NOTIONS GENERALES
1010. — On appelles titres négociables des écrits sur ta présentation desquels on peut exiger de leur signataire une prestation , soit en argent, soit en marchandises, et qui, grâce à leur forme spéciale, consacrée par les usages du commerce, sont destinés à une circulation rapide. La transmission des créances qui sont incorporées dans ces titres s'opère donc par des modes spéciaux , sans qu'il soit besoin d'observer les formes de la cession des créances, telle qu'elle est instituée par le droit civil.
Ces titres sont de trois sortes : au porteur , à ordre et nominatifs. Les titres au porteur se transmettent par la simple tradition, les titres à ordre par endossement, les titres nominatifs par transfert.
Gomme titres négociables donnant droit à \i\\q prestation en marchandises, on peut signaler les récépissés des magasins généraux (à ordre), les connaissements à ordre ou au porteur, les lettres de voiture dans lesquelles Tune ou l'autre de ces deux clauses serait insérée.
Sont des titres négociables donnant droit au paiement d'une somme d'argent: les valeurs mobilières, soit au porteur, soit nominatives, la lettre de change, le billet à ordre, le warrant (ces trois effets sont à ordre), le chèque à ordre ou au porteur, le billet de grosse à ordre, les polices d'assurance à ordre, les billets au porteur.
1011. — Cette quatrième partie sera consacrée à l'étude de la seconde de ces catégories de titres négociables (beaucoup plus importante que la première). Ce sont des valeurs fiduciaires ou titres de crédit circulants ^ Ces titres occupent une place considérable dans la vie économique des sociétés modernes.
1 Les Allemands disent : WertJipapiere , papiers de valeur.
NOTIONS (IKNKRALES 599
Si OU eu\isat;i' leur iitilito v\ leur foiutiou tH'OUouucjuo, ou recouu;iit qu'ils ligurtMit, pour la plupart, au uouihre, soit des valeurs luobilitros, négociables à la bourse, soit des elVets de commerce.
1012. — Les valeurs mohiliôref^ sout éuiises par des établisscuieiits [Hiblios ou privés^ souveut des sociétés, au profit de ceux qui leur versent un capital et constMiteut à n'en être remboursés (|u'a|»rès une lon}iU<i période de temps (même, lors([u'il s'agit de rentes sur l'Etat, ce remliourseiuent est purement faeultatil' pour rémetteun; mais, tant qu'il u'auia pas lieu, b's titulaires de ces valeurs sont appelés à percevoir un revenu périodiijue de leur capital intérêts, dividendes ou arréra<ies).
L'acquisition de ces valeurs correspond à un placement de capitaux. Les fonds ainsi employés n'étant remboursables qu'à longue écbéance, il est très utile au rentier, à l'obligataire, à factionnaire de pouvoir réaliser facilement son titre. La foruK^ qui lui est donnée permet de le négocier à la bourse : du jour au lendemain, le porteur du titre peut ainsi rentrer dans ses fonds.
1013. — Tout autre est la fonction économique des rffeii^ de comniercc. On doit les considérer surtout comme des instruments employés pour régler des opérations commerciales. Par exemple, un négociant en gros, qui fait une fourniture à un détaillant et lui accorde un délai pour le paiement du prix, se fera remettre par lui une lettre de change de la somme voulue et payable à l'échéance convenue; lui-même pourra s'en servir pour le règlement d'une dette à sa charge. En pareil cas, la création de l'effet, comme l'émission d'une valeur mobilière, correspond à un crédit: mais ce crédit n'est habituellement donné que pour un temps très court trois ou quatre mois au plus). Il y a, du reste, des effets de commerce qui sont payables à vue et dont la création suppose l'existence d'une somme, dès à présent disponible, entre les mains de celui qui est désigné pour les payer.
1014. — A cette diversité de fonctions économiques correspond une différence considérable dans les obligations de ceux qui négocient l'une <ju l'autre espèce de valeurs. Quand ou fait un règlement en papier de commerce, on fournit un« sorte de monnaie que Ton garantit être bonne et sincère : oa se porte garant du paiement de l'effet à son échéance. La vente d'une valeur mobilière n'entraîne pas la même responsabilité pour le cédant. Etant donné le long terme du remboursement, personae ne coasentirait à répondre de la solvabilité de l'établissement émetteur jusqu'à l'échéance. Du reste, l'acheteur est suffisamment renseigné sur le ci-édit rpie mérite la valeur en consultant sa cote à la bourse. Aussi le vendrMir, comme dans le cas d'une cession de créance, ne se porte-t-il garant que de l'existence du droit.
1015. — Enfin ces deux catégories d(; litres n'ont pas le même marché. Cette dernière différence résulte de la pratique, et non de la loi. D'après l'art. 70 C. com., il appartient aux agents de change de négociep
les ellets de commerce, aussi bien que les valeurs mobilières. Mais depuis longtemps les agents de change se sont désintéressés de ce genre de négociations : pour se procurer des lettres de change, on s'adresse à d'autres individus qui en font un trafic habituel (banquiers caml)istes, changeurs, etc.). En fait, leur marché est assez limité. Beaucoup plus large est le marché des valeurs mobilières, c'est-à-dire la bourse ; chaque jour des quantités considérables de titres divers sont négociés, soit au parquet, par le ministère des agents de change, soit en coulisse, par l'entremise de cette catégorie spéciale de banquiers qu'on appelle les coulissiers (V. infrcif chap. iv).
1016. — Nous exposerons successivement le régime légal de ces deux sortes d'éléments patrimoniaux. Puis il conviendra d'analyser deux catégories d'opérations juridiques qui, la plupart du temps, se réfèrent, soit aux uns, soit aux autres : d'une part, les opérations de banque; d'autre part, les opérations de bourse.