DU COMPTE-COURANT
1401. — Lorsque deux personnes sont en relations habituelles dalTaires, il est d'usaj^e que chacune d'elles? ouvre à l'autre un compte particulier sur son grand-livre. Cela ne suftit pas pour qu'il existe entre elles un compte-courant.
Deux situations dillerentes doivent être prévues. Tantôt les opérations qui interviennent entre les deux correspondants restent indépendantes et font chacune l'objet d'un règlement séparé, sans que le fait de leur inscription sur les livres apporte aucun changement aux règles ordinaires du droit. Par exemple, A vend à B pour 10000 francs de marchandises, payables dans trois mois. A Téchéance, B envoie à A une lettre de change de 12 000 francs, que celui-ci recouvre. La compensation légale fonctionne jusqu'à concurrence de 10000; la dette de B est éteinte, et A reste débiteur envers lui de 2000 francs. Dans ce cas, il n'y a pas de compte-courant.
Tantôt il est entendu entre les correspondants que, chaque fois qu'une dette d'argent naîtra entre eux, la somme sera simplement inscrite au crédit de celui qui la fournira et au débit de celui qui la recevra; que toutes ces inscriptions formeront les éléments d'un compte unique, lequel sera réglé, dans son ensemble, à l'arrivée d'un certain terme; alors seulement on additionnera les débits et les crédits de chacun et on fera la balance, d'où résultera, au profit de l'un ou de l'autre, un solde créditeur qui sera exigible. Dans ce dernier cas, on dit que les correspondants travaillent en compte- courant .
* Lvon-Caen et Renali.t, t. 4, ri' 601 ; Thalleh, n° 1041. Pour la jurisprudence antérieure à la loi de 1865, v. en ce sens, Cass, 29 juill. 1858, D. 58. 1. 437 ; en sens contraire, Paris, 3 mars HifVt , F). (A. 2. IGl.
2 BibUodraphie. — J. Dietz. Thèse Paris, 1869; Da, Thèse Paris, 1H77; Uoistki,, Théorie juridique du compte -courant (1883).
Cette double expression retrace assez heureusement la situation des parties. Elles sont en compte, puisque toutes leurs opérations sont inscrites sur les livres et que ces inscriptions fournissent le moyen de déterminer leur position respective. Mais ce compte est courant, c'està-dire mobile et variable, puisque la survenance d'opérations nouvelles peut, à chaque instant, en modifier les résultats.
1402. — On appelle remises toutes les opérations qui figurent dans le compte, car chacune d'elles implique la transmission, d'un des correspondants à l'autre, d'une somme ou d'une valeur représentant de l'argent. Toute remise doit être inscrite au débit du récepteur et au crédit du remettant ou envoyeur. En outre, comme on fait abstraction de la situation antérieure des parties, chaque remise est considérée comme une avance de celle qui la fait, et il est habituellement convenu qu'elle sera immédiatement productive d'intérêts à son profit; d'où l'expression compte- courant et d'intérêts, qui est surtout d'usage dans les maisons de banque.
1403. — Le compte- courant exige la tenue d'une comptabilité spéciale, dans laquelle chaque remise est mentionnée, à la date où elle a été faite ; on y inscrit aussi les intérêts que produisent les remises et les frais accessoires afférents à chacune d'elles, s'il y a lieu (particulièrement les commissions stipulées par les banquiers). Mais c'est à tort que des auteurs et des arrêts déjà anciens ont vu seulement dans le compte-courant un cadre ou un mode particulier de comptabilité. En réalité, cette comptabilité spéciale ne fonctionne que par suite d'un accord, soit exprès, soit tacite, entre les parties. Il se forme donc, au préalable, un contrat de compte -courant, qui produit, comme on le verra par la suite, des effets juridiques très importants.
1404. — Il est facile d'apercevoir les avantages économiques du compte-courant. Grâce à lui, les règlements des diverses opérations qu'on y englobe sont supprimés, jusqu'à l'arrivée du terme convenu. On obtient ainsi une économie de numéraire. Dans le cas où les deux correspondants habitent des villes différentes, ces règlements auraient exigé des déplacements de valeurs, par conséquent des frais de transport ou de change, dont les correspondants sont dispensés. A ces deux points de vue, l'utilité du compte-courant est analogue à celle de la lettre de change. D'autre part, pendant la durée du compte, chacune des parties peut utiliser sans inquiétude et faire fructifier les sommes qu'elle reçoit de l'autre; la productivité des capitaux se trouve ainsi augmentée. Enfin l'existence du compte-courant diminue, pour chacune des parties, les risques d'une mise en faillite de l'autre. A était tenu envers B d'une dette exigible; il devient, à son tour, créancier de B pour une somme plus forte, payable dans trois mois. Si, avant cette échéance, B est déclaré en faillite, d'après le droit commun, la compensation légale n'ayant pas lieu, A est obligé de payer sa dette, sauf
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à produire dans la faillite de B et à obtenir un dividende pour la totalité de sa créance. Mais si les opérations sont comprises dans un comptecourant entre eux, la balance (pii s'étal)lira à la clôture du compte clôture provoquée par la iaillite équivaudra à une condensation. A n'aura rien à débourser et no subira la loi du dividende (jue pour l'excédent de sa créance sur sa dette, qui constitue à son i)rorit une sorte de couverture.
1405. — On a signalé, comme présentant quelque analofiie avec lo <ompte -courant moderne, certaines institutions du droit romain (la stipulation aciuilienne et la conipcnsatlo argenlaru dont [)arle Gains, (]o)nmcnl. iv, 5; (Vi). Mais, vraiseml)lablement, le compte-courant commença seulement à être pratiqué, au moyen âge, dans les banques italiennes de dépôt. De tout temps, ce sont les banquiers qui en ont fait le plus grand usage. Aujourd'hui encore, la plupart des comptes-courants fonctionnent dans les rapports des maisons de banque, soit entre elles, soit avec leurs clients. On en rencontre aussi dans d'autres milieux commerciaux, notamment dans les relations entre fabricants et commissionnaires chargés d'écouler leurs produits, et quelquefois même dans des milieux étrangers au commerce ^
1406. — Le compte-courant présente une utilité particulière, lorsqu'il est joint à une ouverture de crédit; la situation du crédité s'en trouve considérablement améliorée. Dans le cas d'une ouverture de crédit simple, par exemple de 50000 francs, le client qui a pris 20000 francs chez son banquier voit le montant du crédit définitivement réduit à .'WOOO; et c'est en vain que, pour augmenter ce chili're, il offrirait au banquier un remboursement partiel delà somme empruntée : celui-ci est libre de le refuser. Au contraire, si l'ouverture de crédit est faite en compte- courant, le client qui s'est fait avancer 20000 francs, puis en a remboursé 10000 (car il a le droit incontestable de faire, à son tour, des remises au banquier), se trouve crédité de 40000 et peut, suivant ses besoins, se faire verser tout ou partie de cette somme. Les avances qui lui seront faites à diverses époques sont susceptibles de dépasser le chifï're total de 50000 francs, pourvu que le banquier ne se trouve jamais à découvert d'une somme supérieure à ce chiffre. L'ouverture de crédit acquiert ainsi une plus grande élasticité.
