DU CHÈQUE
1380. — On a vu plus haut (n^^ 1359 à 1361) que l'invention du chèque se rattache à la pratique des dépôts en banque, et comment cette double institution, en facilitant les virements et les compensations, permet de régler une quantité de dettes par de simples jeux d'écritures, sans qu'on ait besoin de recourir à la monnaie métallique.
Il convient d'examiner maintenant la réglementation du chèque en droit français.
1381. — De tout temps, la Banque de France a délivré à ses déposants des mandats leur permettant de retirer des sommes sur leurs comptes-courants : on les appelle des mandats blancs , par opposition aux mandats rouges, qui servent à opérer des virements. Ces mandats blancs étaient déjà des chèques, moins le nom.
Sous le second Empire, grâce à la création de plusieurs grands établissements de crédit, les dépôts en compte -courant se multiplièrent. Le besoin se fit sentir de créer des titres de circulation, à l'aide desquels les déposants pussent opérer des retraits, ou en faire opérer par des tiers. On pouvait employer, soit des lettres de change à vue, pourvu qu'il y eût remise de place en place, soit des mandats rendus négociables par l'insertion de la clause à ordre ou de la clause au porteur; mais, dans tous les cas, il fallait supporter le timbre proportionnel qui frappe tous les efi'ets négociables, d'après la loi du 5 juin 1850, art. l^^ Pour y échapper, on se mit à créer des récépissés sur banque : le déposant, aux termes de cet écrit, reconnaissait d'avance avoir reçu telle somme de son banquier; en le remettant à un tiers, il procurait à celui-ci le moyen d'aller toucher la somme, ou de transmettre ce même droit à une autre personne, par la simple tradition du récépissé. On sait que les quittances étaient considérées, jusqu'en 1871, comme exemptes de tout droit de timbre. Le procédé était donc très économique, mais il entraînait les risques qui ont été signalés plus haut (n" 1178), à propos de la circulation des effets de commerce endossés en blanc. L'emploi de véritables chèques, ayant la forme de mandats de paiement adressés au banquier, était évidemment préférable.
En 1864, la question ayant été posée lors de la préparation de la loi du budget, une commission extra-parlementaire fut chargée de l'étudier; elle élabora la loi fondamentale qui fut promulguée le 14 juin 1865.
Les auteurs de cette loi se sont inspirés de deux idées essentielles : 1^' Pour favoriser en France le développement du chèque, on lui accorde un traitement priviléi;ié au point de vue fiscal. 2" Cependant, comme il ne faut pas faire subir au lise une trop forte perte, des précautions sont prises pour que le chèque ne [)uisse se substituer, dans la prati(jue, (juaux lettres de change payables à vue; on lui assigne un domaine nettement distinct de celui qui doit être réservé aux lettres de change payables à une échéance déterminée. Cette seconde idée explique la réglemeut;ition, arbitraire et souvent compliquée, qui a été imposée au chèque par le législateur français.
1382. — Régime fiscal. — D'après Tart. 7 de la loi de 1865, le chèque était exempt de tout droit de timbre pendant dix ans. Malheureusement, aussitôt après nos désastres de 1870-71 , il fallut créer de nouveaux impôts. La loi du ^'S août 1871 , art. 18, institua le droit de timbre des quittances (de 10 centimes), et décida que les chèques en seraient frappés*.
En 1873, le Gouvernement proposa d'étendre le timbre proportionnel des eiTets de commerce aux chèques qui seraient tirés d'une place sur une autre. L'Assemblée nationale, émue des protestations que ce projet avait soulevées, refusa de voter un droit proportionnel ou même gradué, et décida seulement que, pour cette catégorie de chèques, le droit (ïxe serait élevé à î>0 centimes (loi du 19 février 1874, art. 8). Les carnets de chèques continuent néanmoins à être timbrés à raison de 10 centimes par feuille, et l'augmentation de 10 centimes est réalisée, quand il y a lieu, par l'afjposition d'un timbre mobile. D'autre part, la quittance délivrée par le porteur du chèque, lorsqu'il en reçoit le paiement, échappe au droit de 10 centimes qui frappe, en général, les quittances au-dessus de 10 francs (loi du 23 août 1871, art 18 et 20). Ainsi le chèque a conservé, au point de vue du timbre, une situation privilégiée qui constitue l'originalité de notre législation en cette matière^.
