‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 92 sur 123 · DU PERSONNEL NÉCESSAIRE POUR LA MARCHE DE LA PROCÉDURE · texte numérisé non relu

DU PERSONNEL NÉCESSAIRE POUR LA MARCHE DE LA PROCÉDURE

1749. — Nous déterminerons le rôle que jouent dans cette procédure : 1^ le failli ou le débiteur lui-même; 2° les syndics ou les liquidateurs judiciaires; 3^ le juge-commissaire; 4» les créanciers et leurs délégués, leurs contrôleurs; 5» le tribunal de commerce; 6^ le ministère public.

§ i^\ — Du débiteur.

1750. — La situation du débiteur diffère profondément, suivant qu'il^ est déclaré en faillite ou qu'il obtient la liquidation judiciaire.

A. Cas de faillite. — En principe, le tribunal de commerce, dans!

DE l.A PROCEDURE PREPARATOIRE 1009

le dispositif du jugement déclaratif, ordonne rinoarcération du failli, • u la garde de sa personne par un officier de police ou do justice, ou par un gendarme art. irio, 1''" al.\ Le failli peut tMre dispensé de cette mesure par le tribunal, lorsqu'il a déposé son bilan dans le délai légal de quinzaine ^art. i5(î, l'"" al. i; la disposition prise en ce sens par le jugement peut toujours être rapportée ultérieurement par le tribunal, même d'office fi'' al.).

Cette régie rigoureuse s'explique à la fois parles soupçons de fraude qui pèsent sur le débiteur, à raison de sa situation même, et par le besoin d'assurer qu'il se tiendra à la disposition de la justice et du svndic, pour leur fournir toutes les explications désirables. Elle est toujours en vigueur, malgré la suppression de la contrainte par corps, en matière civile et commerciale, parla loi du 22 juillet 1867. En effet, son but, qui vient d'être indiqué, n'a rien de commun avec celui de la contrainte par corps, qu'un créancier exerce sur son débiteur pour le déterminer à payer sa dette. Le failli, étant dessaisi, ne peut plus faire aucun paiement. D'ailleurs, l'ouverture de la faillite rend impossibles, on l'a vu plus haut, toutes les voies d'exécutions individuelles.

L'art. 460 dit que l'incarcération ou la garde de la personne du failli sera exécutée à la diligence, soit du ministère public, soit des syndics. En fait, elle n'est exécutée que sur les ordres donnés par le procureur de la République, à la demande du syndic ^

Après avoir ordonné l'incarcération, le tribunal peut, sur la demande du failli , ou sur la proposition du juge- commissaire, lequel doit, dans tous les cas, être entendu par lui , accorder au failli un sauf-conduit, c'est-à-dire une mise en liberté provisoire; mais il peut obliger le failli à fournir caution de se représenter. Le sauf-conduit, d'ailleurs, peut toujours être révoqué (art. 472 et 473).

Toutes ces dispositions ont peu d'intérêt pratique, car il est rare aujourd'hui que les tribunaux de commerce ordonnent l'incarcération ou la garde du failli.

1751. — Le dessaisissement enlève au failli ses moyens d'existence. En attendant qu'il trouve un emploi quelconque (ce qui est souvent difficile, parfois même impossible), on ne peut le laisser absolument sans ressources. L'art. 474 lui permet d'obtenir, pour lui et sa famille, sur l'actif de sa faillite, des secours alimentaires^ qui seront fixés, sur proposition des syndics, par le juge-commissaire, sauf appel au tribunal en cas de contestation.

Quelquefois le syndic, ayant confiance dans la probité du failli, l'emploie comme auxiliaire de la liquidation, et lui donne mandat pour faire de nombreuses opérations. En ce cas, le failli travaille pour la masse, et les salaires qui lui sont dus constituent une dette de la masse. Tel est souvent le meilleur moyen de pourvoir aux besoins du débiteur et de sa famille pendant la durée de la faillite.

I' Les gardiens de prison refusent d'écrouer jle failli, malgré la réquisition du syndic, tant que l'ordre ne leur en est pas donné par le procureur de la République.

1752. — Dans les opérations de la procédure, le failli ne joue qu'un rôle très efiPacé. Il a le droit d'assister à l'inventaire qui est fait de son actif (art. 479), à l'ouverture des lettres qui lui sont adressées et qui doivent être remises au syndic (art. 471, 3^ al.), d'élever des réclamations contre les actes du syndic et de demander sa révocation (art. 467), de fournir des contredits à la vérification des créances (art. 494), d'assister, lors de la dernière assemblée des créanciers, à la reddition des comptes du syndic (art. 537).

Il doit être convoqué, et sa présence est nécessaire (sauf faculté de se faire représenter par un fondé de pouvoirs, s'il justifie auprès du juge- commissaire d'une cause d'empêchement) : 1° pour que les syndics procèdent à la clôture de ses livres de commerce (art. 475); 2" pour la tenue de l'assemblée du concordat, dans laquelle il est invité à faire des propositions à ses créanciers (art. 505). Son absence, sans excuse légitime, le rendrait passible des peines de la banqueroute simple (art. 586-5«).

1753. — B. Cas de liquidation judiciaire. — Malgré le renvoi, formulé en termes généraux par l'art. 24, loi de 1889, aux règles de la faillite, il est certain que le tribunal ne peut, par le jugement qui ordonne la liquidation judiciaire, ordonner l'incarcération ou la garde de la personne du débiteur. Une pareille mesure serait incompatible avec le témoignage de confiance que ce jugement même renferme à l'égard du liquidé.

Il y a lieu, au contraire, d'appliquer, en vertu du principe de l'art. 24, l'art. 474 G. com. Car il n'est permis au débiteur d'aliéner aucune partie de son actif (art. 5, 2» al., loi de 1889). Ce n'est donc qu'en vertu de la décision du juge-commissaire et dans la mesure déterminée par lui qu'il pourra prélever sur l'actif les sommes nécessaires pour ses besoins et ceux de sa famille.

1754. — A la différence du failli, le débiteur liquidé, conservant l'administration de son patrimoine, joue le rôle principal dans les opérations de la procédure. Il est vrai que, le plus souvent, il ne peut agir qu'autant que le liquidateur lui prête son assistance. Toutefois cette assistance n'est indispensable que dans les cas prévus par la loi. D'après les explications fournies par le rapporteur de la loi de 1889 au Sénat, il y a lieu, en ce qui concerne le liquidé, de distinguer trois catégories d'actes : ceux qui lui sont absolument interdits (en vertu du dessaisissement); ceux qu'il ne peut faire qu'avec l'assistance du liquidateur; (( pour tous les autres qui ne rentrent pas dans ces catégories, il se trouve dans les conditions ordinaires » : donc il peut les faire seul

Ainsi, il lui est permis, non seulement d'exercer les droits qui reposent sur un intérêt moral plutôt que pécuniaire (droits qui, même pour le failli, sont en dehors du dessaisissement), mais d'accepter une libéralité, pourvu qu'elle ne soit grevée d'aucune charge. Toutefois on ne peut lui reconnaître le droit d'accepter seul une succession, même

DE I.\ IMlOf.KDURK rPxÉrAUATOinE 1011

SOUS bônélice d'invontairo, ù canso des frais inhérents à ce mode d'aoeeptation, et qui seraient à la charge de la niasse. Un pareil acte exige l'assistance du liquidateur.

