‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 9 sur 123 · DKTERMINATION DES ACTES DE COMMERCE · texte numérisé non relu

DKTERMINATION DES ACTES DE COMMERCE

tique ou littoraire. I/acliat d'un brevet avec iutention de le revendre est incontestablemeut commercial. L(^ contrat d'édition passé entre un auteur et un éditeur a un caractère commercial pour ce dernier, car il spécule sur l'œuvre (pi'il se charjje de publier. De mèuie, la publication dun journal, d'une revue ou d'un recueil périodique est nue entreprise commerciale, lorsque les propriétiures du journal font faire les articles par des rédacteurs qu'ils rémunèrent et qu'ils se proposent de réaliser des bénélîces (Paris, ^ juill. ISSi), D. 80. 1 . 2:20). L'importance plus ou moins grande du service de [)ublicité, ([\ù a été souvent prise en considération par les tribunaux appt^lés à résoudre la question, n'est, selon nous, ((u'une circonstance secondaire. Même lorsque le but essentiel de la publication est de répandre des doctrines politiques, sociales, littéraires ou autres, l'existence d'une spéculation sur un produit intellectuel suffit pour lui imprimer un caractère commercial. Ce caractère ne lui ferait défaut que dans deux cas: celui où, sans espoir de bénéfices, on poursuivrait un but purement désintéressé; et celui où le propriétaire du journal ou du recueil en rédigerait lui-même tous les articles ^

32. — La spéculation sur des immeubles est- elle aussi comprise dans les termes du 2^ al. de l'art. 032? La question présente un grand intérêt, car ces spéculations sont fréquentes aujourdbui : elles émanent , notamment , de sociétés qui achètent des terrains et des maisons dans l'attente d'une plus-value qui permettra de les revendre avec bénéfice.

Quelques auteurs- ont soutenu que ces spéculations sont commerciales. D'après eux, il est rationnel de s'attacher au caractère subjectif de l'acte juridifjue plutôt qu'à son objet. D'ailleurs, les économistes entendent le mot marchandises dans un sens très large ; il est assez compréhensif pour s'appliquer à toutes les choses sur lesquelles la spéculation peut se porter. La distinction qu'on prétendrait établir, à ce point de vue, entre les meubles incorporels et les immeubles n'a rien de rationnel.

Cependant, étant donné le critérium de la commercialité indiqué ci -dessus (n° 25), nous devons repousser cette opinion: car .les immeubles, étant essentiellement fixes, ne peuvent faire l'objet d'une circulation. Le caractère civil des spéculations immobilières est, d'ailleurs, conforme à uncî tradition qui vient du droit romain (fr. GO, Dig., De verhorum signification e) ^ et qui s'est perpétuée, à travers l'ancien droit, jusqu'aux rédacteurs de nos Codes. Portails disait {Discours prélinnnaire sur le Code civil, Locré, t. I, p. 300) : « La distinction des immeubles et des choses mobilières nous donne l'idécî des choses proprement civiles et des choses commerciales: les richesses mobilières

1 D'après la jurisprudence, la commercialité ne résulterait même pas du fait que ce propriétaire aurait recours k des collaborateurs, si, par une levision personnelle de leurs articles, il s'appropriait, en quelque sorte, leur travail ((^olmar, 9 déc. 1857, D. 5S. 2. 2:^).

- V. notamment Gausonnet, Ifev. crit.. 18(9, p. 22rj.

sont le partage du commerce, les immeubles sont particulièrement du ressort de la loi civile » ^

La question n'est expressément tranchée par aucun texte de notre droit moderne. Mais on a justement observé que si le Code de commerce avait admis la compétence des tribunaux de commerce en matière d'actions immobilières, il aurait dû, pour ces actions, fixer la limite de la co^mpétence en dernier ressort de ces tribunaux d'après l'importance du revenu de l'immeuble litigieux (comme l'a fait la loi du U avr. 1838, art. l^"^, sur la compétence des tribunaux civils de première instance); or l'art. 039 ne renferme point une semblable disposition. Enfin, si Facfaat d'un immeuble pour le revendre était commercial, il faudrait en dire autant de l'achat pour louer, les deux hypothèses étant assimilées par l'art. 032. Les rentiers qui placent des capitaux en maisons de rapport seraient donc régis par le droit commercial! Cette solution serait difficilement acceptée dans la pratique.