1407. — En France, le compte-courant n'est régi par aucune loi. C'est là une des lacunes les plus graves de notre Gode de commerce^. Néanmoins, grâce aux travaux de la doctrine et à une jurisprudence qui s'est formée en prenant pour base les usages du commerce, les
* Le Trésor public a de nombreux comptes-courants (avec les communes, les départements, la banque de France, le Crédit foncier, etc.).
2 Le seul texte de ce Code où le compte-courant soit mentionné est l'art. 575, au titre Des failliles. Beaucoup de législations étrangères 8ont aussi, à cet égard, très in<M)mplète8. Cependant la matière est traitée en détail par les Codes de commerce italien , roumain et portugais.
règles essentielles de ce contrat sont aujourd'hui définitivement arrêtées.
1408. — Il sera traité successivement : 1» De la définition, des caractères juridiques du compte-courant et de ses diverses espèces ; 2» de la nature et de l'effet translatif des remises, et de la clause sauf encaissement dans les remises d'effets de commerce; 3° des effets du comptecourant (effet novatoire, indivisibilité, intérêts produits par les capitaux remis) ; 4<' de la clôture du compte, de ses causes et de ses conséquences.
§ l^^ — Définition, caractères, variétés du compte-courant.
1409. — Le compte- courant devant nécessairement son existence à un contrat (cela n'est plus contesté aujourd'hui), on s'est demandé s'il était possible de faire rentrer ce contrat dans un des cadres classiques prévus par le Gode civil. Toutes les tentatives faites en ce sens ont échoué. Il faut reconnaître que c'est un contrat sut generis, que la pratique a inventé en dehors des prévisions de la loi. On peut le définir celui 'par lequel deux personnes s'engagent réciproquement à transformer toutes les créances d'argent qui naîtront entre elles (ou seulement certaines de ces créances) en de simples articles de crédit, non exigibles, formant les éléments d'un compte unique, d'où ressortira, lors de sa clôture, un solde qui constituera seul une dette exigible.
1410. — Quels sont les caractères juridiques de ce contrat?
Il est à titre onéreux, car chacune des parties poursuit un but intéressé ;
Synallagmatique , car il est entendu que les parties pourront se faire réciproquement des remises qui engendreront des articles de crédit*.;
Successif, car il produit ses effets pendant une période de temps déterminée ;
Accessoire, en ce sens qu'il suppose la conclusion de certaines opérations entre les parties, et que le fonctionnement du compte dépend de l'existence de ces opérations.
Dès lors, c'est à la nature de ces opérations qu'il faut s'attacher pour déterminer le caractère, civil ou commercial, du contrat de compte-courant. Le plus souvent, ce sont des opérations commerciales. Mais elles pourraient parfois être dépourvues de ce caractère, soit pour l'une des parties, soit même pour toutes les deux. Le contrat de comptecourant peut donc, suivant les circonstances, être commercial, ou civil, ou mixte. Nous n'avons pas à revenir sur l'intérêt que présente la question au point de vue de la compétence, de la preuve et du taux de
* Dans des espèces où la question présentait un intérêt d'ordre fiscal (application de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières), la Cour de cassation a jugé que la réciprocité des remises est la condition essentielle de l'existence d'un compte -courant (2 juill. 1890, D. 91. 1. 377).
l'intôrtM. D'ailleurs, à tous autres égards, les ellets du contrat sont les mômes, qu'il soit civil ou conimercial.
Enlin lo compto-courant est un contrat co>/S('>îsi/r/ , que l'accord des parties suftît ;\ tornier, selon lo droit commun ; et cet accord peut cMre, lion seulement exprès, mais aussi tacite (Douai, ^Snov. 1901, D. IIMK). '2. i.'iT, note Levillain). Il résultera, par exemple, du fait que deux corresjiondants, se faisant fréquemment des remises de valeurs, s'en seront réciproquement crédités. Lorscjue le contrat est commercial, la preuve de sa formation peut être fournie par tous moyens (art. 109 C. com.\ môme en l'absence d'écrit.
1411. — L'étendue du compte-courant dépend de la volonté des parties. Elles peuvent y englober toutes leurs opérations, ou seulement celles d'une espèce déterminée. C'est ainsi qu'il peut exister, entre deux personnes, plusieurs comptes-courants distincts, correspondant à diverses catégories d'opérations. D'ailleurs, les parties peuvent toujours convenir que telle remise, au lieu d'entrer dans le compte, sera tenue en dehors et recevra une atfectation spéciale.
1412. — On distingue deux variétés de comptes-courants. On dit généralement que le compte- courant est simple (ou unilatéral) ^ lorsqu'il est convenu que l'une des parties ne fera jamais de remises à l'autre, qu'autant qu'elle sera nantie d'une provision suffisante. Par exemple, un banquier ouvre un compte-courant de dépôts et de chèques à un de ses clients, qui aura seulement la faculté de retirer, à son gré, l'argent qu'il aura déposé. Le banquier ne promet de lui faire aucune avance: il est donc certain que le compte ne pourra, en aucun cas, se balancer par un solde créditeur au profit du banquier.
Au contraire, le compte-courant q^\. à\\ réciproque {om synallagmatique , lorsqu'il est entendu que chacune des parties fera, suivant les circonstances, des remises à l'autre, alors môme qu'elle devrait, selon l'expression usitée en banque, se découvrir; que, par conséquent, tantôt l'une, tantôt l'autre se trouvera en avance : de sorte qu'il est impossible de prévoir laquelle des deux aura un solde créditeur lors de la clôture du compte.
La terminologie employée par les auteurs nous paraît défectueuse \ attendu que le compte-courant, on l'a dit plus haut, est toujours un contrat synallagmatique, et que la réciprocité des remises est une condition essentielle de son existence. Pour éviter toute confusion, il serait préférable de dire qu'il y a des comptes -courants à découvert unilatéral et des comptes -courants à découvert réciproques.
* Quoi qu'en disent MM. Lyon-Gaen et Renault (t. 4, n* 787), l'expression de compte-courant réciproque présente le même danger de confusion Que celle de compte -courant synallagmatique , car elle n'éveille pas dans l'esinit une idée différente.
§ 2. — De la nature et de l'effet translatif des remises ; de la clause « sauf encaissement » dans les remises d'effets de commerce.
1413. — Toute remise en compte-courant suppose l'acquisition, par le récepteur, d'une chose qui lui est procurée, directement ou indirectement, par le remettant. Tantôt la remise est directe: le remettant aliène un élément de son patrimoine, qu'il fait entrer dans celui du récepteur; par exemple, il lui vend des marchandises ou lui négocie un effet de commerce. Tantôt elle est indirecte ou médiate : il en est ainsi, par exemple, lorsqu'une des parties, chargée par l'autre de recouvrer une créance sur un tiers, en reçoit paiement; ou lorsqu'un commissionnaire, ayant reçu de son commettant des marchandises en consignation, les vend et devient créancier du prix.