î^ :2. — Des syndics et des liquidateurs judiciaires.

1755. — A. Cas de faillite. — L'administration du patrimoine du failli, retirée à celui-ci, est contiée à un mandataire salarié, le syndic. Cet agent a une double qualité : il est à la fois le représentant du failli, pour la raison qui vient d'être indiquée, et le représentant de la masse des créanciers, dans l'intérêt de laquelle il exerce ses fonctions.

Généralement, il y a un seul syndic. Cependant le tribunal peut, suivant les circonstances, en nommer deux ou trois au maximum (art. 46-J, 5'' al.).

Dans l'ancien droit, l'administrateur de la faillite était choisi par les créanciers eux-mêmes. Ce régime avait donné lieu à des abus, que le législateur de 1807 voulut faire cesser. Depuis cette époque, l'administrateur, auquel on a donné le nom de syndic, est nommé par le tribunal de commerce, dont il dépend et sous la surveillance duquel il est placé pendant toute la durée des opérations.

Toutefois, d'après le Code de 1807, le syndic était choisi par le tribunal sur une liste dressée par les créanciers. Généralement cette liste, pour un motif d'économie (car dans ce cas le mandat était gratuit), ne comprenait que des noms de créanciers faisant partie de la masse. Il arrivait souvent que les personnes ainsi désignées n'avaient pas les aptitudes et les connaissances voulues pour remplir convenablement ces fonctions. La loi de 1838 a donné au tribunal la liberté absolue de choisir les syndics (sauf l'empêchement résultant d'une parenté ou alliance avec le failli jusqu'au quatrième degré, art. 463), les créanciers étant seulement appelés à donner leur avis. Par suite de ce changement de législation, la fonction de syndic de faillite est devenu la spécialité d'un petit nombre de personnes, qui l'exercent à titre professionnel. Dans les grandes villes, le tribunal de commerce dresse chaque année une liste d'individus, investis de sa confiance, parmis lesquels il choisit toujours les syndics (^ou liquidateurs judiciaires). Quelquefois (notamment à Parisj, ces individus forment une corporation régulièrement organisée, avec une chambre de discipline, une caisse commune*, des tarifs, etc. En cela, ils ressemblent à des officiers ministériels, bien qu'ils n'aient pas un monopole officiel, ni le droit de présentation, et qu'ils soient placés sous la surveillance, non de la chancellerie, mais du tribunal de commerce^.

* A Paris , chaque syndic entrant en fonctions verse un cautionnement de 20.000 francs. Le fond commun , alimenté par des prélèvements sur les honoi'aires , s'élève à 500.000 francs. U garantit, ainsi que les cautionnements, les responsabilités que peut encourir chaque membre de la compagnie dans l'exercice de ses fonctions.

2 Dans les villes d'importance secondaire, le tribunal de commerce choisit les syndics parmi les agréés, les avoués, les notaires, les agents d'affaires.

in 12 CINQUIEME PARTIE — CHAPITRE III

1756. — Il y a deux ou trois périodes dans le syndicat de faillite. Le jugement déclaratif nomme un syndic provisoire (art. 462, 1®"" al.). Les créanciers, convoqués à une première assemblée dans un délai de quinzaine, donnent leur avis sur la nomination du syndic définitif; après quoi, le tribunal fait cette nomination par un nouveau jugement. Le syndic provisoire est, soit remplacé, soit maintenu dans ses fonctions pour la durée de la procédure préparatoire (art. 462, 4^ al. Cette dernière hypothèse est la plus fréquente).

Lorsque la faillite se termine par l'union , ou par un concordat avec abandon d'actif, les créanciers doivent être de nouveau consultés sur le maintien ou le remplacement du syndic définitif; puis le tribunal nomme le syndic de l'union (art. 519). Cette troisième période n'existe pas, dans le cas oùla faillite aboutit au concordat simple.

Lorsqu'il y a lieu de remplacer un syndic (par exemple, en cas de décès) ou d'adjoindre un syndic complémentaire à celui ou à ceux qui ont été déjà nommés, le tribunal procède à cette nomination, après avoir été saisi par le juge-commissaire (art. 464).

Le tribunal peut à tout moment, sur la proposition du juge -commissaire, ou sur des réclamations émanant du failli ou de créanciers auxquelles le juge-commissaire n'a pas fait droit dans la huitaine, prononcer la révocation d'un syndic, après avoir entendu ses explications et le rapport du juge-commissaire (art. 467).

1757. — Responsabilité. — Les syndics sont responsables des fautes , même légères, commises dans leur gestion, en qualité de mandataires salariés.

Lorsque plusieurs syndics ont été nommés , ils ne peuvent agir que collectivement, en principe; mais le juge-commissaire peut donner à chacun d'eux des autorisations spéciales pour faire certains actes (art. 465). ((Dans ce dernier cas, ajoute cet article, les syndics autorisés seront seuls responsables. » Cette dernière phrase apporte une dérogation à la règle générale de la responsabilité solidaire, qui résulte implicitement de la nécessité que la loi leur impose d'agir en commune

Les syndics, étant des mandataires de justice , n'ont pas la qualité de commerçants, et leur responsabilité n'est pas commerciale. C'est la juridiction civile, et non le tribunal de commerce, qui est appelé à en connaître.

Cette responsabilité, en règle générale, dure trente ans. Cependant l'art. 11, 4® al., loi de 1889 (cette disposition est commune aux liquidateurs judiciaires et aux syndics, d'après l'art. 20) décide qu'ils ne sont responsables des titres, livres et papiers qui leur ont été remis que pendant dix ans à partir du jour de la reddition de leurs comptes.

1758. — Comme tous autres mandataires, les syndics doivent rendre compte de leur gestion. C'est seulement après l'avoir fait qu'ils

1 II faut évidemment faire une réserve pour les actes qu'un des syndics ferait sans autorisation du juge -commissaire et sans avoir consulté ses collègues : ceux-ci ne pourraient être rendus responsables de ces actes , à moins qu'ils ne les eussent ratifiés.

peuvent toucher rimiemnité qui est la iv'conipense de leur travail. L'art, -ifri, ;V' al., C. coin, disait siinpleniont que cette indemnité serait arhitrêe par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire. On se plaiuMiait que ces indemnités fussent souvent exagérées, et que les créanciers n'eussent aucun moyen d'en discuter le chiffre (le compte étant rendu au failli seul). La loi de 1889 a fait droit à ces réclamations. D'après les 3'- et V" paragraphes de sou art. ITi, qui sont, d'après l'art. -10, applicables au cas de faillite, toutes les fois qu'il y a lieu à reddition de leurs comptes , les syndics ou liquidateurs doivent dresser un état de leurs frais et indemnités, et le faire taxer par le juge-commissaire. 11 est donné connaissance de cet état à l'assemblée des créanciers ' ; puis il est déposé au greffe, où les intéressés peuvent l'examiner dans ses détails. Le débiteur et les créanciers sont admis à former opposition à la taxe dans la huitaine. Le tribunal statue sur ces oppositions en chambre du conseil.

