‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 76 sur 123 · DU TITRE NOMINATIF · texte numérisé non relu

DU TITRE NOMINATIF

1068. — En général, les établissements qui émettent des valeurs mobilières donnent aux titulaires de ces valeurs le choix entre la forme nominative et la forme au porteur. Toutefois, dans certains cas, pour les actions des sociétés, la forme nominative est seule licite {supra, nos ^75 Q^ suiv. et 692). D'autre part, les statuts d'une société peuvent

1 V. pour une élude plus complète de ces questions, Lyon-Caen et Renault, t. 2, n°' 651 à 656; Arthuys, liev. crit., 1894, p. 274 et suiv.; Thaller, Annales de dr. cow.,1905, p. 249 et suiv.

2 Cette question a été étudiée par l'Institut de droit international et, sur un important rapport de M. Lyon-Caen {Annuaire de l'I)istilut de droit internalional , t. 19, p. 150), discutée à la session de cet Institut qui s'est tenue à Gand en septembre 1906 (Annuaire, t. 21, p. 409).

3 En France, les dispositions de la loi de 1872 favorables aux propriétaires dépossédés aboutissent à ce résultat, que la circulation des titres au porteur ne jouit pas de la même sécurité que le commerce de marchandises quelconques. Dans beaucoup de pays, au contraire, le législateur s'est attaché à donner des garanties particulières à ceux qui , de bonne foi , achètent de pareils titres : ainsi, en Allemagne et en Italie, ils échappent à toute revendication, même en cas de perle ou de vol. Les législations de ces pays n'admettent pas non plus de dérogation au principe d'après lequel le service du titre doit être fait au porteur La personne dépossédée ne peut se faire autoriser à toucher soit les coupons , soit le capital. Mais elle peut recourir à une procédure d'annulation (amorlisalions verfahren) : le porteur inconnu du titre est mis en demeure, par une sommation à laquelle on donne une grande publicité, de faire valoir ses droits dans un certain délai, passé lequel son titre est amorti, c'est-à-dire frappé de déchéance, et remplacé par un duplicata que l'établissement débiteur doit délivrer au réclamant.

^ Bibliographie. — Minard, Du titre nominatif, Thèse, Paris, 1897. — Julliot, Essai d'une nouvelle théorie sur le titre nominatif et le transfert, Rev. trim. de dr. civ., 1904, n" 1 , et Nature jtiridique du transfert des titres nominatifs , Annales de dr. com., 4904, p. 201. — Lévy-Ulmann, Essai sur les titres nominatifs, Annales de dr. com., 1897, p. ")0 et 117.

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liéoider que les actions aflVctoront oxclusivoiucut cette tornie ^^il en est ainsi pour les actions île la Banque de France et pour celles de la plupart des compagnies d'assurances).

Lorsqu'une société autorise, pour ses titres, les deux formes concurrennnent, les actionnaires et les ohlitrataires penvent toujours exiger la conversion de leurs titres au porteur en titres nominatifs, et inversement (loi du :2^{ mars 1857, art. S).

En somme, les titres nominatifs, quoique moins nombreux que les titres au porteur, occupent dans la pratique une place très importante.

Nous exauHnerons, à leur sujet, les questions suivantes :

1'' Origines historiques et notion juridique du titre nominatif;

2" Comment on exerce les droits attachés à ce titre;

3" Des transferts;

i" Des conversions;

5» A quelles conditions s'acquiert la propriété du titre nominatif.

§ 1^"". — Orifjiiies historiques et notion du titre nominatif.

1069. — La forme nominative remonte aux premières sociétés par actions. Lorsque le titulaire d'une action voulait la transmettre à un acheteur, il en faisait débiter son compte au siège social et créditer, d'autre part, un compte qui était ouvert à l'acquéreur. C'est sous la forme d'un virement entre comptes que se présentent anciennement les transferts, notammment ceux des actions de la Compagnie des Indes néerlandaises, au xvii^ siècle.

Dans notre ancienne monarchie, le service de la dette publique était assuré par la ville de Paris, qui créait des rentes sur l'hôtel de ville. Pour la transmission de ces rentes, un arrêt du Conseil de 1747 introduisit la procédure de la reconstitution. Les deux parties, vendeur et acheteur, se présentaient devant l'officier du Trésor; l'une remettait le contrat de rente, qui était son titre de propriété; l'autre versait son prix, avec lequel le vendeur était remboursé, et un nouveau contrat était dressé au nom de l'acheteur.

A l'époque de la Révolution, Cambon proposa, dans un but politique, I l'unification de la dette publique et la création du Grand Livre, qui devait être, d'après la loi du 24 août 1793, art. 6, « le titre unique et fondamental de tous les créanciers de la République ». A ce moment seulement apparaît le transfert sous sa forme actuelle, c'est-à-dire la substitution, sur le Grand Livre, du nom du nouveau propriétaire à celui de l'ancien. A cette époque remontent aussi les certificats d'inscription délivrés aux rentiers pour leur permettre de prouver facilement leur droit, et à titre de garantie en vue du cas où le Grand Livre serait accidentellement détruit.

Beaucoup de sociétés suivirent l'exemple donné par le Trésor, en créant des actions nominatives; et cette pratique fut consacrée par

l'art. 36, l'^»' al., G. corn. : « La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société. »

1070. — La formalité essentielle est donc l'immatriculation du nom de l'actionnaire sur un registre tenu au siège social. Une société pourrait s'en contenter et ne pas délivrer de certificats à ses actionnaires (il y en a des exemples) : de cette façon, elle éviterait d'avoir à payer le droit de timbre sur ces certificats. Mais habituellement les actionnaires désirant avoir entre les mains un titre qui soit la preuve de leur droit, on leur délivre des certificats nominatifs qui font foi de leur immatriculation et rendent les négociations plus faciles. Chaque certificat est un simple extrait de l'inscription, qui n'est pas susceptible de se transmettre sans elle. La cession du droit devra s'opérer, comme l'indique le 2^ al. de l'art. 36, (( par une déclaration de transfert inscrite sur les registres et signée de celui qui fait le transport ou d'un fondé de pouvoir. »

Ainsi, soit qu'il s'agisse de rentes sur l'Etat ou de titres émis par des sociétés, il ressort également des textes que le droit du titulaire réside dans l'inscription faite à son nom sur les registres de l'établissement débiteur. Tout acte juridique relatif à ce droit reste sans effet, tant qu'il ne se traduit pas par une modification dans la teneur de l'inscription : ce sont ces modifications qu'on appelle des transferts. Quant au certificat remis au titulaire, il n'a qu'une importance secondaire. Dès lors, si on applique aux titres nominatifs (et on doit le faire, puisque ce sont des titres négociables destinés à une circulation) le principe de l'incorporation du droit dans l'écrit, il faut reconnaître que le droit est incorporé, non dans le certificat que détient le titulaire, mais dans l'inscription même de son nom sur le registre des transferts. En émettant de pareils titres, l'établissement se constitue immédiatement débiteur, par une déclaration de volonté unilatérale, envers quiconque sera, à une époque quelconque, inscrit sur son registre comme propriétaire de ces titres. Le droit de toute personne au profit de laquelle un transfert est opéré doit être considéré comme un droit propre et direct, ayant sa source dans cet engagement unilatéral, et non dans le contrat qui est intervenu originairement entre l'établissement et le premier preneur : ce n'est pas une créance cédée. Il y a Heu d'appliquer ici le principe de rinopposabilité des exceptions : le nouveau titulaire inscrit est à l'abri de toute exception que l'établissement prétendrait lui opposer, du chef des titulaires précédents.

