DE LA VE.NÏE A CRÉDIT DE VALEURS MOBILIÈRES
1554. — Il ne s'agit plus ici d'opérations de bourse. Les ventes dont il va être question interviennent en dehors de la bourse, dans des bureaux de cbanireurs ou d'agences financières, ou au domicile de ceux que les préposés de ces agences vont solliciter. Elles diffèrent essentiellement des marchés à terme, en ce qu'elles ont pour objet des titres spécifiés par leurs numéros (et non seulement déterminés dans leur genre , et eu ce ijue l'acheteur n'est pas un spéculateur opérant sur de grandes quantités, mais presque toujours une personne de condition médiocre, qui cherche un emploi fructueux de ses économies. La plupart de <'es ventes sont faites à tempérament , c'est-à-dire que le prix est stipulé payable par acomptes successifs, à des termes échelonnés. Très fréquemment, les titres vendus sont des valeurs à lots. C'est surtout l'attrait exercé sur la petite épargne par cette catégorie de valeurs que certains financiers ont voulu exploiter dans des conditions déloyales et qui ont donné lieu à des plaintes justifiées. La loi du 12 mars 1900 est intervenue dans le but de mettre fin à ces abus.
1555. — Réglementation établie par la loi du 12 mars 1900.
— Cette loi soumet à certaines prescriptions, les unes de forme, les autres de fond, qui doivent être observées à peine de nullité, oc toute cession, quelque forme qu'elle emprunte, consentie par acte sous signatures privées *, de valeurs ou parts de valeurs cotées à la bourse, moyennant un prix payable à terme en totalité ou en partie. » Elle vise donc les ventes de toute espèce de valeurs cotées. Mais elle a eu le soin de déclarer, dans son art. 7, que ses dispositions ne sont pas applicables aux ordres de bourse, de manière à prévenir toute confusion entre les contrats qu'elle régit et les marchés à terme effectués en bourse.
1556. — a. Règles de forme. — L'acte de vente doit être fait en double original et chacun des originaux en contenir la mention (art. 2, l®*" al.;. Cette disposition n'est qu'un rappel du droit commun en matière d'actes sous seing privé constatant des contrats synallagmatiques (art. 132.^ C. civ.).
« Chaque original doit indiquer clairement, en toutes lettres et d'une façon ap[jarente : 1'" l'un des cours cotés à la bourse de Paris dans les quatre jours précédant la cession; à défaut, le dernier cours coté; 2° le numéro de chacune des valeurs vendues ; S"" le prix total de vente de chacune des valeurs, y compris tous les frais de timbre et de recouvre-
* Ainsi le cas où l'acte serait fait dans la forme notariée est en dehors du cLamp d'application de la loi , parce que l'intervention de l'officier public a paru constituer une garantie suffisante contre les abus qu'il s'agissait de réprimer.
ment par la poste ou autrement; 4° le taux d'intérêt, les délais et conditions de remboursement » (2» al.).
L'indication du cours de la valeur en bourse est exigée pour empêcher que le vendeur n'exploite (comme il est arrivé trop souvent) l'ignorance de l'acheteur au sujet de la valeur réelle du titrée D'autre part, la totalité des frais qu'entraînera l'opération doit être mentionnée, afin que l'acheteur soit parfaitement édifié sur ce que lui coûtera le titre, en tenant compte de ces accessoires du prix.
1557. — b. Règles de fond. — Trois règles de fond sont édictées par la loi de 1900.
1° a Les paiements fractionnés ne peuvent être échelonnés sur une durée de plus de deux ans » (art. 3). La loi limite ainsi la durée de l'exécution du contrat, parce que plus elle se prolonge, plus l'opération devient onéreuse pour l'acheteur, auquel le vendeur fait toujours payer très chèrement le crédit qu'il lui accorde.
Cette règle de l'art. 3, de même que les règles de forme de l'art. 2, est sanctionnée par la nullité de la vente. Malgré le caractère impératif ou prohibitif de ces dispositions, la nullité qui les sanctionne est une nullité relative, car l'art, l^»" confère à l'acheteur seul le droit de la demander. On peut en donner cette explication que, dans la pensée de la loi , la nullité repose sur un vice de consentement présumé de l'acheteur. Toutefois, il ne semble pas que cette nullité puisse être couverte, comme les nullités du droit commun fondées sur l'erreur, la violence et le dol, par une confirmation de l'acheteur. Du moins, il est certain que l'exécution partielle du contrat ne saurait être considérée comme une confirmation tacite de sa part: car, aux termes de l'art l^»", la nullité peut être demandée, a même s'il y a eu commencement d'exécution. »
1558. — 2° (( Le vendeur est tenu de conserver le titre vendu. Il ne peut ni s'en dessaisir, ni le mettre en gage. Il doit le représenter à toute réquisition de l'acheteur. Toute stipulation contraire est nulle » (art. 4, !«'■ et 2« al.).
