DV CONTRAT DE TK.\N.^1'()UT
lu mompiit où un voitiirier inteninMliairo transmet lo colis à un voiturier suhsoqiuMit , une avarie apparente est constatée, le premier en est responsable, à moins «pi'il naît t'ait constater l'existence de cette avarie au moment où lui-même a reçu le colis : c'était le seul moyen de dégager sa responsabilité. Mais il n'est pas d'usage de procéder, lors de ces transmissions entre voituriers, à des vérilications intérieures et complètes : le commercp est intéressé à ce que ces vérifications n'aient pas lieu, car elles entraîneraient des retards considérables dans les transports. On ne peut donc considérer un voiturier intermédiaire comme responsabb^ d'une avarie intérieure ou cacbée, qu'autant qu'il est prouvé que cette avarie s'est produite pendant que le colis était entre ses mains (Gass. 19 août 1S08, D. (>S. i. 137).
989. — ( . Responsabilité du dernier voiturier. — Peut-être conviendrait-il, en législation, de rendre le dernier voiturier responsable, envers le destinataire, de la totalité du transport, comme l'est le premier voiturier envers l'expéditeur. Cette règle, admise dans certains pays étrangers, serait très favorable au destinataire : elle le dispenserait d'exercer son action contre des voituriers antérieurs, qui peuvent être éloignés de son domicile. Mais, dans notre droit positif, il est impossible d'admettre la doctrine, soutenue par certains auteurs, d'après laquelle le dernier des voituriers représenterait, vis-à-vis du destinataire, tous ceux qui l'ont précédé, aussi bien passivement qu'activement, de sorte que toutes les obligations résultant du transport lui incomberaient. Aucune disposition légale ne permet de le rendre ainsi responsable du fait d'autrui *.
En principe, le dernier voiturier, comme les voituriers intermédiaires, n'est tenu que de son fait personnel (Gass. 29janv. 1896, D. 96. 1. 406) '^ Sa situation diffère seulement de celles des voituriers intermédiaires en ce qu'il ne peut mettre le fait générateur de responsabilité à la charge d'un voiturier postérieur; par conséquent, s'il est prouvé qu'il a reçu le colis, il est forcément responsable, soit de la perte, soit des avaries apparentes qu'il n'a pas fait constater lors de la réception. En ce qui concerne les avaries intérieures, la règle est la même que pour le voiturier intermédiaire.
• M. Thaller Cn" 1229 et 1230; explique la faculté qu'on reconnaît à l'expéditeur d'agir contf'î los voituriers autres que le premier par la théorie de Ta délégation. D'après lui, chaque voiturier, en recevant h; colis, « entre dans la dette du transport comme débiteur solidaire », de sorte que le destinataire a le pouvoir d'assigner le dernier voiturier, sans être obligé de prouver sa faute: sauf à celui - ci à citer en garantie l'agent coupable. Cette doctrine, contraire à la jurisprudence, ne trouve aucun point d'appui dans les textes. Et comment peut -on supposer que chaque voiturier, sans y être contraint par la loi, consente à assumer la responsabilité des faits imputables aux voituriers précédents ?
2 II est dit dans cet arrêt qiae le dernier voiturier n'est tenu que de ses fautes personnelles ; et la même formule est employée par d'autres arrêts, à l'égard des voituriers intermédiaires. Ce langage est incorrect : en effet, la responsabilité contractuelle de chaque voiturier n'est pas •obordonnée à la preuve d'une faute par lui commise : elle est engagée conformément aux principes généraux sur les dettes de corps certains , par cela seul que le débiteur ne restitue pas en bon état la chose qui lui a été confiée , sauf à lui à s'exonérer en prouvant la force majeure.
