‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 77 sur 123 · NOTIONS SOMMAIRES SUR LE RÉGIME FISCAL DES VALEURS MOBILIÈRES · texte numérisé non relu

NOTIONS SOMMAIRES SUR LE RÉGIME FISCAL DES VALEURS MOBILIÈRES

1101. — Indépendamment des droits de mutation auxquels tous les biens meubles, en général, sont assujettis, lorsqu'ils font l'objet d'un contrat, d'une libérylité, qu'ils sont compris dans une succession, etc. , les valeurs mobilières sont spécialement grevées de trois sortes d'impôts : un droit de timbre, uii droit de transmission, une taxe sur le revenu.

1102. — a. Timbre. — La loi du 5 juin 1850, art. ^7, frappe les obligations émises par les départements, communes, établissements publics et compagnies d'un droit de timbre proportionnel de 1 0/0. Les actions des sociétés en sont également grevées. Toutefois, lorsque la société ne doit pas durer plus de dix ans, le droit est réduit à 0 fr. 50 0/0. La loi du :23 août 1872, art. 2, a augmenté ce droit d'un double décime.

Ce droit est établi sur le montant nominal des titres, quelle qu'en soit la valeur réelle , et sans distinction entre ceux qui sont et ceux qui ne sont pas entièrement libérés.

Pour ne pas subir la totalité de cet impôt au moment où elles font une émission de titres, les sociétés peuvent contracter un abonnement; elles doivent payer 5 centimes par 100 francs du montant nominal des actions pendant toute leur durée, ou des obligations jusqu'à la fin de l'amortissement (art. 22 et 31).

1103. — h. Droit de transmission. — Les cessions de valeurs mobilières, qui avaient été dispensées de tout droit d'enregistrement par la loi de 1850, ont été frappées de nouveau, en sus du timbre, d'un droit de transmission par la loi de finances du 23 juin 1857. Ce droit est établi de deux façons différentes, suivant la forme des titres.

Sur les titres nominatifs, la société est obligée de payer, lors de chaque transfert réel ou conversion au porteur, un droit de mutation qui a été porté, par la loi du 26 décembre 1908, art. 5, à 0 fr. 75 0/0, sans décimes. Ce droit est calculé, en cas de transfert, sur le montant de la négociation que la déclaration du cédant doit indiquer et, en cas de conversion , sur le cours moyen du titre à la bourse de la ville. La société transmet chaque trimestre à l'administration de l'enregistrement un relevé des opérations sur lesquelles ce droit est dû ; elle en recouvre le montant sur les acheteurs.

Pour les titres au porteur, les transmissions n'étant pas constatées au siège social, ce droit est remplacé par une taxe annuelle, dont le taux a été élevé à 0,25 0/0 par la loi du 26 décembre 1908, art. 6. Cette taxe est calculée sur la valeur moyenne des titres, établie d'après les cours moyens de toutes les bourses de l'année précédente. La société

HE? VALEURS MOBILIÈRES On

acquitte ce droit p;ir n^irleinonts ti-itiiostriels, et s'en dôdoinma^o en opérant une retenue tviuivalente sur les intérêts ou dividendes qu'elle distribue aux porteurs de ses titres.

1104. — c. Taxe sur le revenu. — Klle a été créée par la loi du :19 juin 1872 et portée au taux de ï 0/0 par la loi de finances du 120 décembre 1H<H), art. \. Cet impôt frappe les intérêts des obligations (et même de tous emprunts faits par des sociétés autres que les sociétés en nom collectif' , les divUkmdes des actions et les bénéfices distribués aux commanditaires dans les commandites par intérêts. Mais la loi du l^"" décembre 1875, tranchant une question controversée, a décidé qu'il ne porterait pas sur les bénéfices réalisés par les associés en nom, dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés en commandite dont le capital n'est pas divisé en actions.

Les lots et les pnmes de remboursement attribués aux obligataires, étant constitués à Taide de prélèvements que la société opère sur les intérêts de son emprunt, sont aussi frappés de cette taxe (loi du 21 juin 1875, art. 25). En ce qui concerne les lots, elle a été portée à 8 0/0 par la loi des finances du 25 février 1901 , art. 20.

L'assiette de l'impôt est facile à déterminer pour les obligations, qui donnent un intérêt fixe. En ce qui concerne les dividendes des actionnaires et conunandilaires, des règles spéciales ont dû être posées. Dans les sociétés par actions, le revenu réel imposable est fixé d'après les délibérations des assemblées générales , les comptes rendus des administrateurs ou gérants, et autres documents que l'administration de l'enregistrement est autorisée à se faire communiquer. Dans les commandites par intérêts, si la société ne produit pas des pièces établissant le revenu réel, l'administration n'ayant pas le droit de les rechercher, le revenu imposable est évalué à forfait à 5 0/0, soit du prix moyen des cessions de parts d'intérêts opérées pendant l'année précédente, soit, à défaut de cessions, du montant de la commandite.

Dans ce cas encore, la société doit faire l'avance de l'impôt et le recouvre ensuite sur les actionnaires ou obligataires, au moyen d'une retenue qu'elle opère sur les dividendes, intérêts, primes ou lots.

1105. — Les trois impôts ci -dessus frappent toutes les valeurs françaises^ à l'exception des rentes et autres titres émis par l'État. Ces titres jouissent d'un privilège, dont l'abolition a été souvent demandée sans succès: ils échappent à tout impôt (loi du 9 vendémiaire an VI ,

rt. 98; , sauf eu cas de donation entre vifs et de transmission par décès.

Les valeurs étrangères qui circulent en France sont soumises à un régime fiscal particulier que nous n'avons pas à exposer ici.

1 Les emprunts des sociétés en nom collectif pures et simples (ces mots ont pour effet d'exclure les sociétés en commandite) en ont été dispensés par la loi du 28 avril 189;j, art. 36. ' Au point de vuo fiscal, les parts de fondateur sont assimilées aux actions.

1106. — Avantages respectifs de la forme nominative et de la forme au porteur. — Les explications précédemment données sur le titre au porteur et le titre nominatif, tant au point de vue du droit privé que de la législation fiscale, permettent de résoudre celte question, si souvent posée : quelle est, des deux formes entre lesquelles il a généralement le choix, la plus avantageuse pour un obligataire ou un actionnaire?

Il est évident que chacune a ses avantages et ses inconvénients. La solution de la question dépend donc absolument des intentions de celui qui achète des titres. Si c'est un père de famille qui cherche un placement et compte garder indéfiniment une valeur en laquelle il a confiance, la forme nominative est certainement préférable. D'une part, elle donne au propriétaire une plus grande sécurité : eh cas de perte, il lui serait facile d'obtenir une restitution complète. D'autre part, elle entraîne moins de frais : ayant fait acheter en bourse des titres au porteur, vous n'avez aucun droit à payer pour leur conversion en titres nominatifs; vous n'aurez à supporter le droit de mutation de 0 fr. 75 0/0 que pour la conversion inverse, nécess;iire en cas de revente. En outre, vous percevrez des intérêts ou dividendes plus élevés, n'ayant pas à subir, lors de chaque distribution, la retenue de la taxe annuelle de transmission qui frappe les titres au porteur.

Au contraire, pour un spéculateur, qui achète et revend fréquemment des titres, suivant les variations de cours, la forme au porteur s'impose. Elle seule est compatible avec la rapidité des opérations. D'ailleurs, la grande spéculation prend la forme de marchés à terme, et ces marchés ne peuvent avoir pour objet que des titres au porteur.

Enfin cette forme sera préférée par celui qui, sans spéculer, a l'intention d'utiliser ses titres pour se procurer du crédit. La plupart des établissements de crédit ne consentent d'avances que sur les titres au porteur. Les complications que présente la réalisation des titres nominatifs les rendent moins propres à ce genre d'opérations.

CllAlMTRK II

1107. Le |jriiici[)al ol)jet de ce cliapitre est Tétude des deux elFets de commerce traditionnels , la lettre de change et le billet à ordre. Le chèque sera réservé pour le chapitre relatif aux opérations de banque.

Le commentaire- de notre droit positif en matière de lettre de change et de billet à ordre doit être précédé d'une introduction , dans laquelle seront indiquées les origines de ces titres, leur évolution historique et les diverses utilités qu'ils présentent dans l'état économique de la société actuelle.

1108. Du contrat de change. Change local et change tiré. — La lettre de change dérive historiquement du contrat de change (camhium). Le contrat auquel les anciens auteurs donnaient ce nom était une vente d'espèces monnayées. Il paraît bizarre, à première vue, qu'une vente puisse avoir un pareil objet. Cependant, au point de vue économique, l'opération n'a rien que de normal, la monnaie étant une variété de marchandise susceptible d'un trafic.

' Quant à l'utilité pratique de ce contrat, elle app;iraît dans deux cas r j i" lorsqu'on a iiesoin d'une monnaie autre que celle qu'on possède; 2** lorsqu'on désire obtenir ou faire obtenir à un tiers le paiement d'une certaine somme dans un lieu autre que celui où on se trouve. Telles sont effectivement les deux espèces de changes : ca)7i??mm locale ou manuale, et camhium trajectitiayn. Ceux qui font profession de pourvoir à ces besoins et de fournir les espèces demmdées, soit sur place, soit à distance, sont des changeurs ou des banquiers. Ces deux professions n'en faisaient qu'une au moyen âge.

1109. — Le cliange local ('dit aussi manuel, parce que les espèces * sont immédiatement transmises de la main à la main) avait alors une f grande importance, à cause de la multiplicité des monnaies, résultant

du morcellement de la souveraineté à Tépoque féodale et des titres très différents auxquels ces monnaies étaient frappées. Aujourd'hui il est utile, dans bien des cas, de convertir de la monnaie française en monnaie étrangère. Les monnaies métalliques ayant cours dans divers pays n'ont pas toujours la même valeur intrinsèque; et, lorsqu'un État émet du papier -monnaie, il arrive souvent que ce papier est déprécié, et qu'on ne peut l'échanger contre de Tor qu'en sulussant une perte. Dans un même pays pratiquant le bimétallisme (comme la France), la différence réelle de valeur entre l'or et l'argent peut différer beaucoup du rapport établi par la loi : l'un des deux métaux fait prime sur l'autre (depuis longtemps, c'est l'or). Ces phénomènes économiques donnent matière à des spéculations sur lesquelles nous n'avons pas à insister ici. Le commerce des métaux précieux, en lingots ou monnayés, n'est pas soumis à un régime légal particulier. On pourrait seulement signaler quelques obligations spéciales imposées à ceux qui font profession de s'y livrer, notamment par la loi du 17 brumaire an VL

1110. — Le change tiré présente, au point de vue juridique, un intérêt beaucoup plus grand. Au moyen âge, on appelait cambmm frajectitium le contrat par lequel une personne achète à une autre, au comptant, une somme d'argent que celle-ci s'engage à faire payer sur une autre place. Le prix versé est naturellement supérieur à cette somme, car le changeur ou banquier prend à sa charge les frais de transport et doit conserver un bénéfice, à titre de rémunération du service rendu à son client. Le but du contrat est donc d'opérer un déplacement de numéraire. Il est certain qu'à l'origine le banquier confiait un sac d'espèces à un voiturier ou à un capitaine de navire, qui devait le faire parvenir à destination. Diverses conventions étaient possibles quant aux risques de ce transporta II y eut très anciennement des contrats de change d'un caractère aléatoire, comme le prêta la grosse, le banquier laissant à la charge de son client les risques de perte du numéraire transporté par cas de force majeure. Mais, à partir d'une certaine époque, les banquiers assurèrent toujours ces risques et prirent l'engagement ferme de faire opérer le paiement sur la place convenue. Leurs engagements durent prendre invariablement ce caractère, dès qu'ils eurent trouvé un moyen d'exécuter le contrat à la fois plus suret moins onéreux : c'est l'invention de la lettre de change {litterœ trajectitise) qui leur fournit ce moyen.

1111. — Historique de la lettre de change. — A quelle époque et dans quelles circonstances se produisit cette invention? Il n'est guère possible de le préciser. L'opinion de Gleirac et de Montesquieu, qui l'attribuent aux juifs expulsés de France et cherchant à se faire transmettre leur argent en pays étranger; celle de Gasaregis, qui fait jouer un rôle semblable aux Guelfes chassés de Florence par la faction oppo-

1 On distinguait alors le cambiuni ad rlsicum maris et gentium , et le cambivm salvum in tara, qui finit par être le seul pratiqué.

DES EFFETS DM COMMERCE Bfîi

séo , iw roposont sur aucune documentation sérieuse. Celte inslilutiou devait naître, parce qu'elle répondait à un besoin social : elle fut la consé«iuence naturelle des relations, de plus on plus fré([uentes, «pii s'étaMirent entre néiiociants et l>an(iuiers de dillerents pa>,s, et des opérations importantes ((ui se traitèrent dans les foires où ils prenaient rendez-vous. On a retrouvé des orij^inaux de lettres de change qui remontent au xiii^ et même au xil siècle *.

Le contrat de chanixe existait déjà dans l'antiquité; et on peut présumer, d'après les travaux historiques les plus récents en cette matière-, que la lettre de change s'en dégagea peu à peu dans les conditions suivantes. Lorsqu'un négociant, à Rome, par exem|)le, obtenait, mo^fcnnant linance, d'un argeiitarius la promesse que telle sonnne serait pavée pour son compte à une personne qu'il désignait, à Alexandrie en Égvpte, une cautio (c'est-à-dire un acte écrit, souvent notarié) était dressée pour assurer la preuve de cette stipulation ou de ce contrat innomé. En outre, deux lettres missives étaient écrites, l'une par le banquier à son correspondant d'Alexandrie, auquel il recommandait de faire le paiement, l'autre par le négociant donneur de valeur à la personne qui devait se présenter chez ce correspondant pour recevoir la somme, sauf à lui en rendre compte. Il est probable que, d'abord, ces deux lettres, dans l'usage, se réduisirent à une seule émanant du banquier le tireur), faite en double, et dont un exemplaire était remis au donneur de valeur qui l'envoyait au présentant, tandis que l'autre était adressé au tiré par le tireur. Ce dernier exemplaire finit par être considéré comme peu important, le premier seul étant essentiel. La cautio elle-même tomba en désuétude, parce que la lettre signée du tireur, et qui était entre les mains, soit du donneur de valeur, soit du présentant, son mandataire, constituait une preuve suffisante de l'engagement pris par le tireur. Cette lettre devint donc, avec le temps, le seul document essentiel.

1112. — La lettre de change instrument de transport de l'argent. — En tout cas, il est hors de doute que la lettre de change fut d'abord conçue comme un procédé d'exécution du contrat de change. Or, ce contrat int('r\cnait presque toujours entre un ban({uier et un négociant qui avait besoin de faire parvenir des fonds sur une autre [)lace ; pour l'un et l'autre, il se rattachait à l'exercice d'une profession commerciale. Ainsi s'explique le caractère essentiellement commercial qu'on attribua, dès l'origine, à la lettre de change et que les législations modernes ont eu soin de lui conserver pour un motif utilitaire, à cause des avantages qui en résultent pour le porteur et qui augmentent le crédit de Velhti.

Le champ d'application de la lettr-c de change ne devait [)as tarder à s'élargir. Il y a, en dehors du contrat de change, de nombreux (!as dans lesquels il est nécessaire d'opérer un déplacement de valeur. Ainsi, un

* V. HuvEi.iN, Annales de dr. corn., -1901, p. 1 ef. suiv.

2 Particulièrement ceux du jurisconsulte allemand GoLDSCirMiDT.

prêt d'argent peut être stipulé remboursable dans un autre lieu que celui où l'emprunteur a reçu les fonds. Gela était très fréquent au moyen âge. Le prêt à intérêt étant prohibé par le droit canonique, la clause en question permettait de déguiser ce contrat sous l'apparence d'un contrat de change et d'échapper ainsi à la prohibition.

On comprit aussi la commodité que présente la lettre de change pour le règlement des ventes faites à distance. L'argent de l'acheteur doit, en ce cas, faire un voyage inverse de celui que font les marchandises. La lettre de change est ordinairement le meilleur moyen qu'on puisse employer pour le faire parvenir au vendeur. Autrefois, presque tous les règlements étaient concentrés dans les grandes foires, et c'est là que les lettres de change, en règle générale, étaient stipulées payables. Celles qui étaient créées dans d'autres conditions passaient pour suspectes d'usure. Mais, depuis longtemps, l'importance commerciale des foires a disparu, et rien n'est plus normal aujourd'hui que la création de traites représentant le prix de marchandises et payables, à des échéances quelconques, aux domiciles des vendeurs. Par exemple, un négociant parisien A, ayant acheté des produits fabriqués à Londres, pour s'acquitter envers son fournisseur B, qui lui a accordé un délai de trois mois, demandera à son banquier de lui remettre une traite de la somme et de l'échéance voulues, payable chez un de ses correspondants à Londres : l'envoi de cette traite donnera satisfaction au vendeur.

1113. — Quelquefois une seule lettre de change peut servir à réaliser un double déplacement de valeur. A connaît peut-être à Paris un fabricant G, auquel une somme, égale à celle dont lui-même est débiteur envers B, est due par un commerçant anglais D. Il s'entend avec G et, moyennant le versement de cette somme, obtient de lui qu'il tire une lettre de change sur son débiteur D au profit de B. Cette traite est envoyée à B, qui se la fera payer à Londres. Les deux opérations se trouvent ainsi réglées d'un seul coup.

Mais cette simplification ne sera possible qu'assez rarement, parce qu'elle exige la coexistence de deux dettes égales, exigibles au môme moment, et l'établissement de relations entre le créancier de l'une et le débiteur de l'autre. En réalité, les intéressés sont presque toujours obligés de recourir à l'entremise des banquiers. Ceux-ci font profession d'acheter et de vendre des lettres de change. Ils prennent contre espèces celles qu'on leur apporte et, d'autre part, en fournissent à ceux de leurs clients qui en ont besoin. Leur bénéfice consiste dans les droits de commission qu'ils prélèvent. Pour jouer ce rôle d'intermédiaires, ils doivent être en relations constantes avec" des confrères établis dans les pays étrangers. Généralement, lorsqu'un banquier de Paris, par exemple, reçoit une traite payable à Londres, il ne la conserve pas en portefeuille jusqu'à ce qu'il en trouve le placement; il l'envoie à un de ses correspondants habitant Londres, avec lequel il a un compte courant; le montant de la traite est inscrit à son crédit dans ce compte. Réciproquement, il reçoit fréquemment de ce banquier anglais des traites

DES EFFETS DE COMMERTE CLllî

pavaMos ;\ Paris, (jui sont inscrites an crédit do l'cnvoycMn'. (iràcc î\ ces cchaniros roj^nliers, chacnn des denx han([nicrs est en niesnre de créer des lettres de chantre snr l'antre, selon les besoins de sa clientèle.

1114. — On conçoit aisément l'enthousiasme avec le([uel les anciens auteurs taisaient ressortir les services que rendit au commerce l'invention de la lettre de change. Ils furent immenses, à une époque où l'insécurité des routes rendait dangereux les transports de numéraire, où le pillage et le vol à main armée étaient extrêmement fréquents. Aujourd'hui les transports sont plus sûrs et plus rapides. Néanmoins l'utilité <le la lettre de change, en tant que moyen de déplacer les valeurs, est encore évidente. Qu'on suppose un négociant parisien qui a une remise à faire sur New-York. S'il devait y faire transporter un group d'or, il devrait d'abord se procurer de la monnaie américaine, car tout créancier a le droit d'être payé en nionnaie ayant cours dans le lieu du paiement; il subirait donc le coût d'une opération de change manuel. Puis il devrait expédier le group par chemin de ^er et par navire, et il ne pourrait, sans imprudence, se dispenser de contracter une assurance contre les risques de ce transport. Presque toujours, il atteindra son but plus commodément et plus économiquement en achetant à un banquier une traite de la somme voulue payable à New-York : cette traite opérera par elle-même conversion de la monnaie française en monnaie américaine.

1115. — On distingue deux catégories de lettres de change : celles (|ui sont tirées d'une ville française sur une autre ville française {change intérieu)'), et celles qui sont tirées d'un pays sur un autre, parexem|>le de Paris sur Londres, on inversement (change extérieur ouinternaiional).

Les premières sont beaucoup moins nombreuses qu'autrefois, depuis que le chèque a été introduit dans notre législation : pour opérer de pareilles remises, on préfère habituellement se servir du chèque, parce qu'il entraîne, au point de vue fiscal, moins de frais, surtout s'il s'agit d'une grosse somme (V. infra, chap. iii).

Mais la lettre de change a conservé toute son importance, en tant qu'instrument de règlement des opérations du commerce international conclues à de grandes distances, l'éloignement rendant difficile et dangereux l'emploi du chèque.

1116. — Cours du change. — liwo lettre de change payable suc une place étrangère est une sorte de marchandise dont le prix peut varier d'un instant à l'autre. Il existe un cours du change (analogue au cours des marchandises et des valeurs mobilières qui se négocient dans les bourses). Suivant les cas, le change peut être au pair, au-dessus ou audessuos du pair. Il est au pair, lorsqu'une lettre de change de 100 francs se négocie exactement pour cette somme. Il est «m- dessus du pair, lorsque la même lettre de change vaut, par exemple, sur le marché, 100 fr. .">0. Il est ait-c/essous du pair lorsqu'elle ne vaut, par exenqde, que m fr. 75.

Les agents de change, bien qu'ils aient renoncé à s'entremettre dans les négociations d'effets de commerce, ont encore un monopole pour constater le cours du change (art. 76 G. com.). La cote de ce cours, dressée par leur chambre syndicale, figure chaque jour au Bulletin officiel publié par ses soins à la suite du cours de la bourse. C'est le tableau des prix auxquels se négocient les traites sur les diverses places cambistes étrangères. Le cours inscrit en face du nom de chacune de ces places s'appelle Vincertain; pour comprendre la cote, il faut rapprocher cette somme du certain, c'est-à-dire de l'unité en monnaie étrangère adoptée comme type, et connaître la valeur de cette unité en monnaie française. Par exemple, pour Londres, le certain est une livre sterling, qui équivaut à 25 fr. 22 en monnaie française. Si la cote porte : Londres — 25,40, cela signifie qu'une traite d'une livre sterling sur Londres vaut 25 fr. 40 : le change est au-dessus du pair.

En ce qui concerne les pays ayant la même monnaie que la France, la cote indique simplement l'écart du cours, au-dessus ou au-dessous du pair, pour une lettre de change de 100 francs. Par exemple : Bruxelles — */^ b. (boni) : c'est-à-dire que le cours est de 100 fr. 25, ou, au contraire, — Va P- (perte) : c'est-à-dire que le cours est de 99 fr. 50 ^

La valeur des lettres de change sur l'étranger dépend, comme celle de toute marchandise, de l'importance respective des offres et des demandes. A un moment donné, si les exportations de la France, dans ses rapports avec l'Angleterre', représentent des sommes plus fortes que ses importations, il y a un excédent de traites tirées sur l'Angleterre, comparativement à celles qui sont tirées de ce pays sur la France. L'abondance de l'offre fait baisser sur le marché français le cours du change sur Londres au-dessous du pair : on dit alors que le change est favorable. Dans l'hypothèse contraire, les traites sur Londres n'étant pas suffisantes pour faire équilibre à celles qui sont créées de Londres sur Paris, cette rareté de la marchandise en fait monter le cours aii-dessus du pair : le change devient défavorable. Ainsi, la balance du commerce extérieur exerce une influence capitale sur les mouvements du cours du change.

D'autre ])art, il faut considérer qu'une lettre de change sur un pays étranger représente une somme à toucher en la monnaie propre à ce pays. Le cours du change est donc étroitement lié à la valeur de cette monnaie. Si on se place à un moment où il existe une forte prime de l'or sur l'argent, les lettres de change payables dans un pays qui pratique le double étalon monétaire et où l'on doit s'attendre à ce que le paiement se fasse en argent, seront dépréciées dans les pays où existe le monométallisme or. La baisse du change peut être encore bien plus grande à l'égard des pays où l'Etat met en circulation du papier-monnaie

1 En outre, pour chaque place étrangère, deux cours différents sont cotés: l'un est celui du papier cotirt , c'est-à-dire des traites payables à vue; l'autre celui du papier long, c'est-à-dire des traites payables à échéance de trois mois. Suivant les circonstances (et indépendamment de la défalcation de Vinlernsitritim, qui doit toujours être faite pour le papier long), les unes ou les autres peuvent être plus ou moins recherchées.

DES EFFET? DE COMMERCE Cori

(à r 0 11 i*s forcé' d'iino valpur très inlVi'ioiii-o à ('cllc dd numt'raii-c ^ la Russie osl «lans co cas).

Wicn d'autres causes peuvent encore intluer sui- le conrs du chanfic : par exemple, rémission, par TKtat français, d'un emprunt important au(]uel souscriraient l>eaucoup de capitalistes élran^ei's, aurait pour résultat d'attirer chez nous l'or des autres pays, par consécpient d'améliorer le cours du chan^^e.

Il en est de même de l'aifluence, sur notre t(M*rifoire, de vo\ap:eurs étrangers (pii. au moyen de lettres de crédil, touchent dans nos hancjues l'argent nécessaire à leurs dé|)enses : poui* se rembourser, ces banques créent sur les pays étrangers des traites qui exercent une influence favorable sur le change.

Les variations du cours du change ne peuvent, en règle générale, se prciduin» que (bins certaines limites déterminées par ce qu'on a])pelle le t/old point. Si, par exemple, le cours du change sur Londres devenait très élevé, ceux (jui ont des remises à faire sur cette place ne consentiraient pas à payei" une lettre de change plus cher que ne leur coûterait l'envoi de la somme voulue en or. Et, dans Thypothèse inverse, ceux «jui ont à faire venir de l'argent de Londres aimeraient mieux supporter les frais du transport de numéraire que de vendre une lettre de change à un prix tellement bas, qu'il en résulterait pour eux une perte plus forte. Il paraît donc impossible que le cours du change s'élève ou s'abaisse au delà de cette limite. Gela ne pourrait arriver que dans le cas où , par suite d'une <'risc monétaire, il deviendrait très difficile de se procurer de l'or dans le pays d'émission.

1117. — La lettre de change instrument de crédit. — On a

cru pendant longtemps que la seule fonction essentielle de la lettre de change était d'opérer un déplacement de valeur. Mais on a dû reconnaître qu'elle présente encore d'autres utilités, non moins considérables. Ainsi, lorsqu'elle n'est pas immédiatement exigible, elle constitue un instrument de crédit.

A l'époque actuelle, la j)lupart des lettres de change sont créées à Toccasion de ventes de marchandises. Il est d'usage d'accorder à l'acheteur un délai de trois ou rpiatre mois pour le paiement du prix. Le vendeur tire donc sur l'acheteur une lettre de change payable à l'expiration de ce délai. Ce vendeur est -souvent un industriel qui, pour subvenir aux frais généraux de son entreprise, a besoin d'argent avant cette échéance. La traite qu'il a créée lui permettra de s'en procurer : vraisemblablement il en obtiendra rescomf)te d'un banquier. L'escompte est une opération qui consiste, de la pai-t du banquier, à verser au porteur de la traite, qui la lui endosse et se porte ainsi garant du paiement à l'échéance, une somme équivalente au montant de cette traite, déduction faite de certaines retenues qui tendent à indemniser le banquier de l'avance de fonds qu'il consent et à lui assurer un léger bénétice. La plus importante de ces retenues est Vescompte môme, dans un autre sens du mot, c'est-à-dire l'intérêt de la somme avancée calculé d'après le temps à

courir jusqu'à réchéance de la traite, époque à laquelle le banquier sera remboursé. II sera traité de l'escompte dans le chapitre m de cette 4*^ partie (Opérations de banque).

On discerne aisément les raisons pour lesquelles il est plus facile à un commerçant d'obtenir du crédit en faisant escompter une traite qu'en sollicitant un simple prêt, sans autre garantie que sa solvabilité personnelle. La traite est souvent revêtue d'une ou de plusieurs signatures autres que la sienne. Plus ces signatures sont nombreuses, plus on est certain d'obtenir l'escompte, le banquier pouvant compter sur la responsabilité personnelle et solidaire de tous les signataires. On comprend donc que le crédit de la lettre de change augmente au fur et à mesure des endossements qui se succèdent. Même dans le cas où l'escompte est accordé au tireur qui a créé la lettre de change, ce sera probablement grâce à l'acceptation donnée par le tiré, dont l'obligation est venue ainsi se joindre à la sienne.

Si le tiré a accepté, il y a tout lieu de supposer que c'est à raison d'une dette dont il est tenu envers le tireur (la provision), et dont il s'aquittera en payant la traite : le prix des marchandises vendues, dans l'hypothèse ci-dessus indiquée. Le banquier présume que c'est là un engagement sérieux, sur lequel on peut faire fond. Cependant il n'en est pas toujours ainsi : le tireur peut être un commerçant gêné dans ses affaires : sans avoir fait aucune opération avec le tiré, il a obtenu de celui-ci une acceptation de complaisance, en lui promettant de lui fournir, pour l'échéance, la somme nécessaire au paiement de la traite. S'il n'est pas en mesure de le faire, il est à craindre que le tiré, malgré son acceptation, ne refuse de payer. On comprend le danger d'un pareil arrangement pour les banquiers escompteurs qui ne peuvent le soupçonner, surtout lorsqu'il y a accord entre deux négociants aux abois, dont chacun accepte le papier de complaisance créé par l'autre. Dans un appendice à ce chapitre, on examinera les questions juridiques qui se rattachent à la circulation des effets de cette nature.

1118. — La lettre de change monnaie de papier. — Une troisième utilité de la lettre de change est étroitement liée à la seconde. Si les banquiers consentent à prendre des traites contre espèces, il est logique que les commerçants, dans leurs relations réciproques, les considèrent aussi comme valant de l'argent et les reçoivent en guise de monnaie. Si, par exemple, un négociant en gros est à la fois débiteur d'un fabricant, son fournisseur, et créancier de plusieurs détaillants, ses clients, créant des traites sur ces derniers pour le [)rix de marchandises qu'il leur a vendues, il peut, au lieu de se procurer, par des opérations d'escompte, l'argent dont il a besoin pour s'acquitter envers son créancier, endosser directement à celui-ci les traites en question. Cette simplification lui permet d'éviter l'entremise d'un banquier, qui prélèverait une commission. Tous les commerçants étant intéressés à ce que les règlements se fassent de la façon la plus commode et la plus économique, l'usage de considérer les lettres de change comme une monnaie

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tiduoiain» ne pouvait manquor de se i,^'«néraliser. C.elui qui reçoit de son débiteur un etVet do coiunierce est lil»re d'iMi taire, à son tour, le même usage pour se libérer envers un de ses créanciers, et ainsi de suite indétiniment, carie nombre des endossements n'est pas limité. A Téchéance, le paiement en espèces tait par le tiré au diM-niiM- porteur éteindra simultanément un i;rand nombre de dettes.

La circulation du papier de couuuerce a donc pour résultat, non de supprimer, mais de restreindre considérablement l'emploi de la monnaie métallique. (Vest un résultat dont il faut se leliciter : car les métaux précieux sont des marcbandises qui ont une valeur intrinsèque et peuvent être utilement aiîectées à divers usages. Tous les économistes reconnaissent la supériorité des nations qui, grâce à l'importance de leur circulation liduciaire, sont en mesure de pourvoir au règlement de leurs échanges avec une faible réserve métallique.

Ainsi envisagée, la lettre de change se rapproche du billet de banque billet payable en espèces, au porteur et à vue). Mais elle ne saurait parvenir à l'égaler, en tant que papier représentatif de la monnaie. D'abord, elle ne se transmet pas aussi facilement qu'un titre au porteur ; puis elle n'est, le plus souvent, payable qu'à une échéance déterminée, de sorte que le porteur est obligé d'attendre un certain temps, pendant lequel les signataires responsables du paiement peuvent devenir insolvables.

Quoi qu'il en soit, l'idée capitale que le jurisconsulte allemand Einert a mise en lumière dans son célèbre ouvrage, publié en 1839, et dont toutes les législations modernes se sont inspirées, c'est que la lettre de change est essentiellement une monnaie de papier à l'usage des commerçants. La loi qui la régit doit donc être conçue de manière à facilit<'r la circulation de cette monnaie fiduciaire, et à donner au porteur le maximum possible de chances d'être payé le. jour oii elle devient réalisable en espèces.

1119. — Évolution historique du droit relatif à la lettre de change. — Il faut maintenant revenir en arrière et examiner comment la législation primitive de la lettre de change, basée sur cette idée, qu'elle est un moyen d'exécuter le contrat de change, a dû subir successivement des modifications profondes, pour être appropriée aux fonctions du papier de commerce qui sont aujourd'hui considérées comme les plus importantes : instrument de crédit et monnaie de papier. Voici quelles furent ces modifications.

1** A l'origine, le tireur s'engageait à faire immédiatement parvenir la somme au tiré. Le même délai étant généralement nécessaire pour le transport de cette somme et pour celui de la lettre elle-même, celleci était payable à vue, ou dans un délai très court.

Dès l'époque où on commença à se servir de la lettre de change pour rembourser des prêts d'argent et pour régler des ventes de marchandises, l'emprunteur ou l'achetcMir ayant un délai pour se libérer, on admit que le paiement pouvait être ajourné à une échéance détermi-

PRÉCIS DE DROIT f:OM.MKHfJIAI,. 42

née. C'est à partir de ce moment que la lettre de change devint un instrument possible de crédit.

2° Dans le contrat de change, la contre-valeur que recevait le tireur était toujours de l'argent. Lorsque les commerçants se mirent à créer des traites pour le règlement de leurs ventes, on reconnut la possibilité de fournir au tireur une valeur en marchandises. En généralisant, on arriva à admettre que peu importe la nature de Téqui valent reçu par le tireur, pourvu qu'il y en ait un : la création de la lettre de change peut avoir pour cause un contrat à titre onéreux quelconque. Gomme on le verra par la suite, la mention de cette cause dans la lettre de change est encore exigée par notre Gode de commerce. Dans la plupart des législations en vigueur, elle est réputée inutile.

3" Primitivement, la lettre de change était simplernent un titre probatoire, dont le donneur de valeur se servait pour établir sa créance. Cette créance ne pouvait être cédée que conformément au droit commun. C'est seulement au xyii^ siècle que la lettre de change devint un titre de crédit circulant, grâce à l'usage, qui s'était établi depuis longtemps, d'y insérer la clause à ordre et à une façon nouvelle dont il fut permis d'utiliser cette clause.

L'histoire de la clause à ordre (qui ne pouvait être, à ce point de vue, séparée de la clause au porteur) a été esquissée plus haut (n'' 1027). Très anciennement, on la rencontre dans des lettres de change sous la forme : promitto tihi, vel cui ordinaverls. Le donneur de valeur avait ainsi la faculté de désigner un tiers pour recevoir, à sa place, le paiement dans le lieu convenu. Ce présentant était un simple mandataire, un adjectas solutionis gratia. Plus tard, on imagina d'utiliser la clause à ordre pour opérer une cession : le donneur de valeur conférait ainsi à un cessionnaire le droit de se faire payer le montant de la lettre par le tiré. Tout d'abord, ce cessionnaire ne pouvait opérer luimême une nouvelle cession. Mais on finit par admettre, au xvir siècle, la possibilité de répéter la clause à ordre et de multiplier les endossements : chaque porteur à l'ordre duquel la traite avait été passée put, à son tour, l'endosser à un autre. L'ordonnance de 1673 donna satisfaction aux besoins du commerce, en reconnaissant l'effet translatif des endossements, moyennant l'observation de certaines conditions de forme. Des lors, la lettre de change devint un effet de circulation. Bien que la clause à ordre fût purement facultative, d'après l'ordonnance, l'usage s'étant généralisé de l'introduire dans les traites, le Gode de 1807 érigea cette pratique en une règle absolue.

4*^ De toutes les règles conformes à la vieille théorie du contrat de change, celle qui survécut le plus longtemps fut la prescription relative à la remise de place en place. Elle était énoncée dans l'art. 110, i^" al., de notre G. com. Si, avec la théorie moderne, on voit surtout dans la lettre de change une monnaie de papier et un instrument de crédit, aucune raison ne s'oppose à ce qu'elle soit payable dans le lieu môme de son émission : pourquoi cette monnaie fiduciaire serait-elle moins bonne dans ce lieu que dans tous les autres? La règle tradition-

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nelle n'est plus qiriine entrave arbitraire à la liberté du commerce. Aussi tut-elle abolie, couronnénieiit aux idées dKinert, par la loi allemande sur le obauj^e de iSi8; et cet exemple fut suivi par tous les paNs qui, depuis celte époque, se douuèrent une nouvelle législation sur la matière. Dans les pays anglo-saxons, les usages paraissent avoir été, de temps iunuémorial, favorables à cette solution , qui fut consacrée par la loi britannique de 188:2.

En France, la réforme nécessaire se fit très tardivement. C'est seulement la loi du 7 juin 1894 qui abrogea le !«'' al. de Tart. 110 C. corn. *, et le remplaça par la disposition suivante : (( La lettre de change est tirée, soit d'un lieu sur un autre, soit d'un lieu sur le même lieu, lo

1120. — Esprit du droit moderne en matière de change. —

Aujourd'hui les théoi'iciens et les praticiens de tous les |)ays sont à peu près d'accord sur les bases essentielles de la législation du change. Pour que la lettre de change remplisse aussi parfaitement que possible sa double fonction de monnaie de papier et d'instrument de crédit (sans préjudice de l'emploi qu'on peut toujours en faire pour les remises dune place sur une autre), deux conditions paraissent indispensables.

a. La lettre de change doit être un titre négociable, régi par le double principe de l'incorporation du droit dans le titre et de l'inopposabilité des exceptions. Sa validité est certaine, du moment qu'elle satisfait aux conditions de forme prescrites par la loi ; les obligations des signataires sont littérales et même abstraites, puisqu'il n'y a pas lieu d'en rechercher la cause, cette cause ne pouvant exercer aucune influence sur l'efficacité ou l'étendue de ces obligations. En France, comme en Allemagne et dans beaucoup d'autres pa^/s, la lettre de change est toujours un titre à ordre, négociable par voie d'endossement. Quelques législations (celle de la Grande-Bretagne notamment) admettent la faculté de la créer au porteur.

b. Il faut, pour la sécurité du porteur, que les débiteurs cambiaires soient liés d'une façon particulièrement rigoureuse. Toute une série de règles, consacrées par notre droit, se rattache à cette idée fondamentale. Telles sont :

l** La présomption de commercialité (art. 032, 2^^ al.), contre laquelle aucune preuve n'est admise, et qui entraîne la compétence du tribunal de commerce.

2'' L'eng.'igement [)ris. par le tireur et les endosseurs, envers tout porteur de lui procunir l'acceptation du tiré : d'où il résulte qu'un refus d'acceptation, survenant avant l'échéance, donne immédiatement ouverture à une action récursoire du porteur contre ses garants.

* A l'époque où fut fait le Code de commerce, le tribunal avait déjà demandé cette abrogation. Voici la raison pour laquelle le Conseil d'État s'y opposa. Souvent des usuriers se faisaient •ouscrire des traites par leurs emprunteurs, afin de pouvoir exercer sur eux la contrainte par corps. Les deux parties étant généralement domiciliées dans la même ville, la nécessité d'une remise de place en place était une entrave Cpou gênante, il est vrai; à celte combinaison : on ne voulut pas la supprimer. On remarquera que celte objection avait disparu dès l'abolition de la contrainte par corps en matière civile et commerciale par la loi du 22 juillet 1K(J7, et que la réforme n'a abouti qu'en 1894,

3" Les règles relatives au recouvrement : l'effet étant présenté au tiré à Téchéance, celui-ci doit payer le jour même; sinon, dès le lendemain, un protêt est dressé contre lui : c'est une formalité pénible pour un commerçant, dont elle révèle la situation embarrassée. Poursuivis en justice, les débiteurs cambiaires ne peuvent obtenir aucun délai de grâce, malgré leur bonne foi et Tintérêt que mérite peut-être leur situation. Ils sont exposés à une saisie conservatoire, que le porteur impayé peut pratiquer sur leurs meubles. Toutes ces dispositions, très dures pour les débiteurs, concourent à augmenter le crédit de la lettre de change et à en faciliter la circulation.

1121. — Du billet à ordre. — De la lettre de change, il faut rapprocher l'autre effet de commerce traditionnel, le billet à ordre. C'est un écrit dont le souscripteur s'engage à payer une somme déterminée, à telle échéance, à l'ordre de telle personne (le preneur ou bénéticiaire).

Le billet à ordre diffère essentiellement d'une simple reconnaissance de dette et se rapproche de la lettre de change par la clause à ordre qui le caractérise. Gomme la traite, c'est un titre de crédit circulant.

Mais plusieurs différences séparent ces deux effets de commerce. Une seule est essentielle et se rencontre dans toutes les législations, car elle dérive de la définition même du lullet à ordre. On ne trouve plus ici cette complication : l'ordre donné par une personne à une autre de payer entre les mains d'un tiers. C'est le souscripteur même du billet qui s'engage à etTectuer le paiement. La situation est beaucoup plus simple.

Il suit de là que le billet à ordre, au moment même de sa création et tant qu'il reste entre les mains du souscripteur, ne saurait être un instrument de crédit. En cela il est inférieur à la lettre de change, et c'est vraisemblablement la raison pour laquelle on en fait, dans les relations commerciales, un usage moins fréquent. Mais la situation se modifie dès que le billet est entre les mains d'un preneur. Celui-ci pourra le faire escompter, car le banquier aura pour garantie deux signatures et devra compter que le souscripteur, ayant reçu du bénéficiaire une certaine valeur, sera en mesure de faire honneur à sa signature lors de l'échéance. (Cette présomption pourrait ne pas être conforme à la réalité, si le billet était un effet de complaisance.) On voit dans quelles conditions le billet à ordre peut être, comme la lettre de change, un instrument de crédit, et comment les négociants sont portés à l'accepter, en tant que monnaie fiduciaire.

1122. — Sous l'empire du Code de 1807, il existait, entre la lettre de change et le billet à ordre, deux autres différences, beaucoup moins rationnelles : l'une a disparu; l'autre subsiste, sans qu'on puisse la justifier.

a. Il a toujours été permis de stipuler que le billet à ordre serait payable dans le lieu de sa souscription. Il existait donc à cet égard.

entre lui d la lettre (le clianj^e, une iliflerenoe que la loi du 7 juin IS94 a suj>priuiée.

Ritui ne s'oppose crailhuirs i\ ce qu'on emploie un billet A ordre pour opérer un déplacement de numéraire. Le souscripteur peut s'cnj^Mger ;\ payer, ou, plus pratiquement, à fairi^ payer le billet par un tiers dans un lieu autre que celui où il le souscrit : dans ce dernier cas, on dit qu'il y a biUet à domicile, parce que le souscripteur doit l'aire parvenir les fonds au domicile du tiers désigné pour effectuer le paiement (domiciliatairei.

/>. C'est k cause de sa connexilé traditionnelle avec le contrat de chanj^e que la lettre de change fut toujours présumée commerciale. La même raison n'existant pas pour le billet à ordre, le caractèrecivilou commercial des obligations de ceux qui s'engagent sous cette forme dépend, d'après le droit commun, des circonstances dans lesquelles chacune de ces obligations prend naissance.

Maintenant que la lettre de change peut, aussi bien que le billet à ordre, être payable dans le lieu de son émission, cette différence n'a plus de raison d'être. Il conviendrait de la supprimer, non en faisant rentrer la lettre de change sous l'empire du droit commun, mais, au contraire, en étendant au billet à ordre la présomption absolue de commercialité. En effet, ces billets, comme les traites, sont souscrits le plus souvent pour le règlement d'opérations commerciales; ils jouent, dans la pratique, le même rôle et rendent les mêmes services. L'objection qu'on aurait pu tirer autrefois de la contrainte par corps n'existe plus. Rien ne s'oppose donc H cette assimilation déjà accomplie dans un grand nombre de pays*, et qui aurait l'avantage de renforcer le crédit de ces effets.

1123. — Avant la loi du 7 juin 1894, on discutait la question suivante : ne faut-i! pas réputer essentiellement commerciaux ceux des billets à ordre qui sont payables au domicile d'un tiers, dans un lieu autre que celui de leur émission'-? En faveur de l'affirmative, on invoquait la disposition finale de l'art. 632 C. com., aux termes de laquelle la loi réputait acte de commerce ce les lettres de change, ou remises d'argent faites de place en place ». Le billet à domicile, disait-on, tombe sous l'application de ces derniers mots. A partir de l'abolition de la contrainte par corps, la jurisprudence s'était montrée favorable à cette interprétation^, bien qu'elle fût très conjecturale; il est bien probable que les derniers mots de Fart. 632 avaient seulement pour but de rappeler la définition de la lettre de change et la raison d'être de sa commercialité.

La loi de 1894 a tranché la controverse, en supprimant l'argument sur lequel se basait la jurisprudence : elle a abrogé, dans l'art. ()32, dernier alinéa, les mots « ou remises d'argent faites de place en place ».

1 Notamment, en Beli,Mque, an Italie, en Allemagne. Pourquoi n'a<Jniettiait-on pas le pomt de ▼ue du droit allemand, d'après lequel le billet à ordre est une véritable lettre de change incomplète, ou plutôt simplifif'-e, en ce que les deux qualités do tireur et do tiré sont réunies sur une même tète, celle du souscripteur?

2 V. Caes. 24 mai 18W). ]). HO. 1. 472.

Le Sénat, après quelque résistance, finit par se ranger, sur ce point, à l'opinion de la Chambre des députés. Du moment où il était admis que la lettre de change pourrait être payable dans le lieu de sa création, on n'aurait pas compris le maintien d'une différence légale entre le billet à ordre pur et simple et le billet à domicile. La solution donnée par le législateur a donc pour elle la logique; mais, au point de vue pratique, elle n'est pas heureuse; elle constitue, non un progrès, mais un recul., puisqu'elle éloigne notre droit du but vers lequel il devrait se diriger : l'assimilation, au point de vue de la commercialité, du billet à ordre à la lettre de change.

1124. — Règles spéciales de compétence. — Ainsi, les obligations de chacun des signataires d'un billet h ordre, quel que soit le lieu du paiement, peuvent être, suivant les cas et d'après les principes du droit commun, civiles ou commerciales. Toutefois, dans le cas où elles sont civiles, la loi apporte certaines dérogations aux règles ordinaires en matière de compétence. Ces dérogations résultent des art. 636 et 637 C. com.

a. D'après l'art. 636, c( lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur )).

D'après les principes, l'obligation du défendeur étant civile, la juridiction consulaire serait incompétente ratione materise : elle devrait se dessaisir d'office. L'art. 636 ne l'y oblige que si elle en est requise par le défendeur; il ne s'agit donc plus que d'une incompétence ratione personse, que le défendeur seul est apte à invoquer, et seulement in liniine litis, avant toutes conclusions au fond. La loi considère que le litige devant être très simple, étant donnée la forme de la dette, il n'y a aucun inconvénient à le laisser juger par le tribunal de commerce; la question de compétence n'est plus, dans ce cas exceptionnel, qu'une question d'intérêt privé : l'ordre public n'y est pas engagé.

1125. — h. Une seconde dérogation, plus grave que la première, résulte de l'art. 637, aux termes duquel, lorsque les billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra; ce mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps entre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce », etc.

On reconnaît généralement que la rédaction de ce texte ne traduit pas très exactement la pensée de la loi; qu'il est applicable, dès que l'un des signataires du billet à ordre est obligé commercialement, alors même qu'il ne serait pas commerçant de profession; et qu'il faut, au contraire, l'écarter dans le cas où les commerçants signataires du billet se seraient obligés pour des causes étr<ângères à leur commerce (ce qui

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supposerait iino prouve fournie contrairement ;\ la présomption de l'art. 038, ± al.;; car il est Je principe que la compétence de juridiction dépend de la nature des acte?; et non de la (jualité des personnes supra , u " !()() .

Quant au motif sur lequel repose cette régie exceptionnelle, qui enlève lu signataire tenu d'une dette civile le bénéfice de la juridiction du droit cunimun, il semlde bien que c'est le désir d'éviter les complications et les IVais qui résulteraient d'une disjonction des poursuites, dans le cas, par e\enq)le, où le porteur, non payé à l'échéance, ayant pour u'arants deux endosseurs tenus, l'un civilement, l'autre commercialement, exercerait en même temps son recours contre tous les deux. En >e fondant sur ce motif, on peut soutenir logiquement que la disposition le l'art. ()37 n'est pas applicable à l'iiypothèse où le débiteur non- ' ommerçant est seul actionné. Cependant la majorité des auteurs^ et des arrêts, primant le texte à la lettre, exclut toute distinction et admet lue le non-conunerçant doit se laisser juger par le trii)unal de commerce, du moment que la signature d'un commerçant se trouve sur le billet à . ôté de la sienne (Paris, 22 déc. 1891, D. 92. 2. ÏHA'^).

1126. — Unification des législations en matière d'effets de commerce. — 11 existe encore aujourd'hui des difï'érences considérables entre les législations des divers pays relatives à la lettre de change, et les conflits de lois sont d'autant plus fréquents qu'un grand nombre de traites sont créées pour le règlement des opérations du commerce international^. Depuis longtemps on a reconnu combien il serait désirable qu'on parvînt à supprimer ces conflits, grûce à l'adoption d'une loi identique. A plusieurs reprises, des efforts ont été tentés en ce sens. La question vient de faire récemment un pas qui semble décisif. Sur l'initiative du gouvernement néerlandais, une Conférence internationale, à laquelle trente-deux États étaient représentés, s'est réunie à La Haye, en juin et juillet 1910. Elle a arrêté les termes d'un avant-projet de convention et d'un avant-projet de loi uniforme sur la lettre de change et le billet à ordre. U s'agit donc d'établir, d'un commun accord, une loi identique que chaque Etat devra mettre en vigueur, pour le change intérieur comrnf pour le change international. Cependant, sur un certain nombre de points, l'autonomie des Etats contractants a été réservée: on a pensé qu'il serait impossible d'arriver à l'uniformité complète. Le succès très probal)le de ce projet doit entraîner, à brève échéance, de profonds changements dans notre droit français, qui s'en trouvera très heureusement rajeuni \

1 En ce sens, Lyon-Caen et Hhnault, t. 4, n- 52S ; TriAU.ER, n" 1566.

* Les dispositions des art. 636 et (j3l visent aussi les lettres de change qui sont réputées simples promesses, aux termes de l'art. 112. Celte hypothèse sera examinée plus loin.

3 Dans cet f»uvrage , nous laissons entièrement de côté les questions de droit international privé relatives aux effets de commerce.

* y. aux Annales de dr. corn., 1910, p. Mfl et suiv., l'article de M. Bernard sur la Conférence Internationale de La Haye ; il contient le texte de l'avant-projet de convention et de l'avant-projet de loi uniforme. V. aussi, dans le Livre jaime publié par le ministère des affaires étrangères, les rapports de MM. Lyon-Caen et Renault.

1127. — Plan. — L'étude de notre droit positif actuel sur les effets de commerce sera divisé en onze paragraphes :

1*^ De la création et de la forme de la lettre de change et du billet d'ordre ;

2^ De leur transmission (endossement);

3^^ De la provision en matière de lettre de change;

4° De l'acceptation de la lettre de change ;

5° Des garanties du paiement des effets de commerce : solidarité, aval , sûretés réelles ;

6» De la capacité de s'obliger par lettre de change et par billets à ordre ;

7" De rinopposabilité des exceptions ;

8^ Du paiement des effets de commerce ;

9» Du cas où le propriétaire en est dépossédé ;

10" Du défaut de paiement et de ses conséquences : protêt, recours du porteur, etc.

11» Des modes d'extinction spéciaux aux obligations dérivant des effets de commerce: déchéance, prescription quinquennale.

Cette étude sera complétée par trois appendices:

1» Des effets fictifs et de complaisance;

2» De l'insertion de la clause à ordre et de la clause au porteur dans des titres de créance en dehors des cas prévus par la loi ;

3" Du régime fiscal des effets de commerce.

§ l'^' — Création et forme des effets de coniiiierce.

1128. — A. Lettre de change. — Pour remplir convenablement sa fonction de monnaie fiduciaire, la lettre de change doit être facilement reconnaissable à son aspect et à sa rédaction, de façon que ceux auxquels elle est offerte ne puissent concevoir aucun doute sur sa nature juridique ^ En matière d'effets de commerce, le formalisme réapparaît dans le droit moderne, pour des raisons très différentes de celles qui l'expliquaient dans les législations primitives : car il est calculé et voulu dans un but utilitaire. Il s'agit, en déterminant rigoureusement la forme de ces effets, d'en favoriser le crédit et la circulation.

La lettre de change est donc un acte solennel, qui n'a d'existence légale qu'autant que certaines conditions de forme sont observées lors de sa création.

Voici, à titre d'exemple, comment une lettre de change peut être rédigée :

Lille, le 24 juin 1911. B. p. fr. 800.

Au 30 septembre prochain, veuillez payer à l'ordre de G... la somme de huit cents francs, valeur reçue en marchandises.

(Sig)ié) : A.

A M""..., marchand de..., à Paris, rue..., n".

1 Ihering a dit : « La forme est à l'engagement ce que l'empreinte est à la monnaie. »

DES EFFETS DE COMMFRr.l'. 6l'.5

1129. Entrons dans l'analyse des règles dt^ fornie. l)'al)(U'd il vu est deux qui s'imposent avec une telle évidence, que les auteurs du C«uie de commerce ont jut:«'* inutile de les mentionner.

I*' La lettre de chani^e doit iHro rrrite, car elle est un titre <lans lequel des créances sont incorporées et sui- la présentation ducpiel une soumie doit être payée. Du reste, elle a traditionnellement la l'orme d'une lettre missive adressée par le tireur au tiré.

H ne faut pas la confondre avec le contrat di» change, (|ni pourrait être verlial, et dont la pi-euve serait admissible pai* tous moyens, à cause de sa nature commerciale.

1130. — :2"' La lettre (i(^ chanjie doit être signée par le tireur. En rèjrle générale, c'est un acte sous seing privé qui ne vaut que par la signature de son créateur '.

Pourtant, rien ne s'oppose à ce ({u'une lettre de change soit di-essée par-devant notaire, en i)revet. Gela seiviit même nécessaire si le tireur ne savait pas ou ne pouvait pas écrire: la signature du notaire suppléerait à la sienne. Mais l'hypothèse est peu pratique.