La chose acquise par le récepteur, si elle n'est pas de l'argent, doit être évaluable en argent : ce seront, par exemple, des effets de commerce représentant des sommes à recouvrer, ou des marchandises dont le prix est, dès à présent, déterminé. Ces effets ou ces marchandises, de même que le numéraire dans le cas où il en est envoyé, deviennent immédiatement la propriété du récepteur, qui est libre d'en disposer à son gré. Mais il doit en fournir un équivalent au remettant : c'est l'inscription dans le compte, à V Avoir de celui-ci, d'une somme égale ; on dit qu'il est donné crédit de cette somme par le récepteur au remettant.
1414. — En ce qui concerne les marchandises , il y a deux cas à distinguer. Un des correspondants peut envoyer à l'autre des marchandises, soit après les lui avoir vendues, soit en lui donnant mandat de les vendre pour son compte en qualité de commissionnaire. Dans le premier cas, il y a bien remise dès que les marchandises vendues sont individualisées, car le prix en est fixé par la convention et il en sera donné immédiatement crédit au vendeur. Mais, dans le second cas, la remise n'aura lieu que lorsque le commissionnaire aura vendu les marchandises. A ce moment seulement, le montant du prix que le tiers acheteur doit au commissionnaire et dont celui-ci est redevable envers son commettant pourra être inscrit dans le compte. La remise a pour objet ce prix, dont le commissionnaire est devenu créancier grâce à son commettant, et dont il pourra disposer après l'avoir recouvré. Même dans ce cas, la remise est translative de propriété \
1415. — Lorsqu'il s'agit d'une remise d'effets de commerce, la transmission de leur propriété est indépendante de la forme de l'endosse-
1 Si BoiSTEL (n' 882) soutient le contraire, c'est parce qu'il considère à tort l'envoi des marchandises par le commettant au commissionnaire comme constituant la remise en comptecourant.
mont fait par le remettant au récepteur. Du moment que les parties sont traooord, l'une pour aliéner, l'autre pour acquérir TelVet , il iiiq»orle [>eu que l'endosseiuent soit irréi;ulier ou en hianc. La présomption de l'art. 138 C com., nous l'avons dit plus haut (n^ 1176), n'a un caractère absolu -qu'à l'égard des tiers.
1416. — Dans (|uelles mesures les remises sont-elles volontaires'? Exigent-elles l'assentiment de l'une et de l'autre partie? C'est une question délicate sur laquelle on n'est pas d'accord.
D'après certains auteurs, toute remise suppose une convention nouvelle entre les parties: il faut qu'elles se mettent d'accord, sinon expressément, du moins tacitement, pour faire entrer la valeur dans le compte. La renuse ne pourrait avoir lieu, si Tune ou l'autre avait une volonté contraire.
Cette opinion, d'après nous, repose sur une confusion. Il est bien vrai (|ue toute remise corres{)ond à une opération juridique conclue entre les parties et (|ui exige le concours de leurs volontés; par exemple, la négociation d'un effet de commerce ne peut s'accomplir par la seule volonté de l'endosseur; il ne suffit pas que celui-ci ait la volonté d'aliéner, il faut encore que l'endossataire ait la volonté d'acquérir*. Mais, lorsqu'une pareille opération se forme et que, d'après le contrat de compte-courant, elle doit constituer une remise, c'est en vertu de ce contrat antérieur que la remise a lieu, sans qu'il soit besoin d'un accord nouveau pour faire entrer la valeur dans le compte.
Il n'en est pas moins vrai que l'un des correspondants, envoyant à l'autre un effet de commerce, peut exclure cet effet du compte en lui donnant une affectation spéciale, stipuler, par exemple, que son correspondant devra, après recouvrement, garder le montant de cet effet à sa disposition '^ ou affecter cet effet au paiement d'une lettre de change qu'il tire sur le destinataire ^V. supra, n'^ 1193^). Vainement celui-ci prétendrait-il que l'effet doit entrer dans le compte en vertu du contrat formé entre lui et son correspondant, contrat que ce dernier ne pourrait modifier par sa seule volonté. Il n'y a pas ici de modification au contrat. Pour que le compte-courant fonctionne, il faut que des rennses aient lieu. Lexpéditeur pourrait ne rien envoyer à son correspondant. A plus forte raison, il est libre de lui envoyer des effets, en stipulant qu'ils n'entreront pas dans le compte. En pareil cas, le récepteur n'a le
* Ainsi s'explique l'arrêt de Cass. 7 mars 1882 (D. 82. 1. i'il ), d'après lequel il ne suffit pas, fiour la transmission de la propriété d'un effet à ordre entre deux parties h. un compte-courant, que lune ait inscrit son endossement sur l'effet et l'ait envoyé à l'autre; si celle-ci ne l'a pas encore reçu et accepté lors de la déclaration de faillite de l'envoyeur , l'effet peut être revendiqué par le syndic.
2 V, Chambëry, 7 juin 1886, D. 99. 2. 89, note Claro.
' n résulte de l'art. .074 C. com., que, dans ces deux cas, l'envoyeur reste propriétaire des effets et peut, en cas de faillite de son correspondant, les revendiquer à rencontre de la masse, pourvu qu'on les retrouve en nature dans le portefeuille du failli. Au contraire, la revendication es» imposnible, lorsqu'il y a eu remise des effets en compte - courant.
choix qu'entre deux partis : ou refuser les effets, ou les prendre sous la condition indiquée par son correspondant *.
En somme, nous considérons le compte-courant comme une sorte de mécanisme qui, après avoir été mis en mouvement par le contrat primitif, fonctionne automatiquement chaque fois qu'une valeur est fournie par l'une des parties à Tautre dans les conditions déterminées par ce contrat. Néanmoins, il dépend toujours de la volonté de celle qui envoie une valeur de s'opposer à ce qu'elle entre dans le compte et de lui donner une destination différente: alors la remise prévue par le contrat n'existe plus. Mais, après qu'une valeur, envoyée dans les conditions prévues pour qu'il y ait remise, est entrée dans le compte, la volonté d'une seule des parties serait dorénavant impuissante à l'en faire sortir.
1417. — A quel moment la somme qui fait l'objet de la remise doit -elle être inscrite au crédit du remettant? — En
principe, dès le moment où la remise a lieu : c'est-à-dire, s'il s'agit de numéraire, au jour du versement entre les mains du récepteur ou du paiement fait par le remettant pour le compte du récepteur ; s'il s'agit de marchandises, au jour où le prix en est déterminé, soit par la \ente que le remettant en a faite au récepteur, soit par la vente que le récepteur, en qualité de commissionnaire, en a consentie à un tiers; s'il s'agit d'effets de commerce, au jour de leur acceptation'^ par le récepteur.
