B. Responsabilité du commissionnaire de transport
— Le commissionnaire de transport est celui qui, en son nom et pour le compte d'autrui, contracte avec un voiturier et lui remet le colis à transporter. Les avantages que présente l'emploi d'un commissionnaire de transport et son mode de rémunération ont été indiqués plus haut (n*^ 927). A.UX termes des art. 97 et 98 G. com., il garantit à son commettant l'exécution du transport par le voiturier; tous les faits (perte, avaries, retard) qui engagent la responsabilité du voiturier engagent aussi la sienne. C'est ce qu'on explique en disant que , d'après la loi même, le commissionnaire de transport, par dérogation au droit commun de la commission, est, en principe, ducroire.
Mais la convention des parties peut déroger à cette règle. L'art. 98 réserve le cas d'une stipulation contraire dans la lettre de voiture, en ce qui concerne les avaries ; et il n'est pas douteux que cette réserve doit s'étendre à toutes les causes de responsabilité. En effet, il est toujours licite de stipuler qu'on ne répondra pas du fait d'autrui; et cela n'est pas interdit au commissionnaire de transport par la loi de 1905, qui, d'après la place même qu'elle occupe dans l'art. 103, concerne exclusivement le voiturier.
En outre, il faut observer que, si la responsabilité de l'exécution totale du transport incombe (sauf convention contraire) au commissionnaire-chargeur, qui a traité directement avec l'expéditeur, il en est
1 En Allemagne , la règle générale est que l'expéditeur n'a droit , au maximum , qu'à une indemnité de 75 francs par kilog., à moins qu'il n'ait, en faisant une déclaration d'intérêt , fixé la somme à laquelle il évalue le dommage pouvant résulter de la perte du colis , ce qui l'obligo à payer un port supplémentaire.
DU CONTRAT DE TKANï^POUT 581
autroinont dos oominissionnairos intennôdiairos (ini peuvent intervenir au eours du transport. (Vest ee (|ue nous allons vérifier, en examinant rhypothC'se de pluralité de voituriers.
986. ('. En cas de pluralité de voituriers, quelle est l'étendue de la responsabilité de chacun d'eux? Il arrive souvent ipiune niareliandise ne peut parvenir à destination (ju'après avoir passé entre les mains de plusieurs voituriers successivement. Il n'en résulte, au point de vue juridi(jue, jiucune complication, s'il se forme autant de contrats de transport distincts (|u'il y a de voituriers employés (par exemple, si un interiuédiaire est chargé par l'expéditeur de recevoir le colis du premier voiturier et de le transmettre au second). Mais, le plus habituellement , un seul contrâtes/ formé par l'expéditeur avec le premier voiturier qui, pour un prix unique, se charge de la totalité du transport et s'engage à transmettre ou à faire transmettre le colis aux voituriers subséquents; de sorte que, pour la partie du transport qu'il n'opérera pas lui-même, il jouera le rôle de commissionnaire. Si le second voiturier ne peut pas lui-même terminer le transport, il s'engagera, en contractant avec le premier, à remettre à son tour le colis à un voiturier subséquent; il sera donc, pour la dernière partie du transport que celui-ci accomplira, un commissionnaire intermédiaire. Cette hypothèse se présente fréquemment en matière de transports par chemins de fer, à cause de l'obligation qui est imposée aux compagnies de faire en sorte que le transport ne soit pas interrompu aux points de jonction de leurs réseaux' SMpra, n'' 928). Il convient donc de déterminer l'étendue de la responsabilité qui incombe, en pareil cas, à chacun des voituriers.
987. — a. Responsabilité du premier voiturier. — S'il se charge, en qualité de commissionnaire, de la totalité du transport à effectuer, même pour la partie du trajet qui exigera l'intervention d'autres voituriers, il devient responsable de tous les faits susceptibles d'engager la responsabilité de ces voituriers, et ne saurait s'exonérer en prouvant que ces faits ne lui sont pas imputables à lui-même. Telle est la règle posée par l'art. 99 G. com. pour les faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse des marchandises; elle s'étend incontestablement aux faits de tous les voituriers employés, y compris le dernier qui, seul, n'a pas la qualité de commissionnaire intermédiaire. Elle s'applique également nu cas de retard, de perte totale (ju partielle et d'avaries, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les avaries apparentes et les avaries intérieures.
