‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 68 sur 123 · Tarifs proportionnels et tarifs différentiels. — Les · texte numérisé non relu

Tarifs proportionnels et tarifs différentiels. — Les

éléments qui servent toujours de base à l'établissement des tarifs sont : 1° la vitesse du transport; 2^» la nature et l'importance du colis (la taxe est de tant par tête, par pièce ou, selon le poids, par tonne; pour la petite vitesse, l'unité est de 1000 kilogrammes avec fractions indivisibles de 10 kilogrammes); 3^ la distance à parcourir, c'est-à-dire le nombre de kilomètres (tout kilomètre entamé doit être payé).

Un tarif est proportionnel, lorsque les prix sont fixés proportionnellement à la distance, sur une base uniforme de tant par kilomètre. Ce mode de calcul, s'il était toujours appliqué, aurait l'inconvénient d'imposer des taxes exagérées aux marchandises de peu de valeur qui franchissent de grandes distances. D'ailleurs, pour la compagnie, les frais de transport n'augmentent pas en proportion de la distance. On comprend donc que beaucoup de tarifs (tous les tarifs spéciaux sont dans ce cas) soient différentiels. Tantôt ces tarifs, établis sur une base variable d'après la distance, sont néanmoins kilométriques et applicables sur tout un réseau, quels que soient les points de départ et de destination. Tantôt ils sont à prix ferme et à stations dénommées : par exemple, telle somme sera perçue pour le transport d'un produit de Paris à Lille.

Dans ce cas, il serait choquant qu'on eût à payer, d'après les tarifs spéciaux ordinaires, pour le transport d'un colis d'un des points extrêmes prévus par le tarif à prix ferme à une des stations intermédiaires (par exemple Arras, dans l'espèce précédente) une taxe plus forte que pour le transport total d'un des points extrêmes à l'autre (Paris à Lille). C'est pourquoi on insère dans ces tarifs la clause des stations non dénommées , grâce à laquelle ils sont applicables, si tel est l'intérêt de l'expéditeur, aux marchandises expédiées de ou pour une station intermédiaire, située sur l'itinéraire le plus court entre les deux gares prévues.

D'autre part , lorsqu'une expédition est faite pour un point plus éloigné que le point terminus d'un tarif différentiel à prix ferme, s'il est avantageux à l'expéditeur de payer la taxe de ce tarif, additionnée avec celle afférente à l'excédent du parcours, plutôt que de se voir appliquer le tarif ordinaire, et pourvu qu'il fasse la demande du tarif le plus réduit, la soudure est de droit, c'est-à-dire qu'on devra calculer le

MI y a aussi des tarifs communs établis de concert entre des compagnies de chemins de fer et des compagnies de navigation maritime.

1»U «'.OMUAr l)i: IKANSIMIUT 561

prix total li'après la juxlaposilioii (l»'s tleiix tarifs, et ccl i , iiiniio lorscjue. le colis doit emprunter les réseaux de plusieurs eoiupagiiies siiccossiveinont.

950. Surtaxes. Le ealiier des charges autorise la perception de surtaxes pour des masses indivisibles dont le poids dépasse un certain chilTre. D'après des tarifs spéciaux, des colis excédant les dimensions réglementaires sont aussi trans[>ortés moyennant une sur-

D'autre part, certaines majorations de taxes sont établies par des tarifa i\vcep(io)()}cls, qui peuvent être imposés aux compagnies par radmini>tration et (jui, théoriquement du moins, ne sont en vigueur que pour un an '. Ces tarifs exceptionnels sont applicables:

1" Aux colis ne pesant pas, isolément, plus de 40 kilogrammes. Souvent, pour éviter rap()li(ation de la surtaxe aux petits colis, on prati(jue le groupage, c'est-à-dire qu'on expédie ensemble plusieurs objets, qui ont des destinataires difïerents, à une même gare de destination. ( >n appelle groupage^) découvert celui qui résulte du seul fait que plusieurs colis, tout en restant matériellement distincts, sont envoyés simultanément, moyennant la délivrance d'un seul récépissé. Ce mode de groupage n'est permis qu'aux particuliers. Les commissionnaires de transport, les entrepreneurs de roulage et de messageries sont obligés d«' faire le groupa|2:e à couvert, c'est-à-dire que tous les colis doivent être réunis sous un même euïballage ; et encore faut-il, même en ce cas, qu'il soit délivré, outre le récépissé collectif, autant de récépissés spéciaux qu'il y a de destinataires distincts : c'est ce qu'a décidé, dans un but fiscal (chaque récépissé étant soumis au timbre), la loi du 30 mars 1872, art. -2.

'!•' Aux objets, non énoncés nommément dans le tarif légal, qui ne pèsent pas 2(X) kilogrammes par mètre cube (parce qu'ils sont encombrants).

.*J" Aux matières inflammables ou explosibles.

4" Aux objets précieux, tels qu'or et argent, plaqué d'or et d'argent, mercure, platine, bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs.

5" Aux animaux dont la valciir déclarée excède 5.000 francs.

Une loi du 20 octobre 1907 a autorisé des surtaxes locales temporaires, en vue du service des emprunts contractés par une commune, un département ou une chambre de commerce pour la création ou l'amélioration d'ime gare ou halte de chemin de fer d'intérêt général.

