DU TITRE AU PORTEUR
§ 1er. — Théorie jui*i(li(|ue du titre au porteur.
1022. — On appelle ainsi un titre aux termes duquel le souscripteur s'engage à effectuer une certaine prestation entre les mains de quiconque lui présentera le titre, à l'époque fixée pour son échéance. Le plus souvent, cette prestation consiste en une somme d'argent. A. cette condition seulement, le titre au porteur peut être compris dans la catégorie des valeurs mobilières ou valeurs de placement. C'est la seule hypothèse que nous ayons à envisager actuellement-.
A chacun de ces titres correspond une créance contre le souscripteur^. On pourrait donc être tenté de les envisager simplement comme des créances- affectant une forme particulière et dont la transmission, grâce à cette forme, s'accomplirait par un procédé plus simple que celui dont le Code civil prescrit l'emploi pour les créances ordinaires (art. 1689 et suiv,). Ce serait méconnaître la nature juridique du titre au porteur, qui est un titre de crédit circulant. Il est impossible de traiter l'acquéreur d'un pareil titre comme le cessionnaire d'une créance. En ce cas, la validité de son droit contre le souscripteur dépendrait absolument de celle du droit de son cédant ; les moyens de nullité , de résolution , etc., opposables au cédant seraient également opposables au cessionnaire. L'acquéreur du titre au porteur serait donc obligé de vérifier, d'abord les conditions dans lesquelles le souscripteur s'est engagé envers le premier preneur, puis la régularité de toutes les transmissions dont le titre a pu faire l'objet, entre personnes inconnues de lui, avant de lui parvenir. Un pareil régime enlèverait toute sécurité à la circulation. L'acquéreur fait foi au titre, tel qu'il lui est présenté : il doit pouvoir compter sur l'acquisition. des droits qui, d'après sa teneur, y sont attachés; il ne peut être obligé de se livrer à des recherches sur des faits extrinsèques que le titre lui-même ne porte pas à sa connaissante. Un auteur étranger "^ a dit que, dans toute émission d'un titre de crédit, il y a un appel fait à la foi publique.
Voici donc le but essentiel que toute législation moderne doit se proposer : faire en sorte que la confiance du public dans les titres au porteur ne puisse être trompée. En France, la pénurie de dispositions légales en cette matière laisse le champ libre à la doctrine et à la jurisprudence. Il leur appartient d'établir les principes nécessaires pour
^ Bibliographie. — D. dk Kolleville, Traité de la jiossession des meubles et des titres au porteur ; A. Wahl, Traité théoriqite et pratique des titres au porteur français et étrangers, 2 vol. — A l'étranger: Kuntze, Die Lelire von der Inhaberpapieren ; BRnsciiETTiNl, Trattato dei titoli al portaiore.
~ Il sera parlé du billet an porteur dans le chapitre il, relatif aux effets de commerce (Appendice II).
•i Quand il s'agit d'actions, c'est un droit d'associé. Mais, comme on l'a vu plus haut (n' 232 in fine), ce droit, en dernière analyse, est [irincipalement, sinon exclusivement, un droit personnel, une créance cont)e la société.
''• JiTTA, De la substance des obligations e)i droit international privé.
DKS VAI-HIIIS MdKII.II ItKS t»03
.itttMinliM' It' luit imiiquc. A T-iide do (lucllcs tlirorit's ? (Vest ce qiuMJOUs allons rtvIuTrluM-.
1023. — Historique. — Los précôHonts historiques pouv(Mit fournir à cet oi^ard di's iiitiicalituis utiles. La clause à ordre et la rlamic (lu porteur présentent une étroite eonnexité dans leurs origines et dans leur développenient. Toutes deux remontent au \ieux di-oil iiermanique. La elausc à ordre d'abord, puis la clause au porteur, sr.it alternatixe je paitM'ai à telle piM'soune, ou au porteur du titre), soit pure et simple, lurent ima^nuées dans le but (Téluder le principe qui défendait à un créancier de se faire représenter en justice. Grîlce à elles, la personne que le créancier désignera ou qui exhibera le titre aura qualité pour actionner le débiteur, qui est considéré comme lié directement envers elle. 11 ne s'agissait donc pas d'un mode' particulier de cession ; cela est d'autant plus certain, que les créances, en droit irermauique, étaient incessibles. Mais, plus tard, on trouva dans l'usaL^e de ces clauses un moyen détourné de réaliser commodément des cessions; et, même après que la cession des créances eut été admise et organisée, on continuai se servir d'un procédé qui permettait d'atteindre plus rapidement le même résultat. En effet, la seule preuve que le porteur de pareils titres eût k fournir était celle de la remise que le créancier lui en avait faite; il n'était pas tenu d'établir l'existence d'une cession dont la validité aurait pu être contestée. Son droit contre le souscripteur était toujours un droit propre et direct, (lepemlant, au wi^ siècle, la renaissance du droit romain en France mit en péril cette double institution. Il parut contraire aux principes de ce droit de reconnaître au porteur du titre, qui n'avait pas été partie au contrat originaire, une action contre le souscripteur. La clause à ordre ne pouvait être, d'après les romanistes, qu'un ujoyen employé par le créancier pour flésignerun agent de recouvrement, un mandataire tenu de lui rendre compte. Néanmoins, les commerçants avaient pris l'habitude de l'insérer dans les lettres de change et en faisaient un procédé de négociation ; l'ordonnance de I67.'î , tenant compte des besoins du commerce, admit que les endossements pourraient avoir un effet translatif, à la seule condition d'être rédigés dans une forme déterminée. C'est à partir de ce moment que la lettre de change devint un effet de circulation V. infra, chap. Hj.
Quant au titre au porteur, on put le croire définitivement condamné; pourtant il ne disparut jamais absolument de lapratirjue. Aux vu® siècle, cette forme semble avoir été souvent employée pour déguiser des opérations susfiectes, entachées d'usure; ainsi s'expli({ucnt les arrêts rendus, à plusieurs reprises, par le Parlement, pour interdire les billets en blanc c'est-à-dire n'indiquant pas le nom du bénéficiaire) et les billets au porteur. Leur abolition fut expressément prononcée, sous la Régence, par un édit d(; ITIfJ, au moment mêtne au Law obtenait pour sa fameuse banque le privilège démettre des billets au ()orteur et à vue. D'autre part, le capital de la compagnie des Indes occiden-
laies, rachetée et réorganisée par lui . fut divisé en actionsau porteur. A. partir de cette époque, la clause au porteur trouva ses plus fréquentes applications dans les titres ou effets publics. Au cours du xviii« siècle, il fut émis plusieurs fois des billets d'i^^tat au porteur. Cependant les rentes sur riiôtel de ville, qui constituaient la dette principale de TElat, étaient nominatives , et, lors de la création du Grand Livre, eu 1793, la rente consolidée fut créée sous cette même forme. C'est seulement une ordonnance du 29 avril 1831 qui permit aux rentiers inscrits de faire convertir leurs titres nominatifs en titres au porteur. Depuis cette époque, la forme au porteur a été de plus en plus employée pour toutes les valeurs mobilières. On la donne habituellement aux obligations émises, soit par des sociétés, soit par des villes ou personnes morales du droit public ; elle est aussi très employée pour les actions des sociétés^ toutes les fois que la loi ne s'y oppose pas.
1024. — En somme, Tinstitution même du titre au porteur a toujours été logiquement inconciliable avec les principes du droit romain en matière d'obligations conventionnelles. Lorsqu'il s'agit d'en construire la théorie dans notre droit moderne, il faut, selon nous, s'écarter résolument de ces principes. Pour qu'un débiteur s'oblige volontairement, est -il indispensable, dans tous les cas, qu'un accord de volontés s'établisse entre lui et celui qui doit devenir son créancier? Nous ne le croyons pas. Si on considère que, la plupart du temps, rémission de titres au porteur par un établissement se fait en masse, grâce à l'emploi d'un grand nombre d'intermédiaires, de sorte que les organes de cet établissement n'entrent pas en rapport immédiat avec les preneurs, dont la personnalité, du reste, leur est absolument indifférente, il faut reconnaître que le concept classique du contrat s'adapte mal à cette situation. N'est- il pas vrai que l'émetteur, par sa seule volonté, grève son patrimoine de certaines dettes qui sont renfermées dans les titres émis et s'engage à effectuer les prestations indiquées entre les mains de tous ceux (quels qu'ils soient) qui, à l'échéance stipulée, présenteront ces titres à ces guichets? Dès lors, le titre au porteur apparaît comme un bien (mobilier, en vertu de l'art. 529 C. civ), qui, en lui-même, a une valeur propre. Sans doute, matériellement parlant, ce n'est qu'un morceau de papier ; mais il tire sa valeur du droit qu'il contient et qui s'y trouve attaché par un lien permanent, destiné à durer tant que le titre existera. Tel est le principe de V incorporation du droit dans le titre.
1025.— Par la déclaration de volonté qui se traduit dans la rédaction du titre, le souscripteur assume, vis-à-vis des futurs porteurs, une obligation formelle ou littérale : c'est-à-dire que le contenu de cette obligation dépend uniquement de la teneur du titre, et qu'elle est incontestablement valable, par cela seul que le titre porte la signature du souscripteur. Il y a là une sorte de retour au formalisme du droit romain (contrats verhis et litteris), qui s'explique par les besoins économiques
DES VALEURS MOBILIKRES 60:i
spéciaux à nos sociétés modernes. Le contenu de Toblif^ation dépendra donc uniquement de la teneur du titre; le porteur sera fondé ;\ exii;er la prestation ijuil indiiiue, ni plus, ni moins. Il est autorisé à compter d'une façon absolue sur cette prestation, sans avoir "à s'inquiéter des -rapports juridiques qui ont pu s'établir entre le souscripteur et ceux qui. avant lui, ont possédé le titre i preneur ori^nnaire ou porteurs intermédiaires). C'est la rètrle de rinoppo^abiHtc des exceptions , que nous retrouverons dans la théorie du titre nominatif et dans celle du titre à ordre (car elle est commune à tous les titres négocial)les ^-^).
Il reste i\ préciser plusieurs points très importants. Quelle est la source de l'obliiration du souscripteur? à quel moment prend-elle naissance? qui est apte à s'en prévaloir?