Toutefois le destinataire peut, dans une mesure qui va être précisée, se prévaloir contre le dernier voiturier de Tinexécution du contrat, même lorsqu'elle est imputable à des voituriers antérieurs. Si, par exemple, on constate à l'arrivée un retard ou une avarie intérieure, alors même que ce fait n'engagerait pas la responsabilité du dernier voiturier, c'est à bon droit que le destinataire refusera de lui payer le prix du transport \ En effet, ce voiturier ne peut lui réclamer ce prix qu'en vertu du contrat passé avec le premier voiturier, lequel assume l'entière responsabilité de son exécution : il exerce les droits de ce premier voiturier, et ne saurait en avoir de plus étendus. Et même si, en payant le prix, le destinataire fait, à raison d'une certaine cause de responsabilité, des réserves qui sont acceptées par le dernier voiturier, celui-ci demeure comptable envers lui du prix qu'il a perçu (Cass. 6 janv. 1874, D. 75. 5. 8J). Mais, si le fait invoqué ne lui est pas personnellement imputable, sa responsabilité ne va pas au delà de cette limite.
990. — Actions récursoires entre voituriers. — En somme, l'expéditeur ou le destinataire a le choix d'agir contre celui des voituriers auquel le fait générateur de responsabilité est imputable, ou, dans tous les cas, contre le premier voiturier, qui, en qualité de commissionnaire-chargeur, est responsable pour les autres.
S'il prend ce dernier parti, le premier voiturier sera fondé à exercer un recours contre celui des voituriers subséquents par le fait duquel sa responsabilité est engagée. Il peut le lier au procès intenté contre lui, par voie de garantie incidente.
Le succès de cette action récursoire est subordonné à une condition de preuve. Lorsqu'il s'agit d'un retard ou de la perte du colis, la preuve est facile ; car la transmission d'un voiturier à un autre a dû être constatée par un récépissé daté, ou par un émargement sur un registre. Quant aux avaries, il faut encore appliquer la distinction précédemment indiquée pour le cas où il s'agissait de l'action du destinataire : une avarie apparente doit être réputée imputable au dernier voiturier qui a reçu le colis sans faire de réserves à ce sujet ; mais les avaries intérieures restent à la charge du premier voiturier, à moins qu'il ne puisse prouver contre le voiturier subséquent, défendeur à l'action récursoire, qu'elles n'existaient pas au moment où le colis lui a été transmis.
Pour éviter les procès que ces questions de responsabilité étaient susceptibles de provoquer fréquemment, les grandes compagnies et l'administration des chemins de fer de l'État ont fait, d'un commun accord, en 1886, un règlement d'après lequel les indemnités dues à leurs clients doivent être réparties, entre les diverses administrations ayant participé
' M. Thaller estime que, dans la thèse opposée à la solidarité entre voituriers, le dernier voiturier « reste maître de réclamer la fraction de port qui lui revient à lui -môme, même en cas d'avarie ou de retard, s'ils sont imi)utables à l'un de ses devanciers » (n° 1231). Il nous semble que c'est là une erreur. Il s'agit d'un seul contrat de transport , fait pour un prix unique et indivisible. Le destinataire, invoquant l'exceplion non adhnpleti contractas , ne peut être obligé de payer aucune partie de ce prix , alors que toutes les obligations des voituriers enver.-^ lui ne sont pas exécutées.
nr CONTRAT ni- thanspoht y 8 5
j\ un nirMiio transport, clans iiiu» int^sui-e proportictnncllc à la distanro kiloniétritiuo parcourue sur les réseaux ik» chacune d'elles, sans (juil y ait à rocliercher laquelle a éié en faute. Cette solidarité que les coinpa- ^Miies se sont volontairement imposée a eu pour les destinataires un heureux résultat : le dernier voituritM* consent à plaider contre eux, même pour des laits étranj:ers à sa responsahilité personnell(\ sauf ;\ prévenir les voituriers précédents, qui peuvent intervenir au procès et présenter leurs iiuntMis de défense.
991. Qui peut agir en responsabilité contre les voituriers. — Les actions en responsabilité peuvent être exercées indillereniment par l'expéditeur (jui a passé le contrat et parle destinataire au profit ducpiel Texpédileur a stipulé. Les voituriers se libèrent valablement en payant l'indemnité à Tun ou à l'autre.
