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DES VALEURS MOBILIÈRES

1017. — La fonction économique de ces valeurs a été indiquée plus haut : elles servent de placement à l'épargne. On sait que ce mode de placement a obtenu un succès merveilleux et s'est répandu, depuis un siècle, avec un développement si rapide, qu'aujourd'hui la fortune mobilière représente en France, d'après les statistiques, une richesse de beaucoup supérieure à celle qui réside dans les immeubles. Nous n'avons pas à rechercher ici l'explication de ce phénomène. C'est seulement au point de vue de leur régime légal que nous devons envisager ces valeurs.

1018. — Elles sont presque toujours émises par des personnes morales, soit publiques, soit privées. Si on les examine quant au fond, quant à la nature du droit qu'elles représentent, on peut les ramener à quatre types principaux: rentes sur l'État, obligations, actions, parts bénéficiaires. Nous avons, dans la deuxième partie, assez longuement insisté sur ces trois dernières espèces de valeurs. Il reste à donner quelques indications sommaires sur les titres émis par l'Etat.

1019. — Le procédé habituel auquel l'Etat a recours pour emprunter aux particuliers consiste à émettre des titres de rente {dette consolidée). Le contrat que l'État propose au public est une constitution de

* BUiliographie. — Buchère, Traité théorique et pratique des valeurs mobilières, 2" éd., 1881 ; Thaller, De la nature juridique du titre de crédit.

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ronN' ptM"|»otih'lli' art. 11HIÎ> t't suiv. C civ.^. i\on\ ({ui lui verseront un capital (létenniné recevront, en éclianjro, une rente, c'est-à-dire le • Iroit lie percevoir des arréraj^es perpétuels. Le capital est aliéné par le rentier. «|ui ne [)ourra jamais, tant {\\w l'Ktat remplira ses oMigations, lui en demander le remlu)ursement. L'Ktat seul a la faculté de se libérer en faisant ce remhoursement nu pair (c'est-à-dire en payant une <omme éjrale au capital nominal de la rente, et non au taux d'émission, lial»ituellement infériem- .

L'Ktat a souvent prolité de cette faculté de reml)Oursement pour o[)érer des co}iversions, c'est-à-dire (ju'il a placé les rentiers dans Taltcrnative d'être remboursés, ou d'échanger leurs titres contre des titres nouveaux, rapportant un intérêt moins élevé. C'est par suite d'une série de conversions qu'il n'existe plus aujourd'hui qu'un seul type de rente sur l'Ktat, le 3 ° «.

Mais, indépendamment de cette rente perpétuelle, TÉtat a émis, en 1S78. du 3 "" „ (tmortissable : les porteurs de ces titres ont droit au remboursement de leur capital, par voie de tirages périodiques, dans un délai de 75 ans. Le remboursement étant, dans ce cas, obligatoire pour ri\tat, il s'agit plutôt, en réalité, d'obligations que de rentes : cette dernier»» (jualification est impropre.

C'est aussi une variété d'obligations que les bons du Trésor à court terme, qui sont souvent émis par l'Ktat pour pourvoir à des besoins momentanés et qui font partie, non de la dette consolidée, mais de la dette flottante ^

1020. — D'autre part , envisagés au point de vue de leur forme, les valeurs mobilières sont toujours des titres négociables , sous Tune des trois formes ci-dessus indicpiées. Les formalités compliquées que le Code civil prescrit pour la transmission des cré.inces seraient un obstacle à l'introduction de ces valeurs sur le marché financier. C'est grâce à leur forme que les titres de crédit font l'objet de négociations en bourse et qu'il peut .s'établir un cours, exprimant leur valeur exacte, telle qu'elle ressort de l'appréciation du public.

1021. — Des trois formes en question, il en est une qui peut être actuellement négligée. On ne rencontre que bien rarement, en France, des obligations et des actions à ordre. C'est donc seulement dans le chapitre relatif aux effets de commerce (ju'il y aura lieu d'exposer le mode de transmission applicable à tous les titres qui revêtent cette forme

l'endossement).

A l'occasion des valeurs mobilières, il est indispensable, au contraire, de décrire la double tliéorie du titre au porteur et du titre nominatif.

Il sera traité successivement : l'MJes titres au porteur; 2" des titres nominatifs; .3" du régime fiscal des valeurs mobilières.

' V., pour les détails plus complets, les ouvrages de législation financière.

SECTION I

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