Hormis ce cas, la letti'e de change étant un acte sous seing privé, il y a lieu de se demander s'il ne faut pas, dans le cas où elle est tirée par un non-commercant , que celui-ci l'écrive en entier de sa main, ou tout au moins écrive un bon ou approuvé, suivi de la somme en toutes lettres, conformément ?i l'art. \',VH) G. civ. On est d'accord pour admettre la négative. Différentes raisons ont été invoquées à ra[>pui de celte solution, et on verra [)lus loin qu'il n'est pas sans intérêt de choisir entre elles. Suivant la majorité des auteurs, l'art. 13^() G. civ. doit être écarté, |)rir cela seul que le Gode de commerce, qui règle complètement la forme de la lettre de changiî, n'en a pas rapjielé la disposition. D'autre part, on peut rattacher la solution au di-oit civil luimême. D'après les précédents historiques, l'art. i3^() doit cesser de s'ajqdiquer non seulement lorsque l'acte émane de marchands, mais toutes les fois qu'il s"agit dune obligation commerciale : or tel est invariablement le caractère de la lettre de change.

Fin tout cas, la brèche qui, de l'aveu unanime, est faite à l'art. 1320 en matière de lettre de change, diminue considéi'ablement l'efficacité de la protection que le Gode civil avait voulu accoi'der aux non-commerçants contre les abus de blanc-seing"^.

1131. Contenu de la lettre de change. - Il fjeut y avoir, dins une lettre de change, deux sortes (renonciations : les unes obligatoires, les autres facultatives. Les premières s'y rencontrent toujours, parce que la loi les déclare indisjiensables. Les dernières, vai-iables suivant les cas, dépendent entièrement de la volonté des parties.

' On pourrait toutefois considf^rer l'apposition, par le tiieur, de la grlile dont il se sert habituellement en guise de signature, comme l'équisa lent d'une sij^nalure manuscrilc. 2 Bravari>- Veyhikhes, t. 3, p. 75; Tuai.m:», n" 131'i el 13ir>.

1132. — Énonciations obligatoires. — Elles sont au nombre de sept, d'après Tart. 110 G. com.

1" La date, c'est-à-dire l'indication du jour, du mois et de l'année où la traite est créée. La date est toujours utile à connaître, pour qu'on puisse s'assurer que le tireur, à ce moment -là, était capable et avait la libre disposition de son patrimoine (particulièrement, dans le cas d'une faillite postérieure, il importe de savoir s'il n'était pas déjà en état de cessation de paiements). En outre, il est possible que la date de la création soit le point de départ du délai d'échéance : et, si la traite est payable à vue ou à un délai de vue, c'est de ce même jour que courent les délais de l'art. 160 G. com. (V. infra, i^ 8).

La lef.tre de change fait foi, en principe, de la date qu'elle porte, non seulement entre les parties, mais aussi à l'égard des tiers, sans qu'il soit besoin de la faire enregistrer (sauf la faculté, pour les tiers, d'en ju'ouver la fausseté par tous moyens). On se souvient, en effet, que l'art. 1328 G. civ. ne s'applique pas aux actes sous seing privé constatant des dettes commerciales.

Il est d'usage de joindre à la date l'indication du lieu où la traite est créée. Mais, depuis la loi du 7 juin 1894, cette indication ne peut plus être réf)utée obligatoire.

1133. — 2o La somme à 'payer. — L'obligation cambiaire a toujours pour objet une somme d'argent ^ Gette somme doit être déterminée. Le tireur ne pourrait pas écrire : a Payez ce que vous me devez, » ou c( ce qui est convenu entre nous, » etc. En pareil cas, la valeur de la traite serait incertaine pour les tiers; elle cesserait d'être un titre abstrait et autonome, et ne servirait plus de monnaie de papier.

La clause d'intérêt soulève une difficulté. La traite pourrait-elle porter : « Payez telle somme, plus les intérêts à 5 p. 100 jusqu'à l'échéance? » Nous ne le croyons pas: la circulation de l'effet ainsi l'édigé serait entravée, parce qu'on ne pourrait, à première vue, se rendre compte de sa valeur. La Gour de cassation s'est pourtant prononcée en sens contraire, en alléguant qu'il suffit, pour calculer le montant des intérêts, d'un calcul très simple, basé sur un rapprochement entre la date de l'émission et celle de l'échéance (5 févr. 1868, D. (»8. 1, 386). En tout cas, il est impossible d'étendre ce raisonnement à l'hypothèse d'une traite payable à vue ou à un délai de vue, puisque alors, le jour de l'échéance n'étant pas déterminé d'avance, la base du calcul en question fait défaut^.

Habituellement, lorsque la dette du tiré est productive d'intérêts, on. calcule. d'avance la somme que formeront ces intérêts depuis la création jusqu'à l'échéance, et on fixe le montant de la traite en ajoutant cette somme au principal. G'est le meilleur moyen d'éviter toute difficulté.

1 Quelques législations étrangères admettent qu'une lettre de change peut avoir pour objet des denrées ou marchandises (ordine in devra te , en Italie).

2 En admettant que la clause d'intérêts soit interdite dans la lettre de change, elle n'en est pas moins valable ; mais l'acte ne peut pins être considéié comme une lettre de change.

Il i»st (i'usajre d\'»crire deux lois le mout.uif de la somme à payer: eu toutes l«»ttres, daus le corps de la traite, et eu chifïVes, en haut et j\ • Iroite'. l'ue seule meution. uirme faite eu cfiilIVes, sulTii*ait pour rohservation de la loi.

Il n'est pas prudent d'écrire la sounne seulemeut eu cliifiVes, parce (ju'il devient ainsi plus facile à un port(^ur fualhouniMe d'altérer le montant de la traite pai- un faux, eu ajoutant, par exemple, un chiIVre, de façon à pouvoir la uéirocier pour une somme très supérieure à sa valeur véritable. Cependant, la loi ne disant pas que la somme doit être écrite en toutes lettres, ce fait ne peut être considéré, de la part du tireur, comme une faute susceptible d'enirairer sa responsabilité délictuelle envers les tiers*.

1134. - S'' Le nom du tiré. — C'est celui qui est invité par le tireur à payer le montant de la traite : il n'en deviendra débiteur, que loi'squ'il aura accepté. Son nom est indiqué liiii)ituellemeut au bas de la traite, avec son adresse.

La personne du tiré doit être distincte de celle du tireur : on ne peut créer une traite sur soi-même. Une pareille traite ne pourrait être considérée que comme un billet à ordre. Telle est l'opinion pi'csque unanime des auteurs ^.

Ce principe étant admis, doit- on considérer comme valable la lettre de chancre qui serait tirée par un commerçant sur un de ses préposés, par exemple sur le directeur d'une succursale de sa maison, dans une autre ville? La négative prévaut dans la doctrine'*. En principe, diton, le porteur a le droit de compter que l'acceptation du tiré lui procurera un deuxième débiteur, indépendamment du tireur. Il n'en sera pas ainsi dans le cas actuel ; le préposé acceptera au nom de son l»atron, le tireur; il n'en résultera aucune garantie nouvelle pour le porteur, i II n'en serait autrement que si le préposé consentait à s'obliger personnellement, ce qui ne saurait être présumé.)

Cependant la jurisprudence, tenant compte des besoins de la pratique, admet la possibilité de créer des lettres de change dans ces conditions fCass. 21 mai d88i, D. 84. 1. 291 ; Limoges, 16 juill. 1898, D. 1901. 2. 317;. Observons qu'il n'est pas nécessaire, pour la validité d'une lettre de change, qu'elle soit acceptable.' Par conséquent, l'objection sur laquelle se fonde ro|)inion de la doctrine tomberait certainement, si la traite renfermait la clause a non acceptable ». Mais ne peut-

' Quid., si <:es deux mentions de la sonnme ne concordaient pas entre elles? Étant donné le «ilence du Code de commerce sur ce point, les juges auraient un entier pouvoir d'appréciation. Otfe lacune serait comblée par l'art. 7 do l'avant-projet de loi de La Haye, ainsi conçu : « Si le montant de la lettre de change est écrit à la fois en toutes lettres et en chilTres, elle vaudra pour la somme écrite en toutes lettres. — Si le montant de la lettre de change est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, elle vaudra pour la moindre somme. •>

2 Les questions relatives au faux commis dans un endossement seront examinées plus loin.

3 FiRAVARP-VKVRiKHES, t. 'i, p. 37; lîoiSTRi.. n" 719; Lvon-Cakn et Uk.vaiii.t, t. 4, n» l^. Cepend.'.nt. d'après l'art. 3, 2' al., de l'avant -projet de La Haye, la lettre de change peut être tirée sar le tireur lui-même.

* HoisTEi-, n' 719; Lvo.\-Cakn et fiENALi-T, t. 4, n"'7.">; Tiiai.i.kh , n" i'AM.

on pas aller plus loin , et considérer que celte clause résulte implicitement du fait que la qualité de préposé, chez le tiré, est expressément indiquée à la suite de son nom, les porteurs ne pouvant, dans ce cas, ignorer qu'ils n'ont pas à comjjter sm* un engagement personnel de sa part? A cette condition seulement, la solution de la jurisprudence nous semble devoir être approuvée.

1135. — 4« Uépoq\ie du paiement. — L'échéance de la lettre de change peut être déterminée de plusieurs manières, qui seront indiquées plus loin (dans le paragraphe relatif au paiement). Notons seulement celte règle essentielle, que l'échéance doit être un dies certus : la traite ne pourrait être déclarée payable à l'arrivée d'un terme incertain ou d'une condition, car le porteur ne doit pas être exposé à une surprise; il faut qu'il puisse se préparer d'avance à remplir, lors de Téchéance, les diligences que la loi lui impose sous de graves sanctions.

1136. — 5*^ Le lieu du "paiement . — Malgré la suppression de la remise de place en place par la loi de 1894, celte mention est encore nécessaire pour indiquer au porteur l'endroit où il doit présenter la traite à l'échéance. Mais comme, en principe, le paiement doit avoir lieu au domicile du tiré, il suffît, pour satisfaire à cette disposition légale, d'indi([uer l'adresse du tiré à la suite de son nom. A défaut de clause contraire, tel est le lieu du paiement. - îf

Toutefois il pourrait être stipulé que la traite sera payable au domicile d'un tiers. Il sera parlé plus loin de cette clause de domiciliataire.

1137. — 6» La valeur fournie par le preneur au tireur ^ . — C'est la cause de la création de la traite. La loi exige qu'elle y soit mentionnée, par dérogation à l'art. 113!2 G. civ., d'après lequel une convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée dans l'acte qui la constate.

Il ne suffit pas d'indiquer que le tireur a reçu une valeur; cette valeur doit être spécifiée : (( en espèces, en marchandises, en compte ou de toute autre manière, » dit l'art. 110. En espèces, dans le cas d'un contrat de change ou d'escompte; en marchandises, lorsque la traite représente le prix de marchandises vendues; en compte /lorsque, dans un compte courant entre les deux parties, le tireur est simplement crédité du montant de la traite. Ce ne sont là que des exemples. Suivant les cas, bien d'autres mentions peuvent se rencontrer : ainsi la valeur fournie peut consister en une traite antérieure dont le porteur a consenti le renouvellement, en loyers dus par un locataire à son bailleur, etc.

Mais les expressions vagues valeur reçue, valeur entendue, valeur entre nous, ne précisant pas de quelle valeur il s'agit, seraient insuffisantes; une traite ne peut être ainsi libellée.

Pourquoi la loi exige-t-elle l'indication de la valeur fournie? D'après

' Et non celle qui est fournie par le lirem- au lire; il ne s'agit pas ici de la provision. Trop souvent, ces deux valeurs sont confondues.

DBS KFKhTS DE COMMERCE 6G1)

nos anL'iens auteurs', (jui coiunientaient l'ordonnauce de 1073, ou a voulu proiMuuir le tireur contre h* (lanii(»r cju'il courrait dVMrc tenu de paver la traite à un tiers porteur, sans eu avoir reçu l'ëquivalcnl du [)reneur, s'il eouimettait riui[)rudeuee de la remettre à celui-ci avant qu'il lui eût fourni cet é(juivalent. Il Tau! reconnaître que cette précaution est inet'ticace: car, si le tireur a une entière confiance dans la parole du preneur, il n'hésitera pas à inscrire dans la traite la valeur (jue celui-ci doit lui fournir, Mon que ne l'ayant pas encore reçue. D'après l'opinion j^énérale aujourd'hui, cette mention est une complication inutile. Notre vieux Gode de commerce est, sur ce point, endésaccord avec la théorie moderne, d'après laquelle la lettre de chanj3^e est un acte abstrait : à quoi hon indi(iuer la caus<^ de sa création, alors que le titre est valable indépendamment de cette cause? Cette disposition est appelée à disparaître prochainement de notre loi . comme elle a disparu de presque toutes les léiiislations étrangères'^

1138. — 7^ La clause à ordre suivie du nom du preneur. — C'est cette clause qui rend la lettre de change transmissible par voie d'endossement. Elle doit être écrite dans le corps de la traite. Notre loi, plus formaliste que beaucoup de législations étrangères, n'admet pas qu'elle puisse être sous-entendue \

La lettre de change est donc essentiellement un titre à ordre. D'une part, elle ne peut être à personne dénommée ; il faudrait la réputer nulle, si le tireur y insérait les mots (( non à ordre » ou toute autre formule qui en supprimerait le caractère négociable''. D'autre part, la même sanction serait encourue , si elle était stipulée payable au porteur''.

Aux termes du 8^ alinéa de l'art. 110, dont toutes les dispositions sont impératives, a elle est à Tordre d'un tiers, ou à l'ordre du tireur luimême. ') La clause à ordre doit donc être suivie du nom d'une personne : il n'est pas permis de laisser ce nom en blanc ^. Mais le tireur arriverait au même résultat, en créant la traite à son ordre, et en l'endossant en blanc. Remise à un endossalaire dont le nom n'y figurerait pas, la traite pourrait alors circuler de la même façon qu'un titre au porteur. Toutefois ce procédé présenterait des inconvénients qui seront

' V. PoTFUER , Traitf' du contrat de chauffe , n° 34.

2 D'après M. Thalleh (n- 13y2>, la mention de la valeur fournie serait utile pour distinguer la lettre de change, qui implique l'engagement du tireur de procurer le paiement d'une somme au portf'ur, de la simple procuration qui serait donnée à un mandataire d'aller toucher cette somme chez le tiré, sauf à renrlre compte. Elle Jouerait un rôle analogue à l'insertion du mot fechscl en droit allemand.

'•> D'après l'art. 4, 1" al., de l'avunt-projet de La Haye, « sauf les lettres de change payables au porteur, toute lettre de change, même si elle n'est pas expressément tirée à ordre, est transmi.-isibie par endossement. »

* L'avant-projet de La Haye (art. 4, 2' al.; permet, au contraire, au tireur d'insérer une pareille clause dans la lettre de change, et d'en faire ainsi un titre de créance à personne dénommée.

5 L'avant-projet de La Hîiye Cart. 3, 4* al.) autorise la lettre de change au porteur. Mais il serait permis à chaque État contnictant de réputer nulles les lettres de change créées sous cette forme (avant -projet de convention , art. 3;.

5 Ce point est controversé. V, en sens conliaire, Lvox-Caen et Henault, t. 4, n" 72.

indiqués plus loin (Y., sous le paragraphe suivant, ce qui sera dit de l'endossement en blanc).

1139. — Telles sont les mentions indispensables pour la validité de la lettre de change. Notre Gode, à la différence d'un grand nombre de législations, n'exige pas qu'elle porte les mots : Lettre de change, ou une mention équivalente^ Un écrit auquel on aurait donné une qualification différente, par exemple celle de mandat, n'en serait pas moins une lettre de change, s'il réunissait les conditions de forme sus-indiquées.

1140. — Sanction des règles de forme. — La lettre de change étant, comme on l'a dit plus haut, un acte solennel, les règles de forme prescrites par l'art. 110 doivent être observées, à peine de nullité. Néanmoins il y a lieu de distinguer, au point de vue de leurs conséquences juridiques, entre deux sortes d'irrégularités : les omissions et les suppositions. Il y a omission, lorsqu'une ou plusieurs des mentions exigées par la loi font défaut; il y a supposition, lorsqu'une ou plusieurs de ces mentions sont mensongères, contraires à la réalité des faits.

1141. — a. Omission. — En l'absence d'une quelconque des énonciations nécessaires, le titre n'est plus, légalement, une lettre de change; c'est en vain qu'on prétendrait combler cette lacune par des moyens de preuve extrinsèques.

La règle est générale et s'applique indistinctement, quelle que soit celle des énonciations légales qui fait défaut. On a soutenu que, dans le cas où c'est l'époque de l'échéance, la traite devrait être considérée comme payable à vue"-^; mais, à défaut d'une disposition légale en ce sens, il est impossible de présumer que telle a été l'intention des parties^.

La nullité est absolue et opposable à tout porteur, même de bonne foi. Il s'agit, en effet, d'un vice apparent que chacun peut apercevoir en lisant attentivement le titre. L'ignorance de la loi ne saurait être une excuse.

Mais, en ce cas, le titre, nul en tant que lettre de change, peut n'être pas dépourvu de toute valeur juridique : on lui attribuera les effets qu'il comporte, en vertu des principes généraux, d'après sa teneur. Par exemple, si on a omis d'indiquer un tiré, le titre, dans lequel toutes les autres règles de forme auront été observées, vaudra comme billet à ordre; si l'une des mentions communes à la lettre de change et au billet à ordre fait défaut, mais pourvu (|ue la clause à ordre s'y trouve, le titre n'en sera pas moins un titre négociable, susceptible de circuler

1 Cette mention est utile, parce qu'elle avertit du caractère de l'clTet tous ceux auxquels il peut être présenté : nul ne peut ignorer qu'en le signant, il s'expose aux rigueurs du droit cambiaire. Ce n'est pas, en réalité, une complication: car, dans les législations qui l'exigent, la clause à ordre peut être sous -entendue.

2 Cette présomption est formulée dans l'art. 2 de l'avant -projet de La Haye.

3 La Cour de cassation a reconnu que l'onjission l'elative à l'époque du paiement entraine la nullité d'un acte, en tant que lettre de change (12 mai 1885, D. 85. J. 185).

par voie d'enclosstMnent; à dofaiit de la clause :\ ordre, il jmmiI .ivoir lu valeur d'un tilro probatoire d'une créauee ordinaii-e.

il est |)t)ssible (jue Tomissiou soit réparée sur la lettre de clianuc après sa création. Le titre est ainsi régularisé et vaut, k partir de ce moment, eomme lettre dechang:e'. Mais cette régularisation ne peut avoir d'elFet rétroactif à Téirard de ceux qui y ont, antérieurement, apposé leur signature -.

1142. — b. Suppositions. — Le Gode de commerce ne s'est prononcé, dans son art. 1 1'2, (ju'au sujet de certaines suppositions, qui peuvent surtout être prévues dans le cas où la création de la traite a pour cause un emprunt et où le préteur désire donner à la dette de son emprunteur, de nature civile, une forme qui la rende commerciale. (On sait qu'autrefois les usuriers se procuraient ainsi le moyen d'exercer, contre leurs débiteurs, la contrainte par corps.) Les auteurs du Code de 1807 ont pensé que, dans cette bypothèse, les parties, voulant faire une lettre de change semblable à celles qui se rencontrent normalement dans les milieux commerciaux, y introduiraient probablement Tune des trois suppositions suivantes :

1*^ Supposition de nom. — Par exemple, la traite est adressée à un tiré imaginaire, ou à un négociant qui n'a pas été consulté et auquel il est entendu que la traite ne sera pas présentée, car c'est le tireur luimême (l'emprunteur) qui doit la payer.

2° Supposition de qualité. — Les parties s'attribuent à elles-mêmes ou attribuent au tiré des qualités fictives, comme celles de négociant, de banquier.

3*" Supposition, soit de domicile, soit des lieux de création ou de paiement de la lettre de change. — Le prêteur et l'emprunteur étant habituellement domiciliés dans la même ville, il fallait, pour créer une lettre <le change régulière, y introduire l'une de ces suppositions, de façon que la règle de la remise de place en place fût observée.

Ces suppositions pouvaient être prouvées par toute esi>èce de moyens, oar elles avaient pour but de faire considérer comme une lettre de change un acte qui , d'après la loi , n'a pas véritablement ce caractère.

En effet, aux termes de l'art. 112, toute lettre de change renfermant l'une de ces suppositions est réputée simple pro7nesse. Les règles spéciales au droit cambiaire sont donc écartées. L'écrit n'aura d'autres effets que ceux qu'il y a lieu de lui attribuer, rl'après le droit commun. En admettant (juil fasse preuve d'une dette à la charge du tireur, cette dette n'est pas forcément commerciale (d'où l'impossibilité, avant 1867, d'exercer la contrainte par corps). Toutefois, au f)oint de vue des règles de compétence, les lettres de change, réputées simples promesses

* Un blanc-seing peut donc <Mre fransfornié, par celui qui le détient, en une lettre de (;Iiange régulière. Et peu importe, en pareil cas, l'inexactitude des mentions qui sont ajoutées après coup (V. infra, n' 114-'}).

* En ce sens, Lyon-Caen et Renault, t. '», n" '»69.

aux termes de l'art. 112, sont, comme les billets à ordre, régies par les dispositions des art. 636 et 637 (V. supra, n»^ 1124 et 1125).

La nullité d'une lettre de change à raison d'une des suppositions prévues par l'art. 112 n'est opposable qu'au preneur ou au porteur de mauvaise foi. La traite étant régulière en apparence, cette nullité, on le reconnaît unanimement, ne peut être invoquée à l'encontre d'un tiers porteur de bonne foi. C'est là une des conséquences du principe de l'inopposabilité des exceptions, dont il sera traité plus loin (§ 7).

La loi du 7 juin 1894, supprimante nécessité d'une remise de place en place, devait nécessairement abroger la partie de l'art. 112 relative aux suppositions de lieu ou de domicile. Ces suppositions n'auraient plus aujourd'hui de raison d'être.

L'art. 112 est resté en vigueur, dans la mesure où il régit le cas de supposition de nom ou de qualité. 11 eût mieux valu l'abroger entièrement, car il n'a plus aucune portée pratique. Il est licite de créer une lettre de change à l'occasion d'un prêt, et on n'aperçoit guère les motifs pour lesquels les parties y inséreraient, en pareil cas, de fausses indications de nom ou de qualité. Les seules manœuvres qu'il y ait lieu de redouter sont celles qui consisteraient, de la part du tireur, à emprunter un faux nom ou une fausse qualité pour déterminer le consentement du preneur à la négociation ; mais, en pareil cas, le remède n'est pas dans l'art. 112 : il faut recourir aux sanctions que fournit la législation pénale contre de pareilles fraudes.

1143. — Les autres suppositions qui peuvent se rencontrer dans une lettre de change, n'ayant pas été prévues par la loi, ne doivent pas être considérées comme des vices de forme susceptibles d'entraîner la nullité. L'acte n'en est pas moins régulier en apparence, et la confiance que lui accordent les tiers ne doit pas être trompée.

Il est possible, toutefois, que certaines suppositions soient l'indice d'un vice de fond. Par exemple, on a mentionné une valeur fournie quelconque, alors que le tireur n'a, en réalité, reçu aucun équivalent du preneur. Ou bien la date est fausse : la lettre de change a été antidatée ou postdatée, dans le but de cacher l'état d'incapacité dans lequel se trouvait le tireur. Nous aurons, par la suite, l'occasion de déterminer quels sont les droits des divers intéressés dans dépareilles hypothèses.

1144. — Énonciations facultatives. — Outre les mentions obligatoires ci-dessus énumérées, la lettre de change peut contenir diverses énonciations facultatives. Notre Gode n'a pas, comme beaucoup de législations étrangères, déterminé limitativement les énonciations permises. S'inspirant de cette idée traditionnelle que la lettre de change est le moyen d'exécuter un contrat qui tend à un déplacement de valeur, il a laissé aux parties toute la liberté d'exprimer les stipulations particulières de ce contrat dans le corps de la traite, pourvu qu'elles n'en dénaturent pas la forme essentielle. Il est donc bien difficile de prévoir

HliS l-.llhlS DE CO.MMtRLL; tilo

toutes les clauses accidentelles qui peuvent se rencontrer dans une lettre de clians^e, lors de sa création. Nous signalei'ons seulement celles qui sont les [)lus usuelles; la plupart sont expressément prévues par la loi.

1145. 1 ' Lettre de change à l'ordre du tireur. — Le tireur, au lieu de créer la traite à l'ordre d'un preneur, |)eut la créer ù Tordre de lui-même (art. 110, 8® al. i. Elle porte alors les mots : « Payez à mon ordre... », etc. Lorsijue le tireur négociera cette traite à un preneur, il lui en fera un premier endossement : sa signature y figurera donc deux fois, d'abord comme tireur, puis comme endosseur.

Diverses circonstances peuvent expliquer cette manière de procéder. Souvent le tireur estime qu'il ne lui sera possible de trouver un preneur (ju'autant que la traite aura été acceptée par le tiré. Il doit donc l'envoyer d'abord à celui-ci. Il pourrait la créer à l'ordre d'un preneur dont le nom serait laissé en blanc; mais cela serait dangereux, parce qu'en cas de perte, celui qui trouverait la traite pourrait remplir le blanc avec son nom et la négocier, sans être obligé de commettre un faux. Il est donc plus prudent de créer la traite à son ordre.

Peut-être aussi le tireur est-il un négociant qui se propose de faire des achats sur diverses places et de les régler au moyen de traites. Pour être sur que les vendeurs consentiront à les prendre, il les fait accepter d'avance par son banquier. Il doit, en ce cas, les créer à son ordre, puisque l'individualité des preneurs n'est pas encore déterminée.

La lettre de change a- 1- elle une existence légale, dès le moment où elle est créée à l'ordre du tireur? Dans l'état actuel de notre droit, la négative s'impose, pour ce motif que l'indication d'une valeur fournie est indispensable à la validité de l'effet. Or c'est seulement lors du premier endossement que le tireur recevra une valeur du preneur et pourra la mentionner. La formule valeur en moi-même, qui a été quelquefois employée en pareil cas, ne peut être réputée suffisante, car elle • ne signifie rien*. On admet donc généralement que la lettre de change ne devient parfaite, en droit, que lors du premier endossement : c'est à ce moment (ju'il faut se placer pour examiner si elle réunit toutes les conditions de forme prescrites par la loi. Ainsi, dans le cas où elle n'aurait été d'abord ni signée, ni datée, la signature et la date du premier endossement suffiraient pour sa régularité* (Gass. 16 juin 1846, D. 46. 1. :n8 .

Cependant, si une lettre de change, créée par le tireur à son ordre et acceptée par le tiré, restait entre les mains du tireur sans être endossée, l'engagement pris par le tiré envers le tireur n'en serait pas moins valable, et cet écrit, bien fjiie n'étant pas une lettre de change, aurait

* Telle était déjà l'opinion de Pothieh (n" 1t3 du son Traité).

2 DEMANGEAT sur Bravahd-Vevriéres , t. 3, p. W) , note 1 ; Lv<jX-Caen et Henault, t. 4, rc 91. — Conformément à cette règle, la jurisprudence antérieure à la loi de 1894 exigeait, dans ce cas, que le premier endossement fût fait dans un lieu autre que celui où la traite était payable.

Précis de dhoit commercial. 4*^

du moins la valeur d'un billet à ordre souscrit par le tiré, pourvu que les règles de forme de ce billet eussent été observées.

1146. — 2*^ Pluralité d'exemplaires. — Il est utile de créer une lettre de change en plusieurs exemplaires, lorsqu'elle doit être transportée dans un pays éloigné, à cause des risques de perte en route ; particulièrement, si elle est payable dans un pays d'outre-mer, il est prudent d'expédier plusieurs duplicatas par des navires difterents ^

D'après le dernier al. de l'art. 110, (( si la lettre de change est par première, deuxième, troisième, quatrième, etc., elle l'exprime ». Chaque exemplaire doit donc porter un numéro d'ordre et indiquer combien il en a été dressé. Sans cette précaution, le tiré serait exposé à payer deux fois la môme traite, croyant qu'il s'agit de deux traites différentes ; et il serait facile à un porteur malhonnête de négocier plusieurs fois la traite unique, en endossant divers exemplaires à des personnes différentes.

En principe, tous les exemplaires ont la même valeur, et il suffit de présenter l'un d'eux, pour obtenir le paiement du tiré. Mais, lorsque le tiré a accepté sur l'un des exemplaires, c'est uniquement sur la présentation de cet exemplaire que le paiement peut être demandé. V. infra, § 9.

1147. — 3» Clauses (( suivant avis » et « sans autre avis )>. — La clause « suivant avis )) prévient le tiré qu'il ne doit ni accepter, ni payer la traite sans avoir reçu un avis séparé, émanant du tireur; autrement il commettrait une faute qui pourrait engager sa responsabilité envers celui-ci (notamment dans le cas où le preneur aurait altéré la somme par un faux).

La clause « sans avis » ou (( sans autre avis » a une portée exactement contraire.

Que décider, dans le cas où la lettre de change ne renferme aucune de ces deux clauses? Si le tireur reprochait au tiré d'avoir accepté ou payé sans avoir reçu un avertissement distinct de la traite, il appartiendrait aux juges de résoudre la question d'après les circonstances, en s'inspirant des usages et en tenant compte des relations antérieures qui ont pu exister entre les parties.

1148* — 4*^ Clause de domiciliataire. — Art. 111, 1'^ al. : ce Une

lettre de change peut être tirée sur un individu et payable au domicile d'un tiers. » Ce domiciliataire n'est pas appelé à devenir débiteur de la lettre de change ; il est un simple intermédiaire qu'on emploie pour transmettre les fonds au porteur, à l'échéance.

Cette clause peut être insérée, soit dans l'intérêt du tireur, soit dans celui du tiré. Ainsi, dans le cas où le tiré habite une petite localité où

1 II est possible aussi que le tireur, envoyant là traite à l'acceptation chez le tiré, en fasse un dui)licata, pour ne pas manquer l'occasion de la négocier, s'il trouve un preneur. En ce cas, ce second exemplaire seul est mis en ciroulution , et le tireur y inscrit les indications voulues pour que le porteur puisse se faire remettre l'autre exemplaire, une fois qu'il aura été revêtu de l'acceptation du tiré.

le reoouvrenuMit présentorait lios dit'liciiltrs, le tiiTiuIui (loinaïule gônéraloineiit, pour faciliter la nêjrociation de la traite, de rautoriser j\ désiiriier cmhiiiim' domiciliataire iiii l)iin(|iiier résidant dans une ville voisine. De son coté, le tiré, prévoyant ([vih ré[)0(pie de Téchéance il sera absent de son domicile, peut demander au tireur de stipuler qile la traite sera payable c\\v/. un ami ;\ lui ({u'il lui désigne, et auquel il transmettra la provision en temps utile.

Dans ces hypothèses, la clause de domiciliataire inscrite par le tireur lait partie du corps de la traite, lors de sa création. Mais il peut arriver aussi que le tireur, ne connaissant pas le tiers chez lequel le tiré désire (jue la traite soit domiciliée, laisse à celui-ci la faculté de désiirner, lors de son acceptation, un domiciliataire dans le lieu où doit se faire le paiement. C'est donc en inscrivant son acceptation, le jour où la traite lui sera présentée, que le tiré y ajoutera, après coup, l'indication du domiciliataire i art. 1^3 C. com.V

Certaines maisons de conmierce ont Thahitude de domicilier tous leâ effets souscrits par elles chez leurs banquiers, et de simplifier ainsi leur service de caisse. Cette prati(|ue (moins répandue en France que dans certains pays, comme l'Angleterre ) présente des avantages économiques qui seront expliqués plus loin, à propos des opérations de banque et des chèques.

1149. — 5' Clause de besoin ou recommandataire. — On

qjpelle ainsi une personne qui est indiquée dans la lettre de change, soit seulement pour la payer, soit à la fois pour l'accepter et la payer en cas de besoin, c'est-à-dire à défaut du tiré. Cette clause ne dispense pas le porteur de présenter d'abord la lettre de change au tiré; mais le tireur prévoit probablement que celui-ci fera des difficultés pour payer. En vue d'un refus, il désigne un ami ou un correspondant habituel, résidant dans la même localité, qui lui rendra le service de payer le porteur : il lui donne, à cet effet, un mandat subsidiaire. Il est fait allusion à cette clause dans l'art. 173 C. corn., relatif aux formes du protêt. Nous préciserons les effets attachés à l'indication d'un recommandataire, dans le paragraphe où il sera question des conséquences du refus de paiement par le tiré.

1150. — 0*^ Tirage pour le compte d'autrui. — Souvent des lettres de change sont tirées par des mandataires au nom de leurs mandants : par exemple, par des préposés au nom de leur patron, par des administrateurs au nom de la société anonyme qu'ils représentent ^ Du moment que la teneur de la traite fait connaître cette qualité de mandataire, le mandant seul est obligé en tant que tireur, la personnalité du mandataire s'effaçant devant la sienne. 11 n'y a là aucune complication.

Tout autre est Thypothèse prévue par l'art. IH, 2'' al., d'après lequel

• Souvent ces mandataires apposent, au-dessus de leur signature, une grille ou timbre imprimé àu nom du patron ou de la société qu'ils représentent)

la lettre de change « peut être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers ». Le tireur agit comme un commissionnaire : il crée la traite en son propre nom, pour le compte et sur les instructions d'une personne (le donneur d'ordre) qui souvent n'y est pas nommée ou n'est désignée que par des initiales.

Cette complication peut se rattacher à divers motifs : en voici des exemples.

a. Une personne a hesoin de créer une lettre de change, mais répugne à le faire ouvertement, soit à raison de sa situation sociale ou de sa profession, qui est incompatible avec tout acte de commerce, soit parce qu'elle craint que la mise en circulation de nombreuses traites à son nom ne nuise à son crédit. Elle demande donc à un intermédiaire, par exemple à son banquier, de tirer la lettre de change pour son compte.

h. Un négociant doit une certaine somme à un de ses fournisseurs; une somme égale lui est due par un de ses clients. Sachant que son créancier va faire traite sur lui, il le prie de tirer pour son compte sur son débiteur : le paiement que fera celui-ci éteindra simultanément les deux dettes. Cette simplification procurera une économie : le droit de timbre ne sera payé qu'une fois.

Pour un motif analogue, le commerçant qui est en mesure de créer une traite sur un débiteur habitant un autre pays demandera souvent à un correspondant du même pays de créer la traite j)Our son compte, afin d'éviter le paiement d'un double droit de timbre, qui serait exigé par le fisc de chacun des deux États.

c. Le tirage pour compte peut être, pour une banque cambiste, le moyen de spéculer sur les différences du cours du change entre les diverses places [arbitrages de change). Par exemple, ayant une disponibilité sur Londres, et apprenant que le change sur cette place est plus élevé à Amsterdam qu'à Paris, je donne à mon correspondant d'Amsterdam l'ordre de créer, pour mon compte, une traite sur Londres qu'il pourra, sur la place où il se trouve, négocier plus avantageusement que je ne l'aurais fait à Paris. Ces opérations doivent être faites très rapidement (par communications télégraphiques ou, mieux encore, téléphoniques). Le bénéfice qui en résulte est habituellement partagé entre les deux banquiers, associés en participation.

1151. — I-a seule difficulté que présente, en droit, le tirage pour compte se réduit à savoir dans (juelle mesure les obligations ordinaires d'un tireur incombent au donneur d'ordre, dans quelle mesure au tireur pour compte. Vis-à-vis du preneur et des porteurs subséquents, ce dernier, ayant agi en son propre nom, a seul la qualité de tireur, avec toutes les conséquences qu'elle entraîne. Il en est autrement vis-à-vis du tiré, qui reçoit le mandat de payer du donneur d'ordre et sait que le tireur pour compte n'est qu'un prête-nom. En somme, la responsabilité du donneur d'ordi'c est doublement engagée, envers le tireur auquel il a donné mandat de créer la traite, et envers le tiré, auquel il a donné mandat de la payer. Tel est le principe essentiel : il trouve sa confir-

naation ilans les dispositions du Gode en matière de provision, qui seront expliiiuéos plus loin (Î5 3V

1152. — D'autres énoncialions peuvent encore se rencontrer dans le corps d'une lettre de change, noiamment :

La clause 7ion acceptable {Y. hïfra le parajiraphe relatif à l'acceptation ) :

La clause sans garantie (il en sera parlé à propos des endossements, dans lesquels elle se rencontre plus fré(iuoniment) ;

La clause «le retour sans frais, dont les effets seront déterminés dans le parairraplie relatif au refus de payement ;

La clause d'après laquelle la traite est documentaire (V. infra le parairraphe relatif aux sûretés).

1153. — B. Billet à ordre. Énonciations obligatoires. — Gomme la lettre de change, le billet à ordre est un acte solennel qui ne produit ses effets légaux que moyennant l'observation des règles de forme prescrites par la loi.

D'après sa définition même, le billet à ordre est un écrit signé par celui qui le crée, le souscripteur.

L'art. 188 G. com. énumère les mentions qu'il doit contenir : i° la date de sa création: "-I^ la somme à payer; 3° l'époque du payement; 4° la valeur fournie par le preneur ou souscripteur; 5° la clause à ordre, suivie du nom du preneur.

Ge sont les mêmes mentions que dans la lettre de change, à l'exception de deux : celle du nom du tiré, qui ne se conçoit pas, et celle du lieu du paiement, que le Gode n'a pas exigée, parce qu'il a toujours été permis de souscrire des billets à ordre payables sur la place même où ils ont été créés. Gependant, l'absence d'indication relative au lieu du paiement ne peut se concevoir qu'autant que le billet est payable au domicile du souscripteur, ce qui est toujours présumé, à moins de clause contraire : habituellement, ce domicile est indiqué au-dessous de la signature ^

1154. — Les art. d326 et 1328 du Gode civil soulèvent, en matière de billet à ordre, une double difficulté.

a. La formalité du bon ou approuvé (art. 1326j doit-elle être observée dans les billets à ordre? Gertainement non, si le billet est souscrit par un marchand, et même, d'après l'interprétation généralement admise de l'art. 1320, toutes les fois qu'il a une cause commerciale. Mais la question est controversée pour les billets à ordre civils. Presque tous les auteurs enseignent que, même dans ce cas, l'art. 1326 est inapplicable^, parce que la forme du billet à ordre a été réglée d'une

1 Depuis la loi de 189't, l'indication <lu lieu du paiement a la inôme importance dans le billet à ordre que dans la lettre de change : la dilH-rence (jui , d'après les textes du Code , subsiste à cet égard entre les deux efr*;ts est injustifiable. — L'avant- projet de La Hayo (art. 86) prescrit rindication du lieu du paiement dans le billet à ordre.

î Bravard- Veyriéres et Dkma.ngeat, t. 3, p. 528; Boistkl, n" 8.'W; Lyon-Gaen et Renault, t. 4, n* 5^W ; Th aller, n- 131 't et ISl.j.

façon complète par le Code de commerce (art. 188), et que cette disposition n'exige pas le bon ou approuvé. La jurisprudence paraît fixée en sens contraire (Gass. 20 déc. 1892, D. 93. 1. 115). Son opinion s'appuie sur le principe d'après lequel les dispositions du Gode civil régissent même les matières commerciales, lorsque le Gode de commerce n'y a pas dérogé: or, il est bien hardi de considérer le silence de l'art. 188 comme équivalant à une dérogation tacite. D'ailleurs, il faut reconnaître que la précaution prise par le Gode civil pour rendre inefficaces les abus de blanc-seing se trouverait privée de toute portée pratique, s'il suffisait, pour l'éluder, d'insérer dans le billet ainsi créé frauduleusement la clause à ordre. Si on admet cette doctrine, il est très important, à ce point de vue, de distinguer le billet à ordre civil du billet à ordre commercial.

h. Une question analogue se pose sur l'art. 1328 G. civ. La date d'un billet à ordre sera-t-elle présumée sincère, même à l'égard des tiers, sans que l'acte ait acquis date certaine conformément aux dispositions de cet article? L'affirmative est hors de doute, pour le billet ^ ordre commercial. Mais, en suivant le raisonnement qu'admet la jurisprudence dans le cas précédent, on aboutit logiquement à une solution contraire pour le billet à ordre civil. Gependant cette distinction est repoussée par la doctrine ^

1155. — Énonciations facultatives. — Parmi les énonciations facultatives indiquées plus haut pour la lettre de change, quelquesunes seulement peuvent se rencontrer dans le billet à ordre : notamment la clause de domiciliataire (en ce cas, l'acte prend le nom de billet à domicile, V. supra, n« 1123).

Les clauses sans garantie, retour sans frais, l'indication d'un recommandataire ne se conçoivent que dans les endossements; elles ne peuvent émaner du souscripteur.

La pluralité d'exemplaires est possible, mais inusitée.

1156. — Sanction. — L'omission de l'une quelconque des énonciations prescrites par l'art. 188 a pour conséquence la nullité de l'acte, en tant que billet à ordre; les règles spéciales aux effets de commerce cessent alors d'être applicables. Get acte pourra néanmoins avoir certains effets juridiques, conformément au droit commun.

Quant aux suppositions , quelles qu'elles soient, elles ne sauraient exercer aucune influence sur la validité du billet en la forme.

§ 2. — De la transmission des effets de commerce

(endossement).

1157. — Gomme tous les titres qui renferment la clause à ordre et par l'effet de cette clause, la lettre de changse et le billet h ordre se transmettent au moyen d'un endossement ^ c'est-à-dire de l'inscription de certaines mentions au dos de l'effet (art. 136 et 187 G. com.)

* Lyon-Caen et Renault, t. 4, n° 509 bis; Tiialler, n" 1317.

Dans notre droit actiu'l, on distin^ino trois sortes d'endossenionls : Veniiosfifimoit tnnislatif, {[u\ lait passer la propriété du titre de Tendosseur à l'endossataire; Vendoi^nement pigiwratif ou à titre de ganmtie, par lequel l'endossataire acquiert un droit de ga^^e sur le titre ; Vendosiiet)n'.)it de procitratio)} , qui confère seulement c\ Tendossataire la faculté de recouvrer le montant du titre en qualité de mandataire et pour le compte de sou endosseur.

1158. — l. Endossement translatif. — Nous en examinerons successivement la forme et les elï'ets.

1159. — A. Formes de l'endossement translatif. — A titre d'exemple, il peut être ainsi conçu :

Payez à Tordre de B, valeur reçue en marchandises,

Lille, le !«'• juin 1911,

Signé : A.

L'endossement doit être écrit sur reffet même : la forme très simple dont la loi se contente n'est admissible qu'à cette condition. Il ne pourrait donc être fait par un acte séparé, et la forme notariée est inapplicable à cette hypothèse ^

La signature de Vendosseur est absolument essentielle. Mais il importe peu que les mentions constitutives de Tendossement soient ou non écrites de sa main : la disposition deTart. 1326 G. civ., d'après ses termes mêmes, est évidemment inapplicable ici (Gass. 5 nov. 1872, D. 7i. i. .37 . Dans les maisons de commerce et de banque, les endossements sont souvent rédigés par des employés : le patron y met seulement sa signature.

L'usage est d'écrire l'endossement, comme le mot l'indique, au dos ou veri^o du titre. Néanmoins, il faudrait considérer comme valable l'endossement qui serait écrit au recto. Il est possible aussi que, à défaut de place sur la traite même, déjà entièrement couverte d'endossements antérieurs, de nouveaux endossements soient faits sur une allonge, qu'on attache matériellement à la traite et qui en devient inséparable^.

1160. — D'après l'art. 137, trois mentions sont nécessaires à la régularité de l'endossement : la date, la valeur fournie, et la clause à ordre, suivie du nom de l'endossataire.

1" La date. — Notre Gode a jugé nécessaire de l'indiquer, afin qu'on puisse vérifier si, à l'époque où l'endossement a été fait, l'endosseur pouvait disposer de la traite, question surtout importante dans le cas où. depuis, il a été déclaré en faillite. Si l'endossement est postérieur à la date de la cessation des paiements, il pourra être annulé, dans l'intérêt de la masse des créanciers (art. 447). On comprend que, pour

* Ce point a été controversé: la majorité des auteurs est en ce sens. Y, Roistel, n" 748; Lyox-Cabn et Uenault, t. 4, n- 118.

2 L'art. 11 de l'avant - projet de La Haye admet l'endossement sur une allonge, et même sur une copie de la traite.

échapper à cette nullité, les parties essayent de ^dissimuler la date véritable de l'endossement, et que, sur la demande de celui auquel il négocie la traite, l'endosseur antidate son endossement. La loi, considérant cette fraude comme très dangereuse pour les créanciers, la frappe des peines du crime de faux. L'art. 139 porte : « Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux. » C'est la peine des travaux forcés à temps qui est applicable, car il s'agit d'un faux en écriture de commerce (art. 147 G. pén.). Cette disposition est rigoureuse, car il ne semble pas que le fait en question présente les caractères constitutifs du crime de faux, tel qu'on le définit en droit criminel^ Mais elle n'est évidemment applicable, qu'autant que l'endossement a été antidaté dans une intention frauduleuse.

L'art. 139 doit- il être étendu au cas où la lettre de change elle-même est antidatée par le tireur? La question est controversée. En faveur de l'affirmative, on a dit qu' « émettre la traite, c'est déjà la passer à l'ordre de quelqu'un-. )) Pourquoi la fraude du tireur ne serait-elle pas réprimée comme celle d'un endosseur?

On a répondu, avec raison, qu'il existe entre les deux cas une profonde différence. Un commerçant en état de cessation de paiements trouvera difficilement un preneur pour une traite qu'il oft're de créer, ce preneur ne pouvant avoir d'autre garantie que la solvabilité du tireur : au contraire, si ce commerçant a en portefeuille une traite déjà mise en circulation et revêtue des signatures de plusieurs personnes solvables, il lui sera facile de la négocier en l'antidatant, l'endossataire devant être garanti par ces signatures^. On comprend donc que la loi se montre plus sévère dans ce deuxième cas que dans le premier. Quant à la disposition de l'art. 137, la place même qu'elle occupe dans le paragraphe relatif à l'endossement indique bien qu'elle vise l'endossement, et non la création de la traite. L'interprétation étroite s'impose d'autant plus, qu'il s'agit d'une disposition édictant une peine '^.

1161. — 2*^ L'endossement ce exprime la valeur fournie » par l'endossataire à l'endosseur (art. J37, 2^ al.). Cette valeur doit être spécifiée (valeur reçue comptant, en marchandises, en compte, etc.^). A ce sujet, il suffit de renvoyer aux observations et aux critiques formulées

* V. Garhaud , Traité de droit pénal français, t. 3, n° 134.

2 Thaller, n" 1318. Dans le même sens, Nouguier, t. 1, n° 110.

3 II est vrai que la force de ce premier argument se trouve diminuée par le système jurisprudentiel qui attribue au porteur la propriété de la provision. Mais ce système, nous le démontrerons plus loin , n'est pas conforme à la pensée des auteurs du Gode de commerce.

4 En ce sens, Lyon-Caen et Renault, t. 4, n" 121 bis.

5 La loi considère donc l'endossement translatif comme le mode d'exécution d'un contrat à titre onéreux, par lequel l'une des parties s'est engagée à transmettre à l'autre la propriété de l'effet. De là, il ne faudrait pas conclure à l'impossibilité de l'employer pour réaliser une donation. Le propriétaire d'un effet de commerce désirant en faire donation à une autre personne pourrait, au lieu de recourir aux formalités onéreuses du Code civil, en investir cette personne par un endossement régulier , indiquant faussement une valeur fournie quelconque. D'après le système de la jurisprudence relatif aux donations déguisées sous la forme de contrats à titre onéreux, la donation serait valable en la forme.

DES EFKKTS DE r.OMMEKl^K OSl

plus haut, relativement à la preseription d'une mention semblable clans le corps de la lettre de chanp:e (n"* 1 i'M).

1162. — ."^ L'endossement renferme la clause à ordre, suivie du )!(>))) de l'oîdossata'we art. 137, .'^ al.). L'insertion de la clause à ordre dans le corps de la traite, lors de sa création, ne suffit donc pas : cette clause doit (Mre répétée dans chaque endossement, alin que le nouveau porteur puisse, à son tour, faire un nouvel endossement ^ C'est là une exai^ération de formalisme.

Aucune autre énonciation n'est exigée. Notamment, le Code ne prescrit pas d'indiciuer le lieu où est fait l'endossement (bien qu'il soit d'usaire de le joindre à la date). Son silence à cet égard prouve qu'il a abandonné l'ancienne doctrine, d'après laquelle l'endossement, comme la création de la traite, supposait l'existence d'un contrat de change, et devait, par conséquent, être fait dans un lieu autre que celui du paiement.

La sanction des règles sur la forme de l'endossement translatif sera indiquée plus loin, à propos de l'endossement de procuration.

1163. — Énonciations facultatives. — Par suite des conventions spéciales intervenues entre les parties à l'endossement, il peut y être inséré des mentions facultatives, notamment : la clause d'un besoin ou recommanda taire ; la clause retour sans frais; la clause sans garantie, dont il sera parlé à propos des effets de l'endossement. Mais l'endosseur ne pourrait pas, en faisant un endossement à personne dénommée isans la clause à ordre), ou en insérant expressément la clause non à ordre, empêcher que dorénavant la traite puisse être endossée de nouveau. Dans l'état actuel de notre droit, l'eifet de commerce doit toujours conserver son caractère de titre circulant^.

1164. — ii. Effets de l'endossement translatif. — Il y en a deux : 1» L'endossement opère transport à l'endossataire de la créance contenue dans la traite; 2" Il implique, de la part de l'endosseur, une obligation de garantie du paiement de la traite à l'échéance"^.

1165. — a. Transport de la créance cambiaire. — L'endossement transmet, comme le dit l'art. 136, la propriété de la lettre de change; la créance qui a été incorporée dans ce titre en suit nécessairement le sort. Elle passe dans le patrimoine de l'endossataire, avec tous ses avantages et les sûretés réelles dont elle peut être accompagnée. Cela n'a jamais fait doute, lorsqu'il s'agit d'un gage (par exemple, la traite est documentaire . On a seulement discuté sur le cas où une hypothèque immobilière a été constituée pour assurer le paiement d'un effet à ordre.

1 On ne pourrait donc pas, comme en Allemagne, faire l'endossement sous cette simple forme : « Payez pour moi à un tel. »

« Au contraire, d'après l'art, i'», .3« al., de l'avant-projet de La Haye, l'endossement peut interdire au porteur d'endo.-.ser la lettre de change à nouveau.

3 Les auteurs allemands disent que l'endossement a une fonction de transport et une fonction de garantie.

On a dit que la nature immobilière de ce droit s'opposait à ce quM! pût être transmis par un simple endossement; mais c'est une assertion qu'il faudrait justifier. Toute sûreté réelle, qu'elle soit mobilière ou immobilière, est un accessoire de la créance qui, logiquement, doit être transmis avec le principal. La jurisprudence est depuis longtemps fixée en ce sens (Alger, 7 mai 1870, D. 71. 2. 1). En ce qui concerne l'hypothèque maritime, la question est formellement résolue par la loi du 10 juillet 1885, art. 12.

Si, à ce point de vue, la situation de l'endossataire est la même que celle du cessionnaire d'une créance, elle en diffère beaucoup à d'autres égards. En effet, tandis qu'un cessionnaire ne peut avoir d'autres droits que ceux de son cédant, l'endossataire est investi d'un droit propre et direct contre le débiteur ou les débiteurs de l'effet et n'a pas à craindre, en règle générale, de se voir opposer par eux les exceptions dont ils auraient pu se servir contre l'endosseur. Un paragraphe spécial sera consacré à l'étude de ce principe fondamental, qui régit la circulation des effets de commerce.

1166. — h. Obligation de garantie de l'endosseur. — Si on

poursuit ce rapprochement entre la cession d'une créance et l'endossement d'un effet de commerce, on constate encore cette différence : le cédant, d'après le Code civil (art. 1693 et 1694), répond uniquement de l'existence de la créance au moment de la cession; l'endosseur, au contraire, garantit à l'endossataire que l'effet sera payé à l'échéance par le tiré ou le souscripteur (art. 140 G. com.).

Cette différence s'explique par le caractère économique de chacune des deux opérations. Les créances ordinaires ne sont pas destinées à circuler : on les vend rarement, et une' pareille vente n'a guère lieu que dans le cas où la solvabilité du débiteur est suspecte; c'est une opération aléatoire: l'acheteur est un spéculateur qui, prenant à sa charge les risques d'insolvabilité, ne consent habituellement à payer qu'un prix très inférieur au montant de la créance.

Au contraire, l'effet de commerce tient lieu de monnaie fiduciaire dans les relations commerciales : sa négociation est une opération usuelle et normale; on l'accepte en règlement pour la somme qu'il représente, sauf les déductions habituelles dans une opération d'escompte; mais l'endossataire compte absolument sur un paiement intégral à l'échéance, et exige, en règle générale, que son endosseur lui garantisse ce paiement.

1167. — Toutefois cette obligation de garantie, naturelle et normale dans une négociation d'effet, n'est pas essentielle. L'endosseur peut s'en décharger en joignant à l'endossement la clause a sans garantie » ou (( à forfait ». Cette clause opère un déplacement des risques de l'insolvabilité des débiteurs de l'effet ; elle met ces risques, exceptionnellement, à la charge de l'endossataire, qui joue, par conséquent, vis-à-vis de son endosseur, le rôle d'un assureur. Il en résulte que les principes du

contrat d'assurance sont applicables en pareil ras: notamiTient, si Tendosseiir ne communique pas à sa contre-partie tous les renseignements qu'il possède sur la situation pécuniaire du dél)iteur principal de TelTet, il commet une réticenc»» susceptible d'entraîner la nullité du conti'at (art. iJitS G. com. .

D'ailleurs, la clause sans garantie ne supprime pas entièrement les obligations de l'endosseur; elle a seulement pour effet d'imprimer à la uéiTociation le caractère d'une pure cession de créance. Suivant les principes du droit civil, l'endosseur reste garant : J'^ de l'existence de la créance (donc il est responsable daiis le cas où la signature du débiteur principal serait fausse); 2" de son fait personnel; car il commettrait un d(»l en troublant lui-même la jouissance de son aclieteur.

La clause sans garantie ne prolite qu'à celui qui l'a insérée dans son endossement; elle ne peut être invoquée par aucun autre endosseur, soit antérieur, soit postérieur. C'est, en effet, un principe général que chaque endossement constitue un acte indépendant et qui se suffit à lui-même '.

