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ET AUX DROITS DE SES CRÉANCIERS EN GÉNÉRAL

1655. — L'ouverture de la faillite ou de la liquidation judiciaire entraîne immédiatement divers effets, en ce qui concerne la personne et les biens du débiteur. Nous écarterons provisoirement les déchéances de droits, dont il sera parlé dans un chapitre ultérieur, en même temps que de la réhabilitation : nous retiendrons seulement les effets qui intéressent le patrimoine du débiteur.

D'autre part, nous déterminerons les modifications qui, par le fait de la faillite ou de la liquidation judiciaire, sont apportées aux droits des créanciers en général. Nous n'entendons parler ici que des créanciers chirographaires, dont la réunion constitue la masse de la faillite. Il sera traité plus loin (chapitre vi) de la situation des créanciers qui peuvent invoquer un privilège ou une hypothèque.

Ce chapitre sera donc divisé en deux sections.

SECTION I

EFFETS DE LA FAILLITE OU DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE RELATIVEMENT AU PATRIMOINE DU DÉBITEUR

1656. — Ces effets sont de deux sortes. Les uns concernent le présent et l'avenir : ils se résument dans le principe du dessaisissement, grâce auquel le gage des créanciers ne peut plus dorénavant être diminué par le fait du débiteur. Les autres rétroagissent sur le passé : en vertu de la théorie de la période suspecte, de nombreux actes juridiques, par lesquels le débiteur s'est appauvri à r.ipprochc du jugement déclaratif, peuvent être annulés dans l'intérêt des créanciers.

§ 1^^. — Du dessaisissement.

1657. — Cette théorie s'applique dans toute sa rigueur au cas de faillite déclarée; elle comporte certaines atténuations, lorsque le débiteur obtient la liquidation judiciaire.

Nous déterminerons successivement : 1° La nature juridique et les conséquences du dessaisissement; 2° Son étendue, en ce qui concerne les droits du débiteur.

1658. — I. Nature juridique et conséquences du dessaisissement. — Aux termes de l'art. 443, !«' al., 0. com., oc le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de Tadministration de tous ses biens... »

On remarquera d'abord que le débiteur n'est pas, par le fait de sa mise en faillite, dépouillé de la propriété de ses biens ^ Il la conserve pendant les opérations de la faillite, du moins tant que ces biens ne sont pas \fendus; et, lorsqu'ils le seront, la propriété en passera directement de la tête du failli sur celle des acquéreurs. Il en résulte notamment : 1° que l'ouverture de la faillite ne donne lieu à la perception d'aucun droit de mutation par l'enregistrement; 2^ que le jugement déclaratif n'est pas assujetti à la transcription, alors même que des immeubles seraient compris dans l'actif du failli.

Le débiteur est seulement privé du droit d'administrer ses biens et d'en disposer. Tous les actes juridiques qu'il ferait désormais relativement à son patrimoine seraient réputés nuls au regard de la masse de ses créanciers.

1659. — Lorsqu'il s'agit de préciser le fondement théorique de cette nullité, une hésitation paraît possible entre la notion d'incapacité et celle d'indisponibilité. Le débiteur est- il frappé d'une incapacité générale, analogue à celle qu'engendre l'interdiction? Cette idée doit être écartée, car il n'y a rien de commun entre les causes auxquelles se rattachent ces deux institutions. Ni l'intelligence, ni la volonté du failli ne sont atteintes : il demeure donc capable de s'obliger; les tiers qui deviendraient ses créanciers pendant la durée de la faillite seraient fondés à le poursuivre sur son patrimoine, dans l'état où il se trouvera après la clôture de la procédure. Lorsqu'on dit que de pareilles obligations sont nulles, on veut indiquer seulement qu'elles sont non avenues au regard de la masse; mais à l'égard du failli luimême, elles sont absolument valables.

En réalité, c'est une indisponibilité des biens que la faillite fait naître. Le jugement déclaratif place sous la main de justice tout ce qui appartient au débiteur. Le droit de gage général des créanciers

^ Il en est autrement dans le droit britannique , d'après lequel la propriété de tous les biens du failli est transmise au trustée in bankriiplcy , à la charge d'en faire profiter les créanciers.

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(art. 201)3 G. civ.), jusqu'alors flottant et indéterminé, se fixe et s'immobilise pour ainsi dire, de façon (jue les i)iens du débiteur ne puissent plus, par son fait, éoiiapper à l'action des rrôanciers. On obtient le même résultat que si les créanciers avaient exercé, sur chacun de ces biens isolément , les voies d'exécution du droit commun ; réserve faite pourtant de deux diiïérenoes, par lesquelles se manifeste la supériorité du régime de la faillite : la première, c'est que, dès le jour où elle est ouverte, les biens frappés du dessaisissement deviennent inaliénables* ; la seconde, que cette indisponibilité profite exclusivement aux créan-* ciers dont les droits sont antérieurs au jugement déclaratif, les créanciers postérieurs n'étant pas admis à venir se joindre à la procédure^.

1660. — Certains auteurs, qui semblent s'être inspirés du droit allemand, vont plus loin, et enseignent que la faillite fait naître, au profit de la masse, sur tous les biens du débiteur, un droit réel analogue RU pignus prœtorium du droit romain^. Cette opinion ne cadre pas avec notre doctrine, qui considère le dessaisissement comme le résultat d'une saisie collective et globale : car, dans notre droit moilerne, les saisies, de quelque espèce qu'elles soient, ne font naître aucun droit réel au profit des saisissants. D'autre part, il ne peut y avoir, dans notre législation, d'autres droits réels que ceux dont elle a reconnu l'existence ; et on ne découvre aucune trace de celui qui appartiendrait à la masse, soit dans les textes, soit dans les travaux préparatoires des Codes de 1807 et de 1838. Selon nous, les créanciers, après comme avant le jugement déclaratif, n'ont sur les biens de leur débiteur d'autre droit que le gage général consacré par l'art. 2093 C. civ., et les civilistes reconnaissent que, malgré cette dénomination de gage, il ne s'agit point là d'un droit réel de nantissement ''.

Il y aura lieu de signaler par la suite plusieurs intérêts qui sont attachés à cette controverse doctrinale.

1661. — Lorsqu'on analyse les effets juridiques du dessaisissement, on en distingue de deux sortes. Ceux qui intéressent directement le débiteur peuvent être appelés négatifs, en ce que le dessaisissement crée pour lui des entraves analogues à celles qui résulteraient d'une incapacité légale. Au point de vue des créanciers de la masse, les effets

1 On sait que, dans la procédure de saisie immobilière, l'immeuble ne devient inaliénable qu'à partir de la transcription de la saisie.

^ n nous parait inutile de recourir, comme on le fait généralement, à l'idée d'une présomption de fraude, sous le coup de laquelle tomberaient les actes faits par le failli. La main-mise générale exercée sur le patrimoine suffit pour justifier la nullité de ces actes. D'ailleurs, la fraude présumée n'expliquerait pas tous les effets que comporte le dessaisissement, notamment l'excluaion de ceux au détriment desquels le failli commet des actes illicites. V. infra, n" 1664.

3 Ce droit réel, en tant qu'il porte sur les meubles du failli, serait un droit de nantis.sement. Lorsqu'il s'agit d'en déterminer la nature dans son application aux immeubles, les partisans de cette doctrine ne sont plus d'accord. M. Thali.e» l'identifie avec l'hypothèque de la masse, dont parle l'art. 490 C. com. (n* 1704). iJ'après M. Pehckrou (n- 102), ce serait un droit de ga{.'e immobilier distinct de cette hypothèque, et n'ayant d'ailleurs rien de commun avec l'antichrèae. Cette conception mérite d'être étudiée en vue d'une réforme législative.

^ V. Planiol, Traité élémenlaire de droit civil, t. 2, n» 180.

du dessaisissement sont, au contraire, positifs, en ce qu'il améliore leur situation et leur procure des garanties nouvelles.

1662. — A. Effets négatifs. — Ils se résument dans l'impossibilité, pour le débiteur, de faire, relativement à son patrimoine, aucun acte juridique susceptible d'empirer la situation de ses créanciers. Cette idée générale est commune à la faillite et à la liquidation judiciaire^ (art. 443, l''" al., G. com.; art. 5, 2« al., loi de 1889). Mais la loi, quand elle la met en pratique, établit une grande différence entre les deux cas. Dans le premier, elle use d'un procédé brutal : elle oblige le failli à remettre tout ce qui lui appartient entre les mains du syndic. Dans le second, elle lui permet, au contraire, de conserver l'administration de son actif, qui doit être poursuivie dans l'intérêt de la masse, sous la surveillance et avec l'assistance, pour chacun des actes nécessaires, du liquidateur désigné par le tribunal.

1663. — Voici les principales conséquences que le dessaisissement entraîne pour le débiteur.

1° Il ne peut plus aliéner aucun de ses biens. En exécutant de pareilles aliénations, il détournerait le gage de ses créanciers et commettrait le crime de banqueroute frauduleuse (art. 591 G. com.).

Il lui est donc interdit de faire des paiements à certains de ses créanciers. Ges paiements, destructifs de l'égalité qui doit régner entre tous, seraient nuls.

La compensation légale reposant sur la fiction d'un double paiement, il est également impossible qu'elle ait lieu une fois la faillite déclarée. Gelui qui est à la fois débiteur et créancier du failli doit payer au syndic tout ce qu'il doit et subir la loi du dividende pour ce qui lui est dû, du moins lorsque la condition à laquelle est subordonnée la compensation légale (art. 1291 G. civ.), c'est-à-dire la coexistence de deux dettes réciproques également liquides et exigibles, n'est réalisée qu'après le jugement déclaratif^.

Toutefois, une dérogation importante doit être apportée à ce principe, lorsqu'il existe, entre la dette et la créance, un lien de connexité. Doctrinalement, cette dérogation s'explique par l'analogie qui existe entre celui qui invoque la compensation et le créancier rétentionniste. Le droit de rétention suppose un dehitum cum re junctum, c'est-à-dire que la dette et la détention par le créancier d'une chose appartenant au

* Art. 5, 2' al., loi de 4889 : « Le débiteur ne peut contracter aucune nouvelle dette ni aliéner tout ou partie de son actif, sauf dans les cas qui sont énumérés ci-après » (cas où l'aliénation est faite dans l'intérêt de la masse). On voit par là dans quelle mesure il est vrai d'affirmer (c'est une formule employée très généralement, notamment par MM. Lyon-Caen et Renault, Manuel de droit commercial, n° 1290), que le débiteur en liquidation judiciaire n'est pas dessaisi. On veut dire qu'il n'est pas matériellement dépossédé de son actif. Mais le concept juridique du dessaisissement est beaucoup plus large ; et, sauf certaines atténuations , il s'étend à la liquidation judiciaire, ainsi que l'indiquera la suite du texte.

2 Notre législation , à la différence du droit allemand , n'admet pas qu'un créancier puisse , à raison de cette circonstance qu'il est en même temps débiteur du failli , obtenir une situation privilégiée.

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débiteur doivent se rattacher à la même cause. Or le droit de rétenti'^ii , en eas de faillite du débiteur, est opposable à la masse : pour reprendre au créancier la chose sur laquelle porte ce droit, le syndic est obligé de le paver intégralement. Un avantage semblable doit être reconnu à celui qui est créancier en vertu de la même cause sur laquelle est fondée sa dette envers le failli (on pourrait dire qu'il y a, dans ce cas, dehitum cum dehito junctuni). Il est autorisé h retenir ce qu'il doit, à titre de garantie pour sa créance.

Cette régie reçoit notamment son application au cas de contrats synallagmatiques antérieurs à la faillite et non encore exécutés de part ni d'autre. Au syndic réclamant l'exécution de son obligation, la contrepartie du failli opposerait victorieusement l'exception non adinipleti contractùs.

La jurisprudence l'a aussi appliquée dans les deux cas suivants :

a. Le failli étant marié sous le régime de communauté, sa femme fait prononcer la séparation des biens. Elle a des reprises à exercer contre son mari et se trouve, d'autre part, débitrice de certaines récompenses. Ces créances et ces dettes dérivant également du régime matrimonial, le compte de liquidation de la communauté sera établi comme si le mari n'était pas en faillite (Amiens, 16 mai 1877, D. 80. 2. 216).

h. On procède au partage d'une masse indivise (succession ou fonds social) entre le failli et d'autres copropriétaires. Le failli est tenu de rapporter une somme d'argent à ses copartageants. Ceux-ci ont le droit d'exiger que le rapport se fasse en moins- prenant, la qualité d'héritier ou d'associé étant à la fois, pour le failli, la cause de son acquisition et de son obligation. Ce n'est qu'après défalcation de celte somme que sa part profitera à la masse de ses créanciers (Cass. 8 févr. 1882, D. 82. 1.317).

1664. — 2" Le dessaisissement met le débiteur dans l'impossibilité de contracter dorénavant aucune obligation opposable à la masse. Ses nouveaux créanciers ne peuvent se faire payer sur l'actif frappé du dessaisissement, qui constitue le gage exclusif des créanciers antérieurs à la faillite.

Cette solution n'a rien que de conforme à l'équité, lorsque ces nouveaux créanciers, prévenus de la faillite par la publicité donnée au jugement déclaratif, ont eu l'imprudence de faire néanmoins crédit au débiteur. Mais, dans certains cas, elle paraît bien rigoureuse. D'une part, aux termes de l'art. 443, le dessaisissement se produit à la date même du jugement déclaratif, avant que les formalités de la publicité aient été remplies^ : il peut donc arriver que des tiers contractent avec le failli, dans l'ignorance de sa situation. D'autre part, l'indisponibilité dont le patrimoine du débiteur est frappé a pour résultat d'exclure de

' Et même, comme il a été dit supra, n" 1638, il rétroagit à la première heure du jour pendant lequel le jugement est rendu. C'est en vain qu'un tiers prétendrait érliajiper à la nullité, en prouvant que son contrat a été passé, ce jour même, à une heure antérieure au prononcé du jugement (f;ass. 21 mai 1S7S, D. 78. 1. 313;.

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la masse même ceux au détriment desquels ce débiteur, depuis le jugement déclaratif, commet des actes illicites, délits ou quasi-délits. Ceuxlà deviennent pourtant créanciers malgré eux, et n'ont aucune faute à se reprochera

1665. — 30 Les débiteurs du failli ne peuvent plus se libérer entre ses mains : les 'paiements , pour être valables, doivent être faits au syndic. Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le débiteur a qualité pour recevoir paiement de ses propres débiteurs, à condition d'être assisté par son liquidateur judiciaire (art. 6, l^^" al., loi de 1889).

Cette règle rigoureuse^ souffre une exception très importante dans le cas où le failli présente à l'encaissement un effet de commerce : le débiteur qui, à l'échéance, paie le montant de l'effet de bonne foi (par conséquent, sans avoir reçu d'opposition du syndic) est valablement libéré (art. 145 C. com.).

1666. — 4"* Le failli ne peut plus ester en justice, dans les procès qui intéressent les biens compris dans le dessaisissement. « Toute action mobilière ou immobilière, dit l'art. 443, 2® al., ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics. » Ainsi, dans le cas d'une demande formée avant le jugement déclaratif, le syndic est, de plein droit , substitué au failli en tant que défendeur.

D'autre part, malgré le silence de l'art. 443 sur ce point, le syndic a qualité pour intenter ou continuer les actions d'intérêt pécuniaire qui appartiennent au failli^.

En cas de liquidation judiciaire, le débiteur lui-même joue le rôle de demandeur ou de défendeur aux actions de cette catégorie, mais avec l'assistance du liquidateur (art. 5 et 6, loi de 1889"^).

1667. — Si étendus que soient les effets du dessaisissement, il serait exagéré d'en déduire l'impossibilité absolue, pour le failli, de faire aucun acte relatif à son patrimoine. Une réserve doit être admise pour les actes conservatoires de ses droits. Quoique l'art. 490 impose au syndic l'obligation de veiller à l'accomplissement de ces actes, on est d'accord, en doctrine et en jurisprudence, pour permettre au failli de les faire lui-même, attendu que, loin de pouvoir préjudicier à la masse, ils sauvegardent son gage. Ainsi le failli peut interrompre une prescription, faire dresser un protêt, signifier un jugement, même prati-

• Tout autre est la situation des personnes lésées par un délit ou quasi -délit antérieur à la faillite du commerçant qui en est responsable : leur créance en dommages - intérêts est opposable à la masse, puisqu'elle a pris naissance avant le jugement déclaratif. Le jugement qui, postérieurement, en fixe le quantum n'intervient que pour la liquider.

2 Beaucoup de législations étrangères admettent, au contraire, la validité des paiements faits au failli dans l'ignorance de sa situation.

3 II y a toutefois controverse sur le point de savoir si , dans les affaires qui ne sont pas en état, la faillite de l'une des parties est une cause d'interruption de l'instance. V. Paris, 1" juin 1900, D. 1902. 2. 195, et la note.

4 Dans le chapitre III, relatif à la procédure préparatoire, il sera traité des difficultés relatives aux procès intéressant la faillite.

quer une saisie-arrêt i^Cass. :23 mars 1808, D. ()8. 1. 361)), qui ne pourra toutefois être validée par jugement qu'au profit du syndic '.

Logicjuenient , ou doit aussi reconnaître au débiteur en état de liquidation judiciaire le droit de faire seul des actes conservatoires. Cependant l'art. 0, !"■ al. de la loi de 1889 soulève à cet égard une difficulté qui sera examinée plus loin (ch. III, sect. 1).

