‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 72 sur 123 · DU CONTRAT DE TRANSPORT Î · texte numérisé non relu

DU CONTRAT DE TRANSPORT Î

pi»ut donner lion, tant contre le voiturior ou le commissionnaire (lue ontre rexpéditeur ou le destinataire, et à celles ([iii naissent des dispositions de l'art. 0-41 C. pr. civ. Il est question dans cet art. 541 des actions en redressement de compte, pour erriMirs, omissions, faux ou douM(»s emplois. En réalité, la loi de LSSS a voulu faire allusion aux -lions qui peuvent être intentées par ou contre une compagnie de chemin de for, lorsque le prix perçu pour un transport n'a pas été conforme aux tarifs; autrement dit, aux actions o} détaxe des expéditeurs ou destinataires et aux actions e» coniplc)ncnt de /«^ce des compaf,mies. Si le texte ne les avait pas expressément mentionnées, on aurait pu soutenir qu'elles ne dérivaient pas du contrat de transport et qu'elles échappaient à la prescription de cinq ans, surtout dans le cas où la perception ii-régulière provient, non <tune faute dans l'exécution du transport, mais d'une erreur matérielle de calcuP. Il était préférable décarter toute distinction.

A la différence de la prescription annale, dont les voituriers et commissionnaires sont seuls appelés à profiter, la prescription quinquennale du ^® al. de l'art. 108 s'applique même aux actions que ceux-ci peuvent exercer contre les expéditeurs et destinataires. D'une façon irénérale. le législateur a voulu accélérer le règlement des contestations qui [>euvent se rattacher aux transports, qu'elles soient soulevées par l'une ou par l'autre partie.

Dans les cas de fraude et d'infidélité, qui sont exclus par le 1*"" al. (le l'art. 108, ne faut- il pas appliquer la prescription de cinq ans? La question est discutable-. Nous croyons que, l'action du destinataire ou (Je l'expéditeur étant fondée, non sur le contrat de transport, mais sur un délit ou un quasi-délit, la prescription trentenaire est, en principe, seule applicable fV. en ce sens Cass. 27 juin 1901, D. 1006. 1. 112). Toutefois, s'il avait été commis un délit tombant sous le coup de la loi pénale, il y aurait lieu d'appliquer le principe d'après lequel l'action civile ne peut durer plus longtemps que l'action publique, c'est-à-dire trois ans.

D'autre part, on est d'accord pour reconnaître que les dispositions de l'art. 108 visent les actions personnelles dérivant du contrat de transport, et non les actions réelles qui peuvent appartenir aux propriétaires des marchandises transportées. Par conséquent, si un colis confié à un voiturier, et qu'on avait cru perdu était retrouvé, même après le délai de cinq ans prévu par l'art. 108, le propriétaire de ce colis serait toujours recevable à en exercer la revendication : car le droit de propriété est perpétuel, et la prescription acquisitivc ne pourrait, (juel que soit le temps écoulé, être acquise au voiturier ou à ses agents, qui sont des détenteurs à titre précaire.

Quant au point de départ de la prescription de cinq ans, il est, comme celui de la prescription annale, fixé par le 3« al. de l'art. 108

' Cette distinction avait été autrefois admise en jurisprudence, lorsqu'il s'agissait d'appliquer Tancien art. 10.5.

* V. r>our l'affirmative, Lyon-Cakn et Renault, t. 3, n' 079,

Précis de droit com-mercial. 38

au jour où la marchandise a été, soit remise, soit offerte au destinataire ^

D'après le 5* al. de cet article, a dans le cas de transports faits pour le compte de FÉtat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. » Les voituriers qui ont été chargés d'opérer des transports pour l'Etat ne peuvent pas se faire payer immédiatement : leur créance , comme toutes les créances sur l'État, ne devient exigible que lorsqu'une décision ministérielle l'a liquidée et a ordonnancé la dépense. Tel est le motif qui explique cette disposition particulière sur le point de départ de la prescription. Elle ne vise évidemment que les actions des voituriers contre l'État, et non celles de l'État (contre les voituriers : pour ces dernières, on n'aperçoit aucune raison de déroger à la règle générale.