1168. — Dans le paragraphe relatif à l'inopposabilité des exceptions, nous examinerons la question de savoir si un effet de commerce peut, même une fois arrivé à son échéance, même après qu'il a été dressé protêt, faire l'objet d'un endossement translatif.

1169. — Une dernière question se rattache à cette théorie. L'endossement régulier est-il le seul procédé à l'aide duquel on puisse opérer la transmission d'un efTet de commerce^? Non, d'après la doctrine française et la jurisprudence. Le titre à ordre n'est, au fond, qu'une créance d'une forme particulière, qui demeure susceptible d'être cédée suivant le droit commun des créances, c'est-à-dire en vertu d'une convention de cession, suivie des formalités de l'art. 1690 G. civ. (Gass. l^'^févr. 1876, D. 78.1. 229).

Le principe de l'incorporation du droit dans le titre ne nous permet d'approuver cette solution que sous une importante réserve. La cession accomplie conformément au droit civil doit mettre fin à la circulation du titre; elle implique la désincorporation de la créance, et c'est seulement à cette condition qu'elle sera pleinement efficace. Si, après avoir consenti la cession, mais avant d'avoir remis la traite à son cessionnaire, le porteur eu faisait un endossement au profit d'un tiers, le tiré accepteur, bien qu'ayant reçu notification de la cession, devrait payer, non au cessionnaire, mais au nouvel endossataire ; car, en acceptant, il s'est obligé irrévocablement envers quiconque deviendra porteur légitime du titre, conformément à la loi de sa circ'ulation '.

' L'avant -projet de loi de La Haye a énoncé ce principe dans le dernier alinéa de son art. "in.

2 La question a peu d'intérêt pratique , car il est plus commode et plus économique de faire un endossement sur le titre que d'adresser une signification de la cession au débiteur. Cependant elle peut se présenter, notamment dans le cas où le débiteur principal de l'efTct était, en outro, débiteur d'une ou plusieurs créances, de forme civile, qui ont été cédées simultanément au même acquéreur: on comprend que celui-ci ait recours au même procédé pour consolider sur «a tète l'acquisition de ces divers droits.

3 En ce sens, Tjialler, p. 70.'>, note 1. Comp. Cass. 1H mar8l8.'>tj, I). 'A\. 1. 100.

Écartons cette difficulté, et supposons que le cessionnaire n'est en conflit avec aucun endossataire. Il reste à se demander si cette cession aura seulement les effets ordinaires d'une cession de créance, ou s'il faut l'assimiler à une négociation par voie d'endossement. La question présente un double intérêt : 1« Le débiteur principal de l'effet sera-t-il privé du droit d'opposer au cessionnaire les exceptions qu'il avait acquises, avant la cession, contre le cédant? S'' Quelle est l'étendue de l'obligation de garantie du cédant?

Nous n'hésitons pas à considérer l'inopposabilité des exceptions comme une règle spéciale à la circulation des titres à ordre par voie d'endossement; elle ne saurait donc être étendue au cas où. la créance, détachée du titre, fait l'objet d'une cession conforme au droit civil (En ce sens, Gass. 9 juill. 1867, D. 68. 1. 72 M. On n'aperçoit, dans ce cas, aucun motif pour s'écarter du principe Nemo plus jurh transferre potest quant ipse habet.

Il n'y a pas lieu non plus de présumer que le cédant ait consenti à assumer une responsabilité plus étendue que celle qui résulte des dispositions du Gode civil sur la cession des créances. Mais il est évident que la solution de ce dernier point doit dépendre essentiellement de l'intention des contractants.

1170. — II. Endossement pignoratif. — D'après l'art. 91, 2' al., G. com. (loi du 23 mai 1863), « le gage (c'est du gage commercial qu'il s'agit, aux termes du l*'^ al.), à l'égard des valeurs négociables (c'est-àdire des valeurs à ordre), peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie ». L'endossement pignoratif doit donc être régulier, c'est-à-dire renfermer les i énonciations prescrites par l'art. 137, notamment indiquer la valeur qui a été fournie par le créancier gagiste à son débiteur, l'endosseur. Un endossement irrégulier ne suffirait pas pour constituer le gage (Gass. 13 déc. 1899, D. 1900. 1. 163). En outre, l'endossement doit indiquer que la valeur a été remise à l'endossataire à titre de garantie. Gependant il paraît que, dans la pratique, ces deux énonciations se réduisent à une seule : valeur en garantie. Il est à, désirer que la loi consacre formellement la régularité de cette simplification^. iji

1171. — Les droits de celui au profit duquel il est fait un endossement pignoratif sont ceux de tout créancier gagiste. On a déjà signalé (supra, n» 839) la disposition du dernier alinéa de l'art. 91, d'après laquelle le créancier gagiste peut et doit procéder au recouvrement de la valeur, si elle arrive à échéance avant que sa propre créance soit exigible. En ce cas, la règle de l'inopposabilité des exceptions fonctionne à son profit, car il est investi d'un droit propre et direct contre le débiteur du titre. Mais il n'a pas le droit d'aliéner ce titre, en faisant

* La doctrine est divisée. V. dans le même sens, Nouguier , t. 1, n" 801 ; Boistel, n"* In'i et 75't. En sens contraire, Lyon-Caen et Renault, t. 4, n° 155.

2 C'est ce que ferait l'art. 19, 1" al., de l'avant -projet de loi de La Haye.

DKS KUlîTS l>h: COMMKKCE 685

un nouvel endossement translatif, du moins tant ([iio la créance ainsi garantie n'est pas exiirlMe". Lorsciu'elle arrive à échéance, s'il n'est pas pavé, quels sont ses droits? 11 [>eut procéder à la réalisation de son iraue, conformément à l'art. ÎKJ, huit jours après avoir fait la signification prévue par cet article. Mais il est difficile d(» déterminer la catéiTorie d'officiers publics (|ui sera chargée de la vente, les agents de change a\ant cessé de faire les négociations d'effets de commerce. 11 semMe que la vente, à leur défaut, pourrait être faite par le ministère «I un notaii't' ' .

1172. - m. Endossement de procuration. — A la différence des précédents, cet endossement ne confère à l'endossataire ni un droit de propriété, ni un droit de gage, mais seulement le pouvoir de recouvrer le montant de leiïet, en (jualité de mandataire de son endosseur.

1173. Effets de l'endossement de procuration. — Ils se rattachent à cette idée essentielle, qu'il existe entre les parties un contrat de mandat.

Ainsi : 1° L'endosseur peut révoquer le mandat et obliger l'endossataire à lui rendre la traite, dont il est resté propriétaire.

2" Les pouvoirs de l'endossataire cessent dès qu'il se produit, en sa personne ou en celle de son mandant, un des événements qui, d'après le Code civil, mettent fin au mandat : mort, interdiction, faillite ou déconfiture lart. ^003 .

3'^ Le tiré i ou le souscripteur) qui connaît la cessation du mandat ne peut plus se libérer valablement en payant à l'endossataire.

A" Dans tous les cas, il conserve le droit d'opposer à cet endossataire toutes les exceptions dont il était muni à l'égard de son endosseur.

Les obligations de l'endossataire sont celles d'un mandataire : après avoir reçu le paiement, il devra en rendre compte à son mandant. S'il commet des fautes dans l'exercice de son mandat, il en sera responsable : particulièrement dans le cas où la déchéance est encourue, parce qu'il n'a pas renq>li les diligences légales à l'échéance de l'effet.

Quant à ses droits ou pouvoirs, il peut certainement réclamer le paiement de retJ'et et en donner quittance. 11 peut aussi, dans la mesure où le lui permet le droit coinnmn, prendre un substitué qui se chargera du recouvrement et lui faire, dans ce but, un endossement de procuration.

Mais peut-il négocier la traite et en faire à l'acquéreur un endosse- )nent translatif? La négative, qu'enseignaient nos anciens auteurs, est conforme aux princi|)es généraux : un mandataire ne peut, sans un pouvoir exprès, aliéner la chose de son mandant '^ Cependant la solu-

1 iJ'aprért l'art. 19, 2« al., du projet de La Haye, il ne peul fitire un endossement qu'à titre de procuration.

' La question ne se pose guère, dans la pratique, pour les effets de commerce, car, étant l»ayables à brève éch(^ance, ils ne sont presque jamais donnés en gat,'e. L'endossement pignoratif présente une plus grande utilité pour d'autres valeurs à ordre, paillculièrement pour les polices d'assurances sur la vie qui affectent cette forme.

3 L'ait. 18, 2* al., de l'avant -projet de La Haye .se prononce en ce sens (ainsi que la majorité des législations étrangères).

tioii contraire a prévalu dans notre droit modernd. Sous Tinfluence des usages commerciaux, on interprète Fintention des parties en ce sens que l'endossataire peut, à son choix, soit attendre l'échéance pour faire le recouvrement, soit, avant qu'elle soit arrivée, négocier Tefiet et obtenir ainsi la somme qu'il représente, déduction faite de l'escompte habituel, les deux procédés devant procurer à l'endosseur des avantages équivalents (Gass. 14 janv. 1873, D. 73. 1. 22l5 ; Lyon, 5 mars 1896, D. 99. 2. 121, note Boistel •).

Lorsque le porteur investi par un endossement de procuration fait à un tiers un nouvel endossement translatif, qui est responsable du paiement envers ce tiers et les porteurs subséquents? Le mandant l'est toujours, car la traite est transmise en vertu des pouvoirs qu'il est censé avoir conférés à son mandataire, et sa signature, apposée sur la traite, l'engage sans réserves. Quant au mandataire qui a fait l'endossement translatif, il doit être considéré, en principe, comme ayant agi en son propre nom, et, par conséquent, il est aussi responsable : il n'en serait autrement que s'il avait joint à cette signature une formule indiquant clairement aux tiers qu'il agissait seulement au nom d'autrui; et n'entendait pas s'engager personnellement (par exemple, (( par procuration de X... »).

1174. — Dans quels cas a lieu Pendossement de procuration.

— Il y a deux catégories d'hypothèses à distinguer : tantôt la nature de cet endossement est conforme à la volonté des parties; tantôt elle résulte d'une présomption légale contraire à cette volonté.

1'"' Cas. — Le propriétaire d'un effet de commerce s'entend avec un mandataire, qui le recouvrera pour son compte. De pareils mandats ^ sont très fréquemment donnés par des commerçants à leurs banquiers. ■ Le plus souvent, l'effet sera endossé au mandataire sous cette forme : ^ (( Payez à X, valeur en recouvrement , ou valeur à V encaissement » (ou toute autre formule analogue. Il est impossible d'indiquer une valeur que l'endossataire n'a pas fournie). C'est ce qu'on peut appeler V endos de procuratio7i exprès.

Le mandant pourrait aussi se contenter de remettre au mandataire «i reflet revêtu de sa signature, sans aucune énonciation. Il s'agirait alors W d'un endossement en blanc, endossement irrégulier qui aurait légalement, comme on va le voir, la portée d'une procuration.

1175. — 2^ Cas. — Les parties ont voulu faire une négociation de la traite, l'endossataire en a fourni un équivalent à l'endosseur. Mais l'iindossement est irrégulier; il ne contient pas toutes les énonciations prescrites par l'art. 137. Aux termes de l'art. 138 : (( Si l'endossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, il n'opère pas le transport; il n'est qu'une procuration ». Telle est la sanction des règles de forme de l'endossement translatif '^

^ En ce sens, Boistel, n° 7(Vi ; Lyon-Caen et Renault, t^ 4, n» 139; ThalLer, n" 4490.

2 Elle explique l'usage, assez général, d'employer les expressions « endossement régulier» comme synonymes d' « endossement translatif » ; et celles d' « endossement irrégulier » comme synonymes d'endossement de procuration.

DES EKFKTS Dlî COMMKKl.E 687

La présomption formuler par Tait. 138 s'explique aisément, dans le cas où reiuiossement n'intlii|ue pas do valeur l'ournie : car il n'est pas vraisoml)lal>Io qui» rcndossour ail consenti à transmottro la propriété di* reHel, sans recevoir une contre- valeur. Mais elle n'a rien de rationnel , lors(jue les parties ont omis d'indiquer la date ou la clause à ordre.

Pour eompi-endre celte disposition, il faut remonter à ses origines. Anciennement, la clause à ordre, insérée dans une lettre de change, permettait seulement au donneur de valeur de désigner un agent d'encaissement : elle ne fonctionnait qu'une fois. On se mit, au xvii« siècle, i\ s'en servir comme d'un procédé de cession. L'ordonnance de dG73 donna satisfaction aux besoins de la pratique, en permettant de répéter les ordres et en leur reconnaissant un effet translatif; mais le bénéfice de cette règle nouvelle était subordonné à l'observation de certaines conditions de forme (celles qui ont été reproduites par l'art. 137), à défaut desquelles la législation antérieure restait en vigueur, c'est-à-dire que l'endossataire n'était plus considéré que comme uii mandataire, chargé du recouvrement.

La disposition de l'art. 138 s'applique, toutes les fois que l'une des énonciations prescrites par l'art. 137 a été omise, ou que l'endosseur a inséré une mention en contradiction avec la disposition légale (par exemple, la mention non à ordre, qui tendrait à transformer la traite en un titre probatoire d'une créance à personne dénommée, et à empêcher tout endossement ultérieur ). Mais les suppositions (indications fausses) dans un endossement, comme dans le corps même de la traite, ne seraient pas des vices de forme, donnant lieu à l'application de cette disposition.

1176. — Portée de Part. 138. — La présomption légale édictée par cet article est-elle absolue? Si l'endossataire est, en réalité, un acquéreur de la traite, s'il a fourni à l'endosseur l'équivalent convenu pour en devenir propriétaire, n'a-t-il pas le droit de le prouver et de se faire reconnaître comme propriétaire de la traite?

La majorité des auteurs et la jurisprudence admettent une distinction. Conformément à l'art. 1352 C. civ., la présomption ne peut être détruite par aucune preuve contraire, car c'est une présomption sur le fondement de laquelle la loi annule l'acte (l'endossement), en tant que translatif de propriété. Du reste, la disposition correspondante de l'ordonnance de 1()73 avait incontestablement cette portée.

Par conséquent, les tiers en général, notamment les signataires antérieurs de l'effet, débiteur principal et garants, sont fondés à considérer l'endossataire comme un simple mandataire de son endosseur. D'une part, ils lui opposeront victorieusement toutes les exceptions dont ils disposaient à l'encontre de celui-ci (par exemple, l'exception tirée du défaut de cause : Cass. ^4 oct. lîKU, D. 190:3. 1. 39 j. D'autre part, si, depuis l'endossement, il est survenu, en la personne de l'endosseur, un des événements qui mettent fin au mandat, tels que la mort ou la

faillite, c'est à bon droit que le débiteur principal refusera le paiement à l'endossataire (Gass. 12 nov. 1890, D. 91. 1. 408).

Mais on reconnaît généralement que la présomption de Tart. 138 n'a pas le même caractère, dans les rapports entre les parties à l'endossement. Est-il admissible que, par suite de l'omission d'une des mentions prescrites, l'endossataire, qui a déjà versé à l'endosseur le prix de la négociation, soit encore obligé de lui rendre compte du paiement qui lui est fait par le tiré? qu'il lui soit interdit, dans le cas où ce paiement lui est refusé, de recourir contre son endosseur qui le lui avait garanti? La loi n'a pu pousser le formalisme jusqu'au point de consacrer des solutions aussi contraires à l'équité et à la bonne foi; l'art. 138 ne saurait être considéré comme apportant une dérogation au principe fondamental de la force obligatoire des conventions. Toutefois, le recours que l'endossataire, non payé par le tiré, peut exercer contre son endosseur, n'est pas une action dérivant de la lettre de change même (car il ne l'a pas régulièrement acquise), et soumise aux règles du droit cambiaire; ce recours est fondé uniquement sur la convention intervenue entre les parties ^

1177. — ■ Si l'endossement irrégulier est présumé valoir procuration, l'endossement régulier, au contraire, est présumé translatif. Cette autre présomption, bien que non formulée par le Gode, résulte de l'ensemble de ses dispositions. Mais a-t-elle aussi une portée absolue à l'égard des tiers? si la valeur indiquée n'a pas été réellement fournie, les parties n'ayant pas eu l'intention de faire une négociation translative de propriété, les tiers intéressés, notamment le débiteur principal de l'effet, sont- ils admis à en faire la preuve? On ne doit pas hésiter à l'admettre, car il s'agit alors d'une aliénation simulée, concertée entre les parties probablement dans le but d'enlever à ce débiteur le moyen d'invoquer les exceptions qui lui appartiennent contre son véritable créancier, l'endosseur. La preuve de la simulation est toujours possible (Gass. 3 janv. 1872, D. 72. 1. 73).

Mais, si cette preuve peut être faite par les tiers contre l'endossataire, il ne semble pas qu'on puisse, à l'inverse, permettre à celui-ci de faire, lorsqu'il y a intérêt, une pareille preuve contre les tiers (par exemple, dans le cas où il voudrait se prévaloir de sa qualité de mandataire pour écbapper à une exception résultant de ses relations per- Êi ^^■ sonnelles avec le débiteur principal de l'effet). En effet, l'endossement "j i^j régulier étant un acte apparent de cession, il s'agirait d'établir l'existence d'une contre -lettre, d'après laquelle l'acte serait, non une cession, mais un mandat : il y a lieu d'appliquer ici le principe d'après

1 11 y a eu discussion sur la possibilité, pour Tendossataire irrégulier, d'invoquer cette règle à rencontre de la masse des créanciers de son endosseur, déclaré en faillite. Si la masse, à dater du jugement déclaratif, devient un tiers (V. infra, 5' partie), on ne peut toutefois lui attribuer cette qualité avec effet rétroactif. Du moment que la négociation est antérieure à la faillite et que sa validité n'est pas contestée, les créanciers chirographaires qui constituent la masse doivent être considérés, vis-à-vis de l'endossataire qui invoque cette convention, comme des ayants cause, qui doivent subir les conséquences de l'acte fait par leur débiteur (En ce sens, Cass. 12 janv. 1809. D. 72. 1. 125).

lequel les contre- lettres ne peuvent ôtre opposées aux tiers (art. 1321 C. civ. .

1178. — De Tendossement en blanc. — Ou a|)[)elle ainsi Tendosseuient qui consiste, de la part de celui qui veut transmettre l'etTet, à apposer siuq)leuieut sa sitruatui'C au verso de cet etVet, s;uis y ajouter aucune mention.

Divers motifs expliquent leuqiloi très fréquent de ce genre d'endossement. Souvent, c'est simplement un besoin de rapidité et de simplitication. Quelijiiefois le porteur d'une traite, l'envoyant à un l)anquier autjuel il en tlemande l'escompte^ mais craignant d'éprouver un refus, préfère ne pas inscrire d'avance le nom de ce banquier, qu'il faudrait Itin'er ensuite; car, dans ce cas, une négociation ultérieure à une autre personne deviendrait plus difficile à réaliser. Peut-être aussi l'endossataire préfère-t-il ipie sou nom ne ligure pas sur la traite, afin qu'il puisse la transmettre à un autre sans y mettre sa signature et sans se porter garant du paiement à l'échéance.

Ku principe, l'endossement en blanc est irrégulier, et môme tout ce qu'on peut concevoir de plus irrégulier, puisqu'il ne renferme aucune des mentions voulues. Il ne vaut donc que procuration, aux termes de l'art. 138.

Mais il présente cette particularité et cet avantage considérable, de pouvoir être régularisé après coup. En effet, l'endossataire qui détient la traite pourra, quand il lui plaira, remplir les blancs, inscrire une date, une valeur fournie et la clause à ordre suivie de son nom. En procédant à cette régularisation, il ne fait qu'user de son droit, pourvu •que l'endosseur, d'après la convention intervenue entre eux, se soit engagé à lui transmettre la propriété de la traite. Dès que les blancs sont remplis, l'endossement devient régulier et translatif. Il importe peu, on l'a dit déjà, que les mentions inscrites soient exactes ou non : il suffit qu'elles existent.

Si le porteur de la traite endossée en blanc veut, à son tour, la négocier, il a le choix entre trois procédés. 1" Il peut l'endosser de nouveau à un tiers, en y apposant sa signature: auquel cas il est responsable du paiement à l'échéance, que les blancs aient été remplis ou non. 2° Il peut, sans signer, inscrire la clause à ordre avec le nom de son cessionnaire, de sorte que celui-ci sera censé avoir reçu directement la traite de l'endosseur en blanc. Le porteur intermédiaire, dont la signature n'y figure pas, n'encourt aucune responsabilité. 3*^ Il en est de même, .lorsqu'il remet la traite telle quelle à son cessionnaire ; celui-ci se ~|t trouve alors dans la même situation où était son cédant, de sorte qu'il Il peut y avoir, en ce cas, toute une série de transmissions non constat tées par le titre, et n'implirjuant aucune obligation de garantie ponr les |f Cédants. Le dernier porteur à l'échéance pourra régulariser l'endosl- sèment en blanc et sera, par là même, investi de la propriété de l'effet ^Cass. 14janv. 1873, D. 73. 1. 235 j.

Ainsi, tant que l'endossement en blanc n'est pas régularisé, l'effet

Phécis de unoiT commehcial. 44

circule de la même manière qu'un titre au porteur ; les négociations s'exécutent par de simples remises de la main à la main. Ce procédé est avantageux, au point de vue de la rapidité des transmissions; mais il offre plusieurs inconvénients. Les risques de vol deviennent plus grands : en cas de perte, le premier venu, s'emparant de l'effet, pourra le négocier sans y apposer une signature et sans commettre un faux (au contraire, le voleur d'un effet qui porte le nom du dernier endossataire est obligé, soit pour le recouvrer, soit pour l'endosser, de signer de ce nom, ce qui constitue un faux en écriture de commerce). En outre, le porteur est réputé simple mandataire de l'endosseur en blanc : si celui-ci vient à mourir ou à tomber en faillite avant que l'endossement ait été régularisé, c'est à bon droit que le débiteur principal de l'effet refusera de payer un mandataire dont les pouvoirs ont pris fin (Gass. 12 nov. 1890, D. 91. 1. 408^).

Il faut, en outre, observer que si, en fait, un effet de commerce endossé en blanc circule comme un titre au porteur, il est cependant impossible, en droit, de l'assimiler à un pareil titre. Ainsi, l'acquéreur qui reçoit une lettre de change endossée en blanc d'un individu qui n'en était pas le vrai propriétaire, ne peut, alors même qu'il entrerait en possession de bonne foi , devenir propriétaire de la traite en vertu de l'art. 2279 G. civ. Les titres à ordre, môme après un endossement en blanc, ne peuvent être traités comme de simples meubles corporels. 11 résulte également de là que, même dans ce cas, il est impossible d'en faire un don manuel, valable par le seul effet de la tradition.

1179. — En somme, notre Gode, en matière d'endossement, est empreint d'un formalisme excessif et paraît singulièrement arriéré, si" on le rapproche des autres législations européennes. D'après la plupart de ces législations, l'endossement en blanc suffit pour transmettre la propriété de la lettre de change, et notre droit lui-même admet cette règle en matière de chèques à ordre (loi du 14 juin 1865, art. l'^'"). A quoi bon répéter la clause à ordre lors de chaque transmission? Insérée dans le corps de la traite, elle peut être considérée comme en régissant, d'une façon générale, la circulation. L'indication de la valeur fournie est inutile. On peut même dispenser l'endosseur d'énoncer la date, pourvu qu'on réserve aux intéressés le droit de la prouver par tous moyens. Voici donc les principes nouveaux qui seront vraisemblablement admis, conformément à l'avant-projet de loi uniforme de La Haye. L'endossement sera régulier et présumé translatif, par cela j seul que l'endosseur aura apposé sa signature au dos de la lettre de I change^, qu'il ait nommé ou non l'endossataire. Lorsque l'intention des parties sera, non de transmettre la propriété, mais de conférer à

•* Le porlevir pourrait essayer de se soustraire à cet inconvénient en régularisant l'endossement, malgré la mort ou la faillite de son endosseur et en donnant à l'endossement une date antérieure à ce fait. Mais ce serait là un agissement illicite, puisqu'il tendrait à empêcher l'application d'une disposition impérative, conçue dans l'intérêt des tiers : le débiteur de l'elfet aurait le droit d'en fournir la preuve par toute espèce de moyens. \

2 Ou sur une allonge, ou même au dos d'une cnjjle, d'après l'art. 11 de l'avant-projet.

DBS EFFETS DE COMMEHCB 6\U

rendossataire un droit de {.Micc ou un simple mandat, une mention spéciale devra rin(li(iuer (V. les art. 11, 13, 18 et 19 de l'avant- [)rojetj.

1180. Question subsidiaire. De la nature juridique et des effets du règlement en papier de commerce. — On vient d'examiner les conditions dans lesquelles un efïet de commerce peut être, soit créé, soit transmis. A cette double théorie se rattache une question importante. TrCîs souvent, la souscription ou l'endossement d'une lettre de chanjj:e ou d'un hillet à ordre est la conséquence d'un rapport juridique antérieur qui existait déjà entre les parties*. Celle qui était débitrice, à raison d'une vente, ou d'un prêt, ou de tout autre contrat, fournit l'effet à son créancier, en vue du règlement de sa dette. En quoi cette opération nouvelle modilie-t-elle la situation des parties? Que devient la dette antérieure du créateur de l'effet ou de l'endosseur? est-elle éteinte, ou, au contraire, subsiste-t-elle?

On a l'habitude de poser la question en ces termes : L'émission ou l'endossement delà traite opère-t-il novation^?La naissance, à la charge du tireur ou de l'endosseur, d'une dette cambiaireen traîne-t-elle l'extinction de sa dette antérieure?

Il paraît évident que cette question doit être résolue par interprétation de la volonté des parties. Il est possible que le créancier (ayant, par exemple, une confiance absolue dans la solvabilité du tiré accepteur), se considère comme définitivement payé, par le fait même que la traite est passée à son ordre. Mais cela ne peut être admis qu'autant que son intention est clairement établie, car on ne doit jamais présumer (|uune personne renonce à son droit (c'est l'idée maîtresse dont s'est inspiré l'art. 1273 G. civ., aux termes duquel a la novation ne se présume point »).

1181. — En règle générale, voici comment le règlement en valeur doit être interprété. L'exercice de l'ancienne créance est suspendu; elle subsiste à l'état de droit conditionnel. Si la traite est payée à son échéance, le débiteur sera définitivement libéré. Dans le cas contraire,

1 II n'en est pas ainsi dans le cas d'un contrat de change ou d'une opération d'escompte , les parties n'étant alors liées par aucun rapport juridique autre que le rapport cambiaire lui-même.

2 On a fait ju.-temont oijserver (.1. Aubin, Annales de dr. com., 1899, p. 274 et suiv.) que celte manière de poser la question n'est guère en harmonie avec la doctrine généralement admise par les auteurs franeais , d'après laquelle l'effet de commerce n'est pas, par lui-même, générateur d'une obligation abstraite et autonome. Son émission ne fait que confirmer un rappor juridique piéexi.stant. La dette en question acc^uiert une force nouvelle, parce qu'elle est coulée dans le moule d'une lettre de change; mais c'est toujours la même dette, sous une foime et avec des effets nouveaux. La novation étant la substitution d'une dette nouvelle à une dette antérieure, il ne saurait en être question dans le cas actuel. Mais il s'agirait de savoir si le créancier a renoncé aux avantages et sûretés qui étaient inhérents à sa créance primitive. — A notre point de vue, au contraire, la question est bien posée : car nous considérons l'e/ret de commerce comme un titre abstrait, dont l'émission fait naître, k la charge de celui qui le crée ou le transmet, une obligation littérale, valable à raison de sa forme même et indépendamment de sa cause. Toutefois, en s'attachant à cotte idée que les effets de commerce sont des liions, ayant par eu.\- mêmes une valeur intrinsèque, il y aurait plutôt lieu de se demander si leur remise, faite par un débiteui- à un créancier, constitue une dation en paiement. Peu importe, en définitive, qu'on parle de novation ou de dation en paiement; au fond, la question bc ramène toujours à savoir si la dette primitive est éteinte.

^endossataire aura le droit d'exercer contre son endosseur, à son choix, le recours cambiaire ou l'action attachée à son ancienne créance, sans pouvoir, bien entendu, cumuler le bénéfice de ces deux actions.

Cette solution présente un grand intérêt, à cause des sûretés qui pouvaient garantir le paiement de l'ancienne dette : non pas des sûretés personnelles, car les cautions, aux termes de l'art. 2038 G. civ., sont définitivement libérées, même dans le cas où le créancier serait ultérieurement évincé de l'effet qu'il a accepté en paiement. Mais les sûretés réelles (hypothèque, gage, privilège) attachées à la créance subsistent malgré le règlement, et peuvent être invoquées par l'endossataire s'il n'obtient pas satisfaction à l'échéance de l'effet. Telle est l'opinion générale ^

Certains auteurs vont plus loin. D'après eux, les sûretés réelles accessoires à la dette pour le règlement de laquelle un effet de commerce est créé se transportent de plein droit sur cet effet. Si, par exemple, lors d'une ouverture de crédit, un banquier s'est fait constituer une hypothèque pour garantir le remboursement des avances qu'il fera au crédité, et si celui-ci lui remet des effets en guise de règlement de ces avances, l'hypothèque garantira le paiement de ces effets au profit non seulement du banquier, mais des tiers auxquels ils pourront être endossés. C'est une conséquence logique de la théorie d'après laquelle la créance cambiaire n'est autre que la créance antérieure sous une forme nouvelle^. Nous devons la repousser, puisque nous admettons, au contraire, que rémission de l'effet engendre une dette distincte de l'opération antérieure qui en est la cause, et de nature différente. D'ailleurs, le caractère littéral de l'obligation cambiaire s'oppose à ce que le porteur puisse invoquer d'autres droits que ceux qui sont expressément indiqués dans la teneur de l'effet. La jurisprudence, sans avoir eu à se prononcer sur cette question même, se montre, en général, défaYorable à la confusion qu'on prétend établir entre les deux dettes (V. Paris, 4 janv. 1899, D. 1900. 2. 121, note Percerou^).

1182. — Elle a peut-être même tiré, de la distinction qu'elle maintient entre les deux dettes, des conséquences exagérées. Nous faisons allusion à la manière dont elle a résolu la question suivante. Un créancier, par exemple un vendeur, a reçu, en règlement du prix qui lui est dû, un billet à ordre commercial que son acheteur lui a souscrit. Il a laissé passer cinq ans, après l'échéance de ce billet, sans en réclamer le paiement, de sorte que la prescription quinquennale lui est opposable (art. 189 C. com. Y. infra, § 11). Peut-il néanmoins exercer encore

■1 Lyon-Caen et Renault, t. 4, n» 85 ; Tii aller, n-" 1298 à 1300 ; Aubin, op. et loc. cit.

2 Thaller, n" 1300. T.es arrêts cités, à cette occasion, par le savant auteur, ne sont nullement favorables à son opinion.

3 Dans l'espèce de cet anêt, des billets à ordre avaient été souscrits en règlement du prix de vente d'un fonds de coniniorce, et il avait été stipulé que, si l'acheteur revendait le fonds, la totalité du f)i'ix deviendrait imiiiédiafement exif^ible. I.ps billets ayant été mis en circulation, il s'agissait de savoir si le tiers fiorteur pouvait, alors que la clause en question n'avait pas été insérée dans le corps de ces billets, s'en prévaloir pour réclamer, dans le cas prévu, son paiement avant l'échéance stipulée. La cour de Paris s'est prononcée avec raison pour la nc^galive

DBS EFFETS DE r.OMMKRCE (i93

contre son acheteur l'action résultant du contrat de vente, la([uelle ne se prescrit que par trente ans?

La cour de cassation, dans le dernier arriM' qu'elle a rendu sur cette question, admet raf'tirniative, comme une conséquence logi(iue du princi[)e sus-indiqué : la souscription d'un etTet de commerce n'opère pas novalioa i^:28 avr. 1900, 1). 1901. I. 17, note Thaller). Du moment que l'antMenne dette subsiste, comment pourrait-on lui appliquer une prescription spéciale, qui ne concerne que les dettes cambiaires?

11 nous parait dangereux de trancher ainsi, à Taide d'un principe abstrait et théorique, une question qui doit, avant tout, dépendre de la volonté des parties. Le règlement en papier de commerce est une convention nouvelle, postérieure ;\ la vente, qu'il convient d'interpréter, ainsi que toutes les conventions, selon la bonne foi et Féquité. Si le vendeur s'est réservé, par cette convention, la faculté d'exercer, malgré le règlement, son action venditi, c'est en vue du cas où il ne lui serait pas possible d'obtenir, au moyen de l'effet qu'il reçoit, la somme qui lui est due. Mais encore faut-il ({ue l'impossibilité de l'obtenir ne soit pas due à sa propre faute. Il est naturel de supposer que le créancier, devenant porteur d'un effet, s'est engagé à remplir les diligences que la loi impose à tout porteur, et il ne serait pas juste de faire retomber sur son débiteur les conséquences de sa négligence. De là on peut conclure, avec la majorité des auteurs, que, passé le délai de cinq ans, le créancier qui a omis de réclamer le paiement de l'effet ne peut plus intenter aucune action contre son débiteur : cela est conforme aux intentions dont ils étaient vraisemblablement animés tous deux lors du règlement^,

1183. — Une question analogue se pose, dans le cas où un débiteur, ayant en portefeuille une traite déjà lancée dans la circulation, l'endosse à son créancier et où celui-ci, n'ayant pas rempli à l'échéance les diligences voulues, se trouve déchu de son recours cambiaire contre son endosseur. Nous ne croyons pas qu'il puisse, pour échapper à la sanction de sa faute, recourir à son ancienne action.

^ 3. — De la provision de la lettre de change.

1184. — Cette théorie est spéciale à la lettre de change. Kn la créant, le tireur donne mandat'^ au tiré de payer une certaine somme

* Elle s'était déjà prononcée on ce sens, le 8 mai 1850 (D. 50. 1. 158), puis avait rétracté cetto opinion dans un airot du 'v d«;cembre 1878 (D. 79. 1. l't)-

'^ V. f;n ce sens Thali.kh, n" 15<;2 et note précitée. MM. Lyon-Cak.n et Renault se sont ralliés à celte opinion dans leur V édition, n* 4ô8. — Pour In droit allemand, V. Grûnhut, op. cit., t. 2, n" 301 et suiv. — On peut arriver à la m^me solution par une autre voie. La prescription de l'art. 189 est essentiellemfînt fondée sur une présomption de paiement, et cette présomption, sur le fondement de laquelle la loi dénie l'action en justice, est irréfragable (art. 13.02 C civ.;. L'acheteur auquel le vendeur réclamerait le paiement du prix après les cinq ans serait donc fondé à lui répondre: « Aux termes mêmes de la loi, vous êtes présumé avoir reçu ce paiement. » Et le vendeur ne serait pas recevable à fournir la preuve contraire.

a Contrairement à l'opinion générale, M. Thaller (n" l.'i28; soutient que l'opération, dans les rapports entre tireur et tiré, n'est pas un mandat, mais une délégation. La délégation n'im-

au porteur. Le tiré ne pouvant être contraint à faire l'avance de cette somme, c'est au tireur qu'il incombe de lui fournir les moyens d'exécuter le mandat, de faire honneur à la lettre de change. Il pourvoit ainsi au paiement de cette lettre (provision vient de providere).

En ce qui concerne la provision, nous examinerons les questions suivantes : 1*^ En quoi peut consister la provision? — 2*^ Qui doit la fournir, et comment en prouve-t-on l'existence? — 3^ Le porteur de la lettre de change a-t-il an droit exclusif sur la provision?

1185. — A. En quoi peut consister la provision^? — Voici en quels termes la question est résolue par l'art. 116 G. com. ; a II y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. »

Il paraît bien résulter de ce texte que la loi entend par provision ce avec quoi le tiré paiera le montant de la traite au porteur : or, le paiement devant se faire en numéraire, la provision ne peut consister qu'en une somme d'argent, dont le tiré est débiteur envers le tireur. Au lieu de payer cette somme à son créancier, il la paiera, sur l'ordre de celui-ci, au porteur de la traite.

Cette dette d'argent ne peut constituer la provision qu'autant qu'elle réunit certaines conditions.

1» Il faut qu'elle existe lors de l'échéance de la lettre de change. Mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit antérieure à la création de cette lettre. D'autre part, la dette du tiré envers le tireur peut s'éteindre avant l'échéance de la traite; dans ce cas, il n'y a plus de provision.

2» Cette dette doit être au moins égale au montant de la lettre de change. Si elle était inférieure, n'y aurait-il pas du moins provision partielle? les conséquences attachées à l'existence d'une provision se produiraient- elles jusqu'à due concurrence? La négative semble bien résulter a contrario du texte de l'art. 116. Mais cette question devra êire examinée plus loin, à propos de chacun des intérêts pratiques qui y sont attachés.

3"^ Bien que l'art. 116 ne précise pas ce point, la dette en question doit être exigible, au plus tard, lors de l'échéance de la traite. Dans l'hypothèse contraire, le tiré, pour payer le porteur, devrait renoncer au bénéfice du terme : c'est un sacrifice qu'on ne peut lui imposer. Une dette dont l'exigibilité serait postérieure à l'échéance de la traite ne saurait constituer une provision.

4" Enfin, d'après les principes généraux, il faut que le tiré puisse légalement payer la somme dont il est débiteur. Il ne le peut pas, s'il est déclaré en faillite avant l'échéance de la traite : car la. faillite le

plique-t-elle pas un mandat de payer donné par le déléguant au délégué? En tout cas, cette délégation suppose une dette du tiré envers le tireur : si cette dette n'existe pas lors de la création de la traite, et si le tiré paie néanmoins à découvert, il a incontestablement un recours contre le tireur: ce recours n'est-il pas une action mandati contraria f

* Cette question est d'une importance capitale , car la plupart des controverses qui s'élèvent en cette matière tiennent à ce qu'on n'est pas d'accord sur la notion même de la provision.

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dessaisit ontièrement do l'administration de ses biens. Il est donc possible qu'une provision, d'abord existante, disparaisse (périsse, suivant l'expression qu'emploie la loi du 1-1 juin 18()5 sur l(»s cliC'ques, art. 5) par la survonance do la l'aillito du tiré.

Toiles sont les seules conditions nécessaires pour qu'il y ait provision. Peu importe la cause do la dette du tiré envers le tireur, la nature du contrat qui a engendré cette dette.

1186. ■ — La question de savoir si une lettre de change est munie d'une provision prosente plusieurs intérêts ; 1» Dans les rapports entre le tireur et le tiré : car le tiré n'est ol)li^é d'accepter et de payer la traite que s'il a reçu provision; et, dans le cas où il la paie à découvert, il a un recours contre le tireur.

:2° Dans les rapports entre le tireur et le porteur, lorsque celui-ci omet de rem|dir à Téchéance les diligences légales : car le tireur ne peut, pour ce motif, refuser de lui rembourser le montant de la traite qu'autant qu'il a fait provision (art. 170 G. com,). Y, infra, § 11,

l\° Au point de vue des droits du porteur en cas de faillite du tireur, car la jurisprudence reconnaît à ce porteur un droit exclusif sur la provision.

1187. — Il était nécessaire de préciser ces intérêts avant d'examiner la question suivante : La provision peut-elle consister en une ouverture de crédit consentie au tireur par le tiré? Oui, en ce sens que le tiré est obligé, par ce contrat et dans les limites du crédit ouvert, d'accepter la lettre qui est tirée sur lui. Mais cette obligation cesse en cas de faillite du tireur, car cette faillite entraîne la dissolution du contrat (V. infra, ch. m). D'autre part, le tireur ne peut être considéré, dans ce cas, comme ayant fourni une provision au tiré. Celui-ci, après avoir payé la traite, aura un recours contre lui ; et, si le porteur est négligent, le tireur ne se trouvera pas dans les conditions voulues pour pouvoir lui opposer la décliéance.

1188. ■ — La pratique semble admettre un concept de la provision plus large et plus vague que celui qui vient d'être indiqué. Elle considère que le tiré est muni d'une provision, par cela seul qu'il a reçu du tireur des valeurs quelconques qui constituent pour lui une garantie, une couverture , de sorte qu'il peut payer la traite sans se découvrir, c'est-à-dire sans courir le risque de Tinsolvabilité du tireur. Ainsi, on dit souvent que la provision consiste en marchandises, en effets de commerce. Il convient d'analyser les hypothèses dans lesquelles ces expressions sont employées.

Quant à la provision en marchandises, deux cas doivent être diS" tingués. Le tireur peut envoyer au tiré des marchandises qu'il lui a vendues, ou lui remettre des marchandises en dépôt, notamment lorsque le tiré est un commissionnaire chargé de les vendre. Dans le premier cas, il est inexact du parier de provision en marchandises : en réalité, la provision consiste dans le prix que le tiré-acheteur a promis

de payer ; la dette de ce prix doit réunir les conditions indiquées plus haut. On comprend mieux l'emploi de cette expression dans le second cas. Pourtant, si on examine attentivement la situation des parties, on constate que deux hypothèses peuvent se présenter. Ou hien le tiré n'a pas promis à son commettant de lui faire des avances : c'est donc seulement lorsqu'il aura vendu les marchandises et en aura touché le prix que cette somme, dont il doit compte à son commettant, constituera entre ses mains la provision voulue pour le paiement de la traite, et qu'il sera, par conséquent, tenu de l'accepter et de la payera Ou bien ce commissionnaire s'est engagé à faire, lors de l'échéance de la traite, l'avance de son montant, dont le remboursement lui sera garanti par les marchandises qu'il est chargé de vendre, et sur lesquelles il a un privilège aux termes de l'art. 95 G. com. : alors la provision consiste dans ce crédit qu'il a ouvert à son commettant, et on a vu plus haut dans quel sens restreint il est vrai de dire qu'il y a provision.

La provisioji en effets de commerce suggère des observations analogues. Afin de pourvoir au paiement de la traite, le tireur peut envoyer au tiré des effets qu'il a en portefeuille^, et qui constitueront une garantie pour le tiré, soil qu'il en devienne propriétaire par un endossement translatif, soit qu'il ait seulement sur ces effets un droit de gage ou un droit de rétention. Si , avant d'avoir recouvré ces effets, le tiré consent à payer la traite, la provision consiste, en réalité, dans le crédit qu'il ouvre ainsi au tireur, se sachant couvert par les effets dont il est nanti.

En définitive, nous pouvons conclure que la provision ne peut jamais être autre chose qu'une somme d'argent^, dont le tiré est redevable envers le tireur, ou dont il s'engage, dans certaines conditions, à lui faire l'avance.

1189. — B. Qui doit fournir la provision, et comment on en peut prouver l'existence. — Celui qui donne au tiré mandat de payer la traite doit lui procurer les moyens de le faire. C'est donc, en général, le tireur qui doit fournir la provision. Dans le cas particulier où la traite est créée pour le compte d'autrui , c'est le donneur d'ordre.

Dans le Code de 1807, l'art. 115 était ainsi rédigé : « La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé. )) Il résultait évidemment de ce texte que le tireur pour compte était garant du paiement envers le preneur et tous les porteurs subsé-

^ Un arrêt de la cour dn Rouen (11 nov. 1903, D. 1906. 2. 233, note Percerou) a reconnu que, dans le cas où le tireur a envoyé au tiré des marchandises en consignation, la provision consiste , non dans ces marchandises , mais dans la créance éventuelle du prix pour lequel elles seront vendues; que par conséquent si, le tiré étant tombé en faillite, le syndic a rendu les marchandises au tireur (qui avait le droit de le revendiquer), il n'existe plus de provision sur laquelle le porteur de la traite puisse exercer un droit privatif..

2 Le tireur pourrait sans doute, au lieu de créer une nouvelle traite, endosser ces effets au preneur. S'il ne le fait pas, c'est probablement parce que ces effets ne sont pas à la convenance du preneur, à cause , soit de leur montant , soit de la date de leur échéance , soit du lieu où ils sont payables, etc.

3 En ce sens, Thaller, n" 1427 et 1428.

queiits. Mais était- il aussi resjionsuble cnvoi's le tiré, dans le cas où colui-ci payait h découvert, sans avoir reçu provision? Il eût été peu rationnel de l'admettre, car le tiré est au courant de la situation ; il sait (pie le véritaMe intéressé n'est pas le tireur, mais le donneur d'ordre; c'est de ce dernier qu'il reçoit mandat de payer, et s'il exécute ce mandat sans être nanti d'une provision, c'est c\ lui seul qu'il fait crédit, c'est contre lui seul qu'un recours doit lui être ouvert. Néanmoins, la question ayant été controversée, une loi du 10 mars 1817 intei-vint pour la ti-anclier en ce sens. Aux termes de cette loi, la fin de l'art. llTi a été ainsi modifiée : (( ... sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. t> Il ne l'est donc pas envers le tiré.

1190. — Preuve de la provision. — La question de savoir s'il a été fait provision peut donner lieu à contestation dans les rapports du tireur, soit avec le tiré, soit avec le porteur.

D'après les principes du droit commun, le tireur qui prétend avoir fourni une provision serait toujours ol)ligé de le prouver. En cas de procès avec le tiré, peu importe que le tireur réclame au tiré une provision dont celui-ci ne s'est pas servi pour payer la traite, ou que le tiré, ayant payé, prétende se faire indemniser de ses débours: même dans ce dernier cas, le tireur défendeur, opposant une exception à l'action de son adversaire, doit établir qu'elle est fondée. Mais la loi lui vient en aide, dans le cas où le tiré a accepté la traite, en présumant qu'il était nanti d'une provision. Art. 117, 1'"'^ al. : « L'acceptation suppose la provision. »

A vrai dire, le sens de cette disposition donne lieu à des doutes. Elle est suivie d'un 2'" alinéa, ainsi conçu : a Elle (l'acceptation) en établit la preuve à l'égard des endosseurs. » On a soutenu, et cette opinion trouve un point d'appui dans les travaux préparatoires du Code, que ces deux alinéas ne forment, en réalité, qu'une seule et même disposition, qui tend à dispenser les endosseurs, dans le cas où ils opposent la décliéance au porteur négligent, de prouver l'existence de la provision I c'est une preuve que, dans l'ancien droit, ils étaient obligés de fournir). Ainsi entendue, la disposition n'aurait aucune utilité, car il fut ensuite décidé par les auteurs du Gode (et cela résulte de l'art. 168) que les endosseurs n'auraient jamais à prouver l'existence de la provision.

Cette interprétation étroite n'a pas prévalu. La rédaction du l'"'" al. de l'art. 117 paraît bien indiquer qu'il s'agit d'une règle générale, applicable dans tous les cas de contestation sur l'existence de la provision (sauf celui qui est formellement excepté par le IV al. du même article;, par conséquent dans les rapports entre tireur et tiré. Il est, du reste, naturel de supposer que le tiré n'a consenti à s'engager envers le porteur que parce qu'on lui a fourni les moyens de faire bonneur à cet engagement. Comme le disjjit Locré, dans son Esprit du Code de commerce : ce Le tiré accepteur est tenu en vertu d'un aveu de provision. »

La jurisprudence est fixée en ce sens (Gass. il nov. 1891, D. 93. 1. 90). Toutefois cette présomption légale, n'étant pas au nombre de celles que prévoit Tart. 1352 G. civ., n'est pas irréfragable : le tiré peut la faire tomber, en prouvant qu'il n'a pas reçu de provision (Gass. 30 nov. 1897, D. 98. 1. 158).

D'ailleurs, cette présomption ne s'applique pas dans les rapports entre le tireur et le porteur négligent. Ce dernier n'est généralement pas informé des relations qui ont pu exister entre le tireur et le tiré : il lui eût été très difficile de faire cette preuve négative, qu'il n'y a pas eu de provision. G'est pourquoi le 3^^ al. de l'art. 117 dispose formellement : (( Soit qu'il y ait eu ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provisionna l'échéance; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés, »

1191. — G. Le porteur de la lettre de change a-t-il, en cas de faillite du tireur, un droit privatif sur la provision? — Avant d'arriver à l'examen de cette fameuse question, il convient de rechercher quels sont, en principe, les droits du tireur sur la provision. 11 a été dit plus haut que la provision consiste en une somme d'argent que le tiré doit au tireur; celui-ci ne peut-il pas, même après avoir créé la traite, obliger le tiré à lui payer cette somme (que nous supposons exigible)?

Examinons la question, abstraction faite de toute réclamation de la part du porteur. Elle dépend de la situation du tiré : a-t-il accepté ou non?

S'il a accepté, la prétention du tireur est inadmissible. En effet, le tiré a compté sur la provision pour payer le porteur; maintenant qu'il s'est engagé envers ce porteur d'une façon irrévocable, il ne peut être obligé de se démunir de la provision et de payer à découvert. En lui donnant mandat d'accepter et de payer, le tireur s'est implicitement engagé à lui laisser cette provision , à ne plus le considérer comme son propre débiteur, pourvu qu'il exécute le mandat. La convention intervenue entre eux ne peut être interprétée autrement.

Au contraire, si le tiré n'a pas accepté, son intérêt ne s'oppose pas à ce que le tireur révoque le mandat qu'il lui avait donné. N'ayant pas de provision, il refusera de payer le porteur, envers lequel il ne s'est pas engagée

Mais le porteur de la lettre de change ne peut-il pas faire défense au tiré de se dessaisir de la provision? ou bien le tireur conserve-t-il, jusqu'à Téchéance, le droit absolu de disposer de cette provision? La question n'a que peu d'intérêt, tant que le tireur est solvable, et que le recours du porteur contre lui peut être efficace. Elle présente, au

1 Néanmoins il serait désagréable au tiré de voir le porteur dresser protêt , par suite de son refus d'acceptation ou de paiement. Le tireur qui lui reprend la provision devra faire en sorte de le mettre à l'abri de cette éventualité , par un arrangement avec le porteur. Il ne semble pas que ce point fasse difficulté dans la pratique.

contraire, un inténM considérahle dans le cas où le tireur est en faillite ou en liquidation judiciaire), et ce cas fait l'objet d'une controverse classique.

1192. — Conflit entre le porteur d'une traite non acceptée et la faillite du tireur. — Le syndic réclame au tiré le paiement de la somme quil devait au tireur et qui constituait la provision. Il veut faire rentrer cette somme dans l'actif de la faillite, pour qu'elle prolite à tous les créanciers; le porteur subira le sort commun : il produira dans le passif et n'obtiendra qu'un dividende. Mais le porteur prétend qu'on ne peut lui imposer cette situation, que la provision doit rester entre les mains du tiré, pour assurer son paiement intégral à l'échéance. Qui va l'emporter?

Le porteur de la traite, d'après une jurisprudence fermement établie depuis 183^2 (V. notamment Cass. 21 mai 1884, D. 84. 1. 291). Les arrêts déclarent que le porteur est propriétaire de la provision. C'est une solution définitivement acquise en pratique. Théoriquement, elle demeure très contestable.

Il faut d'abord préciser le sens de la formule qu'emploient les arrêts. Il est bien évident que le porteur ne peut être propriétaire de la somme d'argent que détient le tiré, et qui est destinée au paiement de la traite : cette somme n'est pas un corps certain appartenant au tireur, et celui-ci n'a pu lui en transmettre la propriété. Mais il a pu lui céder sa créance «outre le tiré, ayant cette somme pour objet. Effectivement, d'après la jurisprudence, cette créance est considérée comme cédée par le tireur au preneur, en vertu de la création même de la traite; et par la suite, lors de chaque endossement, elle est transmise par l'endosseur à l'endossataire ^

Cette solution n'est pas conformée la tradition. L'idée d'un transport d'argent fait par le tireur au preneur est bien indiquée dans quelquesuns des anciens auteurs; mais ils n'y attachaient pas les conséquences qu'en déduit aujourd'hui la jurisprudence^. Ni les travaux préparatoires, ni les textes du Code de commerce ne permettent d'affirmer qu'il ait innové sur ce point.

Admettons pourtant cette manière de voir. Elle soulève immédiatement une objection. D'après le droit commun (art. 1690 C. civ.), le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers (et, dés que la faillite est déclarée, la masse des créanciers est un tiers) que par la signification du transport au débiteur cédé, ou par son acceptation dans un acte authentique. La jurisprudence ne subordonne pas le droit du porteur à l'observation de ces formalités. Comment peut-on s'en dispenser? On

' Ce système a étf- vivement combattu par Delamahre et Lepoitvin, Traité de droit comrnerciol, t. 5, n" 2.58 à 20't. Il est généralement admis par les auteurs plus récents : Boistel, n" 767 et suiv. ; Laurin, n" 613 et suiv. ; Lyon-Caen et Renault, t. 4, n" 177 et sulv.

2 Bif-n loin de reconnaître au porteur un droit exclusif sur la provision, Pothier dit (w 9G de son Trait''} que a le tiré, ayant reçu sa provision, ne doit pas accepter la lettre de change depuis que la faillite du tireur est ouverte : car, depuis ce temps, un créancier du tireur ne doit pas être payé préférablement aux autres. »

a invoqué les usages du commerce ; mais les usages ne sauraient déroger à une règle de publicité édictée dans l'intérêt des tiers.

Un autre argument paraît plus acceptable. On considère la provision comme un accessoire, analogue à une sûreté réelle, qui dépend de la lettre de change. Celui à l'ordre de qui la lettre est créée ou transmise devient à la fois propriétaire du titre et de la provision, l'accessoire suivant nécessairement le sort du principal. C'est un point de vue très contestable: car la dette du tiré envers le tireur a son existence propre, indépendante; et souvent, au moment, où elle est née, il n'était pas encore question d'en faire la provision d'une lettre de change.

Quoi qu'il en soit, la théorie de la jurisprudence se concilie mal avec le pouvoir qui appartient au tireur, tout le monde le reconnaît, de reprendre au tiré la provision qu'il avait déjà fournie, tant que l'échéance n'est pas arrivée et que le porteur n'a pas fait défense au tiré de s'en dessaisir. Comment concevoir que le tireur puisse encore disposer d'une chose qu'il a cédée et qui ne lui appartient plus? Pour échapper à l'objection, on a dit^ que la cession est éventuelle : elle a pour objet la créance que le tireur pourra avoir contre le tiré au jour de l'échéance. Ses effets sont suspendus jusqu'à cette date; mais si le tireur, auparavant, tombe en faillite, la déchéance du terme qui résulte de la faillite (art. 444 C. com.) a pour effet de placer le porteur dans la même situation que si l'échéance était arrivée. Mais est-il permis de considérer le porteur comme devenant, ne fût-ce qu'au jour de l'échéance, propriétaire de la provision? Telle n'est certainement pas la pensée des auteurs du Code, car l'art. 171 prévoit le cas où le tireur, « après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu, par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change "^ ». Il est donc possible, d'après ce texte, que, même après l'échéance, une compensation s'établisse entre la dette du tiré qui servait de provision et une créance que le tiré aurait acquise contre le tireur, pour une cause quelconque ; le tiré a donc encore le droit de se considérer comme débiteur du tireur, et non du porteur.

