‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 78 sur 123 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

DU COMMERCE DE BANQUE ET DES PRINCIPALES OPÉRATIONS OUI s Y RATTACHENT.

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Pi^KCr.S DE DROIT COMMERCIAL ^ ' ^"'^ '^^

valeurs de bourse. Enfin l'émission des billets de banque est soumise à une réglementation particulière.

1358. — Dépôts en banque. — En droit, il faut distinguer les dépôts réguliers, c'est à-dire impliquant l'obligation pour le banquier de restituer in specie les choses qui lui sont confiées, et les dépôts irréguliers , ayant pour objet des choses considérées comme fongibles, dont le dépositaire devient propriétaire, sauf obligation de restituer au déposant des choses semblables.

Les dépôts de valeurs mobilières sont presque toujours des dépôts réguliers. Le banquier, à raison du service qu'il rend au déposant et des risques qu'il assume, exige un droit de garde. Généralement, il se charge de recouvrer les arrérages des titres déposés et tient ces sommes à la disposition de son client.

Les dépôts de numéraire furent aussi, à l'origine, des dépôts réguliers. Mais, pour le plus grand avantage des deux parties, ils se sont transformés depuis longtemps en dépôts irréguliers. Au lieu de thésauriser les fonds qui lui sont confiés, le banquier en fait un emploi fructueux, sous diverses formes qui seront indiquées plus loin. Le bénéfice qu'il retire de cet emploi lui permet de dispenser les déposants de tout droit de garde, et même de leur servir un petit intérêt des sommes déposées, surtout lorsqu'elles doivent rester à sa disposition pendant un laps de temps déterminée

Ce dépôt irrégulier se rapproche beaucoup d'un prêt d'argent. La différence qui sépare ces deux contrats, c'est que le prêt est fait dans l'intérêt de l'emprunteur, et que, par suite, le remboursement ne peut être exigé de lui avant le terme convenu, tandis que le dépôt est contracté principalement, sinon exclusivement, dans l'intérêt du déposant, qui peut, sauf stipulation contraire, se faire rembourser quand il lui plaît. La distinction est intéressante au point de vue fiscal, la taxe de 4 pour 100 sur le revenu étant applicable aux intérêts des emprunts contractés par une société, mais non aux intérêts des dépôts qu'elle reçoit.

1359. — Tout dépôt d'argent donne lieu à l'ouverture d'un compte dans lequel sont inscrites les sommes versées par le client et celles qu'il retire. Lorsque le banquier s'engage à rembourser à première réquisition les sommes dont il est dépositaire, il remet à son client un carnet de chèques en blanc. Le jour où le déposant voudra retirer une somme quelconque sur le montant de son crédit, il n'aura qu'à l'inscrire sur une feuille de ce carnet, à la détacher, et à la présenter ou à la faire présenter par un tiers chez le banquier.

1360. — Il peut arriver que la création d'un chèque donne lieu,

* L'intnrèt servi aux déposants est d'autant plus élevé que le délai stipulé pour le remboursement est plus long. Les dépôts remboursables à vue ne sont pas productifs d'intérêts ou ne donnent lieu qu'à un intérêt de 1/2 0/0 par an.

DKS OPÉRATIONS DK BANQUE ^'Jl

non à un paiement on numéraire, mais à un virement en banque ou à une compensation entre banciuiers.

Lorsque le tireur et le bénéliciaire du chèque sont tous deux en compte avec le banciuier sur lequel le cliù(iue est tiré, le règlement se fera au moyen d'un virement. Le bancjuier inscrira le montant du chèque au débit du compte du tireur et au crédit du compte du bénéficiaire. Par un simple jeu d'écritures, Tun se trouve appauvri, l'autre enrichi d'autant. On arrive ainsi au même résultat que s'il ét;iit fait un paiement effectif*.

Les virements n'atteignent un chill're considérable que dans les établissements ayant une nombreuse clientèle et une situation exceptionnelle (comme la Ban(jue de France). Mais un accord entre banquiers peut rendre possibles des cojHjJé^nsa^ions eii banque, qui jouent le même rôle économique. Ainsi, A tire un chèque au profit de B sur le banquier C. B charge son banquier D de recouvrer ce chèque. Si les deux banquiers C et D sont en compte courant, le montant du .chèque sera inscrit dans ce compte au débit de G et au crédit de D. Le client A sera débité de la même somme chez son banquier G, et B en sera crédité chez D, comme si elle avait été réellement payée par G à D. Le résultat voulu sera atteint, pour tous les intéressés, sans qu'aucun d'eux soit obligé de débourser du numéraire.