951. - Enfin le prix du transport par chemin de fer peut être augmenté de certains /'/•aiij accessoires, dont le montant (peu élevé) est fixé par

î S^^iivent les expéditeurs, afin do payoi- une taxe moins forte, font de fausses déclarations relatives à la nature ou a la valeur de la marchandise. D'après la jurisprudence, celte fraude conslilue un d»-lit, passible des peines portées par l'art, 21 de la loi du 15 juillet 1845 et l'art. 70 du décret do 1" mars 19f>1. Cette jurisprudence est très contestable. \. Lyo.n-Cakn et IIknaui.t, t. 3, n* 7G7.

l'RéCIS DE DROIT COMilKRCIAL. '^6

arrêté ministériel ou préfectoral. Tels sont les frais : d'enregistrement à la gare de départ, de manutention, de transmission, de pesage, de comptage, de magasinage, d'avis d'arrivée ou de souffrance, etc.

Eh règle générale, dans tout transport, l'expéditeur ou le destinataire peut être tenu de payer, outre le prix convenu ou fixé par les règlements, certains frais accessoires. Si le voiturier a fait des dépenses utiles pour la conservation du colis (par exemple, renouvelé l'emballage qui était détérioré), ou s'il a avancé des droits de douane ou d'octroi , il doit être remboursé de ces sommes.

952. — En matière de transports par chemins de fer, si l'expédition est faite à domicile, l'expéditeur ou le destinataire doit payer les frais du (adage ou du camionnage^ (on emploie l'une ou l'autre expression, suivant que le transport est fait en grande ou en petite vitesse), c'està-dire du transport par voiture ou camion de la gare au domicile indiqué, tels qu'ils sont déterminés par des tarifs homologués.

Dans le cas inverse, celui d'une expédition faite en gare , le destinataire doit prendre, à la gare, livraison de la marchandise. Les délais dans lesquels elle doit être enlevée et le taux des droits de magasinage sont fixés par arrêté ministériel. Si la marchandise n'est pas retirée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'expiration du délai, la compagnie peut la faire camionner d'office au domicile du destinataire et à ses frais. D'autre part, elle peut envoyer une lettre d'avis au destinataire et lui itnpartir un délai pour l'enlèvement, à partir de l'expiration duquel il deviendra débiteur du droit de magasinage. D'après une jurisprudence constante, ce délai court du jour de l'envoi de la lettre d'avis et non de sa réception par le destinataire (Gass. 6 mars 1899, D. 99. 1. 256). Les droits de magasinage, étant la rémunération du service que rend la compagnie en conservant la marchandise dans ses locaux, sont dus, alors même que la lettre d'avis ne parviendrait pas au destinataire, ou qu'un obstaclede force majeure rendrait l'enlèvement impossible. Ces deux règles relatives, Tune au camionnage d'office, l'autre à la perception des droits de magasinage-, concourent à protéger les compagnies contre le danger de voir leurs gares et leur matériel encombrés par des marchandises en souffrance.

953. — Sont encore des frais accessoires à la charge de l'expéditeur ou du destinataire les imjjôts qui frappent, soit le prix des transports, soit les titres délivrés à leur occasion.

Pour les transports faits autrement que par chemin de fer, le prix même est frappé de deux impôts, chacun de 10 p. 100 (loi du ;> ventôse an XIII, art. 75, et du 10 septembre 1871, art. 12, 2o), au premier desquels il faut ajouter deux décimes. Les lettres de voiture et récépis-

^ Les compagnies sont obligées d'avoir un service de factage et de camionnage de la gare d'arrivée au domicile des destiliataires, lorsqu'il est situé dans uni; ville do 5.000 habitants au moins et que la distance à parcourir n'excède pas 5 kilomètres (art. T/l et 52, cahier des charges).

^ Les droits de magasinage sont, en cas d'expédition par wagon complot, remplacés par des cCt'oîls de slatiotinement , lorsque le destinataire n'opère pas le déchargement en temps utile.

DU r.ONTUAT DE TR.VNSrOKT 563

<«'s sont soumis au limbre île iliuuMisioii. H peut y avoir lieu, en oulre, i lapplicatitui du droil de (juiltanee de 1() centimes.

Le prix des transports par ehemins de fer n'est pas imposé. Mais les n'^cépissés et les lettres do voiture délivrés par les compagnies sont iiTC- \és d'un droit de tiujhro lixe de 70 centimes, qui est réduit, pour les récépissés seulement , ;\ X) centimes, dans le cas de transport en ^^ande vitesse ; loi du ±H février 187:2, art. I 1 , et du 30 mars \Hi\i>, art. l*^'). Le droit de décharge de 10 centimes à raison de Témargement donné par le destinataire sur le registre de la compagnie est compris dans ce ilroit. Mais, en outre, lorsque le transport a été fait en port dû, la remise au destinataire du double du récépissé ou de la lettre de voiture, qui constate sa libération, est frappée du droit de timbre de 10 centimes L

954. — Garanties du voiturier. — Pour rexécution des obligations de l'expéditeur ou du destinataire, la loi accorde au voiturier deux garanties : un ilroif de rétention et un j^i'iviJège.