Mais le premier transporteur n'assume cette responsabilité rigoureuse qu'autant qu'il a consenti à répondre du transport tout entier, et, lorsqu'il s'agit d'un voiturier libre, il y a lieu de rechercher si telle a été son intention. Kn général, les camionneurs qui prennent des colis au domicih; des exfiéditeurs pour les voiturer jusqu'à la gare la plus voisine n'entendent pas contracter un pareil engagement: ils remettent les colis à la compagnie <'n qualité de simples mandataires des expédi-
leurs, et non de commissionnaires (Paris, 19 déc. 1900, D. 1905. 2. 113, note Levillain).
D'autre part, il n'y a pas lieu de présumer une pareille intention chez le premier voiturier, lorsque le second voiturier auquel le colis devait être transmis lui a été formellement désigné, donc imposé par l'expéditeur (Gass. 1^^ févr. 1899, D. 99. 1. 337*). Mais en est-il de même, lorsque le second voiturier, sans avoir été désigné par l'expéditeur, s'imposait par la force des choses, étant donné le transport à opérer (par exemple, telle compagnie de chemin de fer)? Nous croyons que s'il s'agit d'un voiturier libre, la question doit toujours être résolue par interprétation de la volonté des parties-.
Mais aucun doute n'est possible, dans le cas où le premier voiturier est une compagnie de chemins de fer. Elle est légalement obligée de recevoir les colis à destination de gares situées sur d'autres réseaux et de garantir à l'expéditeur l'exécution totale du transport, y compris la partie qui sera exécutée par une ou plusieurs autres compagnies (Gass. 3juill. 1894, D. 94. 1. 488).
988. — h. Responsabilité des voituriers intermédiaires. — Bien que l'expéditeur n'ait pas traité avec eux, il est fondé (ainsi que le destinataire) à les poursuivre en vertu du contrat passé entre chacun d'eux et celui qui le précède. En effet, tous les voituriers intermédiaires remplissent la fonction de commissionnaires relativement à la partie du transport qui doit être effectuée parles voituriers subséquents; et il est de principe que le commettant a une action directe contre le tiers avec lequel son commissionnaire a contracté. G'est bien, du reste, ce que semble indiquer l'art. 101, en disant que ce la lettre de voiture forme un contrat... entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier jd (Gass. l-^^déc. 1896, D. 97. 1. oGl^).
Toutefois il suffît pour les besoins du commerce que le premier commissionnaire de transport (celui qui a traité avec l'expéditeur) soit ducroire. Ni les usages, ni la loi'^ ne permettent d'attribuer cette qualité aux commissionnaires ou voituriers intermédiaires. La responsabilité de chacun d'eux est donc limitée aux faits qui lui sont personnellement imputables.
Dès lors, tout voiturier intermédiaire est responsable : l*' du retard, si c'est lui qui a conservé la marchandise au delà des délais voulus; 2° de la perte, si, ayant reçu la marchandise, il se trouve dans l'impossibilité de la transmettre au voiturier subséquent ; 3° des avaries qui se sont produites pendant qu'il détenait le colis. Toutefois on admet une distinction entre les avaries apparentes et les avaries intérieures. Si,
* En sens contraire, Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 595.
2 Comp. BoiSTEi,, note au I). 75. 1. 241.
•'* Mais il est bien entendu que l'expéditeur ne peut avoir contre le voiturier d'autres droits que ceux qui naissent du contrat, tel qu'il a été conclu par le commissionnaire. Sur le sens que comporte, en ce cas , l'expression d'ac.Uon directe, V. suprâ, n" 917.
' D'après l'art. 99 C. com., le comissionnaire chargeur est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises : mais aucun texte n'impose une responsabilité analogue au commissionnaire intermédiaiie.