‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 56 sur 123 · DF LA VENTE COMMERCIAI-F V · texte numérisé non relu

DF LA VENTE COMMERCIAI-F V

ot'ilérot, dans ce dernier cas, on doit avoir soin de priH-iser si la distance sera calculée à vol d'oiseau, ou en suivant le chemin le plus court par les voies publiques. Il appartient aux juges du fait de trancher toutes les difficultés que |)eut soulever rinterprétati(»n de ces clauses.

Mais le vendeur ne peut renoncer, en termes absolus, à exercer un commerce similaire. Cette renonciation serait nulle, comme contraire au principe de la liberté du commerce, qui est d'ordre public (Paris, ^S mai IS9.", D. Ori. "1. 390 . En pareil cas, la clause étant réputée non avenue, le vendeur n'en serait pas moins tenu à garantie envers son acheteur, conformément au droit commun. Il suffit, d'ailleurs, d'après une jurisprudence constante, pour la validité de ces clauses, que l'interdiction stipulée soit limitée au point de vue, soit du temps, soit des lieux Gass. 30 mars 188."), D. 85. 1. ilAl).

810. — c. Obligations de Vachetenr et garanties du vendeur non ptojé. — La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix convenu; il doit, en outre, supporter les frais d'actes et autres accessoires à la vente (art. 1593 G. civ.).

Il est encore tenu d'entrer en possession du fonds à l'époque fixée par le contrat. Mais il ne semble pas que cette obligation soit sanctionnée par la résolution de plein droit de la vente au profit du vendeur, conformément à l'art. 1657 G. civ. Les expressions employées par ce texte {denrées et effets mobiliers, terme convenu 'pour le retirement) indiquent clairement que la loi n'a pas eu en vue la vente de meubles incorporels.

Enfin l'acheteur doit (en vertu de la loi, et non plus du contrat), publier la vente comme il a été dit plus haut, avant de payer son prix; et si des oppositions sont faites en temps utile, sa libération ne peut s'opérer que dans les conditions déterminées par l'art. 6 [supra, no 804).

811. — Le vendeur non payé est investi de toutes les garanties qui appartiennent, d'après le Gode civil, à un vendeur de meubles : droit de rétention, action résolutoire, privilège et revendication de l'art. 2102, 4". Toutefois les droits de rétention et de revendication n'ont guère d'application en cette matière, parce qu'ils n'existent qu'autant que la vente est faite au comptant. Presque toujours, l'acheteur ne ▼erse immédiatement qu'un acompte, et des échéances sont fixées pour le paiement du reste de son prix. Dans ces conditions, le privilège et l'action résolutoire ont, en revanche, une importance considérable.

Si on s'en était tenu au droit commun, ces garanties, pour le vendeur d'un fonds de commerce, eussent été souvent illusoires. En effet, le privilège du vendeur d'effets mobiliers est supprimé en cas de faillite de l'acheteur art. 5.'iO, dern. ;il., G. comj ; et il en est de même, du moins d'après l'opinion dominante, de l'action résolutoire'. Gette règle

• C*e«l [pourquoi, avant la loi de 19(J9, les vendeurs prenaient généralement la précaution de

s'explique par le caractère occulte du privilège; les créanciers chirographaires de l'acheteur failli, qui ont compté, pour leur paiement, sur les meubles qu'ils voyaient en sa possession, ignorant qu'ils avaient été vendus à crédit, ne doivent pas être sacrifiés au vendeur. Mais on a compris que, dans le cas où il s'agit d'un fonds de commerce, il était possible d'organiser la publicité du privilège, et grâce à celte publicité, d'apporter une dérogation à l'art. 550. C'est ce qu'a fait la loi de

812. — D'après son art. l'^'', l'^' alinéa, le privilège du vendeur n'a lieu qu'à d^ux conditions : 1*^ que la vente soit constatée par un acte authentique ou sous seings privés, dûment enregistré, de façon qu'il n'y ait aucun doute sur l'étendue du privilège; :2<' que ce privilège soit inscrit sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le fonds.