1005. — La différence qui existe, au point de vue de la durée de la prescription, entre les deux catégories d'actions prévues dans les deux premiers alinéas de l'art. 108 donne lieu à u^ne question délicate. Le destinataire qui avait à se plaindre d'une avarie ou d'un retard et dont l'action est éteinte pour n'avoir pas été exercée dans le délai d'un an, mais qui n'a pas payé le prix du transport ou ne l'a payé qu'en partie, peut -il, si le voiturier le poursuit pendant les quatre ans que dure encore son action, lui opposer sa responsabilité par voie d'exception-? Ge n'est là qu'un aspect particulier d'une question générale qui se pose en droit civil : doit- on considérer comme en vigueur dans notre droit la vieille règle qtise temporalia sunt ad agenduni perpétua smit ad excipiend'um? un droit qui ne pourrait plus être exercé par voie d'action, la prescription étant acquise, peut-il encore être invoqué, en tant que moyen de défense opposable à une demande en justice? Il est équitable de l'admettre. Autrement, le destinataire serait exposé à souffrir d'un calcul frauduleux du voiturier, qui attendrait, pour lui réclamer le prix, l'expiration du délai d'un an fixé par le l*'»' al. de l'art. 108. La compensation doit donc être établie entre les dettes réciproques des deux parties^. Mais, comme il ne s'agit pour le destinataire que d'un moyen de défense, il ne pourrait obtenir contre le voiturier une condamnation pour l'excédent de l'indemnité qui lui est due sur le prix du transport qui lui est réclamé.

l'006. — c. Prescription d'un mois. — On a vu plus haut que, dans le cas où plusieurs voituriers sont employés à l'exécution d'un

' Il semble qu'il eût été plus rationnel, en ce qui concerne les actions en détaxe et en complément de taxe, de faire courir la prescription du jour de la perception irrégulière.

îi Le mot exception est employé ici dans son sens général de moyen de défense, et non dans le sens restreint où l'cmiiloie le Code de procédure civile, art. 166 et suiv.

3 En ce sens, la majorité des auteuis : Lyon-C.\en et Re.\ault, t. 3, n" 683; Boistel, ri" 577 ; Sarrut, n°' S96 et suiv. Mais cetle doctrine n'a pas pour conséquence, quoi qu'en dise M. Thaller (n» 1220), d'autoriser le destinataire à invoquer la responsabilité du voiturier par voie d'exception, lorsque la fin de non-recevoir de l'art. 105 lui estopposable.

•un CONTHAT l>K TKANSPOKT Tinr;

même contrat de trnnspoi't, il pont arriver quo les mis soient, dans une mesure plus ou moins larire, rendus responsaMes de faits ini[)utal»les aux autres. Kn ce cas, des actions récursoires sont ouvertes, dans le luit de faire peser délinrtiveuïent la charj^e de rindemnité sur celui des voituriers <]ui n'a pas ren>pli ses ohlif^ations.

L'art. 108 du C4ode de iSt)7 embrassait dans sa disposition toutes les actions contre les voituriers, m(>me ces actions récursoires; et il était admis en jurisprudence (sauf controverse) que le point de départ de la prescriptian était le même pour ces dernières actions que pour celles du destinataire ou de l'expéditeur : de sorte (ju'un des voituriers, actronné par celui-ci dans les derniers jours du délai légal et rendu responsalde du fait d'un autre voituricr, n'avait pas toujours la possibilité de former en temps utile sa demande en garantie. La loi de 188^ a pris une disposition qui met le voitiirier garanti à Tabri de ce danger, et qui. d'autre part, n'a pas l'inconvénient de laisser subsister trop longtemps la responsabilité de celui sur lequel doit retomber le fardeau de la dette. Aux termes de son 4'- al., « le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. » Ainsi, la loi est revenue à l'application du principe de l'art. 2257 G. civ., d'après lequel a la prescription ne court point, à Tégard d'une action en garantie, jusqu'à ce que TévictioTi ait lieu )) , principe auquel avait dérogé l'ancien art. 108, du moins d'après l'interprétation qui avait prévalu.

Cette disposition régit également le cas où le voiturier garanti, actionné par le destinataire, appelle incidemment en cause son garant, et celui où, après axoir été condamné, il agit en garantie par voie principale.

Le délai d'un mois est un délai minimum dont le voiturier garanti jouit dans tous les cas. Mais son action peut être recevable pendant un laps de temps plus long. En effet, s'il a désintéressé le destinataire, ayant payé ce qu'il devait pour un autre, il est subrogé légalement dans les droits du créancier .(art. 12ol-3o C. civ.). Par conséquent, il est fondé à exercer contre son garant l'action qui appartenait au destinataire, tant qu'elle n'est pas éteinte par la prescription annale, conformément an 1'-'^ ni. de l'art. 108.