1418. — Contre-passation des effets de commerce non payés à l'échéance. — Dans ce dernier cas, il est donné crédit au remettant du montant des effets, en prévision de leur recouvrement à l'échéance. Si, à cette date, les effets restent impayés, n'y a-t-il pas lieu de supprimer l'article de crédit correspondant? Cette suppression ne pourrait, en tout cas, se faire qu'au moyen d'une contre -passation d'écritures. En effet, suivant une règle générale en matière d'écritures de commerce, les inscriptions faites dans le compte ne doivent jamais être anéanties matériellement, pardes grattages ou des ratures. Il s'agit donc desavoir si, à l'échéance, le récepteur non payé pourra, pour annuler le crédit qu'il avait antérieurement donné au remettant, inscrire la même somme dans le compte au débit de ce dernier.
La question paraît dénuée d'intérêt, lorsque le remettant est in bonis. Si le compte reste tel quel, le récepteur, porteur d'un effet non payé, recourra en garantie contre le remettant, son endosseur, et se fera rembourser par lui le montant de Teflet. Ce remboursement lui donnera la même satisfaction qu'une contre-passation d'écritures. Mais il en est
* Comp. BoiSTEL, n" 881. La Cour de cassation n'a pas été appelée à se prononcer nettement sur la question. D'après son arrêt du 4 avril 1865 (D. 65. 1. 233), les parties sont libres de laisser en dehors du compte-courant certaines valeurs, et de leur donner une affectation spéciale, même lorsque le créditeur à découvert s'est réservé le droit d'affecter à son solde toutes remises de valeurs provenant du ci'édité. Mais , dans l'espèce , il était constaté que ce créditeur avait donné son consentement à l'affectation spéciale.
2 Nous entendons ici par acceptation l'adhésion donnée par le récepteur à la négociation.
DBS OPÉRATIONS DK HANOUE 819
autrcmonl, lorS(|ue le remottaiit est on faillite ou en liquidation judiciaire. Par exemple, avant la rtMniso d'une traite de lOOOO francs, le coinpto-eourant entre l^ierre et Paul se balançait par zéro. A raison de cette remise, Pierre a été crédité de 10000 francs. Puis il est déclaré en faillite, soit avant, soit après l'échéance, et la traite, présentée au tiré, reste impayée. Si le récepteur Paul contre-passe les 10000 francs au débit de Pierre, le lompte-courant , qui prend fin par suite de la faillite de ce dernier, se solde délinitivemenl [>ar zéro, et Paul n'a pas à souffrir de la faillite de son correspondant. Si, au contraire, les choses restent en l'état, Paul, obligé de recourir contre la faillite de Pierre, n'obtiendra qu'un renibourscnnent partiel: si la faillite donne un dividende de :iO 0/0, il perdra 5 000 francs.
1419. — Un est d'accord, dans la doctrine et la jurisprudcnce\ pour recoiuiaitre au récepteur le droit de faire la contre-passation; mais il y a plusieurs manières différentes d'expliquer cedroit. D';q)rès MM. Lyon- Gaen et Uenault (t. -4, n^' 811), (( le crédit donné au remettant a pour cause la transmission d'une v;deur au récepteur. Le défaut de paiement de l'elïet vient prouver qu'en réalité, aucune valeur n'est entrée dans le patrimoine du récepteur. Le crédit n'a donc pas de cause; il est nul comme le serait une obligation sans cause (art. 1131 G. civ.) ». Nous croyons que cette explication est inexacte. Le crédit donné au remettant a pour cause la transmission de l'effet au récepteur, accompagnée de la promesse d'en garantir le paiement. Cette cause est réelle et subsiste n)éme dans le cas où la traite n'est pas payée par le tiré.
Un»' autre explication est admise par les auteurs qui considèrent chaque remise comme une convention indépendante. L'inexécution par le remettant de son obligation de procurer le paiement de l'effet à l'échéance engendre au profit du récepteur le droit à la résolution de la remise, en vertu du pacte commissoire que renferme implicitement tout contrat synallagmatique (art. 1184 G. civ.). En règle générale, il est vrai, la résolution doit être demandée et prononcée par justice: mais les parties peuvent convenir qu'elle aura lieu de plein droit et, d'après les usages en matière de compte-courant, on peut considérer qu'il existe un pacte tacite en ce sens.
Nous repoussons celte explication parce que, d'après nous, les remises sont des actes d'exécution du contrat de compte-courant, et non des conventions nouvelles. Mais nous arrivons au même résultat en considérant, avec la jurisprudence, qu'il faut sous-entendre dans le contrat même de comptç-courant ( k supposer qu'elle n'y ait pas été ♦•xprimée; une clause d'après laquelle les' remises d'effets n'auront lieu ([ue sauf' encaissenumt. Elle sont affectées d'une condition résolutoire qui se réalise en cas de non- paiement à l'échéance. En effet, d'après les usages du commerce a entrée en compte courant n'a lieu que sauf rentrée » : c'est-à-dire que le récepteur ne donne au remettant crédit
• La jurisprudence est fixée en ce sens dépuis 1852.
du montant de Teffet qu'il reçoit, qu'en se réservant le droit d'annuler ce crédit, si l'effet reste en souffrance. C'est sur cette intention présumée des parties que repose le droit du récepteur à la contre-passation d'écritures (Gass. 10 janv. 1872, D. 72. 1.102).
1420. — Cependant il faut prévoir certaines objections tirées de l'état de faillite dans lequel se trouve le remettant. En vertu du principe du dessaisissement, aucune dette nouvelle ne peut naître à la charge de la faillite postérieurement au jugement déclaratif. Autoriser la contre-passation d'écritures, n'est-ce pas méconnaître ce principe et accorder au récepteur un privilège injustifiable par rapport aux autres créanciers de son correspondant? D'autre part, la clôture du compte, qui résulte de la faillite d'une des parties, n'est-elle pas un obstacle à toute inscription nouvelle au débit du failli ?
Il n'y a pas lieu de s'arrêter à ces objections. En effet, il ne s'agit pas ici d'une dette qui naîtrait à la charge du remettant postérieurement à sa faillite, ni de l'inscription d'un article nouveau dans le compte qui est clos. La remise de l'effet était affectée d'une condition résolutoire qui, se réalisant même après la faillite, a un effet rétroactif, comme toute condition ; et la contre-passation d'écritures n'est^. pas l'introduction dans le compte d'un article nouveau, mais le moyen d'annuler un article qui avait été inscrit à tort: c'est une rectification, non une modification du compte.
Mais il est vrai que le montant des frais occasionnés au récepteur par le non-paiement de l'effet, notamment ceux de protêt, ne peut être inscrit dans le compte au débit du remettant failli : car il s'agit bien là d'un article nouveau qui ne peut entrer dans le compte une fois clos. Pour la créance de ces frais, le récepteur subira donc la loi du dividende^
1421. — Le droit à la contre-passation d'écritures, qui est reconnu en principe au récepteur, pourrait disparaître par l'effet d'une convention contraire. Lorsqu'un effet de commerce est remis par l'une des parties à l'autre, il est quelquefois stipulé qu'une certaine somme sera inscrite, à toute éventualité, au crédit du remettant, le récepteur acceptant les risques du non- paiement à l'échéance. L'existence d'une convention en ce sens ressortira souvent du fait que le crédit donné au remettant est d'un chiffre très inférieur au montant de l'effet : ce qui indique que les parties n'ont pas considéré l'opération comme une négociation ordinaire, avec obligation de garantie de l'endosseur, mais bien comme une cession de créance, dans laquelle les risques de l'insolvabilité du débiteur cédé sont à la charge du cessionnaire.