Telle est, du moins, la théorie qui nous paraît conforme à la nature du titre nominatif : les principales conséquences à en déduire seront indiquées plus loin, dans le paragraphe relatif aux conditions dans lesquelles s'acquiert la propriété de ce genre de titres. Dès à présent, on aperçoit la gravité de l'erreur qui consisterait à les confondre avec les créances à personne dénommée. Ces créances sont des biens purement incorporels, dont la transmission est régie par le Gode civil; le titre nominatif est un titre de crédit circulant qui, par sa nature intime, se

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rapproche dos titres fl ordre et au porteur; e(»innie ciiv, il (>st soumis à la douille rè^le île rineorporation du droit dans le titre et de l'inopposaliilité des exceptions.

s; -2. (^oiniiHMit on <'\oimm» 1<»s droits aMachcs à nu lili*e

noiniiialif.

1071. — Le procédé à suivre dilTèrc, selon qu'il s'agit de percevoir les revenus ou de se faire rend)ourser le capital du titre. Daus h^ |>reniier cas, on présente le certillcat nominatif au siège de rétablissement débiteur, et le paiement est constaté par ra|)[)Osition sur le titre d'un timbre qui en porte la date. En général, d'après les usages, les intérêts ou dividendes sont considérés comme pa>j'al)les au porteur du certificat ': le présentant n'est donc pas tenu de justifier de son identité avec le titulaire inscrit sur le registre de l'établissement; par cela seul qu'il a le certificat en mains, on présume qu'il est, sinon ce titulaire, du moins un mandataire chargé par lui du recouvrement.

Lorsqu'il s'agit de rembourser le capital, la société no se libère valablement qu'en versant les fonds au propriétaire du titre. Celui qui réclame ce paienient est donc obligé de prouver qu'il est bien la personne inscrite sur les registres, ou de justifier, par une procuration, (juil a reçu de cette personne le mandat de recevoir le paiement,

1072. — Dans ces conditions, lu dépossession d'un titre nominatif n'entraîne pas les mêmes difficultés et les mènies dangers que celle dun titre au porteur. Le propriétiiire dépossédé doit avoir 3oin de prévenir rétablissement débiteur qu'il ait à refuser le paiement des revenus à celui qui pourrait lui présenter le titre (autrement, le paiement fait de bonne foi et sans négligence serait libératoire). Mais il n'est pas nécessaire de signifier une opposition par exploit d'huissier.

A la seule condition de prouver son identité, le propriétaire pourra obtenir, à ses frais, de l'établissement la délivrance d'un duplicata du titre qu'il a perdu. En délivrant ce duplicata, l'établissement ne court aucun risque : il n'est exposé à aucune responsabilité envers le tiers qui prétendrait invoquer le titre primitif, puiscjuil n'a pas été opéré de transfert au nom de ce tiers.

1073. — Indépendamment des titres nominatifs, il existe des titres (pion appelle mixtes. Une loi du i8 juin 1864 en a autorisé l'émission pour la rente sur l'État, et divers établissements en ont aussi créé. Ce sont, en principe, des titres nominatifs, soumis à toutes les règles qui concernent ce genre de titres, sauf en un point: ils sont, comme leg titres au porteur, munis de coupons susceptibles d'être détachés A. chaque échéance d'arrérages. T. a <ombinaison présente cet avantage

' Il en est autrement d'après les statuts do quelques sociétés, notamment do la Banque de France.

que, pour toucher ses revenus, le propriétaire du titre n'est pas obligé de le présenter au siège de l'établissement : il lui suffit de présenter les coupons.

§ 3. — Des transferts.

1074. — Au sens large du mot, on entend par transfert toute modification apportée à la teneur de l'inscription qui a été faite, au nom du titulaire, sur le registre de l'établissement débiteur. Les modifications les plus importantes sont celles qui interviennent dans le cas de changement de propriétaire. Le transfert correspond le plus souvent (mais non nécessairement) à une transmission de la propriété du titre.

Dans la pratique, on distingue quatre espèces de transferts : le transfert réel, le transfert pignoratif, le transfert d'ordre et le transfert de forme.

1075. — A. Transfert réeL — Il a lieu en exécution d'un contrat de cession, par suite duquel la propriété du titre doit passer d'une personne à une autre. Il importe de le distinguer des autres transferts, en ce qu'il est seul grevé du droit de transmission établi par la loi du 23 mars 1857 et qui a été porté à 75 cent. ^/^ par la loi de finances du 26 décembre 1908, art. 5, 1'^ al.

Pour les titres de rente sur l'Etat, les formalités du transfert réel sont déterminées par la loi du 28 floréal an VII, art. 3 et 4, et l'arrêté du 13 thermidor an XIII, art. 1*^'" et 4. Le vendeur doit faire une déclaration écrite et signée de transfert au profit de l'acheteur. A cette déclaration doit être jointe une certification, délivrée par un agent de change, de la vérité de la signature du requérant et des pièces produites (arrêté du 27 prairial an X, art. 15 et 16). Muni de ces pièces, le vendeur apporte au Trésor son certificat d'inscription, en échange duquel un bulletin (sorte de récépissé) lui est remise C'est sur la présentation de ce bulletin que sera délivré, au bout de deux jours, l'extrait de la nouvelle inscription de rente au nom de l'acheteur. Celuici pourra le retirer lui-même ou le faire retirer par un porteur quelconque du bulletin. Il suffit d'en donner décharge au dos de ce bulletin, que conserve le Trésor. D'après le décret du 13 thermidor an XIII, art. l""", (( la déclaration de transfert saisira l'acquéreur de la propriété et jouissance de l'inscription transférée, et ce par la seule signature du vendeur. » La transmission de la propriété à l'acheteur se produit donc dès le dépôt de cette déclaration, et n'est pas subordonnée au fait de la remise, entre les mains de l'acheteur, du certificat de la nouvelle inscription.

ï Autrefois le vendeur et son agent de change étaient obligés de se présenter au bureau des transferts et de signer sur un registre. Depuis une loi du 20 juin 1885, le registre a été l'emplacé ar des formules imprimées de déclaration que le vendeur signe chez son agent de change ; lui -ci les envoie ensuite au Trésor avec sa certification.

