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DE LA REPRÉSENTATION COMMERCIALE

919. — A mesure que les communications sont devenues plus faciles, cette institution a pris un grand développement au détriment de la commission. Le représentant de commerce est un intermédiaire chargé de préparer ou de conclure des opérations pour une ou plusieurs maisons de commerce ayant leur siège sur une autre place. Souvent il est chargé simultanément des intérêts de plusieurs maisons, non concurrentes ^ Il ne lui est généralement pas interdit de faire du commerce pour son propre compte. Il ne reçoit pas des stocks de marchandises en consignation, mais il est quelquefois chargé de tenir un dépôt.

Le représentant de commerce diffère profondément du commissionnaire, en ce qu'il n'offre pas ses services au public; il est attaché par un lien permanent à une maison dont il doit, en toute occasion, soigner les intérêts; il fait au nom de cette maison, sans s'obliger personnellement, toute une série d'actes juridiques de la même nature 'le plus souvent des ventes j, sans attendre un ordre spécial pour chacun d'eux. Il n'a pas, liabituellement , de traitement fixe; il est rémunéré

* Il peut même arriver que ces maisons exercent un commerce similaire, si elles sont syndiquées entre elles.

par des remises ou commissions proportionnelles sur le montant des opérations conclues par son entremise (ou des sommes que ces opérations ont procurées au représenté). La jurisprudence décide qu'il n'est pas commerçant, et lui refuse, par conséquent, l'électorat aux tribunaux de commerce (Cass. 18 mars 190:^, D. 1903. 1. 82). On en donne surtout cette raison que, s'il fait des actes de commerce, ce n'est pas en son nom, mais au nom des maisons représentées. Il faudrait donc le faire rentrer dans la catégorie des préposés.

Cependant il semble bien qu'on ne peut, à beaucoup d'égards, l'assimiler à un préposé. D'abord, il est douteux qu'on doive lui reconnaître, en cas de faillite de la maison représentée, le privilège général qui est accordé par la loi du (i février 1893, modifiant Tart. 5i9 G. com., « aux commis attachés à une ou plusieurs maisons de commerce, sédentaires ou voyageurs. » Les travaux préparatoires de cette loi fournissent une indication en sens contraire (V. infra , o^ partie^). A un autre point de vue encore, il est traité moins favorablement qu'un préposé: la jurisprudence reconnaît que, dans le cas où la maison représentée rompt le contrat fait avec lui pour un laps de temps indéterminé^, il n'a pas le droit de lui réclamer les dommages-intérêts aux termes de l'art. 1780 G. civ. , ce parce qu'il n'est pas exposé... au préjudice que le commis ou employé de commerce peut éprouver d'un renvoi inopiné d (Limoges, 18 déc. 1903, Gaz. du pal. 1901. 1. 460). Le contrat qui le lie à cette maison n'est donc pas un louage de services, comme le contrat entre patron et préposé. C'est plutôt, un louage d'ouvrage ou d'entreprise compliqué de mandat, mais ne supposant ni un lien de subordination à un patron, ni l'obligation pour le représentant de mettre au service du représenté son activité tout entière. Le représentant de commerce jouit d'une indépendance qui est refusée aux commis. Sur la place où il opère, il a son établissement à lui, dont il supporte le plus souvent les frais généraux et dont il recrute et rémunère le personnel; il est inscrit au rôle des patentes; il a sa clientèle propre. Tant que dure le contrat, il doit faire bénéficier son correspondant de cette clientèle; mais, après la rupture du contrat, il est libre de la conserver pour ses affaires personnelles (à moins d'une convention spéciale apportant des entraves à cette liberté). Il peut aussi céder son fonds avec la clientèle qui y est attachée^. En somme, sa situation se rapproche beaucoup plus de celle d'un courtier que de celle d'un préposé. Ne doit-on pas reconnaître qu'il tient, suivant l'expression usitée en Allemagne, une agence d'affaires con)merciales? Si on admet ce point de vue, il convient de le ranger, contrairement à la jurisprudence, dans la catégorie des commerçants'*.

* Et, d'autre part, en admettant qu'il tienne un dépôt, on ne peut lui reconnaître le privilège que l'art. 95 C. com. accorde au commissionnaire.

2 II en serait autrement, si le contrat avait été conclu pour une durée déterminée. V. Cass. 5 déc. 1904, D. 190f). 1. 110. Cet arrêt ne précise pas la nature du contrat.

3 C'est ce qui arrive surtout, dans la pratique, pour les représentants des compagnies d'assurances, dont les 'porlefeiiilles font l'objet de fréiiuentes cessions.

* Telle est Fopinion qui prévaut dans la doctrine la plus récente. V. Thallkr, n" 111.5 ; GoM- BEAUX, Des repri'senlants de commerce, Annales de dr. com., 1906, p. 89 et suiv.

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