1759. — B. Cas de liquidation judiciaire. — Le débiteur conserve, d'après la loi de 1889, l'administration de son patrimoine; mais il doit être constamment surveillé et assisté dans cette administration. Le tribunal nomme donc un agent, que la loi qualifie de liquidateur (expression malheureuse, car ce n'est pas lui qui procède à la liquidation-); il n'est, en général, qu'un auxiliaire du débiteur appelé à liquider son propre patrimoine. On verra cependant qu'il peut, dans certains cas, sur le refus du débiteur, prendre l'initiative des opérations.

Il semble, étant donné le rôle du liquidateur judiciaire, qu'il ne devrait y en avoir qu'un. Cependant, par suite d'un amendement présenté au Sénat, il fut admis qu'on pourrait en nommer plusieurs (art. 4, l'^'" al.); c'est une faculté dont les tribunaux n'usent que très rarement.

C'est un liquidateur provisoire que nomme le jugement d'ouverture. Dans leur première assemblée, les créanciers émettent leur avis sur la nomination du liquidateur définitif. Sur le vu du procès- verbal de cette assemblée, le tribunal fait cette nomination par un nouveau jugement art. 9j.

Dans le cas où la liquidation judiciaire se termine par l'union (ou par un concordat avec abandon d'actif) sans que la faillite soit déclarée , il y a lieu de nommer un liquidateur de l'union.

En fait, les liquidateurs judiciaires sont choisis comme les syndics (dans les grandes villes, parmi les membres de la même corporation officieuse).

Les règles sur leur remplacement, leur responsabilité, la reddition

* La loi dit f la dernière assemblée », en vue du cas où les opérations de la faillite sont terminées ("assemblée du concordat ou assemblée de clôture de l'union). Mais si les fonctions d'un syndic cessent auparavant, il y a lieu de réunir les créanciers pour recevoir la reddition de son compte.

- La dénomination de curateur eût été plus exacte. Le rôle du liquidateur auprès du débiteur est, en effet, assez analogue à celui du curateur auprès du mineur émancipé.

Prkcis df. droit com.mkrcial. 6J)

de leurs comptes, la taxation de leur état de frais et indemnités, sont les mêmes.

§ 3. — Juge -commissaire.

1760. — Le tribunal de commerce, par le jugement qui ouvre la faillite ou la liquidation judiciaire, désigne un de ses membres pour remplir les fonctions de juge-commissaire^ (art. 451 G. com., et 4, 1^^ al., loi de 1889).

Le but principal de cette institution est de placer les syndics sous la surveillance directe et incessante d'un magistrat. Le juge-commissaire est chargé, dit l'art. 452, d'accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite. Ainsi il fait convoquer les assemblées de créanciers par le greffier et il préside ces assemblées. Il y a certains actes que les syndics ne peuvent faire qu'avec son autorisation, donnée sous forme d'ordonnance. Il est appelé à statuer sur les réclamations élevées, par le failli ou par des créanciers, contre les opérations des syndics (art. 460).

Les ordonnances du juge-commissaire, qu'il statue à titre gracieux ou à titre contentieux, comme dans le cas de l'art. 466, ne sont susceptibles de recours qu'autant qu'il existe un texte formel en ce sens (V. art. 466, 474, etc.). Lorsqu'un recours est possible, il doit être porté devant le tribunal de commerce (art. 453).

Toutes les fois que le tribunal de commerce est appelé à juger une contestation relative à la faillite, le juge-commissaire doit lui présenter un rapport, dans lequel il donne son avis (art. 452, 2® al.). Si le jugement ne portait pas la mention expresse qu'il a été précédé de ce rapport, il serait nul. Malgré l'absence d'un texte formel, la doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur ce point (Gass. 24 juill. 1893, D. 93. 1. 544^).

Il est incontestable que le juge -commissaire peut prendre part aux jugements rendus sur les affaires par lui rapportées. Gette règle s'applique même dans le cas où le tribunal est saisi d'un recours formé contre une ordonnance de ce magistrat. Il ne faut pas objecter que le juge du premier degré ne peut jamais faire partie de la juridiction d'appel. En réalité, il n'y a pas ici deux degrés de juridiction: c'est le corps tout entier qui statue, après instruction et avis préalable d'un de ses membres, par lui délégué^.

1 A toute époque de la faillite ou liquidation, le Juge -commissaire peut être remplacé, en vertu d'un nouveau jugement.

2 L'existence du rapport du juge -commissaire ne pourrait s'induire du fait qu'il a participé au jugement (Cass. 8 avr. 1884, D. 84. 1. 439). Plusieurs arrêts de cours d'appel avaient été rendus en sens contraire.

3 Toutefois, dans la pratique, les juges-commissaires s'abstiennent, en ce cas, de prendre part au jugement.

5; 4. — Des crt^aiiciers et des contrôleurs.

1761. — Quoique la procédure soit organisée dans l'intérêt des créanciers qui constituent la masse, ces créanciers ne sont appelés à y jouer qu'un rôle très secondaire.

La loi veut qu'ils se réunissent en assemblée générale :

1" Dans la quinzaine (jui suit le jugement d'ouverture, pour donner leur avis tant sur la composition de l'état des créanciers présumés que sur la nomination du syndic ou liquidateur définitif (art. 40^ C. com.); pour élire, s'il y a lieu, des contrôleurs, et, dans le cas de liquidation judiciaire, pour prendre connaissance de l'état de situation du débiteur (art. 9, loi de 1889) ;

2° Pour voir procéder à la vérification et à l'affirmation des créances ;

3° Pour statuer, après la fin de la procédure préparatoire, sur les propositions de concordat faites par le débiteur;

4° En cas d'union, pour clore les opérations de l'union et donner leur avis sur l'excusabilité du débiteur.

Toutes ces assemblées sont présidées par le juge-commissaire; le greffier en dresse des procès-verbaux qui ont la force d'actes authentiques.

1762. — Individuellement, les créanciers ont des droits assez restreints. Ils peuvent, on l'a vu plus haut, demander un report de la date de la cessation des paiements, faire des actes conservatoires des droits de leur débiteur. Lorsque les créances sont vérifiées, ils peuvent élever des contredits (V. infra, sect. 3). On examinera plus loin la question de savoir s'il leur est permis d'intervenir dans les procès intéressant la masse.

Ils ont incontestablement le droit de surveiller la gestion du syndic, et d'élever des réclamations contre ses actes devant le juge-commissaire ; les ordonnances rendues par celui-ci sur ces réclamations sont susceptibles de recours devant le tribunal de commerce (art. 466). Ils peuvent même demander au juge-commissaire la révocation du syndic, et, si ce magistrat ne l'a pas proposée au tribunal dans la huitaine, porter leur demande devant ce tribunal (art. 467).