I" Le voiturier peut refuser de livrer la marchandise au destinataire, tant qu'il n'est pas payé du prix du transport et des frais accessoires qui peuvent lui être dus. En effet, sa créance résulte du contrat même par suite duquel il a la possession du colis : il se trouve donc dans les conditions voulues pour être fondé à invoquer le droit de rétention, d'après les principes du droit commun : il y a, selon la formule traditionnelle, dehitunicuni re juncium.

2" Aux termes de l'art. 210:2 G. civ., sont privilégiés... «6" les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée. » Ainsi, en cas de vente de cette chose, le voiturier est admis à exercer un privilège sur le prix.

Il V a eu controverse entre les civilistes sur le fondement de ce privilège. Certains auteurs ont soutenu qu'il avait pour cause la plus-value procurée à la marchandise par le transport. Mais cette opinion est aujourd'hui abandonnée : d'après la doctrine qui a prévalu chez les auteurs et dans la jurisprud<'nce, le privilège du voiturier, comme celui de l'aubergiste, repose sur une constitution tacite de gage. Il ne peut donc être exercé qu'autant que le voiturier est resté en possession du colis ou l'a fait déposer chez un séquestre, qui est censé le détenir pour son compte. Si la vente n'avait lieu que [)ostéricurement au dessaisissement du voiturier, à la livraison faite au destinataire, le privilège serait éteint art. 207(> G. civ. et î)2 G. com. i^.

Pour déterminer le rang de ce privilège, il faut appliquer les principes du droit civil sur h' classement des jirivilèges mobiliers. Il en

' I^ deatinatairc pout-il, en refusant de recevoir ce double, éviter de payer le <lroit de timbre? La question <:h{ oontrovf-rsf'e. V. Ly(jN-(;akn et Renaoit, t. :{, n" 805.

2 En m;itiëre d'affrétfrn<-nt. le privilège du capitaine peut f^tn; cxcrci'- pendant fiuinze jours •près la livraison dis rn;<rchandise8 Urt. -Hn <:. com.;. <:'efat là une disposition de. faveur, qlii s'explique parl'imfKjHsibilité, pour 1<; capitaine, d'exercer le droit de rétention (art. 306). A l'égard da voiturier t'-rre-tro \i- droit commun du gage reçoit son application.

résulte notamment que le privilège du voiturier passe avant celui du vendeur impayé des marchandises transportées.

955. — On peut encore envisager comme des garanties particulières du voiturier les droits que lui reconnaît l'art. 106 G. com., dans le cas de refus du destinataire ou de contestation pour la réception des objets transportés. D'après cette disposition, lorsque le destinataire remse de prendre livraison du colis, pour un motif quelconque (souvent à raison du mauvais état dans lequel il se trouve), il peut y avoir lieu à trois sortes de mesures :

1^ Une vérification de Vétat de la marchandise par un ou plusieurs experts qui, sur une simple requête, sont nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix. Les experts évalueront l'importance des avaries ou des manquants et en détermineront les causes. A raison de son caractère d'extrême urgence, cette expertise est faite sans qu'il y ait eu instance liée entre les parties, et sans que leur présence soit nécessaire à sa validité.

2" Lo transport de la marchandise, sur ordonnance du même magistrat, dans un dépôt public (par exemple, un magasin général) dont l'administrateur la détiendra en qualité de séquestre, jusqu'à ce que le litige soit résolu.

3*^ La vente aux enchères publiques, qui peut être ordonnée par le même magistrat, jusqu'à concurrence de la quantité nécessaire pour couvrir le voiturier de ce qui lui est dû. Cette mesure peut être urgente si la marchandise est menacée d'une détérioration rapide, qui enlèverait bientôt toute sa valeur au gage du voiturier. Elle n'a qu'un caractère provisionnel et ne préjuge pas la solution du procès qui s'engagera entre les parties, i

Ces mesures peuvent être ordonnées, non seulement dans les cas expressément prévus par l'article 106, mais toutes les fois que le voiturier est exposé au danger qui vient d'être indiqué, notamment lorsque I le destinataire ne peut être trouvé. .Jjl

Généralement, elles sont requises par le voiturier ; mais elles pour- ■ raient l'être aussi par tout autre intéressé, le destinataire, l'expéditeur, l'assureur de la marchandise, etc.

Elles sont indépendantes les unes des autres, et il appartient au juge d'apprécier l'utilité de chacune d'elles : il pourrait, par exemple, après l'expertise, refuser d'ordonner la venté.

D'ailleurs, cette procédure de l'article 106 est purement facultative. L'état de la marchandise pourrait être constaté d'accord entre les parties, par un procédé quelconque, sans qu'il y eût nomination d'experts. Le voiturier, s'il le juge préférable, conservera le colis, et, dans le cas où il s'agit d'une compagnie de chemin de fer, après avoir envoyé au destinataire la lettre d'avis, fera courir les droits de magasinage ; on ne serait pas fondé à lui reprocher de n'avoir pas poursuivi la vente de la marchandise, qui n'avait pour elle rien d'obligatoire (Gass. i^l mars et 6 mai 1890, D. 90. 1.370).

