle qui a été examinée dans le cas précédent. Si la vente a été faite à reutrepôt, il est hors de doute que ces changements sont au risque de racheleur, seul responsable vis-à-vis de l'administration à partir du transfert en douane.
Inversement, si la vente a été faite à l'acquitté, c'est le vendeur qui, suivant les ras, souffre de l'augmentation des droits, sans pouvoir exiger de l'acheteur un prix plus élevé, ou profite de leur diminution, sans que l'acheteur puisse se dispenser de payer la totalité du prix convenu.
Mais quelquefois la vente est faite à Vacquitté avec faculté (Ventrepot : c'est-à-dire que le prix est fixé en comprenant les droits de douane que le vendeur, en principe, doit acquitter; toutefois l'acheteur a la faculté, en prenant la marchandise à l'entrepôt et en faisant opérer le transfert en douane, de ne payer le prix convenu que déduction faite de ces droits (il y a évidemment intérêt lorsque son intention est de réexporter). Si l'acheteur n'use pas de cette faculté, il est certain que les variations dans le montant des droits sont aux risques du vendeur. Mais en est-il de même si, invoquant la clause en question, il déclare prendre la marchandise à l'entrepôt? Kn cas de diminution, par exemple, peut-il défalquer du prix, non pas seulement les droits actuels, mais la totalité des droits qui existaient lors du contrat? Non, car le contrat, ainsi interprété, lui permettrait, dans le cas d'une augmentation, d'en laisser la charge au vendeur, et dans le cas d'une diminution, d'en avoir le bénéfice. Il est inadmissible que le vendeur ait consenti à se mettre ainsi à sa discrétion. Si l'acheteur use de la faculté d'entrepôt, c'est le montant des droits existant lors de l'exécution du contrat qui doit entrer en ligne de compte (En ce sens, Gass. 15 nov. 18:^8, D. :V.). 1. 437, et 20 nov. 18G1, D. G2. 1. 342).
792. — Des questions semblables peuvent se présenter au sujet des 'JroiU d'octroi dont beaucoup de denrées sont passibles à leur entrée dans certaines villes. «
§ î^- — I>e quelques restrictions apportées par la loi à la liberté du commerce des marchandises.
'793. — Les ventes aux enchères publiques de marchandises neuves ont toujours été soumises à une réglementation. Il faut distinguer, parmi ces ventes, celles qui sont faites en gros et celles qui sont faites au détail.
794. — A. Ventes publiques en grôis. — A l'époque où il a défiilitivémerit organisé les magasins généraux, le législateur a compris la hécessité de faciliter, dans l'intérêt du commerce, les ventes publiques en gros, qui jusqu'alors ne pouvaient être faites qu'avec une autorisalion du tribunal de commerce. La deuxième loi du 28 mai 1858^ permet, sans intervention de la justice, dé vendre ainsi un grand nombre de marchandises, indiquées dans un tableau annexé à cette loi, auquel des additions ont été faites par des décrets postérieurs.
En outre, lès tribunaux de commerce, d'après la loi du 3 juillet 1861, peuvent, après décès ou cessation de commercé et dans tous autres cas où cette rrtesure leur parait nécessaire, autoriser la vente aux enchères éti gros de Marchandises de toute espèce.
Toutes ces ventes sont faites par le ministère de courtiers de marchandises inscrits ou assermentés (loi du 18 juillet 1866, art. 4), à moins que, dans le cas où il autorise la vente, le tribunal de commercé né désigne, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics (loi du 3 juillet 1861, art. 2).
Une vente n'est réputée faite en gros, qu'autant que les lots, d'après une évaluation basée sur le cours moyen des marchandises, sont au moins de 500 francs (sauf les dispositions particulières qui peuvent être prises., dans chaque localité, pour certaines classes de marchandises, par arrêté ministériel). Eu cas d'avaries, le président du tribunal de commerce peut donner l'autorisation de vendre par lots d'une Valeur inférieure à ce minimum (art. 25 du règlement d'administration publique du 12 mars 1859, modifié par l'art. 2 du décret du 30 mai 1863).