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1076. — Pour les actions des sociétés, et généraleiuent pour tous les titres noininatits émis par des établissements privés, le texte fondamental est Tart. 36, '1" al., G. corn., d'après lequel a la cession s'o[)ère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres et signée de celui qui fait le transfort ou d'un fondé de pouvoir. t> Ici encore, la seule formalité essentielle est la déclaration éimnvdni du vendeur, déclaration à laquelle les statuts des sociétés prescrivent, le plus souvent, de joindre une certification délivrée par un agent de change ou piir un notaire. L'intervention de raclieteur n'est pas nécessaire pour que lu propriété lui soit acquise.

Cependant l'usage s'est introduit, dans certaines sociétés, de délivrer aux intéressés deux feuilles, l'une de déclaration de transfert, l'autre d'acceptation du transfert par V acheteur ; le nom de celui-ci n'est substitué, sur le registre, au nom de celui-là que lorsque ces deux feuilles ont été retournées au siège social, revêtues. Tune de la signature du vendeur, l'autre de celle de l'acheteur ^

1077. — B. Transfert pignoratif ou à titre de garantie. —

C'est celui qui est opéré dans le cas où le propriétaire du titre le donne en gage à un de ses créanciers, conformément à l'art. 91, 3® al., G. com.

Les établissements émetteurs ne sont pas légalement obligés d'organiser ce genre particulier de transfert. Mais il a été admis pour les rentes sur l'État, et les statuts de la plupart des sociétés le prévoient également.

Nous avons parlé plus haut de ce mode de constitution du gage commercial, dans le chapitre m de la troisième partie (n*' 834).

1078. — G. Transfert d'ordre. — On appelle ainsi un transfert qui est opéré au nom d'un agent de change, dans le cas où on fait négocier en bourse une valeur nominative qui n'est pas susceptible d'être convertie au porteur. C'est un transfert purement provisoire, qui doit être suivi d'un transfert réel au nom du donneur d'ordre acheteur. V. infra, chapitre iv (opérations de bourse).

1079. — D. Transfert de forme. — On dit qu'il y a transfert de forme, dans divers cas où un changement est opéré dans les termes de l'inscription, sans qu'il soit fait une déclaration de transfert, et sans qu'il y ait lieu au paiement du droit de transmission. En dehors du cas de cession, un titre peut, en effet, changer de propriétaire, par suite d'un acte entre vifs, tel qu'une donation, un acte de partage, etc., ou d'une succession, ou d'un legs^. L'établissement débiteur, auquel l'acquéreur demande un transfert de forme à son nom, exige de lui la production de pièces justificatives (généralement, elles doivent être

1 II est fait allusion à celte pratique dans les art. 49 et 59 du décret du 7 octobre 1890 sur les agents de change.

* Lorsqu'il s'agit de rentes sur TÉtat , ces opérations sont désignées , au Trésor, sous le nom de mutations.

authentiques). Dans ces hypothèses, lo droit de transmission n'est pas dû, car il ferait double emploi avec les droits d'enregistrement qui frappent l'acte juridique d'où dérive le droit du nouveau titulaire.

Il y a aussi des transferts de forme qui ne correspondent à aucun changement de propriétaire : par exemple, le titulaire demande que son inscription soit divisée en plusieurs inscriptions distinctes, ou, au contraire, que plusieurs inscriptions soient réunies en une seule. Cette formalité peut encore être nécessitée par une rectification à l'état civil du titulaire, ou par un changement qui survient dans sa capacité : notamment, lorsqu'une femme se marie, qu'un mineur arrive à sa majorité, qu'un majeur est frappé d'interdiction.

§ 4. — Des conversions.

1080. — On appelle conversions deux opérations, en sens inverse l'une de l'autre, dont la plupart des valeurs mobilières sont susceptibles. Elles consistent, soit à remplacer un titre nominatif par un titre au porteur, soit, au contraire, à remplacer un titre au porteur par un titre nominatif. Ces opérations sont possibles toutes les fois que l'établissement émetteur admet concurremment les deux formes pour ses titres, et que la forme au porteur n'est interdite par aucune disposition légale.

1081. — Droit fiscal. — D'après l'art. 8 de la loi de finances du 23 juin 1(S57, toute conversion, dans un sens ou dans l'autre, donnait lieu à la perception du droit de transmission (comme le transfert réel). Mais la loi de finances du 26 décembre 1908, art. 5, 2» al., dans le but d'encourager l'emploi de la forme nominative, a exempté de ce droit la conversion du porteur au nominatif*.

La conversion du nominatif au porteur en reste frappée, et c'est pour dédommager le Trésor de la perte qui allait résulter du dégrèvement ci'dessus indiqué, que cette même loi de 1908, art. 5, 1^'' al., a élevé le droit de transmission à 0 fr. 75 °/o.

1082. — Caractère juridique des conversions. — En droit privé , il est intéressant de préciser le caractère juridique des conversions, surtout lorsqu'il s'agit de savoir quelle est la capacité nécessaire, chez le titulaire du titre, pour les faire opérer. La question doit être examinée séparément pour chacune des deux conversions.

1083. — a. La conversion d'un titre au porteur en titre nominatif est très généralement considérée comme un acte de pure administra-

^ Il étail peu rationnel de frapper ainsi la conversion du porteur au nominatif. En effet, lorsqu'une personne veut faire vendre en bourse des titres nominatifs, son agent de change doit d'abord , toutes les fois que la chose est possible, les convertir en litres au porteur (décret du 7 cet. 1890, art. 47): d'où perception du droit do transmission. Si l'acheteur désire avoir les titres sous la forme nominative, il faut procéder à une nouvelle conversion, inverse do la première. Avant la loi de 1908, on était donc obligé, en pareil cas, de payer deux droits de transmission à raison d'une seule mutation de propriété.

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tion : (juironqiio a la capaciti'» (rjuhninislror son patrimoino on le pouvoir (i'ailiuinistrer \o patrimoine traiiti'ui [)out lionc l'aire cet acte. En etVet, l'opération consiste en ce que le propriétaire d'un titre au porteur le restitue à rétahlissement déhiteur et lui (temande, en échange, d'inscrire son nom sur le registri^ des transferts et de lui délivrer un certiticat de ctMte inscription : son droit contre rétahiissement, détaché du titre au porteur dans lequel il était incorporé, sera ainsi incorporé de nouveau dans l'inscription. 11 n'y a là rien qui resscmhle à une aliénation : c'est, au contraire, un acte d'administration sage et prévoyante, car la conservation d'un titi-e nominatif est bien mieux assurée que celle d'un titre au porteur'.

1084. — h. Il y a doute sur le caractère de l'opération inverse, la conversion du nominatif au porteur. Cette converijion a lieu en vertu d'une déclaration signée par le titulaire, très analogue à une déclaration de transfert, et que les règlements administratifs ou les statuts des sociétés soumettent généralement aux mêmes formalités. On a pu dire (|ue c'est un transfert réel au profit d'une personne non dénommée. D'ailleurs, il est très vraisemblable que le propriétaire du titre ne demande cette conversion que pour en rendre l'aliénation plus facile, ou du moins qu'il a l'intention de donner le titre en gage, ce qui est un acheminement à l'aliénation. Autrement, on ne comprendrait pas qu'il préférât une forme sous laquelle le capital placé par lui ne donnera plus qu'un revenu moins élevé. Tels sont les motifs sur lesquels s'appuient des auteurs considérables pour enseigner que cette conversion exige, chez le propriétaire du titre, la pleine capacité d'en disposer'-.