L'expédition peut avoir été faite par un mandataire ou un commissionnaire : le véritable intéressé (mandant ou connnettant) n'en est pas moins recevable à s^'w directement contre le transporteur, sans qu'on puisse lui objecter ({ue son nom ne figure pas sur le récépissé ou la lettre de voiture (Cass. 22 juin 1903, D. 19(U. 1. 242').
En vertu du principe : saiis intérêt, pas d'action, le voiturier est toujours fondé à exciper contre le demandeur en indemnité de c<' que celui-ci n'était aucunement intéressé à l'exécution du transport. Mais ce défaut d'intérêt ne résulterait pas nécessairement du fait que le demandeur n'était pas propriétaire de la marchandise et qu'elle ne voyafreait pas à ses risques : ainsi, de la part d'un commissionnaire, l'obligation qu'il a assumée de rendre compte à son commettant peut suffire pour le rendre recevable à intenter l'action (Cass. 28 janv. 1901, D. 19(11. 1. 2iO).
D'autre part, un tiers (jui n'est ni expéditeur, ni destinataire, n'a pas qualité, alors même qu'il serait propriétaire de la marchandise transportée, pour exercer contre le voiturier les aciions du contrat (Cass. 1-4 mai 1897, D. 98. 1. 23). Pour qu'il en fût autrement, il faudrait qu'il justifiât avoir acquis, par suite d'une cession, la créance de l'expéditeur ou du destinataire : et le récépissé ou la lettre de voiture étant à personne dénommée, la cession ne serait opposable au voiturier que moyennant les formalités de Fart. 1690 0. civ.^ Une réserve (plus théorique que pratique doit être faite seulement pour le cas où la lettre de voiture renfermerait la clause à ordre : la créance serait alors transmissihle par un simple endossement.
' Il a même été jugé par la Cour de cassation que, dans le cas de perte d'une caisse d'échantillonn remise à une compagnie d<; rhernins de fer à titre de bagage accompagnant un commis voyageur, le patron de celui-ci avait le droit de se faire indemniser par la compagnie du préjudice que cette perte lui causait personnellement (Cass. 2(5 oct. 18%, D. 97. 1. 500). La cour a considéré qu'il avait été représenté au contrat par son pi^éposé , voyageant pour son compte , dont la compagnie ét.ait censée connaître la qualité, bien qu'elle ne lui eût pas été déclarée, le commis voyageur n'étant pas obligé, ni même autorisé par les règlements à faire, lois de l'enregistrement des bagages, une telle déclaration. Toutefois cette solution est très contestée, et la jurisprudence n'est pas unanime en ce sens. V. Lyon-Caen et HKNAUi/r, t. 3, n" 620 bis.
2 Une tradition inanuelle de ce titre ne suffirait pas. V. en sens contraire la note de M. Sak- RUT 3/^)Us l'arrêt du l'i mai 1807, cité au texte.
§ 4. — Modes d'extinction spéciaux aux obligations dérivant du contrat de transport.
992. — Il était impossible de laisser sous Tempire du droit commun la durée des actions auxquelles donnent lieu les transports, et particulièrement de celles qui appartiennent aux expéditeurs et aux destinataires contre les voituriers. Ces derniers sont exposés à des responsabilités très lourdes, étant donné le grand nombre des transports dont ils se chargent journellement. D'autre part, la cause des accidents (surtout des avaries ) qui donnent lieu à ces actions doit être recherchée le plus tôt possible : plus on attendrait, plus il deviendrait difficile de la découvrir. C'est pourquoi la loi a institué en cette matière des prescriptions abrégées et môme une fin de non-recevoir dont le voiturier peut exciper très peu de temps après la réception du colis.
Le premier des motifs qui viennent d'être indiqués ne concerne que les entrepreneurs de transports, et les art. 105 et 108 G. com. sont placés dans une section intitulée : Du voiturier. On s'accorde donc à reconnaître que ces dispositions ne peuvent être invoquées que par les voituriers de profession, à fexclusion de ceux qui se chargeraient accidentellement d'un transport, sans en faire une entreprise. Et encore ne s'agit- il que des entrejpreneurs de transports 'par terre et far eau, dans le sens où nos Godes entendent cette expression , et non des armateurs qui opèrent des transports maritimes : il existe, pour ce dernier cas, dans le livre II du Code de commerce, des dispositions analogues, mais différentes à plusieurs égards (art. 433 et 435^).