1383. — Définition et forme du chèque. — Aux termes de l'art, l^"" de la loi de 1865, « le chèque est l'écrit qui, sous la forme d'un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit ou au profit d'un tiers, de tout ou partie de fonds portés au crédit de son compte chez le tiré, et disponibles. )> Ainsi , le chèque doit avoir la forme d'un mandat de paiement; il contient un ordre de payer adressé par le tireur au tiré. Les récépissés sur banque ne peuvent donc être considérés comme des chèques.
On remarquera, d'autre part, que l'art. 1" ne précise pas la profession du tiré. C'est à dessein. Les auteurs de la loi ne voulurent pas que
1 Ils sont même traités plus rigoureusement que les simples quittances, car les feuilles du chéquier délivré par un banquier à son client doivent être, avant tout emploi, revêtues de l'empreinte du timbre à l'extraordinaire. L'impôt ne j^eut être acquitté au moyen de timbres mobiles.
2 En matière d'enregistrement, les chèques ne sont soumis à aucune règle spéciale. Ceux qui ■ont négociables doivent être enregistrés dans les mêmes conditions que les autres effets de commerce, conformément à la loi du 22 frimaire an VU, arî. 09 , § 2-6°.
l'institution nouvelle pût être considérée comme une sorte de privilège réservé aux banquiers, par dérogation au principe de l'égalité civile. Ils pensèrent, d'ailleurs, que l'institution était susceptible de prendre une extension nouvelle et qu'il fallait permettre d'employer le chèque pour recouvrer des sommes dues par d'autres personnes que des banquiers. Leur attente a été déçue. En France comme en Angleterre, les chèques sont toujours, en fait, sinon en droit, employés pour retirer des dépôts en banque.
1384. — La forme légale du chèque est assez voisine de la lettre de change.
1° Le chèque est signé par le tireur (art. 1*"", 2*" al.). Il doit, en outre, indiquer le montant de la somme à payer par le tiré. Cette somme peut être écrite en chiffres.
La loi, qui exige la signature du tireur, n'aurait pas manqué d'ajouter que cette signature doit être précédée des mots : Bon ou approuvé pour... et de la somme en toutes lettres, si elle avait voulu étendre à cette matière (du moins dans le cas où le tireur s'oblige civilement) la prescription de l'art 1326 G. civ. D'ailleurs, le chèque se distingue généralement par une apparence extérieure qui rend invraisemblables les abus de blanc -seing (c'est une feuille portant le nom du banquier dépositaire, un numéro d'ordre, et souvent des dessins particuliers). La formalité du hon ou approuvé est donc, dans tous les cas, inutile.
2° Le chèque doit porter la date du jour où il est tiré (art. 1®'', 2*" al.). La loi de 1874, art. 5, a complété cette prescription en exigeant que la date (du quantième) soit écrite en toutes lettres de la main de celui qui rédige le chèque. On verra plus loin que c'est là une précaution contre certaines fraudes à la loi fiscale. En outre, d'après cette même loi , a le chèque indique le lieu d'où il est émis, d Gela est nécessaire pour qu'on puisse déterminer le montant du timbre fixe à acquitter (10 ou 20 centimes suivant les cas^).
En aucun cas il n'est nécessaire d'indiquer la valeur fournie par le preneur au tireur. Gomparativement à la lettre de change, c'est une heureuse simplification.
1385. — Capacité. — Les règles spéciales sur la capacité de s'obliger par lettre de change (art. 113 et 114 G. com.), ne doivent pas être étendues au chèque. Elles s'expliquent, en effet, par le caractère forcément commercial de la lettre de change. Or, il n'y a pas de présomption de commercialité pour les obligations dérivant du chèque. Art. 4, l*""^ al. : « L'émission d'un chèque, même lorsqu'il est tiré d'un lieu sur un autre, ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce. » Les obligations du tireur et des autres signataires possibles du chèque sont civiles ou commerciales, suivant les cas, d'après les principes du droit commun.
1 Ces deux prescriptions de la loi de 4874 sont particulières au chèque. Elles n'existent pas pour la lettre de change. A ce double point de vue, il y a divergence dans la forme des deux effets.
Toutefois, d'aprôs les explications données par M. Rouher à la séance du Corps législatif du H'A niai 1S(>:'), les signataires d'un chèque à ordre ou an porteur sont soumis aux dispositions des art. O.'U) et 037 C. corn, en matière de billets à ordre, en ce (]ui concerne la compétence des tribunaux consulaires.