Cette solution est assurément recommandablc en législation. Mais la jurisprudence estime qu'elle ne peut être admise, à défaut de texte, en droit positif. Par le fait de la conversion en question, le droit contre l'établissement débiteur change de forme ; mais il ne sort pas du patrimoine de son titulaire. A priori, rien ne prouve qu'elle doive être suivie d'une aliénation : en tout cas, ce serait là un acte nouveau, distinct de la conversion. Celle-ci, envisagée en elle-même, n'est donc qu'un acte d'administration ^.

Cependant, lorsqu'il s'agit de rentes sur l'État, l'ordonnance du 29 avril 1831, art. 9, et la loi du IS juin 1864, art. l^'", s'opposent à ce qu'on puisse ainsi convertir toutes les rentes frappées, pour une cause légale quelconque, d'immobilisation momentanée, particulièrement celles qui appartiennent à des incapables.

Mais, pour tous autres titres nominatifs, la jurisprudence s'en tient

' C'est la raison pour laquelle la loi du 27 février 1880, art. 5, prescrit au tuteur de convertir au nominatif les titres au porteur, appartenant au mineur ou à l'interdit, dont le conseil de famille n'aura pas décidé l'aliénation.

2 En ce sens, Lyon-Caen, note au S. 69, 2. 321 ; .Io/.on, Rev. crit., 1872, p. .'W{ et suiv., n* 2». — M. Wahl explique cette solution par l'idée que ce serait une novation par «changement de cause (n* 575).

» En ce sens , Buchkrb, n" 438 et 827; DE Follevuxk, n* 279.

au point de vue que nous venons de signaler. Elle décide notamment quune femme mariée, séparée de biens, peut sans autorisation convertir ses titres au porteur (Gass. 13 juin 1876, D. 78. 1. 181), bien qu'elle ne reconnaisse à cette femme la capacité d'aliéner son mobilier que dans les limites de l'administration. De même, un prodigue peut faire cette conversion sans l'assistance de son conseil judiciaire ; un mari peut la faire, relativement à des titres compris dans les biens de sa femme, dont il a l'administration d'après le contrat de mariage; un usufruitier a le même pouvoir, en ce qui concerne les titres nominatifs grevés de son usufruit.

Si juridiques qu'elles soient, ces solutions, il faut le reconnaître, sont bien dangereuses pour les intérêts des incapables. Heureusement, la loi du 27 février 1880, art. 10, exige, pour la conversion au porteur des titres appartei^ant aux mineurs et aux interdits, les mêmes formalités que pour l'aliénation.

§ 5. — Comment s'acquiert la propriété du titre nominatif.

1085. — Deux personnes se sont mises d'accord, l'une pour vendre un titre nominatif, l'autre pour l'acheter. A la suite de cette convention de cession, le transfert est opéré. Quel est le rôle de chacun de ces deux actes juridiques dans la transmission de la propriété du titre? A quel moment précis l'acheteur devient-il propriétaire?

On n'est pas d'accord sur cette question. D'après la doctrine dominante en France, et qu'on peut appeler classique^, le titre nominatif est une créance d'une forme particulière pour laquelle, en cas de cession, les formalités de l'art. 1690 G. civ. sont remplacées par le transfert. La convention suffît, selon le droit commun, pour opérer la transmission de la créance dans les rapports entre les parties. Le transfert est une formalité complémentaire, qui rend cette transmission opposable aux tiers. Une signification à l'établissement débiteur serait inopérante; il faut que celui-ci, en opérant le transfert, déclare accepter la cession. L'acquéreur du titre est donc un cessionnaire qui n^a d'autres droits que ceux de son cédant.

Etant donné ce principe , le dernier titulaire inscrit ne peut être légitime propriétaire du titre qu'autant que son cédant et tous ceux qui ont été inscrits avant lui, depuis la création du titre, en ont été eux-mêmes propriétaires. ïl est indispensable de vérifier la validité de tous les contrats de cession antérieurs ; si l'un d'eux a été entaché d'un vice, d'une tause de nullité ou de résolution, le dernier acquéreur va être exposé à une revendication ^. La crainte d'une pareille éventualité

^ V. Lyon-Caen et Renault, t. 4, n" 947 bis; Labbé, note au S. 74. 1. 409.

2 Labbé (note précitée) n'accepte pas entièrement ces conséquences logiques de la théorie classique. Tout en reconnaissant que « l'immatriculation ne doit, pas plus que la transcription, couvrir la nullité d'une cession consentie par un incapable ou par une personne sans droit et sans pouvoir », il ajoute : « Mais un cessionnaire ou un ayant droit antérieur qui a négligé de faire mettre à son nom le titre par lui acquis , ne peut pas invoquer son droit clandestin contre

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entraverait la cimilation des titres et détruirait la sécurité des opérations de bourse. Dans rémission des titres nominatifs, comme de tous les titres négociables, il y a un a[)pel fait à la foi pnhlicjue; la confiance que tout acquéreur de bonne foi accorde au titre ne doit pas être trompée. La jurispruiience Ta com[)ris : elle déclare définitif et inéi)ranlable le droit de cet acquéreur, aussitôt que le transfert a été opéré à son nom^

1086. — Cit^tte solution découle, d'ai)rés nous, do la nature même du titre. (Test un titre négociable, régi par le double principe de Tincorporation du droit dans l'écrit et de Tinopposabilité des exceptions. Quiconque a son nom inscrit sur le registre de l'établissement est investi, par là même, d'un droit propre et direct contre cet établissement. Ce n'est pas en vertu de cession passée avec son cédant qu'il est créancier; son droit n'est pas dérivé, mais originaire. D'après cette théorie, le transfert est un acte à double face, par le(|uel l'établissement se libère envers le vendeur et se reconnaît débiteur de l'acheteur''^. A l'égard du vendeur, le transfert a les effets d'un paiement: c'est pourquoi l'établissement doit avoir soin de s'assurer que la déclaration émane bien du titulaire et que ce titulaire est capable de renoncer à son droit; autrement, il ne serait pas valablement libéré envers lui. Quant à l'acquéreur, il ne dépend pas de la volonté de l'établissement de l'accepter, ou non, pour son créancier. Ce n'est pas par un acte de volonté contemporain du transfert qu'il s'oblige envers lui, mais bien par l'émission originaire du titre. Dès ce moment, l'établissement s'est reconnu débiteur envers quiconque sera, dans l'avenir, inscrit sur son registre et s'est engagé à inscrire ceux qui lui seraient désignés par des déclarations de transfert régulières. La dette a sa source, non dans le contrat passé avec le premier preneur, mais dans un engagement unilatéral assumé envers tout titulaire inscrit^.

On peut résumer les conséquences pratiques de cette théorie dans la formule suivante : Le transfert est nécessaire et suffisant pour que celui au nom duquel il est opéré devienne propriétaire du titre.