D'autre part, la fin de non-recevoir et les prescriptions édictées au profit des voituriers par les art. 105 et 108 s'appliquent quelle que soit la nature des objets transportés, et sont opposables à tous les destinataires et expéditeurs, alors même qu'ils n'auraient pas la qualité de commerçants (Cass. 27 mai 1889, D. 90. 1. 184).
993. - — A. Fin de non-recevoir. — Cette matière a été profondément modifiée par la loi du 11 avril 1888.
L'art. 105 du Code de 1807 portait : « La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier. » Il y avait là une sorte de présomption légale reposant sur cette idée, que le destinataire, lors de la réception du colis, avait dû en vérifier l'état et que, s'il avait consenti à payer le prix de transport, sans faire de réserves, c'est qu'il tenait le voiturier pour quitte de toutes ses obligations envers lui. Les actions s'éteignaient en vertu d'une renonciation tacite, sur laquelle il était inipossil)le de revenir ultérieurement.
Cette disposition était rationnelle, à une époque où les entrepreneurs
^ Les difféi^ences qui existent, au point de vue de la fin de non-iecevoir et delà prescription, entre le régime légal des transports terrestres et celui des transports maritimes donne lieu, dans le cas où une marchandise, en vertu d'un même contrat, est transportée en partie par terre et en partie sur mer, à des difficultés que nous n'examinerons pas ici.
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• lo rouht.i^o, souU traiisporUMirs par terre, laissaient an <lestinatair(\ lors <le réee[)tion îles marchandises, le temps vonin ponr procédiM- à leur vérifieation. Mais les mœurs ont changé depuis la multiplication lies voies ferrées. Les camionneurs et les agents des cliemins de fer, ohligés de taire très rapidemiMit un urand nombre de* livraisons, e\ig<Mit (jue les destinataires paient le port dès l'instant où ils leur remettent la marchandise et ne les autorisent généralement pas à faire des réserves en leur donnant décharge. Souvent une avarie cachée ne se révèle «ju'un certain temps après la réception. Il était extrêmement rigoureux de refuser, en ce cas, tout recours au destinataire.
Cet état de choses ayant motivé, de la part des chambres de commerce, de très vives réclamations, les Ghjunbres votèrent une loi du 11 avril 1S88, qui. remplaça l'ancien article 105 par la disposition suivante : a La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle, si, dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception et de ce payement, le destinataire n'a pas notifié au voiturier. par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. »
Il s'agit, en présence de ce texte, de déterminer : i^ à quelles conditions la fin de non-recevoir est applicable; 2" à quelles actions elle peut être opposée.
994. — a. Conditions d'application de l'article 105. — Il faut, pour que la lin de non-recevoir soit encourue : 1*^ que la marchandise ait été reçue par le destinataire ; 2° que le prix du transport lit été payé ; 3^ que trois jours se soient écoulés, depuis ces deux faits (s'ils n'ont pas été concomitants, depuis le plus récent des deux), sans que le destinataire ait élevé une réclamation dans les conditions prescrites par la loi.
Précisons ces conditions. Au point de vue du fond, la réclamation doit être motivée , c'est-à-dire qu'elle doit indiquer exactement le grief allégué par le destinataire : s'il s'agit d'une avarie, elle doit en préciser la nature. Dans le cas où il y aurait plusieurs avaries, chacune d'elles devrait être indiquée : la fin de non-recevoir serait encourue relativement à celles qui auraient été passées sous silence.
Quant à la forme, deux procédés sont admis par la loi : 1*' une notifiration au voiturier jjar acte d'huissier : en ce cas, l'original de lexploit fera foi de la date et de la teneur de la protestation; 2" l'envoi d'une lettre recommandée : le récépissé délivré par la poste prouvera la date de cet envoi. Le texte laisse place à un doute sur le point suivant : suffit -il que la lettre soit mise à la poste dans le délai de trois jours? ou faut-il que, dans ce même délai, elle parvienne au voiturier? Les mots « notifié au voiturier » paraissent favorables à cette dernière interprétation. Mais il serait bien rigoureux de rendre le destinataire victime d'un retard qui serait imputable à la poste. D'autre part, à la séance du Sénat du 0 février 18HS, le rapporteur de la com-
mission déclara formellement que ce c'est la date de Fenvoi de la lettre qu'il faut prendre en considération ». Aussi admet -on généralement la première solution.