On a essayé pourtant de baser le système de la jurisprudence sur un autre texte du Gode, l'art. 149, aux termes duquel a il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur ». Ainsi se trouve exclue la possibilité d'une opposition au paiement qui émanerait du syndic de la faillite du tireur^. Il y a là une confusion : la prétention du syndic est inexactement qualifiée. Il demande simplement au tiré de lui payer sa dette, comme aurait pu le faire le tireur i7i bo7iis : il ne lui fait pas défense de payer ensuite le porteur. Sans doute, en fait, la reprise de la provision aura indirecte-

, 1 V. Aubin, op. cit., p. 313 et 3-14.

2 II décide que, dans ce cas, le tireur, ayant repris la provision, ne peut opposer la déchéance au porteur négligent.

3 MM. Lyon-(^aen et Renault (n" 1S6) considèrent cet argument comme « le seul décisif». M. Thaller, après l'avoir qualifié de précieux, démontre péremptoirement qu'il ne prouve rien.

nient rette conséquence, que le tiré refusera de payer hi traite à .lécouvert. Mais il n'en est pas moins vrai que, à la difVorence du cas où il est fait opposition entre ses mains, le tiré demeure lihre de la payer. D'ailleurs, rargument prouverait trop : car il en résulterait que le tireur in bonis ne pourrait pas, lui non plus, reprendre la provision : or c'est ce qu'il parait impossible de soutenir.

Nous constatons, en définitive, l'échec de tous les efforts qui ont été tentes pour justifier doctrinalement le système de la jurisprudence.

1193. — 11 est un cas particulier dans lequel on reconnaît unanimement que le porteur de la lettre de change est à l'abri des risques de la faillite du tireur, grAce à une précaution que celui-ci a prise en faveur : c'est le cas d'affectation spéciale. Le tireur a déclaré affecter spécialement au paiement de la lettre de change, soit des marchandises par lui expédiées au tiré (dans ce cas, il a dû endosser au porteur le connaissement représentatif de ces marchandises pendant leur transport, c'est l'hypothèse de traite documentaire), soit des effets de commerce qu'il a envoyés au tiré en le chargeant de les recouvrer. Un droit de gage est ainsi constitué au profit du porteur de la lettre de change, soit sur les marchandises \ soit sur les effets en question qui sont détenus pour son compte, les premières par le capitaine du navire, les derniers par le tiré'-^. Grâce à son privilège de gagiste, le porteur sera payé sur ces marchandises ou sur ces effets, par préférence à tous les créanciers du tireur.

D'après les arrêts, c'est la provision même qui fait l'objet de cette affectation spéciale. Nous n'admettons pas cette manière de voir, puisque, d'après nous, la provision ne peut consister ni en marchandises, ni en effets de commerce^. 11 s'agit d'un droit de gage, d'une sûreté réelle que le tireur accorde au porteur sur certains éléments de son patrimoine. On retrouvera plus loin la traite documentaire, à propos des sûretés réelles attachées à la lettre de change. Quant à l'affectation spéciale d'effets de commerce, elle est surtout pratiquée dans le cas oii un compte courant fonctionne entre le tireur et le tiré et où il s'agit d'éviter que les effets en question soient compris dans ce compte. Il en sera traité dans le chapitre m, relatif aux opérations de banque.

1194. — Si la jurisprudence reconnaît, en principe, au porteur de la lettre de change un droit exclusif sur la provision, elle apporte néanmoins à cette règle plusieurs restrictions importantes.

1 D'après un arrêt (Cass. 17 août 1859, D. 59. 1. 347>, antérieur, il est vrai, à la loi de 1863 sur le gage commercial, l'endossement régulier du <;onnaissement au porteur de la traite lui transmettrait la propriété même des marcliandises. Pouitant ces marchandises ne lui sont pas données en paiement : c'est en ar},'ent qu'il entend être payé. Il s'agirait donc d'un contrat de fiducie ou gage irrégulier. V. à ce sujet le chapitre iv, relatif aux opérations de bourse.

2 II semble bien que l'afFectation spéciale ne peut avoir lieu qu'avec le consentement du tiré. Cependant la question est controversée.

•'' Il est, du reste, difficiU; de concevoir comment une provision pourrait être spécialement affectée à celui qui en est propriétaire. On aperçoit ici une des incohérences du système jurisprudentiel.

l» Gomme il s'agit d'une règle spéciale à la théorie de la lettre de change, il faut cesser de l'appliquer lorsque le titre est une lettre de change irrégulière, que la loi répute simple promesse, soit en vertu de l'art. 112 G. corn. (Gass. 27 nov. 1865, D. 66. 1. 147), soit à raison de l'incapacité des parties (art. 113 et 114).

2» Il en est de même lorsque la lettre renferme la clause non accep^ table. Si le tireur défend au porteur de demander l'acceptation du tiré, c'est vraisemblablement parce que la provision n'existe pas encore, et qu'il se réserve de la fournir seulement à la veille de l'échéance : dans ces conditions, le porteur ne doit pas compter sur cette garantie (Gass. 2 mars 1857, D. 57.1. 119).

3° Un doute est possible, dans le cas où la provision est incomplète, la dette du tiré étant d'une somme inférieure au montant de la lettre de change. Il paraît bien résulter a contrario de l'art. 116 que, dans ce cas, il n'y a pas provision aux yeux de la loi. Gependant tous les auteurs reconnaissent au porteur le même droit exclusif sur la provision incomplète que sur une provision totale ^ La jurisprudence ne semble pas bien fixée sur ce point. LaGour de cassation, devant laquelle la question se posait en matière de chèques, s'est prononcée en sens contraire (15 mars 1905, D. 1905. 1. 377); mais il ne résulte pas des motifs de son arrêt que la solution doive en être étendue à la lettre de change.

Il y a matière à une controverse du même genre, dans le cas où la dette du tiré, qui doit servir de provision, ne devient exigible qu'à une époque postérieure à l'échéance de la traite.

4*^ Le tireur étant en faillite, il y a lieu d'appliquer les dispositions des art. 446 et suiv. G. com. sur la nullité des actes passés dans la période suspecte. Lorsque le tireur envoie au tiré une valeur quelconque destinée à servir de provision pour le paiement d'une lettre de change, ne procure-t-il pas, soit à ce tiré, s'il a accepté, soit, dans le cas contraire, au porteur le paiement d'une dette non encore échue (puisque la lettre n'est pas arrivée à échéance), paiement qui doit être annulé aux termes de l'art. 446? La question est délicate : peut-être comporte-t-elle certaines distinctions. Nous l'examinerons en temps et lieu (V. infra, 5^ partie).

1195. — Après avoir déterminé les limites dans lesquelles la jurisprudence applique son principe : La provision appartient au porteur, il convient d'examiner les principales conséquences qu'elle déduit de ce principe.

1" Lorsque la provision consiste en une dette du tiré, bien que celuici n'ait pas accepté, le porteur a une action directe contre lui; cette action ne dérive pas de la lettre de change : c'est l'action attachée à la créance du tireur, civile ou commerciale suivant les cas, que Ton considère comme ayant été cédée au porteur dès la création de la traite. Le porteur l'exerce en qualité de cessionnaire, et non obliquement, en vertu

1 Nous avons" combattu cette opinion dans une note au D. 19()5. 1. 'Ml, où on trouvera un exposé complet de la question.

DBS EFFETS DE COMMBIlCE T03

lie l'art. 1160 G. oiv.; il en aura seul le héiiélice, i\ TexcluBion des autres créanciers du tireur.

±' Dans le lui^uie cas, le tireur étant in honisy ses créanciers rtc [jeuNeut plus, dès que la lettre de chan^^e est créée, faire saisie-arrcM sur la souuue que lui doit le tiré. La créance est censée avoir [)ass6 du patrimoine du tireur dans celui du porteur, sans que celui-ci ait ohservé les formalités de l'art. 11)90 C. civ. i^Uouen, i«' déc. 1854, D. «5. 2. lii).

3*' Le tiré, dés qu'il a été prévenu par le porteur du droit que celui-ci prétend exercer sur la provision, ne doit plus s'en dessaisir, et, si le tireur lui demande de la lui rendre, doit s'y refuser, sous peine d'enffa^^T sa responsabilité; il n'est |)as nécessaire, pour cela, que le porteur forme entre ses mains une saisie-arrét (Gass. motifs, 1^' juin 1858, D. 58. 1. 387).

De même, le tiré ne peut se considérer comme libéré par l'effet d'une compensation entre lui et le tireur, si les conditions voulues pour la compensation lé^^ale n'ont été réunies ([ue postérieurement à l'avis qui lui a été donné par le porteur de la traite.

4** On sait que, d'après la jurisprudence, la provision peut consister en marchandises que le tireur envoie chez le tiré, son commissionnaire, en consignation (et cela, môme lorsque le tiré ne s'est pas engagé à faire des avances sur ces marchandises). A défaut de paiement par le tiré à l'échéance, on admet que le porteur peut faire vendre la quantité de ces marchandises nécessaire pour couvrir le montant de la traite*. En ce cas, il n'est plus correct de dire que le porteur est propriétaire de la provision : car il n'accepte pas les marchandises en paiement, il les fait vendre pour se payer sur le prix. C'est donc, bien quelle n'ose prononcer le mot, un privilège sur les marchandises que la jurisprudence reconnaît au porteur, un droit de préférence opposable aux autres créanciers.

Et il en est de même lorsque la provision consiste en effets de commerce.

1196. — Enfin, voici comment la jurisprudence résout les difficultés qui surgissent dans le cas où il n'existe qu'une seule et môme provision, de quantité insuffisante pour assurer le paiement de plusieurs traites. On reconnaît d'abord que le tiré, nanti de cette provision, est fondé à prélever sur elle la somme voulue pour payer d'abord la traite ou les traites qu'il a acceptées. L'intérêt légitime du tiré fait donc passer ces traites avant toutes les autres, quelles que soient leurs dates respectives (Paris, 31 déc. 1850, D. 54. 5. 500).

Il reste à savoir comment sera réglé le conflit entre les porteurs des

1 On fait observer que, si le tiré avait payé la traite, il serait garanti du remboursement de cette avance par son privilège de commissionnaire (art. 95 C. corn.) sur les marchandises à lui consignées. Il est juste que, dans tous les cas, les créanciers du tireur ne profitent pas des marchandises, jusqu'à concurrence du montant de la traite. Cela peut, en effet, paraître rationnel en législation pure; mais on n'explique pas, en dioit positif, comment le porteur de la traite peut bénéficier d'un privilège que la loi accorde au seul commissionnaire.

traites non acceptées. La jurisprudence applique l'adage prior tenipore, potior jure, en considérant que chaque porteur n'a pu devenir propriétaire de la provision que sous réserve des droits antérieurement conférés aux porteurs d'autres traites; un ordre s'établit donc entre les lettres de change, suivant les dates de leurs émissions (Rouen, 15 janv. 1857, S. 57. 2. 566); et ce principe s'applique même dans le cas où la provision consiste en marchandises ou en effets de commerce. Mais il subit deux sortes de restrictions : 1° Si, parmi ces lettres de change, il en est qui portent la clause « non acceptable », elles seront, pour le motif indiqué plus haut (n» 1194), reléguées après toutes les autres, sauf à venir en concours, avec des droits égaux, sur ce qui restera de la provision. 2^ Au contraire, si le tireur a spécialement affecté la provision qui consiste, soit en marchandises, soit en effets de commerce, au paiement d'une lettre de change, celle-ci passera avant toutes les autres, même celles qui auraient été émises à une date antérieure ^ Cette dernière solution est logiquement inconciliable avec le principe fondamental de la jurisprudence, à savoir que toute création d'une lettre de change implique transmission de la propriété de la provision au porteur. En effet, on ne conçoit pas comment le tireur, après avoir transmis la propriété de la provision au porteur de la traite A, peut encore, par une affectation spéciale, conférer sur cette même provision un droit préférable au porteur de la traite B.

1197. — Ces indications suffisent pour faire connaître, dans ses lignes essentielles, le système de notre jurisprudence en matière de provision. C'est réellement une création de droit prétorien, qui ne s'explique que par le désir de donner une garantie de plus aux porteurs et de favoriser ainsi la circulation des lettres de change. Incontestablement, cet élément particulier de crédit réel, qui consiste dans l'existence présumée d'une valeur fournie par le tireur au tiré, acquiert une importance plus grande dans une législation qui, en cas de faillite du tireur, reconnaît au porteur un droit de préférence sur cette valeur, opposable à la masse. Cependant, si on y regarde de près, cette garantie présente bien peu de solidité. Elle ne serait vraiment sérieuse que si la provision devait exister préalablement à l'émission, et s'il était interdit au tireur de la reprendre dans l'intervalle de temps qui s'écoule jusqu'à l'échéance. Il faut aussi prendre garde que la provision peut disparaître par suite de la faillite du tiré. En somme, la véritable valeur d'une lettre de change dépendra toujours beaucoup moins de l'existence problématique d'une provision que de la solvabilité de ceux qui y auront apposé leurs signatures.

Ajoutons que, si l'acquisition par le porteur d'un droit privatif sur la provision peut se concevoir dans la vieille théorie du contrat de change, qui suppose l'envoi d'une valeur par le tireur au tiré, elle est difficilement concilia ble avec les idées directrices des législations

1 II est intéressant de rapprocher ces solutions des dispositions contenues dans l'art. G de la loi belge du 22 mai 1872.

DES EFFETS DE COMMERCE lO";

modernes en cette iiialiùre. La lettre de change est essentiellement une monnaie fiduciaire, qui tire toute sa valeur de la confiance (jue ses siirnatairos inspiriMil au puMic. C'est un titre abstrait et littéral. Comment le porteur sorait-il autoi'isé à compter sur une provision dont le titre ne lui tait pas connaître Toxistence? Tout ce qu'il peut exiger, c'est qu'on le paie à l'échéance. Quant aux moyens dont se servira le tireur pour assurer ce paiement, il n'a pas à s'en in({uiéter : c'est une question à régler dans les rapports entre tireur et tiré. Tel est le point de vue, très rationnel, auquel se placent la j»lupart des législations actuellement en vigueur. Il expliciue le silence complet que gardent ces législations sur la question de la provision*.

1198. - La divergence profonde qui existe, sur ce point, entre notre droit et celui de [)resque tous les Etats européens, a été pendant longtemps un obstacle à l'unification des législations en matière de lettres de change. Chez nous, la pratique semble fermement attachée à un régime dont elle s'exagère les avantages. Il est donc probable que la France profitera de la liberté qui est laissée aux Etats contractants par l'art. 1:2, :!'' al., de l'avant -projet de convention de la Haye, de statuer sur cl la question de savoir si le tireur est obligé de fournir provision à l'écliéance et si le porteur a des droits spéciaux sur cette provision ». Espérons, du moins, qu'on profitera de la revision de notre Gode en cette matière pour donner à ces droits du porteur une construction théorique plus cohérente et plus rationnelle.

§ 4. — De l'acceplalioii de la lettre de change.

1199. — L'acceptation est l'acte par lequel le tiré, sur l'invitation du tireur, s'engage à payer le montant de la lettre de change entre les mains de quiconque sera régulièrement investi de cette lettre à l'échéance ; c'est cet acte qui le rend débiteur cambiaire.

La plupart des auteurs français considèrent l'acceptation comme un contrat qui se forme entre le tiré et celui qui lui présente la lettre. Avec cette théorie, il est bien difficile d'expliquer comment les porteurs subséquents peuvent invoquer un droit propre et direct contre le tiré accepteur, et comment il est interdit à celui-ci de leur opposer les exceptions dérivant de ces rapports personnels avec son co- contractant (V. infra, ^ 7). D'après nous, l'acceptation est une promesse unilaté-

1 Cette observation vise les lois allemande, autricliienne , hongroise, suisse, Scandinave, les Codes de conimerce italien, portugais et roumain, qui, par leur silence même, refusent implicitement au porteur la propriété de la provision. La question est formellement tranchée dans le même sens par le Code néerlandais. Il en est de même en Angleterre et en Irlande, d'après la loi de 1HS2, art. Ô3; toutefois ce texte ré.serve l'application des usages contraires qui existent en Ecosse. Ko Belgique, où la question ét.iit controversée sous l'empire de notre Code, la loi de 1872 a consacré le droit exclusif du porteur. Ce système est encore suivi dans un certain nombre des États-Unis de l'Amérique du Nord (V. J.-W. Damkl, On ner/oliahle instruments, n" 16 et suiv.).

Lavant -projet de loi uniforme de la Haye garde aussi le silence sur la question. Mais nous signalons au texte (n" suivant^ la réserve fçrmulée à ce sujet par l'avant-projet de convention qui y est annexé.

Précis di: dp.oit co.\imeiu;ial. 45

raie qui fait naître, à la charge du tiré, une obligation formelle et abstraite envers tout porteur. Nous essaierons d'établir plus loin cette théorie.

Le plus souvent, le tiré ne se décide à accepter que parce qu'il a reçu une provision du tireur. Peut-être aussi s'est-il engagé à lui faire l'avance du montant de la traite. Il est possible enfin que, sans avoir cette intention, il accepte par pure complaisance. Il n'y a, suivant nous, aucun intérêt à distinguer ces diverses hypothèses, en ce qui concerne les effets de l'acceptation vis-à-vis des porteurs de la lettre de change: ces efTets sont toujours les mêmes K

Dans l'hypothèse normale où le tiré est nanti d'une provision, on pourrait croire, étant donné le droit privatif que la jurisprudence accorde au porteur sur cette provision, que l'acceptation est, pour ce porteur, une chose indifférente. Ce serait une grave erreur. Sans doute, même à défaut d'acceptation, le porteur a une action directe contre le tiré, en tant que cessionnaire de la créance du tireur. Mais cette action n'est pas munie des avantages qui sont attachés aux créances cambiaires, et le porteur est exposé à souffrir des exceptions que le tiré avait acquises contre le tireur avant la création de la lettre de change. Il jouit d'une sécurité bien plus grande et peut invoquer toutes les dispositions rigoureuses du droit cambiaire, une fois que le tiré, par son acceptation , s'est constitué débiteur de la lettre de change et s'est engagé, sans aucune réserve, à en payer le montant.

1200. — Le tiré est-il, par cela seul que le tireur lui a fourni une provision suffisante, tenu d'accepter la lettre de change lorsqu'elle lui est présentée? Si on ne consultait que les principes généraux, la négative s'imposerait absolument; car, en assumant une obligation cambiaire, qui entraîne des conséquences exceptionnellement rigoureuses, le tiré aggrave sa situation. Il semble qu'il ne peut y être obligé qu'en vertu d'une convention spécialement conclue en ce sens avec le tireur. Telle est incontestablement la règle à suivre, en dehors du cas où la question se pose dans les relations entre deux commerçants et à l'occasion d'une dette commerciale (Gass. 10 avr. 1878, D. 78. 1. ^89. Mais, dans ce dernier cas, il y a doute. Pothier constatait déjà (n» 92 de son Traité) l'existence d'un usage constant d'après lequel (( un négociant, créancier d'un autre négociant d'une somme liquide pour une affaire de commerce, pouvait, sans attendre un consentement exprès de son débiteur, tirer sur lui une lettre de change pour cette somme ». Cet usage, favorable aux intérêts des commerçants, est toujours en vigueur. Il est donc permis de sous-entendre, dans le contrat par lequel le tiré est devenu débiteur du tireur, une clause accessoire autorisant ce dernier à recouvrer ce qui lui est dû par ce procédé commode. C'est le cas d'appliquei" le principe d'après lequel l'usage a la valeur d'une convention tacite-^.

1 Réserve, faite de ce qui sera dil (Appeadicel) des effets de •complaisance.

2 En ce sens, Lyon-Caen et Renault, n» 22'k En sens contraire, Boistel , n" 780.

1201. En priiu-ipo, tout noi-tcui' de la ti-aite a la faculté, mais non l'oMiLTation, do la présentera racceptation avant son échéanee, à un moment ([ueleon(|ue. C.ette doul>le récrie peut cire modifiée par la eouviMition des parties.

a. Ne peuvent être présentées à l'acceptation :

1"' Les letti-es de change payables à vue, puisqu'elles sont exigibles dès la première présentation ;

'2" Celles qui i-enterment la clause (( non acceptable )). (iénéralement le tireur insère cette clause loi'squ'il prévoit que le tiré, n'ayant pas encore reçu la provision ou disposé à soulever des contestations à ce sujet, refuserait d'accepter si on lui présentait la ti-aitc immédiatement. Cette chmse peut aussi s'expli(iuer par le peu d'importance de la traite ou .par la proximité de son échéance.

Le porteur (jui , malgré cette clause, demanderait Tacceptation et subirait un refus ne serait pas fondé à exercei- un recours contre le tireur et les endosseurs. En outi'c, la jui'isprudence attribue à cette clause, au point de vue des droits du porteur sur la provision, un efï'et important ([ui a été déjà signalé (supra, n° J19i).

Le tireur pourrait stipuler dans le corps de la lettre de change qu'elle ne devra pas être présentée à Taceptation seulement pendant un délai déterminé.

Un endosseur ne pourrait pas, dans son endossement, insérer la clause a non acceptable » : car il ne dépend pas de lui d'enlever aux porteurs subséquents un droit qui leur appartient d'après les conditions dans lesquelles la lettre de change a été créée '.

1202. — h. D'autre part, le tireur peut, par une clause spéciale, imposer au preneur l'obligation de présenter la lettre de change à l'acceptation dans un délai déterminé (car il peut être intéressé à savoir le plus tôt possible quelle attitude prendra le tiré). L'inobservation de cette clause par le porteur l'exposerait à des dommages-intérêts, mais n'entraînerait pas déchéance.

Une clause semblable peut également être insérée par un endosseur dans son endossenK-nt-.

Il paraît bien résulter de l'art. KîO que, dans le cas où la lettre de change est payable à un certain délai de vue, le porteur est légalement tenu de la présenter à l'acceptation dans les délais fixés par cet article trois mois au minimum^. Cependant, d'après l'opinion dominante, la seule chose essenlielle est que le tiré soit invité à apposer son visa daté sur la lettre, afin de faire courir le délai d'échéance. L'époque où la lettre deviendra exigible pourra être ainsi déterminée, sans que le tiré se soit engagé à la payer, et rien ne s'oppose à ce que le porteur se contente du visa en question et ne demande pas l'acceptation^.

1 L'art. 22, 3' al., de l'avant- projet de loi de la Haye rcnf«ime une disposition formelle en ce sens.

2 C'est ce qu'indique la mèrne disposition de l'avant -projet de la Haye. '■' Lvon-Caen et l'.ENAULT, t. ^, n* 194; Tiialler , n- l'iOfj.

1203. — Tout détenteur de la lettre de change, qu'il agisse pour son propre compte ou pour celui d'an mandant, peut demander au tiré son acceptation : celui-ci ne pourrait obliger le présentant à justifier qu'il est le porteur légitime.

C'est toujours au domicile du tiré que l'acceptation doit être demandée, même dans le cas où la traite est stipulée payable au domicile d'un tiers.

Il résulte de l'art. 125 que le tiré, auquel on demande son acceptation, n'est pas obligé de donner une réponse immédiate : il peut conserver la traite par devers lui pendant vingt- quatre heures - (cela peut lui être utile pour s'assurer qu'il a une provision suffisante, pour vérifier la signature du tireur et, en cas de doute, lui demander confirmation par voie télégraphique ou téléphonique). Passé les vingt-quatre h,eures, s'il ne rend pas la traite, acceptée ou non, il est passible de dommages-intérêts envers le porteur (art. 125, 2^ al.). Mais il ne peut être considéré comme avant accepté; l'obligation de réparer le préjudice causé au porteur par son retard n'est pas une obligation cambiaire.

1204. — Formes de l'acceptation. — D'après l'art. 122, i^' et 2'- al., l'acceptation doit être signée; elle est exprimée par le mot accepte. Ce mot est indiqué par la loi comme le plus simple et le plus clair; mais il n'a rien de sacramentel et pourrait être remplacé par une formule quelconque, exprimant l'engagement que prend le tiré de payer la traite -.

La signature que le tiré apposerait purement et simplement sur la traite vaudrait même acceptation : car ce serait un blanc seing donné au porteur, qui pourrait inscrire au-dessus de cette signature le mot accepté (Besançon, 9 août 1898, D. 99. 2. 135).

Aucune autre mention n'est nécessaire. C'est seulement dans le cas où la lettre de change est payable à un délai de vue que l'art. 122, 3'^ al., prescrit de dater l'acceptation; mais elle est alors datée en tant que visa {supra, n" 1202). C'est une règle absolue que la validité de l'acceptation n'est pas subordonnée à la mention de la date^.

1205. — On est d'accord sur ce point, que l'acceptation doit toujours être donnée par écrit. Les acceptations verbales, autrefois en usage, étaient déjà prohibées par l'ordonnance de 1673. Mais est-il nécessaire, à peine de nullité, que l'acceptation soit écrite et signée sur la lettre de change même?

Cette question est vivement controversée. D'après la jurisprudence, l'acceptation peut résulter d'un écrit autre que la lettre de change, par exemple, d'une lettre missive adressée par le tiré, soit au porteur, soit

1 D'après l'art. 27, 2" al., de l'avanl -projet de la Haye, le porteur n'est pas obligé de se dessaisir de la lettre entre les mains du tiré.

2 Le mot vu, dont on a indiqué l'ulilité pour les lettres de change payables à un délai de vue, n'aurait pas la portée d'une acceptation.

3 Cette règle n'est peut-être pas très logique dans une législation qui exige que les endossements soient datés.

au tireur, uiéuie avaut la création de la traite, pourvu (^u'il ait |)i-is, dans les termes de cette lettre, l'en^ragement ferme et sans condition de paver la traite iCass. lî) nov. 1889, 1). 90. 1. 400). Cette opinion est contraire au texte do l'art. 1:2:2; ce texte suppose évideinuienf que l'acceptation est écrite sur la traite, car le mot accepté, suivi d'une signature, ne peut avoir (pi'à cette condition un sens précis et clair. C'est une règle générale que les obligations camhiaires résultent de signatures données sur la traite : la dérogation à ce principe, que le Code a expressément fornuilée pour les avals lart. i\±, F' al.), ne fait qu'en confirmer l'existence'. Il est regrettable de voir la jurisprudence, dans un esprit absolument contraiie à celui des législations modernes, méconnaître ainsi le caractère solennel et littéral des obligations ({u'engendre la lettre de cliange.

Il est bien entendu qu'on doit réputer valable l'engagement que le tiré peut prendre de payer la lettre de change, sous une forme quelconque, envers une personne déterminée ; mais, d'après nous, cet engagement, extrinsèque à la lettre de change, ne peut être considéré comme une acceptation et n'en produit pas les effets juridiques.

1206. — Le tiré qui a signé son acceptation sur la traite, mais ne s'en est pas encore dessaisi, peut-il se rétracter en biffant sa signature avant de remettre la traite au porteur?^ On reconnaît généralement qu'il a ce droit : l'acceptation n'est définitivement acquise au porteur que lorsqu'il détient la traite qui en est revêtue, ou lorsque le tiré lui en adonné avis : jusque-là, elle n'est que provisoire (Paris, 30 nov. 1891, D. 92. 2. 94). A défaut de disposition légale, les usages sont favorables à cette solution ^.

1207. — L'acceptation doit être pure et simple : c'est la promesse de payer la lettre de change telle qu'elle est. Le tiré ne pourrait la subordonner à une condition (art. 121, l^'" al.), ou à un changement quelconque dans les stipulations que contient la traite, par exemple relativement à l'époque de l'échéance. Une pareille acceptation équivaudrait à un refus '.

Mais, d'après l'art. 124, l'acceptation « peut être restreinte quant à la somme acceptée ». Si le tiré n'a qu'une provision partielle, on comprend qu'il ne consente à accepter que dans la mesure de cette provision. La loi admet la validité de cette acceptation partielle dans l'intérêt

ï En ce sens, J^yon-Caen et Renault, t. \, n" 213. Comp. Tftai.leiî, n" i407. D'après l'art. 24 d»; l'avant-piojet de la Haye, l'acceptation doit être faite, par écrit, sur la letlre de change ellcmèrnc. Elle ne peut être donnée sur une allonge, sur une copie ou par acte séparé.

2 En droit allemand, la question est très discutée. Y. Cosack , trad. Mis., t. 2, p. 44.

•' L'art. 29 de l'avant- projet de la Haye porte : « Le tiré qui a revêtu la lettre de cliange de son acceptation n'a pas droit d'effacer celle-ci, soit quand il a fait savoir par écrit au porteur ou à un mandataire du porteur ou à un signataire quelconque qu'il a accepté, soit quand il s'est dessaisi du titre, t

♦ Au contraire, l'engagement que le tiré prendrait, en dehors de la traite, envers une personne déterminée, par exemple le tireur, de payer cette traite à l'échéance, pourrait être affecté d'une modalité ou d'une condition quelconque, suivant le principe de la liberté des conventions.

des garants, contre lesquels le porteur ne peut alors exercer de recours que pour l'excédent (art. 124, 2^ al.).

Cette disposition est inconciliable avec la théorie, généralement admise par les auteurs français, d'après laquelle l'acceptation est un contrat qui se forme entre le porteur et le tiré. Lorsque le premier demande une acceptation pour 100 (montant de la traite), et que le second répond : J'accepte pour 50, où est le concours des volontés, indispensable, d'après les principes, pour la formation d'un contrat? Cependant le tiré est lié par son acceptation partielle, que le porteur n'a pas le droit de refuser. Cette acceptation ne peut être considérée autrement que comme une promesse unilatérale.

1208. — La question de savoir pour quelles causes l'acceptation pourrait être annulée sera examinée dans le § 7, relatif à l'inopposabilité des exceptions.

1209. — Effets de Pacceptation. — Son principal effet est de rendre le tiré débiteur de la lettre de change. Il assume cette obligation envers quiconque sera porteur légitime à l'échéance.

L'acceptation modifie aussi la situation du tiré vis-à-vis du tireur, à un double point de vue. 1» Elle fait présumer que le tiré est nanti d'une provision (art. 117, V^al. V. supra, n^ 1190). Donc, en cas de contestatio-n sur ce point avec le tireur, c'est dorénavant au tiré qu'il incombera de prouver qu'il ne lui a pas été fourni de provision. 2» Le tiré, par son acceptation, devient débiteur cambiaire même envers le tireur. L'existence d'une provision ne supprime pas l'intérêt de cette observation : car si le tireur, à défaut de paiement à l'échéance par le tiré, est obligé de rembourser le porteur (ou un endosseur qui aura désintéressé le porteur), il sera fondé à exercer contre le tiré, non seulement l'action dérivant de la dette qui constituait la provision, mais une action cambiaire, munie de tous les avantages attachés à ce genre d'actions.

En outre, l'acceptation a pour effet de libérer le tireur et les endosseurs de leur première obligation envers le porteur, qui était de lui procurer l'engagement du tiré (art. ILS).

1210. — Refus d'acceptation; ses conséquences. — Lorsque le tiré, sur la présentation qui lui est faite de la lettre de change, refuse de l'accepter , ou lorsqu'il déclare n'y consentir que sous certaines conditions, le porteur qui éprouve ce refus a le droit de s'en plaindre; mais il n'y est pas obligé, et son inaction ne l'exposerait à aucune déchéance, tant que l'époque fixée pour le paiement n'est pas arrivée.

Si le porteur veut exercer ses droits contre le tireur et les endosseurs qui lui ont garanti l'acceptation, il doit faire constater le refus du tiré par un acte authentique : le protêt faute cF acceptation. Ce protêt est soumis aux mêmes règles que le protêt faute de paiement (réserve faite de la différence entre les deux faits que ces actes constatent), sauf que la loi ne fixe pas de délai pour le dresser, cette formalité étant toujours facultative pour le porteur. C'est à roccasion du protêt faute de

l»K3 EFFETS Dlî i^OMMKlUlH 111

paiement, dont riinportance praliiiiie est heamoup plus grande, (juc nous préciserons la Tonne de ce genre d'actes.

1211. — Ayant fait dresser un protùt faute d'acceptation, le porteur. peut le notifier à ses garants, tireur et endosseurs, et mettre chacun d'eux en demeure de lui pri^curer l'iMpiivalent de ce qui lui avait été promis, c'est- A -dire la promesse, émanant d'une personne solvable, de payer la lettre de change à Téchéance (art. 1:20, 1<^' alinéa). Le garant poursuivi est donc tenu de fournir une caution, dont la solv;ihilité sera appréciée suivant la règ;le générale en matière commerciale, c'est-à-dire en tenant compte de toute sa fortune, même mobilière, et non pas seulement de ses immeubles.

S'il ne peut ou ne veut donner une caution \ il doit rembourser immédiatement au porteur le montant de la traite, avec les ("rais dfe protêt et de rechang:e. (^n entend par frais de rechange ceux que le porteur est obligé de faire, lorsqu'il est remboursé dans un lieu autre que celui où la traite devait être payée, pour se procurer un autre effet payable dans ce dernier lieu. A cette condition seulement, le porteur est complètement indemnisé'-.

Le porteur peut exercer les droits qui viennent d'être indiquéscontre chacun de' ses garants; m;iis, lorsque l'un d'eux lui a donné satisfaction, il n'a jdus rien à réclamer aux autres. Si c'est un endosseur qui a été obligé de fournir caution ou de payer, il peut à son tour mettre chacun de ses garants, c'est-à-dire des signataires antérieurs de la traite, tireur et endosseurs, dans la même alternative.

1212. — D'après le 2® alinéa de l'art. 1:^0, la caution, soit du tireur; soit de l'endosseur a n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné. » Klle a donc les mêmes droits que le signataire de la traite pour lequel elle s'est engagée. Gela est important à noter, au point de vue des recours qui lui seront ouverts si elle est obligée de payer, et de la faculté d'opposer la déchéance au porteur négligent : à cet égard, la caution du tireur et celle d'un endosseur se trouvent dans des situations différentes '^V. infra, § 11).

1213. — 11 semble* ({ue l'acceptation du tiré exclut toute possibilité d un recours du jjorteur avant léchéance. Cependant si, dans l'intervalle, le tiré est déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire), som acceptation cesse d'être une garantie sérieuse. Le porteur a donc , dans ce cas, le droit de faire dresser un protêt analogue au protêt faute d'acceptation et d'exercer contre ses garants le même recours (|ue s'il y avait eu refus d'acceptation (art. 103, 2" al., et 444, 2« al. G. com.).

' Il no semble pas que la caution puisse ùtre remplacée par un nantissement. Cependant la question est controversée.

2 Dans la pratique, il ost rare qu'une caution soit fournie. C'est pourquoi l"avanl -projet de la Haye simplifie cette matière, en donnant au porteur le droit absolu, en cas de refus d'acceptation, de se faire rembourser par ses garants le montant de la traite, sauf déduction d'un escompte (art. 56 et 57;.

Bien que ces textes visent seulement la faillite de V accepteur , le même recours serait ouvert au porteur dans le cas où le tiré tomberait en faillite avant que Tacceptation lui eût été demandée , puisque cette acceptation serait dorénavant impossible.

D'après Fart. 441, 2® al., le porteur peut encore exercer le même recours avant l'échéance, lorsque le tirexir est déclaré en faillite, mais seulement dans le cas où le tiré n'a pas accepté.

Enfin, en matière de billet à ordre, la faillite du souscripteur entraîne la même conséquence (même texte).

Ces dispositions seront expliquées d'une façon plus complète dans la 5« partie.

1214. — Acceptation par intervention. — Lorsqu'il a été dressé protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par intervention (on dit aussi sous protêt, ou par honneur). Cette acceptation est le fait d'un tiers qui se porte spontanément caution d'un des signataires de la traite (tireur ou endosseur).

Peut accepter par intervention toute personne dont la signature ne se trouve pas déjà sur la traite, même le tiré. On comprend que le tiré refuse d'accepter purement et simplement , parce qu'il n'a pas de provision et n'entend pas faire crédit au tireur, et que cependant il accepte par intervention pour un endosseur qui lui inspire confiance, attendu que, s'il est obligé de payer, il aura, en qualité de caution, un recours contre cet endosseur. Dans le cas où la lettre a été tirée pour compte, le tiré peut accepter par intervention même pour le tireur : on sait, en effet, que s'il acceptait simplement, il n'aurait de recours que contre le donneur d'ordre.

L'acceptation par intervention peut être totale ou partielle : dans le cas où le tiré n'a accepté que pour partie, on conçoit l'utilité d'une acceptation partielle par intervention pour le surplus.

1215. — Quant à la forme de cet acte, il est dit dans l'art. 126, 2« al., que (( l'intervention est mentionnée dans l'acte du protêt; elle est signée par l'intervenant ». La signature est donc indispensable; mais 011 doit-elle être apposée? est-ce sur le protêt ou sur la lettre de change elle-même ? C'est en ce dernier sens qu'il faut se prononcer, étant donné le principe que toutes les obligations cambiaires doivent résulter de signatures apposées sur le titrée

L'art. 127 prescrit à l'intervenant de notifier sans délai son intervention à celui pour lequel il est intervenu. Ce signataire, en effet, est intéressé à être prévenu immédiatement du refus d'acceptation du tiers, notamment au point de vue de l'exercice des recours qui lui sont ouverts par suite de ce refus.

1216. — Effets de l'acceptation par intervention. — L'accepteur par intervention devient irrévocablement débiteur de la lettre de

1 En ce sens, Lyon-Caen et Renault, t. 4, n" 243.

HES EFFETS DE (.OMMERCK 713

<'hange, mais non doltileur principal : \c porltMn- dcvi-a toujonrs dcinan- <ler en premier lieu le paiement au tiré.

L'accepteur par intervention est la cantion solidaire dn si^^nataire pour lequel il est intervenu. S'il pai(^ il anra un reconrs à exercei' contre celui-ci, dont il a i^éré ralTai'v en acceptant (ou même dont il est le mandataire, si ce signataire l'a désigné comme besoin ); d'ailleurs, il est subrogé légalement dans les droits du porteur envers lequel il était tenu juVur d'autri^s art. 1:2^)1 -.'i" (4. civ."), et fondé, par conséquent , A agir non seulement contre le signataire pour lequel il est intervenu, mais encore contre les garants dave signataire.

D'après l'art. ['2H, le porteur conserve tousses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'a(Teptalion du tiré, nonobstant toutes acceptations par intei'vention . Cependant, si Tacccpteur par intervention est un besoin indiqué pour accepter subsidiairement par la lettre de cbange elle-même, le porteur, en vertu de cette clause spéciab^ , doit èlre considéi'é comme ayant obtenu satisfaction \

En debors de ce cas, il est rationnel de lui réserver, en principe, son action récursoire, car l'acceptation par intervention pourrait émaner d'un insolvable. Il ne s'ensuit pas qu'une pareille acceptation soit toujours dénuée d'utilité pour les garants. Si l'accepteur présente toutes les garanties désirables, il est [)robable que le |)orteur se contentera de son engagement; et, s'il exerce néanmoins son recours, ses garants, auxquels il réclamera une caution, pourront, en prouvant la solvabilité de l'accepteur, lui opposer une fin de non-recevoir, car la caution voulue s'est présentée d'elle-même.

1217. — Les règles précédentes ont peu d'importance pratique. Le plus souvent, le porteur auquel le tiré refuse d'accepter se borne à en prévenir son endosseur, qui lui fournit un autre effet ou le rembourse. Il peut aussi, sans inconvénient, attendre l'échéance, et, s'il n'est pas j>ayé, faire dresser un protêt faute de paiement 1 le seul qui lui soit imposé par la loi à peine do déchéance . Quanta l'acceptation par intei"vention, elle n'a lieu que très rarement.

§ 5. — Des (jaraiiti€is du paiement des effets de commerce.

1218. — Les règles qui vont être exposées dans ce paragraphe, à la difîérence de celles qui ont fait l'objet des deux paragraphes précédents, ne sont pas spéciales à la lettre de change; elles concernent à la fois la lettre de change et le billet à ordre.

D'une part, on peut considérer comme une garantie légale du paiement de ces eiïets la solidarité que la loi établit entre tous leurs signataires. D'autre part, la volonté des parties peut constituer des sûretés, -oit personnelles, soit réelles, dans l'intérêt du f)orteur.

' Thai.lem, n* l'ilO.

1219. — A. Solidarité. — Aux termes de Tart. liO, (l tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur ». L'acceptation et l'endossement impliquant une signature apposée sur la traite, il semble que la loi aurait pu se contenter de dire : (( ceux qui ont signé. » En tout cas, on est d'accord pour reconnaître que cette règle s'étend à tous ceux qui signent la lettre de change, à quelque titre que ce soit, même aux donneurs d'aval et accepteur par intervention. Et il en est de même pour tous les signataires d'un billet à ordre (art. 187).

Par conséquent, chaque signataire peut être poursuivi en paiement de la totalité de la dette par les porteurs subséquents. Est-ce à dire qu3 tous les signataires soient, vis-à-vis du dernier porteur, des codébiteurs solidaires, au sens où on entend cette expression en droit civil? Certainement non. La solidarité passive, telle qu'elle est réglée par les dispositions du G. civ. (art. 1:200 etsuiv.), suppose une dette que plusieurs personnes ont conti-actée dans un intérêt commun et qui doit se répartir entre elles. Chacune est débitrice principale pour sa part, et caution solidaire pour la part des autres. Il en est autrement dans le cas présent. Lors de chaque négociation de l'effet, l'endosseur, intéressé pour la totalité de la dette, en garantit le paiement intégral aux porteurs subséquents. Mais ces diverses dettes, nées successivement, ne constituent, pour le dernier porteur, qu'une seule et même créance : car il n'a le droit d'exiger son paiement qu'une fois.

1220. — Il reste à préciser quelle est la situation exacte de chacun des signataires : est-ce celle de débiteur principal, ou de caution solidaire? Lorsqu'il s'agit d'un billet à ordre, il n'y a aucun doute : le souscripteur A est le débiteur principal du billet qu'il crée à l'ordre de B. Lorsque B endosse le billet à C, il cautionne la dette de A envers C et les futurs porteurs; lorsque C fait un nouvel endossement, il se porte caution à la fois de A et de B, et ainsi de suite.

Mais une complication se présente dans le cas d'une lettre de change. Lors de sa création, le tireur en est incontestablement le débiteur principal : il promet que le paiement sera fait par le tii'é. Mais, lorsque le tiré accepte, l'opinion générale est qu'il devient débiteur principal de la traite, et on dit ou on donne à entendre qu'il est maintenant le seul débiteur principal, attendu que c'est à lui que le paiement doit être demandé en premier lieu. Cependant il paraît difficile d'admettre que la dette du tireur, qui était d'abord une dette principale, change de caractère lors de l'acceptation et ne soit plus, à partir de ce moment, qu'une dette accessoire à celle du tiré accepteur. D'après nous, la circonstance (|ue le porteur devra d'abord s'adresser au tiré pour obtenir le paiement n'est pas une raison suffisante pour considérer le tireur comme une simple caution. La vérité est que tous deux, accepteur et tii-eur, sont débiteurs piincipaux de la traite, sauf nécessité pour le porteur de poursuivre l'accepteur en premier lieu.

Cette question présente cei tains intérêts pratiques; car, à divers

DES EFFETS DE COMMERTE 7ir;

gards, un l'odùlMteur solidaire et une caution no. sont pas traittl's de la même manière par la loi. Ainsi, dans le cas où lo poi'leui" fait remise (le sa dette au tireur, le tiré accepteur bénéficie-t-il de ce mode de lihêration? Il faudrait admettre la né^M.tivo, si le tireur était une simple caution art. l:iH7, :!" al. C. civ. . Mais la Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire et a l'ait application de l'art. 1^85 C. civ. au tiré, en sa qualité de codéUiteui* solidaire du tireur (31 oct. 1904, A)i)iales lie dr. rom., :i. ^2\ : le porteur no poui-rait, on ce cas, conserver ses droits crmtro le tiré que moyennant des réserves ex|)i*esscs^

1221. — D'autre part, malgré la disposition de Tart. liO, les divers >ii:nataii'os irun elTet de commoi'co ne sont pas ti'aités comme do vrais codoltitours solidaires, car il résulte dos dispositions du C. com. relatives au recours du porteur qui seront expliquées plus loin (§ 11), (ju'ils ne sont pas appelés à se représenter les uns dos autres, en ce qui concerne l'exécution de leur obligation. Les règles dudi'oit ci^•il en matière de solidarité qui reposent sur cette idée ne leur sont pas applicables.

< »n peut donc dire (sans prendre parti sur la question, discutée parmi les civilistes, de savoir s'il existe, en droit commun, plusieurs espèces de -iilidarités que la solidarité étiblie enti-e eux par le Gode de commerce nest qu'une solir^irilé imparfaite.

1222. — B. Sûretés personnelles. Donneurs d'aval. — Le

« lutionnoment on matière d'ellets do commerce prend le nom traditionnel (l'aval. Le donneur d'aval est celui qui s'engage comme caution d'un signataire de l'effet (généralement le tireur, lo souscripteur dans le cas d'un billet à ordre, ou un endosseur). 11 faut que ce soit un tiers, comme le dit l'art. 1 4:2, c'est-à-diro une personne qui n'est pas déjà débitrice de letret. Mais on comprend que le tiré, n'ayant pas accepté, donne son aval poui* un endosseur, contre lequel il s'assure ainsi un recours (s'il avait accepté, il n'aurait eu de recours que contre le tireur).

1223. — Forme de Pavai. — La façon la plus normale de donner -on aval est d'apposer sa signature sur la traite même, en la faisant pré-

< •'•der de la mention Bon pour aval, ou de toute autre analogue; mais la signature seule, mise à côté de celle de la personne qu'on entend • iutionner, serait suffisante.

D'autre part, le Gode de commerce a décidé, contrairement à la tradition et malgré ropf)Osifion du Tribunal, que l'aval pourrait être donné par artc aéjiaré (art. iA'2). Le commerçant qui, poui- négocier une lettre de change, est obligé de recourir à un donneur d'aval, désire vraisemblablement cacher cette circonstance, fâcheuse pour son crédit; il préférera donc que l'aval soit donné sur un acte distinct, que la teneur de la traite ne fera pas connaître. Mais la rédaction d'un écrit (!st toujours

1 V. aussi Cass. 5 août iWi, D. »). 1. 228.

exigée ad solemnitatem : une obligation cambiaire ne saurait être assumée verbalement ^

Du moment que l'aval peut résulter d'un acte indépendant de la lettre de change, rien ne s'oppose à ce que, dans un pareil acte, il soit donné, pour une personne déterminée, en vue de plusieurs lettres de change, et avant même que ces lettres soient créées ou endossées par l'avalisé (par exemple, dans le cas d'une ouverture de crédit, le crédité peut ainsi faire garantir les traites qu'il fournira ultérieurement au créditeur, en remboursement de ses avances). En effet, l'obligation de la caution peut toujours précéder celle du débiteur principal.

1224. — Effets de Pavai. — « Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, » dit l'art. 112, 2® al. ïl est, en effet, la caution solidaire du signataire pour lequel il est intervenu; comme lui, il garantit à la fois l'acceptation et le paiement. Etant solidaire , il ne peut invoquer ni le bénéfice de discussion, ni (dans le cas où il y aurait d'autres donneurs d'aval) le bénéfice de division. Son obligation est, à tous égards, une obligation cambiaire : il s'ensuit notamment qu'elle est forcément commerciale, et en cela elle diffère de celle d'une caution ordinaire (V. siipra, n'^ 62). Elle est aussi régie par le principe de l'inopposabilité des exceptions.

Toutefois, l'art. 142, 2^ al., réserve (( les conventions différentes des parties ». Le donneur d'aval peut stipuler qu'il échappera i\ certaines conséquences rigoureuses du caractère cambiaire de son obligation. Ces restrictions doivent être expressément formulées dans l'acte aux termes duquel il s'engage (la traite même ou l'acte séparé, selon les cas).

1225. — Généralement, les commerçants répugnent à faire avaliser ouvertement leur signature, car l'intervention de la caution révèle le peu de confiance qu'inspire leur solvabilité. Aussi arrive- t-il souvent qu'un aval est déguisé sous l'apparence d'un endossement. Par exemple. A, désirant obtenir du banquier G l'avance d'une somme remboursable sous forme d'un billet à ordre, ne l'obtient qu'à la condition que son engagement soit cautionné par B. Il crée le billet à l'ordre de B, qui l'endosse à G; mais, bien que cet endossement indique une valeur fournie par G à B, c'est à A que sont remis les fonds fournis par G. De cette manière, en cas de non paiement à l'échéance, le porteur aura un double recours contre A et contre B. Dans ses rapports avec A, B sera bien considéré comme une caution, car telle est la vraie nature de l'opération; mais, vis-à-vis des porteurs du billet, qui -ont le droit de s'attacher exclusivement à la teneur littérale du titre, sa situation sera, à tous égards, celle d'un endosseur ^

1 II en est autrement, bien entendu, d'un cautionnement ordinaire, qui n'aurait pas les caractères juridiques de l'uval.

2 Comp. Cass. 10 janvier -|S98, 1). !)!). 1. 19(5. On a parfois décidé qu'on pareil cas l'engagement de la caution est un pur engagement de complaisance, et que, par suite, aucun recours ne devait lui être accordé contre celui qu'elle a cautionné. V. t;ass. 2 février 1904, D. i90'i. 1. 492. Dans l'appendice relatif aux effets de complaisance, nous verrons ce qu'il faut penser de cette solution.

1226. — G. Sûretés réelles. Gage. Traite documentaire. — Dos sûretés réelles peuvent être constiluéos pour garantir le paiement (l'un effet do commerce à réchéanco. Pour une créance à aussi court terme, riivpotluMjuo n'est pas d'un emploi pratique. Mais on peut recourir à un irauc. Souvent, ce gage porte sur des marchandises (jui <ont transportées sur mer et représentées par un connaissement : c'est l'hypothèse de la (ruitr documcnlairc.

Lorsque des marchandises sont chargées sur un navire, le capitaine en délivn» un connaisscmont on plusieurs exemplaires ; lors de l'arrivée au port de destination, il devra livrer les marchandises au porteur régulier d'un de ces exemplaires. On peut donc considérer que, pendant le voyage, le ca|)itaino détient les marchandises pour le compte de la personne qui est investie du connaissement. Cette personne peut être un créancier gagiste du propriétaire des marchandises : le connaissement étant, le plus souvent, un titre à ordre, le gage sera constitué à son profit par un simple endossement de ce titre.

Dos lors, il est facile de comprendre ce qu'on entend par une traite documentaire. C'est une lettre de change dont le porteur a pour garantie des marchandises expédiées par mer, et à laquelle on annexe un ou deux documents : le connaissement représentant ces marchandises, et souvent, en outre, une police d'assurances qui a été contractée en vue des risques de leur transport, et qui est également à ordre ^ Les trois titres, dont les deux derniers sont réputés accessoires au premier, sont endossés simultanément à la même personne.

Par exonqjle, un producteur d'Haïti, ayant vendu une cargaison de cafés à un négociant du Havre, a créé sur son acheteur une traite payable dans trois mois. Il demande à son banquier de lui escompter cette traite. Le banquier n'y consent qu'à une condition, c'est que les cafés lui soient donnés en garantie. La chose est facile, pourvu que • es marchandises soient encore la propriété du vendeur. H s'en fera délivrer, par le capitaine du navire, un connaissement à ordre qui sera annexé à la lettre de change créée au profit du banquier. Le navire arrivant au Havre avant l'échéance de la traite, le porteur de cette traite et du connaissement aura seul qualité pour prendre livraison de la marchandise, qu'il fera déposer dans ses magasins ou aux docks juscju'à l'échéance. A ce moment, si le tiré paie la traite, la marchandise sera mise à sa disposition par le porteur, dont le gage est éteint. Si , au contraire, la traite reste en souffrance, le porteur fera vendre la marchandise pour exercer sur le prix son privilège de gagiste conformément à l'art. ÎK'i, C. com. Dans le cas où l'échéance de la traite arriverait avant la fin du voyage, et où elle serait payée, le porteur devrait, avec la traite acquittée, remettre au tiré le connaissement, grâce auquel il pourra se faire livrer la cargaison par le capitaine.

Nous venons de supposer que, d'après la convention des parties, la

1 C^tte der/ii<re précaution est moins utile aujourd'hui qu'autrefois, la loi du V.) février 1889, art. 2, ayant décidé que le privilège du créancier gagiste (comme tous les privilèges; se transporterait de plein droit, en cas de sinistre, sur l'indemnité due par l'assureur.

sûreté réelle fournie au porteur de la traite devait subsister jusqu'au paiement. Mais il arrive assez souvent que le preneur, ayant pleine contiance dans la solvabilité du tiré, exige cette garantie seulement pour le temps à courir jusqu'à l'acceptation de la traite. En ce cas, dès que le tiré donne son acceptation, le connaissement doit lui être remis par le porteur.

1227. — Une traite documentaire peut aussi être créée par un négociant, au profit d'un de ses créanciers, sur son commissionnaire dans un pays d'outre-mer, auquel il envoie des marchandises en consignation. En principe, le connaissement devrait être expédié à ce commissionnaire, qui, possédant, dès qu'il en serait saisi, la cargaison par l'intermédiaire du capitaine, pourrait avant tous autres exercer sur elle le privilège de l'art. 95 G. com., pour le remboursement des avances qu'il a pu déjà consentir à son commettant. Mais il peut être entendu entre eux que le connaissement sera annexé à une traite créée par le commettant sur le commissionnaire, et que celui-ci devra payer pour entrer en possession de la cargaison : en ce cas, le privilège de gagiste du porteur de la traite passera avant celui du commissionnaire du tiré, puisque c'est toujours pour le compte du porteur du connaissement que le capitaine est censé détenir les marchandises.

