DU MANDAT COMMERCIAL
les iHOiiuits de son cru, par exemple les vins de sa propriété. Oette difltTence aveo le cas où le mandat émane d'un négociant ou d'un manufacturier parait peu rationnelle, L'intermédiaire rend à son client le même service dans l'un et l'autre cas : pourquoi lui refuserait- on, dans le premier, le privilège que tout le monde lui reconnaît dans le second? La doctrine à laquelle nous nous rallions est [)lus conforme à l'équité et aux intérêts du commerce'.
Il résulte de cette doctrine que la conunission n'est p;is nécessairement un contrat commercial pour les deux parties : elle est toujours commerciale pour le mandataire; mais, pour le mandant, il y a lieu de distinguer suivant la nature de l'opération qu'il fait conclure par le commissionnaire : elle peut être civile lorsqu'elle ne se rattache pas à l'exercice d'une profession commerciale, et, en ce cas, le contrat de coujmission lui-même est civil de la part du commettant.
896. — Une dernière difficulté se rattache à la définition du contrat de commission. D'après des auteurs considérables, a il ne saurait y avoir coFumission au sens légal, ({ue si la personne chargée de faire un acte de commerce pour le compte d'un autre est un commissionnaire de profession ou un commerçant qui, à côté des affaires qu'il fait pour Sun propre compte, en fait aussi pour le compte d'autres personnes^. » On fonde celte opinion sur l'art. G3^ C. com., qui répute acte de commerce a toute entreprise de commission y> : d'où on conclut que le fait d'accepter un mandat relatif à une opération commerciale (ou plutôt, d'après notre opinion, à Ta circulation d'un produit) ne revêt un caractère commercial qu'autant qu'il se rattache à une entreprise, et qu'il émane d'une personne ayant l'habitude professionnelle de recevoir de pareils mandats. L'argument tombe, si on admet l'interprétation plus large de l'art. ()32 que nous avons proposée (supra , n» 50). La logique veut que, pour qualifier un acte juridique et en déterminer les effets légaux, on s'attache à la nature intrinsèque de cet acte envisagé en lui-même, et non k la profession ou aux habitudes de l'opérateur. D'après nous, celui qui se charge, même accidentellement, moyennantsalaire, de faire en son nom, pour le compte d'autrui, un acte intéressant la circulation d'un produit forme avec son mandant un véritable contrat de commission qui présente nécessairement pour lui, mandataire, un caractère commercial, en vertu des principes généraux qui déterminent le domaine de la commercialité. Au point de vue pratique, on ne comprendrait pas que le privilège de l'art. 9o fût refusé à un pareil mandataire, qui rend à un commerçant ou à un producteur le genre de service que cette disposition légale tend à récompensera
• Eri ce sens, Thaller, n' 1114.
2 Lyon-Caen et Rknault, t. 3, n" 415. V. aussi Thaller, n" 1110.
' En ce sen.^, Dpj^marre et Lepoitvin, t. 2, n" 28 et 30 ; Boistel, n" 512 et 51fi. La jori?pr'idence parait favorable à celte doctrine. Elle a reconnu le privilège de l'art. 95 à ua haTiri'i'sr qui, par hasard, avait joué le rôle de commissionnaire relativement à des marchan- 'fises : Req. l'i juin 1877, D. 78. 1. 475. Or il parait bien que ce banquier ne se livrait pas à ane eritrepriae de commission.
En somme, le contrat de commission peut exister dans des cas où le mandataire n'est ni un commissionnaire de profession, ni même un commerçant (en fait, ces cas sont très exceptionnels). D'après ce qui a été dit plus haut, ce contrat ne suppose pas non plus nécessairement la qualité de commerçant chez le commettant.
§ 2. — Formation et dissolution du contrat.
897. — La commission est un contrat consensuel, qui se forme par le seul accord des parties. Cet accord peut être tacite. Lorsqu'un commissionnaire de profession reçoit un ordre d'un de ses clients habituels, il doit être considéré comme l'ayant accepté, par cela seul qu'il n'a pas manifesté, dans un bref délai, une intention contraire. Il ne semble même pas qu'il ait le droit de refuser son entremise lorsqu'elle ne l'expose à aucune risque et que, d'autre part, tout retard dans l'exécution de l'ordre est susceptible de causer un préjudice au commettant. Les juges pourraient, en se basant sur les usages commerciaux, considérer ce refus comme une faute délictuelle, génératrice de responsabilité.
Le silence gardé par un commerçant à la suite d'offres qui lui ont été adressées par un commissionnaire habituel pourrait aussi, selon les circonstances, être interprété dans le sens d'une acceptation.
898. — Capacité. — Il suffit d'appliquer les principes sur la capacité de s'obliger et de faire des actes de commerce, suivant les cas. Quoique, d'après l'art. 1990 G. civ., les femmes mariées et les mineurs émancipés puissent être choisis pour mandataires, aux risques et périls du mandant, ces incapables ne peuvent jouer le rôle de commissionnaires, qui les obligerait à traiter en leur nom personnel avec des tiers, sans avoir été régulièrement habilités à cet effet.
899. — Comment la commission prend fin. — La fin ou dissolution de ce contrat est régie par les principes communs à tout mandat (art. ^003 à 2010 G. civ.). Ghacune des parties ayant traité à raison de la confiance que l'autre lui inspirait, la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture, soit du commettant, soit du commissionnaire, mettent fin au contrat.
La dissolution peut aussi résulter d'un acte de volonté unilatéral de l'une ou de l'autre des parties. La commission prend fin :
1» Par la révocation du commettant. Mais il doit, en ce cas, indemniser le commissionnaire de ses débours et des soins qu'il a déjà donnés à l'affaire.
2<^ Par la renonciation d?t commissionnaire, notifiée au commettant. Dans le cas où cette renonciation lui cause un préjudice, le commettant réclamera peut-être des dommages-intérêts ; les juges, pour statuer sur cette demande, devront apprécier le caractère plus ou moins légitime des causes qui auront déterminé la renonciation du commissionnaire.
DU MANDAT COMMLIU.IAL 533
s; 3. - Ohli<|a(i<>ns du coninussioniiuirc.