Au contraire, dans le cas où le destinataire a recours à un huissier, il est indispensable que celui-ci signifie son exploit au voiturier le troisième jour au plus tard. L'emploi de cette formalité exige donc, de la part du destinataire, une plus grande hâte.
En revanche, elle présente pour lui plus de sécurité. L'authenticité de l'acte prévient toute contestation sur les termes dans lesquels la protestation a été conçue, tandis que, dans le cas d'envoi d'une lettre recommandée, la mauvaise foi du voiturier pourrait, à cet égard, entraîner certaines difficultés : c'est, en effet, au destinataire qu'il incombe de prouver que sa réclamation a été suffisamment motivée.
L'une ou l'autre de ces formes doit être employée, à peine de nullité. L'emploi des modes de preuve ordinairement admis en matière commerciale aurait donné lieu à des incertitudes, que la loi a voulu éviter '. Ainsi le destinataire ne pourrait se prévaloir d'une réclamation faite verbalement, ou contenue dans une lettre non recommandée, alors même que le voiturier reconnaîtrait l'avoir reçue dans les trois jours (Cass. ^23 déc. 1891, D. 92. 1. 344; 8 déc. 1908, D. 1910. 1. 303).
995. — Sous l'empire du Gode de 1807, l'application de l'article 105 était restreinte par la jurisprudence au cas d'expédition en port dû. On considérait que cette disposition rigoureuse devait être écartée lorsque l'expéditeur avait payé le port d'avance.
Depuis la loi de 1888, cette solution doit-elle être maintenue? En faveur de l'affirmative, on peut faire observer que cette loi a eu pour objet d'améliorer la situation du destinataire, et non de l'empirer; que, d'ailleurs, le nouveau texte, aussi bien que l'ancien, paraît supposer que les deux faits par lui prévus, réception et paiement, se produisent simultanément et émanent d'une même personne, le destinataire.
Néanmoins l'interprétation contraire a prévalu. Le délai de trois jours accordé par la loi actuelle au destinataire est largement suffisant pour une vérification approfondie de la marchandise : s'il n'élève pas de réclamation dans ce délai, et si, d'autre part, le port a été payé par l'expéditeur ( ce qu'il ne peut ignorer ), il est rationnel de présumer qu'il a définitivement renoncé à invoquer la responsabilité du voiturier. La jurisprudence paraît fixée en ce sens (Cass. 5 nov. 190G, D. 1909. 1. 273).
996. — Malgré le silence de l'art. 105 sur ce point, il paraît certain qu'on doit sous-entendre dans ce texte la réserve formulée par l'art. 108, quant à l'application de la presxription annale : (( sans préjudice des cas de fraude et d'infidélité. » D'après les principes mêmes du droit commun, le destinataire doit échapper à la fin de non-recevoir :
* Peut-être est-ce là une exagération de formalisme.
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1^' lorsqu'un uioyon frauduleux a été omployé par W voiturier ou ses agents pour dissimuler le manquant ou Tavarie, et empôclier ainsi que la prutestation n'intervienne en temps utile i hypothèse moins vraisemi)lal)Ie aujourd'hui (pie sous la U'gislation antérieure à 1888, car il est difficile (pie les (^fl'ets d'une pareille manœuvre puissent se prolonger pendant trois jours ' ; '2" lorsqu'un vol a (?té commis par les pr(}posés du voiturier. Si le destinataire peut en fournir la preuve, l'art. lOri cesse d't'^tre applicahle, car son action en indenmitc^ ne dérive plus seulement du contrat de transport : elle est fondée sur le délit d'un préposé, dont le patron est responsahle aux termes de l'art. 1384 G. civ.
