‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 69 sur 123 · DU CONTRAT W. TRANSPORT 5T · texte numérisé non relu

DU CONTRAT W. TRANSPORT 5T

mais que l;« foiro majoure, c'est la force ;\ huiuelle personne n'aurait pu résister, (c l acte de Dieu des An^^lais (tempùte, foudre), le fait du prince. le fait de uuerre, la violiMice année» ; tandis que le cas fortuit correspond à une force (pii peut venir aussi du dehors, nuiis qui n'est irrésistible que « par rapport au débiteur et aux moyens d'action dont il dispose : c'est l'obslacle auciuel sa bonne volonté s'est heurtée, mais dont une autre volonté, plus puissante, mieux outillée, aurait triomphé » i p. 7 \ , col. I).

('.es définitions étant admises, il reste à examiner si l'assiinilation du cas fortuit à la force majeure est, dans notre droit, une règle absolue. D'après M. T-olin, elle comporte quelques exceptions. « Dans certains contrats, le dél)iteur s'engage à déployer, pour l'accomplissement de son ol>li^^1lion, le maximuEU des efforts et des moyens d'action possibles ; il «rarantit qu'il saura venir à bout de tous les obstacles, autres que ceux devant lesquels toute force humaine quelconque doit s'incliner » (p. 74, col. :i'. Il ne pourra donc s'enoxérer qu'en prouvant la force majeure : le cas fortuit ne suffirait pas. Il en est ainsi des aubergistes, qui, d'après les art. lOri.'î et 1954 G. civ., sont responsables du vol des effets des voyageurs commis, dans l'hôtellerie, soit par leurs préposés, soit même par des étrangers, à moins qu'il ne s'agisse de vols « faits avec force armée ou autre force majeure d. Or l'art. ilH± déclare formellement que les voituriers « sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes* y>. C'est donc par inadvertance que l'art. 1784 leur permet de s'exonérer en prouvant que ces choses ce ont été perdues ou avariées 2iar cas fortuit ou force majeure ». Cette dernière expression devrait se trouver seule dans le texte; la première est de trop. Les auteurs du Code de commerce semblent bien s'en être aperçus; car, dans leurs dispositions relatives, soit au commissionnaire de transport, soit au voiturier, ils indiquent comme une cause d'exonération possible la force majeure, sans parler du cas fortuit (art. 97, 98, 103 et d04). On peut remarquer enfin que, d'après l'art. .'î delà loi du 4 juin 1859, l'administration des postes n'est déchargée de sa responsabilité pour les valeurs contenues dans les lettres et déclarées que dans les cas de force majeure; et, d'après les travaux préparatoires, c'est là une allusion au cas de vol à main armée. On arrive donc à cette conclusion, que le voiturier ne peut alléguer, pour se dispenser de remplir ses obligations, aucun accident tenant aux conditions de son exploitation, qui, avec plus de prévoyance ou de diligence, aurait pu être évité.

D'ailleurs, la force majeure elle-même ne le libérerait pas, si elle était mélangée d'un élément de faute à sa charge. l\ en est ainsi lorsqu'il est établi que l'accident, bien (jue dû à une force majeure, ne se serait pas produit sans une faute antérieure commise par le voiturier, par

' L'assiriiilalion du voiturier à l'auliorgisle «'(explique par cette considération, quo , si l'aubergiste est un dépositaire néf-essairf;, le voiluiicr, en fait , est presque toujours (cela est évident pour les compagnies de chemin do fei-^ le tranaïKn-leur nécessaire, le seul auquel les inténrssés puissent s'adresser pour un transport déleiininé.

exemple, pour une compagnie de chemins de fer, une infraction aux règlements (Gass. 4 août J884, D. 84. 1. 454). Il résulte même de cette règle que les seuls cas de force majeure ayant une vertu libératoire sont ceux qu'il était impossible de prévoir. Si l'obstacle à l'exécution du transport pouvait être prévu lors du contrat, le voiturier est en faute, soit pour n'avoir pas trouvé les moyens de le surmonter, soit, du moins, pour avoir trop présumé de ses forces en prenant un engagement qu'il n'était pas certain de pouvoir tenir. Sa responsabilité doit donc être maintenue (Gass. 13 déc. 1876, D. 77. 1. 255).