Cette inscription est analogue à celle que doit prendre un créancier auquel le fonds est donné en nantissement (V. infra, chap. m). Dans l'un et l'autre cas, l'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de la date du contrat ^ Il a paru nécessaire d'imposer ce bref délai, dans l'intérêt des créanciers chirographaires de l'acheteur.

813. — Mais le privilège du vendeur est, à divers égards, traité par la loi plus favorablement que celui du gagiste :

1» Son inscription, pourvu qu'elle ait lieu dans la quinzaine, lui donne rang avant tous les créanciers gagistes de l'acheteur qui pourraient s'inscrire sur le fonds dans le même délai, fût-ce à une date antérieure (art. 2, l®'" al.). Telle est la règle du droit commun pour les privilèges sur les immeubles, qui passent avant les hypothèques, même inscrites antérieurement. Or les nantissements sur fonds de commerce, on le verra plus loin, sont en réalité des hypothèques, et le privilège du vendeur est une hypothèque privilégiée.

2» La loi de 1909 (même texte) s'écarte, au contraire, du droit com^ mun en ce qu'elle déclare l'inscription du vendeur opposable aux créanciers de l'acheteur, môme au cas où celui-ci serait déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire à une date antérieure à cette inscription, dans le délai de quinzaine, et au cas où, dans le môme délai, l'acheteur étant décédé, sa succession serait acceptée bénéfîciairement ; double dérogation aux art. 448, l*"" al., C. com. et 2116 C. civ.

3^ Le privilège du vendeur s'étend aux marchandises qui sont comprises dans la vente du fonds^, pourvu que le prix spécial dû à raison de ces marchandises soit mentionné dans l'inscription.

se faire donner en gage les fonds vendus ; ils acquéraient ainsi le privilège du gagiste, qui est opposable à la faillite de l'acheteur. Cette combinaison est devenue inutile, grâce à la loi actuelle.

^ Lorsque la vente comprend des succursales du fonds, des inscriptions doivent être prises, en outre, aux greffes des tribunaux de commerce dans le ressort desquels ces succursales sont situées. Le délai est de quinzaine dans la France continentale, d'un mois en Corse et en Algérie, de trois mois dans les colonies (art. 4).

2 Un amendement en sens contraire de M. Milliard a été repoussé par le Sénat.

ItE LA VENTK C.OMMlîRt lAI.K i81>

814. - Lorsque la vente du fonds comprend des brevets d'invention ou des licences, des mar<|ues de ral>ri(|ue ou de conuneice, des dessins ou modèles industriels, il faut, en outre, que, dans la quinzaine de rinseription prise au greffe, et sur la 'production d'un certificat du greffijM', une nouvelle inscription soit prise à l'Office national de la propriété industrielle, à peine de nullité du [)rivilège, en tant (ju'il porte sur ces accessoires du fonds.

815. — La loi de I1H)Î) s'est aussi occupée de Vactio}i résolutoirr , qui est susceptible de causer aux tiers le même préjudice que le privilège, puisqu'elle a [>our effet de faire rentrer le fonds vendu dans le patrimoine du vendeur. Suivant l'exemple qui avait été donné, en matière de vente d'immeubles; par la loi du ^l'A mars ISo">, art. 7, elle a créé une sorte de solidarité entre ces deux garanties. D'après son art. 2, :2* alinéa, l'action résolutoire n'appartient au vendeur qu'autant qu'elle a été mentionnée et réservée expressément dans l'inscriplion. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Ainsi, dans tous les cas où le privilège est perdu pour le vendeur, il en est de même de l'action résolutoire.

816. — Le privilège et l'action résolutoire sont également assimilés, au point de vue des éléments sur lesquels ils portent. A défaut de désik'uaiion précise, ils seront limités aux éléments incorporels du fonds (achalandage, enseigne, non) commercial et droit au bail; art. l"""", -i*" al., et 2, ^^ al...