DV CONTRAT DT TllWSl'OUT 565

D'autro part, il ost possiMc (|uc le voiluriiM- vcmlc liii-iurim' , à rainiaMe, et sans auciiiio l\)rinaliU'>i de justice, tout ou partie de la inarehaudisiMiue l«^ destiuatairt» a rcrust'c. Si cette vcutiM anse un préjudice au destinataire, il peut eu être reudu rc^spousahlc ; mais, d'après la Gourde cassation, « il ne saurait rtre tenu d(^ paver au destinataire une souiuie supérieure au produit de la ventt». (piautant (pi'il est constaté ipie l'inobservation des prescriptions de l'article KM» a été la cause du donunaire éprouvé » T juin I!<()i, I). lîMMi. I. ',]](')).

§3. — 01)li(|a(i()iis «los voidiriers ei <les coniiuissioniiaires

de ti'ansi)oi*l.

956. - Les questions relatives à la responsabilité des voituriers seront d'abord (examinées dans l'iiypothèse d'un voiturier uni(pie. Il y aura lieu de j)révoir ensuite les complications qui peuvent résulter, soit de l'intervention d'un commissionnaire, soit de la pluralité des voituriers employés à l'exécution d'un même transport.

957. — A. Hypothèse d*un seul voiturier. — D'abord, un voiturier n'est pas toujours libre de refuser son adhésion à un contrat de transport : comme on l'a déjà dit, s'il a publié des tarifs, par voie d'afliche ou autrement, il doit opérer tous les transports qui lui sont demandés aux conditions de ces tarifs. Mais un voiturier libre peut déclarer qu'il se chargera seulement de certaines marchandises, à l'exclusion des autres. Cette attitude n'est pas admissible de la part d'une compagnie de chemin de fer, à raison de son monopole : elle est rigoureusement tenue de transporter tous les colis qui lui sont apportés (art. 48 et 49 du cahier des charges), sauf les masses indivisibles dépassant un certain poids', l(;s objets dont les dimensions excèdent celles du matériel roulant, les marchandises non emballées alors qu'elles devraient l'être ou dont le conditionnement est défectueux, celles qui sont détériorées ; enfin elle peut refuser de prendre des articles sujets à détérioration ou sans valeur, à moins que le port n'en soit payé d'avance. Indépondamment de ces cas prévus par les règlements, la compagnie pourrait exciper d'un cas de force majeure q\ii rendrait le transport impossible. On verra plus loin comment doit être entendue, en cette matière , la notion de force majeure.

958. — Le colis doit être inscrit, à la gare du départ, sur le registre des expéditions (c'est le registre dont la tenue est imposée à tous les voituriers, d'après l'art. d78o G. civ.j; et il doit en être délivré un récépissé à l'expéditeur (supra, n^' 038;.

959. — En principe, le chargement de la marcliandise sur les NNagons est opéré par la compagnie. Il y a des tarifs s[)éc.iaux dont les

• Les farifij afJrnetfent toutefois un poids plus élevé que celui de 5 tonnes, qui avait été fixé par le cahier des charges.

clauses mettent cette opération à la charge de l'expéditeur ; même dans ce cas, la compagnie a le droit d'y procéder sur la demande de celui-ci. La question de savoir par qui le chargement a été opéré présente des intérêts au point de vue des frais accessoires de la responsabilité des accidents qui peuvent survenir au cours de ce chargement, et des délais qui doivent être observés par l'expéditeur lorsque c'est lui qui y procède. D'après la jurisprudence, c'est à lui qu'il appartient, en ce cas, de prendre toutes les précautions voulues pour assurer la conservation de la marchandise pendant le trajet, de sorte que Tabsence ou l'insuffisance de Ijâchage n'engagerait pas la responsabilité de la compagnie (Gass. 2 janv, 1900, D. Jî)09. 1. 50).

960. — Lorsqu'il s'agit d'un voiturier libre, le moment de la mise en route et le laps de temps à employer pour l'exécution du transport sont lixés par la convention des parties ou par les usages.

Il en est autrement pour les compagnies de chemins de fer. En vertu du principe d'égalité, elles sont obligées d'expédier les colis allant à une même destination dans l'ordre des inscriptions sur le registre d'entrée (art. 49 du cahier des charges). Mais les tarifs spéciaux apportent de nombreuses dérogations à cette règle ; quelquefois aussi, des arrêtés ministériels y font des exceptions temporaires et accidentelles en faveur de certains produits. Du reste, elle n'a guère qu'une portée théorique, à cause du principe de l'indivisibilité des délais dont il va être parlé plus loin.

961. — Quant à Vitinéraire, s'il a été indiqué par l'expéditeur dans sa déclaration, la compagnie doit se conformer à ses instructions. Dans le cas contraire, la compagnie est obligée, d'après la jurisprudence la plus récente, de faire suivre aux marchandises la route la plus courte kilométriquement , par conséquent la plus économique , bien qu'elle ne soit pas toujours la plus rapide (Gass. 3 juill. 190G, D. 1909. 1. 193), et cela, alors même qu'il faudrait emprunter le réseau d'une autre compagnie. Elle ne pourrait en être dispensée que par un cas de force majeure.