1422. — Laissons de côté cette hypothèse exceptionnelle. Il reste à examiner une complication résultant de ce que le récepteur n'a pas seulement droit à la contre -passation d'écritures: il est aussi, en qualité
< En ce sens, Lyon-Caen et Renault, n° 813. •
1»K< iirKK.MlONS DF. BANUL'E 821
lie |»orteur de la traite impayco, muni d'un recours en garantie ;\ la fois contre le remettant, son endosseur iuuuédiat, et contre les endosseurs antérieurs, ainsi que le tireur. Deux voies légales lui sont donc ouvertes : il peut incontestablement choisir entre elles. Mais lui sera-t-il permis d'user successivement de toutes les deux et d'en cumuler les avantages ?
Pour serrer de plus près la question, il faut distinguer selon l'ordre chronologique dans lequel le récepteur prétend exercer ses deux droits.
1423. — Première hypothèse. — Le récepteur, avant de faire la contre -passation, agit contre les garants de la traite autres que le remettant (celui-ci étant en faillite). S'il obtient d'eux un remboursement intégral, évidemment la contre-passation n'a plus de raison d'être. Mais s'il n'obtient qu'un remboursement partiel, peut- il encore, pour l'excédent qui lui reste dû, opérer la contre-passation? Gomme elle repose, d'après la doctrine dominante, sur une interprétation de volonté, il est rationnel de présumer que les parties ont reconnu au récepteur le droit de l'opérer, dans la mesure où l'effet est mauvais. Telle est la solution admise dans la pratique.
1424. — Deuxième hypothèse. — Le récepteur commence par contre -passer le montant total de la traite au débit du remettant, soit 10000 francs. D'après l'ensemble du compte, le solde créditeur du récepteur était de 10000 francs; il se trouve ainsi relevé à 20000. Peut-il h la fois produire pour ces 20000 francs dans la faillite du remettant et poursuivre les autres garants de la traite en remboursement des 10000 qu'elle représente? La jurisprudence admet que tel est le droit du récepteur (Gass. 19 avr. 1888, D. 89. 1. 409, et 13 févr. 1906, D. 1907. 1. 109'j. On prétend que l'opération intervenue entre l'endosseur et l'endossataire doit être ainsi décomposée: d'une part, la propriété de l'effet a été transmise de l'un à l'autre ; cette transmission est détinitive et doit être maintenue, alors même que l'effet resterait en souffrance; d'autre part, il a été convenu que l'effet entrerait dans le compte-courant. Le non-paiement à l'échéance et la contre -passation ([ui s'ensuit ont pour effet de faire considérer cette remise comme non avenue. Mais le récepteur n'en reste pas moins propriétaire de l'effet: en cette qualité, il peut agir contre les garants autres que son correspondant failli. Il est leur créancier pour 10000 francs; d'un autre côté, par suite de la clôture du compte rectifié par la contre-passation, il est créancier de 20000 francs dans la faillite du remettant. Ges deux créances sont distinctes. Lorsqu'il aura reçu 10000 francs des garants de l'effet, le récepteur sera encore fondé à produire dans la faillite, pour la totalité de son solde créditeur, 20000. G'est une situation analogue à celle que prévoit l'art. 542 G. com. , d'après lequel le créancier qui a plusieurs coobligés pour une même dette peut produire pour la dette
' V. en ce sens, Boistel , note au D. 1901. 2. 169, Pbécis de droit commekcial. 53
entière dans chacune de leurs faillites, jusqu'à parfait paiement. On reconnaît d'ailleurs que le récepteur ne pourra, au total, toucher plus de 20000 francs, car autrement, il réaliserait un enrichissement injuste : donc, dans le cas où la faillite donnerait un dividende de plus de 50 pour 100, il serait obligé d'abandonner à la masse la portion du dividende afférent à sa créance qui dépasserait 10000.
Il nous est impossible d'approuver cette jurisprudence. D'abord, on ne saurait invoquer en sa faveur l'art. 542 G. com., précisément parce que cette disposition suppose plusieurs débiteurs tenus d'une même dette, tandis que, dans le cas actuel, il s'agirait, on le reconnaît, de plusieurs dettes distinctes, reposant sur des causes différentes. Cet argument écarté, voici l'objection qui nous paraît décisive. L'inscription du montant de l'effet au crédit du remettant avait pour cause la transmission de la propriété de cet effet au récepteur. Le jour où, par le jeu de la condition résolutoire sauf e^icaissement , cette inscription disparaît, la transmission de propriété se trouve nécessairement résolue ellemême ; les parties sont replacées au même point que si la remise de l'effet n'avait pas eu lieu. Par cela même que le récepteur opère la contre- passation d'écritures, il considère comme non avenu l'endossement qui lui avait été fait et la propriété de l'effet revient au remettant : l'effet doit donc être restitué à la faillite de celui-ci, qui bénéficiera des actions récursoires contre les garants. Cette solution est d'autant plus rationnelle que, si l'effet avait été payé, le récepteur subirait, pour son solde créditeur de 10000 francs, les risques de la faillite de son correspondant, sans aucun dédommagement. Il serait bizarre que sa situation se trouvât améliorée par suite de ce fait, que la traite est restée en souffrance. Les principes généraux du droit ne permettent pas d'expliquer le traitement exceptionnellement favorable que la jurisprudence accorde au banquier récepteur, en lui sacrifiant les autres créanciers de la faillite de son cliente
1425. — Le récepteur a droit à la contre-passation d'écritures, non seulement lorsque, porteur de l'effet à son échéance, il éprouve un
* En ce sens, Lyon-Caen et Renault, t. 4, n° 820. — MM. Thaller (notes au D. 1901. 2. 289 et 1907. 1. 169) et Percerou (Des faillites et banqueroutes, t. 1, n"' 853 et suiv.), proposent un système intermédiaire. D'après eux, l'intention des parties au contrat de compte-courant devrait être interprétée en ce sens, que le récepteur aurait le droit, tout en contre-passant le montant de l'efTet impayé, de conserver cet effet à titre de gage, comme garantie du paiement de son solde créditeur. Lorsqu'il en reçoit le remboursement d'un des signataires, il ne fait autre chose que réaliser son gage : il doit donc déduire cette somme (10000 francs dans notre espèce) du solde du compte , et ne peut plus produix'e dans la faillite du remettant, en qualité de créancier chirographaire , que pour l'excédent du solde (c'est-à-dire 10000 francs, au lieu de 20 000, comme l'admet la jurisprudence).