Mais si le matériel et les marchandises sont compris dans la vente, le vendeur, vraisemblablement, aura s<iin d'en faire mention dans le contrat et dans l'inscription, pour qu'ils soient grevés de son privilège. Trois prix distincts ayant dû être fixés pour les éléments incorporels, le matériel et les marchandises, le privilège qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû s'exercera distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents à chacun de ces éléments (art. 1'% V al.).

Le prix étant habituellement payé en plusieurs fois, il est important de régler la manière dont seront imputés les paiements. Pour la fraction qui est payée comptant, C(itte imputation dépend de la volonté des parties. Mais tous les autres paiements partiels doivent s'imputer, d'abord sur le prix des marchandises, puis sur le prix du matériel, et en dernier lieu sur celui des éléments incorporels; les conventions contraires seraient nulles art. l'"'', 5' al.j. Cet ordre s'imposait dans l'intérêt du crédit commercial ; il faut, avant tout, dégrever du privilège les objets matériels qui constituent l'actif le plus apparent de l'achetcîur.

817. — L'exercice <Ju privilège du vendeur au moment de la revente, sriit amiable, soit judiciaire', du fonds soulève plusi(;urs difficultés que la ici de lîMH) a prévues. D'abord, la revente peut comprendre certains

• éléments qui étaient en dehors de la vente primitive. Il est évident que

le privilège du vendfMir ne saurait porter sur la partie du prix de

j revente afférente à ces éléments. Il est donc nécessaire, en ce cas, de

procéder à une ventilation, pour limiter l'étendue du privilège (art. l^»", 0" al.).

D'autre part, la valeur respective des divers éléments qui ont fait l'objet de la vente et qui sont 'revendus peut avoir changé dans l'intervalle. Pour les éléments corporels, cela est d'autant plus à prévoir, que souvent le matériel aura été, en tout ou en partie, renouvelé, et que les marchandises qui garnissent le fonds lors de la revente ne seront probablement pas celles qui s'y trouvaient à l'époque du contrat. Il est juste, néanmoins, que le privilège du vendeur s'exerce sur ces objets, mais seulement jusqu'à concurrence du prix qui lui reste dû, tel qu'il a été fixé, pour chacun de ces éléments séparément, par l'acte de cession. Parexemple, le prix stipulé pour les marchandises était de 50.000 francs, et, de ce chef, il reste dû 30.000 au vendeur : les marchandises, lors de la revente, représentent une valeur de 70.000 francs. C'est seulement pour 30.000 que le vendeur exercera son privilège sur ce prix des marchandises; l'excédent de 40.000 sera le gage commun de tous les créanciers chirographaires de l'acheteur, avec lesquels le vendeur viendra en concours pour les prix du matériel et des éléments incorporels qui lui sont encore dus.

818. ■ — En ce qui concerne les formalités de l'inscription, son renouvellement, sa radiation, le droit de faire ordonner par justice la vente du fonds, le droit de suite qui peut être exercé contre un tiers détenteur, la faculté pour celui-ci de purger, la surenchère du dixième, etc., le privilège du vendeur est régi par les mêmes dispositions que le privilège du créancier gagiste. Ces dispositions seront expliquées dans le chapitre suivant (Gage commercial).

819. — Règles spéciales à l'exercice et aux effets de l'action résolutoire. — Avant d'avoir entièrement payé son prix, l'acheteur, devenu propriétaire du fonds, a pu le donner en gage à des créanciers, qui ont pris des inscriptions. Ces créanciers sont exposés à voir leurs droits tomber, par suite de la résolution prononcée au profit du vendeur. La loi veut donc que celui-ci, avant d'exercer son action résolutoire, la notifie aux créanciers inscrits, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions : le jugement ne peut intervenir qu'un mois après cette notification (art. 2, 4^ al.)