1228. — On dit assez généralement, dans l'une et l'autre de ces hypothèses, que la provision en marchandises est spécialement atfectée au paiement de la lettre de change. Cette façon de parler, d'après nous, est incorrecte, attendu que des marchandises ne peuvent jamais constituer une provision. Mais il y a là un droit de gage, constitué par le tireur au profit du porteur. Ce dissentiment n'est que doctrinal : l'essentiel est qu'on soit d'accord sur les effets attachés à la traite documentaire.

s^ 6. — De la capacité de s'oblicjer par lettre de change et par billet à ordre.

1229. — D'après tout ce qui précède, on peut être, en diverses qualités, responsable du paiement d'une lettre de change: comme tireur, tiré accepteur, endosseur, donneur d'aval, accepteur par intervention. Il reste à examiner une question commune à tous ces débiteurs cambiaires : quelle est la capacité nécessaire pour assumer une pareille obligation?

Cette question se pose également pour tous les signataires d'un billet à ordre.

Voi('i comment elle devrait être résolue, s'il suffisait de se référer aux principes généraux. Serait nécessaire, dans tous les cas et au minimum, la capacité de s'obliger. En outre, si la dette était commerciale (elle l'est toujours, en matière de lettre de change), il faudrait avoir la capacité de faire un acte de commerce.

DES EFFETS DE i.OMMKUCF. 119

TolIeî> sont les soliilioiis ap(^>lical>les, selon nous, ou ce (\u\ conciMMu» W billet à ordrr. Pour la lettre de change, i\ou\ ilispositious spéchiics sont êilielées par les art. 113 et ili. Mais l'art. 187, (jui étend au liiliet à ordre un ^rand noniUre de règles relatives à la lettre déchante, ne mentionne pas les r<^^les spéciales de eapacité. Il faut en concluie que la capaeité de s'oMiger par Idllet à oi'dri* demeure régie par le droit comuuin'. U existe donc, à ce point de vue, entre les dtnix elVels de comint.Tce, une dilVerence considérahle. Aiijourdhui , celte dill'érence parait peu rationnelle; car, en général, les obligations déiivant d'un Idllet à ordre ont un caractère aussi rigoureux que les obligations canibiaires. Cependant il a dû paraître aux auteurs du Gode lie 1807 ([uil était moins dangereux de s'obligei* par billet à ordre, parce que, dans ce cas, on échappe à la présomption absolue de commercialité qui régit la lettre de change, et cette circonstance devait être considérée couuue extrêmement importante, à une époque où h^s dettes commerciales, à partir de 2UU francs, enti-ainaient la contrainte par corps.

1230. — Ari'ivons aux règles de capacité en matière de lettre de ch(n)fje. En principe, quiconque est capable de faire des actes de commerce peut valablement assumer une dette cambiaire. Mais cette capacité est indispensable. Ainsi, la personne munie d'un conseil judiciaire étant, d'après la jurisprudence , incapable de s'obliger en dehors du cercle des actes d'administration, ne peut souscrire un engagement 'ommercial, comme celui qui résulte d'une lettre de change, qu'avec l'assistance de son conseil judiciaire (Gass. l^'" août 18r)0, D. OO. 1. 310).

Mais les art. 113 et 114 traitent la question relativement à deux ' atégories très nombreuses de personnes: les femmes et les mineurs.

1231. — A. Incapacité des femmes. — 11 résuite de l'art. 113 que les femmes, à l'exception des commerçantes de profession, ne peuvent s'obliger par lettre de change. G'est là une incapacité très exceptionnelle, qui constitue une véritable anomalie dans notre droit moderne, car elle tient au sexe de la personne : toutes les femmes en sont frappées, même celles qui, étant majeures et non mariées, jouissent à tous autres égards d'une pleine et entière capacité, même les femmes mariées qui agiraient avec l'autoi'isation de leur mari.

Quel est exactement le but de cette disposition? D'après une pj'cmière opinion, le législateur, tenant compte de la facilité avec laquelle une femme, pour rendre service à son mari ou à une personne de son intimité, peut se laisser entraîner à apposer sa signature sur une lettre de change, a voulu l'exonérer, en pareil cas, de la contrainte par corps. Cette voie d'exécution ayant été abolie en 1807, l'art. 113 peut trtre considéré aujourd'hui comme lettre morte '^.

1 En ce sens, Lvon-Caen et Renault, t. '^, n° 0.35. ;En sens contraire^ Thaller, n' 1^85.

2 En ce sens, Boistel, re 739; Laufin, n* biiO.

Cette doctrine, qui a pour elle le mérite de la simplicité, se heurte à de graves objections. D'abord, l'art. 113, ainsi entendu, eût été inutile môme à Tépoque de sa promulgation, car les femmes étaient déjà dispensées, d'une façon générale, de la contrainte par corps par la loi du 15 germinal an YI, tit. 2, art. ;2. En outre, le texte porte que ce la signature des femmes... sur lettre de change ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse )),c'est- à- dire comme une obligation régie par le droit commun , et non par les dispositions spéciales au droit cambial re. Tel est évidemment le sens de la formule générale employée par la loi ^

La Cour de cassation, qui s'était d'abord montrée favorable à la première opinion, s'est ralliée à ce système d'interprétation plus large par son arrêt du 6 mai 1878 (D. 78. 1. 367), où il est dit que (( la signature apposée par une femme non -commerçante sur une lettre de change ne saurait entraîner contre elle des conséquences plus graves que l'apposition de sa signature au bas d'un billet ordinaire. »

Cependant il faut prendre garde que la lettre de change renferme nécessairement la clause à ordre, et qu'une femme majeure et non mariée n'est pas, nous l'avons démontré plus haut, incapable de s'obliger par billet à ordre. On arrive donc à cette conclusion, que les dispositions légales communes aux deux effets de commerce sont, malgré l'art. 113, applicables à la femme signataire d'une lettre de change, et qu'elle peut seulement échapper aux règles qui concernent exclusivement ce dernier titre. Ainsi, lorsqu'elle a joué le rôle de tireur, elle n'est pas exposée, en cas de refus d'acceptation du tiré, à un recours du porteur. Elle ne subit pas la présomption absolue de commercialité de l'art. 632 : de sorte qu'elle peut, si, d'après le droit commun, son obligation est civile et si elle est poursuivie devant le tribunal de commerce, se faire renvoyer devant le tribunal civil, conformément à l'art. 636^ (à moins qu'il n'y ait sur la traite des signatures de commerçants, auquel cas s'appliquerait l'art. 637 ). Dans le même cas, elle peut exciper de l'inobservation de la formalité prescrite par l'art. 1326 C. civ. (bon ou approuvé), si toutefois on admet, avec la jurisprudence, que cette disposition s'applique aux billets à ordre civils (V. suprà, n« 1154).

1232. — Nous venons de supposer que des tiers invoquaient contre la femme les dispositions spéciales à la lettre de change. Mais, parmi ces dispositions, il en est qui peuvent avoir des conséquences favorables aux intérêts de la femme. Celle-ci pourrait-elle s'en prévaloir? Ici apparaît une controverse. D'après la majorité des auteurs, la lettre de change, en ce qui concerne la femme, ne peut, à aucun point de vue,

1 En ce sens, Lyon-Caen et Renault, t. 'i, n" 49.S ; Thaf^ler, n"' l'JSl et suiv.

^ On a obj(3cté, il est vrai (Laurin, loc. cit.), que l'art. (536 vise textuellement « les lettres de change réputées simples promesses aux termes de l'art. 112 », sans ajouter : « et de l'art. 113. » Mais cet argument a contrario n'est pas décisif; si la traite signée par une femme est réputéer à son égard, simple proniesse, comment cette promesse, à moins d'avoir par elle-même un caractère commercial, pourrait-elle être invoquée devant un tribunal d'e.xcep*.ion ? Il n'y a donc pas lieu de distinguer entre le cas de l'art. 113 et celui de l'art. 112.

DK^i EFKKT^ DE COMMEKCK 121

otie tMiNisauvo autivmont que connue une siinplt» promesse : ainsi le veut la formule absolue employée par l'art. II.'P. Nous croyons, au ' ontraire, (|u'il faut reeonnaître î\ la feuuue la faculté de considérer, à son choix, l'acte litii:ieu\ comme une simple promi^sse ou comme une véritable lettre de change -. Kn elVet, les incapacités de |)rotection i tel est incontestablement le caractère de celle (|u'édicte l'art. Il.'J) engendrent des nullités relatives, qui peuvent être invoquées seulement par la personne que la loi a voulu prcUéixer et qui ne sauraient être retournées contre elle. Tel est le principe énoncé par l'art. 11:2.') C civ. pour la femuje mariée; btj^itiuement. il convient de l'étendre à l'incapacité dé toutes les femmes en matière de lettre de change. On ne peut supposer que les auteurs du ('.ode de commerce aient eu, à cet égard, une pensée (iifférente de celle ipii apparaît dans le Gode civil.

1233. — Ce système d'interprétation une fois admis, voici plusieurs déductions qu'on peut en tirer.

1° La femme qui a donné son aval sur une lettre de change pour son mari et qui exerce contre lui son recours muni de l'hypothèque légale, peut prouver la date de son engagement par tous moyens, suivant la règle du droit commercial, et se faire colloquer à cette date sur les immeubles du mari, conformément à l'art. :213ri G. civ. ( Gass. •li avr. 1869, D. 09. 1. iOT).

:2"La femme, ayant la qualité d'endosseur, peut opposer la déchéance, conformément à l'art. 16S G. com., au porteur qui n'a pas fait protêt .Ml temps utile Ghambéry, 20 mars 1808, D. 68. 2. 192 et Gass. :i9 déc. 1868, D. 78. 1. 217, en sous-notc).

.> Si la femme, débitrice principale d'une lettre de change, est poursuivie plus de cinq ans après le lendemain de l'échéance, elle peut opposer au porteur la prescription spéciale de l'art. 189 G. com. en matière de lettres de change (Kn ce sens, Ghambéry, 20 mars 1868, précité; en sens contraire, Montpellier, 29 déc. 1902, D. 1908. 2. 41, note Lacour).

On voit à combien de difficultés et de controverses donne lieu cette disposition de l'art. 113. 11 faut avouer qu'elle n'a guère de raison d'être, dans une législation où les débiteurs d'obligations commerciales ne sont pas exposés à la contrainte par rorps. La revision prochaine devra la faire disparaître ' .

1234. — B. Incapacité des mineurs. — Les mineurs régulièrement autorisés à faire le commerce sont, pour tout ce qui concerne leur

1 Lvon-Caen et nENAi-LT, t. 'i , n' W.i; Tmai.i.eh, ri" \^:i.

' En ce «îens, Bravahd- VKYMiÉt«KS. t. '.i, n* 128; Labhk, note au S. 7Î>. 1. 145. Mnis il es bien entendu que la femme ne pourrait scinder les effets de lacté, c'est-à-dire invoquer certaines règles du droit carnbiaire et se soustraire aux autres.

' D'apn'-fs l'art. 8.3 de l'avant-projet de la Uayo, la capacité d'une personne pour s'engager par lettre de change est df-terminée par sa loi nationale. Mais la per.sonne qui, d'apr<'s cette loi, serait incapable, ont néanmoins valablemf;nt tenue, si elle s'est obligée sui' le territoire d'un Ktat d'après la législation duquel elle aurait été capable.

Précis de droit com.viercial. 46

commerce, assimilés à des majeurs et, par conséquent, pleinement capables de s'obliger par lettre de change.

Quant aux autres, l'art. 144 porte que les lettres de change souscrites par eux sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'art. 1312 G. civ.

Toutefois, cette incapacité, pour le mineur non -commerçant, de s'obliger par lettre de change a une portée et une sanction différentes, suivant les circonstances dans lesquelles il signe un pareil effet. Deux (;as doivent être distingués.

1^' Cas. — Le mineur souscrit une lettre de change à l'occasion d'une dette qu'il était incapable de contracter. 11 s'agit, par exemple, d'un mineur non émancipé, auquel le droit civil ne reconnaît aucune capacité. A son égard, la lettre de change est nulle, comme le dit l'art. 114, c'est-à-dire qu'il peut en invoquer la nullité, sans être tenu de prouver que l'acte lui a causé une lésion. C'est la conséquence du caractère forcément commercial de la lettre de change ; nous avons déjà remarqué que le mineur ne pouvant faire aucun acte de commerce sans être habilité conformément à l'art. 3 C. com., les actes de cette nature faits par lui sont annulables de piano, indépendamment de toute lésion. Cette nullité est opposable à tout porteur de la traite, qu'il ait ou non connu l'incapacité du mineur qui l'a signée. La réserve formulée par les derniers mots de l'art. 114, sous forme d'un renvoi à l'art. 1312 C. civ., signifie simplement que si le mineur, en négociant la traite, a réalisé un enrichissement, il est tenu (civilement) dans la mesure de cet enrichissement, suivant les principes généraux.

2® Cas. — Le mineur souscrit la lettre de change à l'occasion d'une dette qu'il a valablement contractée : par exemple, c'est un mineur émancipé, capable, dans une certaine mesure, d'administrer son patrimoine : il a fait faire des réparations à un de ses immeubles et a souscrit des lettres de change au profit des entrepreneurs. L'acte est nul en tant que lettre de change (c'est ,1a part qu'il faut faire à l'application de l'art. 111) : mais il constitue néanmoins la preuve d'une obligation valable d'après le droit commun; il a même la valeur d'un billet à ordre, si on reconnaît avec nous que les règles spéciales de capacité en matière de lettre de change ne s'étendent pas au billet à ordre. En somme, la situation des mineurs, dans ce cas, est la même que celle d'une femme dans l'hypothèse de l'art. 113.

Il y a lieu de conclure que l'art. 114 est inutile, puisqu'il ne fait, en somme, que rappeler l'incapacité, pour les mineurs, de s'engager commercialement sans avoir été habilités.

v^ 7. — De ['inopposabililé des exceptions.

1235. — La circulation des effets de commerce est régie par un principe d'une importance capitale. Lorsque l'effet a été transmis, conformément à la loi, par voie d'endossements réguliers, le porteur qui

DES EFFETS I>K COMMKUCE 723

en réclame le paiement à réchéance n'a pas à craiudie do se voir opposer par le débiteur principal les exceptions ou moyens de défense que celui-ci aurait pu iuvo«|uer contre le preneur ori^^naire ou contre les [>orteurs intermédiaires. CVest lidée que C.asare^is c\|»rimait sous celte tonne, restée cclél»re : Ejceptio quu' obf^hdtat (jlranU )W}i obslat yiratario.

L'utilité pratique de celte règle est évidente, (lelui auquel on demande d'escompter nu d'aceepter en rè|:lomont un elVet de commer<'e n'a pas le temps de s'adresser au débiteur principal de cet elVet et de lui dem.mder s'il reconnaît la dette; il lui est impossible de se livrer à une

• 'uquéte sur les relations juridi(iues qui ont pu s'établir entre ce débiteur et cbacun de ceux entre» les mains desquels l'elVet a déjà passé. 11 il'Mt être autorisé à com[)ler sur la promesse de payer telle somme que porte le titre. S'il en était autrement, les effets ne pourraient plus r.iire fonction de monnaie fiduciaire.

Nous avons déjà renconti-é cette rè^ïle en matière de titres au porteur "t de titres noLuinatifs. Si, pour ces deux espèces de titres, elle est contestée, on est d'accord, au contraire, pour reconnaître qu'elle est ipplicable aux titres à ordre, tout au moins à la lettre de change et lu billet à ordre. Il faut remarquer que, dans le domaine de ces elï'ets,

• 'lie est particulièrement nécessaire et entraîne des conséquences très importantes, pour deux motifs. 1" Les transmissions de ces effets étant relatées dans les endossements qui y sont inscrits, et ces endossements pouvant être très nombreux, la situation du dernier porteur eût été bieu préeaire, si on avait |)u lui opposer des exceptions provenant des rapports du débiteur principal avec chacun d^s endosseurs. ^I'^ Leprin-

ipe en question ne s'impose pas seulement au créateur de l'effet et au tiré aecepteur . mais à chacun de ceux qui, à un titre quelconque, se portent garants du paiement de l'effet en y apposant leur signature (endosseurs, donneurs d'aval, accepteur par intervention).

1236. — liien qu'elle ne soit formulée dans aucune disposition ifgale, l'inopposabilité des exceptions est unanimement admise, du moins en principe , [)ar la doctrine et par la jurisprudence françaises. Ojmment peut-on l'expliquer rationnellement? à quelle construction tbt'orique convient- il de la rattacher? La question est d'autant plus importante que. suivant la manière dont on la résout, la règle est sus-

eptible d'une application [)lus ou moins étendue.

D'après une opinion qui. pendant longtemps, ne rencontra guère en i'rance de contradicteurs, l'endossement d'un effet de commerce n'est

litre chose qu'une forme particulière de la cession de créance. En droit civil, lorsque le débiteur cédé accepte la cession faite par son créancier à un tiers, il ne peut plus opposer au cessionnaire l'exception de couipensation dont il était, avant son acceptation, muni contre le

édant (art. I:i95, l^»" al. G. civ.;. Le débiteur principal d'un effet de

onunerce, en s'engageant sous la forme d'un titre à ordre, est censé eepter d'avance toutes les cessions de la créance qui pourront être

faites par voie d'endossement, et renoncer à opposer au nouveau porteur toutes les exceptions qu'il avait contre les précédents.

Remarquons d'abord qu'il est bien hardi de généraliser ainsi la présomption de renonciation qui, aux termes de l'art. 1295, ne concerne que l'exception tirée de la compensation. Mais, en admettant même que la volonté du débiteur puisse être ainsi interprétée, la doctrine classique ne parvient pas à justifier, dans toute son étendue, la règle de l'inopposabilité des exceptions. En effet, ainsi qu'on le verra plus loin, le débiteur est privé même des exceptions fondées sur la nullité du contrat formé entre lui et le preneur, par exemple, à raison d'un vice du consentement, ou du défaut de cause. Or, si le contrat est entaché d'un pareil vice, la clause tacite de renonciation, qui en fait partie intégrante, est nécessairement frappée de la même nullité. L'expédient est donc tout à fait insuffisant. D'ailleurs il existe, quoi qu'on ait pu dire, une contradiction essentielle entre ces deux propositions : 1° chaque endossataire exerce, contre le débiteur de l'effet, un droit qu'il tient de son cédant, l'endosseur; 2" les exceptions qui existaient contre l'endosseur ne sont plus opposables à l'endossataire. Neino plus juris transferre potest quant ipse habet : telle est la règle de bon sens, de mathématique juridique, si l'on peut dire, à laquelle se heurte inévitablement cette première opinion.

1237. — Pour expliquer théoriquement l'inopposabilité des exceptions, il est indispensable de reconnaître que chaque nouveau porteur de l'effet est investi, non seulement d'un droit dérivé résultant d'une cession, mais encore d'un droit propre et direct contre le débiteur du titre. La jurisprudence l'a bien compris. Dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a nettement affirmé l'existence de ce droit (V. Giv. 10 févr. 1880, D. 80. 1. 110'^). Il reste à se demander quelle en est la source. A cetégard, la jurisprudence pouvait laisser la parole à la doctrine.

1238. — D'après la théorie que nous avons précédemment esquissée pour le titre au porteur, on sait déjà quelle est notre opinion. Le créateur de l'effet, par la déclaration de volonté faite selon la forme légale et inscrite dans cet effet, assume une obligation formelle ou littérale envers quiconque deviendra porteur légitime du titre pendant qu'il circulera, c'est-à-dire le détiendra en vertu d'un endossement régulier à son nom. Cette obligation est parfaite, dès que le créateur a apposé sa signature sur le titre, complet et régulier en la forme. Cependant elle est subordonnée à une condition : c'est que le titre sorte des mains de son créateur pour passer dans celles d'un porteur légitime, qui entend se prévaloir de cette obligation. Jusque-là, le créateur du titre peut

1 V. Lyon-Gaen et Renault, t. 4, n" 130; Boistel/ii"' 755 et suiv. ; Pichon, De l'inopposabilité des exceptions, thèse Paris, 1904.

2 Les motifs de cet arrêt portent « qu'à la différence du cessionnaire d'une créance ordinaire, qui n'a d'autres droits que ceux de son cédant qu'il représente, le porteur par endossement a pour obligés directs tous et chacun des obli:ïés au titre », etc.

•MU'oro le délriiiro ot rendre impossible la réalisation de la coiidilion ;\ laquelle sa delte est subordonnée. Mais rintervenlion d'un tiers porteur n'est pas nécessaire pour taire naîti-e le liiMi juridi(iue : ce lien ne dérive pas du contrat passé entre lui et le créateur. 11 existe par le l'ait nième que le titre est créé, avant même que ces deux personnes se mettent d'accord sur la négociation : le premier ne l'ait que recevoir un droit déjà existant '.

Dès lors, peu importent les circonstances dans lesquelles retl'et sort des mains de son créateur pour entrer dans la circulation. Une émission volontaire, conforme aux conditions d'un contrat intervenu entré ce créateur et un preneur, n'est pas nécessaire pour la naissance de l'obliiration. Alors même que l'efet, déjà rédigé et signé , aurait été volé à son créateur, la créance appartient à tout Acquéreur de bonne foi . investi par un endossement régulier. Ainsi le veut la sécurité delà circulation: toute personne peut faire .confiance au titre, en vérifiant seulement la régularité de sa forme extérieure. Seule la théorie de la création (ju'on oppose à celle de l'émission, Y. supra, n'^ 10^29) permet d'atteindre ce résultat.

L'hypothèse d'un dessaisissement involontaire du créateur est, du reste, très exceptionnelle. Le plus souvent, des pourparlers s'engageront, un contrat se formera entre lui et un preneur. Ce contrat produira ses eil'ets normaux dans les rapports des parties. Si, par exemple, lune n'a consenti à remettre l'effet à l'autre qu'à raison de certains engagements pris par ailleurs, ces engagements pourront fournir matière à des exceptions que la première aura le droit d'opposer à la seconde le jour où celle-ci, ayant conservé l'efï'et jusqu'à l'échéance, lui en réclamera le paiement, car un débiteur cambiaire est toujours fondé à invoquer les exceptions personnelles au porteur. Mais le bénéfice de ces exceptions est perdu pour le débiteur, du moment que le titre a été transmis à un endossataire de bonne foi ^. Celui-ci, en effet, ne se présente pas comme cessionnaire du preneur; il invoque un droit propre, originaire, qu'il tient du titre lui-même. Les relations qui existaient entre son endosseur et le débiteur sont pour lui résinier alios acta : son droit ne saurait en être atteint, ni en subir aucune modification.

Telles sont les idées essentielles (généralement admises aujourd'hui, sauf ({uelques divergences, en Allemagne et en Italie) sur lesquelles repose linopposabilité des exceptions. Nous avons déjà réfuté, à propos du titre au porteur, les objections de princ^ipe qu'on élève habituellement en France contre la théorie de la promesse unilatérale et de l'obligation formelle. La pénétration de ces idées dans la doctrine et la

1 V. Grc.nmut, op. cit., n"' 2G9 et suiv.

- Il est impossible de contester que le titre est cédé, transmis par chaque endosseur à son endossataire. Tout nouveau porteur a, en réalité, une douljle qualité: il est l'ayant cause de son endosseur ; mais ce n'est pas en cette qualité qu'il réclame le paiement ; par cela même qu'il est porteur légitime, il se trouve armé, contre le débitfjur, d'un droit propre et autonome, fondé sur le titulaire lui-même, absolument comme si ce titre, dès l'origine, avait été créé à 8on proût.

jurisprudence françaises constituerait, à notre avis, un progrès considérable.

1239. — Nous ne pouvons, toutefois, passer sous silence l'intéressant effort tenté par M. Thaller pour fonder l'inopposabilité des exceptions sur la théorie de la délégation ^ . Cette doctrine va être résumée aussi exactement que possible.

Elle prend pour point de départ cette observation, que le tireur, en créant la lettre de change, délègue le tiré, son débiteur (car il doit avoir provision), au preneur, son créancier. L'acceptation de la lettre par le tiré n'est autre chose que l'acceptation de cette délégation. L'engagement que le tiré délégué contracte envers le preneur-délégataire est indépendant de la dette antérieure dont il était tenu envers le tireur-déléguant. En effet, le but du tiré est de cautionner le tireur. Lorsqu'une caution s'oblige, sa volonté même de garantir la dette d'autrui est une cause suffisante de son obligation. Il ne faut donc pas considérer la dette antérieure du tiré envers le tireur comme la cause nécessaire de l'obligation qu'il contracte envers le preneur. En admettant que cette dette soit entachée d'un vice quelconque, ou même dénuée d'existence légale, l'engagement du tiré envers le preneur délégataire n'en sera pas moins valable, puisqu'il a sa cause en lui-même. (On arrive ainsi au même résultat qu'avec la théorie de Tobligation formelle et abstraite.) Mais le tiré, en acceptant, ne se lie pas seulement envers le preneur qui lui présente la traite. Gomme il s'agit d'un titre à ordre, destiné à circuler par voie d'endossement, il doit être réputé consentir, dès à présent, à ce que ce preneur le délègue de nouveau à un porteur subséquent. Ayant accepté d'avance toutes les délégations qui pourront être faites, au fur et à mesure des transmissions, il sera débiteur direct de tout nouveau porteur, et privé vis-à-vis de ce porteur des moyens de défense qu'il pouvait avoir vis-à-vis de ses prédécesseurs.

Après avoir construit cette théorie pour le tiré accepteur, M. Thaller croit pouvoir l'étendre aux endosseurs. Chaque endossement équivaut à la création d'une traite nouvelle. Le preneur, par exemple, peut, à son tour, devenir déléguant : il déléguera les signataires antérieurs de l'effet (tireur et tiré accepteur) à son créancier, l'endossataire. Et lorsqu'à son tour celui-ci fera un nouvel endossement, le preneur jouera à son tour le rôle de délégué vis-à-vis du nouveau porteur. Chaque endossement implique donc, de la part de l'endosseur, acceptation d'une délégation in futurum.

1240. — Il est impossible de ne pas être frappé du caractère factice de cette construction. Que le porteur d'un effet ait d'autant plus de facilités pour le négocier que cet effet est déjà revêtu d'un plus grand nombre de signatui-es qui en garantissent le paiement, cela est de toute évidence. Mais comment peut-on dire que ces signataires anté-

1 V. son Traité, n"' 1292 à'1297, 1395 à 1402, l'i62 à 1464, et Delà nahtre juridique du titre de crédit, n" 52 à 87.

DES EFFKTS DE COMMRîU.K 127

rieurs lui servent de cautions? Il nous seniMc que cotte proposition est exactement le contraire de la vérité. C'est chnciue nouvel endosseur qui se porte caution des sis^niitaires antérieurs. Kn veut-on une preuve décisive? Si, à défaut «le paiement par le tiré ou par le souscripteur, le dernier porteur se fait rembourser par son endosseur immédiat (le lernier endosseur , «'elui-ci a incontestablement un recours contre les endosseurs précédents: comment le débiteur principal pourrait-il recourir contre ses cautions? Si, au contraire, c'est le premier endosseur qui est oblij:é de rembourser le porteur, il n'a certainement pas le recours contre les endosseurs subséquents : comment n'en auraitil pas, s'il était leur caution?

Dautre part, lorsqu'on examine les conditions dans lesquelles ^'accomplirait la prétendue délégation qui est la base du système de M. Thaller. on s'aperçoit qu'elle ne repose pas sur la réalité des faits. Toute déléiration suppose le concours des volontés de trois personnes : le déléjruant, le déléjîué et le délégatairc. Il s'agit de remplacer la dette ludélégué envers le déléguant par une dette nouvelle du délégué envers le délégataire. A. endossant Teflet à B, s'oblige envers lui : on suppose qu'au ménii^ moment il consent à être délégué par lî à un porteur subséquent. Il faut, pour cela, le concours des volontés de A et de B. Rien ne prouve que cet accord existe. L'endossataire B a peut-être l'intention de conserver l'effet jusqu'à l'échéance, et non de le transmettre à un tiers : pour(|uoi jouerait-il, en ce cas, le rôle de déléguant? il serait donc déléguant malgré lui! Mais alors, peut-on parler de ' ontrat?

Enfin, n'est-il pas bizarre que la délégation ait lieu, avant qu'il existe un délégataire, et alors qu'on ne peut savoir si jamais il y en aura un? (( Tout signataire de reflet, dit AI. Tlialler, se constitue, par anticipation, le débiteur de quiconque en deviendra porteur d (n° 1^96). Donc l'endosseur A, dans l'intervalle de temps qui s'écoule entre son endossement au profit de B et le nouvel endossement que B fera au profit de C, est déjà lié envers G, qui pourtant n'est pas encore créancier (car M. Thaller proteste énergiffuement contre l'idée d'une acquisition qui aurait un effet rétroactif). Voilà donc une obligation qui n'existe que du côté du débiteur, sans contre-partie créancière! Le reproche capital que l'auteur adressait à la théorie de l'engagement unilatéral se retourne linsi contre son propre système.

En définitive, lorsqu'on s'absorbe systématiquement dans la pensée qu'il ne saurait y avoir d'autres sources d'obligations que celles dont parle le Code civil , et qu'on veut, à tout ï)rix, expliquer la circulation des effets de commerce par une série de contrats, on arrive nécessairement à présumer des accords de volontés qui n'existent pas dans la réalité, et à fermer les yeux devant cette vérité si simple: que chafjue signataire, par la seule déclaration de sa volonté, est définitivement lié envers quiconque deviendra porteur légitime du titre.

Après avoir établi le fondement théorique de l'inopposabilité des exceptions, nous avons, d'une part, à déterminer les limites dans les-

quelles ce principe doit être renfermé, d'autre part, à en examiner les principales applications.

1241. — Limitation de la règle. — L'inopposabilité des exceptions n'est pas une règle absolue ; il y a certains moyens de défense que le signataire d'un effet de commerce peut invoquer, non seulement contre celui auquel il a remis cet effet, mais contre tout porteur indistinctement.

Observons d'abord que la personne dont la signature a été imitée, par un faussaire, sur un effet de commerce peut toujours opposer l'exception de faux au porteur, car il n'y a pas eu de sa part la déclaration de volonté signée qui est indispensable pour la naissance de l'obligation cambiaire. Le porteur, même de bonne foi, ne pourra donc exiger le paiement de ce prétendu signataire. Toutefois, s'il était prouvé que ce dernier, par une faute ou une imprudence quelconque, a facilité la perpétration du faux, sa responsabilité serait engagée, quasi ex delicto, envers le porteur (art. 138^ G. civ. \). Mais il ne s'agirait pas d'une obligation cambiaire.

Arrivons aux véritables restrictions que comporte la règle. Le signataire d'un effet de commerce peut opposer à tout porteur des exceptions tirées :

1° Du texte même de l'effet et des mentions qu'il renferme. L'obligation du débiteur cambiaire, étant littérale, ne saurait s'étendre au delà des limites fixées par la rédaction môme du titre.

^° D'une irrégularité de forme. On a vu plus haut (n» 1137) que l'omission d'une des énonciations prescrites par la loi entraîne la nullité absolue de l'effet.

3^ Le signataire peut exciper de sa propre incapacité. La protection que la loi accorde aux incapables deviendrait illusoire, si elle cessait par cela seul que leurs engagements sont incorporés dans des effets de commerce. La nullité fondée sur une incapacité est donc opposable à tout porteur, même de bonne foi.

Dans la pratique, ceux qui se font souscrire des effets par des mineurs essaient souvent d'échapper à la sanction légale par l'un des procédés suivants. On laisse en blanc la date de la souscription, ce qui permettra d'ajouter plus tard une date postérieure à la majorité ; ou bien, dès à présent, le mineur date son engagement d'une époque à laquelle il sera majeur (post-date). Il paraît certain qu'en principe, même dans ce dernier cas, l'exception de minorité peut être invoquée par l'intéressé contre un tiers porteur de bonne foi; car, d'après l'art. 1307 G. civ., la simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution (Paris, 17 juill. 1894, D. 95. 2. 25, note Thaller). Mais il en serait autremei^ dans le cas oùj le mineur, pour obtenir le consentement du porteur à la négociation, se serait livré à des manœuvres dolosives ; par exemple, un accord frau-

^ Cette question s'est surtout posée en matière de chèques, et nous y reviendrons à l'occasion de cette catégorie d'eifets.

l»hi^ EKKKTS l)K COMiMl-lU.K 129

iluleux s'est ôtaMi outre lui et le preneur, tous deux cherchant à exploiter la crédulité «lu hampiier auquel on a <leniandé l'esconipti^ ; il y a lieu li'applicjuer alors le [principe d'après leijuel le mineur suhit la responsahiliié de tout délit dont il s'est, avec une [)leine conscience de ses actes, rendu coupahie [Ari. 1310 G. civ. V. en ce sens Gass. IS nov. 1S9S, 1). \)\). 1. \:V,) et ^21 mars ISIM), 1). ÎM). I. lî^i ; S. <M). I. -J-r), note Wdhl).

i° Le déhiteur de l'efTet p»'ut opposx r au porteur (pii lui réclame son paiement toutes exceptions tirées des rapports personnels existant entre eux. A l'échéance, l'indétermination qui planait sur la personnalité du créancier prend lin. Le débiteur est fondé à considérer comme sou créancier celui qui lui présente l'ellet, et par conséquent, à se servir des exceptions qu'il peut avoir contre lui, par exemple à invoquer une cause de compensation fondée sur une autre opération qui a été conclue entre eux '.

1242. — Applications de la règle. — Après avoir déterminé les restrictions que com[)ortc l'inopposahilité des exceptions, il convient d'envisajrer les principales applications que cette règle est susceptible de recevoir. Parmi ces applications, il en est qui, dans notre droit, sont coEitestées par une partie de la doctrine et par la jurisprudence.

1243. — a. Exceptions tirées d'un mode d'extinction de la dette que le débiteur cambiaire aurait pu opposer, soit au signataire qui le suit immédiatement, soit à un signataire intermédiaire. — Telles sont les exceptions de compensation et de confusion.

Compensation. — Par exemple, le souscripteur d'un billet à ordre est devenu créancier du preneur, à cause d'une nouvelle opération intervenue entre eux; si le preneur lui réclamait le paiement, il exciperait de la compensation. Le billet une fois mis en circulation, ce moyen est inopposable à tout autre porteur.

^Confusion. — Un billet a été souscrit par A à l'ordre de B, endossé par B à G, puis réendossé par G à B. Si B, non payé à l'échéance par A, exerçait son recours contre G, celui-ci serait fondé à lui opposer la confusion ; car, par suite des deux endossements qui ont eu lieu en sens inverse, B est à la fois créancier et débiteur de la même obligation envers G. Mais, lorsque le billet a été de nouveau endossé par B à D, et que celui-ci, non payé, exerce son recours contre G, ce dernier ne peut lui opposer l'exception de confusion (Gass. 10 févr. 1880, D. 80.

Il en est de même, selon nous, dans le cas où une lettre de change

' Ces solutions seraient consacrées par l'art. 17 de l'avant- projet de la Haye, qui est ainsi conçu : " Les personnes obligées en vertu de la lettre de change ne pourront opposer au porteur que : 1* les exceptions qui leur appartiennent directement contre le porteur ; 2" les exceptions fondées sur leur incapacité de s'obliger ; 3' les exceptions se rattachant au texte même de lii lettre de change ou aux mentions qui y figurent ; 4* les exceptions fondées sur les dispositions de la présente loi. — En cas de mauvaise foi du porteur, les obligés peuvent lui opposer môme les exceptions dont ils auraient pu se prévaloir contre le porteur précédent. »

serait endossée par un porteur quelconque au tiré, et réendossée par celui-ci à un tiers. Toutefois cette solution n'est incontestée que dans le cas où le tiré n'a pas accepté. La plupart des auteurs enseignent ^ et la Cour de cassation a jugé (19 avr. 18i8, D. 48. 1. 87) que si, après acceptation du tiré, qui en est ainsi devenu le débiteur principal, la traite lui est endossée, son obligation est définitivement éteinte par confusion ou par une sorte de paiement anticipé, de sorte qu'il ne peut plus, même avant l'échéance, remettre la traite en circulation par un nouvel endossement. L'opinion contraire nous paraît mieux fondée, car la lettre de change est destinée à circuler jusqu'à l'échéance; aucun principe ne s'oppose à la validité de l'endossement qui peut en être fait par l'accepteur, devenu porteur, à un tiers. Cet endossataire et les porteurs subséquents auront action contre l'accepteur et, s'il ne paie pas, contre les signataires précédents, sans que l'exception de confusion puisse leur être opposée^.

1244. — h. Incompétence des tribunaux français relativement aux contestations entre étrangers. — Un l)illet a été souscrit par un étranger à l'ordre d'un autre étranger: le preneur ne pourrait actionner le souscripteur ilevant un tribunal français. Mais, si le billet parvient entre les mains d'un porteur français, l'exception d'incompétence ne peut plus être opposée à celui-ci. Ce porteur est fondé à invoquer l'art. 14 G. civ., le souscripteur s'étant directement obligé envers lui (Gass. 18 août 18.o(), D. 57. 1. 39).

1245. — c. Exceptions tirées de la résolution ou de la nullité du contrat passé par le débiteur avec son preneur ou endossataire. Cas de résolution. — Une lettre de change a été tirée à l'occasion d'une vente de marchandises faite par le preneur au tireur. Gelui-ci s'étant plaint d'un vice rédhibitoire des marchandises, la résolution de la vente est prononcée. Si la traite a été négociée par le preneur, le tireur n'en est pas moins obligé de payer le porteur.

1246. — Cas de nullité. — On peut prévoir diverses causes de nullité, se rattachant, les unes à la théorie du consentement, les autres à celle de la cause des obligations.

a. Vices du consentement : erreur, violence et dol. — Tous les auteurs sont d'accord sur ce point, que, dans le cas où un signataire de l'effet a été déterminé à s'obliger par les mmiœuvres dolosives de celui avec lequel il était en rapport immédiat (par exemple, le consentement du tiré accepteur lui a été extorqué par un dol du tireur), il ne peut opposer l'exception de dol à un porteur de l'effet qui est resté étranger à ces manœuvres;

Mais l'exception tirée de la violence qui a été exercée sur un signa-

1 DEMANGEAT sur BuAVARD - Veyrières, t. 3, p. IHO , en note; Lyon-Caen et Renault, t. 4, n» 137.

2 En ce sens, Thaller, n" 1474,

DES EFFETS DE COMMKIîCK 731

twiro pour ol»tiMiir son (Miga 1:01110 ni poiit-olle è\vo opposée i\ un liors porteur «le bonne foi? Certains anleurs le scuiliennent, en alIéj^Mianl que la violence, à la dilTérenee «lu «loi, n'opt'MM» pas seulement in pcrsoïuini, mais i;j vr))}. Pourtant eette «listinetion n'est fondée sur aucune raison «iécisive: les auteurs les plus récents estiment «prelle doit être écartée '.

Le principe s'aj>pli(pie enraiement à r«'\('eption tirée d'une erreur ^uhsta)}tit'lU\ Faut-il roirarder eonnne suhstantielle Tei-reur qui existe dans l'esprit du tiré, au moment où il acrepte, sur la solvahilit'' du tireur? r4'est une question «liscutahle. Imi tout cas, cette erreur n"est pas une cause «le nullité de l'acct^ptation opposalile aux porteurs d«> la traite, ot L'accepteur, dit l'art. h21 , ±' al., n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté. »

Mais on ne saurait hésiter à considérer comme substantielle et donnant lieu à la nullité «lu contrat, d'après les principes du droit commun, l'erreur qui, <le la part d'une caution, porte sur la personne du débiteur principal. Ainsi, un donneur d'aval a ci-u s'engager pour telle personne, dont la si^rnaturo figurait sur la lettre de change; cette signature était fausse. Sera-t-il lié envers un porteur de bonne foi? Non, d'après la jurisprudence Cass. :>() mars I88:>, D. 8:2. \.1U. La solution contraire est préférable au d'ouble point de vue de l'utilité et de la justice. Il est équitable de sacrifier l'intérêt du donneur d'aval qui aurait dû, avant de s'engager, vérifier la signature de celui qu'il entendait cautionner, à l'intérêt du porteur de bonne foi, qui était autorisé à compter sur la vraie signature de ce donneur d'aval-.

1247. — l>. Absence de consentement. — Il peut «irriver que la vraie signature dune personne se trouve sur un effet de commerce, sans qu'elle ait eu l'intention de s'obliger par cet effet. Dans cet ordre d'idées, deux catégories diiypothèses sont à prévoir.

l'^ Abus de blanc seing. — J'ai remis un papier simplement revêtu de ma signature à une personne (|ui devait en faire un usage convenu entre nous. Contrairement à nos conventions, cette personne a fait de ce papier un effet de commerce régulier en la forme, qu'elle a négocié à. son profit: je suis obligé de payer le tiers porteur de bonne foi (Nancy, 20 janv. 1870, D. 72. 2. 89). Cette solution ne souffre aucun doute; elle est conforme au droit commun (mi matière de contrats.

2"" Vol de Vejftit avant son étnission volontaire. — J'avais entièrement rédigé une lettre de cliange, avec ma signature; elle m'est soustraite par un voleur, qui, en commettant un faux, l'endosse à un tiers. Ou bien, il s'agit d'un blanc seing qui m'a été volé et que le voleur a transformé en une lettre de change. Suis-je obligé de payer le tiers [)orleur de l)Onne foi? La théories de la création, rpie nous avons indiquée

1 Lvon-Ca-bn et Renault, t. 4, n* 203; Tmali-km, n" 1471.

2 En ce sens, Lvo.n-Caen et Renaclt, t. 4, n' 201 his ; Thau,e.r, n" 1477. En sens contiaiie, HoiSTEL, n* MO.

732 OUATRIKME PARTIE — CHMMTRE II

plus haut, nous conduit à admettre raffirmative. En général, les auteurs français se prononcent en sens contraire.

1248. — c. Absence de cause ou caractère illicite de la cause.

— 1^'" CAS. — Ayant souscrit un certain nombre d'actions d'une société envoie de constitution, j'ai immédiatement créé être mis aux fondateurs un effet représentant les versements à faire sur ces titres. Le projet de constitution n'aboutissant pas, il ne m'est pas délivré d'actions; mon obligation manque de cause. Mais l'effet a été mis en circulation par les fondateurs: je suis obligé de payer le tiers porteur de bonne foi.

2e CAS. — La souscription de l'effet a une cause immorale ou illicite. Il s'agit, par exemple, de régler une dette de jeu. Du moment que la teneur de l'effet n'indique pas cette cause, le perdant est tenu de payer le tiers porteur de bonne foi, auquel l'exception de jeu n'est pas opposable (Gass. 29 mars 1887, D. 87. i. ^51).

Ou bien l'effet est créé en vue du remboursement d'un prêt usuraire. Une personne a contracté un emprunt civil (et non commercial) de 10000 francs, remboursable dans six mois avec un intérêt de 5000 francs; elle a souscrit une lettre de change de 15000 francs payable à cette échéance. A rencontre d'un tiers porteur de bonne foi, elle ne pourra invoquer l'exception d'usure ^

Les auteurs qui s'attachent à la doctrine classique du contrat et de la cession, ne pouvant expliquer l'inopposabilité des exceptions qui dérivent, soit de l'absence ou du vice de consentement, soit du défaut ou du caractère illicite de la cause, par l'idée d'une renonciation sousentendue dans le contrat passé par chaque endosseur avec son endossataire, en sont réduits à faire intervenir l'art. 1382 G. civ., et à déclarer que l'obligation du signataire découle de la faute qu'il a commise au détriment du tiers porteur de bonne foi-. Get expédient ne permet pas d'atteindre le but : car, d'après cette doctrine, l'obligation du signataire serait une obligation délictuelle, et non cambiaire. Il serait impossible logiquement de lui attribuer les effets particuliers aux obligations cambiaires, et, dans le cas où une sûreté réelle accompagne l'effet, de lui en transporter le bénéfice.

D'après nous, ces solutions doivent être rattachées au caractère formel ou littéral de l'obligation cambiaire. Quiconque a apposé sa signature sur un effet régulier en la forme est valablement tenu par sa déclaration de volonté, inscrite dans le titre. Il faut faire abstraction de la cause pour laquelle il a entendu s'obliger, des vices qui ont pu altérer son consentement. G'est une sorte de retour au formalisme des contrats cerbis et litteris du droit romain, qui s'explique, dans nos sociétés modernes, par les nécessités du crédit.

' Mais nous ne croyons pas que le fait de souscrire une lettre de change puisse enlever à l'emprunt usuraire son caractère illicite dans les rapports entre les parties ; autrement, il serait trop facile de tourner la loi limitative du taux de l'intérêt en matière civile. 11 appartient aux juges de rétablir le véritable caractère de l'ojjération, malgré l'apparence commerciale que l'usurier a su lui donner. V. en ce sens, Cass. crim. 14 mai 1886, D. 86. 1. 428 ; Tu aller, n» 1473. En sens contraire, Lyon-Caen et Renault, note au S.

2 Lyon-Cakn et Renault, t. 4, w 131.

1249. — Toutefois, ces solutions ne sont admises, [»ar la jurisprudence et par la doctrine, qu'au prolit des tiers porteurs de bonne foi. In porteur de mauvaise foi ne saurait s'en prévaloir.

Mais conuuent faut-il entendre ici la notion de la ))iauvaise foi? Le porteur est-il privé ilu droil d'invoquiM* Tinopposaitililé des exceptions, par cela seul qu'il a connu, lors de son ac(iuisition, la circonstance «pii donne lieu à la nullité de l'obligation du débiteur canduaire? Il nous parait impossible d'admettre une définition aussi large de la mauvaise foi. Qu'importe, par exeuqde, que le porteur ait su que la traite avait été créée pour le règlement d'une dette de jeu? Du moment qu'il a acquis cette traite dans des conditions normales, en fournissant à son endosseur une contre-valeur, il a fait foi ;ui titre et a le droit d'en considérer tous les signataires comme valablement obligés envers lui. Il en serait autrement, si le débiteur avait été victime d'un acte illicite, et si le porteur actuel, de connivence avec l'auteur de cet acte, cberchait à en tirer prolit. Dans ce cas seulement, l'exception de nullité lui serait opposable, à eause de sa mauvaise foi (Gass. 2 déc. lS-46, D. Al. i.

Ainsi entendue, la dérogation apportée à la règle se concilie aisément avec notre opinion. Nous avons reconnu que le débiteur cambiaire est toujours fondé à opposer au porteur les exceptions dérivant de ses rapports personnels avec lui. Il peut donc exciper de ce fait que, s'il payait l'effet au porteur, celui-ci réaliserait, à ses dépens, un enrichissement illégitime.

1250. — De Tinfluence d'un faux sur la validité des obligations des signataires postérieurs. — On a vu plus haut que celui dont la signature a été imitée, sur un efl'et de commerce, par un faussaire ne peut être considéré comme débiteur de cet efï'et. Mais il reste à examiner quelle peut être l'influence dune pareille fraude sur la situation des signataires postérieurs de la traite.

Par exemple, la signature du tireur est fausse. Le tiré, la croyant vraie, accepte la lettre de change. Cette acceptation le lie-t-cllc envers les porteurs? Pour le nier, on a invoqué deux moyens : d'après les uns, cet engagement est vicié par une erreur substantielle ; d'après les autres, il manrpie de cause, le tiré n'acceptant qu'à raison de ses relations avec le tireur et du recours qu'il aurait contre lui, s'il payait à découvert'^. Dans notre doctrine, la solution contraire s'impose; l'erreur et le défaut de cause sont des exceptions qui ne peuvent être opposées à un tiers porteur d<; bonne foi.

D"a[)rès la première opinion, les endosseurs de la traite fausse ne seraient pas liés non plus. On considère l'engagement du créateur de l'effet, du tireur, comme la base essentielle, à défaut de laquelle les

1 Cette df^flnition étroite de la mauvaise foi t«;nd à prévaloir dans la doctrine actuelle. V. Lyon- Caen et Renault, t. 4, n* 131 : Tham.er, n' iM'i.

^ En ce sens, Boistel, n* 810. En sen.s contraire, Lyon-Caen et Hexaui.t, t. 4, n" 201 bis ; Tu ALLER, n* 1477.

obligations de tous les signataires postérieurs s'écroulent nécessairement. La jurisprudence semble partager cette manière de voir (Gass. 20 mars 18cS2, D. 82. 1. 244 ').

Nous devons admettre, au contraire, rirtdépendance respective de toutes les signatures apposées sur l'effet -. L'obligation de chaque signataire doit être envisagée en elle-même ; c'est une déclaration de volonté distincte qui engage son auteur, sans qu'il y ait à tenir compte de la relation qui a pu exister, dans sa pensée, entre son obligation et celle d'un autre signataire. Telle est, encore une fois, la conséquence logique du caractère littéral des dettes cambiaires.

1251. — Le même principe doit être appliqué dans le cas d'un faux endossement. Un billet à ordre, par exemple, porte la signature vraie de son souscripteur; mais il a été volé au preneur; le voleur, imitant la signature du preneur, a fait un faux endossement à un tiers; ou bien il s'est fait un faux endossement à lui-même, et a ensuite réendossé le billet à un tiers. Le porteur de bonne foi peut-il, à l'échéance, exiger le paiement du souscripteur? Non, d'après la Cour de cassation (30 mars 1853, D. 54. 1. 92 et 5 févr. 1908, D. 1908. 1. 175) ; le billet n'a pu lui être transmis par un endossement émanant d'un individu qui n'en était pas propriétaire. Ces arrêts sont conformes à la théorie surannée de la cession et inconciliables avec l'existence d'un droit propre et direct du porteur contre le souscripteur, que la Cour de cassation elle-même a affirmée dans d'autres arrêts {supra, W 1233). Le porteur d'un tifre à ordre ne peut, quoi qu'en dise l'arrêt du 5 février 1908, être obligé de prouver que le titre lui a été endossé par une personne qui en était elle-même propriétaire. Une pareille doctrine est la négation de l'incorporation du droit dans le titre, principe commun à tous les titres de crédit circulants. D'après nous, du reste, ce n'est pas envers ceux qui deviendront propriétaires de l'effet que le créateur s'engage directement, mais envers quiconque sera légitime j)orteur de cet effet ; et, pour remplir cette condition, il suffit d'en avoir été investi par un endossement régulier, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la qualité de propriétaire existait chez l'endosseur^.

l']tant donné le principe affirmé dans les arrêts qui viennent d'être cités, la jurisprudence doit considérer comme nuls tous les endossements postérieurs à l'endossement faux, puisque la transmission de la pi'opriété de l'effet ne peut être ainsi réalisée. Il n'existe donc pas d'obligation cambiaire à la charge de ceux qui ont fait ces endossements. Leurs endossataires peuvent seulement les poursuivre à raison

^ Il s'agissait, diins l'espèce de cet arrêt, d'une personne qui, en signant, avait entendu donner son aval pour Pierre et qui, pai' suite d'un faux commis sur retîet, était présentée comme l'ayant donné pour Paul. — La Cour suprême avait rendu un arrêt en sens contraire le 10 dôi-embre 1823 (('. corn, annoté Dalloz , art. \\~) , n" 11).

- La loi allemande sur le change fart. 75) contient une disposition formelle en ce sens.

•< Ainsi nous n'enteadons pas trancher, quant à présent, la question de savoir comment on peut devenir propriétaire d'un efTot de commerce et à quelles conditions la personne dépossédée d'un pareil effet peut le revendiquer contre un possesseur de bonne foi. Cette question sera examinée dans le § !), à propos du cas de perte.

DKS EFKKT^ DE COMMERCE 1V\

lies opor;»tii»iis, iiitiM*voiuu>s cn\vo eux, qui avaiiMil ôlé réglôos par la remise de l'effet. C'est encore là une solution désastreuse pour la sécurité de la circulation : connnent le nép^ciant qui reçoit un effet dans des conditions normales pourrait -il souproniuM- ([ue parmi les si},qi;ilures des endosseurs précédents, inronnus di* lui, se trouve un faux; t't n'est-il pas injuste de le rendre victime de cette circonstance, que l'examen du titre ne pouvait lui faire connaître ^?

1252. — L'inopposabilité des exceptions s'applique-t-elle au cas où un effet de commerce est endossé après son échéance? - 11 est hors de diaite qu'un effet de commerce arrivé à échéance, et même après avoir été [)rotesté, peut encore être transmis par un endossement. Mais cet endossement produira-t-il les effets ordinaires que la loi attache à ce mode de transmission? particulièrement, le nouvel l'udossataire pourra-t-il se prévaloir, contre les déhiteurs camhiaires, de rino[)posal>ilité des exceptions? L'affirmative est admise par la majorité des auteurs^ et par la jurisprudence (Gass. 18 août 1856 précité et 0 févr. lîKKi, D. l'.U)S. I. ±26, note Valéry).

L'opinion contraire est préférable. En effet, l'inopposahilité des exceptions repose sur cette idée, que tout débiteur cambiairc s'engage directement envers quiconque deviendra porteur légitime du titre pendant le temps qu'il est destiné à circuler; mais, selon les prévisions de ces débiteurs, la circulation doit s'arrêter au jour de l'échéance. A ce moment, la créance se trouve définitivement fixée sur la tête de ■ elui qui est porteur du titre. Sans doute, rien ne s'oppose à ce qu'il

• ède cette créance, et l'endossement qu'il fait du titre à un tiers peut constituer la preuve d'une cession. Mais il faut alors revenir à l'appli- '•ation du principe de droit commun, d'après lequel le cessionnaire ne saurait avoir plus de droits que son cédant.

Le système de la jurisprudence entraîne logiquement des conséquences (jui nous paraissent inadmissibles. Qu'on suppose que des

• réanciers du porteur au jour de l'échéance fassent saisie- arrêt entre les mains du tiré (l'art. 149 n'interdit que les oppositions qui mettraient obstacle à la circulation de la lettre d(; change), ou bien que ce porteur fasse à un tiers une cession de sa créance, et que cette cession soit ^iirnifiée au tiré; puis, (lu'un nouvel endossement intervienne. Le tiré l>ourra-t-il, sans tenir compte de l'opposition ou de la cession qui lui a été signifiée, faire un paiement valable entn; les mains du nouvel '•ndossataire? Cela est impossible, car l'art. 145 ne présume la validité du paiement fait au porteur, qu'autant qu'il a lieu ce à réchéance et sans opposition » ; C(iS circonstances font défaiit dans le cas actuel, où

I il s'agit d'un paiement postérieur à l'échéance. Le principe de l'inopposahilité des exceptions ne protège donc pas le nouveau porteur''.

' En ce sens, Thalleh, n' l'i79.