La dilTérence qui existe, au point de vue de la commercialité, entre la lettre de change et le chèque est peu rationnelle, surtout depuis que la loi du 7 juin 189 i permet de faire des traites payables sur la même place. Klle semble appelée à disparaître.
1386. — Transmission. — Le mode de transmission du chèque varie, selon que le chèque est payable à personne dénommée, à ordre ou au porteur.
Dans le premier cas, le chèque est un simple titre probatoire, indiquant que telle personne est autorisée par le tireur à toucher une certaine somme sur le crédit de son compte chez le tiré. Celui-ci ne peut se libérer valablement qu'entre les mains de cette personne, dont il doit vérifier l'identité. Si on voulait transmettre un pareil chèque, il faudrait observer les formalités de la cession des créances (art. 1690 C. civ.^.
Au contraire, lorsque le chèque renferme la clause à ordre ou la clause au porteur, c'est un titre négociable, destiné à circuler. Il y a lieu d'appliquer, quant à la validité du paiement fait par le tiré, l'art 1 45 C. com. : le porteur n'est pas obligé de justifier de son identité; il doit seulement donner quittance sur le titre, que conserve le tiré. Le chèque négociable est, en outre, comme tout effet de commerce, un titre abstrait et autonome : le tireur, en le créant, garantit le paiement de la somme indiquée à quiconque en deviendra régulièrement porteur. En cas de recours du dernier porteur, non payé par le tiré, il ne pourrait opposer à ce porteur aucune exception tirée de ses rapports, soit avec le premier bénéficiaire, soit avec les porteurs intermédiaires. Le droit du porteur contre le tireur est un droit propre et direct, indépendant du contrat passé entre le tireur et le bénéficiaire, ayant sa source dans un engagement unilatéral assumé par le tireur lors de l'émission du chèque.
Si le chèque est à ordre, il se transmet par voie d'endossement, même en blanc, aux termes de l'art, l^"", in fine, de la loi de 1865. Il n'est donc pas nécessaire, comme en matière de lettre de change, que l'endossement renferme les mentions prescrites par l'art. 137 C. com. Un endossement irrégulier ou en blanc, c'est-à-dire ne portant que la signature de l'endosseur, suffit pour opérer la transmission voulue par les [)arties. Mais, quelle que soit la forme de l'endossement, le tiré est toujours admis à prouver qu'il y a eu négociation simulée et que l'endossataire est un simple prète-nom de l'endosseur, afin de pouvoir invoquer ses moyens de défense contre ce dernier.
Le chèque peut aussi être p.iyable au porteur : en ce cas, il se transmet par la simple tradition. Cette forme en rend donc la circulation
très facile; mais elle a l'inconvénient d'augmenter les risques de vol. Celui qui s'empare d'un chèque au porteur peut le négocier sans y apposer sa signature, sans être obligé de commettre un faux. C'est à cause de ce danger qu'on préfère généralement, en France, créer des chèques à ordre*.
1387. — Provision. — <v Le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable, )) dit l'art. 2 de la loi de 1865. Par conséquent, le créancier d'une somme qui ne deviendra exigible que dans un certain temps ne peut tirer un chèque sur son débiteur : la lettre de change est seule utilisable en pareil cas. A la différence de la lettre de change qui est un instrument de crédit, le chèque est essentiellement et ne peut être qu'un instrument de retrait.
En outre, il faut, comme l'indique le 1^' al. de l'art, l^"", cité plus haut, que les fonds portés au crédit du compte du tireur chez le tiré soient disponibles. Cette disponibilité suppose entre les parties une convention préalable, par laquelle Tune a consenti à ce que sa dette envers l'autre pût être recouvrée sur présentation d'un chèque. Même dans les rapports entre commerçants, cette convention ne peut être présumée, à cause du caractère très brutal de ce mode de recouvrement (le tiré qui ne paye pas le jour même de la présentation du chèque se voit dresser protêt le lendemain). Dans le cas, le plus pratique, où le tiré est un banquier, il faut que les dépôts reçus par lui soient stipulés remboursables à vue. Cette stipulation se manifeste habituellement par la délivrance au déposant d'un carnet de chèques portant le numéro de son compte chez le banquier.