Quoique la distinction entre le cas fortuit et la force majeure n'apparaisse pas dans les arrêts, la jurisprudence, en général, laisse à la charge du voiturier les dommages dont la cause se rattache au fonctionnement de son entreprise, tels que les avaries de matériel, les déraillements, les collisions de trains, l'insuffisance du personnel, les incendies dont la cause reste- inconnue (Gass. 6 janv. 1892, D. 92. 1. 35(i). Il serait logique d'étendre cette solution au cas d' encombrement. Spécialement, les compagnies de chemins de fer, étant investies d'un monopole, doivent prendre toutes les précautions voulues pour être en mesure de satisfaire aux demandes du public et pour assurer, en toute circonstance, la régularité de leurs services. Gependant la jurisprudence leur permet d'invoquer l'exception de force majeure, lorsque des circonstances exceptionnelles déterminent un mouvement de marchandises qui dépasse toutes les prévisions (Montpellier, 14 juin 1873, D. 73. 2. 237). D'autre part, les accidents survenus à la voie, aux travaux d'art, au matériel roulant, sont considérés par les tribunaux comme susceptibles d'exonérer les compagnies, lorsqu'ils sont causés par des faits extérieurs et impossibles à prévoir, tels qu'une tempête, une inondation, des températures extrêmes et anormales, etc. (Gass. 17 mai 4882, D. 83. 1. 14; 4févr. 1885, D. 85. 1. 435^).

974, — 6. Le vice propre. — On entend par vice propre un germe de destruction, un état, naturel ou anormal, de la chose transportée, par suite duquel elle se détériore spontanément, sans l'intervention d'aucune force extérieure autre que la température. Il s'agit, par exemple, de liquides qui coulent, de grains qui fermentent, de déchets de laine qui s'échauffent et s'enflamment, d'animaux qui avaient un genre de maladie. Le voiturier s'exonère en prouvant que telle est la cause de l'avarie ou de la perte.

Toutefois, lorsqu'il s'aperçoit des dommages causés par le vice propre, il doit prendre les précautions voulues pour l'arrêter et avancer les dépenses nécessaires, sauf à se les faire rembourser à l'arrivée. On ne saurait cependant lui reprocher de n'avoir pas pris des mesures

* Un point particulier a été vivement discuté. La (jrèvc du personnel est -elle un cas de force majeure dont le voiturier, et plus spécialement un entrepreneur quelconque, pourrait se prévaloir pour ne pas exécuter ses engagements ? La négative semble devoir être admise en principe, sauf dans des circonstances exceptionnelles, sur la détermination desquelles les auteurs ne sont pas d'accord. V. A. Colin, note piécilée; Thallem, ArDudes dedr. corn., 1895, p. 154; Amiot, ibid^, 1903, p. 05 et 209.

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('\(V(»tioiinelles, incoinp;itil)Ios avec K's nécessités du service [supra,

975. — ( . Le fait de Texpéditeur (ou du destinataire i. — D'après les principes g:énérau\ du droit, le voiturier peut toujours s'exonérer en prouvant que le duninia^e constaté à l'arrivée provient du fait ou de la faute de l'expéditeur. 11 en est toujours ainsi, lorsque la détéi'ioration était antérieure au départ ; mais, en fait, il n'est ^uère possible au voiturier de le prouver qu'autant qu'il a procédé, lors de la prise en charge, à une vérilication conq)lète et contradictoire de l'état du colis (ce qui arrive rarement ). Mais, en dehors <le ce cas, et en admettant que la détérioration soit contemporaine du transport, elle peut avoir pour cause l'absence denihallage ou le conditionnement défectueux de hi marchandise, qui exonérera le voiturier, pourvu qu'il ait été constaté au départ. Pendant lonirtemps, les compagnies n'acceptèrent de transporter les colis présentés dans cet état qu'autant que l'expéditeur leur remettait un bulletin de j^arantie signé de lui et les déchargeant de toute responsabilité à raison du vice en question. Bien que la loi du 17 mars 1ÎH)5 ne prohibe pas l'usage de ce bulletin, les compagnies, depuis que cette loi est en vigueur, se contentent d'exiger que l'expéditeur, dans sa déclaration, précise l'état défectueux du colis : cette constatation aboutit au même résultat.