1007. — Interruption des prescriptions. — Les prescriptions abrégées de l'art. 108 sont, en ce qui concerne leur interruption, soumises aux principes du droit commun. Notamment, la prescription de l'action du destinataire contre h; voiturier peut être interrompue, soit par une demande en justice, soif par une reconnaissance de dette émanant de ce dernier.

Cette reconnaissance peut être tacite, aussi bien qu'expresse. Mais il y a souvent des procès sur la détermination des faits qui irrq)liqucnt, de la part du voiturier, la reconnaissance du droit de l'autre partie à une indemnité. D'après la jurisprudence, cette reconnaissance ne résulte pas: de pourparlers engagés, entre le destinatain; et le voiturier, au

sujet d'une avarie (Gass. 19 juin 1895, D. 96. 1. 171); de la réponse, adressée par un chef de gare au destinataire, qu'il donnera à sa réclamation la suite qu'elle comporte (Gass. 11 juin 1877, D. 77. 1. 374); de la promesse faite par un chef de gare de faire régler l'affaire à l'amiable (Gass. 20janv. 187.5, D. 75. 1. 355); de la requête en nomination d'experts, à l'occasion d'une avarie, adressée par la compagnie au président du tribunal de commerce, ni de la participation de la compagnie à l'expertise (Gass. 21 juill. 1890, D. 91. 1. 167); ni même de ce que le Yoiturier a adhéré aux réserves formulées par le destinataire lors de la réception du colis (Gass. 25 juin 1884, D. 85. 1. 77). (L'acceptation de ces réserves met le destinataire à l'abri de la fin de non-recevoir de l'art. 105, mais n'empêche pas la prescription de continuer à courir contre son action.)

La reconnaissance par le voiturier de sa dette résulterait, au contraire, de ce qu'il aurait offert, par lettre, au destinataire, le règlement amiable de l'indemnité à lui due pour perte de la marchandise (Gass. 29nov. 1875, D. 77. 1. 374).

1008. — L'art. 108 ne dit pas, comme l'art. 105, qu'il est défendu aux parties de déroger à ses dispositions par leurs conventions. La valeur juridique des clauses, insérées dans un contrat de transport, qui modifieraient la durée de la prescription dépend donc des principes du droit comnmn. Ges principes commandent une distinction. Gomme il est défendu de renoncer d'avance au bénéfice de la prescription (art. 2220 G. civ.), on doit réputer nulle toute clause qui assignerait aux actions de l'une ou de l'autre partie une durée plus longue que ne le permet l'art. 108. Inversement, serait valable la convention qui abrégerait la durée de la prescription ; un créancier peut valablement s'engager à exercer ses droits dans un certain délai , sous peine de déchéance^ (Gass. 4 déc. 1895, D. 96. 1. 241).

1009. — Des transports internationaux. De la convention de Berne. — Les dispositions qui viennent d'être analysées s'appliquent à tous les transports qui sont effectués à l'intérieur du territoire de la France, quelle que soit la nationalité des parties.

Mais beaucoup de transports ont un caractère international. Il en est ainsi toutes les fois qu'une marchandise, en vertu d'un contrat passé dans un pays, est transportée, pour parvenir à destination, sur le territoire d'un ou plusieurs autres pays. Alors se produisent des conflits entre les législations de ces divers Etats. Nous n'avons pas à déterminer ici les principes de droit international privé à l'aide desquels ces conflits doivent être résolus.

G'est dans le but d'éviter les difficultés auxquelles ces conflits donnent lieu que la France et la plupart des Etats continentaux euro-

' Il n'y a pas à tenir compte de l'opinion contraire émise au Sénat par le rapporteur dans la séance du 28 févr. 1888, cette opinion ne pouvant s'expliquer que par un oubli des principes généraux.

lU' CONTHAT (H-: THANSPOHT ri97

}K'ons i»iit 1-oiu'lii, If I i (H'tohro I<S!H), la colùltrc convention de lîerne sur les transports internationaux de niareliandises par eheniins de l'ei-. Ce traité, modifié par deux conventions additionnelios du i(> juin \H\)H et du 19 septond)re iîHHi, constitue une législation spéciale applicable aux transports par voies ferrées, opérés du territoire de l'un <ies États contractants sur celui d'un des autres, en empruntant les liji:ncs des administrations ou compagnies qu'elle détermine. Dans ces conditions, le droit interne s'etl'ace pour faire place à cette législation conventionnelle, qui n'est identique à aucune des législations européennes en vigueur, mais qui présente de grandes affinités avec le droit allemand.

Qu'il nous suffise de signaler l'importance de cette convention, dont il n«' saurait être question d'étudier, dans cet ouvrage, les dispositions couq»lexes.

Page 1