1026. — a. Source de l'obligation. — L'opinion dominante en France est que le droit du })orteur dérive du contrat passé entre le souscripteur et le premier preneur, lors de l'émission du titre. Les auteurs qui admettent, en matière de titres au porteur, Tinopposabilité des exceptions supposent Texistence , dans ce contrat, d'une clause accessoire tacite, par laquelle le souscripteur renonce à invoquer contre le dernier porteur toute exception qui ne lui est pas personnelle et ne dérive pas du titre lui-même. Il est arbitrairede prêter ainsi aux parties des intentions qu'elles n'ont pas exprimées. D'ailleurs, cet expédient n'atteint pas le but en vue duquel on la imaginé. Si le contrat primitif ♦ st entaché d'un vice susceptible de le faire annuler (vices du consentement, absence de cause, caractère illicite de la cause, etc.), la stipulation accessoire de renonciation est nécessairement atteinte de la même nullité que le contrat dont elle fait partie. L'inopposabilité des exceptions ne pourrait plus avoir, dans ces conditions, qu'une portée très restreinte.
Si l'on considère les porteurs subséquents comme des cessionnaires
1 M. Thali.er ( y attire juriclifine du titre de crédit , n' 102) soutient que la règle de l'inopposabilité des exceptions «vraie du change, vraie des titres monétaires », est « inexacte et fausse pour les autres instruments k ordre ou au porteur ». Celle opinion, si elle était admise, nuirait gravement à la circulation des valeurs mobilières au porteur. Même en France, elle est généralement repoussée (V. Wahl, op. cit., n" 280 à 282), et la jurisprudence s'y montre nettement contraire. V. Paris, 22 mai 1895, S. 96. 2. 251, et Cass. (sol. implicite) 5 janvier 1903, S. Am;. 1. .327; D. 1905. 1. 118.
2 D'après une théorie quelque peu différente, l'inopposabilité des exceptions s'expliquerait par le caractère abstrait du titre au porteur Cet généralement des titres de crédit). Le mot abstrait a l'inconvénient d'être équivoque. Il est bien vrai que, dans tous les cas, l'émetteur s'engage envers une pcisonne indéterminée : il est donc fait abstraction de la personne du créancier. Mais la création du titre se rattache à une opération juridique antérieure, qui en est la cause; par exemple, s'il s'agit d'une action, c'est l'acte constitutif de la société; s'il s'agit d'une police d'a.ssurance sur la vie, c'est le contrat d'assurance. Il est possible que, d'après la teneur même du titre, l'étendue des droits du porteur dépende de ce contrat, auquel il se réfère expressément. En ce cas, le litre est concret, puisque la cause en est indiquée: le porteur est prévenu qu'il n'a d'autres droits que ceux qui ré.sultent du contrat même. Mais, d'autre; part, le titre peut être conçu en des termes tels que le porteur a le droit absolu de réclamer au souscripteur le paiement d'une somme détenminée ; il en est ainsi , dans les effets de commerce. Alors seulement le titre est abstrait au sens propre du mot, c'est-à-dire valable par lui-même et indépendamment de l'opération juridique qui est la cause de son émission. Ce sont les titres de cette seconde catégorie qui peuvent, dans les relation.s commerciales, tenir lieu de monnaie.
du preneur primitif, il est impossible créchapper à la règle fondamentale Nemopliis juris transferre poiest , quant ipse habet : règle qui est en contradiction manifeste avec l'inopposabilité des exceptions. Il faut donc abandonner cette conception et reconnaître que le porteur du titre à Téchéance est investi d'un droit propre et direct contre lesoiiscripteur. Même en France, la jurisprudence, sous la pression des besoins économiques, reconnaît Texistence de ce droit. Il s'agit d'en fournir une explication doctrinale,
1027. — Les auteurs allemands qui, en grand nombre, ont étudié cette question, se divisent en deux camps : l'école contractualiste et l'école unilatéraliste. On ne s'attend pas à ce que nous donnions ici un exposé complet des nombreux systèmes qui ont été proposés^ Un aperçu sommaire suffira pour expliquer l'échec de la première école et le triomphe définitif de la seconde.
Parmi les auteurs qui ont voulu s'en tenir à la théorie classique du contrat, quelques-uns ont enseigné la doctrine suivante. En même temps que le souscripteur traite avec le preneur, il insère dans le titre une offre de s'obliger qui est adressée à tous les porteurs ultérieurs. Chaque fois qu'un nouveau .porteur acquerra le titre, il acceptera cette offre, et le contrat se formera entre lui et le souscripteur. L'offre en question présenterait cette particularité, de ne pouvoir être rétractée (car il ne saurait dépendre de la volonté du souscripteur d'arrêter, en la révoquant, la circulation du titre). On prétend qu'en effet, elle est irrévocable par ie fait de son insertion dans un titre destiné à circuler; mais il n'est pas facile de le démontrer. D'ailleurs, comment admettre, lors de l'acquisition du titre par un nouveau porteur, la formation d'un j contrat entre lui et le souscripteur, alors que ces deux personnes n'en- mÊ trent pas en contact et que la seconde ignore même l'existence de la pre- ^ mière? Il s'agirait d'un contrat cuni incerta persona , que n'admettent pas les principes traditionnels du droit romain; où est le concours de deux volontés tendant à un môme but? ¥
D'autres auteurs ont eu recours à la théorie de la stipulation pour autrui. Ils présument que le preneur, en contractant avec le souscripteur, stipule en faveur de tous ceux qui , après lui, viendront au titre: d'où résulte pour ceux-ci un droit direct, à l'abri de toutes les exceptions qui ne leur sont pas personnelles. Mais c'est là une supposition toute gratuite : vraisemblablement le preneur agit exclusivement dans son intérêt personnel ; pourquoi prendrait-il en mains les intérêts des porteurs subséquents inconnus de lui et dont l'existence même est incertaine? En outre, il faut reconnaître qu'un nouvel accord entre les deux contractants pourrait enlever à ces futurs porteurs le bénéfice de la stipulation qui les concerne, tant qu'ils n'auraient pas manifesté la volonté de s'en prévaloir. Enfin , dans cette théorie comme dans la pré-
1 On en trouve une analyse très exacte dans le savant ouvrage de M. Saleillks: Elude Sitr la théorie générale de Vohliyniioi d'après le premier projet de Code civil pour l'emplr» allemand , n" 267 à 280.
IIES VALHLKS MUlULlLUtS lilH
cédcMito, ta valitiito du droit dos poitcurs rutiiis cU-poiul lU'cessaironKMil de la validité du conli-at diml la slipulati(»u ou leur faveur esl une '1 tu*îO aeressoire.
1028. — Pour éeliapper à ces objections, on devait finir par uliueltie que le droit du porteur déri\e dirccleinent de ren^a^tMiicnt que le souscripteur assunie envers lui par la créai ion du titre, on déclarant sa Nolonté de disposer, au prolil de ce porteur, d'un élément de son patrimoine. En rédifieant le titre et en le signant, le souscrij)teur fait une /»r()/>/c.ss(' n)iih(tcraU' , dont refficacité est subordonnée à la seule condition qu'un tiers entre en possession du titre. Jusqu'à ce moment le souscripteur pourrait, en détruisant le titre, anéantir le iierme de sou obligation. Mais, une fois le titre entré dans la circulation, la pronu'sse qui y est contenue a un caractère irrévocable; elle lie directement le souscrijdeur envers (juiconque sera investi du titrée Accompagnée des sûretés réelles qui peuvent y être attacbées d'après la teneur même du titre, elle suit ce dernier dans sa circulation et, quel que soit le nombre des transmissions, parvient au dernier porteur sans être iuodjfiée ou altérée. Ce porteur n'a aucune exception à redouter du chef, sojt des porteurs intermédiaires (dont la personnalité reste généralement inconnue), soit même du preneur originaire: car ce n'est pas xlu contrat passé entre lui et le souscripteur que dérive l'obligation dont il réclame lexécutioii ; c'est de la création uiême du titre'-.
L'admission de cette théorie en droit français rencontre, parmi les auteurs, une vive op|)osition. Il est impossible, dit- on généralement, de reconnaître une source nouvelle d'obligations en dehors de celles qu'énumère le Code civil: contrat, (juasi-contrat, délit et quasi-délit. On ajoute qu'il e;st impossible d'admettre, en principe, qu'une personne puisse se lier juridiquement envers une autre par sa seule volonté.
Sans doute, l'eilet o])ligatoirc de la déclaration unilatérale de volonté ne peut être reconnu que dans un certain nondjre de cas exceptionnels, que notts n'essaierons pas de déterminer (car il ne saurait être question de construire ici une théorie générale de la promesse unilatérale '). Nous tenons seulement à rappeler que ce concept est d'origine latine, ♦'t (jue les jurisconsultes romains en faisaient l'application dans certains
1 Quelques auteurs alleiiiands ont même soutenu que le souscripteur est lié envers le titre iui-riième ( théorie de la personniflration du titre), dont chaque porteur ne sciait que le représentant lëfral. Malgré ses nvantages pratiriues, cette théorie ne pouvait prévaloir, à cause de son caractère fa<;tiee : elle méconnaît le concept élémentaire de la personnalit('' , en faisant du titre, c'est -à- dire dune chose matérielle, un sujet de droit.
2 Ku.NTZE {op. cit., §§ 7i> et suiv.) et SieGEL (Dos rt-rsprechon ulx verp(li.chlitn{jsgrtmd) furent les promoteurs de cette tliéorie en Allemagne.
' •'* Il a été dit plus haut (w 710) que l'obligation, pour celui qui a fait une offre par correspondance, de la maintenir pendant le délai nécessaire au destinataire pour y réfiondre, ne peut s'expliquer que (mr une promesse unilatérale. Le caiactère obligatoire de la promesse de récompen.sr adressée au public requiert la même explication. IJans la théorie de la .stipulation pour autrui, telle que l'admet la juiisprudence, le droit direct du tiers bénéficiaire suppose également un engagement unilatéral du promettant envers lui, puinque ce tieis est étranger au contrat pafesé entre le prometUmt et le ntipulant. Le Code civil allemand de l'.HKJ consacre formellement celte théori<- dans les trois cas qui viennent, d'être indiqués , dans celui de création de titres au porteur, et en6n dans celai de fondation.
cas OÙ cette dérogation aux principes leur paraissait exigée par des considérations utilitaires (notamment ceux de votum à un dieu, de pollicitation à une cité). En présence de phénomèmes économiques spéciaux à la société actuelle, pourrait-on reprocher à la doctrine moderne de suivre cet exemple, en consacrant la théorie qui lui paraîtrait la plus propre à assurer la circulation des titres de crédit?