1668. — B. Effets positifs du dessaisissement. — Par cela même qu'il implique une main-mise opérée par la collectivité des créanciers sur l'ensemble des biens du débiteur, le dessaisissement procure à ces créanciers un avantage considérable : c'est qu'ils ne sont plus obligés de subir, en qualité d'ayants cause, les conséquences des actes faits par leur débiteur dans l'administration de son patrimoine. Ils acquièrent la qualité de tiers, et peuvent invoquer les droits attachés à cette qualité. 11 est à remarquer que cette règle s'applique aussi bien dans le cas de liquidation judiciaire que dans le cas de faillite.

Son intérêt pratique apparaît, en ce qui concerne les obligations que le débiteur a contractées et les aliénations qu'il a consenties avant le jugement déclaratif, lorsque ces opérations n'ont pas atteint, à la date de ce jugement, le degré de perfection nécessaire pour qu'elles puissent être opposées à des tiers. Il suffit alors à la masse, pour en éviter les conséquences, d'invoquer le principe du dessaisissement, sans qu'elle soit obligée de recourir aux actions en nullité édictées par les art. 446 et suiv.

Voici plusieurs applications de ce principe :

1^' Si le failli a passé un contrat de nature civile^ et si ce contrat n'a pas acquis date certaine, conformément à l'art. 1328 G. civ., avant le jugement déclaratif, la contre -partie du failli ne peut s'en prévaloir contre la masse.

2» La cession d'une créance, consentie par le failli, mais pour laquelle les formalités de l'art. 1690 G. civ. n'ont pas été remplies avant le jugement déclaratif, n'est pas opposable à la masse : car ce jugement équivaut à une saisie -arrêt pratiquée par la masse sur tout ce qui est dû au failli ^.

3'' N'est pas non plus opposable à la masse la cession d'une invention brevetée, si, à la même époque, elle n'a pas été enregistrée au secrétariat de la préfecture (loi du 5 juill. 1844, art. 20).

A'' Ni l'aliénation d'un bâtiment de mer, si la mutation en douane n'a pas été effectuée.

1 Si le failli peut faire lui-même des actes conservatoires, on doit reconnaître le même droit à ses créanciers , agissant individuellement en vertu de l'art. 1166 C. civ. En pareille matière , ils ne sont pas obligatoirement représentés par le syndic.

2 II en serait autrement si le contrat était commercial, puisque l'art. 1328 ne s'applique pas dans cette hypothèse.

•' Si nous n'ajoutons pas , comme on le fait généralement, qu'il en est de môme de la cession d'un titre à ordre ou d'un titre nominatif, lorsque l'endossement ou le transfert n'a pas eu lieu avant l'ouverture de la faillite, c'est que nous considérons l'endossement ouïe transfert comme nécessaire f>our la transmission de la propriété du titre, même dans les rapports entre les parties.

5^^ La donation, faite par le débiteur, d'un immeuble susceptible d'hypothèques peut aussi être méconnue par la masse, si la transcription n'a pas eu lieu avant l'ouverture de la faillite. En effet, les créanciers chirographaires du donateur sont au nombre des intéressés aptes à se prévaloir contre le donataire du défaut de transcription, d'après l'art. 941 G. civ., pourvu qu'ils aient antérieurement saisi l'immeuble. Or, ici encore, le jugement déclaratif, en ce qui les concerne, vaut une saisie.

Mais, s'il s'agit d'une aliénation immobilière à titre onéreux, dont la transcription est ordonnée par la loi du 23 mars 1855, la question se présente sous un autre aspect. D'après l'art. 3 de cette loi, sont seuls admis à se prévaloir du défaut de transcription les tiers qui ont des droits sur l'immeuble et les ont conservés en se conformant aux lois. La masse des créanciers remplit- elle cette condition? Oui, si on admet la doctrine d'après laquelle le dessaisissement fait naître à son profit, sur tous les biens du failli, un droit réel dont la conservation n'est subordonnée à aucune formalité de publicité (supra, n'^ 1660). Mais la jurisprudence, avec raison selon nous, n'admet pas l'existence de ce droit réel. La masse ne peut donc méconnaître l'aliénation et revendiquer l'immeuble, en se fondant sur ce que la transcription n'aurait pas encore été faite par l'acquéreur au jour du jugement déclaratif (Gass. 6 fév. 1906, D. 1910. 1. 234). Néanmoins, la date de cette transcription présente, au point de vue de la masse, un intérêt considérable. En effet, si l'hypothèque que lui reconnaît l'art. 490 G. com. est inscrite, parles soins du syndic, antérieurement à cette transcription, elle pourra, non pas tenir l'aliénation pour non avenue, mais exercer contre l'acquéreur le droit de suite qui appartient à tout créancier hypothécaire.

1669. — IL Étendue du dessaisissement. — D'une part, il est certain que le dessaisissement n'atteint que les biens ou droits patrimoniaux du failli. D'autre part, même en ce qui concerne les biens, il comporte certaines restrictions.

1670. — A. Droits extra - patrimoniaux. — Sont en dehors du dessaisissement tous les droits que les créanciers ne peuvent, en aucun cas, exercer du chef de leur débiteur, qui sont exclusivement attachés à la personne, selon l'expression du Gode civil, art. 1166, c'est-à-dire les droits extra-patrimoniaux, et ceux qui reposent essentiellement sur un intérêt moral.

Tels sont les droits relatifs à l'état des personnes, notamment les droits de famille. La puissance paternelle et la puissance maritale ne sont pas atteintes en la personne du failli. Il conserve, suivant les cas, la tutelle de ses enfants ou le droit d'administration légale, et même le droit de jouissance légale sur leurs biens personnels, quelle qu'en puisse être la valeur pécuniaire. Si, après l'acquittement des charges corrélatives à ce droit, une partie des revenus de ces biens reste dis-

pénible entre ses mains, il ost moralement ol)ligé d'en faire profiter la masse. Mais nous ne croyons pas que le syndic puisse Toblificr à rendre compte de la façon dont il emploie ces revenus, ni limiter le chiffre des dépenses à faire pour Tentretien et l'éducation des enfants : le failli doit rester libre dans l'exercice de ses droits de père.

Conformément au même principe, le failli conserve la puissance maritale avec tous ses attributs. Il donne valablement i\ sa femme les autorisations nécessaires pour l'habiliter à faire des actes juridiques. Il conserve l'administration et la jouissance des biens de sa femme, si elles lui ont été conférées par le contrat de mariage, du moins tant que la séparation do biens n'est pas prononcée.

Il appartient également au failli d'exercer en justice les actions qui garantissent ses droits de famille (en nullité de mariage, en divorce, en séparation de corps, en désaveu, etc.); et même toutes celles dans lesquelles son honneur est engagé, ou qui tendent à la réparation d'un dommage purement personnel (en dommages- intérêts à raison d'un crime ou délit contre la personne, en diffamation, en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude, en contrefaçon d'une invention brevetée, peut-être même d'une marque de fabrique ou de commerce, etc.j. Mais lorsque ces actions doivent aboutir à une condamnation pécuniaire , dont la masse est appelée à profiter, le syndic sera admis au procès comme partie intervenante.

Inversement, lorsque des tiers ont à exercer contre le débiteur des actions de cette nature (par exemple, sa femme demande le divorce ou la séparation de corps, un parent veut le faire destituer d'une tutelle qui lui était confiée), c'est contre lui personnellement et non contre le syndic que la demande doit être formée. Mais, si le jugement doit entraîner des conséquences d'ordre pécuniaire dont le demandeur entend se prévaloir à rencontre de la masse, il doit avoir soin de mettre en cause le syndic , qui a seul qualité pour le représenter ( ou , en cas de liquidation juridiciaire, le liquidateur^).

Lorsque l'épouse du failli demande lai séparation de biens (c'est ordinairement une conséquence de la faillite), cojitre qui doit-elle diriger son action? On reconnaît généralement que cette action est de nature complexe. Elle est personnelle au mari, puisqu'elle tend à le priver de l'administrartion des biens de sa femme : elle doit donc être intentée contre lui. Elle présente, en outre, un intérêt pécuniaire, car la séparation de biens, mettant fin au régime que les époux avaient adopté, a pour conséquence l'exercice par la femme de ses reprises sur le patrimoine du mari et la fait entrer en conflit avec la masse : le jugement par elle obtenu ne pourra lui servir de titre exécutoire contre cette masse, qu'autant qu'elle aura assigné le syndic (ou le liquidateur judiciaire , conjointement avec son mari : telle est la solution suivie en pratique.

ï Exceptionnellement, la jurisprudence admet que la condamnation pécuniaire prononcée contre lu failli, au profit de la partie civile, par un tribunal de répression, est opposable à la masse, sans que le syndic ait été partie au procès (Cass. 9 mai 18't6, D. 46. 1. 316).

1671. — B. Droits patrimoniaux. — Il reste à se demander si les biens ou droits patrimoniaux du débiteur sont tous compris dans le dessaisissement. La question mérite un examen spécial pour deux catégories de biens : i'' ceux que la loi déclare insaisissables ; 2» ceux qui peuvent être acquis pendant la durée de la faillite ou de la liquidation judiciaire.

1672. — a. Biens insaisissables. — Un certain nombre de biens sont déclarés insaisissables par la loi, pour des motifs d'humanité, parce qu'il y aurait une rigueur exagérée à en dépouiller le débiteur. Les créanciers n'ont jamais pu considérer ces biens comme compris dans leur gage, lequel ne saurait acquérir, en cas de faillite, une plus grande étendue que ne l'admet le droit commun. 11 faut donc (malgré controverse) considérer comme échappant au dessaisissement : 1» les objets matériels qui, d'après les art. 592, n«>' 2 à 8, G. pr. civ., ne sont pas susceptibles de saisie -exécution* (coucher nécessaire du débiteur et de ses enfants, habits dont il est vêtu, livres et outils relatifs à sa profession, menues denrées, etc.) ; 2» les créances qui, en vertu soit des art. 580 à 582 G. pr. civ., soit de lois spéciales, ne peuvent être saisies- arrêtées. Tel sont : les salaires dus au failli pour un travail qu'il a fourni avant sa faillite, que la loi du 12 janvier 1895 déclare insaisissables, sauf pour un dixième (Gass. 10 nov. 1902, D. 1903. 1. 201) ; les pensions et traitements dus par l'État, sauf pour la portion que les lois spéciales permettent de saisir: les provisions alimentaires adjugées par justice. Une difficulté se présente pour les sommes et objets déclarés insaisissables par le testateur ou donateur, ainsi que pour les sommes ou pensions données ou léguées à titre d'aliments (art. 581-3» et 4« G. pr. civ.). D'après l'art. 582, ces choses ne peuvent être saisies que par des créanciers postérieurs à la libéralité, avec la permission du juge, et pour la portion qu'il déterminera. Elles ne sont donc comprises dans le dessaisissement, qu'autant que la masse comprend des créanciers postérieurs à la libéralité, et jusqu'à concurrence de ce qui leur est dû. Mais, dans ce cas et dans cette mesure, ces choses doivent, comme le reste de l'actif, profiter indistinctement à tous les membres de la masse, la loi des faillites s'opposant à ce qu'on établisse entre eux aucune inégalité.

1 D'après la majorité des auteurs , ces objets sont , en principe , compris dans le dessaisissement , sauf la faculté qui appartient au juge - commissaire de les laisser , dans la mesure qu'il juge convenable , à la disposition du failli. Cette opinion s'appuie sur l'art. 469 C com. : « Le juge -commissaire 'pourra, sur la demande des syndics, les dispenser de faire placer sous les scellés , ou les autoriser à en faire extraire : 1° Les vêtements , bardes , meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille, » etc. D'où il résulte que le juge- commissaire est investi, à cet égard, d'un pouvoir d'appréciation. Ce pouvoir existe effectivement, pour les choses désignées par les 2° et 3° de l'art. 469 (objets sujets à dépérissement prochain, etc.), et la réunion de ces diverses hypothèses dans une même disposition explique, selon nous, la formule facultative employée par la loi. Mais il nous paraît inadmissible que des objets placés par le droit commun en dehors du gage général des créanciers puissent , au cas de faillite , être englobés dans ce gage par la volonté du juge -commissaire. Ce magistrat doit être considéré comme chargé de veiller à l'application des principes de la loi en cette matière, et non comme investi du droit de les modifier.

1673. — Il faut placer dans une catt^gorie spéciale les titres de remues sur l'État , dont l'insaisissabilité n'est pas admise sans controverse et reposerait, en tout cas, sur des motifs tirésde rintériHde TÉtat, plutôt que de celui des rentiers. Les lois du H nivôse an VI, art. A, et du "l'I floréal an VII, art. 7, interdisent de faire opposition, soit sur les renies mêmes, soit au paiement de leurs arrérages*. Si ces dispositions édictent, comme le croient beaucoup d'auteurs, une véritable insaisissabilité, ces titres sont en dehors du gage des créanciers de leur propriétaire. Par conséquent, un commerçant qui aura eu la précaution de placer ainsi ses fonds disponibles pourra, en cas de faillite, conserver ses titres, en percevoir les revenus et vivre largement, sans donner aucune satisfaction ;\ ses créanciers. Il est douteux qu'une situation aussi scandaleuse soit conforme à la loi. Depuis 1894, la Cour de cassation admet une interprétation plus restrictive de ces dispositions. Elles se borneraient à interdire les saisies-arrêts qui seraient pratiquées entre les mains des agents du Trésor, pour éviter des complications dans la comptabilité publique; mais les rentes n'en seraient pas moins comprises, suivant le principe de l'art. 2093 C. civ., dans le gage des créanciers, qui auraient le droit d'en exproprier le débiteur, pourvu que cette expropriation puisse s'accomplir sans opposition préalable (2 et 16 juin. 1894, D. 94. 1. 497, note Glasson, et 18 févr. 1901, D. 1901. 1. 166)2.

Quoi qu'il en soit de cette controverse, dans la pratique, le syndic nhésite pas à faire vendre par un agent de change les titres de rentes qu'il trouve dans l'actif du failli. Gela ne souffre aucune difficulté, s'il s'agit de titres au porteur. Lorsque les titres sont nominatifs, il est possible que le failli refuse de signer une déclaration de transfert. En ce cas, le syndic obtient du tribunal de commerce un jugement ordonnant la vente : sur le vu d'une expédition de ce jugement, l'agent de change procède à la négociation, et la direction de la Dette publique au transfert. Il reste à prévoir le refus, de la part du failli, de remettre ses titres au syndic. Si l'opinion de la Cour de cassation est exacte, il commettrait, en agissant ainsi, un détournement d'actif et se rendrait coupable du crime de banqueroute frauduleuse^.

1674. — b. Biens à venir. — Le dessaisissement s'étend-il à tous les biens que le débiteur peut acquérir pendant la durée de la faillite ou de la liquidation judiciaire? A première vue, la question semble tranchée par l'art. 443, l*"" al. : ce Le jugement déclaratif ... emporte ... dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite''. »

* Ces dispositions ont été reproduites dans les lois plus récentes du 41 juin 1878, du 27 avril 1883 et du 17 janvier 1«94, relatives à de nouveaux types de rentes.

2 Le Conseil d'Etat et le ministère des finances ont refusé d'adhérer à cette interprétation.

^ La même question se pose pour les obligations foncières émises par le Crédit foncier de France ^décret du 28 février 1852, art. 18).

< Cette règle est admise dans la plupart des pays étrangers, sauf en Allemagne, où le dessaisissement ne concerne que les biens appartenant au débiteur lors de l'ouverture de sa failUte.

Incontestablement, cette disposition vise les acquisitions à titre gratuit contemporaines de la faillite. Si le débiteur est appelé à une succession, s'il lui est fait un legs ou une donation, il appartient au syndic de les accepter et d'en faire bénéficier la masse. En ce cas, le syndic ayant accepté comme représentant à la fois le débiteur et la masse, celle-ci est tenue, si la libéralité est faite avec charges, d'exécuter ces charges, et, en cas de succession, s'il y a des créanciers ou légataires du défunt, de payer les dettes et les legs sur l'actif héréditaire (alors même que la séparation des patrimoines ne serait pas demandée).

1675. — Le dessaisissement englobe-t-il aussi les biens que le débiteur est susceptible d'acquérir à titre onéreux pendant la durée des opérations? Bien que la doctrine soit presque unanime en faveur de l'affirmative, la question est discutable. Gomme il est [interdit au failli de détourner aucun élément de son actif, les seules acquisitions à titre onéreux qu'il y ait lieu de prévoir sont celles que le failli réalise par l'emploi de son activité. Souvent il loue ses services, en qualité d'employé ou de simple ouvrier, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ^ La jurisprudence reconnaît qu'un pareil contrat peut être valablement conclu sans l'intervention du syndic et que, au cas de contestation relative à son exécution, le failli peut ester en justice luimême, soit comme demandeur, soit comme défendeur (Gass. 8 mai 1878, D, 79. 1. 101). En admettant qu'il gagne des salaires assez élevés pour réaliser des économies, le syndic n'a pas le droit de lui en demander compte; il est libre de disposer comme il l'entend des capitaux ainsi acquis (Gass. 2 févr. 1876, D. 77. 1. 423).