795. — B. Ventes publiques en détail. — Doit être considérée comme vente en détail toute vente faite par lots d'une valeur inférieure au minimum qui vient d'être indiqué.
Les ventes en détail de marchandises à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé, sont interdites en principe (loi du 25 juin 1841, art. h^]. Il est à craindre que ces ventes ne permettent d'écouler rapidement des objets qui ont été volés ou ne soient, pour un commerçant acculé à la faillite, un moyen de réaliser son actif au détriment de ses créanciers. D'autre part, en livrant à la consommation, dans une localité, de grandes quantités de produits, elles détermineraient une baisse des prix très préjudiciable aux commerçants en détail.
Deux sortes d'exceptions sont apportées à cette prohibition : 1" Pour les ventes de « comestibles et objets de peu de valeur connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie » ; 2« Pour les ventes que la loi elle-même prescrit ou qui sont faites par autorité de justice, comme après décès, faillite, cessation de commerce et autres cas de nécessité reconnue par lé tribunal de commerce. Ces ventes doivent
* La première loi portant celte date est relative aux magasins généraux.
nE LA VKNTE COMMITxT.lAl.K ilO
6trc faites', aii\ termes (Viin jiijrcment rendu par ce trilmnal , jiar Ib ministère d'offuMers ministériels.
796. — Ventes au déballage. — Cette léi^islation était insul'lisantc parce ([u'elle ne visait (lue les ventes laites ô cri p}(bli(\ On voit souvenl des individus, de passage danâ une ville, déballer bt mettre eu vente au rabais de prétendus soldes de marchandises, sous prétexte de liquidation forcée ou cessation de commerce. Ce genre d'opérations présentait les mêmes inconVéniehts qui ont été signalés plus haut ponv les ventes prohibéiès par la loi de 1811. Une loi du 'M) déceriihre l'.HK) a donné, sur ce point, satisfaction aux réclainatiotiïi du petit commerc'e. Elle décide que de pareilles ventes ne pourront être faites sans unie autorisation donnée par le maire de la ville, sur présentation (Vuh inventaire détaillé des marcliandises à liquider. Les disposîtiouè de cette loi sont sanctionnées par une double pénalité : amende et confiscation des marchandises mises en venté.
;; i. — De la vente des fonds de commercé.
797. — Les cessions d'établissements commerciaux et industriels étaient assez rares à l'époque du Code de commerce, pour que le législateur fût excusable de négliger cette matière. Elles sont devenues très fréquentes aujourd'hui, grâce à divers phénomènes économiques et so'iaux, «jue nous n'avons pas à examiner ici. Dans les grandes villes, des agents d'affaires se sont fait une spécialité de s'entremettre dans ces négociations et de rédiger les actes de cession, qui renferment souvent des clauses assez compli(|uées. La loi du 17 mars lîJOÎ) sur la venté et le nantissement des fonds de commerce a réglé cette matière, non d'une façon complète, mais sur un certain noiubre de points particulièrement importants.
Il sera traité successivement : 1'' de l'objet , des conditions de validité, du caractère, de la forme et de la publicité de celte vente; 2'^ de ses effets : transmission des droits cédés, obligations du vendeur, obligations de l'acheteur et garanties accordées par la loi au vendeur pour le paiement du prix.