Quant à rohjection tirée des textes du Gode civil , elle ne nous paraît pas décisive. La détermination des sources d'ohligations est, au premier chef, une question doctrinale. Si les auteurs du Gode ont énuméré les sources classiques, il ne s'ensuit pas que cette énumération ait un caractère strictement limitatif. La théorie de la promesse unilatérale est en dehors du Gode; mais elle n'est pas en contradiction avec lui. Le législateur de 1804 pouvait- il prévoir le développement merveilleux de la richesse mobilière? Une modification aussi profonde dans la situation économique d'un pays a nécessairement une répercussion dans l'ordre juridique ; elle nécessite la création de règles nouvelles. N'est-ce pas précisément à ce phénomène qu'est due l'introduction dans notre droit de l'inaliénabilité de la dot mobilière, que la jurisprudence a créée et organisée, malgré le silence du Gode civil? Qui pourrait lui reprocher d'agir avec la même hardiesse, lorsqu'il s'agit des titres de crédit? Si l'on devait proscrire une théorie juridique, pour ce seul motif qu'on n'en trouve pas de trace dans nos codes , vieux de plus d'un siècle, c'en serait fait de tout progrès en matière de droit f>rivé. Entourée d'un respect aussi excessif, la codification cesserait d'être un bienfait, pour devenir, suivant l'expression d'un auteur anglais, une calamité publique.
1029. — 6. A quel moment naît l'obligation. — Le concept de la promesse unilatérale une fois admis, il convient de préciser à quel moment l'obligation du souscripteur envers le porteur prend naissance. Sur ce point, la doctrine allemande et italienne se divise: les uns tiennent pour le système de Vérnission, les autres pour celui de la création. L'intérêt de la controverse apparaît dans le cas où des titres au porteur, complètement rédigés et signés, sont volés avant d'avoir été volontairement émis par le souscripteur. Par exemple, un individu, ayant pénétré dans les bureaux d'une société, trouve une liasse d'obligations encore attachées à la souche; il les dérobe et les met en circulation. La société pourra-t-elle refuser de faire le service de ces titres aux tiers porteurs de bonne foi? Oui, d'après la première opinion. Son engagement suppose essentiellement un acte de sa volonté: or, dans le cas présent, elle n'a pas consenti à s'obliger ; son obligation ne pourrait naître que d'une émission volontaire.
Ge système est bien dangereux pour le public: car il est impossible de distinguer, parmi les titres qui circulent, ceux qui ont été volés et ceux que la société a régulièrement émis. Au point de vue pratique, on doit donc réputer préférable la théorie opposée, celle de la création. En rédigeant le titre et en le signant, le souscripteur déclare assez
DKS VAi-Kiiis moi;ii,ii:ki:s 609
lU'tKMULMit sa voluiitc de s'oMii^cr. Il doit s'atloïKlro à ce (|uo cotic déclaration de volonté soit invoquée par im li(M-s possesseur du titre, aussitôt tjue ce titre sera sorti de ses mains. Nul ne conteste qu'il puisse, même après l'avoir sitrné, le détruire et empécluM* ainsi l'ohliiiation de naître; mais, du moment ipi'il en est dessaisi, celle rétractation nest plus possible. Le titre, réguli(M-en la l'orme, renferme nne promesse ohli|^atoirc, dont tout possesseur peut se prévaloir, sans qu'il y ait lieu de distinguer • Mitre le cas d'émission volontaire et celui où le souscri[)leur est victime dun vol. Si on devait rechercher les conditions dans lesquelles le souscripteur a entendu se dessaisir du titre, on retomberait dans les théories contractuelles; on ferait dépendre le droit du porteur de l'existence et des clauses du contrat d'émission. Cela serait contraire au caractère essentiel de Tohligation contenue dans le titre; c'est une obligation Inrmelle ou littérale. Les tiers ont le droit de s'attacher exclusivement à la déclaration de volonté du souscripteur, telle qu'elle est formulée ilans le titre '.
1030. - - Tout en admettant cette théorie, nous devons faire observer qu'elle ne saurait aboutir, en droit français, à des conséquences aussi favorables pour le porteur qu'en Allemagne et en Italie. En efï'et, notre lé^'islation admet la possibilité de revendiquer des titres au porteur, pendant un délai de trois ans, s'ils ont été perdus ou volés, même contre un possesseur de bonne foi (art. 2279, 2® al., C. civ.). Par conséquent, si. avant l'expiration de ce délai, un tiers porteur réclame au souscripteur l'exécution de son obligation, celui-ci formera contre son adversaire une demande reconventionnelle en revendication du titre; la question de propriété devant être tranchée avant toute autre, le souscripteur, le vol une fois prouvé, fera condamner le porteur à lui i-estituer le titre, qui ne pourra plus être utilisé contre lui. Toutefois, si le porteur l'avait acheté dans les conditions prévues par l'art. 2280 G. civ., le souscripteur revendi([uant devrait lui rembourser son prix d'acquisition.
Ainsi l'obligation, pour le souscripteur dépossédé malgré lui, de faire à un tiers porteur la prestation indiquée au titre n'existera guère, en réalité, que dans les cas où s'applique la règle £"11 fait de meubles, possessioji vaut titre, c'est-à-dire lorsqu'il y aura eu, non une perte ou un vol, mais une escroquerie ou un abus de confiance (par exemple, des obligations, non encore émises, avaient été confiées par la société à un de ses employés, chargé de les transporter dans une maison de banque; cet em[)loyé a détourné les titres et les a vendus), l^^ncore faut-il remarquer que, même dans ce cas, le souscripteur possède un moyen de se mettre à l'abri des conséquences de l'art. 2279, pourvu qu'il s'agisse de litres au porteur négociables en bourse, de valeurs mobilières. ("Et il sera bien avisé de recourir à ce moyen dans tous les cas de dessaisissement involontaire, ([uelle qu'en soit la cause.) Il fient,
' I^ système (le la création est formellernont consacré \ii>v l'art. 085 C. civ. allemand. II est admis, en Italie, par la majorité des autours. V, Bkusciieïtini, op. cit., n" u¥J et suiv.
PnÉCI.S DE DROIT COMMERCIAL. ^'J
610 OUÂTRIEME PARTIE — CHAPITRE l
conformément à la loi du 15 juin 187!2, notifier au syndicat des agents de change de Paris une opposition à la négociation du titre, et, à partir du moment où cette opposition aura été publiée, quiconque acquerra le litre sera présumé de mauvaise foi et exposé à en subir la revendication. (Sur ces dispositions de la loi de 1872, V. infra, § 2.)
1031. ~ c. Envers qui le souscripteur du titre est obligé, —
D'après la teneur même du titre, qui est au porteur , le souscripteur doit faire la prestation promise à celui qui, lors de Téchéance, lui présente le titre, sans pouvoir exiger de lui d'autres justifications que sa possession même.
Il importe toutefois de préciser les exceptions qui pourront être opposées au porteur par le souscripteur. On peut en signaler de trois sortes : 1" Celles qui résulteraient de la teneur môme du titre (c'est la conséquence du caractère littéral de l'obligation). 2^ Celles qui seraient tirées de l'incapacité du souscripteur. Les dispositions légales protectrices des incapables, ayant un caractère d'ordre public, ne sauraient, même dans l'intérêt de la circulation, souffrir d'exception en matière de titres négociables. 3" Celles qui dériveraient des rapports personnels existant entre le souscripteur et le porteur. Tant que le titre circule, peu importent les relations, indépendantes de lui, qui peuvent se former entre le souscripteur et les porteurs successifs. Mais à l'échéance, la circulation arrivant à son terme, il en est autrement. L'indétermination qui planait sur la personne du créancier prend fin; le souscripteur est en présence d'un porteur qui affirme son droit de créance contre lui ; il est fondé à lui opposer les moyens de dépense qui, d'après le droit commun, appartiennent à tout débiteur contre son créancier; notamment, la compensation, si, par suite d'une opération intervenue entre eux, le porteur est tenu envers le souscripteur d'une dette liquide et exigil)le.
1032. — Un double principe régit l'exécution de l'obligation contenue dans le titre : le souscripteur 'peut et doit se libérer entre les mains du porteur.
D'une part, il est autorisé à considérer le porteur comme son créancier. Il n'a pas à rechercher si le porteur est légitime propriétaire du titre, s'il est un sinqjle mandataire ou un détenteur à titre précaire, ou rnéme un possesseur de mauvaise foi. Tant qu'il n'a pas reçu d'opposition (par exemple, d'une personne se prétendant dépossédée et procédant conformément à la loi du 15 juin 1872), il se libère valablement entre les mains du porteur. Celui-ci est légitiuié, suivant l'expression des auteurs allemands, par le seul fait qu'il détient le titre '.
D'autre part, le souscripteur doit payer entre les mains du porteur, sans pouvoir lui contester la qualité de créancier, sous prétexte qu'il ne serait pas propriétaire du titre. Telle est la conséquence de la forme
1 Le titre au porteur est compris d.ins la catégorie des tilres de légilimalioii , sur la présentation des(iuels le débiteur est autorisé à faire un paiement libératoire.
DF.S VAI.F.UrîS MOUILIKKES 611
parliculiôro «lans laiiiiclle il s'est ohliiié. Au point de vue du souscripteur, il ne saurait y avoir d'autre créancier qu<^ le porteur du titre. Pourtant, si ce porteur était un possesseur de mauvaise foi, clierchant ù tirer parti d'un vol ou dune fraude (luelconque, le souscripteur, connaissant cette circonstance, ne devrait-il pas lui refuser le paiement? 11 semble l»ien que laftirmation doit être admise, car en pa^^ant cet individu il l'aiderait à réalis<M* un bénéfice illégitime; il se rendrait complice de la fraude (tout au moins au i>oint de vue civil), et s;» responsai»ilité délictuelle serait eniiaiiée vis-à-vis du propriétaire légitime. Mais ce n'est pas la théorie du titre du porteur (pii permettrait de contester la validité d'un tel paiement.
1033. — 11 n'en est pas moins vrai que la créance, étant attachée au titre, doit proliter, en définitive, à celui qui est propriétaire du titre. Le i)orteur. lorsqu'il est dépourvu de cette qualité, doit rendre compte du paiement qu'il reçoit au légitime propriétaire. Il y sera souvent obligé par un contrat, par exemple, s'il est un mandataire, un dépositaire, un créancier gagiste. S'il est un possesseur de mauvaise foi, s'il clierclie à s'enrichir au détriment du propriétaire, il y est également obligé e.r deiicto. Pour résoudre les conflits qui peuvent s'élever, à ce sujet, entre le porteur qui a recouvré le montant du titre et celui qui s'en prétend propriétaire, il faut se placer à un tout autre point de vue ([ue lorsqu'il s'agit des rapports entre porteur et souscri[)teur. Une question dilTérente se pose, celle de la propriété du titre.
1034. — Acquisition de la propriété du titre au porteur. —
Les principes (jui régissent i'acciuisition de la propriété des titres au porteur ne sont autres que ceux du droit commun en matière de meubles corporels. Tous les modes d'acquisition, originaires et dérivés, sont susce[)tibles de recevoir ici leur application. Le plus souvent, la transmission de la propriété d'un pareil titre sera la conséquence d'une convention, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.