S'il a été stipulé que la vente, à défaut de paiement au terme convenu, serait résolue de plein droit, ou si le vendeur en obtient la résiliation amiable de l'acheteur, il doit encore notifier aux créanciers inscrits cette résolution, qui ne devient définitive qu'au bout d'un mois (5® al.). Le but de ces dispositions est de permettre aux créanciers inscrits de prendre des mesures pour la sauvegarde de leurs droits et de conclure peut-être un arrangement avec le vendeur, avant que la résolution, qui fera tomber ces droits, ne devienne définitive.

Par suite de la résolution, le vendeur redevient propriétaire de tous les éléments qui constituaient le fonds vendu, même de ceux relative-

DE l.A VENTE COMMl-RCIALE 491

iii'iii ..u\i|aols s. m privilèiiO était rtoint . urAro aux paiiMiuMils |)arti(>Is ifuil avait roc^nis \ Mais il est ovitlent (jiril ne peut ;\ la l'ois cDiiscrvcr ces aooin[»tes et rcprtMidro lo fonds. D'aprùs le IV alinéa do l'art. t2, il st'ra fait une expertise contradictoire, amialde ou ju(ticiaire, des marchandises et du matériel existant lors de sa reprise de possession, et le vendeur sera coni[»taL>le de la valeur ainsi établie, sous la déduction do ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et, ;\ défaut, des créanciers cliirogra}»haircs. Par exenjple, il avait été stipulé un prix de .'U). 000 francs pour les mai'cliandisi»s et de lO.OtX) pour le matériel ; le vendeur avait touclié !2().()0() francs. Au moment de la résolution, les marchandises et le matériel sont «'xpertisés ."0.000. Or, il ne F-estait dû au vendeur que 20.000; il doit donc rend.ourser la ditférence entre 50.000 et 20.000, soit :U).OCK) francs. Cette somme prendr;», dans le patrimoine de l'acheteur, la place du fonds dont il est exproprié, et les créanciers de cet acheteur exerceront sur elle les droits qu'ils avaient sur le fonds.

TouletVàs, le vendeur pouvant avoir droit à tles dommages-intérêts pour le préjudice que lui cause l'inexécution du contrat, il appartient aux juges, en ce cas, d'établir une compensation entre ces dommagesintérêts et la somme dont le vendeur se trouve débiteur en vertu de la disposition qui vient d'être expliquée.

APPENDICE

DE l'apport en société D'UN FONDS DE COMMERCE

820. — La loi du J7 mars JÎH)9 a voulu protéger les créanciers des •••jmmercants contre le dommage que peut leur causer l'aliénation des fonds de leurs débiteurs. Logiquement, elle aurait dû prévoir tous les actes juridiques translatifs de propriété, non seulement la vente, le partage, l'apport en société, mais encore l'échange, la dation en paiein«'nt, la donation, etc. Cependant elle ne vise, dans sou art. 3, en deiiors de la vente, que la mise en société'cl U attribution d'un fonds de cotiimerce par partage ou licitation.

821. — L'hypothèse de mise en société fait l'objet de dispositions assez mal rédigées, souvent obscures, et qui donneront certainement lieu à de nombreuses controverses. Nous nous bornerons à signaler les points essentiels de cette matière ^

L'associé (jui apporte sou fonds de commerce à une société, à la différence du vendeur, ne reçoit pas comme équivalent un prix, mais une

* I! ne potjirait se borner à exercer l'action résolutoire pour les éléments dont le prix no lui ''■ '■ • ' ; '•• : la loi n'antorise pas une division du fonds, qui entraînerait vraisemblablement un. ; • 1 j.réciation.

^ V. Wahi., Journ. des soc, 19fK), p. 241 et 289; Bouvier-BaNGIU.ON , Annales df <lr. corn., 1009. p. W.i fcl Hi}iv.

part sociale: d'où Timpossibilité de rrgier les droits de ses créanciers comme dans le cas d'une ventée La loi de 1909 a cru devoir décider que la société à laquelle un pareil apport aura été fait sera tenue, solidairement avec rapporteur, de ses dettes envers les créanciers qui se seront fait connaître en temps utile.