La jurisprudence, sans être absolument fixée, se montre généralement favorable au caractère civil de ces opérations (Cass. 4- juin 1850, D. 50. 1. 163 ; Paris, 15 févr. 1868, D. 68. 2. 208; S. 68. 2. 329, note Labbé^).

33. - Dans quels cas une vente est-elle commerciale pour le vendeur? Le texte de l'art. 632 ne prévoit pas la question. Mais il est évident qu'on fait acte de commerce lorsqu'on revend une marchandise (le sens du mot a été précisé ci-dessus) après l'avoir achetée dans ce dessein. Les deux contrats successifs sont inspirés par la même pensée de spéculation, -et le second a nécessairement le même caractère que le premier. Du reste, Ventreprise de fournitures est déclarée commerciale par le 4® al. de l'art. 632. Elle implique l'engagement de livrer une certaine quantité de marchandises pour un prix fixé par une adjudication (par exemple, le combustible nécessaire à une administration pendant une année). L'entrepreneur revend des produits qu'il a achetés ou plutôt qu'il se propose d'acheter; car, généralement, lors de l'adjudication, i! ne les possède pas encore, du moins pour la plus grande partie; mais cette circonstance est secondaire. Ainsi, dans cette hypothèse, la loi elle-même fait application de la règle générale qui vient d'être formulée sur les conditions de commercialité de la vente.

' Langage d'autant plus significatif que Portails avait été témoin de la spéculation effrénée qui sélait portée, après la P«évolution, sur les biens nationaux.

- En législation, conviendrait-il d'admettre la commercialité des spéculations sur les immeubles ? (l'est une question discutable. Sans doute, il peut paraître utile d'étendre aux créanciers de ceux qui font ces spéculations les garanties qui appartiennent aux créanciers de tout commerçant. Toutefois cet argument a moins de force, depuis que la loi du 1'^'' août 1893 a imprimé un caractère commercial à toutes les sociétés qui se constituent par actions, les sociétés immobilières étant pres-que toujours anonymes. D'autre part, la réforme dont il s'agit aurait logiquement pour conséquence : 1" D'appeler les membres des tribunaux de commerce, généralement dépourvus d'instruction juridique, à trancher des difficultés relatives à la vente immobilière, à la transcription, à la purge des liypollièques, etc.; 2° De rendre admissible, en pareille matière, la preuve par témoins et par simples présomptions (art. 109 C. coni.), alors que l'usage (exclusif de titres écrits parait indispensable à la stabilité de la propriété foncière. En tout cas, 'a plupart des législations étrangèi-es restent fidèles à la règle ti'aditionnelle (à l'exception des Codes de commerce italien et portugais).

ihti:i;mination des^ actes de commerce 27

34. ±' Le louage de choses. — On peut déduire de Tart. 032 K's circonstaïues dans Icsciudles ce contrat est commercial, powr Tune

t l'autre des parties.

Fait acte de coninierce le bailleur (|ui loue des marcliandises achetées

lans ce but (par exemple, un loueur de chevaux, de voitures, de hicy-

lettesi. Pour le démontrer, il suffit de recourir au même raisonnement

.jui vient d'être présenté pour le vendeur cpii revend après avoir

acheté, Im vente et le louaiie étant assimilés aux termes du 2<^ al. de

Kart. (i;]2.

Fait éjralement acte de commerce le locataire qui prend des mar- I handises à bail pour les sous-louer. La seule diflerence entre ce locataire et l'acheteur qui se propose de revendre consiste en ce que la spéculation du premier [)orte, non sur la propriété, mais sur l'usage t la jouissance d'une chose; cette circonstance ne saurait modifier le < aractère du contrat.

Toutefois ces solutions sont subordonnées à la condition que le louage ait pour objet des marchandises, c'est-à-dire des meubles (juelconques, et non des immeubles; les locations immobilières sont des contrats purement civils.

35. — 'S"" Le louage d'ouvrage ou d'industrie. — Sous cette dénomination, le Gode civil embrasse deux contrats différents : le louage de services ou contrat de travail, et le louage d'ouvrage ou controÀ li'cntreprii^e.

Examinons d'abord le caractère de ces contrats au point de vue du linilleur. Celui qui fournit son travail, de quelque nature qu'il soit, moyenn.'int un salaire, ne fait pas acte de commerce. L.i profession des ouvriers, gens de service et employés de toute espèce, celle des artistes dramatiques et lyriques, qui tirent profit de leurs talents en donnant des représentations, des concerts, etc., n'ont rien de commun avec celle du commerçant.