Il nous parait difficile d'admettre que la cause en vertu de laquelle le récepteur détient l'effet se trouve ainsi transformée après coup. On reconnait qu'il lui avait été fait un endossement translatif de propriété; une fois cet endossement résolu conformément à la clause sauf encaissement, comment peut-on supposer que le récepteur est investi, de plein droit, d'un titre nouveau, celui de créancier gagiste? C'est une complication qui ne repose pas sur l'intention vraisemblable des parties; elle ne pourrait, selon nous, être admise que si le contrat renfermait une clause spéciale en ce sens. Les usages ne sauraient non plus la justifier , car la fréquence des procès relatifs à cette question prouve bien que la pratique n'est pas encore fixée.
refus de paiement du dobilour [>rinc'ipal (coinme on Ta supposé jusqu'à présent"), mais aussi lorsqu'il a endossé cet effet et qu'un porteur subséquent subit le même roTus, de sorte qu'il est obligé, en sa qualité de garant. Ao ptMubourser oo [)Orteur.
1426. — Il reste à préciser un dernier point. La contre -passation est elle une pure faculté pour le récepteur, ou bien pourrait-il être contraint à la faire par le remettant? L'intérêt de la ({uestion so manifeste dans le cas inverse de celui qui vient d'être envisagé : cest le récepteu)' qui est en faillite. L'effet impayé était de 10000 francs, et le compte se balance par un solde créditeur de cette même somme au profit du remettant. Si les cboses restent en l'état, le remettant, comme endosseur de l'effet, est débiteur de 10000 francs envers la faillite de son correspondant; d'autre part, il est, par suite de la clôture du compte, cré;incier de la même somme. Mais, la compensation étant impossible par suite de la faillite et du dessaisissement (V. infra, 5" partie , il devra payer 10000 francs au syndic et subir, pour sa créance d'un cbiffre égal, la loi du dividende. Si, au contraire, la contre-passation est opérée, le solde du compte revenant à zéro, il sera quitte envers la faillite et ne subira aucun préjudice. Que faut-il décider? D'après la doctrine de MM. Lyon-Gaen et Renault, le défaut de cause entraînant une nullité absolue qui peut être invoquée par tout intéressé, le remettant peut exiger la contre-passation. Si on regarde, au contraire, la contre-passation comme fondée sur une condition résolutoire dont la remise est affectée, il est rationnel de présumer que cette condition a été stipulée uniquement au profit de celui qui pourra recevoir un mauvais efTet. En éfjuité, il serait choquant de faire bénéficier l(i.remettant de cette circonstance, que l'effet fourni par lui reste impayé. Aussi la jurisprudence est-elle fixée en ce sens, que la contre-passation est pour le récepteur, non une obligation, mais une faculté dont il peut user ou non, à son gré (Cass. 24 janv. 1906, D. 1006. 1. 353, note Lacour) ^
j^ 3. — Des effets du compte -courant.
1427. — Nous en signalerons trois, les deux premiers essentiels, le troisième habituel, sauf convention contraire : 1° Les créances englobées dans le compte subissent une sorte de novation ; 2° elles sont fondues dans un ensemble indivisible et indécomposable, tant que dure le compte ; 3° elles sont, de plein droit, productives d'intérêts.
1428. — A. Effet novatoire du compte-courant. — Toute créance qui entre dans le compte s'éteint par l'effcît d'une sorte de novation. La novation proprement dite est la substitution d'une obliga-
' La question peut aussi se présenter dans le cas où les deux correspondants sont en faillite. Solvant l'importance des dividendes qu'elles sont susceptibles de produire, l'une ou l'autre faillite est intéressée à ce que la contre-passation ait lieu. Mais, d'après ce qui vient d'être dit, la faillite du récepteur seule peut l'exiger.
fion nouvelle à une obligation préexistante. Dans le cas actuel, la créance n'est pas immédiatement remplacée par une autre; l'équivalent qu'obtient le créancier est un simple article, inscrit à son crédit, qui peut être seulement le germe d'une créance future; mais, tant que le compte n'est pas clos, il est impossible de savoir quel sera le montant -du solde, ni même en faveur de qui la balance s'établira (du moins dans le cas d'un compte-courant à découverts réciproques).
Cette quasi-novation entraîne les conséquences suivantes :
1^ Les caractères spéciaux de la créance disparaissent. Par exemple , si c'est une créance civile et si le compte, étant donnée la nature de la plupart des opérations qu'il doit englober, est commercial, ce sont les règles du droit commercial qui s'appliqueront, en ce qui concerne soit le taux de l'intérêt que produiraj'article correspondant à cette créance, soit la juridiction compétente, pour le cas où cet article donnerait lieu à contestation. Si la créance résulte d'une lettre de change, il n'y aura pas lieu d'appliquer la prescription quinquennale de l'art. 189 G. com. ; le solde exigible à la clôture du compte ne sera prescriptible que par trente ans.
2^ Les sûretés, personnelles ou réelles, attachées à la créance sont éteintes (Douai, 18 nov. 1901, D. 1905. 2. 457, note Levillain). Ainsi, lorsqu'une créance de prix de vente entre dans le compte, le vendeur ^'perd son privilège et son action résolutoire ^ Lorsqu'il s'agit d'une lettre de change que le porteur remet au tiré, le tireur et les endosseurs sont libérés définitivement de leur obligation de garantie; et, en admettant qu'à la clôture, le remettant ne puisse obtenir du récepteur le paiement du solde qui lui est dû, aucun recours n'est ouvert à son profit contre ces garants.
Toutefois les parties pourraient convenir de transporter les sûretés, réelles ou personnelles, qui accompagnent une créance sur le solde éventuel du compte. S'il s'agissait d'un cautionnement, ce transport exigerait, comme dans le cas de novation, le consentement de la caution (art. 1281 G. civ.).
1429. — B. Indivisibilité du compte -courant. — Les articles de crédit et de débit inscrits dans le compte ne sont pas des créances distinctes, mais les éléments d'un tout indivisible et indécomposable, d'où ressortira, au terme convenu, un solde définitif, qui constituera seul une créance exigible. De là les conséquences suivantes :
1° Une remise en compte-courant ne peut, même lorsqu'elle émane de celle des parties qui est en retard sur l'autre (c'est-à-dire à la charge de laquelle il existerait un solde débiteur, si on faisait actuellement la balance), être considérée comme un paiement. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer ici les règles relatives à l'imputation des paiements (Gass.
* Dans le cas où le prix de marchandises vendues par un commissionnaire pour son commettant entre dans un compte -courant entre ce commissionnaire et l'acheteur, l'art, 575, 2« al., C. com., apporte, dans l'intérêt du commettant et pour un motif d'équité, une dérogation notable à ce principe. V. infra, Ty partie.
DES OPÉRATIONS DE BANQUE 8:>f»
li aoùl 1873, D. 7o. 1. :2():i). L;» remise qui est faite par un coiiihum*eant pendant la pério«ie suspecte jn'éeêdant sa déclaration de f.iillite ne doit pas 6tre annulée ohliiratoirenient en vertu de Part. ii() C. coni., comme étant le paiement d'une dette non échue (Gass. 24 avr. J884, D. 8ri. 1. 'l'M) . -Mais c'est un acte i\ titre onéreux que les jup^s (tut la faculté d'annuler, lors(iiu> le i-éfc|»t(Mii' a eu, au moment de cette remise, connaissance de l'état de cessation de paiements du remettant (art. il" . S'ils prononcent la nullité, le compte sera modifié en conséquence.