Un point reste douteux. Si le syndic a commis, dans l'exercice de ses fonctions, des fautes qui engagent sa responsabilité, chacun des créanciers est-il fondé à exercer contre lui une action en dommages-intérêts? Non, d'après un arrêt de la Cour de Paris du ^3 mars 1897 (D. 97. -1. 481;, parce que le syndic est le mandataire, non des créanciers individuellement, mais de la masse tout entière. L'actionne pourrait être intentée que par un représentant de la masse. Pratiquement, il faudrait obtenir d'abord le remplacement du syndic en faute : son successeur seul aurait ensuite qualité pour agir. Sans doute, il s'agit ici de ce qu'on appelle, en matière de société anonyme, une action sociale. Mais la jurisprudence reconnaît aux actionnaires le droit d'exercer

cette action ut shiguli. Il paraît rationnel d'admettre également que l'action en dommages-intérêts peut être exercée contre le syndic, dans l'intérêt de la masse, par chacun de ceux qui la composent ^

1763. — Contrôleurs. — On a souvent reproché à la loi de 1838 d'avoir conféré aux syndics des pouvoirs trop absolus. La surveillance que le juge-commissaire doit exercer sur eux, surtout dans les grandes villes où le tribunal de commerce est surchargé d'affaires, est bien souvent nominale plutôt qu'effective. De la part des créanciers agissant individuellement, un contrôle sérieux n'est guère possible en fait. Dans ces conditions, le législateur de 1889 a cru devoir adopter une institution qui était déjà admise par plusieurs législations étrangères : celle des contrôleurs. Ce sont des délégués que les créanciers choisissent parmi eux pour exercer une mission de surveillance, aussi bien dans les faillites que dans les liquidations judiciaires (art. 20, 2^ al., loi de 1889).

Dans leur première assemblée, les créanciers sont consultés par le juge-commissaire sur l'utilité d'élire immédiatement un ou deux contrôleurs. Il pourra, d'ailleurs, en être nommé plus tard, à toute période de la faillite ou liquidation (art. 9, 3^ et 4^ al.).

Ils ne peuvent être révoqués que par le tribunal de commerce, sur l'avis conforme de la majorité des créanciers et la proposition du jugecommissaire (art. 10, 3® al.).

La loi n'a déterminé que d'une façon assez vague la nature de leurs fonctions. Aux termes de l'art. 10, ils sont spécialement chargés de vérifier les livres et l'état de situation présenté par le débiteur, et de surveiller les opérations du liquidateur (ou syndic) ; ils ont toujours le droit de demander compte de l'état de la liquidation, des recettes effectuées et des versements faits ^. Le syndic en cas de faillite, le débiteur ou le liquidateur en cas de liquidation judiciaire, sont tenus de prendre leur avis avant de faire certains actes déterminés par les art. 7, 10 et 18 de la loi de 1889 (nous indiquerons chacun de ces actes en temps et lieu) , notamment lorsqu'il s'agit de soutenir un procès : on s'était souvent plaint d'une tendance, chez les syndics, à s'engager témérairement dans des actions coûteuses et d'un résultat très aléatoire.

Les contrôleurs, travaillant dans leur propre intérêt comme dan& celui de la masse tout entière, n'ont droit à aucune rémunération. Mais, du moment que leurs fonctions étaient gratuites, il ne fallait pas leur imposer une responsabilité trop lourde, car, en ce cas, personne n'aurait consenti à s'y exposer en acceptant de pareilles fonctions. Aussi la loi a-t-elle décidé qu'ils ne seraient responsables qu'en cas de faute lourde (par dérogation au principe d'après lequel le mandataire est responsable de toute faute, même légère) et personnelle : c'est-à-dire que, s'il y a deux contrôleurs, leur responsabilité n'est pas solidaire.

* C'est ce que nous avons soutenu dans notre dissertation sous l'arrêt précité. M. Thaller (n° 1876) s'est rallié à notre opinion.

2 V. infra l'obligation imposée au syndic ou liquidateur de verser les sommes recouvrées à la Caisse des dépôts et consignations.

ii :>. — Du (l'ibuiiul do commerce.

1764. — Le Iribiinal do roinmerco du domicile du débiteur, qui Ta déclaré en faillite ou lui a aeeordé la li(iuidatiou judiciaire et qui a fixé la date de la cessation des paiements, a encore un rôle important à jouer dans la suite des opérations. C'est lui qui a la haute main sur toute la marche de la procédure.

D'abord, il fait acte de juridiction purement gracieuse dans un certain nombre de cas déterminés par la loi, notamment lorsqu'il remplace le juire-commissaire ou un syndic; lorsqu'il donne aux syndics l'autorisation qui excède les pouvoirs du ju^^e-commissaire pour des actes particulièrement graves, comme une transaction; lorsqu'il prononce un jugement de clôture des opérations pour insuffisance d'actif; lorsqu'il déclare le failli excusable à Ja (in de l'union, etc.

Il est appelé à connaître des recours exercés contre les ordonnances du juge-commissaire, dans les cas exceptionnels où ces recours sont admis.

Enfin, d'après les art. 635 G. corn, et 59-7o G. pr. civ., il est compétent pour tout ce qui concerne les faillites (telle est la formule très vague de l'art. 635). Il convient de préciser dans cjnelle mesure il est dérogé, en cette matière, aux principes de la compétence, soit ratione materiœ, soit ratione personx.

1765. — a. Compétence ratione materiœ. — Malgré les derniers mots de l'art. 635 : « conformément à ce qui est prescrit au livre III du présent Gode, » tout le monde reconnaît que la compétence de la juridiction consulaire n'est pas restreinte aux hypothèses où elle est formellement admise par des dispositions du Gode de commerce. G'est, en effet, dans le but d'étendre cette compétence c^ue la loi de 1838 a remplacé rénumération qui se trouvait dans le Gode de 1807 par la formule générale de l'art. 635. D'autre part, il est impossible d'admettre que cette compétence embrasse tous les procès dans lesquels la faillite est intéressée. L'art. 500 indique que certaines contestations relatives à l'admission de créances peuvent être portées devant des tribunaux civils.

Une interprétation intermédiaire, qui a prévalu en jurisprudence, semble seule conforme à la pensée de la loi. L'art. 633 attribue compétence à la juridiction consulaire pour tous les litiges qui se rattachent à l'état de faillite et qui donnent lieu à l'application des règles juridiques spéciales à la faillite. Ainsi, c'est à cette juridiction qu'on demandera d'annuler certains actes, en vertu, soit du dessaisissement, soit de la th«''orie de la période suspecte; d'appliquer les restrictions apportées par le Gode de commerce au privilège du bailleur, à l'hypothèque légale de la femme du failli, etc. Ainsi entendue, cette disposition est extensive de la compétence ordinaire de cette juridiction, car les actes attaqués peuvent n'être pas des actes de commerce (par

exemple, des donations, des constitutions ou des inscriptions d'hypothèques). Mais, en dehors de cette catégorie de litiges, le droit commun reprend son empire. Ainsi, lorsque le syndic demande la nullité d'un acte non commercial en invoquant les principes du Gode civil (par exemple, la nullité d'une hypothèque ou de son inscription pour vice de forme), ou qu'il exerce contre un pareil acte l'action paulienne de l'art. 1167 G. civ., il doit saisir la juridiction civile. Gette juridiction est encore compétente pour les contestations relatives à l'admission de créances civiles, toutes les fois qu'elles ne mettent pas enjeu les dispositions du livre III G. com. (ainsi s'explique l'art. 500).