1087. — a. La propriété du titre ne se transmet que par le transfert. — La nature spéciale du titre nominatif entraîne une dérogation au principe de l'art. 1138 G. civ. : la convention de cession ne

le.-; ayants droit du titulaire, projiriétaire opparont. » flornme l'a fait justement remarquer' M. Lf'vy-Ulmann (op. cil., n" 1 ), cette dérogation à raxioine Nomo plusjuris transfère potesl qi'om ipse hohel est inconciiiablo avec les principes du droit civil sur la cession des créances.

• Le transfert joue donc, pour les titres nominatifs, un rôle analogue à celui de l'inscription sur les r^yiatres fonciers pour la propriété immobilière , dans les pays où existe cette institulion. ï^ personne dont le nom figure sur les rcgislies est légalement propriétaire, soit du titre, soit de l'immeuble, quelles que soient les conditions de son acquisition: alors même que la chose lui aurait été vendue a non domino, elle n'est exposée à aucune revendication.

2 Oîlte conception est en parfaite barmonie avec les précédents histoiicpies de l'institution, notamment avec la piocédure de reconstitution , usitée au xviir siècle pour les rentes sur l'hôtel de ville, procédure qui faisait également naître, au profit de l'acquéreur, un droit direct contre le Trésor. \'. >[inart, op. cit.

3 (Ifjmp. i*. Hans, Nér/ociation en bourse de:* valeurs appartenant au-x incapables, Annales ie dr. co,n., 190'j, p. ify.) et sulv., n» 2.

638 OUÂTRIEME PARTIE — CHAPITRE I

suffit pas pour en transmettre la propriété; elle fait seulement naître, à la charge du cédant, l'obligation de délivrer une déclaration de transfert. Mais, s'il refusait d'exécuter cette obligation, un jugement, prononcé contre lui, sur la demande du cessionnaire, pourrait tenir lieu de déclaration, et l'établissement débiteur mis en cause serait obligé de substituer, sur son registre, le nom du cessionnaire à celui du cédant ^ Le principe qui vient d'être établi est tantôt appliqué, tantôt méconnu par la jurisprudence. Lorsqu'il s'agit de rentes sur l'Etat, les arrêts, se basant sur l'art. G de la loi du 24 août 1793 : (( L'inscription est le titre unique et fondamental des créanciers de l'Etat, » reconnaissent que la propriété n'est acquise que grâce au transfert ; ainsi , la Cour de cassation a jugé que si le vendeur, par acte sous seing privé, d'une rente sur l'État meurt avant que le transfert ait eu lieu, l'acheteur ne peut contraindre le curateur à la succession vacante du vendeur à le faire opérer en sa faveur (5 juill. 1870, D. 72. 1. 71). Mais, pour les titres nominatifs émis par d'autres établissements, tels que des sociétés, la plupart des arrêts décident, conformément à la doctrine classique, que la propriété en est transmise, du moins dans les rapports entre les parties, par le seul effet de la convention (Gass. 24 avr. 1907, D. 1907. 1. 302 -). Cette solution est en contradiction avec l'art. 3(3 G. corn., d'après lequel c'est l'inscription sur les registres de la société qui établit la propriété des actions.

1088. — h. "Le transfert suffit pour rendre propriétaire celui dont le nom est inscrit sur le registre de l'établissement. —

G'est un acte formel et abstrait (|ui produit cet effet légal, sans qu'il y ait lieu d'en rechercher la cause. La personne au profit de laquelle il a été opéré a un titre complet et qui se suffit à lui-même: elle n'est exposée à aucune éviction^.

Il est particulièrement intéressant d'analyser les conséquences de ce principe dans deux cas : celui d'un transfert opéré sur une fausse déclaration, et celui d'un transfert émanant d'une personne incapable.

1089. — l*^*" CAS. — Un certificat nominatif ayant été volé, le voleur se fait passer pour le propriétaire, vend le titre et signe, au nom de ce ])ropriétaire , une déclaration de transfert; l'établissement débiteur, trompé par cette fraude, opère le transfert au nom de l'acheteur, qui est de bonne foi. Gomment régler le conflit qui va s'élever entre cet acheteur et le titulaire dépossédé?

1 A certains égards, celle doctrine est moins favorable au cessionnaire que la doctrine classique. 11 en résuUc (jue, même après le contrai de cession, les créanciers du cédant peuvent fiure saisie-arrêt sur le titre entre les mains de l'élablissement débiteur; que, si le cédant est déclaré en faillite avant le tr;msferl, et si le syndic refuse d'exécuter le contrat, le cessionnaire est réduit à subir la loi du dividende pour les dommages -intérêts qui lui sont dus à raison de ceUe inexécution. Mais ces inconvénients sont d'une importance secondaire, comparativement aux avantages que présente la théorie exposée au texte pour la sécurité de la circulation.

2 Voir pourtant en sens contraire, (lass. 15 janv. i8!)Û, D. 90. 1. 2715.

3 M. JiMAAOT (Essai (l'une no)ivelle Uiéorie sur le litre nominatif, Revue triment, de dr. civ., Y.)(V\, p. 31 et sniv.) reconnaît l'impossibilité de toute revendication à la suite d'an transfert réel, mais non d'un transfert de forme, dette distinction ne nous parait pas justifiée.

i)i:s VAi.KURs MO!ULii;iu:s 6;{0

D'après la tltu'trino classique, la victime du Taux peut, après avoir prouvé cotte uiananivre criminelle, reveuiliijuer son titre contre rac(|uèreur (>l obtenir un juiicmeiit en vertu duquel son nom s(mm rétaldi, sur le reiristre de l'établissement, à la place du nom de cet acquéreur. Olui-ci n'a aucun recours contre rétiiblissement qui, en opérant le transfert , a sinqdenu'nt pris acte de la convention intervenue entre les parties, et n'a pas garanti au cessionnaire la validité de son droit. IjC nouveau titulaire évincé est réduit à invoquer la responsabilité ( proi)al)leinent illusoire) du faussaire. Toutefois, si la déclaration de transfert a été accompairnée d'une certitication d'agent de cbange ou de notaire, il peut, en outre, agir contre cet oflicier public. (Les questions relatives à cette responsabilité seront examinées plus loin.)

Si, au contraire, on attribue au transfert relîet légal ci-dessus i;idiqué; si on considère rétablissement comme lié, par la promesse uQilatéralequimplique la création d'un titre noîuinatif, envers quiconque sera inscrit sur ses registres, le droit de racquéreur de bonne foi au nom duquel le transfert a été opéré est définitif et irrévocable. La propriété du titre lui a été transmise, bien que le titulaire précédent n'ait pas consenti à l'abandonner.