79Ô. — A. Objet, conditions de validité, caractèt'e, forme et publicité du contrat. — Ainsi qu'on l'a ditplushaut (n'' 1:20), un fonds de commerce est un bien d'une nature complexe. L'élément essentiel qu'il contient toujours est V achalandage ^ ; et la cession de Tachalandage implifpie, en général, celle des s'ignes extérieurs qui sont destinés à rallier la clientèle : nom commercial ou raison de commerce^ enseigne,
• On -<; derriand'; pourquoi la loi de YMi, art. \" et 9, dit : « la clientèle et l'acljalandage, » c'-rrinri'; -i c'étaient deux élémerils distincts. Peut être a-t-elle voulu désigner par clicnlèlc len- %'(iAj- d'-s relations que lexploitant a su établir avec ses clients habituels, et par achalandaf/e lai'.ru^l»: de l'établissement a attirer des clients de passage, grâce à son as[)ect extérieur, à sa Hituaii. n, etc. En tout cas, l'expression uchaUinOxnje nous parait assez large pour désigner le droit i proQter de toute la clientèle , de quelque manière qu'elle soit recrutée.
marque de fabrique ou de commerce; lorsque le vendeur occupe, en vertu d'un contrat de louage,. les locaux affectés à son exploitation, elle est habituellement accompagnée de la cession du droit au bail. Tous ces éléments sont incorporels.
En outre, des objets corporels sont souvent compris dans la cession: d'une part, \e 'inatériel d'exploitation; d'd.uive part, les marchandises qui garnissent les magasins.
Dès avant la loi de 1909, l'usage était de stipuler un prix à part pour les marchandises. A cette condition seulement, on pouvait bénéficier de la réduction du droit proportionnel d'enregistrement à 50 centimes pour 100 francs, tandis que la cession du fonds luimême est grevée d'un droit de 2 p. 100 floi du !28 févr. 1872, art. 7 et8)^
D'après la loi de 1909, art. le»", lorsque la vente comprend ces divers éléments, des prix distincts doivent être établis : 1» pour les éléments incorporels ; 2° pour le matériel ; 3" pour les marchandises. On verra plus loin l'intérêt de cette disposition au point de vue de l'exercice du privilège du vendeur.
Au moment où le fonds est cédé, il y a généralement des opérations non encore liquidées, d'où résultent des créances et des dettes. Les créances ne sont pas transmises avec le fonds, et l'acheteur, étant un acquéreur à titre particulier, ne peut être responsable des dettes'^. Il pourrait, cependant, être stipulé que l'acheteur profilera des créances et devra payer les dettes. Mais cette clause n'est pas entrée dans les usages du commerce français.
799. — Conditions de validité de la vente. — Les condi- Ml tions de validité d'une pareille vente sont celles du droit commun. La théorie des vices du consentement (erreur, violence, dol) peut trouver ici son application. La lésion n'est pas une cause de rescision.
Souvent l'acheteur d'un fonds se plaint d'avoir été trompé par son vendeur sur le chiffre de ses affaires ou de ses bénéfices. S'il y a eu, de la part du vendeur, ce qu'on appelle en doctrine un dol principal, c'est-à-dire des manœuvres sans lesquelles l'acheteur n'aurait pas contracté, celui-ci peut obtenir la nullité de la vente (art. IIIG G. civ.). Si les manœuvres du vendeur ont seulement déterminé sa contre-partie à accepter des conditions désavantageuses [dol incident), l'acheteur a droit à des dommages-intérêts, et les juges peuvent, à ce titre, prononcer une réduction du prix qu'il s'est engagé à payer. Mais la jurisprudence va plus loin : elle décide qu'il y a lieu de réduire le prix, du moment que l'acheteur a été, par le fait du vendeur, induit en
^ Tandis que les ventes, en général, sont frappées d'un droit d'acte, il s'agit ici d'un droit de mutation, qui est dû à raison de la transmission du fonds, indépendamment de tout écrit : l'acquéreur est tenu d'en faire la déclaration dans les trois mois; à défaut de (luoi , l'Administration peut en fournir la preuve par tous moyens.
2 On a fait observer déjà (n" 131) qu'il en serait autrement si le fonds de commerce était, comme on l'a souvent prétendu , une universitas juris.