Ces solutions nous paraissent inconciliables avec la doctrine généralement admise. Si le dessaisissement s'étendait aux ressources ainsi obtenues, le syndic aurait un droit de contrôle sur la façon dont le failli emploie son activité : il pourrait (ce serait même son devoir) exiger le versement, dans l'actif de la masse, de la portion des salaires par lui gagnés qui est saisissable d'après le droit commun; le débiteur ne pourrait conserver aucun capital acquis grâce à ses économies. Pour justifier les solutions plus libérales et plus équitables de la pratique, il convient de donner à l'art. 443 une interprétation plus restrictive. Dans une langue correcte, l'expression « biens à échoir y) désigne exclusivement les biens qu'une personne pourra acquérir à titre gratuit et qui constitueront pour elle un pur émolument. L'art. 443 ne vise pas, selon nous, les ressources que le failli obtiendra par son travail : on ne peut dire qu'elles lui échoient; il les attire à lui par un effort continu et souvent pénible : c'est une situation toute différente^. ETès lors, dans le silence de la loi, le dessaisissement ne doit pas s'appliquer à cette catégorie de biens.

^ La masse elle-même y est intéressée : car, en ce cas, il ne sera probablement pas nécessaire d'allouer, sur l'actif de la faillite, des secours alimentaires pour le failli et sa famille, comme le prévoit l'art. 474 G. com.

2 V. en ce sens Meynial, note au S. 89. 1. 81.

1676, Cette question prend une importance particulière, dans le cas où le débiteur, soit avec les économies réalisées sur ses salaires, soit, plus vraisemblablement, avec un capital qu'un parent ou un ami consent ^^ lui prêter, entreprend une nouvi'lle exploitation commerciale, avant que les opérations de sa faillite soient terminées. D'après la jurisprudence, il peut le faire, sans aucune autorisation, pourvu que le nouveau connuerce ne doive pas préjudicier à la masse, en détournant la clientèle de son anèien établissement, qui est compris dans l'actil' de la faillite. Sous le bénéfice de cette réserve, le failli jouit, dans la gestion de son nouveau commerce, d'une entière liberté. Les actes juridiques faits par lui à cette occasion sont valables au regard de la masse, bien que le syndic n'y ait pas participé. C'est ce que la Cour suprême a jugé pour le cas de vente du nouveau fonds (12 janv. 1864, D. 64. 1. 130;. Si elle tient pour valable cette aliénation , c'est donc qu'elle ne considère pas le fonds en question comme englobé dans le dessaisissement.

Toutefois, il ne faudrait pas exagérer les conséquences de cette doctrine. Il est de principe que tout débiteur engage à ses créanciers la totalité de ses biens présents et à venir (art. 2093 C. civ.). On ne saurait s'écarter de ce principe, en ce qui concerne les biens acquis à titre onéreux pendant la faillite. Ces biens sont compris dans le gage général des créanciers, quoique le dessaisissement ne les atteigne pas. A leur égard, la situation respective du failli et de ses créanciers est la même que si la faillite n'existait pas (sauf le pouvoir de représenter la masse qui appartient au syndic). Par conséquent, les actes de disposition faits par le failli sont valables, en principe; mais si quelques-uns de ces actes étaient entachés de fraude au regard des créanciers, le syndic pourrait les faire tomber, au moyen de l'action paulienne, dans les conditions que détermine le droit commun. C'est à quoi l'arrêt de 1864 fait allusion, en disant que (( le syndic peut poursuivre l'annulation des engagements et des actes qui auraient eu lieu avec fraude et au préjudice de la masse J).

Une dernière conséquence de ce système d'interprétation, c'est que, si le débiteur ne réussit pas dans son nouveau commerce et se voit, encore une fois, obligé de cesser ses paiements, il y a lieu de prononcer un jugement déclaratif d'une seconde faillite, distincte de la première (à moins qu'il n'obtienne la liquidation judiciaire). Cette hypothèse sera examinée dans le chap. VIT, sect. I.

t^ 2. — De la période suspecte.

1677. — Relativement au patrimoine du débiteur, la faillite a, dans une certaine mesure, un effet rétroactif, car elle peut entraîner l'annulation d'un grand nombre d'actes juridiques antérieurs au jugement déclaratif, et contemporains delà période dite suspecte. T.,e dessaisissement protège les créanciers contre les actes que le débiteur ferait à

partir de ce jugement. Mais, dans l'intervalle qui s'écoule entre la cessation des paiements et Touverture de la faillite, il est encore à la tête de ses affaires, et on a tout lieu de craindre que, soit dans une intention frauduleuse, soit pour échapper aux poursuites dont il est menacé et pour apaiser les créanciers les plus exigeants, il ne se livre à des opérations désastreuses pour la masse. Si on se bornait à appliquer les principes du droit commun, ces opérations pourraient être attaquées en vertu de l'art. 1167 G. civ. Mais le succès de l'action paulienne est subordonné à la double preuve que le débiteur a agi en connaissance du préjudice qu'il causait à ses créanciers, et, si l'acte est à titre onéreux, que l'autre partie, de connivence avec lui, a essayé de profiter de cette fraude. En cas de faillite, ces principes n'assureraient pas à la masse des créanciers une protection suffisante ; la loi a pris des dispositions spéciales pour faciliter, dans l'intérêt de cette masse, l'annulation des actes passés à son préjudice, dans un laps de temps voisin de la faillite.

1678. — Le germe de cette théorie se trouvait déjà dans le règlement lyonnais de 1667 et dans l'ordonnance de 1673, qui fut complétée sur ce point par la déclaration royale de 1702. Le Code de 1807 établit un système très rigoureux. Il faisait remonter le dessaisissement à la date de la cessation des paiements et admettait, en outre, l'existence d'une période suspecte comprenant les dix jours antérieurs à cette date. La loi de 1838, dans un esprit plus équitable, a fixé pour point de départ au dessaisissement le jour du jugement déclaratif. Mais c'était évidemment une raison de plus pour créer une période suspecte embrassant tout au moins l'intervalle entre la cessation des paiements et ce jugement. Dans certains cas, comme on va le voir, cette période s'ouvre même dix jours avant la cessation des paiements.

1679. — Cette théorie comporte l'examen de trois questions : 1° Comment faut-il entendre la nullité des actes passés dans la période suspecte, et qui peut s'en prévaloir? S'' Quels sont les actes frappés de cette nullité, et à quelles conditions ? 3° Quels sont les effets de la nullité? Pour résoudre ces deux dernières questions, il sera nécessaire de distinguer entre deux sortes de nullités édictées par la loi : les nullités de droit et les nullités facultatives. Au point de vue de la première, les unes et les autres sont soumises aux mêmes principes.

1680. — Question générale. En quel sens il y a nullité, et qui est recevable à s'en prévaloir. — Les dispositions des art. 446 et suiv. G. com., constituant une aggravation de l'action paulienne et visant le même but de protection pour les créanciers, édictent une nullité ou révocation (on emploie de préférence cette dernière expression en droit civil, mais la première est celle du Code de commerce) de la même nature que celle dont sont frappés, en droit commun, les actes faits par un débiteur en fraude de ses créanciers. 11

s'agit d'une nullitt^ purement relative, comme l'indiquent les premiers mots de l'art. -iiO : a Sont nuls et sans effet , relativement à la masse... * Et, bien que cette formule restrictive ne soit pas reproduite dans les art. i-iT et 4iS, 2" al., tous les auteurs reconnaissent qu'elle doit y être sous-entendue.

C'est sur ce caractère de la nullité qu'il faut se guider, pour déterminer qui a qualité pour la demander en justice, soit dans le cas de faillite, soit dans celui de liquidation judiciaire ^

1681. — En cas de faillite, le syndic, représentant légal de la masse des créanciers, a seul qualité pour intenter les actions en nullité, tant que durent les opérations de la faillite"". Suivant un principe fondamental de cette théorie, les créanciers ne peuvent agir individuellement (Cass. 16 juin i009, D. 1909. I. 385).

Sont donc exclus du droit d'invoquer la nullité :

1° Les tiers qui font valoir un intérêt personnel, distinct de celui de la masse : par exemple, un créancier hypothécaire qui prétendrait faire tomber une hypothèque d'un rang antérieur à la sienne ;

2*^" Le failli lui-même, à l'égard duquel les actes en question sont entièrement valables. Aussi les tiers qui ont traité avec lui dans la période suspecte sont -ils fondés à invoquer les droits résultants de ces contrats après la clôture de la faillite, alors même que la nullité en aurait été prononcée au profit de la masse (Cass. 18 févr. 1878, D. 78. 1. 291 .

1682. — En cas de liquidation judiciaire, qui a qualité pour exercer les actions en nullité? — D'après l'art. 6, 1^"^ al., loi de 1889, le débiteur peut, avec l'assistance du liquidateur, intenter ou suivre toute action mobilière ou immobilière. Telle est la règle applicable au cas actuel, d'après la majorité des auteurs^. Cependant nous croyons que l'art. 6 vise seulement les procès que soulève la marche de la liquidation, et dans lesquels le débiteur et la masse sont simultanément intéressés. Il nous paraît impossible que le débiteur fasse tomber, au nom de la masse, des actes qui sont valables à l'égard de lui-même et par lesquels il doit demeurer lié. Le droit en question étant absolument propre à la masse, il faut, croyons- nous, en conclure que le liquidateur seul a qualité pour l'invoquer eu justice. Aux termes du 2^ al. de cet art. G, le liquidateur peut intenter seul les actions que le débiteur refuse d'exercer, à la seule condition de le mettre en cause : cette disposition doit s'appliquer a fortiori dans le c;is d'une action appartenant exclusivement à la masse et pour laquelle l'abstention du débiteur est

' Il a été démontré plus haut (n' 1635) que la théorie de la période suspecte s'applique au ca.s de liquidation judiciaire.

- Sur la question de savoir si ces actions peuvent être exercées après la formation du concordat, et par qui, V. infra , ch. IV, sect. I.

2 Lyon-Caen et Renault, t. S, n" 1063 bia et 1(j6'i; I'ehcekou, n" OW.

forcée. (En ce sens, Douai, 4 nov. 1889, D. 90. 2. 33, et la note de BoisteP.)

1683. — Pour résoudre la seconde et la troisième questions signalées supra, n» 1679, il est nécessaire de distinguer entre les cas où la nullité est obligatoire pour le tribunal et les cas où elle présente un caractère facultatif.

1684. — A. Nullités de droit (art 446).

a. Conditio7is d'application de cette nullité. — Les actes qui vont être ci -après déterminés doivent être annulés, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur, soit depuis la date fixée par le tribunal comme étant celle de la cessation des paiements, soit même dans les dix jours antérieurs à cette date. La période suspecte, dans cette catégorie d'hypothèses, à son maximum d'étendue.

La validité ou la nullité des actes prévus par l'art. 446 dépendant d'une question de date, il importe de savoir si ces actes n'échappent à la nullité qu'autant qu'ils ont acquis date certaine avant le premier jour de la période suspecte. Les principes généraux imposent une distinction : oui, s'il s'agit d'un acte de nature civile, l'art. 1328 G. civ. étant applicable ; non, si l'acte est commercial, les juges pouvant réputer sincère la date du sous -seing privé relatif à une opération commerciale, en dehors des cas déterminés par l'art. 1328.

1685. — L'art. 446 frappe d'une nullité de droit trois catégories d'actes juridiques : les libéralités ; certains paiements ou dations en paiement ; certaines constitutions de sûretés réelles. Ces actes doivent être annulés, alors même que le tiers qui en a profité aurait été de bonne foi et n'aurait pas prévu la faillite prochaine de sa contre- partie.

1° Libéralités. — La loi ne veut pas que la masse des créanciers soit frustrée par des actes de générosité difficiles à concevoir de la part d'un commerçant dont les affaires sont embarrassées : ces actes pourraient être souvent, grâce à la complicité du prétendu donataire, un moyen de dissimuler de véritables détournements d'actif. Fussent-ils sincères, il y a lieu, selon une vieille formule, de préférer les créanciers qui certant de damno vitando aux donataires qui certant de lucro captando.

Le texte vise oc tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit ». Cette formule est trop étroite. Étant donnés les motifs sur lesquels repose la disposition légale, on ne saurait hésiter à l'étendre à toute espèce de libéralités, même à celles qui ne sont pas translatives de propriété, comme les remises de dettes, les renonciations gratuites à un droit quelconque (succession, legs, usu-

* Du reste , il est peu probable que le débiteur consente à prendre l'initiative d'un procès dont le résultat serait d'obliger le tribunal à prononcer sa mise en faillite (art. 19, 2* al. 1% loi de 1889) ; il faut s'attendre à un refus, à la suite duquel le liquidateur pourra agir seul, tout le monde le reconnaît. La controverse ne porte, en définitive, que sur le point de savoir si le liquidateur doit , avant d'intenter l'action , faire constater le refus du débiteur.

fruit, etc.\ les eng:agements contractés pour gratifier un tiers, par exemple une assurance sur la vie en faveur d'une personne déterminée. (^Sur re dernier cas, V. infra, Appendice à la présente section.)

Lorsqu'une donation a été faite dans les formes prescrites par le Gode civil, elle ne peut échappera la nullité qu'autant qu'elle a été, non seulement offerte par le donateur, mais acceptée par le donataire avant le commencement de la période suspecte; et, si l'acceptation a eu lieu par acte séparé, on doit, en vertu de l'art. 932 G. civ., exiger l'antériorilé de la signification de cet acte au donateur : à ce moment seulement, la donation est parfaite en droit. Mais il importerait peu que la transcription, dans les cas où elle est obligatoire, eût lieu pendant la période suspecte : car elle n'est pas nécessaire à la perfection de la donation.

1686. — La disposition de l'art. 446 est-elle applicable aux donations faites en faveur de mariages ou constitutions de dot? — Cette question se pose dans les mêmes termes, qu'il s'agisse, en droit civil, de l'action paulienne ou, en droit commercial, delà nullité édictée dans l'intérêt de la masse. La Cour de cassation décide que l'époux doté^ est un acquéreur à titre onéreux, et non à titre gratuit, parce qu'il doit supporter les charges du mariage (18 déc. 1895, D. 98. 1. 193, note Sarrut). Get argument nous paraît sans valeur, car c'est vis-à-vis de son conjoint que la personne dotée s'engage à supporter les charges du mariage, et non vis-à-vis du constituant. De celui-ci elle reçoit des biens sans rien fournir en échange. Or il paraît certain que la loi a voulu frapper tous les actes par lesquels le failli s'est appauvri sans aucune compensation, et on ne peut supposer qu'elle ait entendu exempter de sa disposition les libéralités qui se rencontrent le plus fréquemment dans la pratique. La Gour suprême, préoccupée d'assurer l'avenir des familles, leur a trop complètement sacrifié l'intérêt, non moins légitime, des créanciers du donateur^.

1687. — 2'^ Paiements anticipés et dations en paiement. —

Sont annulés aux termes de l'art. 446 :

a. Les paiements de dettes non encore échues. — Il est singulier qu'un commerçant, déjà embarrassé dans ses affaires, désintéresse un de ses créanciers, dont le droit n'est pas encore exigible : c'est une façon de le mettre à l'abri du risque delà faillite, auquel tous les autres restent exposés. La loi devait donc frapper tous les paiements anticipés, sens quelque forme qu'ils se présentent, et alors même qu'ils seraient faits en espèces '^

* Nous n'envisageons ici que la question relative à celui ou à ceux au. profit desquels la dot est directement constituée. La situation du conjoint do la personne dotée sera examinée plus loin, à propos des sous -acquéreurs.

2 Aussi sa jurisprudence rencontre -t- elle une vive résistance de la part des cours d'appel. V, l'arrêt rendu sur renvoi par la cour d'Orléans, le 8 juin 189H (D. 98. 2. 284^

3 L'énumération de l'art. 446 : « soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement » est inutile dans cette hypothèse.

1688. — A cette occasion, il est utile de rappeler qu'une remise en compte -courant est un acte juridique d'une autre nature que le paiement {supra, n° 1429). Même dans le cas où elle est faite par celle des deux parties qui se trouve actuellement en retard sur l'autre, cette remise ne peut être assimilée à un paiement anticipé : elle échappe à la nullité de l'art. 446.

1689. — ■ Cette disposition est-elle applicable à Venvoi d'une py^ovision fait par le tireur au tiré avant l'échéance d'une lettre de change? Suivant que le tiré a, ou n'a pas accepté, cette question peut se poser dans les rapports de la faillite du tireur, soit avec le tiré, soit avec le porteur.

l^'' Cas. — Le tiré, ayant accepté, prétend conserver la provision : si elle lui était reprise, il n'en serait pas moins obligé de payer le porteur, et devrait exercer son recours contre une faillite. La jurisprudence admet une distinction selon l'époque de l'acceptation du tiré. S'il n'a accepté qu'après avoir reçu la provision, l'envoi de cette provision n'a pu constituer le paiement d'une dette non échue , car à ce moment la dette du tireur n'existait pas encore; il ne tombe donc pas sous l'application de l'art. 446. Si, au contraire, le tiré a accepté à découvert, le tireur, en lui fournissant ultérieurement une provision, lui procure le paiement anticipé d'une dette non échue, puisque la traite n'est pas encore arrivée à son échéance : dans ces conditions, la provision envoyée dans la période suspecte pourra être reprise par le syndic de la faillite du tireur (Gass. 30 mai 1859, D. 59. 1. 462) ^

2® Cas. — Le tiré n'ayant pas accepté, il y a conflit entre la faillite du tireur et le porteur qui, en principe, d'après la théorie jurisprudentielle, est propriétaire de la provision. Ici encore, on distingue suivant l'époque à laquelle la provision a été fournie.

