‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 8 sur 123 · DÉTERMINATION DES ACTES DE COMMERCE · texte numérisé non relu

DÉTERMINATION DES ACTES DE COMMERCE

24. — Il s'agit de tracer une ligne de démarcation entre les deux grandes branches du droit privé, le droit civil et le droit commercial. La question n'est pas très nettement résolue par le Code de commerce : il s'abstient de poser aucun principe général, et procède par voie d'énumération (art. 032 et 633).

Cette énumération est- elle rigoureusement limitative? Les auteurs, en général"-, l'admettent, en partant de cette idée que le droit civil est la règle, le droit commercial l'exception. Cette doctrine a pour inconvénient d'enlever toute élasticité au droit commercial. Il lui sera interdit de s'étendre au delà de l'horizon borné dans lequel se renfermait le législateur d'il y a cent ans. Des institutions nouvelles, auxquelles ce droit convient absolument, s'en verront refuser le bénéfice, parce qu'elles ne figurent pas dans l'énumération du texte (les assurances terrestres, par exemple, presque inconnues en 1807, et dont on ne prévoyait pas le développement"). La jurisprudence ressent trop vivement le besoin de progrès pour consentir à se lier par une interprétation aussi étroite Procédant par voie d'assimilation , elle a souvent déclaré commerciales des entreprises ou des opérations non mentionnées comme telles par le Code.

' Et non à l'ordre des textes.

• ^ Thaller, n* 9; Lyos-Caks et Renault, t. 1'% n° 104.

•J C'est une vérité banale aujourd'hui , que les codifications peuvent reHéter exactement l'état d'une législation aune époque déterminée, mais ne sauraient l'immobiliser et en empêcher l'évolution Dour l'avenir.

25. — Mais, si on entre dans cette voie, il est indispensable de fixer un principe, à l'aide duquel on puisse résoudre toutes les difficultés de la matière. C'est l'esprit même de la loi qu'il convient de rechercher : car elle a dû, en formulant son énumération, se référer à une idée directrice. Quelle est donc, dans sa pensée, le critérium de l'acte de commerce?

Il faut choisir entre deux doctrines. D'après la première, ce qui caractérise essentiellement l'acte de commerce, c'est le fait de spéculer sur une transmission de valeur, c'est-à-dire d'acquérir ou de recevoir une valeur quelconque, non pour la conserver, mais pour la transmettre ensuite à d'autres, et de chercher à s'enrichir par ce trafic*. Si on s'attache exclusivement à cette idée, il paraît logique de l'appliquer, quel que soit l'objet sur lequel porte la spéculation. On est ainsi conduit à reconnaître au droit cor^mercial une sphère très étendue, à y faire rentrer les spéculations, soit sur les immeubles, soit sur la main-d'œuvre. La pratique, on le verra plus loin, répugne à ces solutions, peu conformes à la tradition et d'une utilité très contestable.

Un autre critérium nous ])araît préférable. D'après les données de l'économie politique, le commerce consiste dan^lïTcirculation des produits de toute espèce, de la monnaie et des valeurs fiduciaires.» Quiconque coopère à cette circulation doit être réputé faire acte de commerce, sauf le producteur et le consommateur. Si on observe la marche d'un produit, au sens économique du mot, on le voit d'abord extrait du sol, puis transformé par un manufacturier, vendu à un négociant en gros, revendu àun détaillant, qui le fait enfin parvenir au consommateur : à ces diverses transmissions correspondent des transports successifs. Tous ceux qui jouent un rôle quelconque dans cette circulation font acte de commerce ; mais il faut excepter celui qui a originairement créé le produit et celui qui l'acquiert, en dernier lieu, pour ses besoins personnels. A cette notion, proposée par M. Thaller (n» 14), nous pensons toutefois qu'il manque un élémeii^ : l'intention de réaliser un bénéfice. h'animus lucri a toujours été considéré comme l'âme du commerce, et nous ne pourrions regarder comme un commerçant celui qui coopérerait à la circulation d'un produit dans une vue purement désintéressée. Ainsi amendée, la définition de M. Thaller paraît bien correspondre à l'idée générale dont le Gode s'est inspiré, et dont il nous présente de nombreuses applications. Nous resterons fidèle à son esprit, en soumettant au droit commercial tous les actes juridiques qui sont compris dans cette définition, alors même qu'ils ne figureraient pas dans les textes^.

Mais s'il est possible, grâce à cette méthode, de déterminer les actes qui sont commerciaux par leur nature propre, il faut prendre garde que

^ D'après Boistel ( n» 30), « un acte est commercial pour la personne qui le fait, lorsqu'elle n'entend être qu'un inlennédiaire spécifiant sur la transmission de la valeur qui fait l'objet du contrat ». '

- Il faut reconnaître toutefois que certaines opérations prévues par l'art. 632 ne répondent pas à cette définition. C.'est pour des motifs purement utilitaires que le législateur leur a imprimé un caractère commercial. V. infra.

DKTEKMI.NATION DES ACTES DE COMMEUCE 2;^

(iauU'es actes sout aussi compris dans le domaine do lu législation comuierciiilc. Nous voulons parler de ceux q^ui deviennent conunerciaux accidentellement, parce qu'un lien de dépendance les rattache à une entreprise ooiumerciale. Ce domaine se trouve ainsi considérahlemcnt ai:randi, par l'application de ce qu'on a[)pelle habituellement la théorie de l'accessoire.