DE LA Vl-NTB COMMERCIALE 481
erreur >ur la valeur véritahle du fonds (Gass. 15 févr. ISU8, D. 98. 1. 11)2; Paris, \) nov. IS'H), D. 1900. -2. 210). Cette solutiou ne paraît pas contorine aux [>rincipes en matière de contrats'. Kllc ne se justilie, suivant nous, que dans le cas où on peut reprocher au vendeur, à défaut de dol , un quasi-délit. Il en était ainsi dans res[)èce du second de ces arrêts : l'acheteur avait cru pouvoir s'en rapportera la coniptahilité de son vendeur, qui était inexactement tenue, de sorte que les résultats des inventaires avaient été faussés. Le fait de ne pas tenir une comptabilité sincère, comme le prescrit la loi, pouvait être considéré tout au moins comme un quasi -délit engageant la responsabilité du vendeur art. KÎS2 G. civ.).
800. — Nature de la vente. — La vente d'un fonds de commerce est-elle un contrat civil ou commercial? Si les marchandises
comme il arrive presque toujours) sont vendues séparément du fonds pro{u*ement dit, il est hors de doute que cette vente est un acte de commerce, à la fois pour l'acheteur qui achète avec l'intention de revendre, et pour le vendeur qui revend, après avoir acheté dans cette intention art. 032, 2'^ al., G. com). Quant à la vente du fonds luimême et aussi du matériel , il y a eu discussion, du moins en dehors du cas où on constaterait l'existence d'une spéculation portant sur cet établissement, et où l'art. 032, 2« al., s'appliquerait encore. Certains auteurs ont soutenu qu'il n'y avait pas acte de commerce de la part du commerçant qui cède son fonds, parce qu'il veut se retirer des alVaires, son entreprise commerciale étant alors terminée; ni de la part de celui qui achète le fonds pour s'établir, et dont la carrière commerciale n'est pas encore commencée. Mais il est plus rationnel dadmettre le point de vue inverse et de considérer que le contrat constitue, pour le vendeur le dernier acte, et pour l'acheteur le premier acte de leur entreprise commerciale : c'est donc, pour l'un et l'autre, un contrat commercial en vertu de la théorie de l'accessoire '^. Après quelques hésitations, la jurisprudence s'est orientée en ce sens (Gass. 23 mars 1801, D. 01. 1. 485;. Cette solution devrait prévaloir, à plus forte raison, dans le cas où tous les éléments, incorporels et matériels du fonds, seraient vendus en bloc pour un même prix.
Mais, d'après l'explication même qui vient d'en être donnée, il faudrait l'abandonner, en ce qui concerne l'acheteur, si son intention était, non d'exploiter le fonds, mais d'en faire donation à un tiers ^
801. — Lorsqu'elle est commerciale, la vente d'un fonds de commerce peut être prouvée par toute espèce de moyens, conformément à Tart. KKi G. com. Néanmoins, dans la pratique, on a le soin de dresser on acte de ression, soit notarié, soit, plus habituellement, sous seings
• L'erreur de Tacheteur sur la productivité du fonds n'est pas une erreur relative à la substance même de rohjel du contrat, suivant les termes de l'art. 1110 C. civ.
« Ij'ailleurg, les tribunaux consulaires ont toutes les aptitudes voulues pour interpréter, conffrmément aux u.*,age8 commerciaux, les clauses que renferment ces contrats.
* V, pourtant en sens contraire, Rouen, 25 janv, 1877, D. 78. 2. 41.
Précis de r.noa commercial. 31
privés. Depuis la ioi de 1909, le vendeur est particulièrement intéressé à prendre cette précaution, sans laquelle il ne pourrait invoquer de privilège.
802. — Publicité de la vente. — Autrefois , les créanciers d'un commerçant étaient exposés à un grave danger : leur débiteur, se sentant menacé d'une faillite prochaine, pouvait vendre son fonds clandestinement, en toucher le prix et disparaître, les laissant aux prises avec l'acheteur, qui échappait à toute responsabilité, à moins qu'on ne pût prouver l'existence entre les parties d'une entente frauduleuse. Antérieurement à la loi actuelle, la pratique avait déjà essayé d'empêcher cette manœuvre. Dans plusieurs grandes villes, l'usage s'était établi de publier les cessions de fonds dans un journal d'annonces, en donnant avis aux créanciers d'avoir à former opposition dans les dix jours. Mais était-ce là une stricte obligation pour les parties? On en doutait, et la jurisprudence hésitait à sanctionner juridiquement cet usage, qui, d'ailleurs, n'existait pas sur toutes les places.