Si elle existait déjà au moment où la traite a été créée (par exemple, un négociant, ayant vendu des marchandises et les expédiant à son acheteur, tire une lettre de change sur celui-ci et la fait escompter), le preneur (banquier escompteur) qui a compté sur la provision, sachant qu'elle était entre les mains du tiré, n'a pas à craindre que son droit soit annulé aux termes de l'art. 446, car l'envoi de la provision est antérieur à la naissance de la dette du tireur envers lui, ou tout au moins contemporain, mais non postérieur (Gass. 16 juin 1909, D. 1909. 1. 385).

Mais, si le vendeur crée et fait escompter une traite sur son acheteur avant de lui avoir envoyé les marchandises, l'escompteur ne peut, au moment où il prend cette traite, compter sur une provision qui n'est

* Cette solution ne repose -t- elle pas sur une confusion? Entre le tireur et le tiré, il existe une convention synallagmatique (tacite, sinon expresse) d'après laquelle l'un doit fournir une provision, l'autre accepter et payer. Lorsque le tiré exécute le premier son engagement en acceptant la traite , l'obligation corrélative qui incombe au tireur de faire provision ne devientelle pas immédiatement exigible ? Nous inclinons à croire que la convention doit être ainsi interprétée. C'est seulement vis-à-vis du porteur que l'obligation pour le tireur de faire provision est suspendue jusqu'à l'échéance de la traite.

DES EFFETS DB LA FAILLITE OU DE LA LloUlDATlON JLDli.IAIUE yi9

quV^ventuelle (car elle ne prendra naissance que lorsque le tiré aura reçu les marchandises). Si, postérieurement et dans la période suspecte, les marchandises sont etlectivement envoyées au tiré, par le lait de cet envoi, le porteur reçoit le paiement d'une dette qui n'est pas encore échue, puisque l'échéance de la traite n'est pas arrivée. Il y a donc lieu d'annuler ce paiement ' (Gass. l'-^ févr. 1888, D. 88. 1. 213). Toutefois, cette dernière solution est vivement contestée par plusieurs auteurs. D'après eux, la provision, qui est la ^ar;intie normale du porteur, ne doit pas être isolée de la traite, et, du moment que la négociation de celle-ci échappe à la nullité, le droit exclusif du porteur sur la provision doit être maintenu^. Nous n'avons pas à prendre parti sur ces diflicultés, inhérentes à la doctrine jurisprudcntielle en matière de propriété de la provision.

1690. — b. Les dations en paiement. — Elles sont désignées par ces mots de l'art. iiO : ce ... Et, pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce. » Ce texte vise exclusivement les dettes ayant pour objet de l'argent. Si le débiteur, dans la période suspecte, donne à son créancier, en guise de paiement, n'importe quel objet autre que du numéraire, l'opération doit être annulée, car il est à craindre qu'on ne fasse ainsi sortir du gage commun une chose dont la valeur est supérieure au montant de la dette. Au contraire, il est normal de payer, à l'échéance, ce que l'on doit. Cette explication fait comprendre l'impossibilité de prendre l'art. 446 au pied de la lettre, en ce qui concerne les obligations ayant un objet autre (jue de l'argent : par exemple, la nullité est inapplicable au cas où le débiteur, ayant vendu des marchandises, les livre à son acheteur.

En réalité, c'est la dation en paiement que la loi a voulu atteindre, sous les formes très diverses qu'elle peut revêtir. Les plus fréquentes de ces formes sont indiquées dans la partie du texte relative aux paiements de dettes non échues : a ... soit par transport, vente, compensation... » Il y a paiement par transport , lorsque le débiteur consent à un de ses créanciers la cession -transport d'une créance qu'il a sur un tiers, ou qu'il donne à son débiteur l'ordre de payer entre les mains de ce créancier (hypothèse de délégation).

Il y a paiement par vente, lorsque le débiteur consent à un de ses créanciers une vente simulée de marchandises ou d'autres objets lui appartenant, et que ce créancier, en guise de paiement du prix, lui fait remise de sa dette ; ou lorsqu'il remet à son créancier certaines choses avec mandat de les vendre, et de se payer sur le prix de la vente; ou encore lorsque le débiteur, ayant acheté des marchandises

♦ Nous avons supposé une provision consistant en une dette d'argent. Si on admet, avec la jurisprudence, la possibilité d'une provision en marchandises, il y a lieu d'appliquer le même raisonnement, en considérant l'envoi des marchandises comme la constitution par le tireur, au profit du tiré, d'un nantissement pour garantie d'une dette antérieurement contractée (art. 4'jtfj, V al).

- V. notamment Tham.kh , n" W'jï», et note au D. 95. 1. 4</J.

et n'ayant pas les moyens d'en payer le prix, consent à la résolution du contrat et les restitue à son vendeur, car celui-ci était créancier d'une somme d'argent et non de marchandises (Gass. 18 juin 1900, D. 1900. 1.513).

Il y a paiement par compensation lorsque, le failli et un tiers étant réciproquement créanciers et débiteurs l'un de l'autre, mais dans des conditions telles qu'il n'y a pas lieu à compensation légale, conviennent de se tenir pour quittes l'un envers l'autre. Par exemple, l'une des deux dettes n'était pas encore exigible : la renonciation au bénéfice du terme, si elle émane du futur failli, ne peut s'expliquer que par le désir de favoriser son créancier; si elle émane de ce dernier, on doit présumer qu'il n'y consent qu'à raison d'un avantage particulier qui lui est accordé. Dans tous les cas, l'opération est justement suspecte.

1691. — Les règlem^ents en effets de commerce rentrent dans la catégorie des paiements par transport, car ils impliquent une délégation du débiteur principal de l'effet faite par le tireur au preneur, ou par l'endosseur à l'endossataire. Cependant la loi, dérogeant à son principe, ne déclare pas forcément nuls les règlements de cette nature qui ont lieu dans la période suspecte : elle les assimile, au contraire, à des paiements en espèces. Cette disposition s'explique par le rôle de monnaie fiduciaire que jouent les effets de circulation dans les relations entre commerçants. Il est aussi normal de se libérer par ce procédé que de payer en numéraire. Cette règle favorable doit être appliquée toutes les fois que le futur failli fournit un effet de commerce en paiement d'une dette échue, soit que, cet effet étant déjà entré dans la circulation, il le prenne dans son portefeuille, soit qu'il le crée lui-même dans le but de satisfaire son créancier. Les doutes qui ont été émis relativement à ce dernier cas doivent être écartés, car il est, aussi bien que le premier, compris dans les termes employés par la loi : a paiements en effets de commerce ». ^

1692. — Que faut- il entendre par effets de commerce, dans l'art. 446? Ce sont tous les papiers négociables qui confèrent au porteur le droit de percevoir une somme d'argent et qui , dans les relations commerciales, sont couramment reçus en guise de monnaie : les lettres de change, les billets à ordre et les chèques émis pour faits de commerce; les mandats de virement, qui présentent une si grande analogie avec les chèques, qu'on ne saurait les traiter autrement.

Mais la dénomination d'effets de commerce ne convient ni aux valeurs de bourse de toute espèce, ni à leurs coupons, même lorsqu'ils sont échus, ni aux titres négociables qui donnent droit à une livraison de marchandises, tels que connaissements, lettres de voiture, récépissés des magasins généraux; le débiteur qui remet un pareil titre à son créancier lui fait un paiement en marchandises. En ce qui concerne le warrant détaché du récépissé, une distinction s'impose : s'il a été déjà négocié 'au futur failli , celui-ci, en l'endossant à son créancier,

DBS EFFETS DB I.A FAILLITE OU DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE 9Sl

fait un règlement en papier de commerce; mais si, ayant déposi» des marchandises dans un magasin gt^néral, il détache le warrant pour en faire à son créancier un premier endossement, il constitue à celui-ci un nantissement sur les marchandises, et Toporation tomhe, à ce titre, sous le coup d'une autre partie de l'art. 446 {hifra, n° 1696).

1693. — Les paiements qui, étant faits pendant la période suspecte en espèces ou en eiTets de commerce, pour dettes échues, échappent à la présente disposition, ne sont cependant pas nécessairement valables : ils peuvent être annulés, aux conditions qui seront indiquées plus loin, en vertu de l'art. 4 47.

1694. — 3" Constitutions de sûretés réelles. — Réagissant contre la sévérité excessive du Gode de 1807, qui déclarait nuls tous les droits d'hypothèques ou de privilèges acquis sur les biens du failli pendant la période suspecte, le législateur de 1838 a établi une distinction très rationnelle entre deux sortes d'hypothèses. Si la sûreté réelle a été constituée en môme temps que la dette a pris naissance, il est évident que le créancier n'a traité qu'à la condition d'avoir cette garantie; l'opération, dans son ensemble, est indivisible : la sûreté ne peut être détachée de la dette, dont elle suivra le sort. Toutes deux pourront être annulées aux termes de l'art. 447, mais elles échappent à l'art. 446. Si, au contraire, le débiteur a constitué la sûreté pour une dette déjà existante, il a béncYolement conféré à un de ses créanciers, sans motif avouable, un avantage qui rompt l'égalité au détriment des autres, et qui, par conséquent, doit toujours être annulé.

D'après cette explication, il n'est pas douteux que les mots a pour dettes antérieurement contractées » signifient : pour dettes contractées ayant la constitution de la sûreté ; et non : pour dettes antérieures au commencement de la période suspecte. Qu'elles soient antérieures ou postérieures à cette date, la chose est indifférente au point de vue de la disposition de l'art. 446.

Il convient de préciser les conditions d'application de cette disposition en matière d'hypothèques et de nantissements.

1695. — a. Hypothèques. — Le texte vise, non seulement les hypothèques conventionnelles, mais aussi les hypothèques judiciaires . Ces dernières sont attachées aux jugements qui condamnent un débiteur à exécuter son obligation ; elles naissent donc toujours postérieurement aux dettes que constatent ces jugements, et tombent forcément sous le coup de la nullité. La loi ne veut pas que certains créanciers qui pourraient, en prévision de la faillite prochaine de leur débiteur, prendre jugement contre lui dans la période suspecte, obtiennent ainsi un droit de préférence par rapport aux autres.

Quant aux hypothèques légales, c'est à dessein que l'art. 446 les passe sous silence : car la loi les fait naître au même moment que les créances dont elles constituent la garantie. C'est également pour ce

Précis de droit commehciai.. 63

motif que la disposition actuelle est étrangère aux privilèges, à l'exception de celui du gagiste, le seul qui soit créé par la convention des parties.

L'art. 446 doit être appliqué à Vfiypothèque maritime qui est toujours conventionnelle (bien qu'elle n'existât pas encore en 1838).

1696. — h. Nantissements. — Il s'agit du gage ou nantissement mobilier, et de l'antichrèse. L'antichrésiste n'a pas, il est vrai, de privilège comme le gagiste; mais il peut exercer sur l'immeuble un droit de rétention qui, en principe, est opposable aux autres créanciers. Aussi la loi a-t-elle prévu ces deux espèces de sûretés.

Dans quel cas doit-on considérer le gage comme ayant été constitué pour une dette antérieurement contractée? On sait que le privilège du gagiste est subordonné à la réunion de plusieurs conditions : 1^ Un contrat aux termes duquel tel objet mobilier lui est spécialement affecté ; 2° La remise de cet objet (s'il s'agit d'une créance, la remise du titre) par le constituant entre les mains du gagiste; 3» L'accomplissement des formalités prescrites , en matière de gage civil, par les art. 2074 et 2075 G. civ., et, en matière de gage commercial portant sur des valeurs à ordre ou nominatives, par les 2*^ et 3^ al. de l'art. 91 G. com. Le privilège du gagiste n'échappera-t-il à la nullité qu'autant que toutes ces conditions auront été remplies avant le commencement de la période suspecte? La question paraît douteuse. Pour la résoudre, il faut, croyons- nous, considérer que la loi a vraisemblablement voulu soumettre le gage au même régime que l'hypothèque. Or l'art. 446 ne vise pas les inscriptions hypothécaires : ces inscriptions ne sont pas forcément annulées pour avoir été prises daas la période suspecte (V. infra, chap. VI, sect. m, le commentaire de l'art. 448, 2^ al.). En matière de gage, la dépossession du constituant et les formalités ci -dessus rappelées tiennent lieu de mesures de publicité. Dès lors, il convient d'écarter l'application de l'art. 446, du moment que la promesse de donner un gage est antérieure à la période suspecte, alors même que la remise du gage entre les mains du créancier, ou que les formalités des art. 2074 et 2075 G. civ. ou de l'art. 91 G. com. n'auraient lieu que pendant cette période. G'est ce qui a été jugé : pour la remise du titre de créance, par la Gour de cassation (20 janv. 1886, D. 86. 1. 406), et pour le transfert pignoratif du titre nominatif, par la cour de Paris (28 nov. 1878, D. 79. 2. 153 1).

De même, s'il s'agit du nantissement d'un fonds de commerce, il suffit, pour la validité du privilège, que le contrat constitutif soit antérieur à la période suspecte; Tart. 446 n'est pas applicable par cela seul que l'inscription au greffe du tribunal de commerce serait postérieure.

1697. — h. Effets de la nullité des actes prévus par Part. 446.

^ Toutefois, la remise du meuble convenu par le constituant au gagiste peut être considérée comme le paiement d'une dette échue , et tomber , à ce titre , sous le coup de la nullité facultative de l'art. 447 (V. infra).

DBS EFFETS DE LA FAILLITE Or HK I V LIQUIDATION JUDICIAIRE 983

Pour déteniiincr oos effets, il faut préciser la situation : l^' de ceux

qui sont entrés en relation directe avec le failli ; ^^ dessous-acquéreurs.

1(593, — 1 ' Ayants cause directs du failli. — 1^' cas. Libéralités. — Lorsqu'une donation est révoquée par suite de l'action paulienne, le donataire, s'il a été de bonne foi , n'est tenu de restituer les biens donnés que dans la mesure de renrichissenient par lui réalisé au moment où l'action a été intentée. Cette restriction aux effets de la nullité doit-elle être admise dans le cas où la donation tombe sous le coup de l'art. -44t)? Nous ne le croyons pas. Le donataire, qu'il ait été de bonne ou de mauvaise foi, doit restituer tout ce qu'il a reçu du donateur failli , y compris les fruits qu'il a déjà perçus. C'est la conséquence logique de la nullité. Toutefois, s'il s'agit d'une somme d'argent, le donateur n'en doit les intérêts qu'à partir du jour où il a été mis en demeure de la rembourser (art. 1153 C. civ.).

1699. — 2e CAS. Paiements et dations en paiement. — Le

créancier qui a reçu un paiement anticipé en espèces (ou en effets de commerce; doit rapporter à l'actif de la faillite la somme qu'il a reçue (ou les effets, s'ils n'ont pas encore été encaissés); et celui qui a reçu en paiement une chose autre que la somme qui lui était due, doit restituer cette chose en nature, ou, s'il ne l'a plus, en rembourser la valeur au jour de la dation en paiement^ ( et le syndic peut prouver que cette valeur était supérieure au montant de la somme due). La jurisprudence semble admettre, d'une façon absolue, qu'il est même débiteur des intérêts de cette somme, calculés depuis le jour du paiement (Douai, 24 nov. 1877, D. 79. 2. 223; : elle applique par analogie l'art. i378 C. civ. Pourtant cette disposition ne concerne que celui qui a reçu l'indu de mauvaise foi. Dans le cas de l'art. 446, la mauvaise foi, c'està-dire la connaissance de l'état de cessation de paiements du débiteur, ne peut, pas plus qu'en aucun autre cas, être présumée. Cette présomption serait, d'ailleurs, injustifiable dans le cas où le paiement a précédé de quelques jours la date de la cessation des paiements (il peut être antérieur de dix jours au maximum). La solution de la jurisprudence ne nous paraît donc exacte que dans le cas où le syndic prouve que Vaccipiens a été de mauvaise foi : autrement, les intérêts ne courront contre lui, suivant la règle générale (art. 1153 C. civ.), que du jour de la sommation ou de l'assignation en justice.

1700. — 3" CAS. Sûretés réelles. — Le créancier dont la sûreté est annulée se trouve réduit à la situation de créancier chirographaire, produisant dans la masse.

S'il s'agit d'une hypothèque, il y a lieu d'en ordonner la radiation par le jugement qui prononce la nullité. C'est à tort qu'on a objecté le caractère relatif de cette nullité. La radiation consistant dans une

* Il n'y a pas à tenir compte des augmentations ou diminutions de valeur postérieures à cette date.

mention du jugement en marge de l'inscription, les tiers sont, par les termes de ce jugement, prévenus que l'hypothèque n'est annulée qu'au regard de la masse.

Il peut arriver que, postérieurement à l'hypothèque constituée dans les conditions prévues par l'art. 446, une autre hypothèque, dont la masse ne peut obtenir l'annulation , soit inscrite sur le même immeuble. Il est certain que, dans ce cas, le deuxième créancier ne peut agir en nullité contre le premier. Mais, lorsque l'hypothèque de celui-ci est annulée sur la demande du syndic, quelles sont les conséquences de cette nullité? D'après la jurisprudence, elle profite au deuxième créancier inscrit qui monte en rang, l'hypothèque annulée ne pouvant plus être opposée à personne (Gass. 11 déc. 1889, D. 90. 1. 193).