1361. — Ainsi ces diverses institutions, dépôts en banque, chèques, virements et compensations entre banquiers concourent à réaliser une simplification dans les règlements et à restreindre l'emploi de la monnaie. Tous les économistes ont fait ressortir les avantages qui en résultent, au point de vue de la richesse d'un pays.

G'est dans le Royaume-Uni que ces institutions ont atteint leur maximum de développement. Londres et les grandes villes britanniques possèdent des clearing houses (chambres de liquidation), où les principales banques sont représentées et échangent entre elles les chèques et effets de commerce à payer et à recevoir^. A la fin de chaque journée, les comptes de ces banques étant apurés, il existe pour chacune d'elles une différence, soit à l'actif, soit au passif, qui est réglé, aux dépens des banques débitrices et au profit des banques créancières, par la délivrance de mandats sur la Banque d'Angleterre, avec laquelle toutes sont en compte-courant, et, en définitive, par des virements opérés entre leurs comptes dans ce grand établissement.

Nous avons imité cette institution. Une chambre de compensation fonctionne à Paris, entre quatorze banques, depuis 1872. Le chiffre des compensations qui s'y opèrent, bien qu'assez considérable (9 à 10 milliards par anj reste très inférieur à celui qu'atteint le Glearing house de Londres /^ environ 250 milliards;. Gette infériorité peut s'expliquer, dans une certaine mesure, par l'importance des virements effectués k

' Des ruaniJals spéciaux peuvent être délivrés en vue d'opérer des virements. Tels sont les mandais rouges en usage k la Banque de France. 2 II existe aussi de nombreux dearintj houses aux États- Unis d'Amérique.

la Banque de France. Elle n'en est pas moins très réelle et très regrettable. Le progrès de nos mœurs commerciales pourra seul y remédier. Il faut souhaiter que l'habitude se répande de plus en plus, chez nos industriels et nos négociants, de se décharger sur les banques de leur service de caisse.

La section suivante sera consacrée à la législation du chèque.

1362. — Les grands établissements de crédit se livrent à un genre d'opérations qu'il ne faut pas confondre avec les dépôts. Ils donnent en location des coffres-forts et des cases de coffres-forts '. Le client, qui a la clef du coffre ou de la case mise à sa disposition, peut y déposer des objets précieux, notamment des valeurs mobilières. Il obtient ainsi un avantage de sécurité analogue à celui qui résulterait d'un dépôt, l'établissement devant apporter tous ses soins à la garde des coffres. Cependant le contrat n'est pas un dépôt. La qualification de location qu'on lui donne dans la pratique est bien exacte, car la banque procure simplement à son client la jouissance d'un coffre déterminé, et ne s'engage pas à restituer les objets que celui-ci pourra y placer, objets dont elle ignore même l'existence. On en a conclu avec raison qu'une saisie-arrêt ne peut être exercée, entre les mains de la banque, par les créanciers du locataire, sur le contenu du coffre (Montpellier, 19 mars 1901, D. 1902. 2. 25, note Valéry). Le contrat de louage présente toutefois cette particularité, que le bailleur, conservant la chose louée dans ses locaux, où le preneur est obligé de se transporter pour en avoir la jouissance, doit prendre toutes les précautions voulues pour empêcher les effractions et les vols, et que, de ce chef, sa responsabilité pourrait être engagée.

1363. — Avances et escomptes. — La fonction la plus essentielle de banquier consiste à procurer du crédit aux producteurs et aux commerçants ; on Ta caractérisée en disant qu'il est un marchand de crédit. En général (et même, d'après certains économistes, ce devrait être un principe absolu), les avances sont faites par le banquier avec l'argent d'autrui, c'est-à-dire avec les fonds qu'il a reçus en dépôt, le capital de l'entreprise devant être tenu en réserve, à titre de garantie. Le banquier sert ainsi d'intermédiaire entre les capitalistes qui ont des fonds disponibles et les producteurs qui font appel au crédit. Son bénéfice consiste dans la différence entre l'intérêt, souvent assez élevé, qu'il retire des capitaux par lui avancés et l'intérêt beaucoup plus faible qu'il sert aux déposants. C'est à lui de déterminer avec prudence la façon dont les dépôts peuvent être utilisés et de fixer les échéances pour les rentrées, de façon à être toujours en mesure de répondre aux demandes de remboursement qui peuvent lui être adressées.