1388. — Lorsque le tireur est déclaré en faillite après l'émission du chèque et avant sa présentation, la jurisprudence décide, comme en matière de lettre de change, que la provision détenue par le tiré appartient au porteur, à l'exclusion de la masse de la faillite (Cass. 7 mai 1882, D. 82. 1. 147). La provision devant être préalable, l'idée d'une cession implicite faite par le tireur au preneur paraît plus acceptable en matière de chèques, et la garantie qui en résulte pour le porteur est plus sérieuse. Cependant , même en cette matière , le système de la jurisprudence est incohérent : car elle reconnaît que, si le tireur, se repentant d'avoir émis le chèque (peut-être n'a-t-il pas reçu du preneur l'équivalent sur lequel il comptait, de sorte que sa dette envers lui est nulle à défaut de cause), fait défense au tiré de le payer, le tiré, averti avant la présentation du chèque, doit obéir à ce contre-ordre et n'encourt, par suite du non -paiement, aucune responsabilité envers le
* En Angleterre , on use souvent d'une précaution qui rend difficile le vol des chèques au porteur : on les fait barrés (crossed checkes). Entre deux barres parallèles et transversales, on inscrit le nom du banquier qui pourra seul recouvrer le chèque (barrement spécial); ou on laisse en blanc cet intervalle, dans lequel le dernier porteur pourra insérer le nom d'un banquier quelconque (barrement général); mais quiconque n'exerce pas la profession de banquier ne peut se faire payer le chèque. Le Sénat a été saisi , en décembre 1900 , d'une proposition de M. Ratier tendant à introduire dans notre législation le chèque barré.
DB3 OPKKATIO.Nv*^ 1H<: IJAN^I'H 805
porteur yGass. 13 nov. lîH)l , 0. \\)0± l. Tiil, et lî) mars 1002, D. 1903. t. I W . On ne s'explique pas eoinment \c tireur peut cneore disposer de la provision aprùs l'avoir transmise au bénéficiaire du chèque '^
1389. — Sanctions encourues dans le cas d'émission d'un chèque sans provision préalable. — On peut prévoir deux sortes de
sanctions, les unes pénales, les autres civiles.
D'abord, cette émission constitue une fraude ;\ la loi fiscale. Nous indiquerons plus loin comment elle est réprimée.
Ku outre, on peut se demander s'il n'y a pas délit d'escroquerie delà part de celui qui , de mauvaise foi et pour obtenir un équivalent du bénéficiaire, lui remet un chèciue fictif. On admet généralement qu'il n'en est ainsi que dans le cas où cette remise est accompagnée de l'une des manœuvres frauduleuses spécifiées dans l'article 40() G. pén.^.
1390. — Au point de vue civil, comment faut-il envisager le chèque qui est émis en l'absence totale de provision? La plupart des auteurs ' et la jurisprudence le déclarent nul, parce qu'il manque d'une des conditions essentielles à l'existence juridique du chèque, aux termes de l'art. 2 de la loi fCass. 24 mars 1890, D. 91. 1. 427). Néanmoins, on lui attribue les effets juridiques qu'il est susceptible de produire, étant donnée sa rédaction, d'après les principes généraux; il vaudra même comme lettre de change, s'il réunit les conditions de forme nécessaires à la validité de cet effet (Gass. 7 janv. 1903, D. 1904. 1. 279). Môme avec ce tempérament, la doctrine générale est dangereuse pour le porteur, qui peut se voir privé des droits sur lesquels il avait compté, à raison d'un vice que la teneur du titre ne lui permettait pas d'apercevoir. Elle doit être repoussée, du moins lorsque le chèque est à ordre ou au porteur, si on reconnaît avec nous que les obligations des signataires d'un effet négociable sont des obligations littérales, valables par cela seul que leur signature a été apposée sur un effet régulier en la forme. Dans l'intérêt
• Les auteurs sont d'accord, Pur ce point, avec la jurisprudence. V. Lyon-Caen et Renault, l. 4, n* 57^j bis; Th aller, n* 1646.