Est donc frappée de nullité la clause dite de nantissement , par laquelle le vendeur se réservait souvent la faculté d'engager le titre chez un banquier, en garantie d'une avance de fonds. Pour que le soidisant vendeur pût ainsi mettre en gage le titre, il fallait qu'il en eût conservé la propriété. La faculté qu'il se réservait de disposer encore de la chose étant incompatible avec l'obligation d'en transmettre la propriété à l'acheteur, un pareil contrat n'était pas, en droit, une véritable vente. C'était un contrat innommé, par lequel l'acheteur n'acquérait sur le titre qu'un droit précaire, difficile à définir. Néanmoins la jurisprudence antérieure à la loi de 1900 avait été obligée de reconnaître la
* On avait constaté, dans la j)ratique, des majorations scandaleuses, de 50 0/0 et même davantage.
validité de ce contrat' (Gass. li mars 189-4, D. 9i. 1. 477). En pareil cas, l'acheteur n'était même pas certain de pouvoir obtenir la livraison du titre : car il devait respecter le droit acquis par le créancier gagiste ; il était donc exposé à faire une série de versements en pure perte. C'est avec raison que la loi de 1900 a prohibé cette combinaison". Elle ajoute (art. 5) : « Le vendeur qui aura détourné, dissipé ou mis en gage, au préjudice de l'acheteur, le titre qu'il avait vendu, sera puni des peines portées en l'art. iO() G. pén. (peines de l'abus de confiance). L'art. 463 (^relatif aux circonstances atténuantes) pourra être appliqué. »
1559. — 3" Est également nulle toute clause ou toute mention dérogeant, directement ou indirectement, aux règles générales de la compétence (art. 4, 3^ al.L — Le résultat de cette disposition a été de faire disparaître la clause (autrefois de style) très gênante et très onéreuse pour les acheteurs éloignés de Paris, d'après laquelle tous les procès relatifs à l'exécution du contrat devaient être portés devant le tribunal civil de la Seine.
1560. — Enfin l'art. 7 interdit sous peine d'une amende de 25 à 3 000 fr., aux établissements qui se livrent à la vente à crédit des valeurs de bourse de faire entrer dans leur dénomination les mots « Caisse d'épargne ». Cette disposition rend impossible une manœuvre qui avait été quelquefois employée pour capter la confiance des petites gens, en abusant de leur ignorance^.
' Sauf pourlant lorsqu'il s'agissait de valeurs à lots: car, en ce cas, ce qui était transmis k l'acheteur, c'était la chance d'obtenir un lot, séparée de la propriété du titre. Une pareille combinaison tombe sous le coup de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1836 , qui prohibe toute espfece de loteries. C'est ce qu'avait décidé la Cour de cassation (31 janv. 1885, D. 86. 1. 182).
* La loi de 1900 n'a pas prévu une autre clause qui est souvent stipulée dans les ventes de titres à tempérament : c'est la clause de liquidation ou de résiliation , d'après laquelle, si l'acheteur ne paie pas une des fractions du prix à son échéance, après qu'il aura été mis en demeure de payer le tout, le contrat sera résilié ; le titre restera définitivement au vendeur; sa valeur actuelle en bourse sera inscrite au crédit du compte de l'acheteur ; elle se balancera avec les sommes dont il est débiteur , et le solde du compte deviendra immédiatement exigible. Étant donné le prix très élevé auquel de pareilles ventes sont faites habituellement, le résultat de ce mode de liquidation serait de faire subir à l'acheteur, sans aucune compensation , la perte des versements déjà effectués. Toutefois la jurisprudence décide que, le vendeur conservant le titre en qualité de gagiste, la clause en question, qui l'autorise à s'approprier ce titre, n'est autre que le pacte commissoire, prohibé par l'art. 2078 C. civ. : elle est donc nulle (Cass. :iO avr. 1900, D. 1903. 1. 217, note Leloir). Mais le contrat lui-même n'en est pas moing valable, et on ne saurait dénier au vendeur la faculté de réaliser son gage conformément au droit commun , en cas d'inexécution des obligations de l'acheteur. La loi de 1900 n'a pas innové sur ce point. Mais les dangers d'une pareille réalisation sont aujourd'hui bien moindres qu'ils n'étaient avant cette loi : car l'acheteur, devant connaître, par les termes de l'acte de vente Cart. 2), le cours de la valeur à la bourse, ne consentira probablement pas à subir une majoration de prix exagérée.
3 Conformément au principe de l'art. 2 C. civ., la loi du 12 mars 1900 n'a pas d'effet rétroactif rCass. 14 janv. 1902, D. 1903. 1. 217, note Lki.oir).
y 06 QUATRIEME PARTIE — CHAPITRE IV
SECTION II