La faute de l'expéditeur peut encore résulter de ce qu'il n'a pas exactement déclaré la nature de la marchandise, ou n'a pas prévenu le voiturier (ju'elle était fragile et que des précautions spéciales devaient être prises pour sa conservation ; ou de ce que le chargement a été mal fait par ses propres ouvriers, par exemple en cas de défectuosité du bâchage, V. Cass. 17 mai 19U9, D. 191U. 1. 49 (il en est de môme si le déchargement a été effectué par les ouvriers du destinataire) ; ou encore de ce que le colis renfermait des objets de contrebande, qui ont donné lieu à des investigations de la douane (Gass. 14 févr. 1894, D. 94. 1. 163).

976. — Lorsque le voiturier ne peut recourir à aucune des causes de libération, il est condamné à des dommages-intérêts. Toutefois, c'est une règle générale que le demandeur à l'action en indemnité doit prouver qu'il a souffert un dommage. Cette preuve est difficile en cas de retard, et on a soutenu, en matière de transport par chemin de fer, que le demandeur devait être dispensé de la fournir, parce qu'autrement, les arrêtés ministériels qui fixent les délais du transport resteraient dépotirvus de sanction. Mais il est im|)Ossible d'admettre que ces actes administratifs apportent implicitement une dérogation aux principes du droit civil fCass.2> févr. 1S87, D. 87. 1. 477; et l^"^ avril 1904, D. i9()(). 1. 327 j. D'ailleurs il appartient aux juges de tenir compte, dans la fixation de l'indemnité, non seulement du préjudice matériel, mais aussi du préjudice moral (préoccupations, démai'ches faites, etc.) justifié par le destinataire.

Les parties peuvent prévenir celte difficulté en stipulant, dans le

contrat, une clause pénale fixant à forfait le montant de Tindemnité pour le cas de retard ^

977. — Le montant des dommages-intérêts doit être déterminé d'après les principes du droit commun. Le destinataire ou l'expéditeur a le droit d'être indemnisé à la fois de la perte qu'il a subie (daninurn emergens) et du gain dont il a été privé {lucrum cessans, art. 1149 G. civ.) Mais on ne tiendra compte que du dommage qu'il était possible de prévoir lors du contrat, à moins qu'il n'y ait eu dol ou faute lourde de la part du voiturier ou de ses employés (art. 1150). Y. Gass. 23 nov. 1897, D. 99. 1. 547.

Enfin, même en cas de dol ou de faute lourde, l'intéressé n'a droit qu'à la réparation du dommage qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution des obligations du voiturier (art. 1151). Les dommages indirects, dont l'existence est toujours plus ou moins problématique, n'entreront pas en ligne de compte. Ainsi, un manufacturier, auquel des matières premières ont été expédiées par chemin de fer et qui était lié par un marché avec un de ses clients, par suite du manque de livraison se trouve dans l'impossibilité de les fabriquer. Le marché étant nécessairement résilié, il est fondé à se faire rembourser par la compagnie à la fois l'indemnité qu'il est obligé de payer à son client et le bénéfice que l'exécution du marché lui aurait procuré ; mais il n'y a pas lieu, pour les juges, de prendre en considération les complications qui peuvent résulter du chômage momentané de l'établissement industriel (conflits avec les ouvriers, diminution dans le nombre habituel des commandes, etc. V. Gass. 3 mars 1897, D. 98. 1. 118 ; Limoges, 4 mai 1904, et Agen, 18 mai 1904, D. 1906. 2. 94).

