ET DE LA JURIDICTION COMMERCIALE
23. — Le droit commercial embrasse dans son domaine une certaine catégorie d'actes juridiques, les actes de commerce, et une certaine catégorie de personnes, les commerçants. Lorsqu'on veut tixer les limites de ce domaine, une double question se pose : 1° Quels sont, parmi les actes juridiques, ceux qui ont le caractère commercial? 2° Gomment distinguer les commerçants des autres personnes régies par le droit privé ? Ces deux questions sont unies par un lien tellement étroit, que la solution de Tune entraîne forcément celle de l'autre. Mais il n'est pas sans intérêt pour le législateur de déterminer l'ordre dans lequel elles devront être examinées, les deux méthodes entre lesquelles il est appelé à choisir étant susceptibles de le conduire à des résultats très divergents. C'est ce qui va ressortir d'un examen rapide de ces deux méthodes.
D'une part, on peut considérer le droit commercial comme étant essentiellement le droit à l'usage des commerçants, c'est-à-dire de ceux qui exercent certaines professions réputées commerciales aux yeux de la loi. En ce cas, il faut que le droit en vigueur fournisse un moyen facile de reconnaître et de distinguer ces professions, soit qu'elles correspondent, comme sous l'ancien régime, à un certain nombre de corporations officiellement réglementées, soit que la qualité de commerçant entraîne, comme dans certains pays, l'obligation de se faire inscrire sur un registre du commerce, soit de toute autre manière. Ce point de vue une fois admis, il paraît naturel de réserver le caractère d'actes de commerce aux actes que font les commerçants dans l'exercice de leur profession : la commercialité rejaillit de la personne sur ses opérations habituelles. Ainsi conçu , le droit commercial a un caractère personnel ou subjectif.
Cette méthode ne pouvait être celle des auteurs de notre Code. Statuant au lendemain de la Révolution, alors que les corporations de métiers venaient d'être supprimées, ils devaient écarter résolument toute disposition qui aurait paru faire des commerçants une classe à part dans la société moderne, essentiellement égalitaire. Ils ont donc procédé autrement. S'attachant à la nature des actes juridiques envisa-
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^és eu oux-nièinos, ils ont iiuli(|iié ceux qui iloivtMit ùtre cousidérés conuue ayaut uu caractère couimercial. Cela fait, ils n'avaient plus qu'à attrii)uer la qualité de commerçants aux individus qui font de pareils actes leur profession halûhielle (art. !«'). Ainsi, le droit conunorcial étant en France un droit objectif, on ne peut dire si une personne est commerçante ou non, qu'après avoir examiné les opérations auxquelles elle se livre professionnellement, et statué sur le caractère, civil ou couunercial, de ces opérations.
Il est donc impossible d'hésiter sur l'ordre à suivre, dans cett(^ théorie générale des actes de commerce et des commerçants. Pour nous conformer à l'esprit du Gode * , nous devons nous attacher en premier lieu à la détermination des actes que la loi répute commerciaux.