Cette solution n'est pas conforme à l'esprit de la loi, d'après lequel la masse seule est appelée à bénéficier des nullités de la période suspecte. Mais comment résoudre la difficulté? Nous ne croyons pas que le tribunal puisse, à défaut de texte, subroger la masse dans la collocation qu'aurait obtenue le créancier dont l'hypothèque est annulée. Il est préférable de régler les droits des divers intéressés conformément aux principes suivants : la masse sera placée, au point de vue de sa collocation sur l'immeuble, dans la même situation que si le premier créancier n'existait pas ; mais la situation du deuxième créancier ne sera pas meilleure que si la première hypothèque était valable ^

Voici quelles sont, suivant les cas, les conséquences de ce système. Par hypothèse, l'immeuble est vendu au prix de 100. 1'^ Si Primus (dont l'hypothèque est annulée) et Secundus (dont l'hypothèque est valable) sont inscrits dans l'ordre qui vient d'être indiqué, chacun pour 50, la masse devant, en l'absence de Primus, toucher 50, Primus sera obligé de lui abandonner sa collocation de 50; Secundus sera colloque pour les 50 restants. — 2» Si Primus est inscrit pour 100 et Secundus pour 60, ce dernier ne sera pas colloque, le prix total étant absorbé par la créance de Primus; mais celui-ci devra, sur sa collocation, abandonner 40 à la masse, puisque telle est la somme que la masse aurait touchée après Secundus, s'il avait été seul colloque. — 3"* Si Primus et Secundus sont tous deux inscrits pour 100, Primus conservera sa collocation de 100, et ne devra rien à la masse, puisque, même dans le cas où il n'existerait pas, la masse ne pourrait être colloquée en ordre utile. En ce cas, la nullité est sans intérêt^.

±>yO±, — 2" Sous -acquéreurs. — Le but de la nullité édictée par l'art. 446 est souvent de faire rentrer dans le patrimoine du failli un bien qui en est sorti. Quels sont les droits de la masse lorsque ce bien, que nous supposons reconnaissable dans son individualité, a été, avant la demande du syndic, l'objet d'une nouvelle aliénation? Le premier

1 V. en ce sens, Lyon-Caen et Renault, t. 7, n° 383 ; Percerou, n" 662.

2 En somme, dans ce système, qui nous paraît le plus juridique, on traite l'action en nullité, ainsi que le fait remarquer M. Percerou {loc. cit.), « comme une véritable action en dommages-intérêts ouverte à la masse contre le créancier premier inscrit dont l'hypothèque est susceptible d'annulation ».

acquéreur peut néaninoins ùtre condainné à ou rembourser la valeur, car il est respousable du préjudice que, par son fait, il a causé :\ la masse. Mais le syndic peut-il aussi agir contre le sous- acquéreur (ce qui est surtout utile dans le cas d'insolvabilité de racqucreur direct)? Le Code de commerce n'ayant pas prévu la question, il est rationnel de la résoudre comme en matière d'action paulienne. D'après la tradition, il faut traiter tlitTéremment le sous-acquéreur à titre j^^ratuit et le sousacquéreur à titre onéreux. Le premier sera toujours évincé; le second ne pourra l'être que si on prouve sa complicité dans la fraude, c'est-àdire la connaissance qu'il a eue, lors de son acquisition, de la cessation des paiements de l'auteur de son vendeur.

On a proposé une doctrine plus rigoureuse, d'après laquelle on ferait tomber les droits de tout sous-acquéreur indistinctement, en appliquant l'adage : resoluto jure dantis , resolvitur jus accipientis. Mais on aboutirait ainsi à une anomalie choquante : l'acheteur qui a reçu le bien du failli lui-même échappe à la nullité, aux termes de Fart. 447, lorsqu'il a été de bonne foi , et le sous- acheteur, dont la bonne foi est d'autant plus vraisemblable qu'il n'a pas traité avec le failli, mais avec l'ayant-cause du failli, perdrait forcément le bénéfice de son acquisition ! Il est préférable de s'en tenir à la règle traditionnelle de l'action paulienne, puisque le Gode de commerce n'y a pas apporté de dérogation.

1702. — La règle qui vient d'être posée pour les sous-acquéreurs en général est susceptible de s'appliquer, en cas de contitution de dot, au conjoint de la personne dotée, si on admet, contrairement à la jurisprudence de la Cour suprême, que c'est là une libéralité prévue par l'art. 446. En effet, lorsque la femme reçoit une dot, le mari, au point de vue du droit de copropriété ou d'usufruit, selon les régimes, qu'il est appelé à exercer sur les biens de sa femme, est dans la situation d'un sous-acquéreur; il en est de même de la femme, en tant qu'elle est munie d'une hypothèque légale sur les immeubles donnés à son mari. Dans l'un et l'autre cas, le conjoint de la personne dotée est un sous -acquéreur à titre onéreux, car tel est le caractère du contrat de mariage, dans lequel les deux époux stipulent des droits et des avantages réciproques. Par conséquent, le syndic de la faillite du constituant, en admettant qu'il fasse prononcer, conformément à l'art. 446, la nullité de la donation à l'égard de la personne dotée, devra néanmoins respecter les droits qui, en vertu du régime matrimonial, appartiennent au conjoint de celle-ci sur la dot, à moins qu'il ne puisse prouver que ce conjoint, lors du mariage, connaissait l'état de cessation de paiements du constituant. Mais la Cour de cassation, considérant les deux époux comme des acquéreurs à titre onéreux, décide que leur situation est indivisible et que la bonne foi de l'un ou de l'autre, indifféremment, suffit pour rendre la constitution de dot inattaquable (18 déc. 1805, précité au n" 1686). Dans ce système très critiquable, l'époux de mauvaise foi bénéficie de la bonne foi de son conjoint.

1703. — B. Nullités facultatives (art. 447 à 449). — Des nullités facultatives atteignent, d'une part, tous les actes à titre onéreux passés par le failli dans la période suspecte (art. 447); d'autre part, les inscriptions hypothécaires prises sur ces biens dans la même période (art. 448, 2^ al.).

Cette dernière disposition sera examinée plus loin, lorsque la situation des créanciers hypothécaires et privilégiés sera déterminée dans son ensemble (chap. VI, sect. m). Quant à présent, nous nous bornerons à étudier le principe qui ressort de l'art. 447 et la dérogation qu'y apporte l'art. 449.

Deux questions se posent : 1» Dans quel cas s'applique la nullité de l'art. 447? 2^ Quels sont les effets de cette nullité?

1704. — a. Conditions d'application de Part. 447. — Tout acte à titre onéreux, passé par le débiteur à l'approche de sa faillite, peut être annulé, lorsque trois conditions sont réunies. Il faut :

1** Que cet acte ait été préjudiciable à la masse des créanciers, car la nullité ne fonctionne qu'en faveur de cette masse * ;

^^ Qu'il soit postérieur à la date fixée par le tribunal comme étant celle de la cessation des paiements. La période suspecte commence donc, dans le cas de l'art. 447, dix jours plus tard que dans celui de l'art. 446. Il ne pouvait en être autrement, car la loi exige :

3» Que le tiers avec lequel l'acte a été passé ait connu l'état de cessation de paiements de sa contre -partie. La bonne foi de ce tiers le mettrait à l'abri de l'action en nullité. Cette règle est conforme à l'équité et aux besoins du crédit commercial.

Le tribunal auquel la nullité est demandée, même lorsqu'il a constaté l'existence de ces trois conditions, n'est pas obligé de la prononcer. La loi lui laisse la faculté de maintenir l'acte. Il en usera vraisemblablement, s'il lui paraît que le tiers a traité dans des conditions normales et n'a pas spéculé sur la situation gênée de son cocontractant. En tout cas, les juges du fond exercent, en cette matière, un pouvoir souverain (Cass. 25 nov. 1891, D. 92. 1. 505).

1705. — Si on rapproche cette action en nullité de l'action paulicnne admise par le droit commun, ou constate entre elles plusieurs différences, tant au point de vue des conditions de recevabilité que des résultats.

lo Pour réussir dans l'action paulienne, il faut prouver la fraude du débiteur, c'est-à-dire la connaissance qu'il a eue du préjudice que l'acte allait causer à ses créanciers. C'est avec raison que la loi commerciale dispense le syndic de fournir cette preuve, car le débiteur, affolé par la menace d'une faillite prochaine, a pu consentir des actes désastreux pour la masse, sans en apercevoir les conséquences.

1 D'aprës MM. Lyon-Caen et Renault, le jugepewf écarter la nullité, « parce qu'il estime qu'il n'y a pas eu de préjudice réel pour la masse » (t. 7 , n° 374). Nous croyons qu'en pareil cas, l'action du syndic est absolument irrecevable, puisqu'elle n'est pas fondée sur un intérêt sérieux.

â*^ La mauvaise foi du tiers ne s'entend pas de la même manière dans les deux cas. En inatiùre d'action paulicnne, il faut que le tiers ait connu, lui aussi, le préjudice causé aux créanciers. Dans le cas de l'art. -i47, il suffit qu'il ait connu la cessation de paiements de sa contrepartie : par là même, il est en faute d'avoir traité avec elle. Cette seconde preuve est beaucoup [>lus facile à fournir (jue la première.

3" L'art. 447 permet, on le verra un peu plus loin, de faire tomber certains actes qui échappent à l'action paulienne.

4° L'action paulienne, d'après la doctrine dominante, ne profite qu'à ceux des créanciers qui l'ont exercée. L'action de fart. 447 a pour résultat de faire rentrer la chose aliénée dans le patrimoine du failli et profite à la masse tout entière.

A ces divers points de vue, le Gode de commerce assure aux créanciers du failli une protection i)ien plus efficace que celle du droit conunun.

1706. — Le champ d'application de l'art. 447 est très large. Le texte vise a tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues et tous autres actes à titre onéreux » (c'est-à-dire tous paiements et actes à titre onéreux autres que ceux dont il a été question dans l'art 446).

Paiements. — En droit civil, les paiements ne peuvent être attaqués par l'action paulienne : tout créancier a le droit absolu de se faire payer ce qui lui est dû, sans s'inquiéter du sort des autres créanciers du même débiteur. La loi des faillites, au contraire, veut que l'égalité soit observée entre les créanciers du commerçant insolvable. Elle permet donc d'annuler les paiements reçus de mauvaise foi pendant la période suspecte, môme lorsqu'ils ont été faits en espèces et à l'échéance. Le créancier bénéficiaire d'un pareil paiement ne peut ignorer le préjudice qui en résulte pour les autres, envers lesquels le débiteur est hors d'état de s'acquitter. Aussi est-il permis de penser que la loi devrait se montrer encore plus^ sévère, et obliger les juges à annuler ces paiements comme on l'avait proposé dans le projet sur les faillites de 1883^).

1707. — Règle spéciale aux paiements d'effets de commerce.

— Aux termes de l'art. 449 : a Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation des paiements et avant le jugement déclaratif de faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change aura été fournie. — S'il s'agit d'un billet à ordre,' l'action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur. — Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait con-

* V. en sens contraire, Lyon-Caen et Renault, n* 394; Pehcerou, n'^ G6G. On objecte que certaine paiements peuvent ne pas préjudicier à la masse (par exemple, celui qui est fait à un créancier hypothécaire;. Il est bien entendu qu'en pareil cas, l'action en nullité, d'après nous, serait irrecevable. Les autres raisons qu'on allègue pour justifier le système de la loi actuelle noas paraissent manquer de solidité. D'ailleurs il est possible qu'un pareil paiement tombe sous le coup de la nullité absolue de l'art. 598 C. com. V. infra , chap. VII , sect. II.

naissance de la cessation de paiements à l'époque de l'émission du titre devra être fournie. »

Ce texte, sur le champ d'application duquel on n'est pas d'accord, s'applique incontestablement à l'hypothèse suivante : Une lettre de change a été tiré par A sur B au profit de G. G (ou un porteur subséquent), bien que connaissant l'état de cessation des paiements de B, lui présente cette lettre à l'échéance et en obtient le paiement. Puis la faillite de B est déclarée et la cessation de ses paiements fixée à une date antérieure au paiement. Le syndic peut-il faire rentrer dans l'actif le montant de la traite, et contre qui peut-il agir en remboursement de cette somme ? Si on appliquait le principe de l'art. 447 , le porteur G pourrait être obligé de rapporter ce qu'il a reçu, le paiement étant annulé. L'art. 449 décide, au contraire, par dérogation à l'art. 447, que le paiement fait au porteur est inattaquable. Mais il ajoute, par une sorte de mesure de compensation, que le tireur A pourra être obligé de rembourser le montant de la traite qu'il a créée, si, au moment où il l'a mise en circulation, il avait connaissance de la cessation de paiements du tiré B.

Cette seconde règle s'explique aisément. A était créancier de B : au lieu de se faire payer directement par B, il a tiré sur lui une lettre de change et, en la négociant, a obtenu du preneur ce qui lui était dû. Le détour dont il a usé n'est pas une raison pour le dispenser de rapporter la somme qu'il a ainsi perçue, si, au moment de la négociation* de la traite, B avait cessé ses paiements, et si lui. A, connaissait cette circonstance^.

Il est moins facile de s'entendre sur les motifs qui justifient la première règle contenue dans l'art. 449, celle qui dispense le porteur de la traite d'en rapporter le montant par lui encaissé. D'après une première doctrine, la faveur accordée par la loi au porteur s'explique par la nécessité où se trouve celui-ci de demander au tiré le paiement de la traite, le jour même de l'échéance, sous peine de perdre son recours contre ses garants, à défaut de protêt dressé le lendemain. Il serait injuste de l'obliger à rembourser la somme qu'il a touchée, alors que, faute d'avoir rempli les diligences voulues en temps utile, il serait déchu de son recours contre le tireur et les endosseurs^.

* Lorsque la traite a été créée à l'ordre d'un tiers, c'est au moment même de sa création qu'il faut se placer ; lorsque le tireur l'a créée à son ordre , c'est au moment du premier endossement fait par lui au profit d'un tiers. L'expression a négociation » embrasse les deux hypothèses.

2 Si l'art. 449 emploie cette formule : « contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été fournie, » c'est afin d'indiquer que , dans le cas de tirage pour compte , c'est contre le donneur d'ordre, qui profite de la négociation, et non contre le tireur, simple prête -nom, que l'action en rapport est ouverte.

^ V. en ce sens, Pkrcerou, n"" 690 et suiv. Le danger, pour le porteur, d'encourir la déchéance n'existant pas lorsque la lettre de change porte la clause retour sans frais, il semble que , d'après les partisans de cette opinion , l'art. 449 deviendrait inapplicable dans ce cas. Il faudrait sous -entendre, dans la loi, cette nouvelle distinction. M. Percehou , cependant, soutient que ce n'est pas là une conséquence nécessaire de la doctrine qu'il enseigne, en se fondant sur une interprétation de la clause retour sans frais qui nous paraît très contestable.

Ce motif est elVectivemeiit un de ceux qui ont éié invoqués, dans les travaux préparatoires de la loi de 18IÎS, i\ l'appui de la disposition ([ue renferme l'art. iU); mais ce n'est pas le seul. Les auteurs de Tamendement, proposé à la Chambre des dé[)utés, qui a introduit cette disposition dans la loi ont manifesté le désir de favoriser la circulation des effets de commerce, en donnant aux porteurs la certitude de n'avoir pas à rapporter le paiement qu'ils auraient reçu d'un débiteur principal dont la faillite était prochaine, mais non encore déclarée. C'est à cette idée plus générale qu'il convient de s'attacher pour interpréter la loi*.

Suivant qu'on admet l'une ou l'autre de ces opinions, on aboutit à des solutions très différentes, en ce qui concerne l'étendue d'application de l'art. 4i9. Dans cet ordre d'idées, deux questions doivent être examinées.

1708. — 1"^ Cette disposition s' applique -t- elle à tous les cas de paiement fait par le tiré au porteur de la lettre de change? — Non , d'après la jurisprudence, qui s'attache à la première opinion. La validité du paiement ne doit être admise, que s'il a eu lieu à l'échéance et avant tout protêt. Dans le cas où le porteur, en présence d'un refus du tiré le jour de l'échéance, a fait dresser protêt et où plus tard le tiré, se ravisant, l'a payé, ce paiement est annulable aux termes de l'art. 447 (Gass. ^23 oct. 1888, D. 89. 1. 167). Il en est de même si le porteur, après avoir négligé de présenter la traite le jour de l'échéance et de faire protêt le lendemain, obtient son paiement du tiré à une date postérieure : car, en ce cas, s'il est démuni de recours contre les garants, c'est par suite de sa faute.

Ces solutions nous paraissent inexactes. La jurisprudence subordonne l'application de l'art. 449 à des conditions que le texte n'indique pas. Il exclut formellement toute action en rapport contre le porteur : le paiement reçu par lui est donc toujours valable ; et cette interprétation large est conforme à l'idée générale, indiquée plus haut, dont le législateur s'est inspiré.