1766. — h. Compétence ratione personx. — L'art. 59, 7^ al., G. pr. civ. dispose que le défendeur sera assigné, en matière de faillite, devant le juge du domicile du failli. De là résulte une double dérogation aux principes de la compétence ratione personœ : 1° Dans le cas où le syndic est défendeur au procès, par exception à l'art. 420 G. pr. civ., le demandeur n'a aucune option à exercer; il doit saisir le tribunal du domicile du failli, que représente le syndic : ce tribunal est compétent à l'exclusion de tous autres ; 2° dans le cas inverse où le syndic est demandeur, c'est encore ce même tribunal qui est compétent : le défendeur est attiré devant le tribunal de son adversaire, contrairement à la règle Actor sequitur forum rei. La loi lui enlève le bénéfice de cette règle, parce qu'il y a un intérêt majeur à concentrer les actions qui se rattachent à la faillite devant le tribunal qui l'a déclarée (telle est, du moins, l'interprétation qui a prévalu : V. Nancy, 20fév. 1894, D. 94. 2. 231).

On assigne généralement à l'art. 59, 7® al., G. pr. civ., un champ d'application plus étendu que celui de l'art. 635 G. com. On en déduit que le tribunal de commerce du domicile du failli est exclusivement appelé à connaître de toutes les contestations intéressant la faillite qui ressortissent à la juridiction consulaire (même de celles qui n'ont pas leur source dans l'état de faillite); et, d'autre part, que dans les cas exceptionnels où la juridiction civile est compétente pour une affaire intéressant la faillite, le tribunal civil du domicile du failli doit être saisi, à l'exclusion de tout autre (V. Glasson et Tissier, Précis de procédure civile, n° 220).

1767. — Voies de recours. — Une règle générale est posée par l'art. 582 G. com. pour tous les jugements « rendus en matière de faillite ». Le délai pour interjeter appel qui, en droit commun, est de deux mois, se trouve réduit à quinze jours, à compter de la signification du jugement. Le but de cette disposition est d'accélérer le règlement des litiges intéressant la faillite.

Mais que faut -il entendre par « jugement rendu en matière de faillite ï)? S'agit -il seulement de ceux qui sont rendus par le tribunal de commerce qui a déclaré la faillite, dans les limites de sa compétence, telle qu'elle résulte de l'art. 635 G. com.? La question est discutable.

DE LA PROCÉDURK PRKPARATOIRE 1019

La jurisprudence se prononce pour une interprtHation plus large. D'après un arrêt de la Cour de cassation du l*"^ avr. 1840 (Rép. Dal., V* Faillite, n<* I37:2-.T), il s'agit des jugements « qui ont prononcé sur les questions résultant de la faillite ou sur des actions nées de la faillite ou exercées à son occasion d. Notanuuent, les contestations relatives à l^admission d'une créance au passif de la faillite, quelle que soit la juridiction appelée à en connaître \ par cela même qu'elles intéressent le règlement de cette faillite, sont comprises dans la disposition de l'art. 58:2 (Gass. :28 déc. 1904, D. 1905. 1. 273).

1768. — Sauf cette particularité, les jugements rendus en matière de faillite sont, en général, régis par les principes du droit commun, en ce qui concerne les voies de recours. Toutefois, l'art. 583 G. com. énumère un certain nombre de ces jugements qui ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation.

Ge sont : l*' les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics ; — 2" ceux qui statuent sur les demandes de sauf-conduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille ; — 3^* ceux qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite ; — 4** ceux qui prononcent sursis au concordat, ou admission provisionnelle de créanciers contestés ; — 5" ceux par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions.

Toutes ces décisions, relatives à la procédure de la faillite, ne sauraient léser gravement les intérêts de personne. L'exercice des voies de recours ne serait, en pareil cas, qu'une complication inutile et coûteuse *.

§ 6. — Du ministère public.

1769. — En principe, le ministère public n'a pas à intervenir dans les opérations de la faillite ou de la liquidation judiciaire. Il est seulement appelé à exercer un contrôle, en vue de la découverte et de la répression des crimes et délits qui peuvent avoir été commis à cette occasion.

Le greffier du tribunal de commerce doit adresser, dans les vingtquatre heures, au procureur de la République, un extrait du jugement déclaratif (art. 459 G. com.;. Les officiers du ministère public peuvent se transporter au domicile du failli et assister à l'inventaire. Ils ont, à toute époque, le droit de requérir communication de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite (art. 483). Le juge-commissaire doit transmettre au parquet, avec ses observations, le mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, dressé par le syndic définitif dans la quinzaine de sa nomination (art. 482).

• Sur la question de compétence en cette matière , V. infra , sect. 3.

* L'éoumération de l'art. TK^ est limitative; cette disposition, dérogatoire au droit commun, ne peut être étendue par voie d'analogie. Ainsi , les jugements prononçant la révocation de contrôleurs sont susceptibles d'appel (Cass. 44 mars 1911 , D. KMI. 1. 322).

D'après un décret du 25 mars 1880, il est tenu, dans les greffes des tribunaux de commerce, un registre sur lequel sont inscrits pour chaque faillite, article par article et à leurs dates respectives, les actes relatifs à la gestion des syndics, recettes, dépenses et versements, etc.

Tous les trois mois, un relevé sommaire de la situation de chaque faillite est transmise par le greffier au procureur général.

SECTION II

DE l'administration DE l' ACTIF

1770. — D'une part, la loi prescrit certaines mesures préalables à l'administration de l'actif, qui sont destinées à en assurer la conservation et à en établir la consistance; d'autre part, elle détermine les conditions dans lesquelles pourront être faits la plupart des actes juridiques que comporte cette administration. Enfin , on peut considérer comme des incidents relatifs à l'administration de l'actif les revendications exercées par des tiers sur des biens possédés par le failli.

§ l^^ — Mesures préalables à radminlstration.

1771. — A. Cas de failite. — a. Apposition des scellés. — Pour prévenir tout détournement d'actif au préjudice de la masse, le Gode de commerce dispose que le syndic^ doit requérir le juge de paix de procéder à V apposition des scellés (art. 468). D'ailleurs, le juge de paix doit être prévenu immédiatement par le greffier du tribunal de commerce de la disposition du jugement déclaratif qui a ordonné cette apposition (art. 457, i^^ al.). Même avant ce jugement, le juge de paix pourrait apposer les scellés, soit d'office, soit sur réquisition d'un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de son actif (art. 457, 2® al).

Cependant, si le juge- commissaire estimait que l'actif peut être inventorié en un seul jour, il pourrait décider que les scellés ne seront pas apposés et qu'il sera procédé immédiatement à l'inventaire (art. 455, 2« al.).

Il résulte de l'art. 458, l^*" al., que les scellés sont apposés, en principe, sur tous les objets mobiliers possédés par le failli. Toutefois, aux termes de l'art. 469, (( le juge-commissaire pourra, sur la demande des syndics, les dispenser de faire placer sous les scellés, ou les autoriser à en faire extraire :

« 1» Les vêtements, bardes, meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille. » D'après ce qui a été dit plus haut au sujet du dessaisissement (n" 1672), cette dispense doit s'étendre à tous les objets qui, d'après le droit commun, ne sont pas susceptibles de saisie-exécution.

' Il s'agit du syndic provisoire nommé par le jugement déclaratif, et non du syndic définitif, car il est urgent de prendre cette mesure aussitôt que la faillite est ouverte.

Il y a là, pour le juge-commissaire, une ohligation léj^ale et non, comme semblerait l'indiquer le texte, une pure faculté.