La loi de 1909 a donc comblé une fâcheuse lacune, en imposant à l'acquéreur l'obligation de publier la vente, a. sous forme d'extrait ou d'avis, dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal de commerce où se trouve le fonds, ou à défaut, dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement y> (art. 3, l^' al.). L'extrait ou avis contiendra (( la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal » [2^ al.). Cette publicité doit accompagner non seulement les ventes, (l consenties même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat* », mais aussi « toute mise en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation » (art. 3, l^r al.). Les règles spéciales au cas d'apport à une société seront indiquées plus loin, dans un appendice à ce chapitre. En ce qui concerne la dernière hypothèse, nous ferons observer que le partage ne peut être, au point de vue des dispositions de la loi de 1909, complètement assimilé à une vente. En effet, la plupart de ces dispositions supposent un prix à payer par l'acquéreur. Elles peuvent bien s'appliquer au prix de licitation ou à la soulte en argent due par celui qui est loti du fonds; mais elles sont forcément étrangères au cas de partage en nature, sans soulte.
(( La publication sera renouvelée du huitième au quinzième jour après la première insertion » (art. 3, 3® al.).
D'après l'art. 4, lorsque la vente du fonds comprend des succursales, la publication doit être faite également dans les ressorts du siège de ces succursales. Le délai est de quinzaine pour la France continen-
* La loi a voulu surtout viser le cas où la cession a l'apparence d'une location. Le propriétaire du fonds le donne à bail pour tant d'années, avec cette clause que, si les loyers sont régulièrement payés, au bout de ce temps le preneur du fonds le conservera à titre do propriétaire. En réalité, c'est là une vente conditionnelle, et les prétendus loyers sont un prix d'achat divisé en annuités.
L)K LA VKNTE COMMl-Rr.IAI.E 483
taie. La publication contieiuira élection do cloniicile dans le ressort du tribunal de rétablissement principal et dans celui où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet nuic^ue de la cession.
803. — La sanction de ces dispositions ressort du ,*)« alinéa de l'art. 3. L'acquéreur qui, sans avoir fait les publications ou sans avoir attendu l'expiration des dix jours après la "seconde insertion, paierait son prix ;iu veuileur, ne serait pas libéré à l'égard des tiers. Les créanciers du vendeur, ayant fait opposition dans le délai de dix jours, pourraient l'obliger ;\ payer de nouveau entre leurs mains. En outre, l'acquéreur serait indéfiniment exposé à la surenchère du sixième, dont il va être parlé.
En effet, tout créancier du vendeur, que sa créance soit, ou non, exigible (car il s'agit «l'un acte conservatoire), peut faire au domicile élu une opposition au payement du prix par acte d'huissier : cette opposition «loit, à peine de nullité, indiquer le chill're et les causes de la créance (art. .*i, 4^ al. * ».
« Aucun transport amiable ou judiciaire du prix, ou de partie du [»rix, ne sera opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans ce délai 9 ' même al. . Ce texte vise, d'une part, le cas de cession volont.iire de la créance du prix et, d'autre part, le cas où une saisiearrt't, formée sur ce prix, serait validée par jugement.