997. — 6. A quelles actions la fin de non -recevoir est opposable. — Le chiniqt d"a[>plication de l'article 105 est, dei)uis la loi de 1888, beaucoup moins étendu qu'il ne l'était autrefois. D'après l'ancien texte, toutes actions contre le voiturier, se rattachant au transport, étaient éteintes, à l'exception de celle qui dérivait de la perte totale du colis, la condition de réception faisant alors défaut.
Le texte actuel vise seulement les actions a pour avarie ou perte partielle ». Sont donc implicitement exclues, non seulement l'action pour perte totale, mais encore l'action en indemnité pour retard et, en cas de transport par chemin de fer, l'action en détaxe. Les réclamations du destinataire fondées sur ces motifs sont recevables môme après le délai de trois jours ^ On en a donné cette explication, qu'elles ne présentent pas alors le même caractère d'urgence. Pour en vérifier le hien fondé, il suffit, en cas de retard, d'établir un rapprochement entre la date de Texiiédition du colis et celle de sa réception, constatées l'une et l'autre par les registres ou feuilles d'émargement du voiturier; en cas de contestation sur la taxe à percevoir, de consulter le tarif applicable. Ces actions ne s'éteignent donc que par la prescription, soit d'un an, soit de cinq ans, conformément à l'article 108'^.
L'hypothèse de substitution d'un colis à celui qui avait été expédié a soulevé une difficulté. Lorsqu'il s'agit seulement d'une unité comprise dans un ensemble de colis groupés, le fait est assimilable à une perte partielle, et l'art. 105 doit être appliqué (Gass. l*"" avr. 1890, D. 98. 1. 396). Mais il ne semble pas qu'on puisse étendre cette solution au cas où il s'agirait d'un colis unique, la substitution étant alors l'éfjuivalent d'une perte totale^.
998. — Nullité des conventions contraires. — Aux termes du 2'" alinéa de l'art. 105, « toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet, b Si la loi n'avait pas iiinsi dérogé à la liberté des conventions, les voituriers auraient probablement, [>our s'y soustraire, pris
• V., pour le cas de retard, Cass. 5 mai YMi, D. rM\. 1. 2Vi.
2 Le délai d'un an, en ce qui concerne les actions pour retard, est d'une longueur exagérée. 1 La loi devrait les renfermer dans un laps )*lus court. La convention de Berne fixe , pour ce cas, ^ un délai de quatorze jours.
'V. en sens contraire la note de M. L. Saiu'.ut sous l'arrêt du 1" avr. IS'JG.
l'habitude d'insérer dans les contrats une clause qui aurait fait revivre l'ancienne règle du Gode de 1807 : peut-être les compagnies de chemins de fer auraient-elles obtenu l'insertion de cette clause dans leurs tarifs. Pour assurer l'efficacité de ces dispositions, la loi de 1888 en a fait une règle d'ordre public K
Le texte est rédigé dans des termes si absolus, qu'il faudrait réputer nulles, non seulement les stipulations qui dérogeraient à l'art. 105 en faveur du voiturier, mais même celles qui s'en écarteraient dans un sens favorable au destinataire, paî* exemple en lui accordant un délai de plus de trois jours ^.
Mais, une fois que la fm de non-recevoir a été encourue aux termes de la loi, rien ne s'oppose à ce que le voiturier renonce à en invoquer le bénéfice, soit expressément, soit tacitement. Sur ce point, l'accord est unanime.
999. — La disposition de l'art. 105 ne concerne que les droits du destinataire (et aussi de l'expéditeur, dont le destinataire est le mandataire quant à la réception du colis) contre le voiturier. Elle est étrangère aux relations entre l'expéditeur et le destinataire.
Cependant elle peut avoir, à ce dernier point de vue, une répercussion importante. Qu'on suppose une marchandise vendue à distance et livrable à l'arrivée chez l'acheteur. Celui-ci est fondé à refuser de payer le prix si, lors de sa réception, il constate une avarie grave (il invoque alors la théorie des vices rédhibitoires i. Mais, dans le cas où l'avarie engageait la responsabilité du voiturier et où l'acheteur, en négligeant d'observer l'art. 105, a laissé s'éteindre les actions qui pouvaient être intentées de ce chef, il est juste que le vendeur mette à sa charge les risques de l'avarie : car il ne doit pas être victime de la faute de son acheteur (Paris, 1^2 juill. 1887, D. 88. 1. 184).