2 Ne pourrait-on pas expliquer les solutions de la jurisprudence, en ayant recours à la théorie de la stipulation pour autrui? Dans le contrat par lequel une personne est autorisée à créer des chèques sur une autre (par exemple, dans le contrat entre un déposant et un banquier qui lui délivre un carnet de chèques; , les usages commerciaux permettraient de sous -entendre une ciausf; par laquelle la première stipule de la seconde en faveur des porteurs futurs des chèques qu'elle émettra , et le détenteur de la provision se reconnaît d'avance débiteur de ces porteurs : ainsi serait justifié le droit exclusif de ceux-ci sur la provision. D'autre part, la stipulation faite en faveur d'un tiers pouvant être révoquée par le stipulant tant que ce tiers n'a pas majiifesté l'intention d'en profiter, le tiré devrait obéir à la défense de payer qui émane du tireur, pourvu qu'il en fût averti avant la présentation du chèque par le porteur. Mais il resterait encore à expliquer pourquoi le droit de révocation qui appartient au tireur in bonis ne p^jurrait, dans le cas où il tombe en faillite, être exercé par le syndic. — En tout cas, il ne saurait être question de transporter cette théorie dans la matière de la lettre de change, attendu qu'une lettre de change peut être créée avant que le tiré soit nanti d'une provision, et que, d'autre part, cette création, dans les rapports entre commerçants, ne suppose pas nécessairement un accord préalable des parties.
5 On se rappelle qu'une question analogue se pose pour les effets fictifs et de complaisance. V. suprrx, n* lyiO.
* V. Lyox-Cafjs- et Renault, t. 4, n* 596.
Précis dk droit com.mercial. 52
de la circulation, il est préférable de considérer comme valable le chèque dénué de provision*.
A plus forte raison, dans le cas où le tiré est nanti d'une provision inférieure au montant du chèque, nous ne pouvons approuver la jurisprudence qui admet la nullité pour insuffisance de la provision. Néanmoins, nous sommes d'accord avec elle sur ce point, que le porteur d'un pareil chèque n'est pas investi d'un droit exclusif sur la provision partielle (Gass. 15 mars, 1905, D. 1905. 1. 377, et Montpellier, 9 avr. 1906, D. 1907. 2. 145). Cette solution, d'après nous, s'explique, non par la nullité du chèque, mais par l'indivisibilité de la provision, telle qu'elle résulte de l'art. 116 G. com. L'ayant admise précédemment pour la lettre de change {supra, n°^ 1185 et 1194), nous devons l'étendre au chèque^.
1391. — Le chèque n'est pas, comme la lettre de change, susceptible d'acceptation. Lorsqu'on le présente au tiré, c'est pour lui en demander le paiement. Cependant le tiré pourrait, sur la demande du tireur, mettre d'avance son visa sur le chèque, pour indiquer qu'il détient la provision voulue. Ge visa n'impliquerait pas de sa part un engagement envers le porteur, et n'empêcherait pas le tireur de reprendre ensuite la provision, s'il croyait devoir le faire ^.
Le tiré n'est jamais responsable envers le porteur, qu'entant que détenteur de la provision. Dans le cas d'un chèque négociable, il est délégué par le tireur pour payer celui qui, investi régulièrement du chèque, le lui présentera. A ce porteur, il ne peut opposer aucune exception du chef des porteurs précédents, s'il y a eu plusieurs transmissions ; mais puisqu'il est, d'après le système de la jurisprudence en matière de provision, considéré comme un débiteur cédé en présence du cessionnaire, il peut invoquer contre ce cessionnaire les moyens de défense, notamment les causes de compensation, provenant de ses rapports personnels avec lui (Dijon, 6 mai 1887, D. 87. 2. 215'^).
1392. — Des sûretés, personnelles ou réelles, peuvent être constituées au profit du porteur d'un chèque, aussi bien que du porteur d'une lettre de change. Notamment, un aval peut être donné sur un chèque négociable. Mais cela n'arrive que bien rarement, le chèque devant être payé à bref délai.
. 1 En ce sens. Thaller, n" 16'i7.
2 La jurisprudence, au contraire, essaie de justifier cette solution par des motifs spéciaux au chèque, et ne parait pas disposée à l'admettre en matièi'e de lettre de change. Voir à cet égard nos dissertations au Dalloz sous les deux arrêts cités au texte. Ces arrêts ont été vivement critiqués, particulièrement au point de vue économique (V. la note de M. Lyon-Caen au S. 1905. 1. 161). 11 est évident qu'en subordonnant le droit exclusif du porteur à l'existence d'une provision totale , la jurisprudence restreint la valeur que présente , au point de vue de la circulation du chèque , cet élément de crédit.