962. — Tout voiturier est tenu de veiller à la conservation des marchandises qui lui sont confiées. De ce chef, sa responsabilité commence dès le moment où le colis lui est remis, et avant qu'il sort chargé sur la voiture, le wagon ou le bateau (art. J783 G. civ.). En cours de route, les voituriers et particulièrement les compagnies de chemins de fer doivent donc donner aux marcharidises les soins nécessitéâ par les circonstances; toutefois, d'après la jurisprudence, cette obligation ne concerne que les soins ordinaires, et ne s'étend pas aiix soins exceptionnels qui seraient incompatibles avec les besoins du service (Gass. 15 juin, et 9 déc. 1891, D. 92. \. 386).

963. — Pour les transports par voies ferrées, les délais à observer sont fixés J)ar des arrêtés ministériels (ou préfectoraux). Ils ont un

nn CONTUAT PH TRANSPORT fiOT

caractère oblijcaltMro pour k-s coinpaginos, qui ne [kmimmiI, ni sli|tul('r lie leurs clients des délais plus étendus, ni renoncer, expressément ou tacitement, an hénéfiee des déluis réglemenlaires i Gass. 12 mais l'.H)l , 1). [\H)'l. I. ;J7 .

Ges délais varient selon ipie les expéditions sont laites en fiiande (Ui en petite vitesse, ils son! calculés, tantôt [»ar joui', tantôt «rheure à heure.

Ils sont de trois sortes : 1" des délais d'expédition, dans lescpiels la marchandise doit être mise en route ; il" des délais pour rexéculion même du transport ; .'{" des délais pour la mise du colis à la disposition du destinataire. Kn outre, lorsque l'itinéraire emprunte les réseaux de plusieurs compagnies, il va des dél;iis spéciaux de transnnssiou et de transliordement.

Les délais sont intUvinblos, en ce sens qu'on doit additionner, en prenant [»our point de départ l'enregistrement du colis à la gare d'expédition , les délais allerents aux divers(*s opérations sus-indi(|Uées, sans rechercher si chacune d'elles a été faite dans le temps réglementaire, et que le destinaire ne peut se plaindre d'un retard, pourvu que la totalité des délais n'ait pas été dé[)assée (arrêté ministériel du 12 juin lSt»(), art. !('»). Ainsi, bien (|ue, d'après l'art. 10 de ce même arrêté, les colis doivent être mis à la disposition des destinataires dans les vingt-cjuatre heures de leur arrivée ellective, la compagnie peut se dispenser d'observer ce dernier délai, pourvu que la remise ait lieu avant l'expiration de l'ensemble des délais fixés pour la mise en route, le transport et la livraison Cass. 24 juill. 1877, D. 7î). 1. 2Si.

964. — A la gare d'arrivée, les marchandises doivent être inscrites au tiii" et à mesure de leur réception, sur un registre spécial (art. 49, '1" alinéa, du cahier des charges). Cet enregistrement est utile en cas de contestation.

Le (7éc/iar^eme?i^ doit être fait par la comp;ignie , sauf dans les cas où li's tarifs l'imposent au destinataire. Elle n'est pas obligée de prévenir le destinataire pour ({u'il puisse y être présent.

Lors de la livraison, le double du récépissé qui a accompagné les marchandises doit être remis au destinataire, afin qu'il puisse vérifier l'exécution des conditions du conti'at.

Le destinataire donne décharge à la compagnie en émargeant, c'està-dire en apposant sa signature sur le registre des arrivages (ou, si la livraison est faite à domicile, sur le registre du factage ou du camionnage).

965. — Il faut préciser à qui (ît en r{U(;l lieu la livraison doit être faite.

Le voiturier n'opère sa libération qu'en livrant la marchandise au destinataire ou à une personne investie par lui du mandat de la recevoir. La lettre de voiture ou le récépissé étant à [)ersonne dén<jnnnée, le voiturier doit vérifier l'identité du réclamaul. Il s<;iait responsable

envers le destinataire de l'erreur qu'il commettrait en faisant la livraison à un autre, quelles que soient les circonstances (par exemple, une homonymie) qui puissent expliquer cette erreur.

En fait, les compagnies, lorsqu'elles n'ont pas reçu d'opposition, livrent les colis sans difficulté à celui qui leur remet le récépissé et leur donne décharge sur leur registre. Pour se mettre à l'abri de tout risque, elles devraient exiger la remise de la lettre d'avis, par elles envoyée au destinataire, avec la signature de celui-ci au bas du bon à livrer. Mais les usages du commerce ne leur permettent pas d'exiger une procuration authentique ou légalisée.

966. — Quant au lieu de la livraison, il dépend des termes dans lesquels l'expédition a été faite. Suivant les règlements, l'expéditeur doit indiquer si la livraison sera effectuée en gare ou à domicile. D'après les tarifs généraux , si la déclaration d'expédition est muette sur ce point, la marchandise doit être transportée à domicile dans les cas où elle a été expédiée en grande vitesse; elle est livrable en gare, lorsque l'expédition a été faite en petite vitesse.