Quatre modes d'emploi peuvent être prévus: les prêts ordinaires, les avances sur titres , les escomptes d'effets de commerce , les reports en

* V. Valéry, Traité de la location des coffres -f or is.

DES Ol'ÉUATIONS DK I5.\NUL'K 793

bourse. Il sora trnitô des reports dans lo rljapitre relatif aux opérations de hourse.

1364. — Une (jnestiou {générale se pose pour toutes les avances de fonds consenties, sous une forme (juelconque, par les banquiers. l.'intcrrt de ces avances est-il, dans certains cas, limité par la loi? On sait que, d'après les lois du ',] septembre 1S07 et du 12 janvier i886 combinées, le taux de l'intérêt conventionnel est limité à un maximum de 5 pour iOO en matière civile, tandis qu'en matière commerciale il est librement fixé par la convention des parties. Toutefois on n'est pas d'accord sur le critérium de la distinction ; la controverse qui divise, à cet égard, la doctrine et la jurisprudence a été exposée plus liaut {Tï'' 7:23). Si on admettait l'opinion de la majorité des auteurs, qui s'attacbe à la destination de l'argent prêté, les avances faites par des banquiers h des non -commerçants, en vue d'opérations civiles, ne pourraient produire un intérêt supérieur à 5 pour dOO. Mais une jurisprudence déjà ancienne considère comme faits en matière de commerce les prêts qui sont consentis par des commerçants, notamment par des banquiers, dans l'exercice de leur profession. On peut soutenir que cette solution a été implicitement consacrée par la loi du 12 janvier 1886, attendu que les auteurs de cette loi se sont refuses à donner une définition explicite des mots a en matière de commerce t) , en déclarant qu'il fallait se référer aux règles établies dans la pratique, quant à la distinction du prêt civil et du prêt commerciale

Quoi qu'il en soit, le système de la jurisprudence présente un grand avantage: c'est de faire disparaître un certain nombre de difficultés juridiques relatives à la validité des opérations de banque. Ainsi, les banquiers, lorsqu'ils font des avances à leurs clients, ont l'habitude de stipuler, indépendamment de l'intérêt convenu, un droit de commissio7i proportionnel au montant de la somme prêtée. Cette commission n'était-elle pas, en réalité, un supplément d'intérêt? ne présentait- elle pas, dans certains cas, un caractère usuraire? On a souvent discuté ces questions, qu'il est inutile d'examiner aujourd'hui, du moins au point de vue pratique, le taux de l'intérêt étant réputé libre pour les prêts faits en banque.

1365. — Souvent des prêts sont faits par des banquiers en exécution d'une ouverture de crédit. On appelle ainsi une convention par laquelle une personne (créditeur) s'engage à tenir à la disposition d'une autre '^crédité) certaines sommes que celle-ci pourra emprunter, en tout ou par fractions, selon ses besoins, pendant un délai déterminé. Il est d'usage de faire payer au client un droit de commission sur l'ouverture même du crédit, à raison du service que lui rend le banquier par sa promesse de prêt, indépendamment des commissions proportionnelles aux sommes qui, par la suite, [)e.uvent être avancées.

* V. le rapport de M. Paul Jozon k la Chambre des députés.

Le crédité est libre d'user, ou non, du crédit qui lui est ouvert. Lorsqu'il demande au banquier de lui verser une somme quelconque, ou de lui escompter un effet de commerce, ou de faire un paiement pour lui, on dit qu'il réalise le crédit. Il devient ainsi débiteur des sommes qu'il emprunte et dont les conditions de remboursement ont été déterminées d'avance par le contrat.

Il sera parlé plus loin (section III) des avantages particuliers que présentent les crédits ouverts en compte -courant.