3 Notre droit ignore la certification des clièques , en usage aux États-Unis, qui engendre une obligation irrévocable du tiré envers le porteur.
''' Cette solution est controversée. V. en sens contraire Mouchet, De la compensation dans les chèques, Annales de dr. com. 1889, p. 39.
1393. Echéance. — Kn ce qui concerne l'époque du paiement du chèque, la loi forinule deux règles iiupèratives, dictées par une préoccupation d'ordre liscal, dont le hut est d'empêcher que le clièque ne puiss»' se substituer aux lettres de change ayant une échéance déterminée.
I** Le chèciue ne peut être tiré (ju';\ vue (art. 1'*' , .'^ al.) : il est payable à présentation art. :i . Le jour de Téchéance est (ionc déterminé par le fait de la présentation du chèque au tiré. On se trouve, dès lors, dans l'impossibilité d'employer cet effet, lorsque la dette du tiré n'est pas immédiatement exigible.
:i" Le porteur du chèque doit en réclamer le paiement dans le délai de cinq jours, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de huit jours, y compris le jour de la date, s'il est tiré d'un autre lieu (art. 5, !"• al.).
Par conséquent, si la distance qui sépare le lieu d'émission du lieu du paiement est trop grande pour qu'un effet puisse la franchir dans res[>ace de sept jours, il est dangereux d'employer le chèque ^ Aussi considère -t -on encore aujourd'hui l'emploi de la lettre de change comme préférable pour le règlement des opérations commerciales avec les pays les plus éloignés de nous.
1394. — Le porteur d'un chèque qui ne le présente pas au paiement dins les délais légaux est considéré comme négligent. S'il ne peut obtenir le paiement du tiré, il est déchu de son recours contre les endosseurs, dans le cas où le chèque est à ordre; dans tous les cas, a il perd aussi son recours contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré, après lesdits délais » (art. 5, :2'' al.). Il faut donc distinguer selon l'époque à laquelle se produit la faillite du tiré : si c'est après l'expiration des délais, le non-paiement est imputable au retard du porteur ; le tireur, qui avait fait provision, sera fondé à lui opposer la déchéance. Mais, a contrario, si la faillite du tiré est déclarée dans les délais de [)résentation, la loi de 1865, tranchant une question qui est controversée en matière de lettres de change (V. supra, n" L'ilTi, réserve au porteur la faculté de recourir contre le tireur. Celui-ci demeure responsable, comme s'il n'y avait jamais eu de [)rovision.
1395. — Il faut s'attendre à ce que les particuliers, désireux d'échapper au timbre proportionnel, essayent de faire passer pour des chèques des effets qui, d'après leurs conventions, ne doivent être payés qu'un certain temps af)rès leur émission. Dans ce but, on pourrait post-dater l'elfet, ou y joindre une fiche indiquant la date convenue pour l'échéance, ou laisser en blanc la date, qui ne serait ajoutée par le porteur qu'à l'échéance convenue, ou écrire la date en cliiffres, de façon à en faciliter la falsification postérieure. La loi du 11) février J87i, complétant
' M^me dans ce cas, il est quelquefois créé des chèques: si la solvabilité du tiré inspire au f»ort»,-ur une confiance absolue, il ne s'inquiétera guère de l'expiration des délais de présentation.
celle de 1865, a pris plusieurs dispositions pour empêcher ces fraudes (art. 5).
1^ Elle déclare nulles de plein droit toutes stipulations entre le tireur, le bénéficiaire et le tiré, ayant pour objet de rendre le chèque payable autrement qu'à vue et à première réquisition.
2*^ Elle prescrit que la date du jour oij le chèque est tiré soit inscrite en toutes lettres, et de la main de celui qui a écrit le chèque.
3° Elle exige que l'acquit donné sur le chèque par celui qui le touche soit daté (afin qu'on puisse s'assurer que les délais de présentation n'ont pas été dépassés).
Le tiré qui paye un chèque sans exiger cet acquit (avec la date) est passible personnellement et sans recours d'une amende de 50 francs (art. 7).