Au contraire ^et c'est ce qui explique le mot a pourra d), le jugecommissaire exerce un pouvoir d'appréciation, lorsqu'il s'agit de dispenser des scellés : ... a 2" Les objets sujets à dépérissement prochain ou à détérioration imminente; .'i'* les objets servant ;\ l'exploitation du fonds de commerce, lorsque cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers. Les objets compris dans les deux paragraphes précédents seront de suite inventoriés avec prisée par les syndics, en présence du juge de paix, qui signera le procès-verbal.»

En outre, le juge de paix doit extraire des scellés et remettre au syndic : l** les livres de commerce, qu'il arrête pour prévenir toute addition ultérieure, et de l'état desquels il dresse procès- verbal; 2" les etTets de portefeuille pour lequels il est nécessaire de faire immédiatement des actes conservatoires ou dont l'échéance est proche ; le juge de paix les remet au syndic et en dresse un bordereau pour le jugecommissaire (art. 471, !'''■ et 2® al.).

1772. — b. Inventaire. — Cette mesure est très importante, puisqu'elle permet de constater l'importance de l'actif. Aux termes de l'art. 479, a dans les trois jours, les syndics requerront la levée des scellés et procéderont à l'inventaire des biens du failli, lequel sera présent ou dûment appelé. » Quel est le point de départ de ce délai de trois jours? Nous croyons que c'est l'apposition des scellés, si elle a eu lieu en vertu du jugement déclaratif, ou ce jugement lui-même dans le cas exceptionnel, prévu par l'art. 457,2^ al., où l'apposition des scellés serait antérieure et non, comme on l'a soutenu, le jugement de nomination des syndics définitifs). Cette formalité urgente est comprise dans les attributions des syndics provisoires.

Le Code de commerce n'exige pas l'intervention d'un notaire, qui augmenterait les frais. Mais il prescrit aux syndics de faire l'inventaire en présence du juge de paix, qui le signera à chaque vacation (art. 480, !«•■ al.). 11 en est dressé deux minutes, dont l'une reste entre les mains des syndics : l'autre est déposée au greffe du tribunal de commerce. Les syndics se portent responsables de la totalité de l'actif inventorié, par une déclaration inscrite au bas de cet acte (art. 484).

En cas de déclaration de faillite après décès, si un inventaire a été fait par un notaire conformément au Code civil, il est inutile que le syndic recommence cette opération; il suffit qu'un exemplaire de l'inventaire notarié lui soit remis, et qu'un autre soit déposé au grefl'e du tribunal de commerce. Dans le cas contraire, et aussi dans celui où le failli meurt après le jugement déclaratif et avant que la formalité en question ait été remplie, il appartient au syndic de dresser l'inventaire, en présence des héritiers et de la veuve du failli, ou eux dûment appelés (art. 481;. Cet inventaire ne servira pas seulement à la faillite : il aura, pour les héritiers et pour la veuve commune en biens, la même utilité qu'un inventaire notarié.

1773. — c. Investigations du syndic. — Art. 475: « Les syndics appelleront le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livres en sa présence. » L'expression « arrêter les livres y> n'a pas le même sens ici que dans l'art. 471 (où il s'agit d'un arrêt des livres par le juge de paix, V. supra, n° 1771). La loi prescrit aux syndics d'arrêter tous les comptes ouverts au grand-livre, et de faire, pour chacun d'eux, la balance entre le crédit et le débit, de façon à faire ressortir la situation du failli vis-à-vis de chacun de ses clients ou fournisseurs. Le failli est appelé pour fournir les explications qui peuvent être nécessaires à ce sujet.

Il appartient au syndic de se faire remettre les lettres et télégrammes adressés au failli ; celui-ci peut toutefois assister à leur ouverture, et se faire restituer la correspondance qui serait étrangère à ses affaires (art. 471 , in fine).

Le syndic dépouille aussi le portefeuille du failli, de façon à pouvoir veiller au recouvrement des effets qui arrivent à échéance.

Il peut entendre le failli, ses employés et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et circonstances de la faillite (art. 477).

Si le failli n'a pas lui-même déposé son bilan, « les syndics, dit l'art. 476 , le dresseront immédiatement , à l'aide des livres et papiers du failli et des renseignements qu'ils se procureront, et ils le déposeront au greffe, d II résulte de ce texte même et de l'ordre dans lequel se suivent les dispositions du Gode de commerce que les syndics ne doivent pas attendre, pour faire et déposer ce bilan, que l'inventaire ait été dressé. Dans ces conditions, il est à craindre que ce document ne soit pas d'une rigoureuse exactitude ^

En cas de décès du débiteur, soit avant, soit après le jugement déclaratif, sa veuve et ses héritiers peuvent se présenter ou se faire représenter, pour le suppléer dans la formation du bilan, et dans toutes les autres opérations de la faillite (art. 478).

Nous avons déjà signalé la disposition de l'art. 482, d'après laquelle les syndics, ce dans la quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions (c'est-à-dire de leur nomination en qualité de syndics définitifs), seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances et des caractères qu'elle paraît avoir. » Le juge-commissaire transmet immédiatement ce mémoire au procureur de la République, en y joignant ses propres observations.

1774. — B. Cas de liquidation judiciaire. — Il résulte implicitement de l'art. 4, l'^'^ al., loi de 1889, qu'il n'y a pas lieu d'apposer les scelles. D'après ce texte, aussitôt le jugement d'ouverture rendu, le greffier prévient le liquidateur provisoire qui a été nommé. Celui-ci arrête et signe les livres du débiteur dans les vingt-quatre heures de

' Il eût été plus rationnel de suivre la méthode inverse , et de ne dresser le bilan qu'après la confection de l'inventaire , dont il eût constaté les résultats.

DE LA PROCKOURE PRKPARATOIRE 1023

sa nomination 'il s'agit ici, comme dans l'art. 475 C. com., d'une apuration de tous les comptes) et procède à l'inventaire, de concert avec le débiteur. Le dépouilleinent du portereuille et de la correspondance doit se Caire dans les inùmos conditions.

Aux termes de l'art. 9, dans les trois jours du jugement d'ouverture, le greffier informe les eréanciers (connus par le bilan que le débiteur a déposée, par lettres et par insortions dans les journaux, de l'ouverture de la liqui iation judiciaire et les convoque ;\ une réunion dont le jour est fixé par le juge-commissaire, dans un délai de quinzaine, t Au jour indiqué, le débiteur, assisté du liquidateur provisoire, présente un f'tat de sitiiatio)} qu'il signe et certifie sincère et véritable et qui contient l'énumération et l'évaluation de tous ses biens mobiliers et immobiliers, le montant des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes et celui des dépenses. » Cet état de situation n'est autre chose qu'un bilan, répondant aux conditions spéciales prescrites, pour le cas de faillite, par l'art. 439 G. com. Mais il ne fait pas double emploi avec le bilan que le débiteur a dû déposer en même temps que sa requête, aux termes de l'art. 2, loi de 1889. Ce premier bilan, ayant été dressé hâtivement , ne peut traduire la situation du débiteur que d'une façon approximative. L'état de situation prescrit par l'art. 9, étant dressé par le débiteur et son liquidateur après confection de l'inventaire, devra fournir aux créanciers des renseignements complets et d'une exactitude absolue'. Le liquidateur, y ayant collaboré, est responsable de la sincérité de ce document.