978. — En cas de perte d'un colis, l'intéressé a droit, tout au moins, au remboursement d'une somme égale à sa valeur. Mais il est possible, surtout lorsqu'il s'agit de marchandises ayant un cours en bourse ou sur le marché, que la valeur au lieu de destination et au jour de l'arrivée eut été différente de la valeur au lieu et au jour de l'expédition : c'est d'après la première de ces valeurs, et non la dernière, que l'indemnité doit être fixée ; elle seule représente le dommage réellement éprouvé par le destinataire, puisqu'il aurait pu vendre la marchandise dans le lieu où elle devait lui être livrée-. Etant donné son fondement rationnel, cette règle doit être suivie, non seulement dans le cas habituel où la marchandise, grâce au déplacement, devait acquérir une plus-value, mais aussi dans le cas exceptionnel où il est constaté qu'elle aurait eu, à l'arrivée, une valeur moindre qu'au départ.

Toutefois une dérogation est apportée à cette règle, dans le cas où le

^ Il serait peut-être à désirer que la loi elle-même fixât un pareil forfait. D'après la convention de Berne, suivant l'importance du retard, l'indemnité varie de un dixième à cinq dixièmes du prix du transport, sans que l'intéressé ait à justifier d'un préjudice.

2 La convention de Berne (art. 3'i) fixe, au contraire, comme base de l'indemnité le prix courant ou la valeur ordinaire de la marchandise au lieu et au moment où elle a été acceptée au transport.

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prix (iu transport a été lixé ad valorem, [)ro[)orlioniu'lleiiient à la valeur ilooiaroe ilu colis. ,0n sait qu'en matière de chennns de 1er, la déclaration de valeur est obligatoire pour les objets précieux déterminés par un tarif exceptionnel, sujtra, n** îh'iO. Si le colis est perdu, la responsabilité de la compairnie est toujours limitée à la valeur déclarée par l'expéditeur. Il ne pourrait être prouvé contre elle que la valeur réelle était plus élevée, car c'est une chose qu'il lui était impossible de prévoirions \n contrat art. llTiOC. civ.V En revanche, si elle était en mesure d'éta- Mir que la valeur a été exagérée par l'expéditeur, elle n'aurait h rem- Nourser, conformément à la règle ordinaire, que le montant réel du dommage.

I/indemnité dont le voiturier est passible n'est pas toujours limitée à la valeur vénale du colis. Ainsi, en cas de perte d'une caisse renfermant des échantillons et envoyée à un commerçant, celui-ci est fondé à se plaindre du préjudice que lui cause l'impossibilité de conclure des affaires à l'aide de ces échantillons. Le voiturier sera justement condamné à l'indemniser du bénéfice que ces affaires lui auraient rapporté car ce lucnim cessans est la conséquence directe de la perte), pourvu toutefois que la nature de ces objets lui ait été déclarée au départ, ou ([u'il ait pu la connaître d'après la forme du colis et les circonstances qui ont accompagné sa réception.

979. — Les mêmes principes s'appliquent au cas d'avarie. Il faut rapprocher la valeur (jue conserve la marchandise détériorée de celle (ju'elle aurait eue à l'état sain, dans le lieu et au jour de son arrivée; le voiturier sera condamné à payer la différence entre ces deux sommes ^

980. — Laissé pour compte. — Souvent les destinataires émettent la prétention de laisser le colis avarié pour compte au voiturier, c'està-dire de le lui abandonner pour qu'il en dispose à son gré, à condition qu'il en rembourse la valeur totale, comme si le colis s'était perdu en route. Les usages permettent de reconnaître ce droit au destinataire, mais seulement dans le cas où la détérioration est telle, que l'objet est devenu absolument impropre à l'usage auquel il était destiné, ou qu'il a perdu toute valeur marchande (Rennes, 28 janv. 1907, D. 1909. 2, 138). Autrement, il faut s'en tenir au principe d'après lequel l'indemnité doit être calculée d'après le préjudice causé par l'avarie (Dijon, 27 juin. 1899, et Agen, 12 mai 1899, D. 1900. 2. 173 et 174).