Cependant tout le monde reconnaît que cette disposition suppose une mise en circulation de la traite, et ne s'applique pas au cas où le tireur, l'ayant créée à son ordre, en recouvrerait lui-même le montant sur le tiré, son débiteur, alors qu'il connaîtrait l'état de cessation de paiements de celui-ci. Il est évident qu'on ne saurait, en incorporant sa créance dans un effet de commerce, se soustraire au principe de l'art. 447.

1709. — 'È" L'art, 449 est-il applicable à des paiements de lettres de change faits par des signataires autres que Retire ^^ Par exemple, le porteur, n'ayant pu se faire payer par le tiré à l'échéance, exerce son recours contre un endosseur qu'il sait être en état de cessation de paie-

^ En ce sens, Lyon-Caen et Renault, n» 405; Rataud, Revue critique, t. 28(1866), p. 'j80 et suiv. Telle était déjà l'opinion de Renouard, l'un des principaux auteurs de la loi de 18:38 (t. 1", p. 40'»).

ments et qui, néanmoins, le désintéresse. ^Ou bien un endosseur, ayant été obligé de rembourser le porteur, obtient à son tour son remboursement du tireur qu'il sait être en état de cessation de paiements. — Le système d'interprétation restrictive admis par la jurisprudence conduit à la négative (Gass. 18 déc. 1865, D. 66. 1. 17). En faveur de cette solution, on fait remarquer que la seconde règle de l'art. 449 est forcément inapplicable en pareil cas : si le paiement fait au porteur par un endosseur était validé, la masse de la faillite de cet endosseur ne pourrait agir en rapport contre le tireur, car il est extrêmement probable que celui-ci n'a pu, lors de l'émission de la traite, connaître l'état de cessation de paiements d'un endosseur entre les mains duquel il ne savait même pas qu'elle parviendrait ultérieurement. L'impossibilité où on se trouve d'appliquer la seconde règle de l'art. 449 doit faire également écarter la première. Cet argument ne serait probant que si la faillite du solvens était toujours investie par la loi d'une action en rapport contre quelqu'un. Il n'en est pas ainsi. La dispense, pour Vaccipiens, de rembourser ce qu'il a reçu est absolue; au contraire, la faculté, pour la masse, d'agir contre le tireur est subordonnée à des conditions qui, bien souvent, ne sont pas réunies, même lorsque le paiement a été fait au porteur par le tiré au jour de l'échéance. En présence des termes généraux de l'art. 449, il y a lieu, selon nous, d'admettre la validité de tout paiement fait, par un débiteur cambiaire quelconque, soit au porteur, soit à un signataire postérieur qui exerce son recours en garantie.

1710. — D'après une doctrine intermédiaire \ l'art. 449 viserait tout paiement fait par un débiteur cambiaire à un tiers porteur , c'està-dire à un créancier cambiaire autre que celui avec lequel il a été en relation directe, et auquel il a remis la traite en règlement d'un contrat intervenu entre eux. Il faudrait revenir à la nullité de l'art. 447, dans le cas de paiement fait par le tireur au preneur, ou par un endosseur quelconque à son endossataire immédiat ; car il n'est pas rationnel d'accorder un traitement de faveur à celui qui, ayant traité avec un commerçant, a reçu un règlement en papier de commerce. Cette doctrine, au point de vue de la législation pure, est très soutenable; mais le texte de l'art. 449 ne se prête pas à la distinction proposée, et les travaux préparatoires n'indiquent pas qu'elle soit entrée dans la pensée des auteurs de la loi de 1838.

1711. — Les règles précédentes, relatives aux paiements de lettres de change intervenus dans la période suspecte, doivent être étendues par identité de motifs aux paiements de chèques négociables, malgré le silence de la loi de 1838, qui ne pouvait prévoir la création législative de cette nouvelle espèce d'effets de commerce.

1712. — Elles concernent également, aux termes de l'art. 449 lui-

1 V. les notes de Larbé, S. 66. 1. 437, et de Beudant, D. 67. i. 417.

même, les paiements de hillets à ordre, sauf une modification qu'impose la ditVorence des hypothèses. D'après le 2'' al. de cet article, l'action en rapport ne pourra être exercée que contre le premier endosseur, c'est-à-dire le bénéticiaire qui a mis le billet en circulation, si, au moment de l'endossement, il a connu la cessation de paiements du souscripteur qui en a payé le montant au porteur.

1713. - Il est bien entendu que l'art. 449 ne déroge, ni au principe du dessaisissement, qui entraine la nullité de tout paiement fait par le débiteur à compter du jugement déclaratif, ni à la disposition de ['art. 4lt), en vertu de laquelle tout paiement, même d'eiVct de commerce, doit être annulé, s'il est fait dans la période suspecte, avant l'échéance, ou autrement qu'en espèces ou en effets de commerce.

1714. — Autres actes à titre onéreux. — Tous ceux qui ne sont pas prévus par l'art. ii6 peuvent être annulés aux termes de l'art. 447 ; ce principe s'applique notamment à toutes dettes contractées par le failli à titre onéreux, avec ou sans constitution de sûretés réelles, aux achats et ventes de meubles ou d'immeubles, aux contrats de louage, aux apports faits dans une société, aux remises en compte- courant (V. supra, no 1688 j, et, dans le système de la Cour de cassation, aux constitutions de dot. Deux sortes d'actes soulèvent des difficultés particulières.

1715. — Partages. — Lorsqu'un partage (de succession, de société, etc.) a eu lieu entre plusieurs copropriétaires, dont un commerij-ant en état de cessation de paiements, au su de ses copartageants, et que la façon dont il a été opéré a causé un préjudice à la masse (par exemple, au lieu de donner au failli sa part en nature dans les immeubles, on l'a loti de valeurs mobilières au porteur qu'il a dissipées;, le syndic peut -il faire annuler ce partage? Non, d'après une première opinion, parce que, le partage ayant un effet déclaratif (art. 883 G. civ.), le failli est censé avoir été, dès l'origine de l'indivision, propriétaire des choses mises dans un lot, et n'avoir jamais eu aucun droit sur celles qui sont attribuées à ses copartageants.

Nous croyons, au contraire, avec la majorité des auteurs, que la fiction de l'effet déclaratif est absolument étrangère à la question ; elle ne doit pas s'appliquer en dehors des cas pour la solution desquels elle a été imaginée. En réalité, le partage est un contrat à titre onéreux par lequel chacune des parties renonce à ses droits sur les biens mis dans les lots des autres, moyennant une renonciation semblable de ses copartageants relativement aux biens qui sont mis dans son lot. Il est susceptible de causer à la masse le même préjudice que tous les autres contrats de la même catégorie. L'art. 447 lui est donc applicable (Gass. 28 mai 1895, D. 96. 1. 154).

Mais en est- il ainsi même dans le cas où aucun créancier n'a fait une opposition préalable au partage? On sait que, d'après l'art. 882

G. civ., un partage consommé en l'absence de toute opposition de la part des créanciers ne peut être attaqué par la voie de l'action paulienne. Nous croyons que cette règle est spéciale à l'action paulienne et ne peut, dans le silence du Gode de commerce, être étendue à l'action en nullité de l'art. 447 *. A ce point de vue, les créanciers obtiennent, en cas de faillite de leur débiteur, une protection plus forte que celle du droit commun.

1716. — Subrogation consentie par la femme du failli à un des créanciers de celui-ci dans son hypothèque légale. — Voici l'hypothèse qui donne lieu à une grave difficulté. Le failli, propriétaire d'immeubles, a contracté une dette dans la période suspecte; aux termes du contrat , sa femme , avec son autorisation , s'est obligée solidairement avec lui envers le créancier, auquel elle a consenti une subrogation dans l'hypothèque légale qui garantit son recours contre son mari en qualité de caution, et dont le rang est déterminé, pour cette hypothèse, par l'art. 2135-2», 3^ al. G. civ. Gette opération doit avoir pour résultat de procurer au créancier subrogé un traitement privilégié au détriment de la masse, car il sera colloque sur les immeubles du failli, grâce à l'hypothèque dans laquelle il est subrogé; ou, s'il se fait payer par la femme, c'est elle qui obtiendra cette même coUocation. Quels sont les droits de la masse en présence de cette opération? S'il est impossible de la faire tomber, la loi sera évidemment tournée.

Il paraît certain que, même dans le cas où la femme cautionnerait une dette déjà existante à la charge de son mari, il serait impossible de recourir à l'art. 446, car cette disposition, ainsi qu'il a été dit plus haut (n» 1695), ne concerne pas les hypothèques légales.

D'autre part, c'est à tort que certains arrêts ont déclaré l'engagement de la femme annulable pour incapacité, sous le prétexte que le mari, après avoir cessé ses paiements, ne pouvait plus lui donner une autorisation valable. La faillite, môme déclarée, ne porte aucune atteinte à l'autorité maritale.

Mais, en fait, la femme s'est engagée sur les instances de son mari , qui doit être considéré comme lui ayant donné mandat de le cautionner. Ge contrat, qui donne naissance au recours hypothécaire de la femme, peut être annulé en vertu de l'art. 447, si la femme a agi en connaissance de l'état de cessation de paiements de son mari^. Et, en ce cas, le tiers, sous-acquéreur à titre onéreux en tant qu'il est subrogé dans l'hypothèque légale, subira les conséquences de la nullité, s'il a été lui-même de mauvaise foi. La masse n'échappera donc aux conséquences de l'opération qu'autant que la mauvaise foi de ces deux personnes sera établie. Si la femme a été de bonne foi, il est impossible j d'annuler son recours hypothécaire : dès lors, il importe peu que le

^ En ce sens, Lyon-Caen et Renault, n» 390; Percerou, n" 073.

2 Et il est indifférent , pour l'application de l'art. 447 , que le cautionnement de la femme soit intervenu au moment même où le mari s'est obligé , ou à une date postérieure.

DBS EFKETS DE LA FAILLITE OU DE LA LIQUIDATION JUDir.IAIHK 993

tiers ait été de mauvaise foi, car lo préjudice subi par la masse est le môme, que la collocation soit attribuée à la femme, ou ii ce tiers, subrogé dans son hypothè(jue. 11 est rey:rettable (jue la loi n'ait fourni à la masse aucun moyen d'éviter ce préjudice.

Dans le cas où le syndic, ayant prouvé la mauvaise foi de la femme et du tiers, fait prononcer la nullité de l'opération, une question subsidiaire se pose : la femme demeure -t-elle valaldement obligée envers le créancier de son mari, bien qu'elle ne puisse exercer contre celuici une action réoursoire munie de l'bypothéque légale? L'affirmative doit être admise, car la loi n'a pas fait du maintien de cette garantie la condition !>ine qua )wn de la validité du cautionnement donné par la femme. Le créancier peut donc se faire payer par elle, et môme invoquer la subrogation dans son hypothèque légale, en tant qu'elle garantit, non pas son recours de caution, mais d'autres créances incontestablement valables au regard de la masse, par exemple, ses reprises matrimoniales à raison d'apports dont la valeur doit lui être remboursée par son mari (Gass. 16 févr. 1880, D. 81. 1. 295). Enfin, quand la femme aura désintéressé le créancier, elle sera, malgré la nullité du contrat intervenu entre elle et son mari, appelée à exercer son recours dans la masse, en qualité de simple chirographaire, dans la mesure où ce droit appartient à tous ceux dont les contrats à titre onéreux sont annulés en vertu de l'art. 447 (V. infra, n° 1719).

1717. — Jugements. — Les jugements qui reconnaissent à des ayants cause du failli des droits préexistants ne sauraient, sous prétexte qu'ils ont été rendus pendant la période suspecte, ôtre attaqués aux termes de l'art. 447. Le syndic peut seulement exercer contre eux les voies de recours qui sont encore ouvertes lors du jugement déclaratif, ou môme, en cas de fraude, exercer la tierce opposition.

Ce principe est incontesté. Mais ne faut-il pas s'en écarter pour certains jugements qui ont, exceptionnellement, un effet attributif de droits (et non simplement déclaratif) ? Tel est le jugement qui prononce la validité d'une saisie-arrêt et attribue au saisissant un droit exclusif sur la créance saisie. Si ce jugement, rendu au profit d'un des créanciers du failli avant le jugement déclaratif, a acquis force de chose jugée, ne reste-t-il pas au syndic la ressource de l'attaquer en vertu, soit de l'art. 446, soit de Fart. 447 ?

Bien que ce jugement opère un paiement par transport de la créance saisie, on reconnaît unanimement que l'art. 446 est inapplicable, car il ne vise que les paiements de cette nature faits volontairement par le failli à un de ses créanciers.

Mais il a été soutenu et môme jugé plusieurs fois que ce jugement, équivalant à un paiement judiciaire, pouvait ôtre annulé grâce à l'art. 447, lorsque le créancier saisissant avait eu connaissance de la cessation des paiements de son débiteur. C'est avec raison que la Cour suprême a condamné cette doctrine (21 déc. 1881 , D. 82. 1. 198). L'art. 447, en effet, ne vise que oc les paiements faits parle débiteur», et

plus généralement, toutes opérations conclues par le seul accord des parties. Une procédure engagée sous le contrôle de la justice et sanctionnée par elle ne présente pas les mêmes dangers pour la masse. On objecte cependant que les juges peuvent avoir été dupes d'un concert frauduleusement établi entre les parties , dans le but de procurer une situation privilégiée à un créancier. Dans cette hypothèse, le syndic aurait encore la ressource d'attaquer le jugement par voie de tierce opposition.

Une question analogue se pose relativement à certains actes judiciaires intervenus au cours d'une procédure d'exécution. Par exemple, dans une distribution par contribution, à un certain moment de la procédure, les créanciers qui ont produit acquièrent un droit exclusif sur les sommes mises en distribution et les autres sont forclos. Si ce moment arrive pendant la période suspecte, le syndic peut-il faire annuler, à l'aide de l'art. 449, les collocations obtenues par ces créanciers? Il faut encore admettre la négative, car il ne s'agit pas d'un paiement fait par le débiteur.

1718. — h. Effets de la nullité des actes prévus par l'art. 447.

— Si un paiement est annulé, le créancier qui l'a reçu doit rapporter la somme ou la chose qui lui était due et qui lui a été livrée, et, à défaut de cette chose, sa valeur à l'époque du paiement. Dans le cas où il s'agit d'une somme, il en doit toujours les intérêts depuis cette même époque, car il a eu connaissance de l'état de cessation de paiement de son débiteur, et doit être assimilé à celui qui a reçu l'indu de mauvaise foi (art. 1378 G. civ.).

1719. — Les contrats à titre onéreux prévus par l'art. 447 ont presque tous un caractère synallagmatique. Si, au moment où la nullité d'un pareil contrat est prononcée, le failli a déjà reçu, en tout ou en partie, l'équivalent que son cocon tractant devait lui fournir, ce dernier, obligé de rapporter ce qu'il a reçu, ne peut-il pas réclamer la restitution de cet équivalent? Il est certain, d'abord, qu'il a droit à cette restitution contre le failli personnellement et qu'il pourra le poursuivre, de ce chef, une fois la faillite terminée. Mais, dans ses rapports avec la masse, la question est délicate. Deux hypothèses doivent être distinguées. Si la chose fournie par la contre-partie du failli (par exemple, en exécution d'une vente) se retrouve en nature dansl'actif de la faillite, ou s'il s'agit d'une somme, et s'il est prouvé que cette somme a profité à la masse, la chose doit être rendue ou la somme remboursée à celui qui la réclame : car la nullité de l'art 447 a pour but de mettre la masse à l'abri d'un préjudice, mais ne saurait aboutir à lui permettre de réaliser un enrichissement aux dépens d'autrui. En vertu de ce principe, on doit reconnaître qu'il existe, dans cette mesure, une dette à la charge de la masse. Si, au contraire, la chose reçue par le failli ne se retrouve pas en nature, et s'il est impossible de prouver qu'elle ait enrichi la masse, l'annulation du contrat devant avoir logiquement

pour conséquence la restitution par chacune des parties ù l'autre de la prestation qu'elle a reçue, on doit reconnaître, tout au moins, au cocontractant du failli le droit de produire au marc le franc dans la masse, pour le montant de la valeur qu'il a fournie.

1720. — Dans le cas où le bien alit^né par le failli a été transmis h un soni-acqa(''rcur, la question de savoir à quelles conditions l'action en nullité de l'art. 447 pourra être exercée contre ce dernier doit être résolue de la façon qui a été indiquée plus haut (n" 1701) pour le cas où il s'ai:it de la nullité fondée sur l'art. iiO. On est, cette fois, d'accord pour admettre une distinction entre le sous- acquéreur à titre gratuit et le sous-acquéreur à titre onéreux.

1721. — Les dispositions du Gode de commerce relatives aux nullités des actes faits dans la période suspecte accordent à la masse des créanciers, on vient de le voir, une protection plus efficace que celle du droit commun. Mais elles n'excluent pas l'application de ce droit commun, c'est-à-dire de l'art. 1107 G. civ. Des opérations faites par le failli, soit avant le commencement de la période suspecte, soit même pendant cette période, peuvent être attaquées et révoquées conformément aux principes ordinaires de l'action paulienne.

APPENDIGE

De Papplication des règles du dessaisissement et de la période suspecte au cas d'une assurance sur la vie contractée par le débiteur.

1722. — Il arrive souvent que le commerçant déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire a fait une assurance sur la vie. Il convient de rechercher si, en ce cas, la masse est appelée à bénéficier de ce contrat. Nous supposerons connue la théorie de l'assurance sur la vie, telle qu'elle se dégage de la doctrine et de la jurisprudence modernes, et nous nous bornerons à indiquer rapidement comment elle se combine avec les principes du dessaisissement et de la période suspecte en matière de faillite.