1366. — Ordinairement, le banquier stipule certaines sûretés pour le remboursement des sommes qu'il aura avancées. Dans le cas où la sûreté consiste en une hypothèque , il a soin de prendre inscription dès le moment du contrat. On a discuté la question de savoir si cette hypothèque prendra rang à la date même de son inscription pour tous les prêts qui seront faits ultérieurement, ou seulement, pour chacun de ces prêts, à la date où il aura été effectué. On a dit, en ce dernier sens, que l'hypothèque, droit accessoire, ne peut exister avant la naissance du droit principal, de la créance à laquelle elle est attachée. Cette objection doit être écartée. Rien ne s'oppose en droit, à ce qu'une hypothèque soit constituée et publiée pour la garantie d'une dette future. Les tiers, prévenus par une inscription antérieure à la leur, seraient mal fondés à en contester la validité. Telle est la solution de la jurisprudence (Gass. 8 mars 1853, D. 54. 1. 347). Elle est à la fois juridique et favorable au développement des ouvertures de crédit.

1367. — En matière fiscale, le législateur s'est appuyé sur cette jurisprudence pour décider (loi du 23 août 1871, art. 5) que, dans le cas où une hypothèque est inscrite à raison d'une ouverture de crédit, le droit d'inscription de 1 fr. pour 1000 est immédiatement exigible sur le montant du crédit total.

L'ouverture de crédit elle-même ne donnait lieu autrefois qu'à la perception d'un droit fixe. Sur les avances faites en exécution de ce contrat, le droit proportionnel de 1 pour 100 était dû; mais, le plus souvent, il n'était pas perçu, les avances n'étant pas déclarées. C'est pourquoi la loi du 23 août 1871, art. 5 a soumis les ouvertures de crédit à un droit proportionnel de 0,50 pour 100, les réalisations ultérieures restant passibles du droit ordinaire, lequel ne sera perçu que déduction faite de ce qui aura été déjà payé sur le contrat lui-même en vertu de cette disposition.

1368. — Avances sur titres. — Il a été dit (page 496, note 1) que ces opérations sont de véritables prêts sur gages, bien qu'on évite de leur donner cette qualification. Les avances sont généralement faites à court terme (90 ou 120 jours).

En cas de non-remboursement à l'échéance convenue, le banquier peut procéder à la réalisation du gage. Réserve faite des dispositions concernant spécialement la Banque de France et le Crédit foncier, cette

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ri'alisation doit avoir lieu conformôment au droit commun. La clause, souvent insérée par le banquier dans les contrats, d'après laquelle les titres seront vendus liuit jours après sommation faite au débiteur, n'est valable que dans le cas où le gajie a un caractère commercial ; s'il est civil, les règles du G. civ. demeurent néanmoins applical)Ies.

1369. — Escomptes. — Un banquier escompte un effet de commerc«\ lorsqu'en échange de cet elTet non échu, qui lui est endossé par le porteur, il verse à celui-ci une somme égale à son montant, sauf deux ou trois déductions : 1" L'escompte proprement dit, c'est-à-dire l'intérêt du montant de l'effet à un taux déterminé, calculé d'après le temps à courir jusqu'à l'échéance; 2° un droit de commission proportionnel d'un taux assez faible (p. ex. 0,25 pour 100) ; 3» dans le cas où l'efTet est payable sur une autre place, un droit de change représentant les frais du déplacement de l'argent.

Pour les effets payables en pays étranger, ce dernier droit varie suivant le cours de change sur le pays en question. Pour les effets intérieurs, il est fixé à forfait par les tarifs en usage dans les. banques. Ces tarifs sont plus élevés pour les effets déplacés que pour les effets bancables. On appelle bancables ceux qui sont payables soit à Paris, soit dans une ville desservie par la Banque de France et dont le recouvrement, par conséquent, est plus facile.

1370. — En escomptant des effets de commerce, le banquier court le risque de l'insolvabilité des débiteurs de ces effets. L'étendue de ce risque dépend à la fois du nombre de ces débiteurs et de l'éloignement de l'échéance.

D'une part, il est évident que, plus les signataires de l'effet sont nombreux, plus l'escompteur a de chances de rentrer dans les fonds qu'il aura déboursés. La Banque de France n'escompte que les effets revêtus de trois bonnes signatures; d'autres établissements en exigent deux. Souvent un effet, ne portant encore que la signature de son créateur, est escompté pour la première fois par une banque locale, en relations habituelles avec celui-ci ; cette banque le fait ensuite réescompter par un grand établissement de crédit, et il finit par aboutir à la Banque de France. Logiquement, le taux de l'intérêt prélevé dans ces opérations doit s'abaisser au fur et à mesure qu'elles se multiplient, les chances de recouvrement devenant plus grandes. Toutefois les différences sont ordinairement assez faibles.