Même dans le cas où l'expédition a été faite en gare, le destinataire peut exiger que la compagnie transporte les colis jusqu'à son domicile, en payant les frais de factage ou de camionnage; car cette opération est toujours obligatoire pour la compagnie, d'après l'art. 51, l'^'" alinéa, du cahier des charges ^

L'art. 52 porte que (( les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire, eux-mêmes et à leurs frais, le factage et le camionnage des marchandises ». Ce texte ne comportant aucune distinction, la jurisprudence en a déduit que, dans le cas où la marchandise est livrable à domicile, le destinataire peut néanmoins en prendre livraison à la gare et la faire camionner chez lui par un intermédiaire de son choix, pourvu que la compagnie reçoive le contre- ordre en temps utile (Gass. 2déc. 1891, D. 92. 1. 161).

Lorsque la marchandise est livrable en gare, la compagnie est-elle obligée de prévenir le destinataire de son arrivée par une lettre d'avis? On l'a soutenu, en s'appuyant sur les arrêtés ministériels qui lui prescrivent de mettre la marchandise à la disposition du destinataire dans un certain délai; ce qui implique nécessairement, a-t- on dit, un avertissement donné à celui-ci. Mais les règlements en matière de chemins de fer doivent être interprétés étroitement : d'après la jurisprudence, la lettre d'avis n'est pas obligatoire pour la compagnie, puisque aucun texte ne lui impose cette formalité (Gass. 15 juin 1900, D. 1901. 1. 501).

Néanmoins la compagnie est intéressée à envoyer cette lettre, parce qu'autrement elle ne pourrait, ni faire courir les droits de magasinage, ni opérer le camionnage d'office.

D'autre part, il est à remarquer que la compagnie, du moment qu'elle

^ Mais, en ce cas, la compagnie, n'ayant pas été chargée du camionnage par l'expéditeur, n'a pas de recours contre lui pour les frais de ce camionnage (Gass. 20 mars 1872, D, 72. 1. 358).

ni! r.oNTiiAT ni- tuansi'out rico

oinoK' iiih' lettre cravis et iiuMiace ainsi le (l(»stiiiataire de lui faire sii[>porter, s'il ne proeèile pas au retirement , des droits di» ina^^isina^e, se met elle-même dans la nécessité de lui li\rei- la marchandise dès le lendemain, et que, si elle ne le faisait pas, elle encourrait des dommagesintérêts, alors même qu(^ la totalité des délais réglementaires un serait pas épuisée (Cass. -J-J juill. ISSi, 1). H\. I. ïï:\ .

967. — D'après la rédaction actuelle des tarifs généraux , si la marchandise '-este eu soutlVance, la compagnie est obligée d'en donner avis à IV^péditeur dans certains délais, moyennant la perception d'une taxe de 15 centimes.

Au contraire, la compagnie n'est pas tenue, en principe, lorsque la livraison a été faite au destinataire, d'eu donner avis à l'expéditeur ; mais celui-ci peut, en payant une taxe de 25 centimes, la mettre dans l'ohligation de lui envoyer une lettre d'avis dans les vingt-quatre heures qui suivront la livraison (augmentés du délai de camionnage en cas d'expétiition faite à domicile).

968. — Lorsqu'un colis est expédié contre remboursement d'une soimue indiquée par l'expéditeur, le voiturier est mandataire de celui-ci pour recouvrer la souune du destinataire, et ne doit se dessaisir du colis qu'autant qu'elle lui est versée. Autrement, il deviendrait passible de dommages- intérêts équivalents au préjudice que sa négligence causerait à l'expéditeur, et qui pourrait être supérieur à la somme en question (Cass. i-2 nov. lîMH), D. 1!)()9. l. 87).

Après avoir encaissé la somme indiquée, le voiturier doit la faire parvenir à l'expéditeur. Le délai , en ce qui concerne les compagnies de chemins de fer, est de cinq jours à partir du remboursement.

969. — Ou vient de signaler un cas particulier où le devoir du voiturier est de ne pas livrer la marchandise au destinataire. Il en est encore de même :

1"^ Lorsque l'expéditeur lui donne contre-ordre en temps utile, et spécialement lorsqu'il exerce, le destinataire étant déclaré en faillite, le droit de revendication prévu par l'art. 57G G. com.;

2*' Lorsqu'une saisie -arrêt est pratiquée entre les mains du voiturier par des créanciers, soit de l'expéditeur, soit du destinataire.

Ces deux hypothèses demandent quelques explications.

970. <i. Quia le droit de disposer de la marchandise en cours de route? — Si eibi a été expédiée contre remboursement, il est évident que l'expéditeur s'en est réservé la disposition exclusive, tant que le remboursemr'ut n'a pas été opéré entre les mains du voiturier.