2 f}RAVABi>-VKYni^:RES, t. 3, p. i'yH ; Lyon-Caen et P,KNAUi/r, t. 4, n* 1:15; Boistki-, n" 751.

■'* En ce isens, Thallkr, n' 1475; Valkkv, note précitée. Tellr; était déjà l'opinion do Savary dans Tancien droit (Parères 36 et 75>. L'n grand nonnbre de législations étrangf'^res (anglaise, hollandaise, belge, italienne, roumaine, espagnole; renferment une disposition formelle en ce

§ 8. — Du paiement.

1253. — En général, les commerçants comptent sur les recouvrements qu'ils doivent faire à des dat(îs fixes pour subvenir à leurs engag-ements ; l'exactitude dans les paiements est donc particulièrement désirable en matière d'effets de commerce. On comprend que la loi ait réglementé la question avec un soin particulier et dans un esprit exceptionnel de rigueur. 11 y aura lieu d'examiner : 1» A quelle date un effet de commerce doit être payé; 2° Gomment doit se faire le paiement; 3° Qui peut le recevoir et à quelles conditions il est libératoire; 4» S'il peut être fait opposition à ce paiement.

1254. — A. A quelle date un effet de commerce doit être payé. — On sait que l'époque de l'échéance doit être indiquée dans la teneur de l'effet. Les art. 129 à 132 G. com. prévoient les diverses manières dont cette époque peut être fixée. A ce point de vue, il y a deux catégories d'hypothèses à distinguer: tantôt il est possible de connaître l'échéance dès que l'effet est créé, tantôt cette échéance dépend d'une démarche à faire par le porteur.

Première catégorie. — Effets dont Véchéance est déterminée lors de leur création. — Ge sont : 1° Les effets payables à jour fixe, par exemple, le 20 juin, le 30 juin, ou fin juillet (c'est-à-dire le dernier jour de ce mois), ou le jour de la Saint-Michel. Sont comprises dans celte catégorie les lettres de change payables en foire : d'après l'art. 133 , elles échoient la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu'un jour ' .

2*^ Les effets payables à un certain délai de date, délai exprimé en jours, en mois ou en usances. En ce cas, il suffit de calculer tant de jours ou de mois, etc., à partir de la date que porte l'effet^.

D'après l'art. 132, 2^ al., les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien. Le délai se compte de quantième à quantième ; le délai d'un mois peut donc être plus ou moins long suivant le mois du

sens. La loi allemande (art. i6) distingue suivant que l'endossement a lieu après protêt ou émane d'un porteur négligent.

L'art. 20 de l'avant-projet de la Haye est ainsi conçu : « L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, si cet endossement n'a eu lieu qu'après la confection du protêt faute de paiement, ou après l'expiration des délais fixés par la loi pour le dresser, il ne produit que les effets d'une cession ordinaire, régie par le droit civil ». La possibilité de faire un endossement doué de ses effets normaux s'arrêterait donc le dernier jour du délai fixé pour le protêt, c'est-à-dire le surlendemain de l'échéance. Cette dérogation à la règle admise par la majorité des législations serait admise dans l'intérêt des banquiers qui escomptent des effets à une date très voisine de leur échéance.

Quant à la question de savoir si, en cas d'endossement après l'échéance, l'endosseur est garant du paiement envers l'endo.ssataire , elle dépend essentiellement d'une interprétation de la volonté dos parties. Toutefois nous ne croyons pas qu'on puisse présumer une pareille intention chez l'endosseur.

1 On ne rencontre plus guère , dans la pratique actuelle , de traites payables en foire.

2 Cette façon de fixer l'échéance ne présente d'avantages que dans le cas où le pays de l'émission et celui du paiement n'usent pas du même calendrier, de sorte que la fixation d'un quantième pourrait prêter à une confusion.

oaleiuirior sur lo(|uel se t'ait \c calcul. Celle i-ùfile s'applique niêiuo dans le cas où une traite est créée le dernier jour d'un mois : ainsi, la traite tirée le ,'U) septembre à trois mois de dat(* est [)ayal)lc le 30 décenihre ,et non le M . Lors(pril n'y a pas de quantième correspondant dans le mois de l'échéance, l'effet est payable le dernier jour de ce mois: par exemple, la traite créée le ,*K) novembre à trois mois de date est payable le :iS février (le :îî>, si l'année est bissextile).

D'après Tart. i'S'l, P'al., VuscDice est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change. Cette manière de fixer le délai d'échéance ou de vue) est tombée en désuétude.

1255. — L'échéance peut tomber un jout' férié légal. En ce cas, l'ancien art. 134 G. com. décidait que la lettre de change était payable la veille. Il était peu rationnel de raccourcir ainsi d'un jour le délai accordé au débiteur. La loi du :28 mars 1904 a modifié cette disposition : d'après le nouveau texte, la traite est payable le premier jour ouvrable (jui suit.

1256. — D'autres lois ont statué en vue d'hypothèses particulières. Aux termes de la loi du 23 décembre 1904, aucun paiement d'effet ne peut être exigé les "2 janvier, 15 juillet, IG août, 2 novembre et 20 décembre lendemains des jours de fêtes légales), lorsque ces jours tombent un lundi. Le but de la loi est de permettre aux maisons de banque et de commerce de fermer leurs bureaux ces jours-là, et de ne pas priver leurs employés d'un jour de congé.

Dans un but analogue (W s'agit alors de l'usage de faire le pont), la loi du 13 juillet 1905, modifiée par celle du 20 décembre 1906, a décidé que, lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi ou un mardi, aucun paiement ne pourra être exigé, dans le premier cas, le lendemain, et dans le second, la veille de la fête. Même disposition a été prise, relativement au 2 novembre, pour le cas où la fête légale du 1^'" novembre tombe un lundi , par la loi du 29 octobre 1909^

1257. — Deuxième catégorie. — Effets ((ont il appartient au porteur de fixer V échéance. — Ce sont les effets payables, soit à vue, soit à un délai de vue.

« La lettre de change à vue est payable à sa présentation , » dit l'art. 130. L'échéance dépend donc du plus ou moins de hâte que met le porteur à présenter la traite au tiré ou au domiciliataire. Mais la loi ne lui permet pas d'attendre indéfiniment. D'après l'art. 160, modifié par la loi du 3 mai 1862, il doit présenter la traite dans un délai qui est, en principe, de trois mois et qui pour les lettres de change tirées de cer-tains pays étrangers, est |)0rté à quatre mois, six mois, un an, suivant les cas (voir le texte). Les délais sont doublés, en cas de guerre maritime,

' A la différence de Tait, l'ti C. com., les dispositions de ces lois de 1004 et de 1905 ne visent pas seulement les paiements d'effets, mais tout paiement sur « mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement ». Elles interdisent aussi de dresser des protêts les jours en question,

Prkcis de droit commercial. 47

738 QUATRlEiME PARTIE — CHAPITRE II

pour les pays d'outre- mer. Le porteur qui n'observe pas ces délais est réputé négligent (V. infra).

1258. — Enfin une lettre de change peut être payable à tant de jours, de mois ou usances de vue. D'après Fart. 131, l'échéance, en ce cas, est fixée par la date de l'acceptation ou par celle du protêt faute d'acceptation. C'est, en elfet, le seul cas dans lequel la loi prescrit de dater l'acceptation. Mais, à défaut d'acceptation, le délai ne courrait-il pas de la date du simple visa donné sur la traite par le tiré^ ? Il faut l'admettre, avec la majorité des auteurs, car il n'existe aucune bonne raison pour s'écarter, dans ce cas, du principe d'après lequel le porteur n'est obligé, ni de demander l'acceptation (à moins d'une clause spéciale), ni, dans le cas où l'acceptation lui est refusée, de faire dresser un protêt.

1259. — La sanction de cette obligation pour le tiré de dater son acceptation, lorsque la traite est a un délai de vue, donne lieu à une difficulté. D'après Tart. 122, A" al., (c le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de sa date » ; l'échéance arrive plus tôt, puisque le délai de vue est transformé en un délai courant de la création de la traite. C'est une sorte de peine infligée au tiré pour sa négligence. Mais on n'a pas pris garde que, dans certains cas, cette sanction pourrait préjudicier au porteur. Par exemple, la traite avait été créée le 1<^'' juillet, payable à dix jours de vue. Le porteur la présente le 20 juillet au tiré, qui accepte sans dater; en vertu de l'art. 122, l'échéance est fixée au 11 juillet. Si, le 30 juillet, le porteur demande son paiement et ne l'obtient pas, il sera exposé à se voir opposer la déchéance par ses garants, pour n'avoir pas fait protêt dès le 12 juillet. Pratiquement, il n'a qu'un moyen de se soustraire à ce danger : c'est de demander au tiré de mettre, après coup, la date du jour auquel il avait réellement accepté ; et le tiré n'a pas d'intérêt à le lui refuser, puisqu'il n'est pas recevable à invoquer la déchéance. Néanmoins , la règle est défectueuse et devrait être modifiée.

1260. — L'époque de l'échéance étant ainsi fixée, la loi dit que le ()Orteur de la traite (ou du billet à ordre) doit présenter l'effet au paiement le jour même de cette échéance (art. 161)^; elle décide, en outre, que le tiré accepteur (ou le souscripteur) est rigoureusement tenu de payer ce jour même. 11 existait autrefois des délais de faveur, admis |)ar les usages locaux et variables suivant les places : ces délais sont formellement abrogés par l'art. 135. D'autre part, d'après le droit commun, le tribunal devant lequel un débiteur est poursuivi peut, en considération de sa position, lui accorder des délais modérés pour le paiement (art. 1244 C. civ.). Par dérogation à ce princij)e, lorsqu'il

1 On comprend que le tiré, n'ayant pas encore reçu provision, refuse d'accepter, mais consente à apposer un visa daté , pour faire courir le délai d'échéance.

2 Est-ce là une obligation distincte de celle de faii-e dresser protêt le lendemain de l'échéance? La question sera examinée plus loin , à propos du recours du porteur.

DES KFFFTS I>E COMMEHT.E 739

s'agit d'un effot <le commerce, le C.odt» de commerce dôfend aux juives d'accorder aucun délai de grAce(art. \iu\ La rigueur do ces dispositions s'oxjvliijue par Tintérôt do ceux (]iii ont garanti lo paiement do relVot, et qui no iloivont pas ôlre laisses (tans l'incorlitudc.

Malgré cos dispositions formelles, le dol)ileur d'un efTet de commerce dispose d'un moyen de procédure (|ui lui porm(H de gagner vinirt-cinq jours pour raC(|uit(omont do sa dette. t*oursuivi devant le tribunal de commerce, il peut faire défaut et user ensuite de la totalité du délai pour faire opposition. C'est pourquoi , d'après une pratique qui s'est étalilio sur certaines places, notamment à Paris, avec le consentement du demandeur (qui n'a |>as d'intérêt à s'y opposer), il est rendu un jugenKMit d'expédient, donnant acte de l'engagement que prend le défendeur de payer le montant de l'effet, avec les intérêts moratoires, dans vingt-cin(| jours.

1261. — Paiement anticipé. — II peut arriver (]ue, d'un commun accord entre lo tiré et le porteur, le paiement ait lieu avant Téchéance. Mais le Gode de commerce, dérogeant au [)rincipe d'après lequel le débiteur peut renoncer au bénéfice du terme, déclare que le f)orteur d'une lettre de change no peut être contraint d'en recevoir lo paiement avant l'échéance (art. 1 iO . Cette disposition s'explique par la fonction traditionnelle de cet effet: on peut acquérir une traite on vue d'un paiement qu'on se propose do faire à telle époque, sur telle place; il faut qu'on ait la certitude do pouvoir la conserver jusqu'au moment où elle sera ainsi utilisée'.

Du reste, l'art. 145 ne s'applique que sauf convention contraire des parties : lo tiré peut, })ar une clause insérée dans la traite, se réserver la facnllé descompte. Cette clause se rencontre fréqucnnnent dans les traites documentaires "^

D'autre part, le porteur qui exerce un recours à défaut d'acceptation no peut se plaindre que ce recours ait pour conséquence son remboursement anticipé par ses garants.

1262. — B. Comment le paiement doit être fait. — La dette ayant toujours pour objet une souuu(; d'argent, lo paiement doit, en principe, être fait on numéraire, on monnaie ayant cours légal au lieu du paiement. Si la lettre de change désigne spécialement la monnaie avec laquelle elle doit être payée i soit de la monnaie étrangère, soit de l'or à l'exclusion d'argent, ou inversement j, le porteur a le droit d'exiger la monnaie indiquée. Cela semble bien résulter do l'art. Ii3 : « Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique. » Cependant beaucoup d'autours' pensent que le tiré a, dans ce cas, la faculté de se libérer on fournissant une somme de monnaie fr;mçais(; représentant

1 0:;tle règle sY-tend aux billets à ordre, mais non aux warrants, qui peuvent toujours être remboursais avant l'c'^hcjaBCf Hoi du 2S mai \HT)H , art. fj).

2 Elle permet au tiré de se faiie remettre le connaissement, avec la traite acquittée par le porteur, et d'entrer en possession des marcLandises, sans attendre léchf^'ance.

' DEMANGEAT SUf HrAVABD - VEVRIÈRKS , t. '{ , p. 321 ; HOISTEL , n' 790.

la valeur de la somme indiquée en monnaie étrangère, le but de la clause étant seulement de mettre à sa charge les frais du change manuel. Mais il est plus conforme aux principes de reconnaître au porteur le droit absolu de refuser toute chose autre que celle qui lui est due aux termes de Teffet^.

D'ailleurs, le fait que la somme est indiquée en monnaie étrangère (par exemple, celle du pays d'émission) ne suffit pas pour imposer au tiré l'obligation de faire le paiement en cette monnaie. Cette obligation doit être formulée expressément dans la traite.

1263. — Paiement partiel. — Lorsque le tiré refuse de payer la totalité de la traite, mais offre d'en payer une partie (ce qui se conçoit surtout dans le cas où il est nanti d'une provision incomplète), le porteur est- il ol)ligé d'accepter ce paiement partiel? L'affirmative est certaine, si le tiré a accepté partiellement et offre la somme pour laquelle il a accepté, car il ne doit pas davantage.

Mais, en dehors de cette hypothèse, la question est controversée. En principe, tout créancier a le droit de refuser un paiement parliel (art. 124i, l^"" al., G. civ.). Peut-on considérer qu'il a été dérogé à ce principe par l'art. 156, l^"* al., G. com., aux termes duquel (des paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseurs » ? Il faut reconnaître que ce texte n'est pas clair, et peut être diversement interprété. Néanmoins, l'obligation pour le porteur d'accepter un paiement partiel doit être admise, en vertu des mêmes raisons qui expliquent la possibilité d'une acceptation partielle, raisons tirées de l'intérêt des garants. Il n'est pas permis au porteur de refuser une offre qui aura pour conséquence la libération, jusqu'à due concurrence, du tireur et des endosseurs^.

Par exception à cette règle, les effets de commerce qui sont présentés au recouvrement par la poste doivent être payés en une seule fois (loi du 7 avril 1879, art. 2).

Il est bien entendu que le porteur, lorsqu'il reçoit un paiement partiel, peut exercer son recours pour l'excédent, en observant les diligences légales (art. 156, 2® al.).

1264. — G. A qui le paiement doit être fait, et à quelles conditions il est libératoire. — On ne peut réclamer le paiement d'une lettre de change, qu'autant qu'on en est porteur légitime ; c'està-dire que deux conditions doivent être réunies : 1» Il faut être détenteur de l'effet et le présenter au tiré, car le droit est incorporé dans le titre; 2^^ Il faut en être investi par un endossement ou par une série

.1 En ce sens, Lyon-Caen et Renault, t. 4, n" 301. D'après l'art. 50 de l'avant -projet de la Haye, « lorsqu'une lettre de cliange est payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé d'après sa valeur au moment de l'échéance dans la monnaie du pays, à moins que le tireur n'ait stipulé que ce montant serait nécessairement payable dans la monnaie qui y est indiquée (clause de paiement effectif dans une monnaie étrangère) ».

•■i En ce sens, Boistel, n' 801 ; Lyox-Gaen et Renault, t. 'i, n' 305; Thaller, n- 1511.

nE> KKKtTS HK COMMERCE 7tl

lion inl»Mroni|)uo doiulossomonls. Toutefois le recouvroiiieiit peut avoir lieu par Tentreiiiise d'un mandataire, et on doit considérer comme tel celui qui est investi par un endossement irrégulier, ou (jui présente la traite revêtue de l'acquit du dernier endossataire.

Kn général, le tiré, jusqu'à l'échéance, ignore la personnalité de son créancier : il ne la connaît qu'au moment où la traite lui est présentée au paiement. La dette cambiaire est donc toujours quérable (payable au domicile du débiteur), et non portable impayable au domicile du créancier .

1265. — Aux termes de Tart. lio, « celui (jui paie une lettre de • hange <'i son cchcdnce et sans opposition est présumé valablement libéré. » Cette disposition est conforme aux intérêts du commerce. D'après le droit commun, on devrait réputer nul le paiement fait à une personne incapable de le recevoir art. J:2il G. civ.), ou à celui qui n'est ni le vrai créancier, ni un mandataire de ce créancier (art. 1239 G. civ. . L'application de ces principes aurait obligé les débiteurs d'effets de commerce à prendre, sur l'identité et sur la capacité des porteurs, des renseignements précis qui auraient demandé certains délais; elle eût été inconciliable avec la règle <)ui prescrit de faire protêt dès le lendemain de l'échéance.

Le tiré se libère donc valablement en payant celui qui, à l'échéance, lui présente la traite, pourvu qu'il agisse de bonne foi et ne commette aucune négligence. La j)résomption de libération établie par l'art. 145 présomption juris tantum ) serait détruite par la preuve, soit de la mauvaise foi du tiré dans le cas où il serait complice de la fraude du présentant , soit d'une négligence à sa charge. Or voici quelles sont, d'après les usages du commerce, les précautions que le tiré doit prendre, avant de payer :

1'" Il doit vérifier sur la traite les signatures qu'il connaît, c'est-à-dire au moins celle du tireur. Par conséquent, si cette signature était fausse, le paiement qu'il ferait serait à ses risques.

2" Il doit s'assurer que chaque endossement a été fait par celui à Tordre duquel la traite avait été créée ou passée antérieurement; il ne doit y avoir aucune interruption dans la chaîne des endossements. Mais il n'est pas responsable des faux endossements, car il peut ne pas connaître les signatures des endosseurs.

'\'^ Il doit conserver une preuve certaine de sa libération, en exigeant que le porteur inscrive son acquit sur la traite, y mette sa signature et son adresse, et en retirant cette traite acquittée. D'après le droit commun, la remise volontaire du titre original sous seing privé par le créancier au débiteur fait preuve de la libération (art. 1282 G. civ.); cette présomption est irréfragable. En outre, il y a lieu de présumer (mais <e n'est là qu'une présomption de fait, susceptible d'être détruite par la preuve contraire , du moment que le titre est entre les mains du débiteur, qu'il lui a été remis volontairement par le c^éancie^^ Il nous

* V. Planiol, op. cit., t. 2, n- GIO.

paraît impossible d'appliquer ces principes dans la matière actuelle. Le fait que la traite se trouve entre les mains du tiré ne saurait prouver qu'il est libéré de sa dette, car il résulte de l'art. 125 qu'il a le droit, lorsqu'on lui demande l'acceptation, de se la faire remettre pour vérification et de la retenir pendant vingt-quatre heures. Même à l'échéance, au moment où le paiement est demandé, il est possible que la traite soit, dans le même but, remise au tiré. On ne saurait tirer de ce fait une présomption de libération. L'art. 1:28:2 G. civ. doit donc être considéré comme inapplicable en matière d'effets de commerce. La remise de la traite au tiré ne fait présumer le paiement qu'autant qu'elle est revêtue de l'acquit du porteur, et encore cette présomption peut- elle être combattue par la preuve contraire (Gass. 18 août 1852, D. 53. 1.1111).

D'autre part, le tiré qui paie ne doit pas se contenter d'un acquit donné par acte séparé : il doit se faire remettre la lettre de change. Autrement le porteur, conservant cette lettre, pourrait encore la négocier, et le tiré courrait le risque d'avoir à payer une deuxième fois le tiers porteur de honne foi (Gass. 15 juill. 1875, D. 77. 1. 323'^).

1266. — Même entendu avec ces restrictions, l'art. 145 facilite considérablement le paiement des effets de commerce. Grâce à cette disposition, les négociants et banquiers peuvent faire recouvrer les effets par des employés, des garçons de recette, etc., sans être obligés de leur donner une procuration. Il a été possible d'organiser, par les lois du 5 avril 1879 et du 17 juillet 1880, le recouvrement des elfets dont le montant ne dépasse pas 2000 francs par l'entremise de l'administration des postes. Ge mode de recouvrement, malgré- les risques qu'il comporte aux termes des lois spéciales qui le régissent, rend de grands services, surtout lorsqu'il s'agit d'encaisser des effets dans de petites localités non desservies par les banques '^

■• D'après cet arrêt, entre commerçants et en matière commerciale, la remise d"un billet à ordre, même acquitté, ne fait pas obstacle à ce que le porteur prouve, par tous moyens, que cette remise n'a pas été faite à titre libératoire. V. dans le même sens Boistel, n' 800. — MM. Lyon-Caen et Remault soutiennent, au contraire, que l'art. 1282 C. civ. s'applique ici (t. 4, n» 297 bis). A l'objection tirée de l'art. 125 C. com., ils l'épondent « qu'en beaucoup de eus, il sera possible et facile même de prouver que l'une des conditions de fait essentielles pour que la présomption de libération s'applique, la remise volontaire du titre, n'existe réellement pas ». Apparemment, cela signifie que, dans le cas de l'art. 125," la remise de la traite n'est pas volontaire, attendu que le tiré a le droit de l'exiger. A ce compte, les actes prescrits parla loi ne seraient jamais volontaires ; aucun paiement ne serait volontaire , puisque le débiteur est tenu de payer.

2 Du moins, cela est certain dans le cas d'un paiement fait avant l'échéance. Une fois l'échéance arrivée , on sait qu'il y a controverse sur le point de savoir si l'effet peut encore circuler et si ceux qui l'acquièrent par voie d'endossement sont fondés à se prévaloir de l'inopposabilité des exceptions (V. svpra , n" 1248).

3 Les huissiers, d'après les règlements de leur profession, ne doivent pas se charger du recouvrement des effets de commerce. Cependant les banquiers sont obligés, en fait, de les employer souvent comme intermédiaires pour les effets payables dans les petites localités. Une circulaire ministérielle du 18 juillet 1902, rappoitant les interdictions portées antérieurement, a admis que l'encaissement des effets protestable.s par les huissiers serait toléré dans les localités qui ne sont pas chefs-lieux de départements ou d'arrondissements, et où il n'existe pas de tribunal de commerce.

deï; effet? de rOMMEUr.E Ti3

Lo pait'inent fait ;\ réchéaiue. et tlans les conditions (lui viennent d'être delenninêes est valable et libératoire, alors m(>me qu'il serait reçu. S'oit par un individu qui u\>st pas propriétaire de la lettre de chanije, soit par un propri(>taii-e incapable de le recevoir. Cette dernière observation est surtout importante dans le cas de faillite du porteur. Le tiré qui paie ce porteur dans l'ignorance de sa faillite ne pourra être obligé de faire un nouveau paiement à la masse. Mais il en est autrement, s'il a reçu une opposition du syndic; on verra plus loin que ce cas est l'un de ceux dans les(]uels la loi admet exceptionnellement la faculté de faire opposition au paiement (art. iM)).

1267. La disposition favorable de l'art, li.'i suppose un paiement fait à récbéance. Au contraire, «celui qui paie une lettre-de cbange avant son échéance est responsable de la validité du paiement )) (art. lil). Rien n'oblige le tiré à devancer l'époque de Téchéance : s'il le fait, c'est à ses risques et périls; la validité du paiement dépend alors des principes du droit commun (art. 1239 et \ili\ C civ. i.

1268. — Eu général, un débiteur dont le créancier refuse de recevoir paiement peut se libérer par des offres réelles, suivies de consignation ;arl. liioT G. civ.). Mais le débiteur d'un eiï'et de commerce ne peut faire des ofl'res réelles à un créancier qu'il ne connaît pas. La loi du (» thermidor an 111 lui a fourni néanmoins le moyen de se libérer, dans le cas où le porteur ne se présente pas dans les trois jours qui suivent récbéance : c'est de déposer le montant de l'efï'et. En vertu de l'ordonnance du 3 juillet 1816, art. :2, la somme doit être versée à la (baisse des dép<'»ts et consignations, qui délivre un acte de dépôt; le tiré remettra cet acte au jiorteur quand il se présentera ' .

1269. — D. Peut-il être fait opposition au paiement? — En

règle générale, tout créancier peut faire saisie -arrêt sur ce qui est dû à son débiteur, et le tiers saisi ne peut payer au préjudice du saisissant art. \'2A'2 G. civ. i. Par dérogation à ce principe, les créanciers du porteur d'une lettre de change ne peuvent faire opposition entre les mains du tiré. C'est là une conséquence de l'incorporation de la créance dans le titre et de l'inopposabilité des exceptions; la saisie-arrèt n'aurait aucune utilité, puisqu'il suffirait au saisi, pour en détruire l'efficacité, de transmettre la traite à un endossataire, auquel cette exception du chef de son endosseur ne serait pas opposable. Cette règle résulte de l'art. W.) G. com. Elle cesse, suivant nous, de s'a|)pliquer lorsque la traite est arrivée à son échéance, parce que sa circulation doit s'arrêter à ce moment'^.

D'ailleurs, il ne faudrait pas considérer les efTets de commerce comme étant, à tous égards, insaisissables. Ce sont des biens mobiliers, ayant

' Dans les départements, la consignation est faite au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances , qui représente la CJaisse des dépôts et consignations. » V. supra, n* l2Vs. En sens contraire, J>von-C\e.\ et I'iEnault, n- 314.

une valeur intrinsèque, qui sont susceptibles de saisie- exécution , conformément au droit commune Mais, en ce qui les concerne, cette voie d'exécution est difficilement praticable.

1270. — Exceptionnellement, Tart. 149 permet de faire opposition au paiement de la lettre de change dans deux cas : lorsqu'elle a été perdue, et lorsque le porteur est en faillite.

Le premier de ces cas sera examiné dans le paragraphe suivant.

Dès qu'il est déclaré en faillite, le porteur est dessaisi de l'administration de son patrimoine; c'est donc au syndic, et non à lui, que le paiement doit être fait. Mais comme le tiré, dans l'ignorance de la faillite, pourrait payer valablement le porteur, le syndic doit se hâter de lui signifier une opposition.

De même, dans le cas où le porleur est mis en liquidation judiciaire, il appartient au liquidateur de faire opposition à ce que le tiré paie le porteur, sans que celui-ci soit muni de son assistance à lui, liquidateur (art. 6, loi du 4 mars 1889).

On est d'accord pour étendre, par analogie, cette disposition de l'art. 149 à tous les cas où une incapacité survient en la personne du porteur. La loi permet toujours de prendre cette précaution , pour empêcher que le paiement soit fait à un incapable. Ainsi l'opposition peut être formée, dans le cas où le porteur est une femme qui se marie, par le mari; dans le cas où c'est une personne qui est frappée d'interdiction, par le tuteur.

Dans toutes -ces hypothèses, l'opposition que prévoit l'art. 149 n'est pas une saisie-arrêt; il n'est même pas nécessaire qu'elle soit faite par exploit d'huissier. Il s'agit simplement d'avertir le tiré qu'il ne doit pas payer le porteur, peu importe sous quelle forme; en cas de contestation sur la validité du paiement fait par le tiré, la preuve qu'il a été de mauvaise foi pourrait être fournie par tous moyens.

1271. — Toutes les règles précédentes sur le paiement s'appliquent au billet à ordre comme à la lettre de change (art. 187).

§ 9. — De la dépossessîoii des effets de commerce.

1272. — Normalement, le propriétaire d'une lettre de change, pour en obtenir le paiement, doit la présenter au tiré. Mais, en vue du cas où il en est accidentellement dépossédé^, la loi prend en sa faveur des dispositions spéciales.

Cette hypothèse de perte donne lieu, en réalité, à deux sortes de difficultés, les unes dans les rapports de la personne dépossédée avec un tiers porteur de la traite, les autres dans ses rapports avec le tiré.

^ En ce sens, Thaixer , n" 1466.

2 Dans tout ce paragraphe, nous entendons le mot perte dans le sens large de dépossession involontaire et accidentelle, quelle qu'en soit la cause (et non dans le sens étroit où il est employé par les art. 2279 et 2280 C. civ.)-

UKS KFFETS DK COMMERCE 145

Ces lioniières seules sont expresséineiit résolues par le Coile de commerce.

1273. A. Conflit entre la personne dépossédée et le porteur de la lettre de change. — il est certain, d'après l'art, liî), (jue la première peut toujouis taire opposition entre les mains du tiré. Mais cette opposition est-elle un obstacle insurmontaMe au paiement que réclame un tiers porteur de la traite? à (|uelles conditions la revendication de l'opposant triomphera -t-elle? C'est ce qu'il convient de rechercher.

Evidemment, le droit de propriété de l'opposant ne 'saurait être mis en échec par un possesseur de mauvaise foi. Mais il est possible que le détenteur illégitime de la traite l'ait endossée régulièrement à un tiers de bonne foi. Le conflit entre ce tiers et l'opposant soulève une question délicate.

Si (.(U applique à la lettre de change les principes du droit commun sur la transmission de la propriété des biens (autres que les meubles corporels, l'endosseur non dominus n'a pu transmettre à son endossataire la pro[)riété d'une chose qui ne lui appartenait pas, et, quel que soit le nombre des endossements postérieurs à la dépossession du propriétaire, celui-ci est toujours fondé à revendiquer la traite contre le détenteur actuel. C'est la solution qui prévaut, en France, dans la doctrine et dans la jurisprudence ^

Il est incontestable que cette doctrine compromet gravement la sécurité de la circulation. Conmient celui qui acquiert une lettre de change pourrait-il s'assurer que tous ceux qui l'ont précédemment endossée en étaient légitimes propriétaires? est- il admissible que la loi, si favorable au débiteur qui paie l'effet à l'échéance (art. 1-io), refuse toute protection à celui qui, dans des conditions analogues, en devient acquéreur? D'après la loi allemande (art. 74) , le porteur ne peut être évincé que s'il est de mauvaise foi ou si, d'après les circonstances de son acquisition, il a commis une faute lourde '^ Mais notre Code ne renferme aucune disposition semblable. D'autre part, il semble impossible de traiter les eiîets à ordre comme de simples meubles corporels, et de leur étendre comme on le fait pour les titres au porteur) les dispositions des art. 2270 et 2280 G. civ.

Cependant il convient d'observer que les uns et les autres

' Tmai.ler, n' l'iTO; Paris, 25 novembre 1S86, D. 87. 2. 110.

2 MM. Lvon-Caen et Rknault n'hésilent pus à transporter cette disposition dans notre droit. La chose va de soi, disent- ils (W 'A2\). Cette affirmation est d'autant plus surprenante, que les savants auteurs viennent de déclarer eux-mêmes que, la lettre de change n'étant pas un titre au porteur, l'art. 2279 C. civ. n'y est pas applicable. Quel est donc le fondement juridique du droit du porteur, >i on écarte l'art. 227î«? Cependant MM. Lyo.n-Caen et Renault ajoutent qu'on ne peut objecter, contre la solution qu'ils proposent, « le principe nemo plus juris iransferre poiest quam ipse habcl : ce principe est étranger aux titres à ordre ». Il y a là, croyons-nous» une méprise. Le principe en question est absolu et d'une application générale , car on ne conçoit pas qu'un cédant puisse , en aucun c;i8 , transmettre à son cessionnaire un droit qu'il n'a pas. Si l'acquéreur d'un effet de commerce échappe à des exceptions qui étaient opposables à sonauteur, ce n'est pas en qualité de cessionnaire, mais bien parce qu'il a, contre le débiteur de l'effet, un droit propre et personnel, indépendant de la cession.

746 QUATPxIÈME PARTIE — CHAPITRE II

sont des titres de circulation, et qu'au point de vue de leur transmission, la seule différence qui les sépare consiste en ce que la propriété de la lettre de change ne peut être transmise (art. 130 G. com.) que par un endossement régulier, signé de celui qui était antérieurement investi de Teffet. La loi ne dit pas que cet endossement doive émaner du vrai propriétaire. Il nous paraît donc possible de soutenir que Tacquéreur a non domino d'un effet de commerce en sera réputé devenu propriétaire et échappera à toute revendication, par cela seul que Teffet lui aura été régulièrement endossé et qu'il aura cru que son endosseur on était propî'iiHaire. 11 est rationnel, dans ces conditions, de protéger sa bonne foi, conurie on protège celle de l'acquéreur a non domino d'un meut)le corporel. Sans doute, la possession de ijonne foi n'a pas à elle seule la valeur d'un titre; mais, lorsqu'un endossement signé du nom du précédent endossataire vient s'y joindre, ne peut-on pas considérer l'acquisition du porteur comme définitive et inébranlable? La loi ne s'étant pas prononcée sur la question, il semble que cette solution intermédiaire, favorable à la circulation des effets, pourrait être admise par les tribunaux. Toutefois il est à désirer que, grâce à l'adoption de l'avant-projet de loi uniforme delà Haye (art. 81), la question soit formellement tranchée dans le sens adopté par la loi allemande.

1274. — B. Rapports du propriétaire dépossédé avec le tiré.

— A ce point de vue, la possibilité de créer la lettre de change en plusieurs exemplaires entraîne une assez grande complication. Le Code de commerce distingue, d'abord, entre le cas où le porteur a encore entre les mains un exemplaire de la traite, et celui où il n'en a plus aucun. Puis, dans le premier de ces cas, il fait une sous-distinction, suivant que l'exemplaire perdu était, ou non, revêtu de l'acceptation du tiré.

1275. — 1'''' CAS. — Il y avait plusieurs exemplaires de la traite, et un de ces exemplaires subsiste entre les mains du porteur , tandis que l'autre ou les autres sont perdus.

l'*" sous-hypothèse. — Les exemplaires perdus n étaient pas revêtus de Vacceptation du tiré. Avec l'exemplaire qu'il a conservé, le porteur peut, à l'échéance, exiger son paiement du tiré (art. 150); ce payement sera valable et libératoire, les autres exemplaires devant être considérés comme nuls (art. 147 M. Si, postérieurement, il se présentait un porteur des exemplaires qui n'ont pas été représentés, ce porteur, en admettant qu'il soit le légitime propriétaire de la traite, n'aurait, aucune action contre le tiré, et serait réduit à exercer un recours contre celui qui s'est fait payer indûment. Cette solution est équitable. En effet, ou bien cette personne, ayant perdu un des exemplaires de sa traite, a

1 II résultei-ait de l'art. 147, pris au pied de la lettre, que le paiement fait sur l'un des exemplaires n'est valable qu'autant que cet exemplaire porte que ce paiement annulera l'effet des autres exemplaires. En réalité, il n'est pas nécessaire (jue cette mention soit inscrite sur la traite; (a règle est certaine par cela même qu'il a été dressé plusieurs exemplaires, car tel est précisément l'avantage que présente cette pluralité.

1>KS tFFKTS DE COMMERCE 7 41

nogli^'o ilo faire iiiniu'(li;itoiiuMit , entre les mains ilii lire, Topposition (iiii aurait empiVhé le paiement au porteur do cet exemplaire; ou lii(Mï, avant aetjuis la traite d'un précédent porteur, et devant savoir, par la teneur de cha(jue exemplaire, combien il en avait été drc^ssé ( on sait ([u'ils sont numérotés , elle a eii le tort de ne i)as se les l'aire i-emetfiH' tous, et a facilité ainsi la fraude de Tendosseur qui en a conservé un. Quant au tiré, il ne pouvait refuser le paiement qui lui était demaiulé -ur un seul exemplaire : il est donc juste qu'il soit déliniliNOiuent libéré.

1276. — ±' f<oHS-l(tjpothèfiC. — L'exemplaire perdu (ou l'un des -xemplaires perdus) était vcvèlu de Vacceptation du tiré. — Le tiré refusera de paver sur Texemplaire qui lui est présenté, car il doit à sa signature et, en faisant un pareil paiement, il n'opérerait point sa libération à Téi^ard du tiers porteur de Texemplaire accepté i art. 148).

Cependant la loi institue une procédure, grâce à laquelle la personne :'''posséilée pourra néanmoins obtenir son paiement. Elle devra adres- ~ir une requête au président du tribunal de counnerce et obtenir cb» lui une o rdonnance , l'autorisant à se faire payer sur l'exemplaire qui lui reste. Mais cette ordonnance ne sera rendue qu'autant qu'il fournira une caution (art. l.'il ), dont la solvabilité sera appréciée suivant la règle admise en matière de commerce (V. l'art. ^019 G. civ.)'. Cette caution garantit la restitution éventuelle qui pourrait être inqjosée au re«[uérant pendant un délai de trois ans (art. 155).

Si, après que ces formalités ont été remplies, le tiré refusait de payer, le requérant devrait i'airc dresser, le lendemain de Téchéance, un acte de protestation, (jui serait l'équivalent d'un protêt"-, et lui permettait d'exercer un recours contre ses garants (art. 153).

Si, au contraire, le tiré paie sur l'ordonnance du président, des doutes surgissent relativement au caractère libératoire de ce paiement. Deux opinions sont en présence.

D'après la première, qui était généralement admise dans l'ancien droit, si un porteur de l'exeuqdaire accepté se présente ultérieurement, et justilie de son droit de propriété, le tiré sera obligé de lui faire un nouveau paiement : car la loi ne le libère pas de son engagement envers le porteur de son acceptation. Il sera fondé à exercer une action en répétition contre celui qui a été payé indûment, et contre la caution qu'il a fournie ; cette caution intervient donc dans l'intérêt du tiré ^

Les conséquences de cette doctrine peuvent être très préjudiciables aux intérêts légitimes du tiré. En effet, la caution n'est tenue que pendant trois ans. et le jjorleur de l'exemplaire accepté peut exiger son paiement pendant cinq ans après l'échéance (art. ISOj ; d'ailleurs, depuis qu'elle s'est engagée, la caution peut être devenue insolvable.

1 I>a possibilité de fournie un gage, à la place de cette caution, est coni reversée. V. pour l'affirmative, Lyo.v-Cae.n et Renault, t. ^, n- .'V2.3.

2 La seuJe difTérence entre cet acte et le protêt consiste dans l'impossibilité d'y relater la teneur de l'exemplaire accepté par le tiré.

3 Telle était l'opinion de .loessE et de PoTirrER. Elle est encore soutenue par do nombreux auteurs. "V. Bravaud- Vhni'.iKRES, t. 'i, p. :J81 et :J82 ; Lyon-Caen et Rexaui.t, t. 4, n" 324,

Le tiré serait donc, dans certains cas, réduit à exercer un recours contre l'usurpateur qui s'est fait payer indûment, recours presque toujours illusoire en fait. Equitablement, la loi ne peut lui imposer une pareille situation.

Il est donc préférable de décider, avec une seconde opinion, que le payement fait par le tiré dans les conditions prévues par Tart. 151 est définitif et libératoire : telle est la conséquence rationnelle de ce que le tiré a été obligé de faire ce paiement, sur Tordre même de la justice. La caution apparaît, dès lors, comme une garantie que Vaccipiens est obligé de fournir dans l'intérêt du tiers porteur de l'exemplaire accepté qui pourrait ultérieurement se faire reconnaître pour propriétaire. (On se rappelle que tel est le rôle de la caution donnée par la personne dépossédée d'un titre au porteur, d'après la loi du 15 juin 1872, lorsqu'elle se fait autoriser à toucher les coupons.) Ainsi entendu, le système de la loi est équitable. Si ce tiers porteur attend plus de trois ans pour exercer ses droits, il n'a plus d'autre garantie qu'un recours contre l'usurpateur: n'est -il pas juste de le rendre alors victime de sa négligence, plutôt que de faire retomber le préjudice sur le tiré, qui n'a commis aucune faute ^ ?

1277. — 2® CAS. — Celui qui réclame le paiement de la lettre de change nen possède plus aucun exemplaire. Il pourra néanmoins, à l'échéance, obtenir son payement à certaines conditions. D'abord (c'est une obligation dont il était dispensé, dans le cas où il lui restait un exemplaire) il doit prouver, à l'appui de la requête qu'il adresse au président du tribunal de commerce, qu'il était propriétaire de la traite perdue. L'art. 152 dit qu'il doit faire cette preuve a par ses livres ». Cependant on admet généralement que le Gode de commerce n'a pas voulu exclure les autres modes de preuve, tous étant permis d'après le droit commun (art. 1348-4» G. civ.) : cette solution paraît incontestable dans le cas où il s'agit d'un non -commerçant qui n'était pas obligé de tenir des livres. Gette preuve une fois faite, le requérant obtiendra une ordonnance du président, comme dans l'hypothèse précédente, à condition qu'il fournisse une caution (art. 152).

Il est à remarquer que la loi lui impose cette obligation, que la lettreA de change « soit acceptée ou non ». Si, comme le soutiennent les par-"| tisans de la première opinion dans la controverse ci-dessus exposée, la caution était fournie uniquement dans l'intérêt du tiré, cette disposition^ serait inexplicable en tant qu'elle vise le cas d'une traite non acceptée: car, dans ce cas, le tiré n'est exposé à aucun risque. Le texte de l'art. 152 ne peut se concilier qu'avec la doctrine d'après laquelle la caution est exigée dans l'intérêt du tiers qui peut encore se présenter avec la traite prétendument perdue; on comprend alors que toute distinction soit exclue.

1 En ce sens, Thaller, n* 1523; Beauregard, lier, crit., 1878, p. 439 et suiv. Sous l'empire de l'ordonnance de 1C73, Savary avait déjà soutenu cette opinion.

DKï^ BFFl'TS l)K OOMMKUr.E 1 iî)

1278. — La porsoniie dépossôdiS^ peut aussi di'siror, surtout dans le cas où \u\ cortain ttMn()s doit s'ocoulor encore avant récliéancc, obtenir un duplicata tle la traite (ju'elle a |»er(lu(\ Pour ci'la elle doit, dit l'art, irii, a s'adresser à son endosseur iuuuédiat, (|ui est tenu de lui prêter son ni^ni et ses soins pourairir envers son propre endosseur; et ainsi en remontant d'endosseur (M1 endosseur, jus([u'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.» Le tireur créera donc un douMe de la traite, sur lequel il apposera sa sii:nalure; puis les porteurs, les uns après les autres, en redescendant la chaîne (ies endossements, devront rétablir leurs endossements sur ce duplicata. Mais d'une part, il ne semhlc pas que, dans le cas où hî tiré avait accepté l'un des exemplaires perdus, il puisse être ohli.^é de rétablir son acceptation sur le duplicata, ce qui l'exposerait à payer deux t'ois. D'autre part, la délivrance d'un duplicata ne dispense pas la personne dépossédée, lorsqu'elle veut se faire payer à Téchéance, d'obtenir l'ordonnance de justice et de fournir caution. Dans ces conditions, le procédé indiqué par l'art. Lji ne présente pas une grande utilité pratique.

1279. — Si, après accomplissement de toutes les formalités légales, le tiré, à l'échéance, refusait de payer, le réclamant (qu'il soit, ou non, muni d'un duplicata) devrait, comme dans le cas prévu par l'art. 151, faire dresser le lendemain un acte de protestation (art. 153) ^

1280. — Les règles sur la perte de la lettre de change sont appliddes, mutatis nintandis, au billet à ordre. Le souscripteur se trouve

lins une situation analogue à celle du tiré accepteur; c'est pourquoi le jMjrteur dépossédé ne peut exiger de lui la délivrance d'un duplicata. D'ailleurs, la pluralité d'exemplaires n'étant guère pratiquée en matière <le billets à ordre, un grand nombre des dispositions ci-dessus se trouvent ici sans application-.

1 On n'est pas d'accord sur le point de savoir si la personne dépossédée , dans le cas où elle n'aurait pas le temps de renriplir, avant l'échéance, les formalités judiciaires, pourrait néan- :rioins, en faisant dresser un acte de protestation, conserver un recours contre ses g;irants. W pour l'affirmative, Lvon-Caen et Henaui.t, t. 4, n" 332; en sens contraire, Paris, 19 nov. 1866, D. 67. 2. 47. En tout cas, les frais de cet acte ne pourraient être mis à la charge du tiré, qui est fondé à refuser de payer, tant que le réclamant n'a pas justifié de ses droits conformément à la loi.

'■^ En Allemagne et dans de nombreux pays qui ont suivi les principes de sa législation , celui qui a perdu une lettre de change acceptée ne peut en obtenir le paiement du tiré qu'après avoir formé une demande en ainorti.sation (annulation) do cette lettre. Il doit suivre la procédure provocatoire déjà indiquée pour le cas de perte d'un titre au porteur : passé un certain délai après les formalités de publicité lét,'ales, la traite est annulée, et le porteur, (jui ne s'est pas fait connaître, déchu de son droit. Le réclamant peut, dès qu'il a introduit sa demande, obliger l'accepteur à le payer, si l'échéance est arrivée, en fournissant une caution qui reste tenue jusqu'au jugement d'annulation. — Quant au cas où la traite perdue n'était pas acceptée, on peut se faire restituer en prévenant le tiré et en faisant établir un duplicata par le tireur.

ij 10. — Du refus de paiement el de ses conséquences; protêt ])îiieinent par intervention, actions récursoiresdu porteur et des endosseurs.

1281. — Le porteur de la lettre de change la présente au paiement chez le tiré (ou chez le domiciliataire, si elle contient une pareille clause) le jour de l'échéance, ou, si ce jour est férié, le lendemain (art. 134 modifié par la loi du 28 mars 1904), ou enfin, dans les cas particuliers prévus par les lois du 23 décembre 1904, du 13 juillet 1905 et du 29 octol)re 1909 (Y. supra, iV 1252), le jour prescrit par ces lois. Il éprouve un refus ; dés lors il a le droit, pourvu qu'il observe les diligences légales, d'exercer un recours contre tous ceux qui lui ont garanti le paiement.

Les conséquences que peut entraîner le non -paiement de la traite à son échéance seront examinées dans l'ordre suivant : 1» le protêt ; 2° le paiement par intervention; 3" les droits que peut exercer le porteur non payé; 4"^ les actions récursoires entre garants.

1282. — A. Du protêt. — Pour conserver ses droits contre ses garants, le porteur doit avoir soin de faire constater le refus de paiement par un acte authen'iique, le protêt faute de paiement (art. 162, l''^- al.).

Cet acte a dos origines très anciennes; on en a retrouvé des formules qui datent du xiv^ siècle. Au cas où la lettre de change était payable dans un pays et où les garants étaient domiciliés dans un autre, on comprend que, pour ces derniers, l'obligation de rembourser fût subordonnée à une attestation du non-paiement par le tiré, délivrée par les autorités du pays où le porteur avait éprouvé un refus.

Les législations modernes ont maintenu la nécessité de cet acte dans un double l)ut : les débiteurs d'effets seront d'autant plus exacts à remplir leurs obligations, qu'ils se sentiront menacés d'une procédure qui peut avoir pour leur crédit des conséquences désastreuses; d'autre part, il importe que tireurs et endosseurs soient prévenus, sans aucun retard, du fait qui engage gravement leur responsabilité.

1283. — Quand le protêt doit être dressé. — Le Code de commerce ne se borne pas à déclarer le protêt obligatoire; il précise le jour auquel cet acte doit être dressé. Ce jour est, en principe, le lendemain de l'échéance (art. 162, L''' al.). Si ce jour est au jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant (art. 162, 2' al.); plus exactement, le premier jour ouvrable qui suit (car il pourrait y avoir deux jours fériés consécutifs).

Cette dernière disposition était autrefois applicable au cas où l'échéance tombait un jour férié, puisque, d'après l'ancien art. 134, la lettre de change, en ce cas, était payable la veille. Mais, en vertu de la modification apportée à cet article par la loi du 28 mars 1904, l'échéance

DKS KFKKTS DE CÛMMERCK 7r>l

est reculée au premier jour ouvral)le qui suit. Cejour devant apparl(Miir entièrouient au déltitour, il paraît rertain que le protêt ne peut et ne lioit être dressé que le lendemain tle ce jour.

D'autre part, des rèules particulières résuitiMit de certaines lois déjà signalées plus haut. D'après la loi du ll'A décemln'c IDOi, aucun paiement ne pouvant être exigé, ni aucun protêt dressé les lundis qui sont des lendemains de fêtes légales, le protêt des etVets impayés le samedi précédent devra être dressé le mardi.

De même, d'après la loi du il\) octobre lt)()i), lorsijue le ^novembre l'st un martli . le protêt des elTets arrivés à échéance, le 31 octobre, sera vahiblement t'ait le mardi l\ noveuïbre.

D'après la loi du J3 juillet lî)()5, relative au cas où les t'êtes légales tombent un vendredi ou un mardi, le [)rotêt des elTets qui arrivaient à échéance, dans le |)remier cas le samedi, dans le deuxième le lundi, devra être fait le lundi ou le mercredi suivants (de sorte qu'ici le jour de l'échéance se confond avec le jour du protêt, contrairement aux principes de la matière).

Lorsqu'une lettre de change est |)ayable à vue, l'échéance arrive le jour où le porteur la présente au paiement, dans le délai fixé par l'art. 160. C'est donc le lendemain de la présentation que le protêt doit ètn« fait'. On a soutenu, à tort, que le [>orteur [louvait attendre jusqu'à l'expiration du délai en question.

1284. — Par qui est fait le protêt. - 11 est fait, à la requête du p«>rteur. soit par un huissier, soit (plus rarement) par un notaire. D'après l'art. IT.'J, 1'^' al., l'officier public devrait être assisté de deux témoins (ou le notaire d'un notaire en second j. Le décret -loi du ■l'\ mars 1848, art. :2, a su|)j>rimé cette formalité, afin de diminuer les frais.

1285. — Où le protêt est fait. — L'oflicier public doit le dresser au domicile de tous ceux, qui sont désignés par la traite pour la payer; r'est-à-dire, en première ligne, au domicile du tiré (ou du domiciliataire ; puis à ceux de l'accepteur [)ar intervention et des besoins ou recommandataires, s'il y en a. En ce qui concerne les recommandataires, ne faut-il jias distinguer entre celui qui a été indiqué par le tireur et ceux qui l'ont été par des endosseurs? La Cour de cassation, s'appuyant sur le texte de l'art. 173, qui vise oc les personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin », considère qu'il s'agit seulement de celles qui ont été mentionnées dans le cor|>s de la lettre .le change [)ar le tireur, et non dans les endossements; elle en conclut qu'il n'est pas nécessaire que l'huissier se [)résente chez les recommandataires des endosseurs ( 17 avr. 187:2, D. 72. 1. 250). Cette solution est • ontestable ; mais elle a l'avantage de restreindre les frais de l'acte.

Par dérogation au principe d'après lequel les exploits d'huissiers sont faits à personne ou à domicile (art. 08, C. pr. civ.;, le protêt ne

' Lvon-Caen et Renault, t. 'i, n 348.

peut être valablement dressé qu'au domicile de ceux qui viennent d'être indiqués ; et il faut entendre ici par domicile le lieu où ils ont le centre de leurs afFaires. En eiïet, c'est là seulement qu'ils peuvent consulter leurs livres et qu'ils doivent avoir les fonds nécessaires dans leur caisse. En cas de fausse indication de domicile, l'officier public commence par dresser un acte de perquisition (art. 173, dern. al.); il fait ensuite le protêt, et, si ses recherches n'ont pas abouti, l'exploit sera affiché à la porte de l'auditoire du tribunal de commerce, et une seconde copie sera donnée au. procureur de la République, lequel visera l'original (art. 69-8% C. pr. civ.).

1286. — Contenu du protêt. — Aux termes de l'art. ITi G. com., (L l'acte de protêt contient : la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées', la sommation de payer la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer; les motifs du refus de payer, et (si cette personne n'a pas signé) son impuissance ou son refus de signer... »

Ces diverses mentions ne sont pas toutes également indispensables; par application d'une théorie générale qui distingue, dans les actes de procédure, deux sortes d'énonciations, les unes substantielles, les autres secondaires, on admet généralement que les seules mentions nécessaires à peine de nullité de l'acte sont celles de la sommation adressée à chacun des intéressés de payer la traite, et celle de son refus (ou de l'impossibilité de le découvrir).

La nullité du protêt, si elle était imputable à la faute de l'officier public, engagerait sa responsabilité.

1287. — Obligations imposées par la loi à l'officier public. —

Le protêt est dressé en un seul original, lequel est remis au porteur et constitue la preuve de sa diligence. Mais l'huissier doit en laisser une copie exacte à chacune des parties auxquelles l'acte a été signifié c( à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties » , dit l'art. 176, l*^'' al.

Il doit, en outre, inscrire ces actes en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, cote, parafé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires (même texte).

Enfin il est tenu de faire enregistrer tout protêt dans les quatre jours de sa date (loi du 22 frimaire an VII, art. 20).

Ces dispositions ne sont pas rigoureusement observées dans la pratique. Voici comment les choses se passent le plus souvent. Aux jours habituels d'échéances, les banques, chargées des recouvrements, font présenter les effets aux domiciles des débiteurs. Ceux qui ne paient pas sont prévenus qu'ils peuvent les retirer jusqu'au lendemain à midi, en faisant le versement à la banque. C'est donc seulement dans l'aprês-

* Si des avals ont été donnés sur la traite, ils doivent aussi être mentionnés, malgré le silence de la loi.

DFS EFFETS DE COMMERCE i:\\\

midi de 00 jour ([uo los oiïots à protester sont envoyés, en faraudes quantités, chez les huissiers. Il est bien difficile que, le jour même, ceux-ci dressent les originaux de tous les protêts, se rendent aux domiciles des jvirties et leur laissent des cof^ies. (îénérahMuenl , roriicier public se borne ;\ faire dcuiner, par ses clercs, des avertissements aux intéressés, chez lesquels on laisse une ficbe indiijuant le montant de reffet en soullVance. l/buissier profite du délai de (pialr(> jours fixé pour renregistriMuent ; ce n'est (jue le troisième ou le ([uatrième jour que l'acte et les copies sont dressés ' : on les aniitlatc pour les présenter comme ayant été faits, conformément à la loi , le lendemain de l'échéance. Si, avant leur confection, le débiteur s'exécute, il est encore temps de suppriimM- le |)rotèt , Fliuissier se bornant à se faire indemniser de ses démarches. Cet état de choses est évidenmient contraire à la loi, et préjudiciable aux intérêts du Trésor. Le seul remède possible consisterait dans une modification du Gode de commerce, qui le mettrait mieux en harmonie avec les nécessités de l;i pratique. Les lentativ»'s de réforme faites en ce sens n'ont pas abouti jusqu'à présent^.