981. — En cas de retard, la faculté de laisser pour compte ne peut être admise qu'autant que le but en vue duquel l'expédition avait été faite ne peut plus, par suit(; du retard, être atteint, par exemple lorsqu'il s'agit d'articles de mode qui arrivent au destinataire une fois passée la saison pendant laquelle ils pouvaient être vendus.

• Il pourrall aussi être condamné, sur la demonde du destinataire ou do l'expéditeur, à faire réparer à ses frais l'objet endommagé.

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982. — La responsabilité du voiturier peut-elle être supprimée ou restreinte par une clause de contrat ? Il y a là , en réalité , deux questions distinctes et susceptibles d'être différemment résolues : Tune concerne la clause de non-responsabilité; Tautre, les clauses qui se bornent à limiter Tétendue de la responsabilité du voiturier.

983. — a. Clause de non-responsabilité. — Si elle était stipulée pour le cas de retard , il n'y aurait pas de raison pour mettre en doute sa validité.

Mais cette clause n'a été, en réalité, pratiquée qu'en vue des cas de perte et d'avaries : cette hypothèse seule doit nous retenir.

Avant la loi du 17 mars 1905, elle avait soulevé de vives controverses. La jurisprudence a passé par deux phases. Elle a d'abord déclaré que cette clause était nulle, comme contraire à l'ordre public ^ Cette affirmation fut contestée par des auteurs considérables, qui rappelèrent que, d'après les principes du droit romain, il est permis à un débiteur de stipuler qu'il ne répondra pas de ses fautes ordinaires ou légères ; la seule convention qui soit réputée illicite est celle qui l'exonère de son dol et de sa faute lourde. En thèse générale, cela est incontestable. Mais ne fallait-il pas admettre, pour le voiturier, une exception àlaliberté des conventions^? n'est-ce pas une attitude contradictoire et inadmissible, que celle d'un voiturier qui, moyennant rémunération, prend une chose sous sa garde et se réserve le droit de commettre toutes négligences, par suite desquelles cette chose pourra être endommagée f! ou perdue? une telle convention ne doit-elle pas être considérée comme "' entachée. de dol? Cette thèse nous paraît d'autant plus soutenable que presque tous les voituriers jouissent, sinon en droit, du moins en fait, d'un monopole et qu'ils dictent leurs conditions au public. Sans la jurisprudence qui vient d'être signalée, l'usage général de la clause de non -garantie aurait enlevé au commerce toute sécurité.

Cependant la plupart des tarifs spéciaux de chemin de fer renfermèrent cette clause sous la forme suivante : « La compagnie ne répond pas des déchets et avaries de route ». Il semblait difficile de tenir pour non avenue une clause aussi formelle, insérée dans un tarif homologué. D'ailleurs, les expéditeurs sont toujours libres de traiter avec les compagnies aux conditions du tarif général, qui impose à celles-ci une entière responsabilité. Dans le cas où ils demandent l'application d'un tarif spécial qui leur procure l'avantage d'une réduction de prix, n'est-il pas juste qu'ils en subissent les conditions stipulées en faveur de la compagnie? Ces considérations déterminèrent la Cour de cassation à s'écarter delà rigueur du principe qu'elle avait d'abord posé. A partir de 1874, elle décida que la clause en question avait pour effet, non d'exonérer absolument la compagnie (ainsi entendue, elle eût été nulle), mais de renverser la charge de la preuve, de faire présumer que les

' V. Cass. 26 juin 1859, D. 59. 4. 66.

2 Déjà le droit romain imposait une responsabilité particulièrement rigoureuse aux nautx et aux caupones.

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avaries et les nianqir.ints étaient tins à des cas de force majeure, de sorte que les expéditeur:^ ou destinataires ne pouvaient obtenir une indemnité qu'en prouvant rexislence d'une faute imputable aux agents de la compagnie iCass. 4 févr. 187 'i, D. Ti. I. .*K)5).