36. — Ne fait pas non plus, en principe du moins, acte de commerce Tenlrepreneur qui s'engage, moyennant un certain prix, à confectionner un ouvrage quelconque. Toutefois cette règle comporte de nombreuses exceptions. En effet, l'art. 032 répute commerciales: les

iitrejjfises de manufactures, de transports, d'agences ou bureaux d'affaires, de ventes à l'encan, de s{)ectacles publics, et les opérations if courtage. Il faut iufliquer les motifs et préciser la portée de chacune ;<• ces dispositions.

37. — A. Entreprise de manufacture. — On désigne habituellement par cette f'X[)ression les entrepris(;s qui opèrent la transformation de matières premières (soit à l'état brut, soit d(\jà fabriquées) en pro- «luits d'une n^dure et d'une utilité nouvelles. En droit, le manufacturier |>eut procéder de deux façons différentes. Tantôt il achète la matière jtremière pour la revendre après lavoir fabriquée: cette hypothèse est Nisée par le 2<^ al. de l'art. 032 ; tantôt il travaille à façon, recevant de

ses clients la matière première qu'il doit leur rendre après l'avoir modifiée : c'est dans ce second cas qu'apparaît l'utilité de la disposition du 3<^ al., qui vise expressément « toute entreprise de manufacture ». Les contrats de louage d'ouvrage que passe le manufacturier à façon sont donc commerciaux. Est-ce, comme certains l'ont pensé, à cause de l'importance du matériel et de la main-d'œuvre employés? Nous croyons que la loi s'est inspirée d'un motif différent; elle a rangé le façonnier dans la catégorie des commerçants parce qu'il coopère, dans un but lucratif, à la circulation des produits qu'il reçoit, en leur faisant subir une fabrication qui on augmente la valeur vénale. Celte interprétation nous est dictée par le concept général de la commercialité que nous avons établi plus haut (n» 25).

Si ce critérium est exact, la dénomination de manufacturier et la qualité de commerçant ne doivent pas être attribuées à certains industriels, dont le travail s'applique exclusivement à des produits déjà parvenus entre les mains des consommateurs : teinturiers, dégraisseurs, blanchisseurs, même en gros, ne traitant pas des marchandises neuves, mais des objets déjà usagés '.

38. — L'artisan ne doit pas être confondu avec le manufacturier. Il diffère profondément de l'ouvrier salarié, simple instrument de l'entreprise de son patron, en ce qu'il travaille pour son propre compte, il est lui-même entrepreneur: et, comme le manufacturier, il manipule et transforme certains produits. Mais sa profession, d'après l'opinion générale, se caractérise par l'importance médiocre de l'entreprise et du capital qui y est engagé. L'artisan n'a qu'un outillage de peu de valeur; il n'emploie guère de main-d'œuvre, sauf parfois des compagnons ou apprentis en petit nombre. Il n'a pas de magasin, de vitrine et d'enseigne, destinés à attirer le public. Ainsi comprise, la profession de l'artisan est- elle toujours civile? Plusieurs dispositions du Gode civil {arti 1308 et 1326) paraissent indiquer que le législateur a considéré cette profession comme différente de celle du marchand. Toutefois la jurisprudence admet, avec raison, la distinction suivante: l'artisan reste en dehors de la catégorie des commerçants tant qu'il se borne à appliquer son travail à des objets qui lui sont apportés par ses clients (consommateurs, et non producteurs) , alors même qu'il leur fournirait certains accessoires d'importance minime: tel est le savetier qui ne fait que des réparations, le petit tailleur ou la couturière qui travaille à façon , sans fournir la matière des vêtements. Mais il en est autrement de la couturière qui achète des étoffes pour les revendre après les avoir confectionnées (Gass. 24juill. 1883, D. 84. 1. 124); du cordonnier qui s'approvisionne de cuirs pour faire des chaussures neuves (Douai, 24 juin 1900, D. 1900. 2. 407 ; en sens contraire, Toulouse, 26 févr. 1908, D. 1908. 2. 333), alors même qu'ils ne travailleraient qu'au fur et à mesure des commandes; car ils se livrent à une spéculation sur la matière première, qui tombe sous l'application du 2® al. de l'art. 632.