1035. — La plus usuelle de ces conventions est la vente. Si le vendeur a la propriété du titre, il est tenu de la transmettre à l'acheteur. A quel moment cette transmission aura-t-elle lieu? D'après les principes de notre droit, aussitôt que la chose vendue sera individualisée. Si la vente a pour objet des titres désignés par leurs numéros, la transmission est donc immédiate. Si elle a pour objet des litres in génère ^ la transmission s'efVecluera aussitôt que l'individualité des titres vendus sera déterminée, c'est-à-dire au plus tard lors de la tradition, quelquefois à une épocpie antérieure.
Le Code deconunerce renferme une disposition qui pourrait suggérer un doute, en ce qui concerne la première .de ces règles. D'après son art. .T>, « l'action (d'une société) peut être établie sous la forme d'un !l litre au porteur. Dans ce cas, la cession s'opère t>ar la tradition du ' titre. » N'est-ce pas là une dérogation au principe établi par les
art. 1138 et 1583 G. civ. ? Il est impossible de s'arrêter à celte idée, car on cherche vainement les raisons qui auraient pu déterminer les auteurs du Gode de commerce à s'écarter de ce principe en matière de titres au porteur. La disposition de l'art. 35 s'explique aisément, si on observe qu'elle fait partie du titre des sociétés. C'est au point de vue des rapports entre la société et les actionnaires que le Gode de commerce s'est placé. Il a voulu dire que la tradition était nécessaire pour mettre l'acheteur à meoie d'exercer contre la société les droits attachés au titre : en effet, c'est envers le porteur et non envers le propriétaire de ce titre (ainsi qu'on Ta démontré plus haut) que la société s'est obligée.
Si le vendeur n'était pas propriétaire du titre, l'acheteur qui l'a cru propriétaire et qui est entré en possession de bonne foi se trouve protégé contré la revendication du vrai propriétaire par la règle En fait de meubles, possessio7i vaut titre, dans la mesure que déterminent les art. 2279 et 2280 G. civ.^ On insistera, dans le § suivant, sur les conséquences de cette règle et sur l'exception qu'elle comporte, dans le cas où le titre a été frappé d'une opposition, publiée en vertu de la loi du 15 juin 1872.
1036. — La transmission de la propriété d'un titre au porteur peut être, d'autre part, la conséquence dîme donation. Ges titres étant des meubles corporels, on négligera vraisemblablement de suivre les formalités compliquées et onéreuses de la donation, d'après le Gode civil. Une simple tradition permettra aux parties d'atteindre leur but {don manuel). Ainsi appliquée aux titres au porteur, l'institution des dons manuels fournit aux intéressés un moyen facile d'éluder toutes les dispositions légales en matière de libéralités (droits fiscaux, règles sur la capacité de donner et de recevoir, sur le rapport, sur la réduction). Il est vrai que, si la preuve du don manuel est faite contre le donataire, les dispositions du Gode civil relatives au fond du droit seront applicables ; mais cette preuve est souvent difficile.
1037. — Mise en gage d'obligations au porteur non encore placées^. — La théorie du titre au porteur, telle qu'elle vient d'être exposée, permet de résoudre les graves difficultés qui se sont présentées dans l'hypothèse suivante. Une société, dont les affaires sont embarrassées, a décidé l'émission d'un certain nombre d'obligations hypothécaires au porteur. N'ayant pu trouver de preneurs pour la plupart de ces titres, elle a recours aux bons offices d'un banquier, qui lui prête une certaine somme, à la condition qu'elle lui remette des obligations représentant au total, par leur valeur nominale, un chiffre bien supérieur à celui de son avance. Il tâchera de les placer dans sa clientèle et, au fur et à mesure des placements, se remboursera de son avance
1 En cas de vente du mèiue titre à deux acheteurs, celui qui, le premier, entre en possession de bonne foi, est considéré comme légitime propriétaire, aux termes de l'art. 1141 C. civ., qui est un corollaire de la règle Kn fait de meubles , 'possession vaut litre.
2 V. M. Chatel, Du nanlissement des obligalions de société ilon i)lac6es.
sur les soiiiinos quo lui mmsim-ouI Ios picucurs. Il l'sl dit, du l'oslc, que les titres sont iviiiis au lt;uî(|ui»M' eu i;arauti(* do sa créance : la société no pourrait donc pas Tohliiier à h»s lui restituer, tant (pTil no seiM pas inléirraleuieul remboursé.
D'ahord. eu droit Jiscal, on s'est demandé si les obligations étaient, liés le mouieut où le prêteui" eu prend possession aux termes de la con- Nontion ci-dessus iudi(|uée, (lassihh^s du timbre proportionnel et de la taxe annuelle de transmission. La (lour de cassation ( Gb. réun., 1(> mars lî^Oi, D. 1U(U. J. 3:21, note Thaller') a admis raflirmative, attendu que ces titres, ayant déjà reçu une existence juridique, doivent être considérés connue souscrits par la société, au sens des lois du 5 juin iSriO et du 2.'J juin JS.'iT. Nous croyons môme que de pareils titres ont t'ait l'objet d'une éndssion: car, étant sortis de la possession de la société qui les a créés, ils représentent dès à présent un droit contre elle, droit qui pouirait être invoqué par tout possesseur de bonne foi.
Mais comment faut- il envisager l'opération conclue entre la société et le banquier? quels droits confère-t-elle à celui-ci? D'après beaucoup d'auteurs, les obligations non placées ne sont pas encore des créances, car il est impossible de concevoir un lien d'ol)ligation sans créancier. D'ailleurs, s'il est normal qu'un créancier donne en gage sa créance, on n'aperçoit pas la possibilité, pour une société, de donner en gage ses dettes futures et éventuelles envers les porteurs de ses titres. De là on a conclu que l'opération ne pouvait être un nantissement. Un auteur^ a pensé qu'il y avait simplement mandat donné au banquier de placer les titres ('mandat que la société ne peut révoquer, parce qu'il a été conclu à la fois dans son intérêt et dans celui du mandataire), avec faculté pour le banquier d'appliquer à sa propre créance les fonds qu'il recevra des preneurs, de sorte que, dans la mesure où la compensation aura pu ainsi s'opérer, il échappera aux risques de la faillite de sa débitrice.
Tel est bien, effectivement, l'un des avantages de l'opération. Mais, s'il élait le seul, on ne comprendrait pas pourquoi le banquier tient à se faire remettre les titres : apparemment, il estime que la détention de ces titres lui procure une garantie. Cette garantie, il compte l'invoquer dans le cas où la société serait déclarée en faillite avant qu'il eût placé un assez grand nombre de titres pour se rembourser de son avance.
Cette éventualité se produisant, ne faut- il pas lui reconnaître les droits d'un créancier gagiste? Cela paraît conforme à l'intention des parties, et les objections indiquées plus haut ne sauraient nous arrêter. Les obligations au porteur sont des meubles corporels qui ont par euxmêmes une valeur, en tant qu'ils renferment une créance que tout porteur sera fondé à exercer sur le patrimoine social. La dette de la société envers les futurs porteurs prend naissance, on l'a dit plus haut (n** 10:28;, dès que les titres sont émis, et même, d'après nous, dès
< Wahl, note au S. 1905. 1. 497.
qu'ils sont créés, pourvu que la société en soit dessaisie ^ Rien ne s'oppose donc à ce que de pareils meubles soient donnés en gage par la société à un de ses créanciers. L'existence de ce nantissement n'est pas inconciliable avec le mandat de placer les titres, qui est conféré au banquier. Le contrat a un caractère alternatif : ou bien, les titres étant placés, le banquier se remboursera sur le prix versé par les acheteurs; ou bien, dans le cas inverse, les titres, restant entre ses mains, constitueront sa garantie. En cas de faillite de la société, le mandat prenant fin, c'est ce dernier droit qui sera seul invoqué. Le syndic pourrait, en remboursant intégralement le banquier, lui reprendre les titres; s'il ne le fait pas, le banquier procédera à la réalisation de son gage, conformément à Fart. 93 G. com. Ce n'est point là une garantie purement illusoire : malgré la faillite, les obligations représentent encore une valeur appréciable, à cause de la garantie hypothécaire qui y est attachée^.
1038. — Coupons. — Les titres au porteur qui sont destinés à produire des arrérages, des dividendes ou des intérêts sont accompagnés d'une feuille de coupo72s , c'est-à-dire d'une série de petits bons, euxmêmes au porteur , qui seront détachés à l'échéance de chacune de ces prestations, et sur la présentation desquels la somme due sera payée par l'établissement émetteur. On n'est donc pas obligé, pour toucher ces revenus, de se munir du titre.
Lorsque la série des coupons est épuisée, le titre est renouvelé, c'està-dire que l'établissement, en échange du titre primitif, en délivre un autre portant le même numéro , auquel est jointe une nouvelle série de coupons.
Quelquefois les coupons sont attachés, non au titre lui-même, mais à un talon, distinct du titre, qui est seul renouvelé en cas d'épuisement des coupons. Ce talon est un simple accessoire qui ne peut, eu aucun cas, produire les effets attachés au titre, ^
1 Au point de vue de la question actuelle , peu importe qu'on s'attache à la théorie de l'émission ou à celle de la création.
2 Dans son arrêt précité du 10 mars 1904, la Cour de cassation a dit : « qu'en admettant que le.s conventions dont il s'agit ne constituent pas un contrat de gage proprement dit, il y a lieu tout au moins de reconnaître que... le syndicat... s'est trouvé investi d'un droit propre sur les titres... » Et plus récemment, son arrêt du 23 février 1909 (D. 1909. 1. 'i78) affirme encore qu'un pareil contrat « confère au créancier un droit propre sur les titres qu'il détient , et qu'en cas de liquidation judiciaire de la société, il appartient aux tribunaux de prendre les mesures nécessaires pour assurer au prêteur le bénéfice du droit qu'il a ainsi acquis, » La Cour suprême n'ose donc pas affirmer qu'il s'agit d'un gage (à cause des objections indiquées plus haut); et divers auteurs, développant sa pensée, ont émis cette opinion, que, sans être un gagiste, le banquier pouvait, en vertu d'un contrat innomé (et qu'on s'abstient de définir), être investi d'un droit privatif sur les obligations qu'il détient (Tiialler , note sous l'arrêt précité du IG mars 1904 P. Ai'PLETON, note sous l^csancon, 5 août 1903, D. 1904. 2. 465). Ces formules énigmatiques ne contribuent pas à éclaircir le problème. Du reste, on paraît oublier que, si la libellé de faire des conventions (^st illimitée, il ne peut, en revanche, y avoir d'autres droits réels que ceux dont la liste a été dressée par la loi et par une doctrine séculaire. Quel est donc, en dernière analyse, ce droit privatif, enveloppé de mystère, qu'on reconnaît au banquier? Ce ne peut être qu'un privilège d(î gagiste ou un droit de propriété. Il n'est pas impossible que la société ait entendu transmettre à un créancier la propriété des titres, par un contrat de fiducie ou (j(((j(' irrihjulier (sur ce contrat, V. infra, chap. iv). Mais, vraisemblablement, l'intention des parties aura été de faire un contrat de gage régulier.
ni- s VAi.EURR MOBii.n:iu<s cir;
Los coupons sont ilo prlils tili'cs an immUmii', snscoplihios d'avoir une. circulation liistinde de colle du litre dont ils ont été détachés.