804. — D'après l'art, o, pendant les vingt jours qui suivent la seconde insertion, l'acte de vente est tenu, au domicile élu dans la [.uijlication, à la disposition des créanciers opposants et des créanciers -.ip:istes inscrits sur le fonds. Chacun de ces créanciers peut en prendre communication, ainsi que des oppositions, et, si le prix ne suffit pas pour les désintéresser tous, former une surenchère du sixième du prix du fonds, non compris les éléments corporels. Le but de cette disposition est rie protéger les créanciers contre la fraude, trop fréquente, qui consistait à dissimuler, dans l'acte de cession, une partie du prix convenu , celle qui était payée comptant). L'action paulienne n'était qu'un remède insuffisant contre cette fraude à cause de la difficulté de prouver la «ollusion frauduleuse des parties. Cette disposition, très exceptionnelle, étend donc au cas de vente amiable d'un fonds de commerce la faculté de surenchérir du sixième qui n'est admise, en droit commun, que dans les ventes judiciaires d'immeubles^.
' Chacun des créancif.rs opposants ou inscrits comme gagistes est intéressé à connaître les •oames qoi sont dues aux autres, au (»oint de vue de loxercice du droit de surenchère que leur accorde l'art, ô.
* D'après certains auteurs (Thali.er, n* 90; Bolviek-Bangillon, Coinraenlaire de la loi du 17 mtir» 1909, Lois nourvelles, 1906, n" 154 à 157), il résulterait de l'ait. 3 de la loi, relatif à la pul.'ir.'ifir.n des cessions, et de l'art. 5, qui permet aux créanciers cLirographaires du vcn- *'•••'■ 'ne surenchère du sixième, que ces créanciers auraient, sur le fonds de commrce
de Ic^ ..- w..-ur, un droit (Ze*ui/« analogue à celui que l'art. 190 C. com. accorde aux créanciers Chirqgrapbaires d'un armateur sur le navire aliéné par celui-ci; ce droit de suite serait purgé par Tespiratioa du délai de dix jours après la seconde des insertions que prescrit l'ait. 3. A défaut de celte purge, les créanciers du vendeur, fKiursuivant l'acheteur en paiement de son prix, jouinUxtl d'un privilèffe opposable aux créanciers de cet acheteur.
Noa» ne pouvons admettre cette doctrine. Lorsqu'on dit qu'un créancier a un droit de suite
Mais celte surenchère n'est pas admise après la vente judiciaire d'un fonds, faite aux enchères publiques conformément à l'art. 17 de la loi (art. 5, 3*^ al.). Dans ce cas, en effet, on ne peut redouter aucune dissimulation du prix.
Lorsque la surenchère est formée, l'adjudication a lieu aux mêmes conditions et délais que la vente primitive (art. 5, o*^ al.).
L'effet des oppositions faites sur le prix de cette vente est reporté sur le prix de l'adjudication sur surenchère (6® al.).
D'après l'art. 6, l'acquéreur définitif du fonds, qu'il y ait eu ou non surenchère, est tenu, à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, de consigner à la Caisse des dépôts et consignations les diverses fractions de ce prix, au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles. S'il payait entre les mains du vendeur, il resterait responsable envers les opposants, les gagistes inscrits sur le fonds et les cessionnaires qui lui auraient notifié leurs cessions.
805. — B. Effets de la vente. — Nous les examinerons dans l'ordre suivant : 1° transmission à l'acheteur des divers droits compris dans le fonds, d'après le contrat; 2» obligations du vendeur; 3° obligations de l'acheteur et garanties légales du vendeur pour le payement de prix.