1723. — Ecartons d'abord toute difficulté tenant à la période suspecte. Il s'agit d'une assurance contractée avant le commencement de cette période. Ou bien le droit au capital promis par la compagnie est exigible par le décès de l'assuré, ou bien il ne l'est pas encore.

1724. — Première hypothèse. — Le failli est mort, soit au cours des opérations de la faillite, soit même avant qu'elle fût déclarée. Si la police a été rédigée au nom de l'assuré et de ses héritiers, le droit au capital est évidemment compris dans le patrimoine du failli, et profitera entièrement à la masse.

Si, au contraire, la police est faite au nom d'un tiers déterminé, il y a lieu d'appliquer le principe du droit direct, consacré par la jurisprudence (Gass. 2 juin. 1884, D. 85. 1. 150) : la créance contre la compagnie n'a jamais été comprise dans le patrimoine de l'assuré; le tiers bénéficiaire l'a directement acquise, grâce à la stipulation faite en sa faveur; ce n'est donc pas à la masse, mais à ce tiers, que reviendra le bénéfice de l'assurance, pourvu qu'il l'accepte, et, cette acceptation ayant un effet rétroactif, il importe peu qu'elle soit postérieure à la mort de l'assuré, ou à sa mise en faillite.

Reste à savoir s'il n'est pas obligé d'indemniser la masse des primes que le failli a payées en exécution du contrat. Une distinction doit être admise. Il n'y a pas lieu, pour le tiers bénéficiaire, de rapporter les primes que le failli a payées avant le commencement de la période suspecte^; il en est autrement de celles qui ont été payées pendant cette période, car, ainsi qu'on le verra un peu plus loin, les nullités des art. 446 et 447 sont applicables à ces paiements.

1725. — 2^ hypothèse. Le failli est encore vivant. La masse peutelle tirer quelque avantage de l'assurance sur la vie qu'il a contractée? — Si la police désigne un tiers bénéficiaire, ce tiers n'a rien à craindre de la masse; alors même qu'il n'aurait pas encore accepté, le syndic ne pourrait révoquer la stipulation faite par le failli en sa faveur : ce droit de révocation est au nombre de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne du stipulant, selon les expressions de l'art. 1166 G. civ.

Si la police est au nom du failli et de ses héritiers, il est probable que le failli, désirant se ménager la bienveillance de ses créanciers, consentira à ce que le syndic continue l'exécution du contrat, en payant les primes, au fur et à mesure de leur échéance, sur l'actif de la faillite et conserve ainsi à la masse le bénéfice éventuel de la police. Gependant cette combinaison n'est possible qu'avec l'adhésion du failli sur la tête duquel l'assurance a été contractée. Le syndic ne peut pas non plus, sans cette adhésion, demander le rachat de la police. Si les primes cessent d'être payées, à défaut de rachat, il y aura, d'après les clauses usuelles des polices, réduction. Au décès du failli, le capital réduit sera, en principe, compris dans sa succession, et la masse en profitera. Mais le failli ne pourrait-il pas, après le jugement déclaratif, désigner, au moyen d'un avenant, un tiers bénéficiaire? La Gour de cassation considère que, « en stipulant, par le contrat originaire, au profit de ses héritiers ou ayants droit, l'assuré se réservait implicitement, mais nécessairement, la faculté de désigner ultérieurement la personne à laquelle il entendait attribuer le bénéfice de l'assurance d (7 août 1888, D. 89. 1. 118). Dès lors, ce droit de désignation qui, à raison de son intérêt moral, est en dehors du patrimoine et du dessaisissement, peut être encore exercé par l'assuré malgré sa faillite.

' Cette règle comporte toutefois une restriction dans le cas où le bénéficiaire est la femme du failli. V. infra , eh. VI, sect. 6.

DES EFFETS DE LA KAlLLITl. OT ni- I.A LIQUIDATION JUDICIAIRE 097

1726. — Nous avons encore h examiner les cas où une assurance sur la vie a oté, pendant la période suspecte, soit contractée par le failli, soit transmise par lui à un tiers.

Lorsque le failli a fait, dans cette période, une assurance sur la vie au profit d'un tiers déterminé, soit un créancier qu'il voulait mettre ;\ l'abri du risque de sa faillite, soit une personne qu'il voulait gratifier à titre de libéralité, le droit au capital assuré prenant directement naissance au profit de ce tiers et n'ayant jamais fait partie des biens du failli, le contrat lui-même ne peut être annulé en vertu des art. A'iQ et 447 ^Cass. :>7 mars 1S88, D. 88. 1. 198). Mais il en est autrement du versement des primes qui constitue, soit une libéralité indirecte, soit un paiement partiel procuré au créancier bénéficiaire de la police : le tiers désigné ne pourra donc profiter du contrat, qu'à la condition de rapporter à l'actif de la faillite le montant de ces primes.

1727. — Il est possible, enfin, que le failli, ayant fait une assurance sur la vie avant le commencement de la période suspecte, en ait transmis le bénéfice à un tiers au cours de cette période. Il convient de distinguer, suivant que l'assurance originaire était stipulée au profit d'un tiers déterminé, ou au profit de l'assuré et de ses ayants droit. Dans le premier cas, la créance du capital assuré n'ayant jamais été comprise dans le gage des créanciers, la masse est irrecevable à attaquer la désignation d'un nouveau bénéficiaire.

Dans le second cas, la question est plus douteuse, car la créance du capital assuré était d'abord un élément de l'actif de l'assuré, et c'est la désignation d'un tiers bénéficiaire qui l'en a fait sortir. Néanmoins, la jurisprudence admet encore que le bénéfice du contrat échappe à la masse, lorsque cette désignation résulte des termes d'un avenant ajouté à la police: elle se base sur le raisonnement que nous avons indiqué plus haut (Cass. 7 août 1888, précité). Mais lorsque, la police étant à ordre, l'assuré Ta endossée à un de ses créanciers pour garantir une dette déjà existante, la Cour de cassation décide que cette transmission doit être annulée en vertu de l'art. 440 (Req. 15 mai 1905, D. 1905. 1. 465, note de M. Dupuich). Cette distinction est généralement critiquée. Ne seraitil pas plus rationnel et plus conforme à l'intention vraisemblable des parties de considérer l'endossement comme un mode d'exécution de la clause de la police qui permet à l'assuré de désigner le bénéficiaire de son choix, selon les expressions d'un autre arrêt de la Cour de cassation •chambre civile) du 7 mai 1904 (D. 1905. 1. 165)? La question relative à l'endossement se poserait également au cas d'une cession, opérée conformément à l'art. 1690 G. civ., d'une police à personne dénommée. Il est probable que la solution favorable au tiers bénéficiaire finira par triompher, môme dans ces deux dernières hypothèses.

Mais, en tout cas, ce tiers ne peut obtenir le capital assuré qu'en rapportant à l'actif de la faillite les primes que le failli a payées pendant la période suspecte, ces paiements étant, on l'a dit plus haut, annulables en vertu, soit de l'art. 446, soit de l'art. 447.

Précis de r>RoiT commeucial. 64

SECTION II

A l'Égard de la masse des créanciers*

1728. — Par suite de l'ouverture de la faillite (ou de la liquidation judiciaire), tous les créanciers chirographaires se trouvent groupés en une masse, représentée par le syndic (ou par le débiteur assisté de son liquidateur), et chacun d'eux n'a plus droit qu'à un dividende, calculé proportionnellement au montant de sa créance. La nécessité de concentrer toutes les opérations de la liquidation entre les mains du syndic et d'assurer une égalité parfaite entre tous les membres de la masse entraîne, dans les droits de ceux-ci, des modifications importantes : la suspension des poursuites individuelles, la cessation du cours des intérêts, l'exigibilité immédiate des créances à terme, la naissance d'une hypothèque qui garantit le droit au dividende.

§ 1er. — Suspension des poursuites individuelles.

1729. — Cas de faillite. — Si chaque créancier pouvait encore, après le jugement déclaratif, exercer sur le patrimoine du failli les droits qui lui appartiennent d'après les principes du Gode civil, les frais seraient multipliés inutilement, et la règle de l'égalité ne pourrait être observée. Le G. com. réserve au syndic seul le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour mener à bonne fin la liquidation de ce patrimoine.

A la vérité, le principe de la suspension des poursuites individuelles n'est énoncé dans sa généralité par aucun texte. Gependant il résulte du rapprochement des dispositions suivantes : 1° L'art. 455, 3® al., d'après lequel, après le jugement déclaratif, le failli ne peut plus être contraint par corps (cette disposition présente encore un intérêt pratique, dans les cas exceptionnels où, d'après notre législation actuelle, cette voie d'exécution peut être exercée: V. les art. 1 et 2 de la loi du 22 juillet 1867 et la loi du 10 décembre 1871); 2» L'art. 571 , qui interdit aux créanciers chirographaires de poursuivre l'expropriation des immeubles du failli ; 3" L'art 527, aux termes duquel le jugement de clôture des opérations pour insuffisance de l'actif fera rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles, tant contre les biens que contre la personne du failli. G'est la preuve qu'ils ne pouvaient plus, depuis l'ouverture de la faillite, exercer ces actions. Et, le mot biens ayant une portée générale, il est évident que la règle s'applique aux meubles comme aux immeubles^.

< Nous réservons, pour l'étudier plus loin (ch. VI), la situation spéciale : 1° Des créanciers qui ont d'autres débiteurs que le failli , coobligés avec lui ; 2° De ceux qui invoquent un droit de rétention ou de résolution; 3° De ceux qui sont munis d'un privilège ou d'une hypothèque.

2 L'art. 443, 3' al., d'après lequel toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles sera intentée ou suivie contre les syndics, parait en contradiction avec cette règle. Mais on reconnaît que cette disposition ne vise que les créanciers auxquels la règle n'est pas applicable, c'est-à-dire ceux qui sont munis d'un privilège ou d'une hypothèque.

DES EFFETS DE LA FAlI.i.lTF. OU I>K I.A I.IQUlDATIOiN JUDICIAIRE 999

Ainsi, à partir du jugement dtHlaratif, toute voie d'exiH^utioii est interdite aux créanciers chirographaires. Une saisie, quelle qu'en soit l'espèce, serait dcnuce d'intérêt pour le saisissant, (|ui ne pourrait s'en approprier le produit, et risquerait de troubler l'administration du syndic, de rendre impossible la continuation de l'exploitation et la formation d'un concordat.

Ces motifs s'opposent même à ce que la saisie commencée antérieurement à l'ouverture de la faillite soit continuée K Le jugement déclaratif interrompt forcément la procédure. Toutefois le créancier poursuivant est fondé à se faire rembourser par le syndic, sur l'actif de la faillite, le montant des frais qui ont assuré la conservation du gage commun, et dont, par conséquent, la masse bénéficie (à l'exclusion de ceux que ce créancier peut avoir faits dans son intérêt personnel et pour lesquels il sera seulement admis comme créancier dans la masse: V. Gass. -25 juin. 1S03, D. 93. 1. 599).

1730. — Il résulte notamment de ce principe qu'il ne peut plus, à partir du jugement déclaratif, être fait saisie-arrèt entre les mains des débiteurs du failli, et que, si une saisie-arrêt a déjà été pratiquée, elle perd son effet à dater du jour de ce jugement, et le tiers saisi doit néanmoins payer entre les mains du syndic^; à moins pourtant qu'il n'ait été déjà rendu un jugement validant la saisie, et que ce jugement ne soit passé en force de chose jugée, ou que le saisi, pour se faire autoriser à recevoir paiement du tiers saisi, n'ait consigné une somme répondant éventuellement des causes de la saisie: car, dans ces deux cas, un droit exclusif est définitivement acquis au saisissant, avant la faillite, sur la créance ou sur la somme consignée (V. pour ce dernier cas l'art. 567 G. pr. civ., modifié par la loi du 17 juillet 1907).

1731. — La règle de la suspension des poursuites individuelles reçoit encore d'autres applications. Ainsi, le tiers qui veut se faire reconnaître créancier du failli ne doit pas procéder, suivant le droit commun, par voie d'assignation lancée contre lui. Il doit produire et se soumettre à la procédure de vérification des créances, ainsi qu'il sera expliqué plus loin. Le procès commencé ne pourrait même être continué.

1732. — Il en résulte encore qu'il n'appartient plus aux créanciers individuellement d'exercer contre des tiers les droits et actions de leur débiteur, conformément à l'art. 1166 G. civ.; ni d'attaquer, par l'action paulienne (art. 1167;, les actes qui ont pu être faits en fraude de leurs droits, soit avant, soit pendant la période suspecte. L'exercice de ces droits est désormais concentré entre les mains du syndic

1 Ce point a été contesté seulement en matière de saisie immobilière.

- Mais le tiers saisi peut -il refuser de payer le syndic, tant que celui-ci ne rapporte pas main -levée régulière des oppositions? Oui, d'après Cass. ïi juin 1S88, D. 89. 1. 6.').

* La jurisprudence est en sens contraire. D'après Cass. 29 juil. 19f)8, D, 1910. 1. 409, l'action paulienne peut être exercée contre un acte du débilfiur antérieur à sa faillite, non .seulement

1733. — B. Cas de liquidation judiciaire. — Presque aussitôt après la promulgation de la loi du 4 mars 1889, qui s'était bornée à reproduire, dans son art. 5, la disposition de l'art. 571 interdisant les saisies immobilières, il y eut controverse sur le point de savoir si, malgré l'ouverture de la liquidation judiciaire, les créanciers chirographaires pouvaient encore exercer des saisies sur les meubles appartenant à leur débiteur. Les raisons sur lesquelles est fondée la suspension générale des poursuites individuelles en cas de faillite, existent également au cas de liquidation judiciaire ; on peut même observer que, le concordat ayant plus de chances de se former dans ce dernier cas que dans le premier, c'est surtout alors qu'il convient d'interdire les saisies mobilières qui feraient obstacle à la continuation de l'exploitation. Néanmoins, la jurisprudence étant divisée, M. Maxime Lecomte proposa de modifier l'art. 5, de manière à supprimer toute espèce de doute, et les Chambres votèrent la loi du 4 avril 1890, qui a donné au l®"" al. de cet art. 5 la rédaction suivante : (( A partir du jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire, les actions mobilières et immobilières, et toutes voies d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, sont suspendues comme en matière de faillite. Celles qui subsistent (c'est une allusion aux droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires) doivent être intentées ou suivies à la fois contre les liquidateurs et le débiteur. » Il est donc certain, depuis cette loi, qu'il n'existe, au point de vue de la présente règle, aucune différence entre la faillite et la liquidation judiciaire.

§ 2. — Cessation du cours des intérêts.

1734. — Art. 445, 1®^ al. : ce Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque. » Cette disposition est reproduite, pour le cas de liquidation judiciaire, par l'art. 8, l^"* al., de la loi de 1889.

Elle dérive de ce principe général : le montant de ce qui est dû et sera payé sous forme de dividende à chacun des membres de la masse doit être arrêté, d'une façon définitive, au jour de l'ouverture de la faillite, et ne peut plus être modifié par aucun fait postérieur. Du reste, si les intérêts avaient continué à courir au profit de ceux qui ont eu la précaution d'en stipuler, ils auraient ainsi obtenu un avantage qui eût été refusé aux autres, et l'importance de cet avantage se serait d'autant plus accrue, que les opérations de la faillite auraient duré plus longtemps. La loi ne pouvait consacrer une pareille inégalité.

par le syndic, mais aussi par les créanciers (antérieurs à cet acte) , auxquels elle appartenait, d'après ie droit commun. Cependant l'arrêt reconnaît que les résultats de la nullité profiteront à la masse tout entière, et non exclusivement aux créanciers demandeurs, comme le voudraient les principes du droit civil. Il y a là une contradiction évidente. Nous croyons , avec M. Percerou (note sous cet arrêt et n° 745 de son Traité) que, par suite de la déclaration de faillite, l'action paulienne cesse , à tous égards , d'être individuelle pour devenir collective : par conséquent, le syndic seul a qualité pour l'exercer.

La règle concerin' :^ la fois les intériMs conventionnels et les intérêts moratoires qui ont pu conunencer à courir, avant la faillite, au profit de certains créanciers, par suite de sommations adressées au (lél>it(>ur (art. Ii:;a G. civ.).

1735. — Mais c'est seulement i\ l'égard de la masse que le cours des intérêts est arrêté. Le débiteur n'est pas fondé à se prévaloir de cette disposition. Si la faillite se termine par l'union, le créancier pourra, sur les biens qu'il aura postérieurement à la clôture de l'union, le poursuivre en paiement des intérêts qui auront couru j)endant la faillite*. Et même si, après remboursement intégral des créances admises au passif, il restait un excédent d'actif disponible, le paiement de ces intérêts pourrait être exigé sur cet excédent (Gass. 21 janv. 1893, D. 93. l. 537, note lîoistel). En ce cas, il n'appartiendrait pas au syndic, dont le rôle est terminé, de procéder à une répartition complémentaire. Chaque créancier pourrait agir individuellement contre le débiteur luimême et, si le syndic détient encore l'excédent en question, former saisie-arrêt entre ses mains. La faillite étant terminée, rien ne garantirait, en pareil cas, l'observation du principe d'égalité.