1 Au point de vue de la pratique , cette solution doit être considérée comme très douteuse.

DKTERMINATION hKS ACTKS DH COMMFUr.l' 2i

39. — Par antithèse aux ontreprises manufacturières, les exploitations (Hfricoles et e.rtractivei> sont cssontielloment civiles. Lîi règle est posée dans Tar-t. (vJS, l'"" al., C coni. : (( Ne seront point de la compétence des tribunaux (te coinnierce les jictions intentées contre un propriétaire, cultivateui- ou viuneron, [)Our vente de denrées provenant de -un cru... )) ; et dans l'art. 'Ail de la loi du :21 avril ISiO: « L'exploitation

les mines n'est pas un commerce ». Il en est de même des exploitations de torèts, minières, carrières, tourbières, salines, etc. En tout cas, le producteur qui tire des richesses naturelles de son fonds (ou même du tonds dautrui, par exemple en (jualité de locataii'e) est un créateur qui lance des produits dans la circulation, non un intermédiaire coopérant

i cette circulation. Il ne fait donc pas acte de commerce, quelle que soit l'importance économique de son exploitation, et alors même qu'il <e sert «le procédés industriels, de machines (comme celles qui sont de plus en plus utilisées dans l'agriculture), qu'il emploie un outillage complicpié et occupe un grand nombre d'ouvriers.

40. — Mais une difficulté se présente, lorsque le propriétaire ou le locataire qui exploite son fonds joint à son entreprise agricole une entreprise manufacturière. Par exemple, un cultivateur de betteraves crée une fal)rique de sucre, un vigneron une distillerie pour faire de lalcool avec son vin. On peut soutenir, d'une façon absolue, qu'il devient commerçant, parce qu'il cumule, avec sa profession civile d'agriculteur, la profession commerciale de manufacturier. Cependant la jurisprudence n'admet cette solution que dans le cas où l'intéressé, «omme un industriel ordinaire, fabrique en grande quantité des produits (|ui lui sont apportés du dehors ^ Mais s'il se borne à transformer les produits de son fonds (et alors même qu'il achèterait à des voisins (jnelques produits similaires, d'une façon très accessoire), son usine doit être considérée simplement comme l'annexe, la dépendance, d'une exploitation qui, envisagée dans son ensemble, conserve un caractère agricole et par conséquent civil (Cass. 12 mai 187r3, D. 76. 1. 320). A l'appui de cette opinion, on invoque les dispositions de la loi relative ;iux })at(Mites. Depuis que la loi de finances du 27 juillet J870, art. 3, a dirogé l'art. 18 de la loi du J8 mai 18o0, les cultivateurs sont dispensés de cet impôt, a pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant de leurs terrains, même dans le cas où les transformations sont pratiquées au moyen d'agents chimiques, de machines et ustensiles autres que ceux servant aux travaux habituels de l'agriculture ». La jurisprudence généralise cette règle de droit fiscal, en décidant que, dans ce cas, l'exploitation ne peut, à aucun point de vue, être réputée commerciale.

41. — Si nombreuses et variées que soient les entreprises manufacturières, elles présentent toutes ce caractère commun, que le travail s'y

* Ainsi une socïéUi minii-ro qui joint à l'fxploilation de la mine celle dune usine métallurj(ique et qui achète des minerais étrangers pour les traiter dans cette usine devient une société commerciale (Ga-ss. i" jnill. 1878, D. T.). 1. 218).

3f0 PREMIERE PARTIE — CHAPITRE I

applique à des choses mobilières. Par là , elles se différencient des entreprises de travaux relatifs à des immeubles, qu'il s'agisse de inodifîer l'état du sol (terrassements, nivellements, drainages, etc.), ou de construire des routes, des ponts, des canaux, des édifices quelconques. Aux termes de l'avant- projet du Gode de commerce, était réputée commerciale ce toute entreprise de construction ». Cette disposition, ayant soulevé les critiques de plusieurs tribunaux d'appel, fut supprimée dans la rédaction définitive. Il serait donc contraire à la volonté du législateur d'attribuer, d'une façon absolue, le caractère commercial à toute entreprise de travaux ou de constructions '. En doctrine, on admet généralement la distinction suivante.

Si l'entrepreneur ne fournit aucune matière première (il s'agit, par exemple, de travaux de terrassement, de la construction d'une route ou du creusement d'un canal), son travail ne s'appli(|uant pas à'un produit en cours de circulation, l'entreprise doit être réputée civile, quelle que soit l'importance de la main-d'œuvre employée (En ce sens, Nancy, 22 mars 1876, D. 77. 2. 172. En sens contraire, Gass. 20 oct. 1908, cité dans la note précédente).