806. — a. Transmission du fonds. — La transmission, de la tête du vendeur sur celle de l'acheteur, des divers droits qui, d'après leur convention, constituent le fonds de commerce, n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité indiquées ci- dessus. Conformément au droit commun, l'acheteur devient propriétaire du fonds, par le seul effet du contrat. Mais il y a lieu d'appliquer les règles spéciales à chacun des éléments qui composent le fonds. Ainsi, lorsque le droit au bail y est compris, en cas de conflit entre l'acheteur du fonds et un autre cessionnaire de ce même droit, on préférera celui des deux qui aura le premier signifié son acquisition au bailleur (art. 1690 G. civ.). Lorsque les marchandises sont vendues avec le fonds, et que la vente de ces mêmes marchandises est consentie à un autre acheteur, quelles que soient les dates des deux contrats, celui des acheteurs qui sera le premier entré en possession de bonne foi sera réputé propriétaire (art. 1141 C. civ.). D'après l'art. 21, 8«^ al., loi de 1909, lorsque la
sur ua l)ien de son débiteur, cela signifie que ce bien, même après avoir été aliéné, sera considéré comme faisant encore partie du gage de ce créancier, qui pourra mettre l'acquéreur, tenu propter rem, dans l'allernative de le payer ou de délaisser son acquisition. Telle n'est pas la situation de l'acquéreur d'un fonds de commerce, d'après la loi de 1909. D'une part, il n'est pas tenu propter rem de tout ce qui est dû aux créanciers de son vendeur ; sa responsabilité ne s'étend pas au delà du montant de son prix. D'autre part, dans celte mesure, il est tenu non propter rem comme le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, mais personnellement sur tous ses biens, conformément au droit commun (art. 2092 C. civ.). Enfin, dans le cas de conflit entre ses créanciers personnels et les créanciers de son vendeur, la loi ne dit pas que les derniers pourront invoquer un droit de préférence à l'encontre des premiers, et il parait impossible de 60us-entendre un privilège. Ajoutons qu'il serait surprenant que le législateur de 1909 eût entendu copier l'institution surannée et généralement critiquée que consacre, en matière de navires, l'art. 190 C com. Aucun passage des travaux préparatoires ne permet de lui prêter une pareille intention.
UV. I.A VKNTE COMMERCIALI- 48-i
vente comprend îles marques, des dessins ou modMes industriels, elle doit tMre inscrite ;\ l'Office national de la propriété industrielle; sinon, la transmission de ces droits accessoires ne serait pas opposable aux tiers. Enfin, si elle comprend un brevet d'invention, la cession doit être faite dans la forme d'un acte notarié et être enre^^istrée au secrétariat de la préfecture, conformément ;\ la loi du Ti juillet ISii, art. 20 (loi de 190«). ;irt. -2i, 9'" al.).
807. — Pendant combien de temps l'acheteur peut-il jouir des droits qui, étant compris d'après la convention dans le fonds de commerce, lui ont été transmis? Aucune difficulté pour les éléments corporels: ils font l'objet d'une propriété, au sens ordinaiio du mot, qui est essentiellement perpétuelle.
Quant aux éléments incorporels, il faut tenir compte de la nature spéciale de chacun d'eux. S'il s'agit de dessins ou de modèles industriels, de brevets d'invention, la durée du droit est limitée par les lois qui concernent ces formes de la propriété industrielle'. Pour l'achalandage, l'enseigne, les marques, la propriété de l'acheteur est perpétuelle.
Kn ce qui concerne le nom commercial, la question est plus douteuse, du moins dans le cas où ce nom se confond avec le nom patronymique du vendeur. Pendant longtemps, l'opinion dominante était que l'acheteur ne pouvait continuer à s'en servir que pendant la période de temps nécessaire pour lui assurer la transmission de la clientèle du vendeur, et dont il appartenait aux juges de fixer la durée, selon les circonstances. Cependant il est plus rationnel d'admettre que le nom commercial reste, en principe, attaché indéfiniment au fonds, dont il constitue un élément essentiel, et que l'acheteur, ainsi que ses successeurs, peuvent le conserver sans limite de temps. Ne faut-il pas, en effet, considérer que ce nom leur a été transmis, pour leur permettre, non seulement de conserver la clientèle existante, mais encore d'acquérir une clientèle nouvelle? C'est ce que la Cour de cassation a reconnu dans un arrêt du 3 février 1909 f S. 1909. 1. 481, note Lyon-Caen). Toutefois, l'intérêt légitime du vendeur ou de ses héritiers, portant le même nom patronymique, exige qu'une restriction soit apportée à ce principe: ils pourraient, si le propriétaire actuel du fonds faisait abus de ce nom ou le compromettait dans des opérations malhonnêtes, demander que l'usage en fût réglementé ou interdit, dans des conditions que les tribunaux apprécieraient souverainement fmôme arrêt).