ïî :i. — Dos dispositions IfMjnlos rclalives au cas où le propri<Main' criiii litre an porteur eu est dépossédé.
1039. — ('ettc hypothèse avait donné lieu à de fVéqnentes contest;ltions entre h^s personnes déposséilées et les étaldisseinents (léi)iteurs. Os difficultés déterminèrent une intervention législative qui parut d'autant plus nécessaire, à l'époque où elle se produisit, qu'on sortait A peine d'une époque trouhlée (celle de la guerre franco -allemande et de la Connnune de Paris), pendant laquelle un grand nomhre de titres au porteur avaient été volés ou perdus. La loi du L'i juin 1872 régla la situation des personnes dépossédées. Certaines imperfections de cette loi furent corrigées, trente ans plus tard, par celle du 8 février lî)0i2, qui en a modifié plusieurs dispositions et l'a complétée.
1040. — Cas auxquels s'applique la loi de 1872. — L'art, i^^ de cette loi suppose un propriétaire de titres au porteur, qui en est (lépossédé })ar quelque cvéne)heni que ce soit. Toutes les hypothèses de dépossession involontaire sont donc prévues : il ne s'agit pas seulement des titres volés ou perdus, mais aussi de ceux dont on peut être dépouillé par suite d'un ahus de confiance ou d'une escroquerie, et même de ceux qui seraient matériellement anéantis, par exemple dans un incendie'. Il est vrai que, dans ce dernier cas, le propriétaire dépossédé serait admis à faire contre l'étahlissement déhiteur la preuve de son droit par tous moyens (art. 1348-4'^ G. civ.), et, â cette condition, il pourrait exiger la délivrance d'un duplicata. Mais il est extrêmement difficile d'établir d'une façon certaine (|ue des titres portant tels numéros ont été anéantis. Ainsi, môme dans ce cas, il pourr*a êti'e utile de recourir aux dispositions de la loi du 1872.
Mais il ne paraît i)as possible d'étendre les dispositions de cette loi au cas, non prévu par elle, où des titres au porteui' seraient aliénés par un incapable. Cette hypothèse demeure régie par les principes du droit commun'^.
1041. — La loi I art. 2) institue deux procédures parallèles que doit suivre le jiropriétaire dépossédé.
1" Il feraiiotifier, au syndicat des agents de change de Paris un acte rlVjpposition, pour empêcher la négociation du titre qui, à la bourse, se ferait par leur entremise.
2" Il fera également notifier, au siège de l'établissement déhiteur, une 0[)[)osition au paiement des coupons du titre, et, le cas échéant, du capital.
' Cfi serait exagérer If; principe de l'incorporation du droit dans le litre que de considérer le droit comme éteint par la destruction du titre. Cet événement a seulement pour effet de faire disparaître le lien qui existait enhe le droit et l'objet matériel qui le contenait.
2 fcin ce sens, Tiialleh, n 'J18.
Ces deux oppositions doivent être faites par ex|)Ioit d'huissier. La loi a exigé la forme authentique dans un double but : d'abord, pour qu'il n'y ait aucun doute sur la date de ces actes, laquelle présente, on le verra plus loin, une importance capitale; ensuite, pour que roI)ligation de supporter des frais assez considérables donne à réfléchir aux personnes qui pourraient être tentées de former des oppositions sans motif sérieux.
1042. — D'après la loi de 1872, les deux actes étaient indépendants l'un de l'autre. Souvent, soit par ignorance de la loi, soit pour éviter des frais, la personne qui croyait avoir perdu un titre se bornait à faire l'opposition à paiement. Le titre était négocié, sans qu'on pût soupçonner cette opposition : l'acquéreur de bonne foi , auquel le paiement des coupons était refusé au siège social, se voyait obligé de former contre l'opposant une demande en main levée, de soutenir un procès onéreux, bien que la validité de son acquisition fût incontestable. Les auteurs de la loi du 8 février 1902 ont fait cesser cet état de choses. D'après la nouvelle rédaction donnée à l'article 2, l'opposition à négociation doit toujours être notifiée la première.
Cet acte indique (( le nomore, la nature, la valeur nominale, le numéro, et, s'il y a lieu, la série des titres », et contient réquisition d'en publier les numéros. Ces énumérations sont obligatoires, à peine de nullité. Il faut aussi , d'après la loi de 1902, que l'acte contienne une élection de domicile à Paris.
L'opposant devra aussi, autant que 'possible, énoncer : 1« l'époque et le lieu où il est devenu propriétaire des titres, ainsi que le mode de son acquisition ; 2° l'époque et le lieu où il a reçu les derniers intérêts ou dividendes ; 3» les circonstances qui ont accompagné sa dépossession. Ces énonciations sont purement facultatives.
Voici quel est l'effet de cette opposition. Le surlendemain, au plus tard, du jour où il l'a reçue, le syndicat des agents de change doit publier les numéros des titres désignés dans un Bulletin quotidien, dont la publication a été organisée par un règlement d'administration publique du 10 avril 1873. Ce règlement a fixé le coût de la rétribution annuelle due par l'opposant pour frais de publicité (art. 11).
1043. — Une seconde notification doit être faite à l'établissement débiteur (art. 2, 7^^ alinéa). Cet acte d'huissier contiendra les mêmes indications que celui qui a été nodifié au syndicat ; et de plus, à peine de nullité, une copie certifiée par l'huissier insti'umentaire de la quittance, délivrée |)ar le syndicat, du coût de la publication prévue par l'art. 11 (pour un an). Crace à cette disposition introduite en 1902, il est certain que l'opposition à paiement sera toujours précédée de l'opposition à négociation ^
1 Par mesure de faveur, la loi permet que la quittance soit mentionnée dans l'acte d'huissier sans avoir été enregistrée; seul, le droit de timbre de 10 centimes est exigible (au-dessus de 10 francs).
DES VAI.EIU? M0nlLIÏ•:HE^5 617
C«*tU» notilicatioii a pour elVot d^Miipoi-tiM* (c opposilion au paifMucnt tant ilu capital (|uc (1rs iiitiM-rls ou di vidoudcs reluis ou à échoir, jusqu'à ce que mainlovce eu ait clé douiicc pai* Topposant ou ordonnée par justice, ou juscju'à ce cjuc déclaration ail été failc, par le syntlicat des airents de ciiantie à rétahlisseiuent déhiteui*, de la i-adiafion de Topposition » art. :i, W' alinéa .
Ces derniers mots font allusion au cas où l'opposant cesserait de payer les frais de la publication au Bulletin. Chaque annuité doit être versée d'avance, sinon la publication est interrompue. Auti'cfois, cette interru[)tion n'empêchait pas rop|)Osition à paiement de conserver son eflîcacité, tant qu'il n'en était pas donné mainlevée. La loi de 1902 a très rationnellement établi une véritable solidarité entre les deux |)rocédui-es : il ne faut pas que le service des coupons puisse être arrêté par une opposition faite au siège social, alors qu'il n'existe pas concurrenmient une opposition qui empêche les négociations en bourse. Ce but a été atteint, grâce à un dernier alinéa ajouté à l'art. 11. Un mois après l'échéance annuelle à laquelle l'opposant devait payer les frais de l'insertion pour une nouvelle année, s'il ne s'est pas acquitté, la radiation ayant eu lieu, a le syndicat fera parvenir à l'établissement débiteur la liste des titres qui n'auront pas été maintenus au BuUetiji des oppositions ; avis lui sera donné en même temps que cette notilication lui tient lieu de mainlevée pour tous paiements de coupons,... etc., et lui donne pleine et entière décharge, à condition que les numéros signalés comme rayés du Bulletin concordent bien avec ceux inscrits sur les registres de la compagnie comme frappés d'opposition ».
1044. — Les deux oppositions ayant été faites, et les numéros des titres étant publiés au Bulletin , comment là loi règle-t-elle la situation de l'opposant: 1" vis-à-vis de l'établissement porteur; 2" vis-à-vis des tiers porteurs des titres frappés d'opposition?
1045. — A. Rapports de l'opposant avec l'établissement débiteur. — L'art. 3 détermine les conditions auxquelles l'opposant pourra se faire autoriser par justice à exercer les droits attachés au titre.
1'^ Il faut qu'une année se soit écoulée depuis l'opposition (( sans qu'elle ait été formellement contredite par un tiers se prétendant propriétaire du titre frappé d'opposition ». Sur ce point, le texte a été complété par la loi de 100:2. La loi de 1872 ayant dit simplement: « sans qu'elle ait été contredite », on s'était demandé si la contradiction l>révue résultait simplement du fait qu'un tiers avait présenté un coupon du titre à l'encaissement. La jurisprudence avait admis la négative, car on peut demander le [)aiem(;nt d'un coupon sans émettre de prétention à la propriété du titre. La loi de 1902 a eu soin de préciser ce' point: l'art. 3 ne cessera d'être applicable au profit de l'opposant, qu'autant que la firopriété du titre est litigieuse, par suite de la déclaration d'un tiers qui affirme; que ce litre lui a[)[)artient.
2" Il faut que, dans ce délai d'un an, deux termes au moins d'inté-
rets ou de dividendes aient été mis en distribution. Autrement l'abstention de celui qui peut posséder le titre n'est pas assez significative. Par conséquent, si un seul coupon a été détaclié pendant Tannée, il faudra attendre la mise en distribution du coupon suivant.
Lorsque ces deux conditions sont réunies, l'opposant peut se (( pourvoir auprès du président du tribunal civil de son domicile, ou, s il habite liors de France, auprès du 'président du tribunal civil du Siège de l'établissement débiteur \ afin d'obtenir l'autorisation de toucher les intérêts ou diviilendes échus, ou même le capital des titres frappés d'opposition, dans le cas où le dit capital deviendrait exigible. » La loi de 1872 disait : « les intérêts ou dividendes échus ouà échoir, an fur et à mesure de leur exigibilité. » On ne s'explique pas pourquoi ces derniers mots ont disparu dans la rédaction de I90!2. Néanmoins, il est hors de doute (les textes subséquents suffiraient à le prouver) que l'autorisation est valable même pour les coupons à échoir.