Cette solution prévaut dans la pratique : c'est un axiome couramment admis, que les titres nominatifs ne peuvent pas être revendiqués. En matière tle rentes sur l'Etat, la Cour de cassation s'est formellement prononcée en ce sens {^20 juin 1876, D. 77. 1. 378). D'après les motifs de cet arrêt, « l'inscription d'une rente au Grand Livre de la dette publique forme la preuve écrite et complète de la propriété de celui au nom duquel elle est faite ». ; par suite, aucune action ne peut être accordée à celui qui prétend qu'une erreur a été commise à son détriment dans l'immatriculation contre un cessionnaire de banne foi à qui le propriétaire dénommi' dans l'inscription a cédé son droit avec les formalités prescrites pour le transfert. On remar(iuera rinsufdsance tbéorique de cette explication: la cour suprême semble réduire à une pure question de preuve une difficulté qui touche au fond du droit, car il s'agit de savoir qui est propriétaire du titre.

1090. — La doctrine que nous venons de soutenir peut paraître critiquable, en ce qu'elle conduirait à exclure toute distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi de l'acquéreur. Le princi[)e d'après lequel est propriétaire du titre quiconque peut se prévaloir d'un transfert fait à son nom iic comporte, en effet, aucune restriction. Mais il ne s'ensuit pas que la fraude puisse échapper aux sanctions légales. Pr^'^cisons la situation de Facquércur de mauvaise foi, c'est-à-dire de celui qui a commis le faux ou qui clierche à tirer parti, pour s'enrichir, du crime conunis par un autre. Yis-à-vis du titulaire dépossédé, ayant commis un délit tout au moins civil, il est tenu, en vertu de l'art-. J.'iS-i C. civ., à réparer le préjudice; donc il [)eut être condamné à faire opérer en faveur de la victime de son délit nu nouveau transfert. Quant à Tétablisseiiieat débiteur, s'il peut prouver la fr;jbude, il est

fondé à refuser le service du titre à l'acquéreur de mauvaise foi. Il est de principe, en effet, que le souscripteur d'un titre négociable peut opposer à celui qui est investi du titre toutes exceptions déduites de sa situation personnelle: l'établissement invoquera donc l'exception de dol ou, si on préfère employer une formule plus moderne, le principe d'après lequel il n'est permis à personne de s'enrichir aux dépens d'autrui^

1091. — Il reste à parler des recoiu's qui appartiennent à l'ancien titulaire, victime de la fausse déclaration de transfert et qui, d'après nous, a perdu la propriété de son titre. L'établissement débiteur, sans son consentement, a détruit son droit en opérant le transfert au nom d'un autre. Il s'était engagé, par l'acte d'émission, à ne faire aucun transfert sans y être invité par une déclaration émanant des titulaires inscrits ; en manquant à cette obligation , il a engagé sa responsabilité envers la personne dépossédée.

Si telle est incontestablement la règle générale, il y est pourtant apporté une exception notable en faveur du Trésor, débiteur de rentes. D'après l'art. 15 de l'arrêté du 27 prairial an X, tout transfert de ces titres exige l'intervention d'un agent de change, qui certifie l'identité du déclarant, la vérité de sa signature et des pièces produites. Cette disposition a toujours été interprétée en ce sens que, dans le cas d'une fausse déclaration, la responsabilité de l'agent de change certifîcateur envers le titulaire dépossédé est entièrement substituée à celle que, d'après les principes, le Trésor aurait encourue. La victime du faux n'a donc pas d'action contre l'État, mais seulement contre l'agent de change, dont la responsabilité est nécessairement engagée, sans qu'il soit besoin de prouver l'existence d'une faute de sa part, car il s'agit ici d'une obligation professionnelle que la loi lui impose impérativement (Gass. 11 juin. 1876, D. 77. 1. 25). Cette responsabilité, d'après l'art. 16 de l'arrêté de l'an X, s'éteint par une prescription de cinq ans.

Les sociétés et autres établissements qui émettent des titres nominatifs exigent souvent, à l'exemple du Trésor, la certification d'un agent de change (ou d'un notaire) comme formalité préalable au transfert. S'ensuit-il que, dans le cas de transfert opéré sur une fausse déclaration, ces établissements soient déchargés de toute responsabilité envers la personne dépossédée, laquelle n'aurait de recours que contre l'officier public certificateur ? Certains arrêts semblent l'admettre (Cass. ISjuill. 1898, D. 99. 1. 533). Cependant une pareille irresponsabilité, contraire à la règle générale, ne pourrait, selon nous, résulter que d'une clause formelle insérée dans l'acte qui règle les obligations de l'établissement envers les propriétaires des titres émis par lui. Et, en admettant que cette interprétation fût admise, encore faudrait-il faire une réserve pour le cas où une faute lourde serait imputable au préposé de l'établisse-

* Si l'acquéreur de mauvaise foi obtenait les prestations attachées au titre, il réaliserait bien un enrichissement aux dépens de l'établissement débiteur, étant donnée la responsabilité que celui-ci encourt vis-à-vis du titulaire dépossédé par le faux transfert.

DES VALEUR? MOHILIKHES 641

mont ijui a oprro \c transfert car nul ne |»ent s'oxoncrer conventionnellcuient (le sa faute lourde et de son dol").

(Juant à rofficier pul)lic certificateur, sa responsabilité n'est pas, dans le eas présent, enj^airét^ d'une façon aussi absolue que lorsqu'il s'agit du transfert de rentes. 11 ne s'agit plus, en elVet, d'une obligation légale. Suivant les principes du droit commun, l'agent de change ne pourra être déclaré responsable que s'il a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions : c'est une question que les juges auront à apprécier en fait '.

1092. - Nous avons supposé jusqu'à présent que les titres, objet de la cession , étaient toujours restés nominatifs. Il en est rarement ainsi dans le cas d'une négociation en bourse : car, d'après l'art. 47 du décret du 7 octobre 1800, l'agent de change auquel on remet, pour les vendre, des titres nominatifs, les convertit d'abord au porteur (toutes les fois que la valeur peut affecter cotte forme) et les négocie seulement après conversion. Il est donc possible qu'un individu, ayant volé un certificat nominatif, le donne à vendre à un agent de change en y joignant une déclaration de conversion faussement signée du nom du titulaire. L'agent de change, ne soupçonnant pas la fraude, fait opérer la conversion. Les titres au porteur délivrés en échange de l'inscription nominative et négociés par l'agent de change à un tiers ne sauraient être revendiqués contre ce dernier par le titulaire dépouillé, car ils ne lui ont jamais appartenu ; et si l'acquéreur fait de nouveau convertir ces titres en titres nominatifs, l'inscription nouvelle faite à son nom lui assure un droit de propriété irrévocable^. La victime de la fraude ne peut exercer aucune revendication ; mais des actions récursoires lui sont ouvertes contre l'établissement débiteur qui a opéré la conversion (sa responsabilité est la môme que dans le cas de transfert) et, si la conversion a été faite sur certification d'un agent de change, contre cet officier public, pourvu que sa faute soit prouvée.

1093. - 2' CAS. — Le transfert a lieu sur une déclaration signée par un projiriétairc qui était incapable d'aliéner son titre. — D'après la doctrine classique, cet incapable peut agir en nullité du transfert contre son acheteur (et même, au besoin, contre son sous -acquéreur, qui ne saurait avoir plus de droits que son cédant; et revendiquer le titre, c'est-à-dire exiger le rétablissement de l'inscription à son nom. Le nouveau titulaire évincé a toutefois, dans certains cas, iin recours à exercer contre l'agent de change certificateur.