1288. — En outre, d'après un -2^ alinéa ajouté à l'art. 170 par la lui du -1-1 déceml)re lOOfî, l'huissier ou le notaire est tenu, (( à peine de dommages- intérêts, lorsque l'efiet in<liquera les noms et domicile du tireur de la lettre de change ou du premier endosseur du billet à ordre, de prévenir ceux-ci, dans les quarante- huit heures qui suivent l'enreuistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus d«' payer ^. » Antéi-ieurement à cette loi, le tireur pouvait. j)endant un certain temps, ignorer que sa traite était restée en souffrance, et cette ignorance avait pour lui, à divers points de vue, de graves inconvénients : notamment, il croyait pouvoir continuer à faire à son client des fournitures à crédit : la loi de 1906 le met à l'abri de ce danger.

Toutefois cette obligation n'est pas d'ordre public : il est loisible à l'intéressé de dispenser l'huissier de lui donner cet avis^*.

1289. Nécessité du protêt. — Le Gode de commerce présente le protêt comme une formalité absolument nécessaire. D'après l'art. 175, <L nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les art. 150 et suiv.. touchant la perte de la lettre de change. t> La dérogation indicpiée pour cette hypothèse est plus apparente que réelle, car l'acte de protestation qui doit être dressé en pareil cas est l'équivalent d'un protêt (V. snprau

D'autre part, aux termes de l'art. Ki'J, « le porteur n'est dispensé du

' Souvent mè(ne, il n'est pas f.iit de copies. Le Tiéror n'en soulfre aucun prijudicc ; car, d'après une loi du 29 décembre iS'.'i, art. 2, le droit do timbre des copies est acquitté au moyen do timbres rnobiU-s apjtosés sur l'original de l'exploit.

2 D'après l'avant- projet de la Haye <^art. T>2, t al.;, le protêt devrait être dressé l'un des deux jours ouvrables qui suivent celui où la lettre de change est payable.

3 « Cette lettre, ajoute la loi, donnera lieu, au profit du notaire ou de Ihuissier, à un honoraire de Ofr. 25, en sus des frais d'airrancliissemenl et de recommandation. »

^ C'est ce qui résulte des observations échangées au Sénat (^ séance du 30 mars 10()(J) entre le rapportear et .M. Legrand TV. D. 19fJ7. 4. 62, 1" colonne de la note;.

Prkcis dk droit co.mmercial. 4 8

protêt faute de payement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée. » En cas de décès du tiré, il sera dressé protêt sur ses héritiers. Même en cas de faillite, bien que personne ne puisse légalement payer la traite (ni le syndic, ni le failli, qui est dessaisi), la loi a jugé le protêt nécessaire pour servir de base au recours du porteur contre ses garants, et aussi pour rendre possible un paiement par intervention.

Cependant l'obligation de faire protêt n'est pas une règle d'ordre public; il peut y être dérogé par l'insertion, dans la lettre de change, de la clause retour scms frais, dont il sera parlé plus loin.

1290. — En dehors de ce cas, la question suivante se pose: Le porteur peut- il être considéré comme excusable de n'avoir pas fait protêt et échapper aux sanctions légales, lorsque la confection de cet acte a été rendue impossil)le par un obstacle de force majeure^ L'affirmative est conforme au droit commun : elle semble bien avoir été admise en principe, lors de la discussion qui, en 1807, s'engagea sur ce point au Conseil d'Etat. Il fut toutefois décidé « qu'afin de ne pas ouvrir la porte aux al)us en liant la conscience des tribunaux par une règle trop précise, il ne serait pas inséré dans le Code de commerce de disposition sur l'exception de force majeure )). Il appartient donc aux juges d'examiner, dans chaque espèce, «s'il y a eu réellement un obstacle insurmontable à la confection de l'acte.

1291. — On constatera bien rarement des impossibilités relatives à des situations individuelles. Mais des événements graves, dont la portée s'étend à tout ou partie du territoire national, peuvent justifier une intervention des pouvoirs publics, dans le sens d'une prorogation des délais pour la confection de ces actes. C'est ce qui a été admis par une loi du 27 janvier 1910. D'après l'art, l''' de cette loi, à dans le cas de mobilisation de l'armée, de fléau ou de calamité publique, d'interruption des services publics gérés par l'Etat, les départements ou les communes, ou soumis à leur contrôle, des décrets rendus en conseil des ministres peuvent, pour tout ou partie du territoire, proroger les délais dans lesquels doivent être faits les protêts et les autres actes destinés à conserver les recours pour toutes les valeurs négociables ^ Pendant la durée de la session des Chambres, les prorogations prévues au |)résent article ne pourront dépasser trente jours francs. Pendant l'intervalle des sessions, la prorogation peut être renouvelée une ou plusieurs fois. » Ainsi, dans les cas prévus par cette loi, la question de l'exception de force majeure pourra être tranchée, d'une façon générale, par voie de décrets. Mais il a été spécifié que ces décrets ne [)Ourront pi'oroger les délais d'échéances; il s'agit S(nilement des délais dans lesquels doivent être faites les diligences des porteurs.

¥.n exécution de cette loi, a été rendu un décret du 20 janvier 1010,

1 Ces mots viseni la notification du pi-olét et rassignation en jasticc, qui doivent avoir lieu dans les délais fixés par les art. 10,") et suiv.

DES KFFKT? I>K rOMMHHCE 15:.

ijui, à raison dos intiiulatioii> di>nt certaines paiiii's de la Traiici' a\ai«'nl soulVcrt , a prorojrô les délais en question do vinjj^t joui-s francs, pour les valeurs nt^jrociahlcs souscrites antérieurement au 28 janvier lî)l(), échues depuis \v :2t» janvier ou venant à échéanei^ avant le Hî févriiM* lt)10, <'t payaldes dans les départements (juc le décret énumèi'c, ou dont les port»Mirs étaient (tomiciliés dans ces départements*.

1292. li. Du paiement par intervention. — Dans le court laps de temps tjui s'écoule entre le refus de payer du tiré et la confection du protêt, il peut se présenter un tiers <pii oflVe de payer par intervention. ConformémiMit au droit comuuiu, le porteur ne peut refuser ce paiement -'.

L'intervention peut avoir lieu, d'après l'art. 158, l*-'" al., pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. Cette formule n'est pas assez lar^e : il est certain qu'on peut payer par intervention pour n'inqiorte quel si^Miatairo de la lettre de change, par ex(Mni)lc pour le tiré accepteur, pour un donneur d'aval.

Toute personne non ohligée par la lettre de change peut payer par intervention: même le tiré, s'il n'a pas accepté. L'intérêt qu'il peut avoir à ag-ir ainsi a été expliqué plus haut, à propos de l'acceptation par intervention n^ 1214).

1293. — L'intervenant se porte gérant daifaires de celui pour kH|uel il paie. Il peut aussi être le mandataire de cette personne, s'il agit sur son ordre. En tout cas, il doit déclarer pour qui il intervient, eetle (juestion avant une grande importance au [loint de vue des recours qu'il aura à exercer ensuite.

Comm»' il est normal et désirable, dans l'intérêt des garants, (jue le paiement soit fait par le tiré, c'est seulement lorsfjue le refus de celui-ci a été officiellement constaté, qu'un f)aiement par intervention devient [lossihle. H en est fait mention dans l'acte ou à la suite de l'acte de protêt l'art. 138, ^'^ al.). Souvent, dans la pratique, le protêt se borne h constater l'offre de payer, et le paiement a lieu ensuite^ moyennant une quittaïK'e (jui est remise à l'intervenant avec le protêt.

Le payeur par intervention n'a pas seulement l'action de gestion d'affaires ou de mandat contre celui pour qui il est intervenu. La loi, pour favoriser ce genre de paiement, lui accorde la subrogation légale dans les droits du porteur (art. 15Î), 1«^'' al.). Il peut exercer ces droits contre le signataire en question et contre les garants de c(3lui-ci, c'est-à-dire les signataires antérieurs d(» la lettre de change. Par application de ce principe, l'art. LV.>, 2*' et '.l"- al., porte que , si le paiement est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés; et que. s'il est fait [)our un eudosseur. le^^ endosseurs subséquents sont

' Deux décrets du 1" février et du '> février I'.)1(> ont étendu le bénéfice de ces dispositions à un certain nombre de cantons d'autres départements. — Des mesures analogues avaient déjà été prises, à des époques troublées, par des lois et décrets spéciaux, notamment en 1848, en 1870 et en 1871.

2 S'il le refusait, l'intervenanl pourrait lui faire des oirn's rédlfs .suivies de consignation.

libérés. Mais, quant à l'exercice de son recours, Tintervenant doit observer les mêmes diligences que le porteur.

L'utilité de cette intervention est évidente pour le porteur et pour ceux des garants qui sont libérés. Quant à celui pour qui elle est faite, sans doute il n'est pas libéré; mais il peut être préférable pour lui d'avoir dorénavant pour créancière une personne qui a ainsi manifesté sa confiance dans sa solvabilité.

1294. — La loi prévoit le cas (peu pratique) où plusieurs personnes offrent simultanément de payer par intervention; en ce cas, on doit préférer celle qui, en payant, opérera le plus grand noml)re de libérations (art. 159, A' al.).

Le o'^ alinéa de cet article, d'après lequel le tiré non accepteur doit être préféré à tous autres, ne concerne que le cas où le tiré et des tiers offriraient de payer pour le compte du même signataire; il est alors rationnel de préférer celui qui était désigné par la traite même pour faire le paiement.

1295. — C. Recours du porteur non payé. — Le porteur de la lettre de change impayée, muni du protêt qu'il a fait dresser, peut exercer son recours en garantie, non seulement contre le tireur et les endosseurs, comme le dit l'art. 161, 1^' al., mais contre tous ceux qui, à un titre quelconque, ont signé la lettre de change (donneurs d'aval, accepteur par intervention). Il peut agir collectivement contre tous ou individuellement contre l'un quelconque d'entre eux, à son choix.

Le plus souvent, le porteur donne un avis amiable à celui de ses garants par lequel il désire être remboursé; il lui retourne la traite avec le protêt. C'est seulement dans le cas où ce garant ne s'exécute pas immédiatement, qu'on procède contre lui aux formalités légales. Mais cette façon d'agir n'a rien d'obligatoire.

1296. — Les formalités à remplir consistent, d'après l'art. 165, dans une notification du protêt et une assignation en justice. Ces deux actes sont distincts, mais ils peuvent se faire et se font habituellement (pour éviter des frais) par un seul et même acte d'huissier.

Le délai pour faire ces actes est, en principe, de quinze jours à partir de la date du protêt (art. 165, 1^'" al.).

A l'égard des garants domiciliés à plus de 5 myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, le délai est augmenté d'un jour par 5 myriamètres. Les fractions de moins de i myriamètres ne sont pas comptées; les fractions de 4 myriamètres et au-dessus augmentent le délai d'un jour entier (art. 1033 C. pr. ; les dispositions de la loi du 3 mai 1862, insérées dans cet article, ont modifié le ^1^ al. de l'art. 165 C. com. *).

En outre, des délais particuliers (d'un mois, deux mois, cinq mois,

* D'après ce texte, il y avait augmentation d'un jour par 2 myriamètres et demi de distance. - La plupart des auteurs de droit commercial n'ont pas aperçu cette modification.

huit mois, suivant k's cas, voir lo toxto) sont lixôs par l'ait. !()() (loi «lu :\ uiai l.S(>:2 ' à l'ojrard de ceux qui, résidant en France, ont garanti le paiement de traites payaMes hors du territoire continental de la France. F.es délais sont douhlés pour les [)a\s d'outre -mer, en cas de guerre maritime. Toutes ces règles sur les diligences du porteur peuvent être modiliées par Tinsortion, dans la lettre de change, de la clause rrtour fi<(H!i /)'((} s. 11 sera (juestion de cette clause dans le parau^raphe suivant.

1297. — La juridiction commerciale est exclusivement compétente en matière de recours camhiaires. Ouant à la compétence ratione pcrsonœ, il y a lieu d'appli(iuer l'art. i:i() C. pr. civ. : le demandeur a le choix entre le trihunal du domicile du défendeur (de Tun des défendeurs, en cas de poursuite collective), celui du lieu où la traite était payahle. et "celui du lieu où le défendeiu- l'avait négociée [lieu où la promesse a clé faite et la marchandise livrée, car l'expression marcftandise est susceptihle de s'appliquer aux effets de commerce, comme à tout ce (jui fait l'objet d'un trafic et d'une circulation. V. Cass. 2(;janv. ISÎIS, D. 98. 1. 175).

1298. Objet du recours. — Qu'est-ce que le porteur peut réclamer à son garant? Cette question a été résolue par le Gode de (••(umierce, à l'occasion de la retraite que peut créer le porteur (art. 178 et suiv. . Il n'est pas douteux que ces dispositions doivent être étendues au cas où le porteur exerce son action en garantie. Il en résulte qu'il est fondé à se faire payer :

1" Le principal de la lettre de change.

2" Les intérêts de cette lettre, à compter du jour du protêt (art. 184). Depuis que la loi du 7 avril 1900 a modifié l'art 1153, 3*^ al., G. civ., cette disposition est conforme au droit commun, d'après lequel les intérêts moratoires courent du jour de la sommation de payer adressée au débiteur *.

3'^ Les frais du protêt et autres frais légitimes (art. 181). Il faut y comprendre les frais de rechange, dans le cas où le porteur est remboursé dans un lieu autre que celui où la traite était payable (V. infra).

V' Les intérêts de ces frais, à partir de l'assignation en justice (art. 185 ^.

Les intérêts dont il est question sous les n»» 2 et A sont calculés au taux légal de 5 0 O en matière commerciale.

1299. Saisie conservatoire. — Aux termes de l'art. 172, le porteur dune lettre de change protestée faute de paiement peut, en ol)lenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteur et endosseurs.

1 Aussi n'est- il pas douteux aujourd'hui que, même dans le cas où le protêt serait tardif, il ferait courir U.-s intérêts.

2 l'eut- être serait- il préférable de faire courir les intérêts des frais dès le jour où ils ont été faits. I..a question a peu d'importance pratique.

C'est là une application de Tinstitution organisée par Fart. 417 G. pr. civ. ; le président du tribunal de commerce* peut autoriser de pareilles saisies, dans tous les cas qui requièrent célérité. Mais, en général, il peut assujettir le demandeur à fournir une caution. Le porteur de la lettre de change en est dispensé.

Malgré les tenues trop étroits de Tart. 172, on reconnaît unanimement que cette mesure peut être prise à Tégard de tous les débiteurs cambiaires sans exception (notannnent des donneurs d'aval).

Il ne s'agit pas d'une voie d'exécution, mais d'une simple mesure de précaution, destinée à empêcher le détournement des meubles. Si, à défaut de paiement par le débiteur, le porteur veut faire vendre ces meubles, il doit procéder à une saisie-exécution, conformément au droit commun; il lui faut alors un titre exécutoire.

.1300. — Retraite. — Si le porteur exerce des poursuites contre ses garants, un temps peut-être assez long s'écoulera avant qu'il obtienne satisfaction. La loi lui fournit un moyen plus rapide de recouvrer ce qui lui est dû : c'est de créer une retraite sur un de ses garants et de la faire escompter sur la place môme où il 'devait être payé.

S'attachant à la tradition d'après laquelle toute création de traite implique un contrat de change, le Gode de commerce donne le nom de rechange (art. 177) à la nouvelle opération de change, qui est ainsi faite en sens inverse de la première, et le nom de retraite à la nouvelle lettre de change, dans laquelle le porteur de la précédente joue le rôle de tireur, et l'un de ses garants celui de tiré (art. 178). La valeur fournie est ainsi indiquée : (( Valeur en remboursement de l'efTet impayé ci -annexé. » Le tiré ayant provision, par suite de son obligation de garantie, la retraite peut être payable à vue, ou à un délai très court.

Le Gode de commerce a déterminé avec beaucoup de précision les sommes dont la réunion doit former le montant de la retraite. Ce sont celles qui ont été indiquées plus haut, à propos du recours du porteur. Remarquons que, dans le cas actuel, le timbre de la retraite est compris dans les frais légitimes, et qu'il faudra toujours tenir compte des frais de rechange, c'est-à-dire de ce que coûtera au porteur l'escompte de sa retraite ; la retenue exercée par le banquier escompteur ne doit pas rester à sa charge.

Il y avait là, autrefois, une source d'abus. Les retraites étaient souvent enflées de frais de rechange exagérés. G'est pourquoi le Gode de commerce avait prescrit d'y joindre un compte de retour, indiquant par le menu tous les éléments de la retraite et attestant que le rechange avait été exactement calculé d'après le cours du change du lieu de création de la retraite sur le lieu de son paiement. Ce compte devait être certifié par un agent de change, ou, s'il n'y en avait pas sur la place, par deux commerçants (art. 180 et 181).

1 II paraît que, dans certaines villes, l'usage est de demander la saisie conservatoire au juge des référés (le président du tribunal civil).

DES EFKKTS DE COMMERCE TTi»

1301. - Dos ropocfue où, irr;\ce à l;i construction dos clnMiiiiis de 1er, les communications s'accolércrcnl î\ Tinlcricurdu pays, ii n'y eut plus do cours do clianir»» outre les places IVaiu aises. Le rocliantio, en IS'jS, n'était plus (pu» le droit do (Muniuission préiovo par le hanipiier escompteur (te la retraite. Mais, l(»s abus du compte do retour s'étant néanmoins perpétués, le iîouvornour pi'ovisoiro rendit un décret -loi du :i'i mars ISiS, «pii donna une rédaeti(»n nouvtdie aux art. ITS et I7î> et •téclara suspendue roxécution des art. ISO, IcSI et LSO. Bien qu'il n'eût, dans la pensée même de ses auteurs, (pi'uu caractère provisoire, ce décret, n'ayant été alu*oj;é par aucune loi postérieure, doit être réputé toujours eti vipieur. Il résulte du nouvel art. 178 que les seuls frais (pii [missent liiiurer dans la retrait(^ sont les frais de protêt etde dénonciation, s'il y a lieu, le timbre de la retraite et le rechange. D'après le nouvel art. I7î>, il n'y a pas lieu à rechange, lorsque la retraite est payable dans le mémo département. En dehors de ce cas, le rechange est lixé uniformément à 0 fr. ^iîriO/O sur les chefs-lieux de départements, (» fr. 50 sur les chefs- lieux d'arrondissements, 0 fr. 75 sur les autres localités. Le compte de retour étant supprimé, le tireur de la retraite doit dresser au dos du titre un bordereau détaillé indiquant les éléments constitutifs du montant de cette retraite.

1302. — La retraite est facultative pour le porteur de la lettre de 1 hani:e non payée. De ce qu'il en crée une, il ne faudrait pas déduire «pi'il renonce à exercer ses actions en garantie. En somme, la loi lui ouvre deux voies entre lesquelles il peut choisir : c'est seulement lorsqu'il a obtenu satisfaction par l'une d'elles, que l'autre lui est fermée. D'ailleurs, même lorsqu'il fait retraite, le porteur est tenu d'observer, vis-fi-vis de ces garants, les délais fixés par les art. 165 et !(]()'.

1303. — Il peut être interdit au porteur de faire retraite, aux termes dune clause insérée dans la lettre de change par le titreur ou par un endosseur : telle est la portée de la clause sans compte de retour.

1304. — D. Recours entre débiteurs cambiaires. — Si le porteur «'xerce sou i-e(;oiirs contre un garant autre que le tireur (endosseur, donneur d'aval, accepteur par intervention), celui-ci est, à sou tour, muni d'une action récursoire -contre les signataires antérieurs, qui sont ses propres garants, et ainsi en remontant la chaîne des endossements jusqu'au tireur art. 164, ^^al., et 1()7 , 2® al.).

L'endosseur ou la eautionj qui exerce cette action doit observer les mêmes délais que le porteur : mais ces délais ne courent que du lendemain du jour où il a été lui-ur-me assigné en justice (art. 167, 3' al.i.

Dans le cas où il paie le porteursans attendre l'assignation , les délais courent du lendemain de ce paiement, dont la date pourra être établie

1 Généralement, la retraite étant payable à vue et préiscntée dans un délai très court, ii est encore temps, pour celui qui la tirée, de poursuivre ses garants en justice, si elle n'est pas payée.

par tous moyens (ordinairement, par l'acquit que le porteur a donné sur la traite, que le solvens a retirée).

1305. — Objet de ce recours. — L'endosseur qui a été obligé de payer le porteur est fondé à se faire rembourser par ses propres garants toutes les sommes qu'il a déboursées, plus les frais qu'entraîne l'exercice de son recours.

Ayant payé la traite dont il était tenu avec d'autres, il a le bénéfice de la subrogation légale dans les droits du porteur désintéressé (art. 1251 -3<^' G. civ.). Il peut donc, comme celui-ci, exercer une saisie conservatoire, créer une retraite. Ce dernier point seul appelle quelques observations.

1306. — Retraite de l'endosseur. — 11 peut y avoir autant de recours qu'il y a eu de négociations successives de la lettre de change. Si chaque endosseur qui crée une retraite avait pu ajouter aux frais de rechange déjà subis par lui les frais de négociation de cette nouvelle retraite, le montant de la somme à payer en dernier lieu par le tireur eût été considérablement augmenté. Pour éviter ce résultat, le Code de commerce dispose qu'il ne peut être fait qu'un seul compte de retour sur une lettre de change (art. 182) et que les rechanges ne peuvent être cunmlés (art. 183, 1"'' al.). Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur (art. 183, 2^ al.).

Mais, dans le cas où un endosseur a remboursé le porteur sur une première retraite et en crée une autre sur un signataire précédent, comment sera calculé le montant du rechange qui peut figurer dans celle-ci? L'ancien art. 179 C. com. renfermait à cet égard des dispositions très obscures, et qui ont donné lieu à d'interminables controverses\ D'après nous, l'art. 179 doit être écarté, car il a été définitivement abrogé par le décret-loi de 1848. Dès lors, voici la solution à la fois la plus simple et la plus conforme au texte de l'art. 182, d'après lequel le compte de retour unique fait sur la lettre de change est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement et définitivement par le tireur : le montant du rechange de la première retraite faite par le porteur sur un endosseur devra figurer, à l'exclusion de tout autre, dans h:^s retraites qui seront créées postérieurement^.

1307. ~ Chacun des garants de la traite, obligé de payer le porteur, peut recourir, non seulement contre les endosseurs antérieurs, le tireur et leurs cautions, s'il y en a, mais aussi contre le tiré accepteur, qui devait assumer le fardeau de la dette. Il en est ainsi même du tireur : car le tiré, en acceptant, s'est obligé envers tous ceux qui garantissent le paiement de la traite, aussi bien qu'envers le porteur futur. Toutefois, si le tiré avait accepté à découvert, le recours que le

^ V. Bouviku-Banghxon, Le recluvnge, Annales de dr. com.. 1898, p. 156 et suiv. 2 II ne convient pas d'insisler longuement sur cette ditlicuUé, qui n'a donné lieu à aucune jurisprudence, l'intérêt pratique de la controverse élanl minime.

DES EFFETS DE COMMERCE "î G l

tireur pivleiulrait oxorcj-r lonlrr lui serait ôvidoiumiMil irrt'covahie, roiiuiK' ontaclié de »lol ; niais,commo ou l'a vu plus haut, c'est au lire • |u'il iiu'oinlxM-ail do |»rouv(M' l'ahstMico de provision, pour faire toiulter l.i [>résoinptioii lét^ale de l'art. IIT f.. eoui. supra, n" IIUO;.

1308. Toutes les rendes préeédeutes sur le protêt, le paiement par intervention, les devoirs et droits du porteur, le rechanjic ou les inténHs'. ote., sont applicables aux billets à ordre. Ces billots ne sont soumis à des rèixles s[>éciales qu'au point de vue de la compétence : \'. les art. 036 et (i.*{T C. cum., déjà expliqués supra, u"'^ 1 124 et 1 1:^5.

.:^ II. - Des in<Ml('s <r<'\tin(*li<>n spôciaiix aux ohligations <!«'iMvaiit (li's t'îl't'ls (le coniinei'ct* : (léchéaiic(% prescription (|uiii(|iieiinale.

1309. Indépendamment des modes d'exiinclion prévus par le droit Commun, il en est deux, spéeialement institués par le Gode de commerce, qui ont pour eli'et de supprimer rapidement les oblijiations dérivant d'une lettre de chiin^^e : l'un est la décliéance , l'autre la prescription de cinq ans.

1310. — A. Déchéance. — On appelle ainsi la fin de non-recevoir qui peut être opposée à un créancier cambiaire, porteur ou signataire antérieur, exerçant une action en garantie, lorsqu'il a été négligent.

Il y a lieu de distinguer entre le cas où la déchéance est opposée au porteur et celui où elle est opposée à un autre créancier cambiaire.

1311. — I" De la déchéance opposable au porteur. — Quand le porteur est-il réputé négligent? (pii peut lui opposer la lin de non-recevoir ? dans quels cas les garants sont- ils privés de ce moyen de défense? Telles sont les trois questions qui seront examinées successivement.

1312. ff. Quand le porteur est -il considéré comme négligent? —Dans trois cas, dont le dernier ne peut se présenter que pour les traites payables à vue ou à un délai de vue.

Le premier cas est celui où le porteur n'a pas fait dresser protêt le lendemain fie l'échéance art. H'rl et 1G8 combinés).

Aux termes de l'art. lOi , « le porteur d'un<' lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance ». Getle obligation n'est certainement pas sanctionnée par la déchéance : aucun texte ne permet <\t' le soutenir.

Mais beaucoup d'auteurs [)ensent que, d'après les principes généraux

' Ler, iiii*irei.- iiioia'on <s fJoivt;iii -ils éli'i t:al(:ul<'.s au taux civil (4 O/i); ou au laux du commerce (5 0/0;? Cela dépend de la nature do lobligation du sousctipteur, et la solution que commande Cf principe s'élend à tous les autres siijnaiaires du billet, garants de l'obligation du souscripteur, quelle que soit la nature do leur propre dette. V. Lvon-Cakn et IUcnaui.t, l. 't, n' ',Ti.

du droit, le porteur serait exposé à échouer dans son recours contre ses garants, si ceux-ci pouvaient prouver que, dans le cas où il aurait présenté la traite au tiré le jour même de Téchéance, il aurait été payé, et que c'est précisément le lendemain l^jour de la présentation effective ) que le tiré a cessé ses paiements '.

Nous pensons, au contraire, avec M. Thaï 1er-, que la seule chose essentielle est la confection du protêt le lendemain de l'échéance, et que si le porteur, ayant présenté la traite ce jour-là seulement, a encore le temps de faire dresser protêt avant la fiti de la journée, il échappe à toute sanction. Gomment, en eil'et, les garants pourraient- ils prouver qu'il n'a pas demandé le paiement le jour de Téchéance? Le porteur est en règle, du moment qu'il a entre les mains un protêt dressé au jour voulu; dans ces conditions et à l'encontre de cet acte authentique, nul ne peut soutenir qu'il a man(|ué à ses obligations légales.

1313. — Le second cas de négligence est celui où le porteur n'a pas signifié le protêt et lancé l'assignation en justice dans les délais fixés par les art. 163 et 1()6.

D'après l'art. 167, 1" al., « si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédents. » Ainsi, les actes de procédure doivent être signifiés à chacun des garants dans le délai fixé d'après la distance où il se trouve ; et l'action qui serait intentée en temps utile contre l'un d'eux n'aurait pas d'effet contre un autre, si le délai qui concerne personnellement ce dernier n'avait pas été observé. Gomme nous l'avons déjà fait remarquer plus haut (n" 1221), cette disposition s'écarte des princi[)es du droit commun sur la solidarité passive ; elle prouve que la solidarité entre codébiteurs carnbiaires n'est qu'une solidarité imparfaite.

1314. — La décliéance est également encourue par le porteur d'une lettre de change à vue ou à un délai de vue qui ne l'a pas présentée, dans le premier cas, au paiement ; dans le second, à l'acceptation dans les délais fixés par l'art. ]()0■^

1315. — h. Qui peut opposer la déchéance au porteur négligent. — On peut résumer les dispositions de la loi en disant que le

1 V. en ce sens, Boistel, ir 813; Lyon-Caen et Renault, l. i, n" 3^.').

•' Toute celle théorie de la déchéance serait supprimée par l'adoption de l'avant -pi'oj et de loi de la Haye. On lit dans l'art. 55 de ce projet : « Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à l'endosseur qui le précède dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour du protêt, ou de la présentation en cas de clause de retoui- sans frais. - Chaque endosseur doit prévenir dans le même délai celui qui le précède de lavis qu"il a reçu en lui en donnant copie, et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Le délai court de la réception de l'avis précédent. — En outre, le porteur doit, dans le délai de quatre jours ouvrables, donner directement avis du non-paiement au tireur. — Ces avis sont donnés par lettre recommandée. 11 suffit que la lettre recommandée soit mise à la poste dans les délais prescrits par les dispositions précédentes. — Celui qui ne donne pas l'avis du non -paiement dans le délai légal n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du dommage causé par sa négligence. »

DES EFFETS HE COMMERCE IGil

droit d'invonuer la déchôance i«|n»;ii'tiont à tous les siuiiataii-c- de la lettre de change (|ui, après avoir pay»', oui un recours à exercoi' coiitrt^ un ou plusieurs autres.

Précisons la situation, à cet é^ai-d, des diverses personnes qui peuvent jouer un rôle dans la lettre de change.

1316. l" Li' tiré. — S'il n"a pas accepté et s'il n'a pas i-ccii de provision, il n'est aucunement débiteur du porteur; peu lui importe que celui-ci soit diligent ou négligent. S'il a accepté, il a. par là iiiénie, reconnu (ju'il avait provision et s'est engagé, connue déldteur principal de la traite, à payer le porteur, alors mémo qu'il serait négligent. S'il n'a pas accepté, mais a reçu provision, la jurisprudence le considère comme directement tenu envers le porteur; comme il ji'aura aucun recours à exercer après avoir payé, il n'est pas recevalde à opposer la déchéance.

1317. — ^•^ Le tireur. — En ce qui le concerne, la loi distingue suivant qu'il a, ou non, fourni une provision au tiré. S'il n'a pas fait provision ou s'il a repris la provision qu'il avait faite (l'art. 171 suppose qu'il aurait, même après les délais fixés pour les diligences du porteur, reçu les fonds du tiré), il a profité de l'équivalent que lui a fourni le preneur, et n'a rien déboursé; dans ces conditions, il est tenu envers le porteur, même négligent. Dans le cas contraire, sa situation est celle d'un simple garant; rien ne s'oppose à ce qu'il excipe, comme les endosseurs, de la négligence du porteur.

Toutefois, une question a été vivement discutée: si, après que le tireur a fourni une |)rovision^ cette provision a disparu par le fait de la faillite du tiré, survenant avant l'échéance, le tireur se trouve-t-il encore dans les conditions voulues pour invoquer la déchéance? — Non, d'après la jurisprudence, qui s'appuie sur le texte de l'art. 170; le tireur ne peut échapper au recours du porteur, que s'il « justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change » ; il ne suffit donc pas que la provision ait été faite, il faut qu'elle ait subsisté jusqu'à l'échéance Cass. :U) avr. 1800, D. 0(). 1. 259 ' .

Cette solution nous paraît peu rationnelle. La distinction légale est basée, d'après nous, sur cette idée que le tireur ne saurait être admis à s'enrichir aux dépens du porteur négligent; or, dans le cas actuel, cet enrichissement n'existe pas, le tireur ayant fourni une valeur équivalente à la traito. D'ailleurs, l'art. \iVA décide que le porteur est tenu de faire protêt, môme en cas de faillite du tiré. La jurisprudence apporte à cette règle une dérogation arbitraire: car, d'après elle, la faillite du tiré dispense le porteur de faire protêt, du moins dans ses rapports avec le tireur. D'autre part, on ne peut invoquer en sa faveur cette considération que, le tiré étant en faillite dès avant l'échéance, la négligence du porteur ne cause aucun préjudice au tueur qui, en

1 Pour rapplication de celle solution, il ne suffit pas que le tiré ait cessé ei-s paiements avant l'échéance; il faut qu'il ait été déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire.

aucun cas, n'aurait pu se prémunir contre le risque de cette faillite. Un pareil raisonnement serait la négation même du système de la loi, qui, pour supprimer toute contestation sur la question de préjudice, en présume Texistence au profit des garants, et d'une façon irréfragable, par cela seul que le porteur a été négligent.

Cependant on verra plus loin qu'une question analogue, en matière de chèques, a été résolue par la loi du J4 juin 1865 dans le sens adopté par la jurisprudence.

1318. — 3" Les endosseurs. — Ils ne sont jamais tenus qu'en qualité de garants; chacun d'eux avait fourni une valeur à son propre endosseur avant d'en recevoir une de son endossataire ; il ne peut donc être question pour eux d'un enrichissement injuste. L'art. 168 leur permet, en termes absolus, d'invoquer la déchéance contre le porteur négligent; peu importe qu'il y ait eu, ou non, provision, car ce n'est pas à eux qu'il incombait d'en fournir une^

1319. — 4" Les cautions {donneurs d'aval, accepteur par intervention). — Chacune d'elles est, au point de vue de la déchéance, dans la même position que le débiteur principal pour qui elle est intervenue. Ainsi la caution de l'accepteur ne peut jamais invoquer la déchéance, la caution d'un endosseur le peut toujours, la caution du tireur le peut, s'il a été fourni une provision.

1320. — c. Des cas dans lesquels la déchéance cesse d'être opposable. — Tout dél)iteur cambiaire peut être privé du droit d'opposer la déchéance au porteur par suite d'une renonciation qu'il a consentie, soit postérieurement, soit antérieurement au fait de négligence qui est reproché à ce porteur. On est d'accord pour reconnaître que l'ordre public n'est pas intéressé en pareille matière, et qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du principe de la liberté des conventions.

D'une part, il peut arriver qu'un des garants de la lettre de change, après avoir acquis le droit à la déchéance, y renonce au profit du porteur. Cette renonciation peut être expresse ou tacite. On admet qu'il y a renonciation tacite, dans le cas où le garant poursuivi par le porteur se laisse condamner sans exciperde la fin de non-recevoir légale; la déchéance, de même que la prescription, ne pourrait être appliquée d'office par les juges. Toutefois il s'agit ici d'un moyen de défense tenant au fond, qui peut être invoque en tout état de cause, et non d'une de ces nullités de procédure qui doivent, d'après l'art. 173 C. pr. civ., être proposées in limine litis.

1 Dans l'ancien droit, au contraire, les endosseurs ne pouvaient invoquer la déchéance qu'autant qu'il avait été fait provision. Bien que cette règle soit implicitement abrogée par l'art. 168, il en reste des traces: 1° Dans l'art. 117, 2" al., d'après lequel l'acceptation du tiré prouve l'existence de la provision à l'égard des endosseurs; 2° dans l'art. 171, qui vise le cas où un endosseur, après les délais dans lesquels le porteur doit être diligent, recevrait du tiré les fonds destinés au paiement de la traite. Il est invraisemblable qu'un endosseur fournisse une provision , puisqu'il n'y est pas obligé.

nES EFFETS DE COMMEUrE 7 65

D'autro part, il est possiltlo (luiiii garant aiitoriso d'avance le porteur à ne pas remplir les diligences légales. Par exemple, dans le cas on une traite est présentée à rescompte à une époqne très voisine de son échéance, on conçoit qne le banquier ne consente à la prendre (pi'en stipulant de son endosseur une prolongation du délai dans le([uel le protêt doit être dressé. Une pareille convention ne peut, évidemuient, avoir d'elTet ([ue dans les rapports entre les parties; elle est inopposable aux sitinataires antérieurs de la traite.

La convention (|ue nous viMions de supposer est uni(iuement conçue dans l'intérêt du porteur; il est autorisé à ne pas dresser protêt, ou à le dresser tardivement; si le protêt est fait néaniuoins, le porteur sera fondé à en répéter les frais contre son garant. Il en est autrement d.in< le cas où la traite porte la clause retour sans frais.

1321. — Clause (( retour sans frais »^ — Le tireur (ou l'endosseur ijui insère cette clause dans la traite interdit au j)orteur de remplir les formalités prescrites [)ar la loi en cas de non-paiement, sous peine d'avoir à en supporter les frais. Cette défense implique nécessairement, de la part de celui qui la fait, l'engagement ne pas se prévaloir contre le porteur de Tinaccomplissement de ces formalités.

Celte clause n'euq>ècl»e pas le porteur de réclamer les autres frais légitimes, tels que ceux de rechange, et les intérêts de la lettre de change, qu'il est rationnel de faire courir du même point de départ, c'est-à-dire du lendemain de l'échéance "-.

La clause (L retour sans frais » aurait pu être entendue en ce sens, que le porteur, sans faire de frais, devrait néanmoins donner à son garant un avis amiable de non-paiement dans les délais fixés par les art. 105 et KîG. Mais la pratique a fait prévaloir une interj)rétation plus large: le porteur n'est tenu d'observer aucun délai de rigueur; mais il doit prévenir ses garants sans retard, afin de leur permettre d'assurer leurs propres recours. Il pourrait être rendu responsable du préjudice subi par ces derniers, en cas de survenance de la faillite de leurs propres garants. Il appartiendrait alors aux juges d'examiner, en fait, s'il y a eu faute engageant la responsabilité du porteur (Cass. 1^ janv. 1898, D. 98. 1. 509).

1322. — Il im[)orte de distinga(;r suivant que la ('iause « retour sans frais » émane du tireur ou d'un endosseur. Lorsqu'elle est inscrite par le tireur dans le corps de la lettre de change, elle régit les rapports du |)orteur avec tous ses garants; elle est obligatoire î\ l'égard des endosseurs, donneurs d'aval, etc., conune du tireur lui-même.

Il en est autrement lorsque la clause est insérée dans un endossement par un endosseur; c'est alors un engagement particulier que

' Cjinn clause est très pratique, surtout pour les efTcls d'un chiffi-e modique; : en ce cas, les formalités légales augmenloraient le fardeau Jo la dolle dans une proportion exagérée.

2 La jurisprudence admet qne les iniérV.s courent, dans <:n cas, du jour môme de l'échéance (fj:as8.6juin4853, D. 53. 1. iHi).

prend cet endosseur vis-à-vis du futur porteur, et qui ne peut, selon nous, avoir d'elTet que relativement à lui-même. Du moins, on est d'accord sur ce point, que cette clause ne peut modifier la situation du tireur et des endosseurs antérieurs. Mais beaucoup d'auteurs soutiennent qu'elle est efficace à l'égard des endosseurs postérieurs. Nous croyons, au contraire, que la situation de chaque endosseur est indépendante et ne peut être modifiée par les termes d'un endossement antérieur, auquel il est resté étranger.

1323. — ±' De la déchéance opposable à un endosseur ou à une caution. — L'endosseur, le donneur d'aval ou l'accepteur par intervention qui a payé le porteur sur son recours est considéré comme négligent vis-à-vis de ses propres garants, s'il ne les assigne pas en justice dans les délais légaux (art. 169).

Quant aux personnes qui sont recevables à invoquer la déchéance, et aux cas dans lesquels ce bénéfice leur serait enlevé, nous n'avons rien à ajouter à ce qui vient d'être dit au sujet des rapports du porteur négligent avec ses garants. La situation de l'endosseur négligent est la même.

Toutefois, une difficulté spéciale à cet endosseur se présente, dans le cas où le signataire précédent contre lequel il exerce son recours a été antérieurement poursuivi, en même temps que lui, et dans les délais légaux, par le porteur. Par exemple, une traite a été tirée par A au profit de B, puis endossée à C et à D. A défaut de paiement j)ar le tiré à l'échéance, Da fait protêt et a poursuivi collectivement, dans les délais légaux, ses trois garants A, B et G. Ce dernier, l'ayant remboursé, recourt à son tour contre A et B ; mais il a laissé passer le délai de quinzaine. Les défendeurs peuvent -ils lui opposer la déchéance? Non, d'après une première opinion ; car G est légalement subrogé dans les droits du porteur qu'il a désintéressé, et ce porteur avait assigné en temps utile A et B (Paris, 11 févr. 1880,8.81. 2.211, note L. Renaultj. Nous croyons que cette opinion exagère les effets que comporte la subrogation légale ; elle ne saurait dispenser l'endosseur de remplir, vis-à-vis de ses garants, les devoirs de diligence que les art. 1G7, 2*^ al., et 169, lui imposent en des termes absolus.

1324. — Ges règles sur la déchéance sont applicables, rnutatis mutcmdis, en matière de billet à ordre. Tous les signataires de ce billet, autres que le souscripteur (et sa caution) peuvent se prévaloir de la déchéance contre le porteur ou l'endosseur négligent. Mais le souscripteur ne le [)eut |)as; car, en ce cas, il réaliserait un enrichissement injuste.

Gependant un cas a soulevé des doutes : celui où le billet est domicilié ch-ez un tiers, auquel le souscri[)teur avait envoyé les fonds nécessaires pour le paiement et qui, avant l'échéance, est tombé en faillite. Ne pourrait-on, dans ce cas, assimiler le souscripteur à un tireur qui a fait provision, et lui |)crmettre d'invoquer la déchéance? Dans notre droit.

DES EKKKÏS DK COMMERr.K 7 67

cotte opinion iloit être écartée, parée que le (loiiiicilialiiiie, à la ilillen.Mice ilii tiré (runo leltre «le change, n'est pas désigné poui" s'engager personnellement envers le porlt'ur; il n'est (lu'un interiné«liaire employé pour la transmission des ft^uds. Il est logique {\c mettre la faillite de cet intermetliaire aux risques du sousciipteiir (pii l'emploie. D'ailleurs, il n'y a pas de provision, au sens légal du mot, en matière de Uillct à ordre: donc ii est impossible détendre au souscripteur de ce billet la distinction que t'ait l'art. 170 pour le tiriMir d'une lettre de change'.

1325. - r>. Prescription. — Toutes les législations modernes sont il'aoeord sur ce point, qu'il convient de renfermer dans d'assez

•ourls délais TexeriMce des actions qui dérivent des lettres de change. Par dérogation au principe général d'après lequel la prescription, en matière conmierciale comme en matière civile, dure trente ans, le (4. com.. art. l«Sî». institue, pour les effets de commerce, une prescription spéciale de cintj ans-.

Connue nou> l'expliquerons plus loin, il résulte du ±' alinéa de cet art. ISλ que celte prescription repose uniquement sur une présomption de paiement. (Uda peut paraître bizarre : si le porteur a encore la traite entre les mains et si elle ne porte aucun ac([uit, coumuMit la loi peut-elle présumer (]ue cette traite a été payée? Néanmoins, il est certain que tel est le fondement de cette prescription.

Elle donne lieu aux qui^stions suivantes : 1" Quelles sont les actions qui s'éteignent par cette [>resci'iption ? :2*' Quel en est le point de départ? .■{■ Onnment peut- elle être interrompue? i" Quels en sont les effets juridiques?

Après avoir étudié celte prescription en matière de lettres de change, il restera à détcnniner dans quelle mesure elle peut être étendue aux billets à ordre.

1326. — f(. A quelles actions s'applique la prescription quinquennale. — l/art. 1811 emploie une formule très vague : « toutes a. tion^ relatives aux lettres de change. » Pourtant, on ne peut prêter au législateur l'intention d'étendre la [)rescripti()U de cinq ans à toutes les actions qui peuvent avoir ini lien, plus ou moins direct, d(.' connexitc avec la lettre de change. Par exemple, si je prête une somme d'argent à un ami pour qu'il soit en mesure de payer une traite (pi'il a souscrite, il n'y a aucune raison pour que mon action en remboursiîment ne dure pas trente ans, conformément au dr-oit (omiiniii.

L'opinion générale est que l'art. 18!) vise uniquement les actions qui ont leur source dans une lettre de change; en un mot, les ad. ions camitiaires. Mais encore y a-t-il cerlains cas dans lesf{uels on peut hésiter

♦ I.a rnajoritf- des auw-urs est on ce sen.s. V. Lvox-Caic.x et Hk.nault, l. 'i , a* b'.iO lar. Telle «Hait déjà, dans lancieii droit, l'opinion do Pothikh (n" 20 do son TraiO').

- D'afii'-- les C:)des hb\'^fi, italien, [torlugdis, l;i proscription r st aussi de cincj uns; on Allema;^aie, en Espagne, elle est de trois ans. <Ie derrjier d(';lai a du': aussi adopté par l'avant-projol de la Haye, art. 82.

à qualifier ainsi une action. Ainsi, dans les rapports entre tireur et tiré, deux questions se posent :

1» Si le tiré, bien qu'ayant reçu provision, n'a pas payé, Taction du tireur contre lui se prescrit-elle par cinq ans? Nous croyons qu'il faut admettre une distinction : non, si le tiré n'a pas accepté, <-ar en ce cas le tireur ne peut baser son action sur la lettre de cbange, mais seulement sur le mandat qu'il a donné au tiré de payer, mandat qui n'a pas été exécuté ; oui, si le tiré a accepté, car, nous l'avons déjà dit, par son acceptation, il devient débiteur cambiaire envers tous les intéressés, y compris le tireur.

2» Si, au contraire, le tiré a payé la traite à découvert, par quel laps de temps son recours contre le tireur peut-il se prescrire? Malgré controverse, nous déciderons également que c'est par trente ans ^ , car il s'agit d'une action niandali contraria, et il serait peu logique de la traiter autrement que l'action mandati directa dans l'hypothèse précédente. Du reste, si le tireur est tenu de fournir une provision au lire, c'est, d'après nous, en vertu des conventions qui interviennent entre eux, mais non en vertu de la création même de la lettre de change.

D'autre p;>rt, chaque endossataire peut avoir contre son endosseur, indépendamment de l'action cambiaire résultant de l'endossement même, une action dérivant du contrat passé entre eux, et qui a donné lieu au règlement en papier de commerce. C'est en se basant sur cette distinction que la jurisprudence admet la survivance de cette dernière action à l'action cambiaire, lorsque celle-ci est prescrite par cinq ans. Mais il reste à savoir si cette solution peut être réputée conforuje à l'intention même des parties. La question a été examinée supra, n^' 1182 .

1327. — On comprend, d'après ce qui vient d'être dit, que la prescription de cinq ans ne fait pas double emploi avec les dispositions qui obligent le porteur à exercer son recours dans un délai beaucoup plus court (de quinzaine, en principe). En effet, d'une part, cette prescription profite au tiré accepteur et au tireur n'ayant pas fait provision, qui ne peuvent, on l'a vu, bénéficier de ces dispositions. D'autre part, il peut arriver, dans un cas qui sera précisé plus loin à propos de l'interruption de la prescription, que cette prescription soit opposée par des garants même à un porteur diligent. Chacune des deux institutions, déchéance et prescription, a donc un champ d'application distinct.

1328. — h. Point de départ de la prescription quinquennale.

— L'art. JS9 porte : (( à compter du jour du protêt. » L'ordonnance de 167.'i avait employé une formule préférable : a à compter du lendemain de l'échéance ou du jour du protêt. )) En eflet , le protêt peut être dressé tardivement, et, dans ce cas, il est inadmissible que le point de départ de la prescription soit reculé : l'action du porteur durerait donc plus longtemps grâce à sa négligence I D'autre part, les traites qui, en

1 En ce sens, Lyon-Cakn et Renauf-t, t. 4, n" 'i33; Boistkl, n" 83'i. Telle était autrefois l'opinion de Pothiei'. (n° 199 de son T'^aité). — En sens contraii-e, Thali.ku, n" 1563.

DK? KFFliTS DE COMMKRCK 7G9

vertu (lo la claiiso rrtouv sa)is frai^ on de toute autre conveution, ne iloiveut pas être protestées, ne sauraient écliapper à la règle générale. La vérité est doue (|iie le point de départ de la prescription est le jour où le protêt a dû ou aurait dû être lait, c'est-à-dire, dans tous les cas, le Icndoïiain (fr Ircltéance.

L'application de ce principe soulève une difficulté pour les lettres de change pat/ables à vue, dans le cas où le porteur laisse passer le délai de l'art. 100 sans les présenter au paiement, et sans les faire protester. D'après la majorité des auteurs ' , la prescription court dès le jour de rémission de la traite, ou plutôt dès le jour où, étant donnée la distance qui peut séparer le lieu d'émission du lieu de paiement, il a été possible au porteur de la présenter. La Cour de cassation a jugé, au contraire, que le point de départ de la prescription est le lendemain de Texpiration du délai légal i l»^'" juill. LSio, D. 45, 1. 286), et cette solution doit être approuvée. En eEFet, une lettre de change à vue renferme une créance qui n'est pas immédiatement exigible, mais dont il est loisible au porteur de fixer l'échéance à son gré, pourvu qu'il reste dans les délais de présentation. S'il laisse s'écouler ces délais, il y a lieu de présumer ([uil a entendu fixer l'échéance au dernier jour, puisque c'est la résolution la plus conforme à ses intérêts.

Il existe une controverse analogue, relativement au point de départ de la prescription pour les traites payables à un délai de vue. Pour fixer ce point de départ, il faut, d'après nous, ajouter le délai de vue au délai dans lequel la traite doit être présentée à l'acceptation.

1329. — c. Interruption de la prescription. — La prescription peut être interrompue par tous les modes d'interruption qu'admet le droit commun. Si deux de ces modes sont signalés dans l'art. 189, ce. n'est pas une raison pour exclure les autres.

Mais il n'est pas indifférent de préciser la cause de l'interruption^ lorsqu'il s'agit de savoir quelle est la prescription qui recommence à courir, à dater de l'acte interruptif. En effet, tantôt ce sera la même prescription de cinq uns; tantôt, cette prescription spéciale étant écartée, ce ne pourra être que la prescription ordinaire de trente ans.

Kn règle générale, la dette restant, après l'interruption, ce qu'elle • 'lait auparavant, c'est-à-dire une dette cambiaire, c'est la prescription de cinq ans qui recommence à courir. Il en est ainsi :

1" Lorsque l'interruption résulte d'une saisie, qu'il s'agisse d'une voie d'exécution du droit commun ou de la saisie conservatoire de l'art. 172 C. com. ;

2" Ou d'un commandement (hypothèse peu pratique, car le protêt a l;i valeur d'une simple sommation et non d'un commandement, qui suppose un titre exécutoire ;

3" Lorsque le débiteur cambiaire a été assigné en justice, et que le procès n'a pas abouti à une condamnation, les poursuites ayant été abandonnées. Dans ce cas, il faut faire une sous-distinction : si la

1 BoiSTKL, n" 747; Lvon-Caen et Renaui.t, t. 4, n' 433. Précis ue droit ccmmercial. 4f)

péremption a été prononcée à la requête du défendeur, l'instance est efFacée rétroactivement ; la prescription est donc considérée comme n'ayant jamais été interrompue. Mais, à défaut de péremption, pendant combien de temps les poursuites peuvent-elles être reprises? On a soutenu que, conformément au droit commun, l'effet interruptif de l'assignation subsistait pendant trente ans ^ Mais l'art. 189 porte que les actions relatives aux lettres de change... se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation... » Il en résulte une dérogation formelle au droit commun : à partir du dernier acte de procédure, la prescription de l'art. 189 recommence à courir, et cinq ans après, elle est accomplie. Évidemment, le législateur a pensé que le délai de trente ans, en matière de lettres de change, serait d'une longueur exagérée (En ce sens, Gass. 24 déc. 1860, D. 61. 1. 27^).

1330. — Mais il existe deux cas exceptionnels, dans lesquels, aux termes de l'art. 189, la prescription, après l'acte interruptif, change de nature. Ge sont :

1° Le cas où les poursuites dirigées contre «m débiteur cambiaire ont abouti à un jugeme7it de condamnation. Ea principe, un pareil jugement n'opère pas novation de la dette du défendeur. Cependant l'art. 189 exclut formellement, en ce cas, la prescription de cinq ans (a s'il n'y a eu condamnation »). La loi considère donc que le débiteur condamné est tenu, non plus en vertu de la lettre de change, mais du jugement prononcé contre lui, et que dorénavant la prescription trentenaire seule pourra éteindre sa dette.

2*^ Le cas où la dette a été reconnue par acte séparé. — Conformément au droit commun, toute reconnaissance de la dette, sous quelque forme qu'elle se produise, interrompt la prescription. En règle générale, à partir de cette interruption, la même prescription de cinq ans recommence à courir. Il en est ainsi, notamment, dans le cas où la reconnaissance résulte de la demande d'un délai, du paiement d'un acompte ou d'intérêts courus (Cass. 5 avr. 1892, D. 92. 1. 246); de l'admission du porteur de la traite au passif de la faillite de son débiteur (en ce cas, le syndic reconnaît l'existence de la dette, sans qu'il \ ait substitution d'un titre nouveau au titre primitif^).

Exceptionnellement, si la reconnaissance (c a lieu par acte séparé » . la prescription quinquennale est exclue: dorénavant, la seule prescription applicable sera celle de trente ans. Ici l'art. 189 vise le cas où les parties ont fait une convention nouvelle, un acte novatoire , et dressé, comme l'a dit la Cour de cassation (30 nov. 1897, D. 98. 1. 189), « un

' Conformément à l'ancien adage: Actiones qu;c tempore 'pareunt , semel inclusse judicio, salvae permanent .

2 Voilà donc un cas particulier où les endosseurs peuvent être appelés à bénéficier de la prescription quinquennale, dans leui's rapports avec le porteur diligent.

3 Toutefois, dans ce cas, l'inlerruption se proloruge pendant toute la durée des opérations de la faillite, et c'est seulement à partir de leur clôlure que la prescription quinquennale recommence à courir.

hl-S KFKKTS DE t.OMMEKCK lli

titrt" roinplet qui >r stillit à lui-niOiiie sans ((ii'il soil l>osoiii <lc le rappnK'her df la lettiv de chauiic, do sorte (juc le débiteur ])cut être considéré comme tenu exclusivement aux termes de ce titre )) ' .

11 en est de mi"^me, lorsque la lettre de change est pjissée dans un compte courant existant enti-e le créancier et le débiteur, car la remise eu compte courant a un elTet novatoire i V. infra , ch. m).