C'est dans cette première assemblée que les créanciers (dont les dires et observations sont relatés au |procès-verbal) sont appelés à donner leur avis sur la nomination du [liquidateur définitif et invités par le juge-commissaire à élire un ou deux contrôleurs (art. 9, 3" al.).

Malgré le silence de la loi de 1889 sur ce point, et en vertu de la disposition générale de son art. 24, le liquidateur définitif, dans la quinzaine de sa nomination, doit rédiger et remettre au juge-commissaire le mémoire sur l'état apparent de la liquidation, ses causes et circonstances, que prescrit l'art. 482 G. com.

"^2. — Administration de Tactif.

1775. — Dans le cas de faillite, cette administration appartient exclusivement au syndic. Il a l'initiative de toutes les opérations, sauf l'obligation, dans certains cas déterminés par le Gode de commerce, soit de prendre l'avis des contrôleurs, soit de se munir d'une autorisation du ju;:e-commissaire.

Dans le cas de liquidation judiciaire, on sait (V. supra, n» 1754) que le débiteur peut faire seul les actes qui ne lui sont pas interdits par suite du dessaisissement et pour lesquels la loi n'exige pas l'interven-

* A ce point de \'ue, le système de la loi de 1889 est préférable à celui du Code de 1838, qui ne prescrit paa de communiquer aux créanciers, à leur première réunion, les résultats de l'inventaire. Il est possible , d'ailleurs , qu'à ce moment l'inventaire ne soit pas terminé.

tion du liquidateur. Mais ces actes sont très peu nombreux. La loi de 1889 a prévu les diverses opérations que comporte habituellement la procédure préparatoire ; elle prescrit que ces opérations soient faites par le débiteur assisté de son liquidateur. L'assistance ne doit pas être confondue avec une simple surveillance. Elle implique le concours effectif du liquidateur dans l'acte. Il est donc, en général, nécessaire que le débiteur et le liquidateur se mettent d'accord. S'il y a divergence d'opinions entre eux sur l'utilité d'un acte, comment le conflit sera-t-il résolu? En réalité, deux cas doivent être distingués.

l^i" CAS. — Le liquidateur s'oppose à un acte que veut faire le débiteur. — Ce dernier n'a aucun moyen de vaincre la résistance du liquidateur ^ Il peut seulement essayer, en élevant une réclamation auprès du juge-commissaire, de provoquer la révocation et le remplacement du liquidateur.

2^ CAS. — Le débiteur refuse de faire un acte que le liquidateur juge nécessaire. — S'il s'agit d'un des actes prévus dans l'art. 6, l^'" al., loi de 1889 (recouvrements d'effets ou de créances, actes . conservatoires, ventes mobilières urgentes, actions eh justice), il pourra y être procédé par le liquidateur seul, avec l'autorisation du juge-commissaire (qui est inutile seulement dans le dernier cas, celui de procès). La loi ne veut pas que de pareils actes, dont la nécessité peut être appréciée par le juge- commissaire, soient rendus impraticables par la mauvaise volonté du débiteur.

Mais , en dehors de ces cas , aucune opération ne peut être faite par le liquidateur contrairement à la volonté du débiteur.

Ces règles générales une fois posées, il nous reste à examiner les conditions spéciales dans lesquelles peut être faite chacune de ces espèces d'actes, d'après les dispositions du Code de commerce pour le cas de faillite , et celles de la loi de 1889 pour celui de liquidation judiciaire.

1776. — a. Actes conservatoires et recouvrements. — En cas

de faillite, le syndic est chargé de procéder à tous actes conservatoires des droits du failli contre des tiers (interruptions de prescription, inscriptions d'hypothèques, etc.), et spécialement de faire inscrire l'hypothèque légale de la masse (art. 490, 2*^ et 3^ al.). Il doit aussi opérer les recouvrements de créances et d'efl'ets de commerce, au fur et à mesure des échéances. Il donne valablement quittance aux débiteurs (art. 471, 3« al., et 485).

En cas de liquidation judiciaire, ces actes doivent être faits, en principe, par le débiteur assisté de son hquidateur (art. 6, loi de 1889)^. Nous avons indiqué, sous le numéro précédent, la manière dont serait tranché le conflit qui pourrait s'élever entre ces deux personnes.

^ Il semble qu'on aurait pu, en ce cas, faire intervenir le juge -commissaire pour trancher la difficulté. Mais cela ne peut être admis, à défaut de texte.

2 Malgré le texte de cet article, on reconnaît généralement que le débiteur pourrait faire seul tous actes purement conservatoires de ses droits, attendu que de pareils actes peuvent aussi être faits par le failli seul. V. supra, n» 1067.

DE LA PROCKDURE PKKPAKATÛIKK 10:25

Spécialement, les inscriptions d'iivpothèquesmentionm^cs en l'art. 4Î)() C. com. doivent être prises par le liquidateur, ap:issant seul, dans les vingt-quatre heures de sa nomination (art. -i, J^"* al., loi de J88t)).

1777. — h. Ventes. — En ce qui concerne les meubles du failli ou liquidé, il faut en distinguer deux catégories. Les objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente, ou dispendieux h conserver, doivent, dans l'intérêt de la masse, être vendus sans retard. Toutefois, en cas de faillite, le syndic ne procédera à ces ventes qu'avec l'autorisation du juge-commissaire, dont le devoir est de s'assurer qu'il s'agit bien d'objets rentrant dans cette catégorie (art. 470). En cas de liquidation judiciaire, de pareils meubles peuvent être vendus par le débiteur, muni de l'assistance du liquidateur (art. 6, l*"" al., loi de 1889), sans que l'intervention du juge-commissaire soit exigée.

Quant aux autres objets mobiliers, il est, en principe, préférable de les conserver, en vue de la formation d'un concordat. Cependant le syndic, en cas de faillite, peut juger opportun d'en vendre un certain nombre, soit pour se procurer les fonds nécessaires à la continuation des opérations, soit simplement pour profiter d'une occasion favorable. D'après l'art. 486 G. com., la vente peut avoir lieu avec l'autorisation du juge-commis&aire, qui doit préalablement consulter le failli (ou du moins l'appeler à fournir ses observations). Ce magistrat décidera si la vente sera faite à l'amiable ou aux enchères publiques, et, dans ce dernier cas, déterminera la catégorie d'officiers publics qui sera chargée de la vente, le syndic ayant d'ailleurs le choix de la personne dans la catégorie ainsi déterminée*.

En cas de liquidation judiciaire, on doit, à défaut de disposition spéciale à cet égard dans la loi de 1889, appliquer l'art. 486 G. com., mutatis mutandis, c'est-à-dire admettre que le débiteur et son liquidateur, d'un commun accord, peuvent également vendre toute espèce de meubles avec l'autorisation du juge-commissaire.