D'après l'art. 6, sont passibles d'une amende de 6 «/o du montant de l'effet, et qui ne peut être inférieure à 100 francs :
l*' Le tireur qui émet un chèque sans provision préalable et disponible ; celui qui émet un chèque sans y inscrire la date en toutes lettres, ou qui le revêt d'une fausse date ou d'une fausse énonciation du lieu d'où il est tiré; toutefois cette dernière disposition n'est applicable qu'aux chèques tirés d'une place sur une autre (restriction assez peu rationnelle);
2° Le premier endosseur ou le porteur (s'il n'y a pas d'endosseur) d'un chèque, tiré de place à place, qui n'est pas daté en toutes lettres, ou qui porte une date postérieure à l'époque où il est endossé ou présenté ;
3'^ Le tiré qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans date, ou irrégulièrement daté, ou présenté au paiement avant la date d'émission.
L'amende est due, personnellement et sans recours, par chacune de ces personnes.
1396. — On est d'accord pour étendre aux chèques négociables l'art. 149 C. com. ; il ne peut être fait opposition à leur paiement que dans les deux cas de perte et de faillite du porteur. Ainsi, le tiré doit tenir compte de l'opposition faite entre ses mains par le porteur accidentellement dépossédé. Mais celui-ci ne pourra obtenir son paiement qu'en suivant la procédure instituée pour le cas de perte d'une lettre de change non acceptée (art. 150, 152 et suiv. G. com.).
Le tiré qui, n'ayant pas reçu d'opposition, paierait le chèque de bonne foi et avec les précautions d'usage, entre les mains d'un faux porteur, serait valablement libéré (art. 145 G. com.). Gette règle est absolue : l'hypothèse d'un paiement anticipé ne se conçoit pas en matière de chèques, puisque l'échéance résulte du fait même de la présentation.
Mais il ne faut pas confondre avec le cas précédent celui d'un chèque faux, émis par un individu qui a imité la signature du prétendu tireur, probablement après lui avoir dérobé une feuille de son chéquier. En
principe, o'est le tiré qui subit les conséquences d'une pareille fraude; il devait, avant de payer, véritier la signature du tireur, son créancier. Cependant, si le faux avait été facilité par une imprudence du prétendu tireur qui aurait, par exemple, confié son carnet à un ami ou à un employé), et s'il était difficile pour le tiré de s'en apercevoir, les juges pourraient, par application de l'art. 1382 G. civ., faire retomber le préjudice sur le premier. D'ailleurs, il est souvent stipulé, aux termes de la quittance que le banquier retire du chéquier au moment où il le délivre à son client, que les paiements de chèques faux seront aux risques de celui-ci. Cette convention doit être appliquée, sauf dans le cas où il serait prouvé que le banquier ou son employé, en payant le faux chèque, a commis une faute lourde : car il est de principe que nul ne peut s'exonérer de la responsabilité d'une pareille faute (V. Trib. civ. Seine, 21 déc. 1895, D. 90. 2. 40, note Thaller, et Paris, 4 juin 1897, D. 97. 2. 263').
1397. — Diligences imposées au porteur et fins de nonrecevoir. — Le porteur d'un chèque négociable, dans le cas où le tiré refuse de le payer, est tenu des mêmes diligences que le porteur d'une lettre de change. Il doit faire dresser protêt le lendemain de l'échéance (c'est-à-dire du jour de la présentation, et non de l'expiration du délai légal), dénoncer ce protêt au tireur et à ses autres garants, s'il y en a, et les assigner dans les délais fixés par les art. 165 et 166 G. com. (art. 4, 2' al., loi de 1865;. Sinon il encourt la déchéance, qui peut lui être opposée même par le tireur ayant fait provision, à moins que la faillite du tiré, comme il a été dit plus haut, ne soit survenue avant la présentation du chèque dans les délais légaux.
Toutefois, ces règles peuvent être écartées par une convention contraire des parties, notamment par la clause retour sans frais insérée dans le chèque.
Les conséquences du refus de paiement du tiré (action en garantie du porteur, retraite, saisie conservatoire, actions récursoires des endosseurs qui ont remboursé le porteur contre les signataires précédents, etc.), sont les mêmes que dans le cas d'une lettre de change.
Quant à la prescription, dont la loi de 1865 ne parle pas, il y a lieu d'appliquer l'art. 189 G. com. au chètjue négociable dans la même mesure qu'au billet à ordre, c'est-à-dire dans le cas où il est émis pour une dette commerciale^. En admettant cette solution, nous appliquons un principe qui peut être ainsi formulé: le chèque négociable, sur les points non prévus par la législation qui le concerne spécialement, est régi par les dispositions relatives aux effets de commerce, en tant qu'elles n'ont rien de contraire aux principes particuliers de cette législation.