Si, au contraire, ainsi qu'il arrive presque toujours pour la construction des bâtiments, l'entrepreneur fournit des matériaux (briques, bois, pierres, etc.), il revend ces matériaux au propriétaire après les avoir achetés dans ce but : il fait donc acte de commerce (Gass. 3 fév. 1902, D. P. 1902. 1. 294). Il ne faudrait pas objecter le caractère immobilier du bâtiment une fois construit, car ce n'est pas sur lui ({ue porte la spéculation de l'entrepreneur, mais sur les choses mobilières par la réunion desquelles l'édifice est constitué.

Gette solution doit être admise, même en ce qui concerne les entreprises de travaux publics. Il est vrai que la loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4, attribue aux conseils de préfecture la connaissance des contestations entre l'administration et ses entrepreneurs ; mais cette règle exceptionnelle de compétence ne s'étend pas aux contestations de l'entrepreneur de travaux publics avec des sous-entrepreneurs ou des ouvriers.

42. — On vient de parler de l'entrepreneur qui construit sur le terrain d'autrui. Gomment faut- il envisager la spéculation du propriétaire qui fait élever des constructions sur son terrain, et revend ensuite l'immeuble bâti? D'après la doctrine dominante, cette vente, à raison de

' C'est pourtant ce qu'a fait la Cour de cassation dans un arrêt du 20 oct. 1908 ( D. 1909. 1. , 2'i7). D'après cet arrêt, l'entreprise de manufacture « s'entend de toute opération impliquant une spéculation habituelle sur le travail d'autrui , alors même qu'elle ne consisterait que dans un simple travail à façon ou fourniture de main-d'œuvre, et ne comportant pas d'achats pour revendre ou louer ». Jamais on n'avait admis une définition aussi large de l'entreprise de manufacture. Nous persistons à croire que cette entreprise suppose essentiellement la transformation habituelle de produits destinés à circuler, à être vendus. Un entrepreneur de terrassement (telle est l'espèce de l'arrêt) ne fait que modifier l'état du sol : où est sa manufacture? où sont les produits de sa fabrication ? D'autre part, aucun texte ne déclare commerciale la spéculation sur la main-d'œuvre, et le travail humain ne peut, au point de vue de l'application de l'art. 682, 2' al., être assimilé ù une marchandise. V. infrù. A tous les points do vue, la décision de la chambre des requêtes nous parait critiquable.

DÉTERMINATION DES Af.TES DE COMMERCE :M

son objet, est purement civile, alors même (juc le terrain aurait été acheté Jans ce i>ut. Mais la question reste entière pour les autres contrats que suppose cette spéculation : achats de matériaux, traités sur devis avec des entrepreneurs et architectes, engagements d'ouvriers, etc. Il parait logique de traiter de la même manière tous ceux qui spéculent sur des m;ilériaux de construction ; qu'importe (|ue rédilice soit hàti sur leur propre terrain, du moment qu'ils ont Tintention de le vendre avec bénéfice? Ces contrats sont donc commerciaux. Tel est le sentiment de la jurisprudence (Paris, 2 mai I902, D. 1902. 2. AU) ^

Il résulte de là qu'une société immobilière (même non constituée par actions)- devient commerciale, lorsque ses spéculations portent principalement, non sur les terrains qu'elle achète, mais sur les constructions dont elle couvre ces terrains. Souvent on cumule ces deux sortes de spéculations ; il s'agit alors d'apprécier, en fait, l'importance respective de chacune d'elles.

43. — Les mêmes principes permettent de déterminer le caractère des entreprises d'éclairage, de distribution d'eau, de force électrique, etc. Doivent être réputées commerciales les compagnies d'éclairage au gaz, qui, par des procédés chimiques, fabriquent un produit mobilier et le vendent à leurs abonnés : et même, bien que la force électrique ne puisse être considérée comme un produit, les compagnies qui la fournissent à leurs clients, car elles leur louent des appareils qu'elles ont fait fabriquer pour mettre l'électricité à leur disposition. Au contraire, une compagnie d'eaux (jui capte des sources et qui, grâce à des travaux de canalisation, distribue l'eau dans les maisons d'une ville est régie par le droit ci\il, attendu qu'elle se livre à une industrie extractive et ne fabrique aucun produit (Grenoble, 19 juin 1900, D. 1901. 2. 19).