Cette jurispiudem-e était critiquable théoriquement, en ce qu'elle dénaturait le sens delà clause de non-responsabilité. En fait, elle sacritiail les intérêts des commerçants, car les accidents qui surviennent aux marchandises n'ont habituellement d'autres témoins que les agents des compagnies, dont le témoignage est nécessairement suspect, et les intéressés se trouvaient [)resque toujours dans Timpossibilitc de fournir cette preuve d'une faute , sans laquelle toute indemnité leur était refusée.

Après une périt^de de quelques années, de 1901 à 1905, pendant les(|uelles le gouvernement fit remplacer, dans les tarifs spéciaux, la clause de non -garantie par des clauses complexes et insuffisamment claires, qui avaient été empruntées plus ou moins exactement aux art. 31 et 3:2 de la convention de Berne, le commerce n'ayant pas obtenu les satisfactions (|u"il réclamait, une intervention législative se produisit. Sur la proposition de M. Rabier, les Chambres votèrent la loi du 17 mars 1905, qui compléta l'art. 103 C. com., dans lequel est posé le principe de la responsabilité du voiturier à raison de la perte et des avaries, en y ajoutant ce 3^ alinéa : « Toute clause contraire, insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »

11 paraît certain qu'on doit, en vertu de cette loi, réputer nulles non seulement les clauses qui exonéreraient le voiturier de ses fautes , mais aussi celles qui mettraient le fardeau de la preuve à la charge de l'expéditeur ou du destinataire, puisqu'elles aboutissent pratiquement au même résultat. Les unes et les autres sont, aux yeux de la loi, contraires à l'ordre public, parce qu'elles encouragent la négligence du voiturier et de ses préposés.

Mais il ne faut pas exagérer la portée delà prohibition légale, l'' Elle ne vise que les transports terrestres, à l'exclusion des transports maritimes' ; 2° elle ne concerne pas, on l'a dit plus haut, le cas de retard ; 3'^ elle prononce la nullité des clauses qui suppriment la responsabilité du voiturier, non de celles qui la restreignent.

984. — h. Clauses limitatives de responsabilité. — Peut-être (jùt-il été rationnel de supprimer complètement la liberté des conventions relatives à la responsabilité du voiturier pour perte et avaries. Cependant le législateur de 1905 n'est pas allé jusque-là. Il résulte des travaux préparatoires (notamment du rapport de M. Tillayc au Sénat) qu'on doit toujours réputer valables les clauses qui se bornent à limiter l'étendue de la responsabilité du voiturier, telles qu'on en rencontre dans certains tarifs spéciaux de chemin de fer; par exemple, il est stipulé qu'en cas de perte, le destinataire n'aura droit qu'à une somme

'En matière d'affrètement, la jurisprudence répute nulle la clause par laquelle l'armateur «'exonérerait de sa propre faute ; mais elle admet la validité de celle (beaucoup plus usuelle) d'après laquelle il ne répond pas des fautes du capitaine et de l'équipage.

maxima de tant par kilogramme^; ou que, si les objets sont brisés, l'indemnité consistera uniquement dans le remboursement (ou la dispense de payer) le prix du transport et le retour gratuit du colisàTexpéditeur.

Ce sont là des variétés de clauses pénales. Toutefois il importe d'observer qu'en droit commun, l'efl'et de la clause pénale est de liquider par avance et à forfait les dommages -intérêts qui seront dus en cas d'inexécution du contrat, de sorte que le créancier a droit au paiement de la somme convenue, sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice. Ce n'est pas ainsi que la jurisprudence interprète la première des clauses ci-dessus. Elle la considère comme exclusivement stipulée dans l'intérêt du voiturier, qui ne sera obligé de payer le forfait de tant par kilogramme qu'autant que le destinataire pourra justifier d'un préjudice équivalent. Il est incontestable, d'ailleurs, que le voiturier échapperait à toute responsabilité en prouvant la force majeure, le vice propre ou le fait de l'expéditeur.

D'autre part , la limitation stipulée cesserait d'être opposable au destinataire ou à l'expéditeur, s'il était en mesure de prouver que l'accident est imputable à un dol ou à une faute lourde des agents du voiturier.

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