1331. - Il reste à examiner une question commune à tous les cas d'interruption de la prescription. L'acte qui interrompt la prescription à l'égard d'un des siirnataires successifs de la lettre de change produit-il de plein droit le même efl'et à Tégard de tous les autres? Ce serait une application des principes du Code civil en matière de solidarité passive

art. 1201'» . Mais nous avons déjà constaté qu'il n'-existe pas, entre les codébiteurs cambiaires, de solidarité parfaite. Il résulte de l'art. 107, 1"" al., ({ue les poursuites exercées par le porteur impayé contre un de ses garants ne le diîipe usent pas de poursuivre les autres dans les délais qui les concernent, sous peine de décliéance. On ne comprendrait pas que la règle fût diflerente, en matière de prescription. Cependant la jurisprudence est divisée-.

D'ailleurs, il faudrait abandonner cette solution, s'il s'agissait de deux personnes ayant conjointement tiré ou endossé une lettre de change (la question se présente surtout, en pratique, pour les billets à ordre commerciaux!. Ayant assumé en même temps une dette commerciale, elles se sont soumises au droit commun de la solidarité j)assive ; dès lors, tout acte qui intcrronq>t la prescription à l'égard de l'une produit le même ellet à l'égard de l'autre (Çass. 19 mai 1884, D. 84. 1 . 286).

1332. — (I. Effets de la prescription. — La prescription quinquennale de l'art. 189 diffère des prescriptions ordinaires, en ce qu'elle n'opère pas d'une façon aijsolue la libération du débiteur : elle est seulement une présomption légale de paiement'^. C'est ce qui résulte du •1^ al. de l'art. 189 : « Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. » Cette disposition est la reproduction, presque textuelle, de l'art. 2275 C. civ., qui vise les petites presf-riptions des art. 2271 à 2273 (de six mois à deux ans).

Le demandeur auquel la prescription de l'art. 189 est opposée peut donc essayer de faire toudjer la présomption légale en déférant le serment à son adversaire sur le fait de sa libération. Lorsque le débiteur • 'st mort ou incapabii', et qu'on se trouve en face de ses héritiers ou représentants, ce serment ne peut être qu'un serment de crédibilité.

• Contrairement à MM. Lyon-Caen et Renault (t. 4, n" W)), nous ne croyons pas qu'une reconnaissance verbale jjuisse constituer un acte séparé, au sens de l'art. 189.

2 V. en ce sens, pour les ras où l'interruption réDulte de l'admission du porteur au passif de la faillite d'un de .ses garants, Aix, 20 mai 1S72, D. 1\. 2. 121, note Bûistkf. , et Toulouse, 17 déc. 18î>2, D. 9H. 2. 313.

■î On sait qu'il en est anirement, d'aprèrs nous, de la prescription quinquennale édictée, en matière de sociétés, par l'art. G't C. com. V. supra, n° 376.

Les présomptions légales absolues peuvent être combattues, non seulement par le serment, mais aussi par Vaveu. Le défendeur ne peut donc plus invoquer la prescription de Tari. 189, lorsqu'il a avoué judiciairement sa dette; et l'aveu résulterait implicitement de ce qu'il a eu d'abord recours à un moyen de défense qui implique que la dette na pas été payée (Gass. 7 mars 1866, D. 66.1. 298, et 30 juill. 1900, D. 1900. 1. 559).

Mais l'aveu et le serment sont les seuls moyens auxquels le demandeur puisse avoir recours.

De la similitude qui existe, quant à leur nature, entre la prescription de l'art. 189 et les petites prescriptions des art. 2271 à 2273 G. civ., on peut encore déduire que la première n'est pas suspendue au profit des mineurs et des interdits (art. 2278 G. civ.). Il y avait, du reste, une disposition formelle en ce sens dans l'ordonnance de 1673.

1333. — Billet à ordre. — La prescription de l'art. 189 s'applique non seulement aux lettres de change, « mais à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce. »

En parlant des billets à ordre sourcrits par des commerçants, la loi suppose qu'ils sont relatifs à leur commerce; en somme, elle établit une distinction entre les billets à ordre souscrits pour une dette civile et ceux qui sont souscrits pour une dette commerciale : ces derniers seuls se prescrivent par cinq ans K

La durée de la prescription doit être la même pour tous les signataires du billet : peu importe que leurs obligations soient civiles ou commerciales. A l'égard de tous la prescription quinquennale est, ou non, applicable, suivant que la cause de la souscription est commerciale ou civile.

Dans le cas où un billet à ordre a été souscrit conjointement et solidairement par deux personnes, et qu'il est civil pour l'une, commercial pour l'autre, le non -commerçant, poursuivi après le délai de cinq ans, peut- il opposer au demandeur la prescription du chef de son codébiteur commerçant? La Gour de cassation a jugé qu'il le pouvait et pour la totalité de la dette (28 mai 1866, D. 66. 1. 323). Nous croyons qu'il est plus conforme aux principes du droit civil sur l'extinction des obligations solidaires (principes qu'il ne peut être question de développer ici) de décider que le non- commerçant est fondé à invoquer la prescription pour la moitié de la dette qui devait incomber à son codébiteur solidaire, mais non pour la moitié qui devait rester à sa charge. La prescription doit être rangée selon nous, parmi les exceptions personnelles susceptibles de profiter , pour partie seulement , aux autres débiteurs solidaires'-^.

^ Telle est l'opinion dominante. V. notamment Lyon-Gaen et Rknault, t. 4, n» 531.

2 La solution adoptée par la Gourde cassation, dans l'espèce de l'aiTêt, pouvait se justifier par cette circonstance que le billet avait été souscrit par deux époux ; vraisemblablement la dette était entièrement contractée dans l'intérêt du mari : par conséquent la femme, après l'avoir payée , aurait eu un recours contre lui pour le tout.

APPENDICK I

im:s kffkts iicTiKS KT m: ci tM plaisance '.

1334. Normalement, la création d'une lettre de change par un tireur au profit d'un preneur suppose Texistence de deux opérations juridiques et de deux transmissions de valeurs, l'une du preneur au tireur (c'est la valeur fournie ([uo la traite doit indiquer), l'autre du tireur au tiré c'est la provision . Or, il peut arriver que Tune de ces transmissions et même que toutes les deux fassent défaut. La lettre de cliani^e étant, comme on l'a expliqué plus haut, un instrument de crédit, il faut s'attendre à ce que des commerçants, gênés dans leurs alVaires, en fassent un emploi ahusif pour se procurer des ressources qu'il leur serait impossible d'obtenir autrement. Par exemple, on tire une lettre de change sur une personne avec laquelle on n'a fait aucune opération, et on la fait escompter par un banquier qui croit à l'existence d'une provision.

1335. — Il convient toutefois de distinguer, dans cet ordre d'idées, le papier fictif et le [japier de complaisance.

Un peut créer une traite purement fictive sur une personne qui n'existe pas, ou sur un individu qu'on n'a pas consulté et qui n'est même pas prévenu de l'usage qu'on fait de son nom (tirage en Vair). Mais il n'est pas vraisemblable qu'un banquier consente à prendre contre espèces une pareille traite, sans s'assurer de l'existence du tiré et même de son acceptation. Cette manœuvre a trop peu de chances de succès pour être fréquemment employée.

1336. — Il est plus facile d'atteindre le but en créant une traite de complaisance. Le concours du tiré est acquis au tireur : malgré l'absence de provision, il s'engage à accepter la traite, si elle lui est présentée. Le tireur pourra donc conserver les fonds obtenus par sa négociation jusqu'à la veille de l'échéance; à cette époque, il devra les transmettre au tiré, qui n'entend pas lui faire une avance.

Tantôt cette complaisance du tiré est gratuite : il rend un pur service à un confrère dans Uembarras ; ou bien, étant créancier du tireur, il se considère comme intéressé à lui éviter une déclaration de faillite; il espère que, d'ici à l'échéance, les affaires de son débiteur se relèveront, et qu'il pourra ainsi recouvrer ce qui lui est dû. Tantôt le tiré n'entre dans la combinaison que moyennant finance : il se fait payer plus ou moins chèrement sa complaisance.

Le tireur, en admettant que sa position ne se soit pas améliorée lors de l'échéîjnce, aura eneore un moyen de gagner du temps : c'est de

• V. DraMahd, Troitd des effets de complaisance ; HéMARD, thèse Paris, 1900; DEiMONT, thèse Lille, V.ffyl ; Perroud, Annales de dr. com., ilWr>, p. 1 fit suiv.

créer une nouvelle traite, d'une somme un peu plus élevée, sur le même complaisant, à une échéance plus éloignée, et de se procurer, par l'escompte de cette traite, les fonds nécessaires au paiement de la première. On peut rencontrer ainsi toute une série de traites chevauchant les unes sur les autres ( reitereiicechsel , disent les Allemands). Souvent aussi, l'émission d'effets de complaisance est concertée entre deux négociants, également aux abois, qui soutiennent réciproquement leur crédit en tirant l'un sur l'autre i ce que les Anglais appellent cross firing , cross acceptances). Un assez long temps peut s'écouler, avant que les banquiers s'aperçoivent du caractère de ces efTets. La combinaison est encore plus difficile à découvrir, si elle est pratiquée, d'un commun accord, par un plus grand nombre de personnes ^

1337. — Toutefois on ne doit pas confondre avec le papier de complaisance les effets qui sont, dès l'éjjoque de leur émission et d'accord entre le tireur et le tiré, stipulés renouvelables ; on les appelle habituellement des effets de circulation^. Par exemple, un fabricant, ayant fourni à un industriel l'outillage de son usine, lui accorde un délai de six mois pour le paiement du prix; mais il désire créer immédiatement sur son débiteur une traite, qu'il puisse faire escompter. Gela ne serait pas possible, étant donnés les usages des banques, si la traite était à échéance de six mois; on la fait donc payable à trois mois, et il est entendu qu'à la veille de l'échéance, elle sera renouvelée; le vendeur créera sur son acheteur une nouvelle traite, payable trois mois plus tard, grâce à la négociation de laquelle il procurera au tiré les moyens de payer la première. Dans ce cas, la lettre de change correspond à une opération réelle; la pratique des renouvellements n'implique aucune intention frauduleuse et ne saurait être condamnée^.

1338. — D'autre part, on sait que la provision d'une lettre de change peut consister en un crédit ouvert par le tiré au tireur {supra, n» 1187). 11 n'y a donc pas effet de complaisance, dans le cas où le tiré, sans recevoir aucune valeur du tireur, s'engage à payer pour lui la traite à son échéance. Les deux hypothèses diffèrent considérablement, en ce que le tiré, dans un effet de complaisance, n'a pas l'intention de faire une avance au tireur : il se borne à lui prêter, en quelque sorte, sa signature, et compte, pour payer le porteur, sur les fonds que le tireur promet de lui fournir en temps utile. *

1339. — Nous avons présenté comme type de l'effet de complaisance la lettre de change qui est créée, en l'absence de provision, sur un tiré complaisant par un tireur qui se propose de capter la confiance d'un preneur. Mais ce n'est là qu'une hypothèse, parmi beaucoup d'autres

^ On a vu se créer des banques dites d'éclumge , précisément dans le but de faciliter la création et la circulation des effets de complaisance.

2 L'expression effets de circulation est aussi employée dans un sens beaucoup plus large, comme synonyme d'effets de commerce.

3 V. Lyon, 30 mars 1897, D. 97. 1. 385, note Thaller ; S. 1900. 2. 153, note Wahl.

DES EFFKTS DE COMWKRCE 11 fl

• [ui ;iC |M*ôsentent ilans la pratiiiue. Ainsi, les rôles sont quehiuefois inlervertis. Le complaisant p(*ut être le tireur : il consent à tirer une lettre de chanire sur le hénélioiaire tle sa complaisanee, qui l'aeceptcra; puis il la néiroeiera et enverra les fonds à ce dernier'. La convention de complaisance peut aussi intervenir entre un tireur complaisant et un preneur qui est appelé à en proliter, aux dépens d'un porteur suhséqu«Mit auquel il néjrociera la traite, en ce cas, le preneur ne transmettant aucun équivalent au tireur, il v a sinnilation de valeur l'ournic.

Knfin le billet à ordre peut être utilisé de la même manière. Le commerçant embarrassé obtient de son conqjère la souscription, à son ordre, d'un billet qu'il mettra en circulation; Pendossataire (comme dans le cas qui vient d'être indiqué pour la lettre de change i escomptera le billet, parce qu'il croira à l'existence d'une opération entre le créateur de l'effet et le preneur, son endosseur.

1340. — Les effets de complaisance soulèvent diverses questions, les unes de droit criminel, les autres de droit privé.

Qu'il nous suffise de signaler sommairement les premières. D'une part, aux termes de l'art. ,jS5-3" G. com., sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui, dans l'intention de retarder sa faillite. « s"est livré à des emprunts, circulation d'effets, ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds. » L'application de ce texte suppose : 1 ' que le commerçant est en état de faillite; i2" qu'il a, en négociant du papier de complaisance, aggravé sa situation, au détriment de ses < réanciers -.

D'autre part, on a souvent agité la question de savoir si le fait de mettre en circulation un effet de complaisance constitue le délit d'escroquerie prévu et puni par l'art. 405 C pén. D'après l'opinion la plus répandue, la négociation, en elle-même, n'est pas déli(^tueuse : elle ne le devient qu'autant qu'elle est accompagnée de l'une des circonstances prévues par lart. 405, notamment de manœuvres frauduleuses tendant à persuader de l'existence d'opérations imaginaires, par exemple la production de fausses factures. En général, la jurisprudence est conforme à celte opinion V. Crim. cass., 10 nov. 1899, D. 1900. 1. 403^).

1341. — Les effets de complaisance sont -ils valables ou nuls? - En droit privé, que valent les effets de complaisance et comment doit être réglée la situation respective de ceux qui ont joué un rule dans leur circulation? Telle est la question capitale qu'il reste à examiner.

' Souvent, du reste, l'opération est faite de compte à demi entre le tireur et le tiré, également en quête de crédit; le produit de la négociation, qu'elle aoit faite par l'un ou par l'autre, sera partagé entre eux.

- En fait, cette dernière condition peut faire défaut, dans le cas où la complaisance a ét;é purement gratuite.

■f Cependant la Cour de cassation a jugé que la production d'une série d'effets de commerce •n-éés sur de faux débiteurs et la remise au banquier escompteur de bordereaux détaillant ces valeurs pouvaient être considérées comme des manoeuvres constitutives du délit d'escroqùeirie Ci nov. IS'J", I). OH. 1. '.i^i~, note I-'. T.;. L.i jurisprudence ne paiail d(nic pas bien fixée.

La plupart des auteurs français enseignent (et pendant longtemps cette thèse fut consacrée par la jurisprudence) que ces effets sont frappés d'une nullité absolue et que les obligations de leurs signataires sont également nulles. On reconnaît pourtant que cette nullité ne peut être opposée à un porteur de bonne foi ; ce dernier est fondé à exiger le paiement de Teffet, à titre de réparation du préjudice que lui causerait, s'il en était autrement, la manœuvre frauduleusement dirigée contre lui*.

Quel est, pour les partisans de cette doctrine, le fondement juridique de la nullité? Diverses explications ont été proposées. Quelques-uns ont pensé que, le tireur étant obligé par la loi de faire provision (art. 115 G. com.), cette règle devait avoir pour sanction la nullité de la lettre de change. Mais il paraît impossible d'admettre, à défaut de texte, une sanction aussi rigoureuse. D'ailleurs, si on s'en tenait à celte explication, la nullité ne pourrait être étendue aux billets à ordre de complaisance; il faudrait introduire entre les deux sortes d'effets une différence absolument irrationnelle^.

D'autres auteurs ont eu recours à la théorie de la cause. Les obligations des signataires d'un effet de complaisance seraient nulles pour défaut de cause (art. 1131 G. civ.); il en serait ainsi, notamment, de l'obligation du tiré qui accepte par complaisance, attendu qu'il n'est pas, en réalité, débiteur du tireur. G'est là, croyons-nous, une fausse application des principes du droit civil. L'obligation du complaisant a une cause réelle : c'est l'engagement que prend l'autre partie (dans l'espèce, le tireur) de lui fournir les fonds pour l'époque de l'échéance.

Mais, a-t-on dit, s'il y a une cause, cette cause est illicite, et son caractère illicite a pour conséquence nécessaire la nullité. En réalité, comme l'ont reconnu la plupart des auteurs favorables à la nullité^, ce qui est illicite, ce n'est pas la cause des obligations, mais le but poursuivi par les parties : il s'agit, en effet, de tromper un tiers, d'obtenir de lui une avance de fonds en lui persuadant l'existence d'une opération qui n'a pas eu lieu.

La nullité de l'effet une fois admise, il s'ensuit que toute action en justice doit être refusée à ceux qui ont participé à la fraude ou même en ont connu l'existence. Ainsi : 1" Il est interdit à un porteur de mauvaise foi de réclamer au tiré accepteur (ou au souscripteur) le paiement de l'effet (Gass. 18 oct. 1886, D. 87. 1. 340, et 8 févr. 1892, D. 94. 1. 39). — 2" Le complaisant qui a été obligé de payer le porteur de ses deniers, les fonds promis ne lui ayant pas été fournis à l'échéance, est privé de toute action récursoire contre celui dont il avait soutenu

1 V. Caen, 30 mai 1899, D. 1900. 2. 508,

2 En outre, il peut arriver qu'une lettre de change, sans être un efîet de complaisance, reste dépourvue de provision; ot inversement, il peut y avoir des traites de complaisance munies de provision. Cela résulte des explications fournies supra , n» 1339.

3 V. TuALLEn, note au D. 97. 2. 385; Lyon-Caen et Renault, t. 4, n" 527-2°. Ces derniers auteurs réfutent la doctrine d'après laquelle les effets de complaisance seraient nuls pour défaut de cause. D'autre part, dans leur Manuel , dont la dernière édition est postérieure à celle de leur Traité, ils disent : « L'obligation de payer ces traites (de complaisance) est sans cause pour l'accepteur, et parlant nulle » (n" 57 'a bis). La contradiction est flagrante.

le crédit par sa signature, et spécialement, en cas de t'aillite de ce dernier, ne peut être admis au passif de celte faillite (Paris, Ki nov. 1888, l). 8î). '2. 'i:\:\\ s. 01. 2. 8î). note Meynial; Oass. 8 juin I8Î)I, D. D^i. 1. 336). Toutefois, certains auteurs iulnieltent un tenipérament à celle solution : l'action du complaisant serait recevable dans la mesure de renrichissement qu'il aurait, par son fait, procuré h Taulre partie, et dont, en cas de faillite de celle-ci, la masse aurait profité (Thaller, loc. cit.. p. 387. -2'' colonne .

1342. — Nous repoussons entièrement la thèse qui vient d'ôlre exposée. Les auteurs et les tribunaux ont été impressionnés par l'abus qui est souvent fait du papier de complaisance et par le dommage qui en résulte pour le commerce. On est d'accord sur les dangers que présente l'emploi de pareils elTets, auquel des individus sans surface ont fréquemment recours dans une intention frauduleuse'. Mais si on écarte toute circonstance extrinsèque pour envisager en elle-même la conve7itio7i de complaisance, il nous paraît impossible de lui attribuer un caractère immoral ou illicite. Le complaisant autorise celui qu'il veut obliger à se servir de son crédit personnel ; il l'aide ainsi à se tirer d'un pas difficile, à éviter la faillite. La morale peut-elle condamner absolument celui qui rend un pareil service à un confrère? S'il s'engageait franchement à lui faire une avance de fonds à l'échéance, cette ouverture de crédit constituerait une provision suffisante, et l'opération serait correcte. Il est vrai que l'accepteur complaisant espère n'avoir pas à faire d'avance : il compte sur l'engagement qu'a pris le tireur de lui fournir les fonds en temps utile. Mais il n'est pas certain que cet engagement sera tenu; et, s'il ne Test pas, l'accepteur, victime de sa complaisance, sera bien obligé de payer le porteur (du moins, dans le cas où le porteur est de bonne foi , tout le monde le reconnaît). Il court donc un risque très sérieux.

D'après l'opinion dominante, il faudrait le blâmer d'avoir participé à une manœuvre frauduleuse. Grâce à son acceptation, le tireur a pu tromper un banquier, lui persuader l'existence d'une opération intervenue entre eux, et à l'occasion de laquelle la traite avait été créée. Mais il nous semble qu'on attribue à la question de provision une importance exagérée. Est-ce véritablement en considération de la provision que le preneur se décide à prendre la lettre de change? Si cela était exact, les banquiers, avant toute opération d'escompte, se livreraient à des enquêtes sur les relations juridiques qui existent entre le tireur et le tiré. Or, ce n'est pas ainsi que les choses se passent dans la pratique. En réalité, l'escompteur se détermine uniquement d'après le crédit dont jouissent les signataires de reffet. Or l'accepteur, quel que soit le mobile de son acceptation, est tenu de payer la traite : voilà le point essentiel. Imi (fwoi le preneur est-il trompé? n'aura-t-il pas, à

' II en est ainsi, par exemple, lor-sque deux commerçants, sachant leur faillite inévitable, tirent l'un sur l'autre avec l'intention bien ariètôe de ne p;is payer les traites et de se procurcisimplement l'argent dont ils on' besoin pour se réUigh-r on pays étranger.

l'échéance, le droit de poursuivre le tiré et le tireur? Telle est la seule garantie sur laquelle il puisse raisonnablement compter ; l'existence d'une opération commerciale entre le tireur et le tiré n'empêcher:ut pas que l'un et Tautre pussent devenir insolvables avant l'échéance.

1343. — En somme, rien ne s'oppose, en droit, à la validité des effets de complaisance. Cette validité est reconnue dans la plupart des pays étrangers', où on ne l'a jamais considérée comme incompatible avec la sécurité de la circulation fiduciaire. Théoriquement, cette solution ne fait aucun doute pour ceux qui, comme nous, admettent le caractère littéral et abstrait des obligations cambiaires. Ces oblig^ations ne reposent pas sur les conventions qui ont pu se former entre les signataires de l'effet : la nature, l'existence même de ces conventions importent peu. Les signataires sont valablement tenus, par cela seul que le titre est régulier en la forme. Or, en pratique, les effets de complaisance sont d'une régularité parfaite, et aucun indice extérieur n'en révèle le caractère particulier.

1344. — Revenons maintenant sur les deux intérêts pratiques de la controverse. Même en se plaçant au point de vue de la doctrine et de la jurisprudence françaises, qui, contrairement à la théorie dont il vient d'être parlé, exigent que les obligations cambiaires, comme toutes celles qui dérivent d'un contrat, aient une cause réelle et licite, il ne semble pas que les solutions tout d'abord admises par la jurisprudence [supra, n"^ 1337) puissent être approuvées. Aussi la Cour de cassation elle-même, dans ses arrêts les plus récents, tend à les abandonner.

l*' Faut-il refuser au porteur de mauvaise foi (on entend par là celui qui est informé de la convention de complaisance) le droit d'exiger le paiement de l'accepteur complaisant? Pourquoi l'engagement de celui-ci ne serait- il pas considéré comme sérieux? Son intention, en réalité, aété de cautionner le tireur. Qu'importe qu'il ait consenti à jouer le rôle de tiré, au lieu de donner son avaT^? Il n'en est pas moins une caution. Or l'engagement d'une caution n'a pas besoin, pour être valable, de reposer sur une autre cause que la volonté même de garantir l'obligation du débiteur principal. Le cautionnement fourni sous cette forme particulière a donc une cause licite et valable, comme l'a déclaré la Cour de cassation dans son arrêt du 17 novembre 1909 [Gaz. des trib. du 47 nov. 1909). Dans l'espèce, le porteur connaissait le caractère de la traite; cette circonstance n'a pas arrêté la Cour suprême. Gomme l'a dit très exactement M. Demont [op. cit., p. 162,i, (( une situation de droit n'est modifiée eu rien par le seul fait qu'on sait ou qu'on ne sait pas quelque chose ».

Mais le demandeur au procès pourrait être de mauvaise foi dans un autre sens de l'expression. Nous voulons parler du cas où, en invo-

^ Notamment en Allemagne et en Angleterre.

2 On sait que souvent des avals sont donnés sous la forme d'endossements (V. sn2vay n" 1225). Dans la pratique, on ne met pas en doute la validité des engagements de ces endosseurscautions.

.luaiU roblijfatioii du ilôfcmloiir, il cluMxIiorait ;'i réalisiM-, aux dépens -le celui-ci, un enrichisseuxMil injn>t('. Il devrait alors (Mre repoussé ^\u' l'exception de dol.

1345. — ±' L'accepteur cou)plai?aut, qui a été obligé de payer la 'raite ;i découvert, est-il déiuuni de toute action récursoire contre le tireur auquel il a rendu service, et parliculièreuient , en cas de faillite tle celui-ci. le syndic est-il fondé à refuser de l'admettre au passif?

Ueniartiuons d'abord ({ue ce n'est point là une conséquence forcée de la prétendue nullité de la traite. Si on admet cette nullité, Taccepteur a fait un paiement sans cause; eu principe, un pareil paiement donne ouverture à une action en répétition. Cette action ne peut être écartée qu'en vertu de la règle in pari turpitifdinis causa, cessât repetitio^. Or tandis que la jurisprudence continue i sauf dans certains • as à appliquer celte règle, qui n'est énoncée dans aucun texte de notre droit moderne, la majorité des auteurs la considère comme ayant été implicitement abrogée |)ar le Code civil. La solution est donc très douteuse, même pour les partisans du système de la nullité.

Au point de vue de l'équité, elle est absolument choquante. Si le complaisant, sur la demande de son confrère embarrassé, lui avait fait un prêt d'argent, personne ne lui contesterait le droit d'agir en remboursement, et, en cas de faillite, de produire dans la masse. Dans le cas actuel, il n'a, tout d'abord, consenti qu'à prêter sa signature; mais, à l'échéance, il s'est vu obligé d'y faire honneur : il a payé la traite. Kn C[iioi sa situation est-elle plus défavorable"-^?

Un revirement en ce sens se manifeste dans la jurisprudence de ces dernières années. La cour d'Amiens a admis Taction en répétition, dans une hypothèse où deux commerçants avaient fait un échange d'effets de complaisance ; son arrêt déclare très nettement que cet échauL-^e na pas une cause illicite, et qu'il constitue simplement un prêt mutuel de crédit i 9janv. 1903, D. 1004. "2. Ui) , note Raynal).

Plus récemment, un arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 1910 (Gaz. des irih. du 17 avr. 1910) a reconnu fondé le recou-rs d'un accepteur de com[)laisance contre le tireur. L'arrêt relève cette circonstance, constatée par les juges du fait, que la négociation de la traite avait profité au tireur. Il ne répudie pas nettement la théorie de la nullité. Peut-être la Cour de cassation s'est-elle bornée à consacrer le tempérament, signalé plus haut ( n*^ 13137 j, que M. Thaller propose

' r^ette r»-gle, qui vient du droit rom;iin et qui resta en vigueur dans notre ancien droit, signifie que, dans le cas où une convention présente, pour les deux p;irties, un caractère immoral ju illicite, celle qui l'a exécutée ne peut exercer contre l'autre aucune action en répétition. Sur ];t question de snvoir si elle est encore en vigueur aujourd'hui, V. Pi.anioi,, op. cit., t. 2, n" S-'A.") et 8't6; Mev.mal, note au S. iHj 2. 07; I-»ic, note au D. 98. 2. .Vil ; .). Ravnai-, noie au D. 1904. I. 't'»9.

2 On a dit que, dans le cas de faillite, il fallait tenir compte du préjudice que le complais;int avait causé aux créanciers, en permoitant au f.iilli de prolon^-^er son existence commerciale el de contracter de nouvelles dettes. En admettant que le fait soit exact (il ne l'est pas toujours;, ie fiféjudice n'aurait atteint qne les créanci<-rs postérieurs à l'acceptation de complaisanc*- , el non la masse tout entière. D'ailleurs, un prêt consenti ou failli aurait pu avoir exactement le même résultat ; or, il n'y a pas d'exemple que, dans ce dernier cas, une pareille objection ait été -oulevée contre l'admission du prêteur au passif.

d'apporter à cette théorie. La Cour de cassation irait-elle plus loin? admettrait- elle le recours de l'accepteur contre le tireur, et particulièrement contre la faillite de celui-ci, même dans le cas où la masse n'aurait aucunement profité de la négociation de Teftet? C'est ce que les termes de l'arrêt ne permettent pas de savoir. Toutefois il est permis d'augurer que la doctrine de la validité des effets de complaisance finira par triompher définitivement dans la pratique.

APPENDICE II

DE l'emploi de la CLAUSE A ORDRE ET DE LA CLAUSE AU PORTEUR EN DEHORS DES CAS PRÉVUS PAR LA LOI

1346. — Indépendamment de la lettre de change et du billet à ordre, deux autres effets de commerce ont été introduits dans notre droit par des textes postérieurs au Code : le warrant (loi du 28 mai 1<S58), dont on a parlé plus haut (^^ partie), et le chèque négociable, c'est-à-dire renfermant la clause à ordre ou la clause au porteur (loi du lijuin 1865, art. le"". V. infra, ch. m).

En outre, les récépissés des magasins généraux sont à ordre (loi du 28 mai 1858); les actes de prêt à la grosse peuvent revêtir cette forme (art. 313 C. com.). La forme au porteur est expressément prévue pour les titres de rentes sur V État (ordonnance du 29 avr. 1831 ), pour les actions des sociétés (art. 35 C. com.), pour les obligations (loi du 23 juin 1857, art. 6).

En dehors de ces cas, est-il permis d'insérer, soit la clause à ordre, soit la clause au porteur dans un titre de créance quelconque et d'en faire ainsi un titre négociable, dont la transmission sera régie, non par les principes du droit civil en matière de créance, mais par les règles spéciales au titre à ordre ou au titre au porteur? Telle est la question qui se pose : elle a une portée très vaste.

1347. — A. Clause à ordre. — Nous l'examinerons d'abord , en ce qui concerne la clause à ordre. On a soutenu autrefois que la clause à ordre, ayant un caractère exceptionnel, n'était licite que dans les cas où la loi l'avait spécialement autorisée. Mais cette opinion est depuis longtemps abandonnée, du moins quant aux créances commerciales. Particulièrement, étant donnée l'analogie qui existe entre le contrat à la grosse et V assurance maritime , il parut impossible de prohiber la clause à ordre dans les polices qui constatent ce dernier contrat : et, en fait, elle est fréquemment employée dans celles de ces polices qui se réfèrent à des marchandises*. L'usage s'en est même répandu dans les polices (V assurances sur la vie'^.

• De cette façon, dans le cas où des marchandises sont vendues (lendant leur transport sur mer, la police d'assurance peut être transmise par le vendeur à l'acheteur en même temps que le connaissement, habituellement à ordre, relatif à ces marchandises, et par le même procédé (endossement).

2 II est vrai que, dans ces dernières polices, le but de la clause n'est pas d'en faire des titres

l)i:S EFFETS DE c.OMMEUCE 781

Pour les crctDices civiles, la conlrovorse a iHô plus \ivc i bien ([iic la nature civile ou connneroiale de la créance ne doive, logi(iueinent, exercer aucune influence sur la solution de la question). Depuis un arrêt de la C'.our de cassation du S mai ISTS (^D. "H. l. ^il , note Ch. Beudant'). la jurisprudence admet que le débiteur d'une obli^Mtion civile peut, aux teiines du titre, s'engager à payer à l'ordre du créancier et que . dans ce cas, l'endossement du titre opère transport de la «•réance, non s(»ulement dans les rapports entre cédant et cessionnaire, mais métne à l'éuard des tiers, et notamment du débiteur cédé. Cette solution semblait se heurter à une iirave objection : l'art. IGÎH) C. civ. prescrit certaines formalités à défaut desquelles la cession d'une créance n'est pas opposable au tiers : n'est-ce pas une disposition d'ordre public? Comment la couNcntion des parties pourrait-elle y déroger? La Cour suprême n'hésite pas à déclarer que l'art. 1600 n'est pas d'ordre public, et que son application peut être écartée par une convention contraire. Cette doctrine est irréprochable en ce qui concerne le débiteur cédé : car, en introduisant dans le titre la clause à ordre, il à consenti à s'obliger directement envers quiconque sera investi de ce titre par voie d'endossement. Mais elle est très discutable au point de Tue des autres tiers qui peuvent entrer en conflit avec l'endossataire, c'est-à-dire de celui au(jucl le créancier consentirait une cession dans les formes du droit civil, et des créanciers de l'endosseur qui feraient saisie-arrèt entre les mains du débiteur. En règle générale, les conventions particulières ne i)euvent déroger aux dispositions légales qui instituent des formalités de publicité pour protéger les intérêts des tiers : ainsi, dans le contrat de vente d'un immeuble, il ne [)Ourrait être stipulé que la vente produira ses effets à l'égard des tiers, sans avoir été transcrite conformément à la loi du 23 mars 1855. Pourquoi en seraitil autrement dans le cas actuel"'^?

Il n'était peut-être pas nécessaire, pour justifier la solution de la jurisprudence, d'émettre une proposition aussi hasardée. D'après nous, la question doit se poser sur un autre terrain. Il ne s'agit pas de savoir si l'art, l(il)l) est d'ordre public, mais bien si les particuliers sont libres de créera leur gré des titres négociables et d'y incorj)orer des créances quelconques. A une pareille question, le principe de la liberté des conventions permet de ré|)ondre affiirnativement. La disposition de l'art. 1000 régit les créances ordinaires, qui se transmettent à l'état isolé, mais non celles qui, ayant été matérialisées dans des titres circulants, ne peuvent plus se transmettre qu'avec ces titres eux-mêmes et conformément à la loi de leur circulation. En réalité, le droit commun

de circulation , mais de permettre à l'ussuré de désigner un tiers bénéficiaire , sans qu'il soit obligé de s'entendre avec la compagnie pour la confection d'un avenant. Du reste , d'après une clause de style, les endossements autres que le premier ne peuvent être faits qu'avec le consentement de celui sur la tète duquel l'assurance a été contractée.

« V. austii Cass. 7 mai IH'ÎJ, D. 71). 1. 3()7, et 15 mars 1892, D. !W. 1. 309.

'•i V. la manière dont MM. Lvon-Cae.v et Re.nault essaient de réfuter cet argument ( t, 3, n* 98, p. 91;, et la réplique de M. Thalleh C/A; La nature juridique du titre de crédit , n' 97 et note 2 de la page 87;.

ne subit ici aucune dérogation, car il reconnaît divers procédés de transmission : d'une part, celui des art. 1081) et suivants pour les créances; d'autre part, l'endossement pour les titres à ordre et la tradition pour les titres au porteur.

1348. — Quoi qu'il en soit, la jui'isprudence aboutit aux conséquences suivantes :

1° Lorsqu'un titre de créance renfermant la clause à ordre a été mis en circulation, le débiteur (ou ses héritiers) ne doit plus payer au créancier primitif; il ne peut se libérer qu'entre les mains de celui qui a été investi du titre par endossement. La règle est la même, qu'il s'agisse soit de l'original du titre, dressé sous seing privé ou fait pardevant notaire en brevet, soit de la grosse d'une obligation notariée dressée en minute (arrêt précité du 8 mai 1878*).

2" En cas de conflit entre un cessionnaire auquel la créance aurait été transmise conformément aux dispositions du Gode civil et un endossataire du titre, c'est ce dernier qui l'emportera, alors même que la signification de la cession faite au premier serait antérieure en date à l'endossement. Le cessionnaire devait connaître la forme du titre ; il est victime de la faute qu'il a commise en ne se faisant pas remettre ce titre (ce qui en eût rendu impossible la transmission à un autre par endossement).

3° Celui à qui le titre est endossé n'a pas à tenir compte de la saisiearrêt, même antérieure, qui serait pratiquée par les créanciers de son endosseur entre les mains du débiteur du titre ; l'opposition étant inopérante (art. 149 G. com."- i, celui-ci doit néanmoins le payer.

1349. — Le principe de la jurisprudence une fois admis, il reste à se demander dans quelle mesure la législation des effets de commerce doit être étendue à ces titres à ordre créés par la volonté des parties, et qui ne présentent les caractères spécifiques d'aucun de ces effets. La question est très complexe. Nous ne l'examinerons ici que sous ses aspects les plus importants.

1» Est- il nécessaire, pour la transmission d'un pareil titre, que l'endossement soit régulier, c'est-à-dire renferme toutes les mentions exigées par l'art. 137 G. com.? L'affirmative doit être admise en principe, les dispositions du Gode de commerce sur la lettre de change constituant le droit commun en matière d'endossement. Gependant les parties ne pourraient-elles pas stipuler, aux termes du titre, qu'il sera susceptible de circuler par voie d'endossement en blanc? Ge mode de transmission étant admis pour les chèques à ordre par la loi du

' n faut pourtant, reconnaître que, dans ce dernier cas, la solution est bien rigoureuse pour les liéritiers du débiteur: car la grosse de l'acte peut avoir été endossée, sans que la minute en porte trace ; les héritiers qui ignorent cette circonstance ne sont -ils pas excusables de payer le créancier primitif sur la minute de l'acte, sans exiger la représentation de la grosse? Peutêtre conviendrait -il d'apporter, pour les actes faits en minute, une dérogation à la liberté d'employer la clause à ordre.

2 La question de savoir si l'art. 149 C. com. est apjtlicablo aux titres à ordre autres que les effets de commerce est cependant controversée.

DES hTFKTS DE iHiMMlilUi: :s:{

I 4 juin IS(u>, art. l"", il no somliK» pas (|ii'iiiu' pai'cillc ((tiiNt'iilidii piilsst' t^tn* roputoe coiitrairo à Tordre piihlic.

±' Le droit do l\Midossataii-t' nCst-il opposaMc aux cit'anciers de l'endosseur, lorsqne (.(«Ini-i'i est déclaré en raiHit(\ qu'aillant (|ue la néjioeiation a acquis «iito cortaino, conforniénKMit à l'art. [IHH C civ. , avant le ju^:enienl déclaratif*? On sait (juc la disposition de l'art. l.'tiiH n'est pas applicable en matière commerciale; mais nous croyons <|u'elle doit être ol>ser\ée, lorsque la créance est de natnn' civile'-.

S" L'endosseur du titre se porte-t-il garant du paiement de la délie à l'échéanee? et eetle oblijiation de garantie, en cas de pluralité d'endosseurs, est-elle solidaire? C'est une question à résoudre, dans chaque espèce, par interprétation de la volonté des parties. Ea général, on ne doit j)as jH'ésuuier que l'endosseur ait consenti à assumer une pareille responsabilité \

•i** La règle de Viiwpposabilité des exceptions fonctionne -t-el le C43mme en matière d'effets de commerce? — Cette question a donné lieu à de vives controverses. D'une part, MM. Lyon-Caen et Renault soutiennent l'aflii-mative, sans aucune^ restriction : d'après eux, Tinopposabilité des exceptions doit s'appliquer ici, parce (ju'elle tient au caractère négociable du titre, à l'existence même de la clause à ordre; d'ailleurs, elle est nécessaire, [)ratiquement, pour la sécurité de la circulation t. 4, n" KjT ; V. aussi Lyon-Caen, Rev. crit., 189^, p. 3(>:2).

Au contraire, M. Thaller 'enseigne que cette règle est spéciale aux effets de commerce, car elle s'explique par le rôle de monnaie fiduciaire qui appartient exclusivement à ces eil'ots ; il n'y a pas lieu de l'étendre aux autres titres dans lesquels on indroduit la clause à ordre. Cette doctrine restrictive ne souffre exception que dans le cas où l'intention des parties a été de créer un titre appelé à faire fonction de monnaie n" loO'i, et De la nature juridique du titre de crédit, n^^ JOO

Aucune de ces deux doctrines ne nous parait pleinement satisfaisante. Il est bien vrai que, dans tout titre à ordre, le souscripteur s'engage directement envers quiconque deviendra légitime porteur du titre; que, par conséquent, ie dernier porteur n'a pas à craindre les exceptions qui lui seraient opposées du chef du créancier primitif ou des porteurs intermédiaires (par exemple, une exception de compensation). Dans cette mesure, l'inopposabilité est une règle générale, qui s'étend à tous les titres négociables.

' La question se poserait également dans le cas d'une saisie-arrùl faite sur la créance par les rréancierK de rendosseur, si on écartait, en cette matière, l'application de lart. 149 C. corn.

- Nou- avons même admi.s celte solution pour le billet à ordre civil (svpru, n" 1154).

" Particulièrement, en cas dendossement dune police rl'a^sujance , on ne saurait prêtera l'endosseur l'intention de garantir au tiers béncflciaire qii'il désigne la «olvabililé de la compagnie.

■' Néanmoins, le savant professeur considère, même dans ce cas, rendossomeiil comme opérant uoe dvléf/alion. Mais il ajoute que c'est une délégation qualifiée, qui ne produit pus d'autres effets que ceux d'une cession. Dans ces conditions, l'idée de délég;.tion napparait plus que comme une complication inutile. En réalité, M. Thidler Li maintient pour donner à sa théorie une certaine unité, d'ailleurs plus apparente que réelle (cuv le mot iirl''i/o.tion est employé par i li pour désigner deux sortes d'opérations j^iofondément dissemblables,.

Mais cette règle n'a pas toujours des conséquences aussi étendues que celles qui ont été indiquées à propos des effets de commerce. A cet égard, il convient de distinguer deux sortes de titres à ordre : les titres abstraits et les titres concrets ^

Les titres abstraits sont ceux dont la rédaction attribue au porteur le droit absolu d'exiger une somme déterminée sans faire aucune allusion à la cause de l'obligation du souscripteur : de sorte que la cause est séparée du titre, lequel se suffit à lui-même ; le droit du porteur est autonome, indépendant de la convention à raison de laquelle le titre a été créé. Peu importent les circonstances qui ont pu vicier cette convention et qui, d'après le droit commun, sont susceptibles de la faire annuler ou résoudre. Ces titres sont destinés, comme le dit M. Thaller, à remplir une fonction monétaire^.

D'autre part, il y a des titres à ordre concrets , c'est-à-dire ^ui se réfèrent à un contrat formé entre le souscripteur et le premier preneur, et qui n'attribuent au futur porteur d'autres droits que ceux qui dérivent de ce contrat. Telle est, notamment, une police d'assurance maritime à ordre. L'endossataire de cette police n'a pas droit à une somme arrêtée d'avance, mais à une indemnité qui sera fixée, en cas de sinistre, d'après l'étendue des dommages, et conformément aux règles du contrat d'assurance. Il ne peut ignorer que ses droits sont conditionnés et limités par les termes de ce contrat, et subordonnés à sa validité. L'assureur est fondé à se prévaloir contre lui de toutes les causes de nullité de l'assurance, notamment de celles qui découlent d'une fausse déclaration ou d'une réticence de l'assuré. C'est à bon droit qu'il a été jugé par la Cour de cassation que, dans le cas de fraude concertée par l'assuré pour provoquer un sinistre, le vice dont le contrat était entaché pouvait être opposé par l'assureur à tout porteur de la police (13 juill. 1893, D. 95. 1. 137, note Levillain). Quoi qu'on en ait dit, cette jurisprudence n'est nullement en contradiction avec d'autres arrêts, dans lesquels la Cour suprême avait fait une application plus absolue de l'inopposabilité des exceptions, parce qu'il s'agissait alors de titres abstraits^.

1350. — B. Clause au porteur. — Il a été question plus haut (ch. I). de la forme au porteur, en tant qu'elle s'applique à des valeurs mobilières, actions, obligations, etc. Actuellement, il y a lieu d'examiner si les parties peuvent insérer la clause au porteur dans un titre

^ ('.omi». Vivante, Trallalo dl illrito commerciale , t. 3, n"" 9i7 et 948.

2 Telle serait une obligation notariée à ordre , dont le souscripteur se reconnaîtrait débiteur d'une somme fixe. La création de ce titre se rattachant, en fait, à un prêt d'argent, c'est en vain que le débiteur se prévaudrait contre un tiers ])orteur de ce que son prêteur ne lui aurait effectivement versé qu'une partie do la somme convenue. V. en ce sens, pour le cas d'une obligation an porteur (les princi])es sont les mêmes), Cass. 9 nov. 1897, D. 97. 1. 16; S. 97. 1. 161, note Tissier.

3 Des questions analogues peuvent encore se poser, quant à l'application de diverses dispositions du droit cambiaire , notamment de celles qui concernent le protêt faute de paiement , les délais pour l'exercice du recours du porteur, la déchéance. Ces dispositions étant édictées dans l'intérêt des garants, il est évident qu'elles doivent être écartées, si on admet que les endosseurs échappent à toute obligation de garantie.

de crôanoc quelconque, n'ayant pas les caractères d'une valeur de placement, et en fairo ainsi un titre de crédit susceptible de circuler par voie de simple tra«lition. Ici encore, le principe de la liberté des <*onvention9 connnande une solution aiiirmative, quelle que soit la nature de la créance, et (juelle que soit la forme du titre (notarié ou sous seing privé).

Ainsi, les polices d'aiOiKvayicc maritime peuvent être souscrites au porteur'. Ces polices au porteur, connue les polices à ordre dont il a été parlé au numéro précédent, sont des titres négociables, mais des titres concrets. Inutile de revenir sur les conséquences que comporte ce caractère.

1351. — Billet au porteur. — Du principe qui vient d'être posé résulte aussi la possibilité de créer des billets au porteur, dont le souscripteur s'engage à payer une certaine sonuue à quiconque lui présentera le billet à son échéance. Les textes de Tancien droit et de Tépoque révolutionnaire qui avaient prohibé les billets au porteur doivent être considérés comme abrogés : la loi du Ti juin 1850, art. l^i', prévoit ces billets, pour les frapper du timbre proportionnel.

Toutefois un billet qui serait payable au porteur et à vue ne serait autre chose qu'un billet de banque, et on sait que rémission de ces billets est réservée exclusivement par la loi à certains établissements privilégiés V. infra , ch. ni;. Les particuliers ne peuvent donc émettre des billets au porteur, qu'autant qu'ils sont payables à une échance déterminée.

Le billet au porteur, bien que non réglementé par la loi, joue en réalité le rôle d'un ellet de commerce. Mais, précisément à raison de sa forme, il difl'ère profondément des effets de commerce prévus par le Gode, lesquels sont à ordre. Aussi reconnaît- on qu'il ne faut pas étendre au billet au [)orteur les dispositions, dérogatoires au droit commun, qui concernent le billet à ordre (notamment sur les énonciations obligatoires, le protêt faute de paiement"^, la prescription quinquennale . Mais la règle de l'inopposabilité des exceptions doit s'y appliquer dans toute son étendue : car c'est un litre abstrait, la cause de l'obligation du souscripteur n'y étant pas indiquée. La jurisprudence est fixée en ce sens i Cass. 9 nov. 1896, D. 97. 1. 16, et 31 oct. 1906, D. 1908. i. 497 \.

D'autre part, le billet au porteur étant, comme tous les titres au porteur, un meuble corporel , les questions relatives à sa revendication, dans le cas où le propriétaire en est dépossédé, sont régies par le droit commun des meubles corporels (art. 2279 et 2280 G. civ.). Les dispo-

1 Certains auteurs considèrent les polices d'assurances sur facultés , faites pour le compte de qui il appartiendra ^clause très usuelle^, comme des titres au porteur. Cette opinion est d'ailleurs contestable. \'. la note de M. TissiEH au S. 95. 1. 225.

2 II ne peut être question de protêt ni de recours du jjorteur, puisque le porteur n'a pas de ijarants : son seul débiteur est le souscripteur du billet.

^ Cet arrêt affirme très nettement que « le porteur est investi d'im droit qui lui est propre , et n'est passible, s'il est de bonne foi , que des exceptions qui lui sont personnelles ou qui résultent de la teneui- du titre ».

PRKCIS de DI'.OIT com.mehciai . 50

sitions spéciales de la loi du 15 juin 1872 ne sauraient lui être appliquées, car elles ne visent que les valeurs au porteur négociables à la bourse.

1352. — Billet en blanc. — On appelle ainsi un billet dont le souscripteur s'engage à payer une certaine somme, sans que le nom du créancier soit indiquée Tant que le blanc n'est pas rempli, le billet circule par tradition manuelle, comme un titre au porteur. A partir du moment où un porteur quelconque remplit le blanc en y inscrivant son nom ou celui d'un tiers, le billet devient un titre de créance à personne dénommée (à moins qu'on n'y insère la clause à ordre, et qu'on n'en fasse ainsi un billet à ordre).

APPENDICE III

1353. — Deux sortes d'impôts frappent les effets de commerce : un droit de timbre et un droit d'enregistrement.

A. Timbre. — Aux termes de la loi du 5 juin 1850, art. 1", « les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce » sont passibles d'un droit de timbre proportionnel de 5 centimes par 100 francs^. Depuis le le» janvier 1882, en vertu de la loi de finances du 20 juillet 1881, art. 5, 2e al., ce droit est gradué de 100 francs en 100 francs, même au-dessus de 1000 francs^.

Il peut être acquitté, soit par l'emploi de papier timbré, soit par l'apposition de timbres mobiles.

Il est applicable, non seulement aux effets de circulation intérieure, mais encore aux effets souscrits en France et payables hors de France (loi de 1850, art. 9), ainsi qu'aux effets venant de l'étranger et payables en France (art. 3 ). Mais, dans ce dernier cas, l'impôt, ne pouvant être perçu lors de la création de l'effet, l'est seulement avant que l'effet soit négocié, accepté ou acquitté sur notre territoire (même art.).

Quant aux effets, tirés de l'étranger sur l'étranger, qui circulent en France, ils sont assujettis à un droit de timbre proportionnel qui est seulement de 50 centimes par 2000 francs ou fraction de 2000 francs (loi du29déc. 1872, art. 3).

Lorsqu'une lettre de change est créée en plusieurs exemplaires, il suffit, en principe, que le premier soit timbré; toutefois, si un autre

1 Autrefois, des billets en blanc étaient souvent souscrits à l'occasion de prêts usuraires, de dettes de jeu ou autres ayant un caractère illicite; c'est pourquoi ils furent prohibés, au XVII' siècle, par plusieui-s dispositions légales et arrêts du Parlement de Paris, qui ne sont plus aujourd'hui en vigueur.

2 Ce droit, qui avait été doublé en 1871 , triplé en 1874, a été ramené à son taux primitif par la loi du 22 décembre 1878.

3 Une exception est apportée à la règle générale en ce qui concerne les chèques : cette catégorie d'effets jouit d'un traitement privilégié en matière de timbre. V. infra, ch. m.

exemplaire était mis on circulation soparôincnt du j)remier, le tiuihre devrait également être appoîsé sur cet exemplaire (art. 10, loi de ISriO). Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré est tenu de le faire viser pour timbre dans les (juinze jours de sa date, ou avant lecliéauce si ret elVet a moins de quinze jours de date, et dans tous les cas avant toute négociation, moyennant un droit de ITi centimes par IIK) francs ou fraction de 100 francs, qui s'ajoute au montant de l'effet art. :î, mèiue loi\ A cette condition seulement, on échappera aux sanctions qui vont être indicjuées pour le cas d'inobservation de la loi fiscale.

1354. — Sanctions. — Elles sont de deux sortes : des amendes et des échéances.

1** Amendes. — Le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou visé pour timbre seront passibles chacun dune amende de G 0/0 (du montant de l'effet : art. 4, 1" al., loi de 1850). Ces personnes en sont responsables solidairement. Le porteur fera l'avance du droit et des amendes, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles (art. 6). La même amende est encourue par quiconque encaisse ou fait encaisser un effet non timbré art. 7).

2° Déchéances. — D'après l'art. 5, l^r al., le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre n'aura d'action, en cas de non-acceptation, que contre le tireur; en cas d'acceptation, il aura seulement action contre l'accepteur et contre le tireur, si celui-ci ne justifie pas qu'il y avait provision à l'échéance (il est donc assimilé à un porteur né^rligent ' ). De même, le porteur de tout autre effet non timl)ré n'a d'action que contre le souscripteur (art 5, 2*^ al.). Toute stipulation contraire est nulle (3® al.).

Enfin, la loi a redouté l'insertion de la clause retour sans frais dans les effets non timbrés. Les effets qui portent cette clause n'étant pas présentés à l'enregistrement, les contraventions à la loi fiscale risqueraient de passer inaperçues. Pour éviter ce résultat, la loi de 1850 n'a pas craint de déroger à la force obligatoire des conventions : elle déclare nulle toute convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, si elle est relative à un effet non timbré (art. 8^).

1355. — H. Enregistrement. — D'après la loi du 2!2 frimaire an VII, les billets à ordre étaient soumis à un droit d'enregistrement de 50 cent, par 100 fr., tandis que les lettres de change, dans un esprit de faveur pour le commmerce, en étaient dispensées. Cette différence entre les deux effets a été supprimée par la loi du 28 févr. 1872, art. 10, 2*^ al., qui frappe du droit proportionnel en question les lettres de

1 Sauf celte particularité, non conforme à la thf'orie générale des déchéances, que, si le tiré na pas accepté, le porteur conserve son action contre lo tireur, même lorsque celui-ci a fait provision.

- On a souvent blâmé le législateur d'avoir ainsi , dans un intérêt purement fiscal , encouragé le manquement à la parole donnée.

change et tous autres effets négociables. Mais, d'après cette disposition, (( les effets pourront n'être présentés à l'enregistrement qu'avec les protêts qui en auraient été faits. » Les effets non protestables échappent donc à l'enregistrement, et la jurisprudence semble bien admettre qu'ils n'y sont pas assujettis, contrairement à la règle générale, même lorsqu'ils sont produits en justice à l'occasion d'un procès (Gass. 22 juin. 1896, D. 99. 1. 103).

Ce droit proportionnel est dû, alors même qu'un droit d'enregistrement aurait été déjà perçu à raison de l'opération qui a donné lieu à la création de l'effet (par exemple, dans le cas d'une vente de marchandises, que l'acte de vente aurait été enregistré). On explique cette règle rigoureuse par la négociabilité du ti-tre, et par cette considération, que les endossements sont dispensés de tout droit d'enregistrement (loi du 22 frimaire an YIl, art. 78, § 3-13°). Il en est de même, d'après ce texte, des acquits donnés sur les effets ^ Cette exemption a été étendue par la pratique, malgré le silence de la loi, aux avals dont ils sont revêtus.

^ Ces acquits sont aussi dispensés du droit de quittance de 10 centimes au-dessus de 10 francs (loi du 23 août 1871, art. 20-1°).

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