Cela étant admis, une question intéressante se pose pour ceux des créanciers à l'égard desquels les intérêts ne couraient pas dès avant le jugement déclaratif. A partir de quel moment peuvent-ils considérer les intérêts comme ayant couru, à leur profit, contre le failli personnellement? On reconnaît généralement que c'est à partir du jour de leur production dans le passif (c'est-à-dire de la remise de leurs titres au greffier du tribunal ou au syndic), cette production étant l'équivalent d'une sommation de payer ou même d'une assignation en justice (Cass. 27 janv. 1893, précité).

1736. — il peut arriver que le débiteur, avant sa faillite, ait payé à un de ses créanciers, par anticipation, des intérêts non encore échus. Il semblerait rationnel d'exiger, en ce cas, que les intérêts soient rapportés à l'actif de la faillite, dans la mesure où ils correspondent à une période postérieure au jugement déclaratif. Cependant la loi n'a pas cru devoir consacrer une solution aussi rigoureuse pour le créancier de bonne foi, qui a compté sur une acquisition définitive des revenus de sa créance 'réserve faite du cas où, le paiement ayant eu lieu dans la période suspecte, l'art. 446 serait applicable). Du reste, l'hypothèse se présente rarement dans la pratique.

§ 3. — Exigibilité immédiate des créances à terme.

1737. — Art, 444, l®»" al., C. com. : a Le jugement déclaratif de faillite rend exigible, à l'égard du failli^, les dettes passives non échues. y>

• L'observation présente aussi son intérêt, au point de vue des conditions moyennant lesquelles le failli peut acqué/ir un droit absolu à la réhabilitation. V. infra, chap. V, sect. 2.

' A l'égard du failli seulement, et non à l'égard de ses coobligés in bonis. V. infra, ch. VI, •ect. 1.

Cette disposition est reproduite par l'art. 8, l®"" al., de la loi de 1889 sur la liquidation judiciaire. Le Gode civil disait déjà (art. 1188) : a Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite... »

Cette règle est conforme à l'intention vraisemblable des parties. Le créancier accorde un délai au débiteur, parce qu'il a confiance dans sa solvabilité ; cette confiance cesse lorsque survient la failllite : le débiteur doit donc perdre le bénéfice du terme. D'autre part, cette exigibilité immédiate est conforme à l'intérêt bien entendu de la masse. Du moment que le droit d'un créancier est certain, à quoi bon mettre en réserve le dividende qui lui revient et en retarder la distribution? Le seul résultat serait de prolonger la procédure au détriment de tous. Il est préférable de traiter, en ce qui concerne toutes les opérations de la faillite, les créanciers à terme comme ceux dont le droit est déjà exigible.

1738. — Ces créanciers sont donc admis au passif pour la totalité

de ce qui leur est dû. Notre loi ne prescrit pas de leur faire subir un

escompte, à raison de ce qu'ils reçoivent un paiement anticipé. Cela

.serait pourtant logique et conforme au principe d'égalité. Il existe des

dispositions en ce sens dans la plupart des lois étrangères. Toutefois il est évident qu'une pareille disposition serait inapplicable, dans le cas où la créance est productive d'intérêts, car le cours des intérêts est arrêté dès l'ouverture de la faillite, et dès lors, une déduction sur le capital à titre d'escompte ferait double emploi. Or, en matière commerciale, il est rare qu'on fasse crédit sans stipuler des intérêts. La lacune qui existe à cet égard dans notre législation n'a donc que peu d'importance pratique.

1739. — Créances conditionnelles. — La disposition de l'art. 444, 1" al. ne peut, quoi qu'en aient dit certains auteurs, être étendue à ceux dont la créance est affectée d'une condition. Le créancier sous condition suspensive ne peut bénéficier d'aucune distribution de dividende tant que la condition est pendante, puisque l'existence même de son droit est incertaine. Seulement, quand il aura produit, le dividende afférent à sa créance sera mis en réserve par le syndic dans des conditions qui lui en assureront la conservation^; si la condition se réalise, alors seulement il le retirera ; si elle fait défaut, la somme réservée fera l'objet d'une distribution complémentaire aux membres de la masse. Quant au créancier sous condition résolutoire, on ne peut lui refuser le droit de prendre part aux distributions de dividendes, sauf obligation pour lui de restituer, si la condition se réalise^.

1740. — Une difficulté résulte de la combinaison des deux règles

1 Par exemple , déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

2 Peut -il être obligé de fournir une caution de cette restitution éventuelle? Il ne semble pas que la masse puisse l'exiger, en dehors du cas où il y était tenu envers le failli lui-même. V. Percerou , n" 779.

précédentes ^cessation du cours des intérêts et déchéance du terme). Un créancier produit dans la faillite pour une somme qui devait lui être payéo A l'expiration d'un certain délai, et (jui représente à la fois un capital et des intoréts il courir, [)Our partie du moins, pendant la faillite. Par exemple, j'ai prêté au failli, un an avant la faillite, une somme de 10(H)0 trancs, et il s'est engagé à me rembourser, au bout de deux ans, 1 1 :iOO francs ^les intérêts courant à i\ ^/^ l'an). Il est incontestable que je puis produire inunédialement (art. 444); mais pour quelle somme ? Si l'acte constatant la dette précise les deux éléments dont elle se compose, il n'est pas douteux que, l'art. 445 étant applicable , je serai admis au passif seulement pour le capital et les intérêts ayant couru avant la faillite, c'est-à-dire, au total, pour 10 GOO francs. Si cet acte porte simplement la promesse de payer, dans deux ans, la somme de 11:200 francs, indiquée en bloc, il ne semble pas que la solution, endroit, puisse être différente, puisque, au fond, l'hypothèse est la même. On doit, selon nous, reconnaître au syndic la faculté de prouver que la somme réclamée comprend des intérêts à courir depuis la faillite et de lui faire subir, de ce chef, une réduction ^ Il n'en serait autrement que dans le cas où, la dette ayant été incorporée dans un effet de commerce mis en circulation, la question se poserait à l'égard d'un porteur de cet effet : aucune réduction ne pourrait lui être imposée, puisqu'il a pris l'effet pour son montant total, sans s'inquiéter des éléments constitutifs de la dette, que la teneur de cet effet ne pouvait lui faire connaître.

1741. — Une question analoji:ue, mais d'une importance pratique bien plus irrande, se pose dans le cas où une société, ayant émis des obligations avec une prime de remhouriiement , est déclarée en faillite avant la fin de Tamortissement. Par exemple, les obligations ont été émises à 300 francs, produisent lo francs d'intérêt annuel et sont remboursables à 500. Les porteurs de titres non encore désignés pour être remboursés, invoquant la déchéance du terme, ont émis la prétention d'être admis au passif pour 500 francs par titre. On leur a justement objecté que la prime et le coupon réunis constituent l'ensemble des charges de l'emprunt contracté par la société, que la prime représente, en réalité, des intérêts à courir, et que, par conséquent, dans la mesure où il s'agit d'intérêts postérieurs à l'ouverture de la faillite, l'art. 445 s'oppose à leur prétention. D'autre part, les obligataires ne peuvent être réduits à produire seulement pour le prix d'émission : car il faut tenir compte de ce qu'ils ont, jusqu'à la date du jugement déclaratif, perçu des intérêts inférieurs au taux véritable de l'emprunt, à cause de la rémunération supplémentaire qui leur était promise sous forme de prime. Il faut donc, en définitive, admettre une solution intermédiaire. Les obligataires produiront, non seulement pour le prix d'émission, mais encore pour une certaine fraction de la prime. Il reste à savoir

' f:ependanl la question est très discutée. V. en sens contraire Lyon-Caen et Renault, n* 269.

comment cette fraction sera déterminée : dans le silence de la loi, cette question paraît embarrassante.

Dans la pratique, on a proposé diverses méthodes, qui n'aboutissent pas toujours aux mêmes résultats. Sans entrer dans un examen approfondi de la question, nous en signalerons trois.

1° On recherche quel est l'intérêt total que, d'après les conditions de l'emprunt, la société aurait payé aux obligataires chaque année, si elle n'avait pas promis des primes de remboursement et retenu une partie de cet intérêt pour les constituer, et on admet les obligataires au passif, non seulement pour le prix d'émission, mais, en outre, pour la somme des fractions d'intérêt réservées qui ont couru jusqu'à la déclaration de faillite (Gass. 10 août 1863, D. 63. 1. 349).

2° On recherche, d'après le tableau d'amortissement, l'époque à laquelle, sur les obligations encore en circulation, une moitié serait amortie et l'autre moitié resterait à amortir (temps moyen de l'amortissement), et on détermine la somme qui, sur une capitalisation annuelle d'intérêts conduite jusqu'à ce temps moyen, produirait une somme égale au montant de la prime. C'est pour le prix d'émission, augmenté de cette somme, que chaque obligataire produira (Paris, 28 janv. 1879, D. 80. 2. 25, noteLevillain).

3» On multiplie le nombre des obligations non encore éteintes par leur taux nominal; sur le produit, on opère la déduction d'un escompte fixé d'après le taux réel de l'emprunt (coupons et amortissement compris): pour chaque série annuelle restant à amortir d'après le tableau, cette déduction est faite autant de fois qu'il y avait encore d'années à courir. Il ne reste plus qu'à diviser la somme ainsi obtenue par le nombre total des obligations pour obtenir le montant de la production afférente à chacune.

Ce dernier système (qui est consacré par la loi belge) paraît le plus rigoureusement exact. Toutefois, on ne peut considérer comme obligatoire aucune de ces méthodes, la loi ne s'étant pas prononcée entre elles. Il appartient toujours aux tribunaux de déterminer, ex sequo et hono , la somme supplémentaire à ajouter au prix de l'émission, d'après les circonstances de chaque espèce (taux de l'emprunt, temps écoulé et temps restant à courir sur la période de l'amortissement), pour fixer le montant de la production des obligataires, sans que leur décision sur cette question de fait puisse être censurée par la Cour de cassation ^

§ 4. — Hypothèque légale de la masse.

1742. — Aux termes de l'art. 490, 3^ al. G. com., et les syndics seront tenus de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et rela-

1 Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n" 584, et t. 8, n° 1170; Thaller, n° 723; Arthuys, op. cit., n" 522 et 523; Lévy-Ulmann , Des obligations à 'primes et à lots, n"' 334 et suiv.

tant la date du jugement par lequel ils auront été nommés d. Il en est de même des liquidateurs, au cas de liquidation judiciaire (art. 4, l»'' al. in fine, loi de 1889V

Sous l'empire du Gode de 1807, qui renleruiait une disposition semblable au IV al. de l'art. V.U), on admettait généralement que cette inscription n'était qu'une mesure complémentaire de publicité de la faillite, conçue dans l'intérêt de ceux qui pourraient traiter avec le failli relativement à ses immeubles. Cette opinion n'est plus soutonable depuis le Code de 1838, dont Tart. olT porte : a L'homologation (du concordat) conservera à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, l'hypothèque inscrite en vertu du 3^ paragraphe de l'art. 490. » Il s'agit donc bien d'une hypothèque.

1743. — On n'est pas d'accord sur la nature de ce droit, ni sur la portée de cette institution. Pour les auteurs qui admettent que le dessaisissement fait naître, au profit de la masse, un droit réel sur tous les biens du débiteur, l'hypothèque en question ne serait autre chose que le droit réel envisagé dans son application aux immeubles \ Elle produirait donc ses effets dès le jour du jugement déclaratif, indépendamment de toute inscription. La formalité prescrite aux syndics par l'art. 490 aurait seulement pour but de donner à la faillite une plus grande publicité, et ne serait sanctionnée que par la responsabilité éventuelle, envers les tiers, des syndics qui auraient négligé de l'accomplir. En outre, cette hypothèque aurait un caractère général et grèverait tous les immeubles que le failli possède lors du jugement déclaratif ou pourra acquérir durant la faillite. Elle échapperait donc au double principe de la spécialité et de la publicité.

Nous croyons, au contraire, avec la majorité des auteurs, que l'hypothèque conférée à la masse par le Code de commerce est nettement distincte du dessaisissement et qu'elle a pour but de lui donner des garanties complémentaires. Conformément aux principes généraux, l'inscription que le syndic doit prendre, d'après l'art. 490, est la condition nécessaire, sans laquelle cette hypothèque ne saurait être opposée aux tiers*.

1744. — Il est indispensable de se prononcer sur la nature de cette hypothèque. Esi- elle légale ou judiciaire? Bien qu'elle prenne naissance par suite du jugement déclaratif, ce n'est pas une hypothèque judiciaire. En effet, l'hypothèque judiciaire est attachée aux jugements qui renferment une condamnation ou la reconnaisance d'une dette (art. 2123 C. civ.) : tel n'est pas le jugement déclaratif. C'est une hypothèque légale, car elle résulte ipso facto de l'état de faillite, en vertu des dispositions du (^ode de commerce.

' V. Thaller, n' 1704 et 191.Ô. Pour M. Percerou, l'hypothèque se superpose au droit de gage immobilier résultant du dessaisissement. Elle est donc absolument inutile.

- Il est certain que l'inscription prise par le syndic profite à tous ceux qui font partie de la maase, sans qu'ils y aient été désignés nominativement. A nos yeux, c'est une conséquence toute naturelle de la personnalité juridique de la masse.

i006 CINQUIÈME PARTIE — CHAPITRE II

Celte qualification de l'hypothèque ne présente pas seulement un intérêt théorique. S'il s'agissait d'une hypothèque judiciaire, l'inscription prise par le syndic à la conservation des hypothèques d'un arrondissement frapperait tous les immeubles que le débiteur possède ou pourra acquérir, pendant la faillite, dans les limites de cet arrondissement (art. 2148, dernier al., G. civ.). Bien que ce texte mentionne également les hypothèques légales, on reconnaît généralement qu'il a seulement en vue celles qui sont déterminées par l'art. 2121 G. civ. (hypothèques légales des incapables), mais non celle du légataire, encore moins celle de la masse, que les auteurs du Gode civil ne pouvaient prévoir. Quant à celles-ci, le principe de la spécialité reste en vigueur. L'hypothèque ne sera conservée, sur chacun des immeubles du failli, que grâce à une inscription prise spécialement sur cet immeuble; et si, pendant la faillite, le débiteur fait des acquisitions immobilières, de nouvelles inscriptions seront nécessaires. Le devoir des syndics est de se renseigner et de n'omettre aucun bien : c'est ce que paraissent indiquer, dans l'art. 490, les mots « sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence ».

1745. — L'institution étant ainsi comprise, quelle en est l'utilité pratique? Elle apparaît surtout dans les cas où la faillite se termine par un concordat. Le débiteur reprenant la libre disposition de son actif, la masse , pour ce qui lui est dû, pourra invoquer son hypothèque à rencontre de ceux qui acquerront des droits, du chef du failli, sur ses immeubles, et sera investie d'un droit de préférence sur ces mêmes biens, à l'égard de ses nouveaux créanciers. Toutefois, en ce cas, ce n'est plus la totalité du passif qui est garantie par l'hypothèque, mais seulement ( dans le cas habituel où le traité renferme une remise partielle) le dividende fixé par le concordat. G'est pourquoi le Gode de commerce, art. 517, oblige le syndic à remplir une nouvelle formalité de publicité : la transcription du jugement d'homologation sur le registre du conservateur des hypothèques. D'ailleurs, l'hypothèque de la masse ne s'étend pas aux immeubles que le débiteur peut acquérir après que la faillite est terminée, soit par l'homologation du concordat, soit par la dissolution de l'union.

1746. — Il est plus difficile d'apercevoir l'utilité de cette hypothèque pendant la durée de la faillite. Le débiteur, étant dessaisi, ne peut plus constituer sur ces immeubles aucun droit opposable à la masse. Il semble donc bien que ces deux institutions, le dessaisissement et l'hypothèque légale, font double emploi. Gependant il n'est pas inutile à la masse d'avoir la qualité de tiers ayant acquis un droit réel sur les immeubles du failli et l'ayant conservé conformément aux lois, suivant la formule de la loi du 23 mars 1855, art. 3 et 7. Lorsque son hypothèque aura été inscrite par les soins du syndic, elle pourra, d'une part, méconnaître une vente d'immeuble antérieure à la faillite, mais non transcrite par l'acheteur; d'autre part, écarter l'action résolutoire

du tiers qui aurait ventlu un iinineuble au failli, mais n'aurait pas encore publié son privilège '.

1747. — Quoi qu'il en soit, l'iiypotlièque Icgale de la masse re(;oit peu d'applications pratiques; car, en admettant qu'un commerçant possède des immeubles, il n'est pas vraisemblable (|ue sa faillite soit déclarée avant ([u'il ait épuisé la valeur de ces biens par des constitutions d'bypolbèques, qui primeront celle de la masse. Le concept juridique de l'institution étant, d'autre part, assez critiquable, il est permis de penser que, dans le cas où on reviserait notre droit des faillites, elle aurait peu de cbances d'être conservée.

' Dans le cas où la faillite se termine par l'union , les immeubles étant vendus par le syndic pour le compte de la masse, celle-ci ne peut exercer un droit de suite contre les acquéreurs. Cependant des circonstances exceptionnelles peuvent avoir pour effet de rendre l'inscription de l'art. 490 utile pour la masse. V. Orléans. 28 mars 1885, D. 86. 2. 225.

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