En dehors de ce cas exceptionnel, la question se ramène à savoir jusqu'à quel moment il est loisible à l'expéditeur de révoquer la stipulation qu'il a faite r;n traitant avec le voiturier, au profit du destinataire. En principe, la révocation est possible, tant que U\ tiers bénéficiaire n'a

pas réclamé le bénéfice de la stipulation. Mais, jusqu'au moment où cette volonté se manifeste à l'égard du voiturier, celui-ci doit obéir aux ordres de celui avec lequel il a contracté. L'art. 92 G. com. permettant au destinataire de donner en gage les marchandises qui lui ont été expédiées, dès qu'il en est saisi par une lettre de voiture, on admet, dans la pratique , que le droit de révocation de l'expéditeur prend fin au moment où il transmet au destinataire la lettre de voiture ou le récépissé. Par conséquent, si le voiturier reçoit de l'expéditeur l'ordre de lui faire revenir le colis ou de lui donner une autre destination, il ne doit obéir à ces instructions nouvelles ([u'après s'être assuré que l'expéditeur a encore entre les mains le récépissé ou la lettre de voiture : sinon, sa responsabilité pourrait être engagée vis-à-visdu destinataire (Gass. 21 juin. 1875, D. 77. 1. 325)^ D'autre part, le destinataire qui prétend disposer de la marchandise avant son arrivée à destination doit prouver qu'il en a le droit, en produisant le titre du transport, qui lui a été transmis par l'expéditeur : tant qu'il ne le fait pas, le voiturier doit considérer le droit de disposition comme appartenant encore à ce dernier (Gass. 15 nov. 1893, D. 94. 1. 273, note Sarrut"^).

On voit qu'il n'y a pas lieu, pour résoudre cette question, de rechercher qui, de l'expéditeur ou du destinataire, est propriétaire de la marchandise ; la propriété dépend des conventions intervenues entre eux, qui sont, pour le voiturier, res inter altos acta.

971. — b. Par qui la marchandise peut -elle être saisie arrêtée^ entre les mains du voiturier? Est-ce par les créanciers de l'expéditeur, ou par ceux du destinataire? — On admet généralement que la saisie -arrêt n'est possible que de la part des créanciers de celui à qui le colis appartient : tant que l'expéditeur en conserve la propriété , cette procédure ne peut être que le fait de ses créanciers , et non de ceux du destinataire; lorsque celui-ci est devenu propriétaire, ses créanciers seuls ont le même droit (Gass. 19 juill. 1882, D. 83. 1. 126'*). Mais le voiturier, n'étant pas au courant des conventions qui ont réglé cette question de propriété , agira prudemment en tenant

' D'après un arrêt de la cour de Dijon du 14 févr. 1894 (D. 94. 2. 254), le voiturier a même « le droit et le devoir d'exiger de l'expéditeur la preuve certaine que le destinataire n'a pas encore manifesté Pintenlion de profiter du contrat de transport ».

^ V. dans cette note une doctrine un peu difTérente que propose M. Sarrut.

3 II ne peut être question d'une saisie -exécution, parce que cette saisie ne peut porter que sur des objets mobiliers qui appartiennent au débiteur et sont en sa possession.

4 V. en ce sons, Lyon-Ga-Ein et Renault, t. 3, n» 586 ; Thaller, p. 587, note 1 ; Sarrut, n» 355. D'après M. Josserand (n"" 413 à 415), il est inexact de faire ainsi dépendre le feort des saisies-arrêts de la question de propriété de la marchandise. En effet, à la différence de la saisie -exécution, la saisie -arrêl peut être exercée par un créancier sur des clioses qui n'appartiennent pas à son débiteur, mais qui sont dues à celui-ci. Ce n'est pas sur la marchandise elle-même que porte l'opposition, mais sur la créance dont l'expéditeur ou le destinataire est investi contre le voiturier, à l'occasion de cette marchandise. Il en résulte que le droit do faire une opposition efficace appartient aux créanciers de celui des deux qui a la faculté de -disposer du colis en cours de route, d'après la distinction établie sous le numéro précédent. Des créanciers du destinataire pourraient môme faire saisie -arrêt dans tous les cas, la livraison du colis étant due, au moins éventuellement, à leur débiteur : ils mettraient ainsi obstacle à cette livraison. Mais, comme ils ne peuvent avoir plus de droits que leur débiteur, la saisie -arrêt tomberait, si l'expéditeur, encore investi du récépissé, donnait contre -ordre au voiturier.

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coiiipte, dans tttus los cas, de l'opposition faite (Miti-e ses mains : il surseoira à lexécution du transport et conservera la marchandise, jus(iu'iï ce t|ue la justice ait statué.

Peut-être serait- il prérérahle, pour éviter ces difllcnltés, d'interdire par une loi les saisies-ai'réts sur les marchandises encours i\c route.

972. — Responsabilité du voiturier. — Si on fait abstraction des questions spéciales ([ni peuvent se présenter aux diverses étapes du transport et (|ui viennent d'être sonmiairemment analysées, on peut résumer les oMi^ations essiMdielles du voiturier en disant qu'il s'en- ^aîîe à faire parvenir la marchandise au <lestinataire en bon état et dans les délais voulus. Sa responsahilité est donc engagée par trois sortes d'événements : la perte totale o?( partielle, les avaries, le retard.

La marchandise doit être considérée comme perdue, non seulement lors(ju*il est prouvé (ju'elle a péri, mais lorsqu'il s'est écoulé, depuis l'époque h laquelle elle devait arriver, un temps assez long, suivant l'appréciation (les juges, pour qu'il y ait lieu d'en présumer la perte \ Si le voiturier ne peut livrer qu'une partie de la marchandise expédiée, il y a perte partielle ou man(iuant.