D'ailleurs, l'acheteur de fonds ne doit pas faire le commerce en se servant exclusivement du nom de son cédant; en agissant ainsi, il induirait les tiers à croire qu'ils peuvent, en traitant avec lui, compter sur la responsabilité de ce cédant, alors qu'ils ont l'acheteur seul pour débiteur. Le public doit être prévenu du changement qui s'est produit dans la personne du titulaire du fonds; pour cela, il faut que l'acquê-
• V. l'art. 7 de la loi du 14 juillet 1909 pour lefi dessins et modèles, et l'art. 4 de la loi du 5 juillet ifiVi pour les brevets.
reur joigne au nom commercial de son auteur un nom commercial qui lui soit propre, avec la mention : successeu7\ Tel est, du reste, l'usage généralement suivie
808. — h. Obligations du vendeur. — Gomme dans toute vente, il est tenu de deux obligations : délivrer et garantir.
La délivrance s'opère de diverses manières, selon la nature des éléments compris dans la cession. Pour les marchandises, il en est fait tradition manuelle; pour le droit au bail, les brevets d'invention, les titres doivent être remis à l'acheteur. Quant à l'achalandage, il peut être stipulé que le vendeur enverra une circulaire à ses clients pour les prévenir; mais, à défaut de clause spéciale, il suffit qu'il donne à l'acheteur toutes les facilités voulues pour user de la clientèle, le mette au courant de ses affaires, lui communique ses livres et sa correspondance. D'après la jurisprudence, à dater de la cession, les lettres et télégrammes adressés au vendeur, au siège du fonds, doivent être remis à l'acheteur, à moins qu'ils ne portent la mention personnelle ; car il y a lieu de présumer que cette correspondance se réfère à l'exploitation du fonds (Paris, 24 déc. 1890, et Gass. 8 nov. 1892, D. 93. 1. 33).
809. — • L'obligation de garantie pour éviction entraîne, dans ce genre de ventes, des conséquences particulièrement intéressantes. Ayant garanti à son acheteur la libre jouissance du fonds, le vendeur doit s'abstenir de tout acte qui le troublerait dans cette jouissance. L'acheteur serait fondé à se plaindre si, après la cession, le vendeur se mettait à exploiter, dans le voisinage, un établissement similaire, et essayait ainsi de lui enlever une partie de sa clientèle. Sans doute, étant donné le principe de la liberté du travail, du commerce et de l'industrie, on ne peut admettre qu'il y ait pour le cédant interdiction absolue de se rétablir; mais ce cédant manque à son obh'gation de garantie, s'il use de sa liberté dans des conditions préjudiciables à son cessionnaire (Paris, 3 août 1892, D. 93. 2. 95). En pareil cas, non seulement il est passible d'une condamnation à des dommages- intérêts, mais les juges peuvent ordonner la fermeture de son nouvel établissement manu militari, par application de l'art. 1143 G. civ. , relatif aux obligations de ne pas faire.
La question de savoir dans quelles conditions il sera permis au vendeur de reprendre son commerce a une telle importance, que le plus souvent on la prévoit dans les termes du contrat, et on précise l'étendue de l'interdiction qui s'impose au vendeur. Il est dit, par exemple, qu'il ne pourra se mettre à la tète d'une entreprise similaire pendant tant d'années ou dans telle ville, ou, s'il s'agit d'une grande ville, dans tel quartier, ou encore dans tel périmètre autour de l'établissement
* C'est surtout dans le but d'autoriser le cessionnaire à se servir exclusivement du nom commercial de son cédant que l'on a préconisé l'introduction en France du registre du commerce, sur lequel seraient inscrites les transmissions. Mais cette proposition soulève des objections graves. V. le Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, et l'article de M. Loubers aux Anno,les de dr. com., 1910, p. 185 et suiv.