1046. — Le président a un pouvoir discrétionnaire pour statuer suivant les circonstances. Le plus souvent, il accordera l'autorisation. S'il la refuse (l'honorabilité de l'opposant lui paraissant suspecte), celui-ci peut saisir, par voie de requête, le tribunal civil tout entier (art. 7), lequel statuera après avoir entendu le ministère public.
Si le tribunal refuse à son tour l'autorisation, malgré le silence de la loi sur ce point, il peut être interjeté appel devant la cour. Qu'on n'ol)jecte pas que l'affaire a déjà passé par deux degrés de juridiction : en réalité, l'ordonnance du président n'est qu'un actede juridiction gracieuse.
1047. — Dans le cas où l'autorisation lui est accordée, (( l'opposant devra, pour toucher les intérêts ou dividendes, fournir une caution solvable dont rengagement s'étendra au montant des annuités exigibles et de plus à une valeur double de la dernière annuité échue » (art. 4, l*^"^ alinéa)^. Ainsi se trouve garantie la restitution éventuelle, au tiers porteur du titre, des annuités échues et du montant probable de deux annuités à venir.
Aux termes de l'art. 6, 2^ alinéa, ce il sera loisible à l'opposant de fournir un nantissement aux lieu et place d'une caution. Ce nantissement pourra être constitué en titres de rentes sur l'État. » En effet, d'une façon générale, Tinsaisissabilité de ces titres n'est pas un obstacle à ce qu'ils puissent être donnés en gage, leur réalisation par le créancier gagiste n'exigeant pas qu'il soit adressé une opposition au Trésor.
Le nantissement en question est remis à l'établissement débiteur, qui le détient pour le compte du porteur éventuel du titre, dans l'intérêt duquel cette garantie est prescrite.
1 Les mots on italiques ont été ajoutés par la loi de 1902, qui a ainsi coiublé, pour les personnes n'ayant pas de domicile en France , une lacune fâcheuse de la législation antérieure.
^ D'après l'art. 6, 4" al., la solvabilité de cette caution sera appréciée comme en matière commerciale , c'est-à-dire en tenant compte de toute sa fortune , mOme mobilière , et non seulement de ses immeubles.
l)i:S VAI.LIIKS MOIULIKKHS (U9
Lorsque doux mis se soiil écoulés s;iiis (jiie Toppitsiliou ail éto eoii- Ireiiile dans les termes de l'art. A i la portée de» celte formule a été |)réoisée plus haut), la caution est de plein droit décl)arp:ée (art. i, ±' al.), ou le nantissement est restitué à l'opposant (art. (), 2'" ;d.).
L'opposant (jui ne lonrnirait ni une caution, ni un nantissement, pourrait exiger de l'étahlissemeut le dépôt, ;\ la Caisse des dépots et consi^'nations, des intérêts ou dividendes, éclius ou à échoir (art. i, 3^ al. . Au honl de deux ans, à défaut de contradiction élevée par un tiers, il pourrait retirer de la Caisse les sommes déposées et percevoir lihremenl le montant des coupons futurs, à mesure de leur exigihilité (art. 4, 1" uL i'.
1048. — L'art. T) prévoit le cas où le capiial du titre frappé d'opposition devient exigible. L'opposant, muni de l'autorisation de justice, ne pourra le toucher qu'à la charge de fournir une caution (ou un nantissement . Cette caution restera tenue tant qu'il ne se sera pas écoulé dix ans depuis l'exigibilité du capital et cinq ans au moins à partir de l'autorisation ; si , dans ce délai, personne n'a contredit l'opposition, elle est libérée; de même, le nantissement doit être restitué. A défaut de caution et de nantissement, l'opposant peut encore faire déposer le capital par l'établissement à la Caisse des dépôts et consignations : c'est après le même délai qu'il lui sera permis de le retirer.
Dans le cas actuel, la longueur du délai pendant lequel les garanties sont maintenues s'explique par cette considération, que souvent des propriétaires de titres, négligeant de consulter les listes des tirages, ignorent l'exigibilité du capital et tendent à en demander le remboursement. C'est seulement au bout de dix ans qu'il y a lieu de présumer que nul ne se présentera avec le titre.
lJ*a[)rès la loi de 187i2, l'autorisation de toucher le capital ne pouvait être donnée qu'après celle de toucher les revenus. Par conséquent, la personne dépossédée d'un titre non productif d'intérêts ou à l'égard duquel les distributions périodiques avaient cessé ne possédait aucun moyen de percevoir le capital, dans le cas où il devenait exigible. Un 2' alinéa, ajouté à l'art. I] par la loi de 190Î2, a comblé cette lacune : l'opposant pourra obtenir une autorisation à cet effet, lorsque trois ans se seront écoulés depuis l'opposition, sans qu'elle ait été contredite.
1049. — Ei.itin, on comprend que la personne dépossédée désire obtL'iiir un duplicata , c'est-à-dire un titre sendjlable à celui qu'elle a perdu et présentant les mêmes avantages (notamment, susceptible d'être négocié). Mais il faut, en ce cas, que le titre primitif soit frappé de déchéance^ c'est-à-dire n'ait plus aucune valeur au regard de l'établisse-
* On remarquera que ce délai de df;ux ans ne concorde pas avec celui de la prescription qui, pour toutes les dettes payables par années ou à des intervalles plus rapprochés, est de cinq ans (art. 2277 C. civ.;. Un tiers porteur pourrîul donc, mémo après ces deux ans, réclamer le rcmbour.-ement du montant des coupons ; mais il n'aurait d'action que contre l'opposant, l.a loi no loi accorde plus de sûreté spéciale, à cause de la gravo négligence qu'il a commise, en laissant s'écouler plus de trois ans sans reéouvrur le montant de ses coupons.
ment débiteur, et soit désigné, comme tel, sous une rubrique spéciale, dans le Bulletin des oppositions. L'art. 15 de la loi indique les conditions auxquelles l'opposant pourra exiger de l'établissement la délivrance d'un duplicata. Il faut : 1^* que dix ans se soient écoulés depuis Topposition, sans qu'elle ait été contredite dans les termes de l'art. 3' ; 2° que , pendant ce délai , l'opposition ait été constamment publiée au Bulletin ; 3" que l'opposant paie d'avance les frais de la publication du numéro du titre, dans la partie du Bulletin relative aux titres frappés de déchéance, pour le nombre total d'années représenté par la feuille de coupons attachée au titre et, en tout cas, pour dix ans au minimum'-.
Le duplicata est délivré aux frais du réclamant, sans qu'il soit obligé de fournir aucune garantie en vue du cas où un porteur du titre fi'appé de déchéance justifierait de sa légitime propriété. Après un laps de temps aussi long, l'hypothèse est invraisemblable. Si pourtant elle se présentait, le porteur, auquel on pourrait reprocher une extraordinaire négligence, n'aurait d'action que contre l'opposant.
1050. — B. Rapports de Popposant avec le tiers porteur du titre. — Ecartant d'abord la complication qui peut se produire dans le cas où le tiers porteur ne se fait connaître qu'après que l'opposant a obtenu l'autorisation prévue à l'art. 3 , nous supposerons que cette autorisation n'est pas encore délivrée au moment où ce tiers se présente, au siège de l'établissement débiteur, avec les titres frappés d'opposition. En ce cas, d'après l'art. 10, l'établissement retiendra provisoirement les titres contre un récépissé remis au porteur. Il doit, de plus, avertir l'opposant, par lettre chargée, de la présentation des titres, en lui faisant connaître le nom et l'adresse du tiers porteur ^. (Cette lettre est adressée au domicile que l'opposant a dû élire dans la ville où est le siège de l'établissement.) Les deux adversaires étant ainsi mis en contact, le conflit s'engagera entre eux, soit par une demande en revendication de l'opposant, soit par une demande en mainlevée du porteur. Pratiquement, l'opposant, certain que le porteur ne pourra plus utiliser son titre, restera sur la défensive. Celui-ci devait donc, sous l'empire de la loi de 1872, pour briser une opposition peut-être injustifiée,, engager un procès devant le tribunal du domicile de son adversaire.
1051. — La loi de 1902 lui est venue en aide ; elle met à sa disposition une procédure spéciale, grâce à laquelle l'opposant sera obligé de jouer au procès le rôle de demandeur (art. 17, ajouté à la loi de 1872).
1 La loi de -1902 a supprimé, clans cet art. 45, un 3" alinéa d'après lequel le temps écoulé sans qu'il eût été mis aucun arrérage en distribution ne devait pas être compté dans le délai de dix ans ; de sorte que, pour les titres non productifs de revenus, la délivrance d'un duplicata n'était jamais possible.
2 La loi de 1872 se bornait à prescriio la publication pendant un délai fixe de dix ans. Mais il est possible qu'au bout de ce temps, la feuille de coupons ne soit pas encore épuisée ; dans ce cas, on peut encore pi^évoir la négociation du titre. Telle est la raison qui explique la modification apportée sur ce point par la loi de 1902.
'•> V. relativement à cette obligation et à la sanction qu'elle comporte, Trib. civ. de la Seine, 20 mars 1894 , D. 95. 2. 81 , note Valkky.
DES VALEUR? MOHIMI-RKS (\-2\
Lt* litM's [»orkMir fera sommation à ropposaiil (TaNMir à iiittMxliiir»*, dans le mois, une deman«l(^ en revendication, (|ui sera naturellement portée devant le trihunal du doniieiie Au détentlenr. Cette sommation sera siLrnilièe au domicile de Topjjosant, et si celui-ci n'a pas de domicile lounu en France, au domicile par lui élu (à J^aris) dans l'opposition notiliée au syndicat des agents de chanjfe. Elle indiquera, autant que possible, l'origine et la cause de la détention du titre, la date à laquelle elli^ remonte: en cas d'acquisition par achat, elle indiquera le montant du prix et contiendra copie d'un certificat délivré par le syndicat des agents de change, mentionnant la date à laquelle les titres ont paru pour la première lois au Bulletin'. Cette sommation contiendra, en outre, assignation à l'opposant à comparaître, dans un délai qui ne pourra [)as être moindre d'un mois, à l'audience des référés, devant le président du tribunal du domicile du porteur, pour y entendre prononcer la mainlevée de l'opposition. '
D'après l'art. 18, si, au jour fixé pour la comparution en référé, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge des référés prononcera la mainlevée immédiate.