D'après nous, il y a lieu de distinguer entre le cas d'une négociation faite en bourse par ministère d'agent de change et celui d'une cession directe de vendeur à acheteur.

1094. K" hypothèse. Le titre a été négocié en bourse par un

' D'après .M. Thali.er Cn" 8(r7 ef 898;, la rcsponsahililô de rugent do change devrait toujours être admise, comme « la rf;sultanfe naturelle d'un devoir professionnel ». Mais, en dehors du cas de rentes sur l'Ktat, où est la loi qui impose ce devoir aux agents de change?

' En sens contraire, Lvon-Caen et Renault, t. 4, n" 9'i7 his.

Prkcis de droit com.mercial. 'tt*

agent de change. — L'acheteur au nom duquel le transfert a été opéré est devenu légitime propriétaire du titre; il n'est exposé ni à une revendication, ni à une action en nullité de la négociation fondée sur l'incapacité du vendeur, avec lequel il n'a pas contracté et qu'il ne connaît même pas.

Mais l'incapable, qui ne peut obtenir l'établissement de son inscription, doit être indemnisé. L'établissement débiteur ne devait pas opérer le transfert sans s'assurer qu'il avait la capacité d'aliéner : sa responsabilité est donc nécessairement engagée envers lui. Il devra lui fournir un autre titre, ou lui verser la somme voulue pour en acheter un à la bourse. C'est ce que reconnaît la jurisprudence (Paris, 21 févr. 1896, D. 96. 2. 190).

Mais, si le transfert a eu lieu, comme il arrive le plus souvent, sur certification d'un agent de change, la responsabilité de ce dernier n'estelle pas engagée, à raison de l'incapacité du déclarant? L'établissement débiteur, obligé d'indemniser l'incapable, n'est -il pas fondé à recourir contre l'agent de change certificateur ? Il est impossible d'admettre, d'une façon absolue, la responsabilité de cet officier public : elle doit être subordonnée à la preuve d'une faute par lui commise dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi l'agent de change sera déclaré responsable s'il lui était facile, à la lecture des pièces qui lui ont été remises en vue du transfert, de connaître l'incapacité du déclarant (Gass. i4déc. 1898, D. 1901. 1. 489) : il sera, au contraire, exonéré si, d'après les circonstances, il n'a pu soupçonner cette incapacité (Paris, 21 févr. 1896, précité*).

Il semble bien que cette distinction doit être admise, môme lorsqu'il s'agit d'un transfert de rentes sur l'Etat : car l'arrêté de l'an X, art. 15, oblige l'agent de change à se porter garant de l'identité du vendeur, mais non de sa capacité. Le Trésor ne peut donc, dans le cas d'incapacité du déclarant, bénéficier de l'irresponsabilité absolue qui résulte, à son profit, du texte ci -dessus, dans le cas d'une fausse déclaration '^.

Lorsqu'il y a lieu de faire retomber la responsabilité sur l'agent de change, cette responsabilité ne s'éteint que par la prescription trentenaire : comme elle dérive du droit commun, il faut écarter la prescription spéciale de cinq ans établie par l'arrêté du 27 prairial an X^.

1095. — 2^ hypothèse. Il y a eu vente directe entre les parties, sans emploi d'un intermédiaire. — - L'acheteur qui a eu le tort de traiter avec un incapable est exposé à voir prononcer, sur la demande de celui-ci, la nullité du contrat. Il est vrai que cette nullité ne saurait détruire, par elle-même, l'effet acquisitif du transfert opéré au nom de l'ache-

^ Cette question de responsabilité des agents de change a été souvent agitée , à l'occasion de transferts de valeurs appartenant à des femmes mariées sous le régime dotal, et aliénables seulement à charge de remploi. En ce cas, l'agent de change doit exiger la production de pièces attestant que le remploi a été opéré ; mais si ces pièces, régulières en la forme, étaient, à son insu, mensongères, il ne pourrait en être déclaré responsable (Gass. 15 févr. 1898, D. 98. 1. 429).

2 II n'existe cependant, ù notre connaissance, aucune décision judiciaire prononçant la re.<^ponsabilité du Trésor en pareil cas.

3 En ce sens, Thaller, n" 807. En sens contraire, Lyon-Gaen et Renault, t. 4, n" 94G Ms.

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teur, ot faire revenir, de plein droit, la propriété du titre sur la tôle du vendeur ; mais elle entendre Tobtij^ation, pour Tacheteur, de consentir à rinrapalde un nouveau transfert en sens inverse du premier; et, si rétablissement débiteur a été mis en cause, le jugement pourra lui ordonner directement d'elTectuer ce transfert.

La situation de l'incapable est moins bonne si, an moment où il demande la nullité de la vente, un second transfert a eu lieu, sur déclall ration de son acheteur, au profit d'un sous -acquéreur. Ce dernier ne saurait être atteint par la nullitéde la première vente, à laquelle il n'a pas été partie; aucune exception ne pouvant lui être opposée du chef de son vendeur, son ac(|uisition est irrévocable.

Mais rincapable, dépouillé de son titre, a un double recours en indemnité : 1° contre son cessionnaire qui, se trouvant dans l'impossibilité de lui rétrocéder le titre, lui doit, à titre de réparation, une somme équivalente; 2^' contre l'état)lissement débiteur, qui ne devait pas opérer le transfert sans avoir vérifié la capacité du déclarant. Ces deux débiteurs sont tenus in solidum envers Tincapable ; mais le cessionnaire, qui est le premier et le principal coupable, puisque son acquisition irrégulière est Torigine de ces complications, doit être considéré comme le débiteur principal, sur lequel doit retomber tout le fardeau de la dette : si l'établissement débiteur est obligé d'indemniser l'incapable, il aura un recours contre le cessionnaire.

Si le transfert a eu lieu sur certification d'agent de change, la question de la responsabilité de cet officier public se présente sous le même aspect que dans la première hypothèse \

1096. — La théorie qui vient d'être exposée n'a que de rares partisans dans la doctrine française. Cependant plusieurs auteurs, s'écartant de la théorie classique, et tenant pour exacte la solution jurisprudentielle d'après laquelle l'acquéreur de bonne foi, à la suite d'un transfert opéré sur une fausse déclaration, ne peut être évincé, ont eu recours, pour justifier cette solution, à des théories nouvelles, que nous devons signaler rapidement, sans entrer dans de longues discussions.

M. Lévy-Ulmann (op. cit.), frappé de ce fait, que la plupart des établissements débiteurs, lorsqu'on leur demande une conversion du porteur au nominatif, conservent par devers eux les titres au porteur, de façon à pouvoir les restituer le jour où une conversion en sens inverse leur sera demandée, a cru pouvoir assimiler le titre nominatif à un certificat de dépôt de titres au porteur. 11 en déduit que l'acquisition du titre nominatif doit être soumise aux mêmes principes que celle du titre au porteur.