Quant au mécanisme des formalités à remplir, la loi distingue deux cas. Tantôt le fonds de commerce est apporté à une société au moment de sa constitution, tantôt il est apporté à une société déjà existante, en vertu d'un acte par lequel elle a décidé l'augmentation de son capital.

Premier cas. Aux termes de l'art. 7, 1*^'' alinéa, loi de 1909, dans la quinzaine de la publication de l'acte de société (qui doit, d'après l'art. 55 de la loi du 24 juin. 1867, avoir lieu dans le mois qui suit la constitution de la société'^), tout créancier non inscrit de l'associé apporteur doit faire, au greffe du tribunal de commerce où l'acte a été déposé, une déclaration affirmant sa qualité de créancier et indiquant la somme qui lui est due. Malgré les termes généraux de l'art 3, 1<^' alinéa, loi de 1909 : a toute mise en société, )) il n'y a pas lieu, en ce cas, de publier p;ir la voie de la presse, conformément à cet art. 3, la mise en société du fonds, attendu que cette publication n'exercerait aucune influence sur la situation des créanciers.

Deuxième cas. Le fonds est apporté dans une société déjà constituée, aux termes d'un acte modificatif des statuts qui augmente le capital social. M. Gordelet a expliqué, dans son rapport au Sénat, qu'il avait paru nécessaire, étant donné que les auteurs ne sont pas d'accord sur la nécessité de publier un pareil acte conformément à l'art. 61 de la loi de 1867, de prescrire une publication spéciale de la mise en société du fonds, au moyen de deux insertions successives dans un journal d'annonces, comme dans l'hypothèse d'une vente. C'est pourquoi les mots « toute mise en société » ont été ajoutés dans le 1^'' alinéa de l'art. 3. La déclaration des créanciers chirographaires, telle qu'elle a été indiquée pour le cas précédent, doit, dans ce deuxième cas, être faite, dans la quinzaine qui suit cette publication, au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds (art. 7, 2'' al.).

822. — A la suite de cette déclaration des créanciers, il est possible que les co-associés de celui qui a apporté le fonds, craignant d'avoir à

* Les commentateurs de la loi de 1909 ont compliqué la matière, en distinguant trois espèces d'apports : purs et simples, à titre onéreux et mixtes. D'après eux, il y a apport à titre onéreux lorsqu'une personne, transmettant son fonds à une société, reçoit en échange une somme d'argent, sous une forme quelconque. Dans ce cas, en réalité, il y a vente, et ce sont les règles de la loi en matière de vente qui doivent être appliquées. 11 y aurait apport mixte lorsqu'on obtient, en échange de son fonds, à la fois une somme fixe et un droit sur les bénéfices que pourra faire la société. Cette opération est en partie une vente, en partie un véritable apport, et il y a lieu de lui appliquer distributivement les dispositions légales relatives à chacune de ces opérations. Celte terminologie défectueuse est susceptible d'engendrer des confusions et des «rreurs.

2 Celte disposition paraît bien indiquer que les règles de la loi de 1909 ne sont applicables que dans le cas d'apport d'un fonds à une société commerciale, car les sociétés civiles ne sont pa^tenues de publier leurs statuts. Aucune publicité n'est organisée pour le cas (plus rare, mais possible) d'apport à une soc'été civile. V. pourtant, en sens contraire, Waiil, op. cit., n° 2.

i>K LA vi:mi: i:om.mi:iu;iai.k 493

payor un |>.issif supérieur à la valeur de ct't rtablisseineiil, IVtrmoul anf! tK'inande tondant à l'annulation, dans lo protnior cas, de la société, dans lo deuxième cas, de l'apport, ou plutôt de l'acte niodificatir des statuts ijui autorise cet apport. La loi, dans le 3® alinéa de son art. 7, prévoit tel te demande, sans déterminer (luelles peuvent élre les causes de nullitc. 11 faut donc, à cet étrard, se référer au droit commun : on peut surtout prévoii- une demande eu nullité fondée sur les manœuvres dolosives (jue rapporteur aurait employées j)our dissinmler l'importance de son passif.