44. — B. Entreprises de transports (art. 632, 3' al.). — Ces entreprises jouent un rôle capital dans la circulation et la répartition des produits. Elles sont donc toujours commerciales, que le transport se fasse par terre ou par eau, et quel que soit l'instrument employé pour l'exécuter (entrepreneurs de roulage, de camionnage, de batellerie, etc.). La règle s'étend aux compagnies de chemins de fer, sans qu'on puisse objecter leur ({ualité de concessionnaires du domaine public et les avantages particuliers résultant de leurs conventions avec l'Etat.

Si on s'en tenait au critérium général que nous avons admis plus haut, il semble qu'une exception devrait être faite pour les voituriers qui ne transportent pas de marcliandises, mais seulement des personnes (compagnies d'omnibus, de tramways, de tiacres, etc.). Cependant lestermes généraux de l'art. 632 excluent toute distinction. D'ailleurs, c^s voituriers spéculent habituellement sur le matériel qu'ils font fabriq,uer pour le louer au public.

On enseigne généralement, en s'appuyant sur les mots a entreprise

* V., en sens contraire, Thallkh, n- 29.

2 Si elle était constituée par actions, la commercialité résulterait de la loi du 1" août 4893, art. <j.

de transport » employés par la loi, qu'il n'y a pas acte de commerce dans le fait de se charger accidentellement, pour un certain prix, de transporter des marchandises, lorsqu'on n'en fait pas sa profession ^ Nous croyons, au contraire, que tout contrat de transport, indistinctement, est commercial pour celui qui, dans un hut lucratif, coopère ainsi à la circulation d'un produit. On sait que nous ne considérons pas renonciation de l'art. 632 comme strictement limitative. D'ailleurs, on compi-end que la loi se soit bornée à viser l'hypothèse la plus fréquente : les transports constituent presque toujours, pour les individus ouïes sociétés qui s'engagent à les opérer, une entreprise extrêmement complexe et puissamment organisée. La controverse est donc presque exclusivement doctrinale.

45. — G. Entreprises d'agences, bureaux d'affaires (art. 632, i al.}. — Les agents d'affaires offrent leurs services au public et acceptent des mandats dans des circonstances très diverses : par exemple, ils sont chargés par des créanciers d'opérer des recouvrements, par des débiteurs d'obtenir des délais et des arrangements ; ils rédigent des contrats, dirigent la marche d'un procès, etc. Si la loi s'était bornée à leur appliquer le principe général en matière de commercialité, elle les aurait réputés commerçants toutes les fois qu'ils coopèrent à une circulation de valeurs, notammeni lorsqu'ils s'entremettent dans des ventes de créances, de fonds de commerce, etc., mais non dans le cas où ils se consacrent uniquement à des affaires civiles, telles que des ventes ou locations d'immeubles, des recherches de successions, des affaires de divorce. Cependant elle déclare que leur profession est commerciale dans des termes absolus, exclusifs de toute distinction. Cette disposition, dans la mesure où elle s'écarte des principes généraux, s'explique par un motif purement utilitaire. La profession d'agent d'affaires, accessible à tous et non réglementée, est trop souvent exercée par des individus qui ne présentent, moralement et pécuniairement, que peu de garanties. On a voulu assurer à leurs créanciers les moyens d'action rapides et énergiques qu'autorise le droit commercial.

Les agences de renseignements commerciaux, les agences théâtrales qui servent d'intermédiaires entre les directeurs et les artistes dramatiques, les bureaux de placement payants (ces derniers soumis à une réglementation spéciale par la loi du 14 mars 1904), sont compris dans la catégorie des agences d'afî'aires.

46. — D. Établissemnets de ventes à l'encan (art. 632, 4*' al.).

— Les individus ou les sociétés qui tiennent ces établissements sont des intermédiaires auxquels les industriels et les négociants ont recours pour écouler leurs marchandises, par des ventes aux enchères publiques. La vente publique en détail de marchandises neuves étant interdite par la loi du 25 juin 1841, cette disposition n'est guère applicable que lors- (ju'il s'agit de ventes en gros. Or, dans la pratique actuelle, les seuls

' V. Lyon-Caen et Renault, t. l", n° 13i*.

Page 1