La revendication, si elle est formée, sera elle-même de la compétence du juge des référés. D'abord, il incombe au revendiquant de prouver que les titres lui ont efï'ectivement appartenu. S'il n'allègue aucun fait, ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien fondé de sa prétention, il y aura encore lien à mainlevée ■'^.
1052. — Mais supposons que le revendiquant fournit la preuve voulue. Il reste à savoir à quelles conditions la revendication triomphera.
D'abord, si la mauvaise foi du porteur est établie (et les juges peuvent la présumer à raison des circonstances suspectes dans lesquelles le titre est parvenu dans ses mains), il sera condamné à restituer ce titre, sans préjudice des dommages-intérêts encourus aux termes de l'art. 138^ <'. civ.
Si, au contraire, le porteur est un 2^osscsseur de bonne fol (et il doit toujours être présumé tel, jusqu'à preuve contraire), il semble que le conflit doit être résolu conformément aux dispositions générales des art. 'l'ili) et 2280 C. civ. Cependant il n'en est pas toujours ainsi, la loi de 1872 ayant cru devoir s'écarter, dans certains cas, de ces principes dans un but de protection pour les personnes dépossédées. La solution du procès dépend d'un rapprochement à établir entre la date de l'acquisition du titre par le possesseur de bonne foi et celle de la publication de l'ojjposition.
1053. — Première hypothèse. — Le porteur a acheté le titre avant que le premier numéro du liulletiti dans lequel l'opposition a été publiée
' Ledit cfirtificat non soumi.s au droit d'eniogistremcnt.
2 .Souv<Tit des oppositions sont faitos k la It'Kèro , notamment par des liéritiers qui ont trouvé daos les papiers du défunt l'indication des numéros de certains titres lui ayant appartenu, et qui croient à une perte ou à un vol, alors que ces litres ont été volontairement aliénés.
soit parvenu par la poste dans le lieu de son acquisition ^ Comme il oppose, en ce cas, une exception à la revendication du demandeur, c'est à lui qu'il incombe, ainsi que l'indique l'art. 18, S'' al., de prouver l'antériorité de son acquisition (( par un bordereau d'agent de change ou par d'autres actes probants et non suspects ». Ces actes ne peuvent être opposés au revendiquant qu'autant ([u'ils ont acquis date certaine conformément à l'art. 1328' G. civ.,- à moins que la négociation n'ait eu pour l'acheteur un caractère commercial.
(( A l'égard des négociations ou transmissions de titres antérieures à la publication de l'opposition, dit l'art. 14, il n'est pas dérogé aux dispositions des art. 2279 et 2280 du Gode civil. )) Il est intéressant d'examiner comment ces principes du droit commun doivent être appliqués en matière de titres au porteur.
1054. — La maxime En fait de meubles, possession vaut titre met l'acquéreur de bonne foi, qui a reçu les titres d'une personne autre que leur propriétaire, à l'abri de toute revendication de la part de celui-ci, du moins lorsque ces titres n'ont été ni volés, ni perdus, c'est-à-dire dans les cas où la dépossession se rattache, soit à un abus de confiance, soit à une escroquerie. Mais, si les titres ont été perdus ou volés, leur propriétaire peut les revendiquer contre le possesseur de bonne foi pendant un délai préfixe de trois ans, à compter du jour de sa dépossession (art. 2279, 2''al.). Toutefois, aux termes de l'art. 2280, l'^'al., si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. Le remboursement du prix d'acquisition est donc obligatoire pour le revendiquant : 1" lorsque le défendeur a acheté ou fait acheter le titre par un intermédiaire dans une bourse, franciuse ou étrangère (car les bourses sont les marchés des valeurs mobilières) ; 2" lorsqu'il s'en est porté adjudicataire dans une vente aux enchères publiques faite par un notaire; 3" lorsqu'il l'a acheté à une personne faisant profession de vendre de pareils titres (par exemple, un changeur, peut-être même un banquier -j. Mais le bénéfice de l'art. 2280 ne pourrait être invoqué par le changeur ou le banquier qui, dans sa boutique ou ses bureaux, aurait acheté le titre à un individu ne faisant pas métier d'en vendre : car ces locaux ne sauraient être considérés comme étant une foire ou un marché de valeurs (Gass. 21 nov. 1877, D. 78. 1, 424).
Ainsi, dans les cas prévus par l'art. 2280, la personne dépossédée n'est intéressée pécuniairement à exercer la revendication des titres,
1 Si ce numéro n'a été envoyé à aucune personne habitant cette localité, il faut tenir compte du jour auquel il aurait pu y parvenir par la poste.
'-2 On admet généi'alen)ent , r,n dociriiio et en jurisprudence, qu'un banquier ne peut être considéré comme un marchand de titres ( V. Paris, 15 janv. 1885, D. 85. 2. 2l()). D'après nous, c'est une question à résoudre suivant les circonstances de chaque espèce. S'il s'agissait d'un coulissler, on ne pourrait sérieusement contester qu'il fait métier de vendre des titres.
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qu'autant (^l'ils ont a«'([uis xuw plus-valu(\ ^rAccà la hausse des cours, depuis répoijue où ils ont été achetés par leur possesseur.
1055. — Le défemleur à la revendication n'est pas loujours un aehi'tenr; ce peut ùtre un rn'ancie}' (jagisto, par exemple un l)an(|uier (jui a consenti une avance de fonds sur le titre revendi([né. Le créancier j:au:iste a une possession véritahie ', qui lui permet (rop[)()S(M* l'art. ^^79 à la revendication d'un tiers ( Gass. :i mars !8î)-2, 1). 1)3. 1. 11)8). Mais, en cas de perte ou de vol, si la revendication est intentée dans les trois ans, peut-il, en établissant qu'il a reçu le titre d'un marchand vendant des choses pareilles, exiger du revendiquant le remboursement de la somme qu'il a avancée à ce marchand? Les auteurs et la jurisprudence déclarent «ju'il est impossible de lui étendre, par voie d'analogie, le bénélicede l'art. ±1H0, qui ne vise que Tacheteur (V. Paris, 10 août 1891, D. 95. :2. 180 . Cette interprétation étroite n'est guère satisfaisante au point de vue de léfiuité.
1056. — Diuis le cas où s'applique Tart. 2280, si le demandeur n'oiVre pas à l'audience le remboursonient du prix d'acquisition, le juge des référés prononcera la mainlevée de l'opposition (art. 18, Val.).
Dans tous les cas où la mainlevée est prononcée, (( sur la signification de l'ordonnance à l'établissement débiteur et au syndicat, acc(jmpagnée d'un certiticat de non-appel délivré conformément aux dispositions de l'art. "548 G. pr. civ., l'établissement débiteur et le syndicat devront considérer l'opposition comme nulle et non avenue. Ils seront quittes et déchargés, sans pouvoir exiger d'autres pièces ou justihcations » 'art. 18, .5" et 0" al.). Ges dispositions simplifient les formalités que le porteur doit remplir, pour oi)tenir de l'établissement débiteur le service réguliw de son titre, après la mainlevée.
1057. — Lia personne dépossédée dont la revendication échoue par suite de la règle En fait de meubles, jpossessio7i vaut titre, ou qui ne peut se faire restituer ses titres qu'en remboursant au défendeur son prix d'acquisition, n'a-t-elle pas, [jour le préjudice qu'elle subit, une action en indemnité ù. exercer contre celui qui a transmis le titre à son possesseur actuel? La (juestion peut se poser à l'égard, soit d'un vendeur direct, soit d'un intermédiaire en bourse. La responsabilité do l'un et de lautrci peut être engagée, suivant les conditions dans lesquelles il a, soit vendu le titre, soit prêté son entremise à la vente; mais il faut qu'un dol ou qu'une négligence grave ((juasi- délit) soit relevée ù sa charge, et la preuve d'un pareil fait incombe au demandeur en indemnité. La question est abandonnée, en principe, à l'appréciation des juges.
Toutefois, une exception est expressément admise par la loi en faveur des agents de change. D'après son art. 12, 2" al., « sauf le cas où la
' H n'est détenteur à titre précaire que vis-à-vis du con.stituanl.
mauvaise foi serait démontrée, les agents de change ne seront responsables des négociations faites par leur entremise qu'autant que les oppositions leur auront été signifiées personnellement ou qu'elles auront été publiées dans le Bulletin. » Cette disposition s'explique par rafQuence des ordres de bourse que reçoivent les intermédiaires officiels et l'impossibilité où ils se trouvent de faire des enquêtes sur la situation de ceux qui leur donnent ces ordres.
1058. — Deuxième hypolhèse. — Le porteur ne peut pas prouver qu'il a acheté le titre avant la publication de l'opposition. Aux termes de l'art. 12, 1^»' al., cette négociation ou transmission sera sans effet vis-à-vis de l'opposant. La loi, considérant que le porteur devait connaître l'opposition et a commis une faute grave en achetant néanmoins le titre, lui enlève le bénéfice de la règle En fait de meubles, passession vaut titre. Telle est la plus importante des innovations réalisées par la loi de 1872, et peut-être aussi la plus critiquable : car en voulant améliorer la situation des personnes dépossédées, on a sacrifié un intérêt d'ordre général, la sécurité de la circulation des titres, et on a créé une source de complications très gênantes pour les intermédiaires en bourse.
Il faut observer toutefois que, môme dans cette hypothèse, si le porteur actuel tient son titre d'une personne qui l'avait acquis elle-même avant la publication de l'opposition et qui était protégée par l'art. 2279, il ne peut être évincé, car son auteur, devenu légitime propriétaire, lui a transmis ses droits.
1059. — Lorsque le porteur est évincé aux termes de l'art. 12, il lui reste un recours à exercer ce contre son vendeur et contre l'agent de change par l'intermédiaire duquel la négociation aura eu lieu ». Ces mots visent, en réalité, deux situations distinctes. Si le porteur a traité directement avec une personne qui lui a vendu le titre, c'est contre elle uniquement qu'il sera muni d'une action en garantie pour éviction^; on appliquera les règles du droit commun en pareille matière. Si le porteur a fait acheter le titre à la bourse par un agent de change, celui-ci a commis une faute grave en lui livrant un titre frappé d'une opposition régulièrement publiée; sa responsabilité, en ce cas, est expressément affirmée dans le 2^= al. de l'art. 12. Néanmoins cet agent de change, à son tour, est fondé à exercer une action récursoire contre le confrère ou le client qui lui a fourni le titre. Ici encore s'appliquent les principes généraux.
1060. — Les explications précédentes font ressortir l'importance capitale que présente la date de la négociation du titre. A ce propos, une question délicate s'était posée sous l'empire de la loi de 1872. Un
1 II n'est pas douteux, selon nous, qu'il s'agit ici d'une action en garanlic pour éviction et non, comme on l'a parfois soutenu , pour vice caché de la chose vendue. V. à cet égard lu noie de M. Wahl au S. 96. 2. 121.