D'autre part, la lon^^ueur du papier de commerce, suivant l'expression consacrée, doit être prise en considération. La survenance de la faillite des signataires est d'autant plus h craindre que l'échéance est plus éloignée. Fin outre, le banquier ne peut disposer de ses fonds que pour de courtes périodes, à cause des remboursements qui peuvent lui être demandés par ses déposants. Il n'accorde, sous forme d'escompte, qu'un crédit à court terme. En général, on ne peut faire escompter que des effets payables à trois ou quatre mois, au maximum. C'est la règle

que s'imposent les grands établissements de crédit. Mais les banques locales consentent souvent à prendre du papier plus long, sauf à le garder en portefeuille pendant un certain temps avant de pouvoir le faire réescompter.

1371. — Il y a controverse sur la nature juridique de Vescompte. On a soutenu que c'est la vente ou cession, faite par le porteur de l'effet à l'escompteur de sa créance, non encore exigible, contre le débiteur principal de cet effet, avec clause de garantie du paiement à l'échéance. D'autres considèrent l'opération comme un prêt d'argent consenti par le banquier à son client, et présentant cette particularité que le remboursement doit en être d'abord demandé à un tiers, celui qui est désigné pour payer l'effet. La controverse présentait un grand intérêt avant 1886: d'après la seconde opinion, les prélèvements opérés par le banquier sur le montant de l'effet ne pouvaient dépasser le taux maximum fixé par la loi pour l'intérêt conventionnel ; d'après la première, au contraire, les conventions à cet égard étaient libres.

Aucune de ces deux doctrines ne nous paraît exacte. Nous croyons que l'escompte, tout en présentant une grande ressemblance avec le prêt à intérêt, est un contrat sut generis. Il n'en est pas moins vrai que, donnant naissance à une dette d'argent, il est soumis, en principe, aux lois limitatives du taux de l'intérêt ^ Mais cette observation n'a plus aujourd'hui qu'une portée théorique, étant donnée la jurisprudence qui considère toutes les avances d'argent émanant des banquiers comme faites en matière de commerce, au sens de la loi du 22 janvier 1886. Le taux de l'intérêt en matière d'escompte peut donc être librement fixé par la volonté des parties. Il ne saurait être question de le réduire sous prétexte d'usure^.

1372. — Cette loi de 1886 a fait aussi disparaître certaines difficultés tenant au mode de calcul de l'escompte. Il est d'usage de calculer l'escompte en dehors, c'est-à-dire sur le montant total de l'effet, et non sur la somme inférieure qui est réellement avancée. En outre, lorsqu'on détermine le temps pour lequel l'avance est faite, on suppose que l'année est de 360 jours, et non de 365. Ces pratiques, adoptées dans le but de simplifier les calculs, sont critiquables en elles-mêmes; mais elles ne peuvent avoir pour résultat d'imprimer à l'opération un caractère usuraire.

Il est encore inutile de rechercher si la commission proportionnelle

* C'est ce que la jurisprudence antérieure à 1886 avait refusé d'admettre, pour ne pas apporter à l'exercice du commerce de banque des entraves gênantes.

2 La question doctrinale relative à la nature de l'escompte présente , encore aujourd'hui , un intérêt en matière fiscale. Si l'opération était un prêt d'argent, les sociétés (autres que les sociétés en nom collectiO seraient, pour les sommes qu'elles se procurent par l'escompte de leurs effets, assujetties à la taxe de 4 0/0 sur le revenu (loi du 29 juin 4872, art. 1"). Cela n'a jamais été admis dans la pratique. La Cour de cassation avait seulement déclaré cet impôt applicable au cas de premier endossement d'un warrant, cette opération étant un emprunt sur gage (29 oct. 1894, D. 95. 1. 25); mais la loi de finances du 28 décembre 1895, art. 31, s'est prononcée en sens contraire.

(généralement 1 i ou 1 :2 pour 100) que le banijuicM' s'attribue en sus lie l'escompte n'est pas, en réalité, un supplément d'intérêt. L'affirmative, que nous croyons exacte, peut être admise sans inconvénient pour la validité du contrat.