2** Il ne s'opère pas de compensation entre Particle qui est inscrit au débit d'une des parties et ceux qui ont été antérieurement inscrits à son crédit'. La compensation légale, en ell'et, sup[)Ose la coexistence de deux dettes liquides et exigibles (art. 1491 G. civ). Or les articles du compte ne sont pas exigibles; ils ne sont même pas, à proprement parler, des dettes. G'est seulement à la clôture qu'une compensation générale s'opérera entre tous les articles de débit et tous ceux de crédit, lorsqu'on fera la balance.
3» L'une des parties ne peut réclamer séparément le paiement d'un article inscrit à son crédit.
4^ Les créanciers d'une des parties ne peuvent faire saisie-arrêt sur les articles inscrits à son crédit entre les mains de Tautre partie'-^. La saisie-arrêt obligerait celle-ci à payer aux créanciers de son correspondant le solde débiteur qui existe actuellement à sa charge. Or, le contrat continuant à recevoir son exécution, elle pourra, à son tour, faire des remises qui, en modifiant l'équilibre du compte, entraîneront sa libération. En réalité, pendant la durée du compte, on ne peut affirmer, à la charge d'aucune des parties, Texistence d'une dette susceptible d'être saisie-arrétée. Il en sera autrement du solde définitif, après la clôture.
5^ Pour le même motif, si, après qu'un banquier a ouvert à un de ses clients un crédit en compte-courant et lui a fait des avances, celui-ci constitue à son profit une hypothèque ou un nantissement pour la garantie du solde, cette constitution, faite dans la période suspecte, ne pourra être annulée en vertu de l'art. 446 G. com., car elle garantit, non des dettes antérieurement contractées, mais la dette future qui ne naîtra qu'à la clôture du compte (Gass. 24 juin 1903, D. 1905. 1. 472).
6° Lorsque Tun des correspondants tire sur Fautre une lettre de change, le solde qui existerait à la charge du tiré si le compte était clos à la date de l'échéance ne peut servir de provision à cette lettre, car la provision doit consister en une somme exigible et disponible entre les mains du tiré ; tel n'est pas le caractère du solde qui résulte d'un arrêté de compte fictif, et qui n'est pas exigible. Par conséquent, la lettre
* L'art. .'}7.5, 2* al., C. com., semble, à première vue, contredire ce principe, ear il parle d'un prix de marchandises « compensé en compte -courant s. Mais il emploie le mot compensé dans un sens particulier, qui n'est pas son sens propre en droit. V. infra , 5* partie.
2 Cette règle est exprimée dans la loi du 2't germinal an XI, art. .'W, pour les comptes-courants des banques d'émission. Mais elle n'a lien de spécial à ces banques, car elle dérive de la nature même du compte -courant.
de change doit être considérée, à tous égards, comme dépourvue de provision ^
Mais si, avant l'échéance, le tireur est déclaré en faillite et si, le compte étant clos , il existe un solde définitif et exigible à la charge du tiré, ce solde ne constitue-t-il pas, dans le système de la jurisprudence, une provision sur laquelle le porteur pourra exercer son droit primitif? Les auteurs l'admettent généralement^. Cependant, est-il bien rationnel d'assurer ainsi au porteur le paiement d'une traite qui vraisemblablement serait restée en souffrance sans la faillite du tireur?
1430. — Toutefois le principe de l'indivisibilité du compte -courant ne peut être invoqué qu'autant qu'il s'agit de faire produire au contrat les effets qu'il comporte, d'après la volonté des parties. A tous autres égards, il faut reconnaître que le solde existant, à un moment quelconque, à la charge d'une des parties et au profit de l'autre constitue un élément, soit de passif, soit d'actif; il y a là tout au moins le germe d'une obligation. De cette idée on peut déduire plusieurs conséquences :
1» Lorsqu'une des parties, commerçante de profession, dresse son inventaire et son bilan annuels, elle doit y faire figurer cet élément de passif ou d'actif. Particulièrement, si une société omettait d'inscrire, à la colonne Passif de son bilan, les soldes créditeurs des comptes-courants de ses correspondants, bien que ces comptes ne fussent pas encore clos, le bilan serait faux, et les sommes distribuées aux associés à titre de bénéfices auraient le caractère de dividendes fictifs.
2^ Si l'une des parties fait une donation de biens présents et à venir, elle doit mentionner, dans l'état de ses dettes et charges existant au jour de la donation, le montant du solde dont elle serait débitrice, si le compte-courant était arrêté à cette date. Autrement, le donataire ne pourra, lors du décès du donateur, s'en tenir aux biens présents : il devra accepter ou répudier la donation pour le tout(Gass. 13 nov. 1861 , D. 62. 1. 26).
3" Si la partie à la charge de laquelle un solde débiteur existe actuellement fait, en prévoyant cette conséquence, un acte juridique qui la mettra dans l'impossibilité de payer sa dette à la clôture du compte, l'autre partie est fondée à faire révoquer cet acte au moyen de l'action paulienne (Gass. 12 nov. 1872, D. 74. 1. 78). Il est vrai que cette action ne peut, en principe, être exercée que parles créanciers antérieurs à l'acte frauduleux et que, à la date de l'acte attaqué, il n'existait pas encore de créance au profit du demandeur. Mais la jurisprudence admet avec raison que le bénéfice de l'art. 1167 G. civ. peut être invoqué même par des créanciers postérieurs à l'acte, lorsque la fraude a été spécialement dirigée contre eux. Cette règle générale doit recevoir ici son ap[)lication.
^ On sait que, pour éviter ce résultat, le tireur peut, lorsqu'il envoie une valeur au tiré, stipuler qu'elle sera mise en dehors du compte, et spécialement affectée au paiement de la lettre de change (supra, n" 1193).
2 BoiSTEL, n" 884; Lyon-Caen et Renault, t. 4, n" S'Sl.
1431. — (.:. Productivité des remises. — Le compte -counint a oncore un troisiùmo olTot, ([iii n'est pas essentiel et invariable, mais habituel : les remises sont, de plein droit, productives d'intériHs au profit du remettant et à la charge du récepteur. Il y a lieu, en eiïet, de supposer que le remettant n'a consenti à se dessaisir du capital fourni au récepteur (ju'autant qu'il en serait dédommagé par l'allocation d'un intérêt. La jurisprudence considère cette règle comme fondée sur les usages du commerce (Gass. 18 nov. 189(), D. 07. 1. IVÔi).
1432. — En général, les intérêts courent à partir du jour où la partie qui en est débitée entre en possession du capital qui les produit. Ainsi, en cas de remise d'un effet de commerce non encore exigible, le montant de l'effet est immédiatement inscrit dans le compte, avec la mention : Valeur à telle date (celle de Téchéance). C'est à cette date seulement que les intérêts commenceront à courir.