1000. — Le procédé indiqué par l'art. 105 n'est pas le seul dont puisse user le destinataire pour sauvegarder ses droits contre le voiturier, et ce n'est assurément pas le plus recommandable. En effet, lorsque le destinataire, après avoir reçu le colis, notifie dans les trois jours sa protestation au voiturier à raison d'une avarie, c'est à lui, demandeur au procès, qu'il incombe de prouver que cette avarie est contemporaine du transport, qu'elle existait lors de la livraison ^. La nature de l'avarie ne fournit généralement aucune indication sur le point de savoir si elle est antérieure ou postérieure à la réception : cette preuve est donc très difficile.
* Toutefois la nullité en question , la loi le déclare formellement , n'est pas applicable aux transports internationaux. Cette réserve était d'autant plus nécessaire, que la convention de Berne renferme une i('gle différente, plus rigoureuse pour le destinataire.
2 En sens contraire, Lyon-Caen et Renault, t. M, n" 662.
3 Lors de la confection de la loi de 1888, la Cour de cassation avait proposé d'ajouter à l'art. 105 cette phrase : « S'il y a contestation sur l'époque à laquelle est arrivée la perte ou l'avarie, le destinataire est tenu de prouver que cette perte ou avarie est antérieure à la réception. » On sait, par les travaux préparatoires, que cette dioposition fut écartée comme inutile, aucun doute ne pouvant exister sur cette question de principe.
nu CONTHAT DE TUANSPOUT [\\\\
Le seul inoveii, pour le (lostiiiatairo, de piéveuir eetle dilliculté est de procéder, au moment où lo rolis lui est i-oinis,;i une vérificiition complète, eontradictoireinent avec le préposé du voiturier. Il peut i-efuser de f»ayer le prix du transport, tant que cette vérification n'a pas (>u lieu. Avant la loi de ISSi.on reconnaissait que c'était son droit absolu, et il est certain que cette loi n"a pas, à cet égard, modifié sa situation (Aix, i tevr. ISSD, D. '.Ml. '2. Ch\, note Sarruti.
1001. Réserves du destinataire. — Les agents des compagnies et les camionneurs, pressés par le temps, ne se prêtent pas volontiers à des vérifications approfondies. Souvent le destinataire, ayant constaté ou soupçonnant une avarie, consent à recevoir la marchandise et à payer le port, mais en formulant des réserves et en les faisant accepter par le préposé du voiturier.
Quelle est la valeur juridique de ces réserves? Elles n'en auraient aucune, si elles étaient purement unilatérales. Mais, si elles sont acceptées par le voiturier, elles permettent au destinataire de conserver ses actions en indemmité, sans qu'il ait besoin de renouveler sa protestation dans le délai de trois jours et dans les formes prescrites par cet article Cass. ±2 janv. Jî)(>2, 22 juill. 1902 et 8 déc. 1902, D. 1903. 1. 3.'], note Thaï 1er). Dans ce cas, en effet, il intervient entre les deux parties une convention nouvelle qui implique, de la part du voiturier, renonciation à invoquer la fin de non-recevoir légale; et cette renonciation doit être réputée valable, malgré la disposition du 2^ alinéa de l'art. lO.j, parce qu'elle n'est pas consentie d'avance, lors de la formation du contrat de transport, mais qu'elle a lieu au moment même où les conditions voulues pour l'application de la fin de non-recevoir (réception et paiement se trouvent réunies ^ Cette convention, étant de nature commerciale, tout au moins du côté du voiturier, n'est soumise à aucune condition de forme et peut être prouvée par tous moyens. Il n'est donc pas indispensable, la jurisprudence le reconnaît, qu'elle soit constatée par écrit : elle pourrait être verbale^. Mais, en réalité, le seul procédé pratique consiste, de la part du destinataire, à inscrire ses réserves sur la feuille ou le registre d'émargement que le voiturier lui présente pour obtenir sa décharge, ou sur l'exemplaire du récépissé ou de la lettre de voiture dont il était nanti et que le voiturier se fait remettre dans le même imt. Et encore n'est- il pas certain qu'une mention sur ces pièces, signée du destinataire seul, fasse preuve de l'acceptation des réserves ; il est prudent d'exiger la signature du préposé du voiturier, car la jurisprudence se montre très rigoureuse sur cette question de preuve. En tout cas, le fait que des avaries auraient été constatées d'un commun accord entre le transporteur et le destinataire ne serait pas suffisant (V. les arrêts précités).