1873. — Banquier mandataire. — Des effets de commerce sont souvent remis à un banquier, non pour qu'il les escompte, mais simplement pour qu'il en opère le recouvrement à l'échéance. Le banquier joue alors le rôle de mandataire, et les effets lui sont endossés à titre de procuration. Ces opérations ne l'exposent à aucun risque et lui procurent néanmoins un bénéfice, car il prélève une commission sur le montant de l'effet recouvré. Le montant de cette commission est presque toujours fixé par des tarifs publiés et peut varier beaucou[) suivant le lieu du paiement, ainsi qu'il a été expliqué plus haut à propos de l'escompte.

Des banquiers peuvent aussi être chargés par leurs clients de payer des effets de commerce (jui sont domiciliés chez eux.

1374. — D'autre part, les banquiers, que leur profession met en mesure de connaître le degré de confiance que méritent les établissements émetteurs, sont souvents consultés au sujet de placements à faire en valeurs mobilières. Ils reçoivent môme des ordres de vendre ou d'acheter de pareilles valeurs. Dans quelle mesure leur est-il permis d'exécuter ces ordreset de jouerle rôle d'intermédiaires? La question sera examinée plus loin, dans le chapitre relatif aux opérations de bourse.

1375. — Banques de spéculation. — Aux banques de dépôt et d'escompte, on oppose souvent les banques de spéculation. Ces dernières jouent un r()le capital dans l'émission des valeurs mobilières, qu'il s'agisse d'un emprunt à contracter par une société, une ville ou même un Etat, ou d'une société à constituer par actions. Il a été question, dans la partie relative aux sociétés {supra, n*^M19 et 424) des syndicats qui se forment entre banquiers pour assurer le succès de ces grandes opérations financières.

Sans courir les mômes risques et sans assumer les mômes responsabilités, un établissement de crédit peut prêter son appui à de semblables affaires, en invitant simplement le public à venir souscrire des titres dans ses bureaux.

1376. — Certaines banques se livrent spécialement à des spéculations sur le change (basiques cambistes). Ces opérations sont basées sur la variabilité des cours de change entre les divers pays. Des notions ont été données à ce sujet dans l'introduction à l'étude des effets de commerce [supra, n° 1116).

Les banques en général, et particulièrement les banques cambistes, escomptent et négocient fréquemment des lettres de change sur les pays étrangers. Elles servent donc d'intermédiaires entre ceux qui ont

des disponibilités sur des places étrangères et ceux qui sont obligés de faire effectuer des paiements sur ces diverses places : les uns offrant, les autres demandant de pareilles lettres de change.

1377. — Banques d'émission. — Il existe une opération de banque particulièrement importante, en vue de laquelle toutes les législations ont pris des précautions spéciales : c'est rémission de billets payables au porteur et à vue, et destinés à tenir lieu de monnaie.

Dans notre droit , cette émission ne peut être faite que par les établissements auxquels la loi en a réservé le privilège, et qui rentrent dans la catégorie des banques publiques, au sens de Fart. 632 G. com. Ce sont néanmoins des sociétés prive'es, constituées par actions, et non des banques d'Etat, comme il en existe dans certains pays.

Depuis 1848, la Banque de France est le seul établissement qui soit autorisé, dans la France continentale, à émettre des billets. D'autres banques d'émission existent pour nos colonies, par exemple, la Banque d'Algérie.

Le privilège de la Banque de France, institué pour la première fois par la loi du 24 germinal an XI , a été successivement renouvelé par diverses lois, dont la dernière, actuellement en vigueur, est du 17 novembre 1897. Il doit prendre fin le 31 décembre 1920.

La Banque de France, dont le siège est à Paris, a étendu ses opérations sur toute la surface de notre territoire, en créant, dans les villes des départements, des succursales et des bureaux auxiliaires. En outre, un grand nombre de villes secondaires sont rattachées aux succursales. Ainsi s'est multiplié et se multipliera encore dans l'avenir le nombre des places bancables.

Nous ne croyons pas devoir, dans cet ouvrage élémentaire, étudier les diverses opérations auxquelles se livre la Banque de France, dans ses rapports, soit avec les particuliers, soit avec l'État ^ Le billet de banque seul retiendra notre attention. Encore ne l'examinerons-nous qu'au point de vue purement juridique.