Cette opinion repose sur une confusion. Lorsqu'on dépose des titres au porteur dans une banque, celle-ci remet au déposant un certificat qu'on appelle nominatif, mais qu'il est impossible de considérer comme

' Sur toutes les questions qui se rattaclient à l'aliénation d'un titre nominatif par un incapaUe, V. P. Hans, op. cil.

un vrai titre nominatif, car ce n'est pas un titre négociable par voie de transfert, mais simplement un mode de preuve de la créance qui résulte du dépôt. Dans le cas où le dépôt est fait à l'établissement débiteur luimême, cette circonstance ne modifie pas le caractère juridique du certiQcat délivré. Les titres au porteur subsistent, malgré ce dépôt : ils ne sont pas convertis ; aucune inscription n'est faite au nom du déposant sur un registre tenu au siège social: dès lors, il n'y a pas création d'un titre nominatif (V. Grenoble, l^i- juill. 1908, D. 1909. 2. 241, note Lacour).

1097. — M. Julliot {op. cit., Annales de dr. com., 1904, p. 273 et suiv.) soutient que, dans le transfert réel, il y a une stipulation pour autrui. L'opération doit être ainsi analysée : le déclarant renonce à son droit au profit de l'établissement débiteur, à condition que celui-ci s'engage envers le cessionnaire en inscrivant son nom sur ses registres ; ce cessionnaire est le tiers bénéficiaire de la stipulation.

Bornons- nous à signaler, parmi les nombreuses objections que soulève cette théorie, l'une des plus graves. Lorsqu'un contrat renferme une stipulation pour autrui, l'obligation du promettant envers le tiers bénéficiaire a pour cause la dation que lui fait le stipulant ou l'engagement qu'il prend envers lui. Or, si la déclaration du transfert émane d'un faussaire, le stipulant ne peut être considéré comme renonçant à un droit qui ne lui appartient pas; il ne fait, en réalité, aucun sacrifice, ni dation, ni promesse; dès lors l'engagement du promettant, c'està-dire de l'établissement envers le cessionnaire, devient nul, faute de cause. Cette théorie, qui s'en tient aux principes classiques des contrats et refuse de voir dans le transfert un acte abstrait, est donc impuissante à expliquer la validité de l'acquisition du titre par le cessionnaire.

1098. — Quant à M. Thaller [De la nature juridique du titre de crédit, n°* 136 et suiv.), il voit dans le transfert une délégation. Le vendeur (déléguant) donne à l'établissement débiteur (délégué) l'ordre de considérer dorénavant l'acheteur (délégataire) comme son créancier et, à cette condition, le tient pour libéré envers lui-même.

Mais la délégation est un contrat tripartite, qui ne peut être conclu qu'avec le consentement du délégataire. Tant que ce consentement ne s'est pas manifesté, il n'existe de la part du déléguant qu'une offre, susceptible de tomber par le fait de son décès. Or, il est inadmissible que la mort du déclarant, survenant avant l'acceptation du transfert par le cessionnaire, constitue un obstacle à la transmission de la propriété du titre : car, d'après les textes (décret du 13 thermidor anXni, art. 1^', et G. com. art. 36), les effets du transfert se produisent dès qu'il est opéré sur les registres, sans l'intervention du cessionnaire, et sans que celui-ci ait manifesté l'intention d'en profiter.

1099. — Remarquons enfin que les théories de ces deux derniers auteurs aboutissent, sur un point important, ;\ un résultat que la pra-

DES VALEURS MOMll.lKKES 615

tiijue accepturait (liriicilonuMit. Tout tMi roconnaissanl (juo racMpuM'oiir de bonne foi, au nom dutiuel le transfert a été l'ait sur déclai-alion d'un faussaire, ne peut être évincé, ils admettent que le titulaire dépossédé par cette fraude est ftuuié ;\ exiger le rétablissement de son inscription, et ils accordiMit le m.iin' droit à rimap'aMe . dans le cas où l'inscription d'un sous-acipiéreur est maintenue. Il y aurait tlonc, dans ce cas, deux titulaires d'un même droit! un titre uniciue, portant un numéro déterminé, appartiendrait à la fois, pour le tout, à deux personnes ditïérentes I Ce n'est pas ainsi ([u'ou [XHit traucluM- un conflit relatif à la propriété d'un titre : ou bien cette propriété reste à l'ancien titulaire, ou bien elle est acquise au nouveau. Il faut cboisir^

1100. — A la théorie de la nature juridique du transfert se rattache encore la ({uestion de savoir conunent peut être faite la donation d'un titre nominatif. 11 ne saurait être question d'un don manuel, car le titre nominatif n'est pas un meul)le corporel , et la remise du certificat de l'inscription serait inopérante , tant que cette inscription n'aurait pas été remplacée par une autre.

Mais la jurisprudence admet la validité des libéralités déguisées sous l'apparence de contrats à titre onéreux. Or, le transfert est la manifestation extérieure d'un pareil contrat, puisqu'il doit indiquer le prix pour lequel le titre a été négocié. Si, d'autre part, on le considère comme un acte formel et abstrait, valable indépendamment de sa cause, il semble bien (ju'une donation doit être réputée accomplie par le fait même du transfert et que, dès ce moment, le donataire est investi de la propriété du titre, sans qu'on puisse lui objecter l'inaccomplissement des formalités prescrites, en matière de donation, par le C. civ. ^. Cette solution prévaut dans la juî'is[)rudcnce, du moins lorsqu'il s'agit de rentes sur l'État (Gass. 24 juill. 18ii, Rép. D. v^ Dispositions entre vifs et testamentaires, n"" 1581^), Cependant, d'après d'autres arrêts, le transfert, qui a lieu sans l'intervention du nouveau titulaire, ne vaudrait que comme manifestation de la volonté du donateur; la donation ne serait parfaite que grâce à l'acceptation de ce transfert par le donataire, et celte acceptation devrait être antérieure au décès du donateur a^aris, 25 mars 1891 , D. 93. 2. 489).

' Particulièrement dans le cas où il s'agit d'une action , comment admettre que , par suite du maintien de la nouvelle inscription et du rétablissement de l'ancienne, le capital social se trouve augmenté dune unité? Il faudrait donc, à partir de ce moment, diviser les bénéfices en un plus grand nombre de parts que ne le prévoient les statuts? A cette objection, M. Thaller répond op. cil., n" 142) que les actionnaires lésés subissent alors les conséquences de la faute commise par les administrateurs, leurs mandataires. Nous répliquerons qu'on ne peut concevoir comment la faute des administrateurs pourrait avoir cette conséquence, de déterminer un changement dans les bases statutaires de la société.

2 II faut, bien entendu, réserver aux intéressés le droit de prouver que l'acquisition a eu lieu à titre gratuit et d'invoquer, contre le donataire, toutes les règles de fond du droit civil en matière de libéralités.

'■ y. aus-si, en ce sens, Aubrv et Rau, op. cit., t. 7, § 659.

APPENDICE

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