Si, dans la quinzaine de la déclaration faite par les créanciers, il n'est pas formé de demande en nullité, ou si la demande est rejetée, la loi déclare la société tenue solid;iirement avec l'associé apporteur du paiement des ileltes déclarées et jusdjiées (car elle pourrait en contester l'existenee ou la validité : art. 7, 3'" al.). La société devient donc la caution solidaire de l'associé débiteur : si elle est obligée de payer ses dettes, elle aura un recours contre lui '.

La protection (jue cette disposition accorde aux créanciers de rapporteur ne sera pas toujours eflicace : car il est possible que la société soit insolvable. En ce cas, les créanciers essaieront peut-être de faire révoquer l'aliénation du fonds à titre d'apport : l'action paulienne leur est ouverte dans les termes du droit commun. Mais, si l'apport est maintenu, conuu«'nt régler le conflit entre les créanciers sociaux et les créanciers personnels de rapporteur? On a soutenu^ que ces derniers doivent être payés sur le fonds, ou plutôt sur le prix de ce fonds lorsqu'il sera vendu, par préférence aux créanciers sociaux : ce serait une conséquenee très contestalde, d'ailleurs; de leur droit de suite. Nous ne reconnaissons pas l'existence de ce prétendu droit de suite, et par cousé(|uent nous admettons le concours entre les deux catégories de créanciers sur un pied d'égalité.

823. — A défaut de réclamation faite dans le délai fixé par les deux premiers alinéas de l'art. 7, les créanciers chirographaires de rapporteur seraient déchus du droit d'invoquer la responsabilité de la société.

Une autre question de sanction reste à résoudre. Qu'arriverait-il si les associés ne remplissaient pas les formalités de publicité prescrites, dans le premier c;is, par le droit commun et, dans le second, par l'art. 3 de la loi de lîMjî»'? 11 faut, croyons-nous, considérer que cette négligence ne

' l'eut-être est-il excessif d'iiuposer à la société la cliarge de tout le passit déclaré de rapporteur. Il semble que la loi aurait pu lui permettre d'échapper à toute poursuite des créanciers de eclai-ci. en leur offrant une somme égale à la valeur du fonds, sauf faculté pour les créanciers «relever une sarenchère. L'art. 22, 3' alinéa, de la loi do 19(j9 permet à l'acquéreur d'un fonds, dans certain.s cas où il n'a pas de prix à payer, de faire une évaluation et une offre semijlables, dans le but de purger les privilèges des créanciers inscrits. Quoi qu'il en soit, d'après le rapport de M. COHDELET, celte responsabilité illiuiilé<- de la société a été admise au profit des chirographaires, parce qu'ils n'ont pas sur le fonds le droit de suite qui est recormu aux créanciers inscriU. Ce pasëage indique clairement que le législateur n'a jamais eu la pensée d'attribuer un droit de suite aux chirographaires. V. suprn , la note 2 de la jjage 4^.3.

' V. Bouvikh-Ba.ngii.lo.n, op. cit. , p. 401 et suiv.

i M. Wahi. {op. cit., n' 43) estime que, dans ce cas, la société peut se libérer envers les créanciers de l'opportf-ur en leur offrant une somme égale à la valeur du fonds. Cette solution noua parait inadmissible, à défaut d'un texte qui l'autorise.

k94 TROISIEME PARTIE — CHAPITRE II

peut avoir pour effet de placer la société dans une meilleure situation que si la loi avait été observée (c'est l'idée qui inspire le 3® alinéa de l'art. 56, loi de 1867), que, par conséquent, les créanciers de rapporteur, après l'expiration du délai fixé pour la publication, ont les mêmes droits que si elle avait eu lieu : ils peuvent faire au greffe du tribunal de commerce la déclaration prévue par Tart. 7 et rendre la société responsable de tout ce qui leur est dû, à moins que la nullité de la société ou de l'apport ne soit prononcée.

Page 1