1378. — Billet de banque. — C'est un billet représentant une somme ronde (50, 100, 500 ou 1000 francs) que l'établissement émetteur s'engage à payer au porteur et à vue. Il présente trois caractères juridiques : 1<^ Tout porteur peut en exiger le paiement, sans avoir à fournir aucune justification ; 2° le billet est payable à première réquisition ; 3° il est imprescriptible. Si long que soit le temps écoulé depuis son émission, dont il indique la date, la banque ne peut en refuser le remboursement. Les lois spéciales relatives aux banques d'émission ont implicitement consacré ce caractère traditionnel du billet de banque, par dérogation à l'art. 2220 C. civ., qui ne permet pas à un débiteur de renoncer par avance au bénéfice de la prescription.

Dans ces conditions, le billet de banque est un effet de commerce qui

* V. Lyon-Caen et Renault, t. 4, n°' 749 et suiv.; Brouilhet, Le nouveau régime de la Banque de France (Revue d'économie politique, 1899, p. 804 et 877).

DBS OPÉRATIONS DK H.VNOIÎR 19'.>

représente de la monnaie d'une façon plus parfaite (juetous les autres, car il n"a pas d'échéanee, et celui qui le possède peut, à son gr(\ soit en réclamer aussitôt le renihoursenicnt , soit, au contraire, le conserver indétîniment, sans avoir jamais à craindre qu'on lui oppose une fin de non-recevoir.

Dans la pure théorie économique, les billets de banque doivent tirer toute leur valeur de la confiance qu'inspire au public l'établissement émetteur. Cet établissement est tenu de les rembourser à guichet ouvert. Les particuliers sont libres de les accepter ou non en guise de monnaie.

Telles furent effectivement les règles observées dans notre droit jusqu'en 1870 (sauf une interruption de 1848 à 1853). Mais, à l'époque de la guerre franco-allemande, une loi du 12 août 1870, dans la crainte d'une panique, institua le cours forcé des billets. D'une part, elle dispensa la Banque de France de l'obligation de les rembourser en espèces: d'autre part, elle décida qu'ils seraient reçus comme monnaie légale par les caisses publiques et par les particuliers. La première de ces dispositions a cessé d'être en vigueur à partir du !«'' janvier 1878. Mais la deuxième a été maintenue. C'est ce qu'on exprime en disant que les billets n'ont plus cours forcé, mais ont encore cours légal. D'après l'art. 14, 2^ al., loi du 17 novembre 1897, ce cours légal ne pourrait être supprimé que par une loi.

D'autre part, des émissions exagérées pouvant avoir pour conséquence de discréditer les billets de banque, le législateur s'est réservé le pouvoir de limiter le chiffre des émissions que peuvent faire les banques privilégiées. Pour la Banque de France, le chiffre maximum a été récemment porté, par la loi du 29 décembre 1911, art. l^»-, à 6800 millions.

1379. — En ce qui concerne leur circulation, les billets de banque, faisant fonction de monnaie, sont assimilés à des espèces métalliques. En aucun cas il ne peut être fait opposition à leur paiement. La personne dépossédée d'un billet de banque ne peut en exercer la revendication, pas même dans la mesure où elle est admise, pour les meubles corporels volés ou perdus, par les art. 2279 et 2280 C. civ. Elle ne peut pas non plus en réclamer le paiement à la banque d'émission , cette banque étant nécessairement responsable envers le tiers qui pourrait lui présenter le billet. Cependant, si cette éventualité n'était pas à craindre, si le réclamant prouvait (cette preuve est toujours très difficile) que tel billet lui appartenant a été matériellement détruit, la banque ne serait-elle pas obligée de lui en rembourser le montant? Non, d'après la Cour de cassation (8 juill. 1867, D. 67. 1. 289). Cette solution a été vivement critiquée^ Elle est pourtant une application logique du principe de l'incorporation du droit dans le titre, poussé jusqu'à ses extrêmes conséquences. Du moment qu'on écarte en cette matière les art. 2279 et 2280 C. civ., il n'existe aucun texte qui apporte,

* V, la note de M. Thiercelin sous cet arrêt; Lyon-Caen et Renault, t. 4, n* 760.

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