1398. — D'après tout ce qui précède, le chèque et la lettre de change
' Comp. Lyon-Cae.n et Henallt, t. 4, n" 589; Thalleh , n" 1655. » Lto.v-Caen et Renault, t. 4, n* 586; Thaller, n' 1651.
sont soumis, à beaucoup d'égards, à des règles différentes (timbre, commercialité, provision, mode de transmission, délai de présentation, etc.). En présence d'un effet par lequel une personne donne à une autre l'ordre de payer, à \ue, une certaine somme à l'ordre d'un tiers, on peut être quelquefois embarrassé pour déterminer si cet effet est une lettre de change ou un chèque. Il est extrêmement rare, pour ne pas dire impossible, que les règles relatives à ces deux sortes d'effets soient également observées. Dès lors, en vertu de ce principe qu'un acte doit être interprété potius ut valeat quam ut pereat , on considérera l'effet comme un chèque s'il remplit les conditions voulues pour être un chèque régulier, et non une lettre de change ; on le considérera comme une lettre de change dans l'hypothèse inverse. Généralement, le montant du timbre payé fournira la solution de la question. Jusqu'à concurrence de 100 francs pour un effet payable sur la môme place, et de 300 francs pour un effet tiré d'une place sur une autre, on a intérêt, au point de vue fiscal, à créer une lettre de change; mais, au-dessus de 200 francs dans le premier cas et de 400 francs dans le second ( droit proportionnel de 5 centimes par 100 francs), il est plus économique d'employer le chèque (droit fixe de 10 ou 20 centimes). C'est là une des bizarreries de notre législation fiscale.
1399. — Conflits de lois. — Les chèques sont, plus rarement que les lettres de change, tirés d'un pays sur un autre. Cependant le fait est fréquent entre pays voisins, grâce à la rapidité actuelle des communications.
En général, il y a lieu d'appliquer au chèque les mêmes principes de droit international privé qu'à la lettre de change. Toutefois, l'art. 9 de la loi du 19 février 1874 apporte une grave dérogation à la règle Locus régit actum, en décidant que (( toutes les dispositions législatives relatives aux chèques tirés de France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables en France ». Etant donné l'objet de la loi de 1874, cet article doit être considéré comme visant seulement les dispositions qui ont un intérêt fiscal. Il en résulte notamment qu'un elfet tiré de l'étranger ne peut être considéré en France comme un chèque, qu'autant qu'il répond aux conditions déterminées par les lois de 1865 et de 1874. En ce cas, il suffira, avant de l'encaisser ou de le négocier sur notre territoire, de le revêtir du timbre fixe de 20 centimes. Dans le cas contraire, le timbre proportionnel est exigible, alors même que , dans le pays de son émission , l'effet aurait le caractère d'un chèque.
Grâce au silence de la loi, les chèques tirés de l'étranger sur l'étranger, dans le cas où ils sont négociés en France, échappent au droit de timbre (à la différence des lettres de change, V. supra, w^ 1353).
1400. — Récépissés sur banque. — La loi de 1865 n'a pas fait entièrement disparaître de la pratique les chèques -récépissés (c'est la dénomination, peu exacte, qu'on leur donne souvent), ayant la forme
DKS OPÉRATIONS DE BANOUB SU
«l'une simple quittance, sijrnt^e par le déposant. Ces récépissi^s peuvent passer de main en main, connue des t^lVets au porteur, et les banquiers paient irénèraleiuent sans diniculté ceux qui les leur présentent. Mais ils ne eonstituv'ut pas, en droit, des eiVets de C(tumieree. Le porteur doit être considéré connue un simple mandataire charj^é du recouvrement par le signataire, et n'a |»as un droit propre à exip'r le paiement. On ne peut lui reconnaitrt» aucun droit (vxclusif sur la provision détenue par le tiré. La doctrine et la jurisprudence pai-aissent actuellement d'accord sur ces points, qui avaient été discutés dans la période antérieure ;\ la loi de 18(kP.
Au point de vue fiscal, ces récépissés ne sont pas autre chose que des quittances, soumises uni(iuement au timbre lixc de 10 centimes au-dessus de il) francs.
SECTION m