D'ailleurs, il peut être convenu que le point de départ des intérêts sera fixé à une date postérieure de (quelques jours à l'entrée en possession du capital par le récepteur. On comprend que, dans un comptecourant entre un banquier et son client, cette clause soit stipulée au profit du banquier, qui ne trouvera peut-être pas un emploi immédiat des sommes versées par le client, et qu'elle ne le soit pas au profit du client, qui se fait faire des remises suivant ses besoins. Il pourrait même être convenu que les remises du banquier seront seules productives d'intérêts.
1433. — Le taux des intérêts est librement fixé par la convention des parties, lorsque le compte-courant est commercial pour toutes les deux. Dans le cas contraire, l'intérêt ne devrait pas excéder le taux de 5 0 0 à l'égard du récepteur pour lequel le contrat est civil, du moins d'après la manière dont la majorité des auteurs interprète la loi du 12 janvier 1886. Mais il en est autrement suivant la jurisprudence, qui admet qu'un commerçant, notamment un banquier, peut toujours stipuler, pour ses avances, un intérêt illimité {supra, n" 723). Il n'y a donc pas de difficulté à cet égard dans la pratique.
Souvent, dans les comptes-courants qu'ils ouvrent à leurs clients, les banquiers stipulent que l'intérêt de leurs remises sera d'un taux plus élevé que celui des remises du client. En outre, il est habituellement convenu que le banquier sera crédité, à raison de chacune de ces remises, indépendamment de l'intérêt, d'une commission proportionnelle (par exemple, 0,50 0/0 . La question de savoir si, dans certains cas, celte commission n'aurait pas un caractère usuraire est presque dénuée d'intérêt depuis la loi de 188(), du moins d'après la jurisprudence.
1434. — Reports à nouveau. — Il est habituellement convenu qu'à certains intervalles périodiques, par exemple tous les trois ou tous les six mois, on fera la balance du compte, que le solde, créditeur pour
l'une des parties, débiteur pour l'autre, sera reporté à nouveau et deviendra immédiatement productif d'intérêts. Or, ce solde provient à la fois des capitaux remis et des intérêts déjà produits par ces capitaux. Dans la mesure où il correspond à des intérêts, sa capitalisation soulève une difficulté : ne faut-il pas appliquer l'art. 1154 G. civ., qui ne permet l'anatocisme qu'autant que les intérêts sont dus pour une année au moins (condition qui fait défaut dans l'espèce)? Il paraît difficile d'admettre que les usages commerciaux apportent une dérogation à cette disposition légale , étant donné son caractère prohibitif. Cependant la jurisprudence considère cette pratique comme licite (Gass. 13 févr. 1883, D. 84. 1. 31), et sa solution est conforme au double principe de l'effet novatoire et de l'indivisibilité du compte-courant. On violerait ce principe en décomposant le solde et en recherchant dans quelle mesure il correspond , soit à des capitaux , soit à des intérêts. Toute créance d'intérêts, par suite de son inscription dans le compte, perd sa nature propre. Ainsi, on est d'accord pour reconnaître que la prescription quinquennale de l'art. 2277 G. civ. ne lui est plus applicable; dès lors, pourquoi lui appliquerait-on l'art. 1154?
En outre, dans les comptes-courants entre banquier et client, l'usage est que, lors de chaque balance périodique et report à nouveau du solde, le banquier inscrive au débit de son client la commission habituelle, calculée sur le montant de ce solde. La Gour de cassation admet également la validité de cette commission, tout en reconnaissant aux juges du fait la faculté d'en contrôler la légitimité d'après l'importance du service réellement rendu par le banquier à son client (8 mars 1897, D. 97. 1. 321).
§ 4. — Clôture du compte- courant, ses causes, ses conséquences.
1435. — A. Causes de la clôture. — Le compte-courant est un contrat successif, qui doit prendre fin au bout d'un certain temps. La clôture peut être, soit normale, c'est-à-dire conforme aux prévisions des parties, soit accidentelle, lorsqu'elle se produit en dehors de ces prévisions.
Le compte-courant, comme la société, est un contrat qui se forme intuitu personx et implique la confiance réciproque des parties. Cette analogie permet de déterminer les causes qui sont susceptibles d'en produire la dissolution ou résiliation.
Lorsque la durée du compte n'a pas été fixée par la convention des parties, chacune d'elles peut y mettre fin, en notifiant sa renonciation à l'autre. Dans le cas contraire, chacune des parties est liée jusqu'à Vépoque'^ convenue.
* V époque est l'expression technique employée , dans la comptabilité , pour désigner le terme auquel le compte-courant doit être arrêté.
D'autre part, la mort, rintordiction, la raillile, la liquidation judiriaire ou la déionliturc de l'une des parties entraînerait, de plein droit, la tin du conipte-oourant, sauf convention contraire (arg. d'analoj^ie de l'art. IStVi C. civ.).
1436. — H. Conséquences de la clôture. — A partir du jour de la clôture, il ne peut plus ôtre fait de remise, et aucun article nouveau ne peut être inscrit dans le compte. Il y a lieu d'en faire le rO'glement, soit à l'amiable, soit en justice, s'il y a contestation. Après ce règlement détinitif i qui ne doit pas être confondu avec les balances périodiques dont il a été parlé plus haut), aucune des parties ne peut demander la revision du compte, qui pourrait seulement être rectifié en cas d'erreurs, omissions, faux on d(»ul)les emplois (art. 541 G. pr. civ.).
Le solde définitif que fait apparaître le règlement constitue, pour celui qui en est débité, une dette immédiatement exigible, sauf convention contraire'. D'après les usages, cette dette est, de plein droit, productive d'intérêts iGass. il janv. 1886, D. 80. 1. 121), sans qu'il y ait lieu de rechercher dans quelle mesure le solde provient, soit de capitaux inscrits dans le compte, soit d'intérêts déjà produits par ces capitaux Cass. 11 janv. 1887, D. 88. 1. 382).
Mais les intérêts du solde définitif sont soumis à toutes les règles qui concernent les créances d'intérêts; ils se prescrivent par cinq ans (art. 2277 G. civ.), et ne peuvent être capitalisés que dans les conditions déterminées par l'art. 115i.
1437. — Toutefois les parties peuvent s'entendre pour renouveler le compte-courant, et dispenser le débiteur d'en payer le solde, qui sera inscrit à son débit en tête d'un nouveau compte. Alors s'applique le double principe de l'efTet novatoire et de l'indivisibilité : le solde de l'ancien compte cesse d'être une dette exigible, pour devenir un simple article du nouveau compte, qui, suivant la règle ordinaire, produit immédiatement des intérêts. Il est d'usage que le banquier, lorsqu'il est crédité de ce solde, y ajoute la commission habituelle, dont la légitimité ne saurait être contestée, puisqu'elle est la rémunération du service que ce banquier rend à son client, en consentant au renouvellement du compte.
' Toutefois , dans le cas où des effets de commerce , non encore échu» lors de la clôture , sont entrés dans le compte, l'exigibilité du solde est suspendue jusqu'à l'échéance de ces effets, dont le non -paiement pourrait, par application de la clause sauf encaissement , entraîner un changement dans le solde.