On appelle avaries '^ les détériorations dont la marchandise est atteinte lors de la livraison. Le voiturier est responsable, en principe, de toutes ces détériorations, sans distinction entre celles qui sont apparentes d'après l'état extérieur du colis, et celles qui sont intérieures ou cachées. Aussi faut-il lui reconnaître le droit de procéder à la vérification intérieure du colis au moment de la prise en charge (Gass. 11 août 1884, D. Si. 5. 85).

Il y li retard, toutes les fois que les délais de transport fixés, suivant les cas, par la convention ou par les règlements administratifs ont été dépassés.

L'expéditeur ou le destinataire qui se plaint de l'un de ces faits n'a pas à prouver qu'ils sont im[)utables à la faute du voiturier. Conformément aux principes du droit commun, le débiteur qui n'exécute pas son obligation ou qui tarde à l'exécuter est condamné h des dommages-intérêts « toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée » (art. M47 G. civ.). C'est à lui qu'il incombe de prouver ainsi sa libération.

La situation du voiturier est précisée par les art. 103 et lOi G. com., d'où il résulte qu'il échappe à toute responsabilité, lorsque les faits précédemment indiqués sont imputables, soit à un cas de force majeure, soit à un vice propre de la chose transportée ; on est d'accord pour ajouter une troisième cause d'exonération, le fait ou la faute de l'expéditeur. Il faut insister sur chacune de ces causes.

• Notre droit ne fixe pas un dôlai passé lequel il y aurait firésoinptioa légale d»- perte. Ce délai eut de trente jours, d'après la convention de Berne.

2 En droit rnaritirri'; , on entend ce mot dans un sens plu» large : il comprend non seulemen» les détériorations, mais encore les dépenses extraordinaire» qui peuvent être déterminées par des fortunes de mer.

973. — a. La force majeure. — Ici se pose une question capitale : le cas fortuit doit-il être, comme la force majeure, une cause de libération pour le Yoiturier? Pendant longtemps, Taffirmative fut unanimement enseignée; elle a encore beaucoup de partisans. Si telle est la vérité juridique, il est oiseux de rechercher le sens particulier de chacune de ces expressions : l'une et l'autre « sont employées comme synonymes pour désigner des événements qu'il ne dépend pas d'un homme soigneux d'empêcher^ ».

Aujourd'hui cette opinion est vivement combattue. D'après MM. Thaller (n« 1198) et Josserand ( n«« 568à591),le cas de force majeure est un événement étranger au débiteur, qui vient du dehors, qui fait irruption dans le cercle de l'entreprise hors duquel il s'est formé et qui empêche le débiteui* d'exercer son action normale, de s'acquitter de son obligation » (n*^ 573) : par exemple, la tempête, la foudre, les faits de guerre, de brigandage, etc. Au contraire, les cas fortuits oc se produisent à l'intérieur de l'entreprise et naissent de son fonctionnement même: explosion d'une chaudière, rupture d'une bielle, incendie d'une usine, etc. » {ihid.) Il est juste que le voiturier échappe à la responsabilité dans la première de ces catégories de cas, et non dans la dernière : car c'est à lui de prévoir tous les accidents auxquels peut donner lieu l'exercice de son exploitation, et de prendre les précau- £| tions nécessaires pour les éviter. Cette opinion se rattache logiquemen à la théorie de la 7^espo7isabilité objective, d'après laquelle les dispositions des art. 1382 et suivant G. civ. ne reposent pas, comme on le pensait autrefois, sur l'idée d'une faute, prouvée ou présumée, commise par celui que la loi contraint à réparer le dommage, mais bien sur ce principe que toute personne doit répondre de la réalisation des risques créés par son activité professionnelle, que les industriels, en particulier, sont responsables, en dehors de toute faute ou négligence, des accidents causés par l'outillage et le matériel dont ils se servent, aussi bien que par les préposés qu'ils emploient : c'est en ce sens qu'on interprète les art. 1384 et 1385 G. civ.^

Nous n'avons pas à nous prononcer ici sur la mérite de cette thèse, dont la portée très générale dépasse de beaucoup le cadre de la question actuellement traitée. Si on se place sur le terrain de notre droit positif, il paraît difficile de soutenir qu'en matière de contrats, et en thèse générale, un débiteur ne puisse se libérer que par les cas de force majeure, à l'exclusion des cas fortuits. Le Gode civil résiste à une pareille distinction; la règle qui ressort de ses textes (art. 1148, 130:2, 1348-4«, 1733, 1784) est l'assimilation du cas fortuit à la force majeure. Quant au sens précis de chacune de ces expressions, nous croyons, avec M. Ambroise Golin (note au D. 1904. 2. 73), que ce n'est pas dans l'extériorité de la cause des accidents qu'il faut chercher le critérium de la distinction;

^ Lyon-Caen et Renault, t. 3], n%599. La^Jplupart des civilisles partagent cette opinion: V. Planiol, t. 2, n» 231 ; Beudant, Les contrats et les obligations , w 481.

2 V. Saleilles, Les accidents de travail et la responsabilité civile ; Josserand, De la responsabilité dit fait des choses inanimées, et note au D. 1900. 2. 289.

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