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airent île change qui, à un jour donné, reçoit de divers clients Tordre de vendre des titres dune niônie valeur qui lui sont remis conclut le jour même les négociations voulues avec des confrères ; mais ces négociations se font 1)1 génère, sans que les titres soient individualisés décret du 7 octobre 1800, art. 46). C'est seulement quelques jours après que l'agent de change vendeur attribue tels titres à tel acheteur et en opère la livraison. Si une opposition est publiée sur certains de ces titres dans l'intervalle qui s'écoule entre leur entrée chez Tagent de change et la livraison par lui faite à l'acheteur, dev;ut-on considérer la transmission de ces titres comme antérieure à la publication de l'opposition ? La jurisprudence s'était prononcée, avec raison, pour la négative, car on ne pouvait déterminer, avant qu'ils fussent livrés, l'individualité des titres négociés à tel acheteur (Gass. 17 nov. 1878, D. 79. 1. 287; Trib. civ. Seine, 4 déc. 1895, D. 97. 2. 185, note Lacour).
Si juridique que fût cette solution, elle était extrêmement rigoureuse pour l'agent de change, qui se trouvait obligé de livrer à l'acheteur d'autres titres de la même espèce et réduit à exercer contre son client un recours souvent illusoire. La loi de 1902 a résolu la difficulté dans un sens qui lui est plus favorable, en ajoutant un 3" et un 4« al. à l'art. 13. Il résulte de ces dispositions qu'on doit s'attacher à la date de l'inscription des numéros des titres, qui est faite, le jour de leur réception , sur un registre spécial tenu par chaque agent de change. Le règlement d'administration publique du 8 mai 1902, rendu en exécution de l'art. 19-2° de la loi, a réglé la tenue de ces registres d'entrée, dont la sincérité ne saurait être suspectée, car ils sont arrêtés chaque jour et soumis au contrôle permanent de la chambre syndicale. Lorsqu'une opposition est publiée sur des titres après leur entrée chez l'agent de change chargé de les vendre et avant qu'ils aient été par lui attribués ou livrés h un acheteur (confrère ou client), cet agent de change fait sommation à l'opposant d'avoir à introduire dans le mois sa demande en revendication; la sommation doit contenir un extrait certifié conforme de ses livres, constatant que les titres y ont été inscrits avant leur publication au Bulletin (art. 17, 5^ al.). A l'audience des référés, si l'opposant justifie de son droit, il lui est loisible de réclamer les titres contre remboursement du prix pour lequel l'agent de change les avait négociés, par application de l'art. 2280 G. civ. (art. 13, 4** al.^). Dans le cas contraire, la mainlevée de l'opposition est prononcée. En somme, la loi a admis une solution bâtarde, mais qui a paru de nature à concilier équitablement tous les intérêts en jeu.
1061. Il reste à prévoir le cas où h; porteur ne se révèle et Il n'affirme son droit de propriété sur les titres frappés d'opposition qu"a[)rès que l'opposant a obtenu l'autorisation prévue à l'art. 3. 11 peut
1 Cette (lisfHJsition limite considérablement les risques de la revendication de l'opposant pour l'agent de change, sans les supprimer complètement: car une hausse a pu se produire entre la |t date de la négociation et colle où la restitution est ordonnée ; la diffi-rence des cours reste à la charge de l'agent de change , sauf son recours fontro son client.
Pl'.Kf:iS DE DROIT COMMERCIAL. ^'^
néanmoins poursuivre la mainlevée de l'opposition, en usant de la procédure instituée par Fart. 17. Si l'opposant ue forme pas sa demande en revendication dans le délai d'un mois, ou s'il ne fournit pas les justifications voulues, la mainlevée sera prononcée au profit du porteur, et l'opposant sera condamné à lui rembourser les sommes qui lui ont été payées par l'établissement débiteur (montant des coupons échus et môme, s'il est devenu exigible, du capital;. Cette restitution est garantie par la caution ou le nantisse^nent que l'opposant a du fournir, pourvu qu'où soit encore dans le délai pendant lequel ces garanties sont maintenues (V. supra, nos |Q4^ ^^ iOAH).
Dans le cas, peu vraisemi)lable, où l'opposant aurait obtenu la délivrance d'un duplicata, le porteur, qui n'a plus entre les mains qu'un titre frappé de déchéance, pourra le faire condamner à lui remettre le duplicata, ou, s'il ne le possède plus, à l'en indemniser (le tiers porteur du duplicata étant à l'abri de toute revendication).
1062. — Toutes les fois que l'opposition est reconnue non fondée, une condamnation à des dommages-intérêts peut être pi'ononcée au profit du tiers porteur.
Mais celui-ci ne peut, en aucun cas, agir contre l'établissement débiteur; le paiement du montant des coupons et, le cas échéant, du capital effectué par celui-ci entre les mains de l'opposant, sur l'ordonnance de justice, l'ont définitivement libéré (art. 9). C'est là une grave dérogation au principe d'après lequel le souscripteur du titre est responsable envers tout porteur: dérogation inévitable, du moment que la loi permettait à l'opposant d'obtenir les prestations attachées au titre, sans le présenter. Le souscripteur ne pouvait être exposé au risque d'avoir à les fournir deux fois.
1063. — Dépossession de coupons. — La loi de 1872 a aussi prévu le cas où on se trouve dépossédé, par un événement quelconque, de coupons détachés d'un titre au porteur. En ce cas, il n'y a pas lieu de faire une opposition à négociation, mais seulement d'adresser à l'établissement débiteur une opposition au paiement des coupons perdus (art. 2, dern. al.). Si cette opposition n'est pas contredite par un tiers porteur de ces coupons, l'opposant pourra, lorsque trois ans se seront écoulés à partir de l'opposition et de l'échéance de chaque coupon, en exiger le paiement de l'établissement, sans formalités de justice (art. 8), et ce paiement sera définitivement libératoire.
1064. — Titres auxquels la loi de 1872 n'est pas applicable. — Il est certain, d'après l'ensemble de ses dispositions, que la loi de 1872 concerne exclusivement les titres au porteur qui ont le caractère de valeurs mobilières, négociables à la bourse; elle ne s'applique ni aux billets au porteur qui peuvent être souscrits par des particuliers, ni aux billets de banque émis par des établissements légalement autorisés, tels que la lîanque de France, et qui tiennent lieu de monnaie (^l'art. 10, l«'al., se prononce formellement sur ce dernier point).
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D'après ce inèine texte, elle est également étrangère aux rentes et autres titres au porteur émis par l'État. On n'a pas voulu, mémo en cas de perte, apporter d'exception au principe (jui interdit de faire aucune opposition sur ces titres (lois du 8 nivôse an YI, art. 4, et du i22 floréal an Vil, art. 7 ' i-
Toutefois, la personne dépossédée d'un titre de rente au porteur sur riitatfait habituellement une déclaration de perte à l'administration des linances, et lorscpi'un certain temps s'est écoulé sans que personne ait présenté les coupons, cette administration consent à lui délivrer un duplicata, moyennant le dépôt d'un cautionnement en espèces ou en valeurs nominatives représentant la valeur du capital du titre et de cinq années d'arrérajres i pour la couvrir de sa responsabilité éventuelle envers le porteur;. Autrefois le Trésor, se fondant sur ce qu'il ne pouvait être, par aucune prescription (le capital n'étant jamais exigible), libéré de cette responsabilité, conservait indéfiniment ces cautionnements. Un progrès a été réalisé sur ce point par l'art. 16, 2® al., de la loi de 1872, aux termes duquel ces cautionnements seront restitués si , pendant vingt ans, aucun tiers porteur n'a réclamé le service du titre. En ce cas, le Trésor sera définitivement libéré envers le porteur des titres primitifs, sauf l'action personnelle de celui-ci contre la personne qui aura obtenu le duplicata.
1065. — Les dispositions de la loi de 1872 s'appliquent incontestablement aux titres au porteur français qui sont négociés sur notre territoire. Mais faut-il aussi les appli(|uer, d'une part, aux titres étrangers qui circulent en France; d'autre part, aux titres français qui sont négociés dans des pays étrangers^?
a. Titres au porteur émis par des établissements étrangers. — Rien ne s'oppose à ce que la personne dépossédée, en France, de pareils titres ait recours à la double procédure ci -dessus expliquée. Les négociations faites en France, postérieurement à la publication des numéros de ces titres dans le Jiulletin des agents de change de Paris, seront réputées non avenues à l'égard de l'opposant, comme s'il s'agissait de titres français ( Gass. 13 févr. 1884, D. 81. 1. 265). En effet, la valirlité de l'acquisition d'un meuble, envisagé isolément, dépend, d'après les principes du droit international privé, de la loi du pays dans lequel a lieu cette acquisition.
-Mais l'opposition à paiement adressée, en pareil cas, à l'établissement débiteur étranger ne peut avoir d'autres effets que ceux qui sont admis par la loi nationale de cet établissement : cette loi régit exclusivement les rapports du souscripteur avec les porteur's de s'es titres, et la loi française est inapplicable en cette matière.
* Mais ponrqnoi n'a -t- on pas permis du moins aux titulaires dépossédés de faire des oppo- «lions à négociation? Il parait difficile de l'expliquer.
' Bien qu'en principe les questions de droit international privé soient en dcliors du cadre de eet ouvi-a{,'e, nous croyons devoir donner sur ces deux points, à causer de leur grande importance pratique, des notions très sommaires.
1066. — Titres français négociés à Pétranger. — La jurisprudence admet l'applicatioa de Tart. 12 de la loi à toutes négociations de titres français, même faites en pays étranger (Trib. civ. Seine, 13 nov. 1891, Pand. fr. 92. 5. 45). Cette solution est contraire au principe, indiqué plus haut, qui régit les acquisitions de meubles. D'ailleurs, au point de vue pratique, il est excessif de frapper de nullité des négociations opérées dans des pays éloignés, où le Bulletin des oppositions, publié à Paris, ne parvient pas ou ne peut être que difficilement consulté. En accordant aux intérêts des particuliers dépossédés une protection exagérée, cette jurisprudence compromet la sécurité des négociations de nos valeurs françaises dans les bourses étrangères : le marché de ces valeurs se trouve ainsi restreint, au détriment de nos intérêts économiques ^
1067. — En cette matière, les conflits de lois sont si fréquents, qu'il serait particulièrement désirable d'arriver à un accord entre les principaux pays civilisés pour l'adoption de principes communs'-^. Malheureusement, les tendances divergentes des législations actuellement en vigueur rendent cet accord très difficile^.
SECTION II