* De même, un débiteur ne peut renoncer d'avance au bénéfice de la prescription (art. 2220, C. civ.; ; mais on est toujours libre de renoncer à la prescription une fois acquise.
* C'est du moins ce qui résulte des arrêts précités du 22 juill. et du 8 déc. 1îM')2 qui, sur ce point, désavouent la jurisprudence antérieure.
1002. — B. Prescriptions abrégées. — La loi du 11 avril 1888 a modifié non seulement l'art. 105, mais aussi l'art. 108 G. com. D'après le texte actuel de ce dernier article, il existe, en matière de transports, trois prescriptions plus courtes que celles du droit commun : elles sont, suivant les cas, d'un an, de cinq ans, et d'un mois.
1003. — a. Prescription d'un an. — Cette prescription éteint a les actions pour avaries, "perte ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport^ d (art. 108, l'^'" al.). Ainsi les actions pour avaries et manquants, dans le cas où elles échappent à la fin de non- recevoir de l'art. 105, se prescrivent au bout d'un an.
Sous le Gode de 1807, les actions pour retard n'étaient soumises à aucune prescription spéciale : pourvu qu'elles ne fussent pas éteintes dans les conditions de l'art. 105, elles duraient trente ans. La loi de 1888 ayant placé ces actions en dehors du champ d'application de l'art. 105, il était d'autant plus nécessaire d'en renfermer l'exercice dans un laps assez court.
D'après l'ancien art. 108, la prescription des actions pour pertes et avaries était, tantôt de six mois, tantôt d'un an, selon que l'expédition avait été faite à l'intérieur de la France ou à l'étranger. Gette distinction a disparu : d'après la loi actuelle, le délai est toujours d'un an^.
Gette prescription annale n'est pas opposable au destinataire ce dans les cas de fraude ou d'infidélité », c'est-à-dire lorsque les préposés du voiturier ont commis un vol à son détriment, ou ont dissimulé les traces de l'avarie, afin d'éviter une réclamation. La preuve de ces faits doit être fournie par le destinataire.
Quant au point de départ de la prescription annale, il résulte du 3^ al. de l'art. 108 que c'est, dans le cas de perte totale, le jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans les cas de perte partielle, d'avaries et de retard, le jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Bien que le texte actuel mentionne seulement les actions contre le voiturier, il n'est pas douteux qu'on doit l'étendre aux actions contre le commissionnaire de transport, qui était expressément visé par l'ancien art. 108.
1004. — h. Prescription de cinq ans. — Gette prescription est une innovation de la loi de 1888. Elle s'applique, d'après le 2° al. de l'art. 108, à toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport
^ D'après les travaux préparatoires de la loi de 1888, cette rédaction large a été adoptée dans le but d'exclure la distinction, qui avait été soutenue autrefois, entre le cas où la perte est survenue au cours du transport et celui où elle a eu lieu avant le départ du colis. Ce dernier cas est compris dans le 1" alinéa de l'art. 108, aussi bien que le premier. V. la note de M. Sarrut au D. 90. 2, p. 67 et 68.
2 II paraît bizarre que, malgré la rapidité de plus en plus grande des communications, on ait adopté en 1888 , comme délai uniforme , le plus long des deux délais admis antérieurement. Cela tient pro))ablement au désir de mettre , sur ce point , notre droit intei'ne en harmonie avec la convention de lierne.