Nous envisagerons successivement les actes commerciaux par leur nature propre, et les actes commerciaux [);u' relation ou par accession.

^ l'''. — Actes roiniiiercîaux par leur nature propre.

26. — Cette matière, qu'il eût été logique de placer au début du (Iode de commerce, n'y est cependant traitée que dans le livre IV, titre 2, à l'occasion de la compétence de la juridiction commerciale. Ce défaut de méthode, choquant en lui-même, a d'ailleurs un inconvénient : on pourrait incliner à croire que les art. ()32 et 633 règlent uniquement la question de compétence. Néanmoins, en présence des termes absolus dans lesquels ces textes sont rédigés : « La loi répute actes de commerce... », on s'accorde à reconnaître qu'ils ont une portée générale, et que les opérations mentionnées dans ces articles doivent être, à tous les points de vue et dans tous les cas où il importe d'en déterminer la nature, considérées comme des opérations commerciales.

Observons toutefois que la question de commercialité, en matière de contrats, doit être examinée spécialement et séparément, au point de vue de chacune des parties. Un contrat ne présente pas nécessairement, pour toutes deux, le même caractère : il peut être civil d'un côté, commercial de l'autre.

Les art. ()32 et 633 G. com., qui renferment une énumération des actes de commerce, se réfèrent, l'un aux opérations du commerce terrestre, l'autre à celles du commerce maritime.

27. — L — Commerce terrestre. — Les actes mentionnés dans l'art. 6:23 peuvent se diviser en deux catégories. Les uns sont des contrats prévus par le Code civil, et qui, dans certaines circonstances, revêtent un caractère commercial ; les autres sont des opérations spéciales aux milieux commerciaux.

28. — A . Première catégorie d'actes de commerce. Contrats prévus par le Code civil. — Quatre de ces contrats figurent dans l'art. 63:2 : la vent(3, le louage de choses, le louage d'ouvrage ou de services, le m;indat \

\" La vente. — Envisageons d'abord l'acheteur. Est commercial, aux termes de l'art. 632, 2'" al., « tout achat^ de denrées et marchandises

' On verra par la suite que d'autres contrats prévus par le Gode civil, tels que la société, le prêt, le df^pot, le nantissement, peuvent affecter aussi un caractère commercial, mais en vertu do la théorie de l'accessoire : ces conliats ne sont jamais commerciaux par leur nature propre.

2 La même règle est évidemment applicable à toute autre acquisition faite à titre onéreux, par exemple, par voie d'échange.

pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement Tusage ». La commercialité suppose donc la réunion de deux conditions relatives, Tune à rintention de l'acheteur, Tautre à Tobjet du contrat.

29. — En premier lieu, il faut (|ue Tacheteur se propose, soit de revendre la chose qu'il achète, soit de la donner à bail. Peu importe que cette chose doive être revendue dans le même état, ou après avoir été transformée (par exemple, une matière première qui est destinée à subir une fabrication). Mais, si on admet la doctrine d'après laquelle le commerce suppose essentiellement Vanim,us lucri, le but de l'opération doit être, dans tous les cas, de réaliser un bénéfice par la revente^ (Gass. 13 mars 1878, D. 78. 1. 311).

Pour vérifier l'intention dans laquelle un achat a été fait, les juges doivent naturellement se référer au moment même de cet achat. Le fait ultérieur de la revente est en lui-même indifférent : il peut arriver, par exemple, qu'un accident, entraînant la destruction des marchandises, en rende impossible la revente : cette circonstance n'enlèverait pas à l'achat son caractère commercial. Inversement, l'achat qui n*a pas été fait dans l'intention que détermine l'art. 63!2 conserve son caractère civil, alors même que, postérieurement, l'acheteur profiterait, pour revendre la chose, d'une occasion avantageuse.

30. — Une deuxième condition est relative à l'objet de l'achat : a. des denrées et marchandises », dit la loi. Les denrées étant une espèce de marchandises, cette dernière expression seule mérite d'être retenue. Elle désigne habituellement les choses matérielles qui, soit à l'état hrut, soit après fabrication, font l'objet d'un Iratic et d'une circulation. Si on s'attachait à cette définition, la disposition de l'art. G32 serait susceptible de s'appliquer à toute sorte de meubles corporels, mais non aux meubles incorporels, ni aux immeubles. Cependant, la question mérite d'être examinée de près pour ces deux catégories de biens.

31. — On appelle meubles incorporels tous les droits portant sur des choses mobilières, notamment les créances, quelle qu'en soit la nature ou la forme, les effets négociables, les valeurs de bourse, les fonds de commerce ou d'industrie et même les droits intellectuels. Tous ces droits peuvent être considérés comme des marchandises, en tant qu'ils circulent et donnent lieu à des spéculations. Ceux qui, pour s'enrichir, interviennent dans cette circulation font, en vertu de l'art. 632, acte de commerce. On est généralement d'accord sur ce point»

La règle s'applique même aux droits de propriété industrielle, artis-

1 En ce sens, Lyon-Caen et Renault, t. \'", n°' 143 et 115. Ainsi, ne fait pas acte de commerce un syndicat agricole qui achète en gros des engrais chimiques et les revend à ses seuls membres, sans conserver un bénéfice de cette entremise (Toulouse, 26 mars 1889, D. 90. 2. Wx). 11 en serait de même d'une société civile qui s'approvisionnerait d'objets de première nécessité pour les vendre, au prix coûtant, à ses ouvriers. V. en sens contraire, Thalleu, n» 21.

Page 1