1778. — Est-il possible, dans le silence de la loi sur ce point, de vendre des immeubles pendant la période de la procédure préparatoire? Le Gode de commerce n'ayant pas prévu ce genre d'opérations, il semble bien qu'elles ne rentrent pas dans les pouvoirs du syndic. Mais la jurisprudence, tenant compte de l'utilité qu'elles peuvent présenter pour la masse, décide qu'elles sont possibles, moyennant le consentement du failli et l'autorisation, non du juge-commissaire, mais du tribunal de commerce Ha gravité de l'acte rend nécessaire l'intervention de la pins haute autorité en matière de faillite). C'est donc là une vente volontaire qui n'a rien de commun avec l'expropriation des immeubles

* Suivant la nature des choses à vendre, le juge -commissaire désignera, soit les agents de change, soit les notaires, soit les courtiers de marchandises (assermentés), soit les commissaires-priseurs , etc. On reconnaît généralement qu'il ne lui est pas permis de choisir arbitrairement telle ou telle classe d'officiers publics, et qu'il doit observer les lois déterminant la compétence respective de chacune d'elles.

poursuivie par le syndic en cas d'union , et qui n'est pas soumise aux règles spéciales concernant cette expropriation, telles qu'elles sont déterminées par l'art. 573 G. corn. (Cass. 28juill. 1890, D. 91. 1. 165*). En cas de liquidation judiciaire, le débiteur et son liquidateur peuvent, aux mêmes conditions, vendre des immeubles ^.

1779. — c. Versements. — La loi ne veut pas que le syndic garde entre ses mains des deniers compris dans l'actif de la faillite, notamment ceux qui proviennent des recouvrements et des ventes. Dans un délai de trois jours, chaque recette doit être versée à la Caisse des dépôts et consignations par le syndic, qui fournira la justification de ce versement au juge-commissaire. Celui-ci peut toutefois autoriser le syndic à conserver certaines sommes pour les dépenses nécessaires (art. 489, l®"" al., C. com.). La Caisse sert, pour ces dépôts, un intérêt de 2 0/0 par an. Les fonds ne peuvent être retirés sans une ordonnance du juge-commissaire (2« al.). Si le versement n'est pas fait dans les trois jours, le syndic devra payer l'intérêt des sommes par lui conservées au taux légal (l^^" al.), c'est-à-dire à 4 0/0, puisque les obligations du syndic sont civiles et non commerciales.

Les mêmes dispositions s'appliquent au cas de liquidation judiciaire, avec une complication : le débiteur, ayant touché lui-même les sommes en question, doit les transmettre immédiatement au liquidateur, qui est tenu, sous la même sanction, d'en opérer le versement à la Caisse (art. 6, 5^ al., loi de 1889).

1780. — d. Actions en justice. — Il a été dit plus haut (n» 1666) que le syndic, en cas de faillite, a seul qualité pour ester, soit comme demandeur, soit comme défendeur, dans les procès intéressant les biens du failli qui sont compris dans le dessaisissement (art. 443, 2^ al.). Mais il doit, s'il a été nommé des contrôleurs, demander leur avis préalable (art. 10, 2e al., loi de 1889, applicable à la faillite d'après l'art. 20, 2* al., même loi). Le tribunal peut d'ailleurs, s'il le juge convenable, recevoir le failli partie intervenante (art. 443, 4^ al.).

En cas de liquidation judiciaire, il appartient au débiteur, assisté du liquidateur, d'intenter ou de suivre toute action mobilière ou immobilière (art. 6, V^ al., loi de 1889). L'assistance du liquidateur suppose sa participation à la demande : il ne suffit pas qu'il soit mis en cause ou qu'il intervienne volontairement dans l'instance; la demande qui aurait été formée par le débiteur seul n'en serait pas moins nulle (Cass. 17 juin 1897, D. 98. 1. 521 3).

* Cet arrêt décide qu'il n'y a pas lieu , en ce cas , à la surenchère spéciale d'un dixième dans le délai de quinzaine, admise par l'art. 573. La seule surenchère possible serait celle du sixième et devrait être faite dans la huitaine , conformément au droit commun.

2 V. en sens contraire Douai , 8 août 1894, D. 96. 2. 1 , avec la note critique de M. Thaller. Si on reconnaît, avec la jurisprudence, que les ventes d'immeubles sont possibles pendant la procédure -préparatoire de la faillite, il n'existe aucune raison plausible pour les interdire en cas de liquidation judiciaire.

3 V. cependant, en sens contraire , la note de M. VALÉnv sous cet arrêt. .■

DB LA PROi.KDURE PRÉPARATOIRE 1027

Au refus du débiteur, il pourra être procédé par le liquidateur seul. Celui-ci n*a pas à demander l'autorisation du juge-conunissaire*, mais il doit mettre le débiteur en cause (art. (>, ^^ al.), pour que le jugement à rendre lui soit oj)posabIe. En outre, il doit prendre l'avis des conlrôleurs (art. 10, -2«^ al.).

L'avis que les contrôleurs sont appelés à donner ne doit pas être confondu avec une autorisation : le syndic ou le liquidateur peut ne pas s'y conformer. Et même, dans le cas où il formerait une demande sans avoir pris cet avis, la jurisprudence décide que la demande serait néanmoins recevable (Gass. 15 déc. 190Î5, D. 1903. 1. 79). La seule sanction résiderait dans l'obligation, pour le syndic qui, après avoir omis cette formalité, soutiendrait et perdrait un procès, de supporter sur sa fortune personnelle les dépens auxquels il serait condamné.

1781. — Tous les créanciers faisant partie de la masse sont représentés dans les procès, soit par le syndic, soit par le débiteur assisté du liquidateur ou par le liquidateur agissant seul au refus du débiteur. De ce principe, on peut déduire qu'il ne leur est pas permis d'attaquer les jugements rendus par la tierce opposition (Gass. 10 févr. 1896, D. 97. 1. 105^).

Faut-il en tirer cette autre conséquence, que les créanciers (n'ayant pas un intérêt personnel distinct de celui de la masse) ne sont pas recevables à intervenir dans ces procès? On Ta soutenu, et les derniers arrêts rendus en cette matière par la Gour de cassation sont favorables i cette o[)inion (12 mars 1900, D. 1900. 1. 271 ; 26 juill. 1905, D. 1906. 1. 193 . Cependant, en principe, les créanciers chirographaires d'une personne peuvent, à leur frais, risques et périls, intervenir dans les procès qu'elle soutient; leur intérêt suffit pour justifier cette intervention. Aucun texte ne déroge à ce principe pour le cas de faillite. L'intervention d'un créancier, qui fera peut-être valoir devant les juges des moyens négligés par le syndic, est susceptible de profiter à la masse et ne saurait lui préjudicier, puisqu'elle n'aura pas à en supporter les frais et que, d'après l'art. 340 G. pr. civ., l'intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale, quand elle est en état. (V. en ce sens les notes de Boistel, D. 90. 2. 177 et de M. Jean Appleton, D. 96. 2. 353). La jurisprudence, du reste, est très divisée. y.Rép.l). Suppl. v° Faillite, n»^ 525 et suiv. ^).

' Cette autorisation constituerait un préjugé, sur le fond du procès, d'autant plus grave qu'elle émanerait , dans ia plupart des cas , d'un des membres du tribunal appelé à le juger.

2 Peut-être convient -il d'apporter une dérogation à ce principe, dans le cas où le syndic se serait frauduleusement abstenu d'invoquer un moyen qui aurait déterminé le gain du procès. V. notre note au D. 97. 2. 481.

» D'après une opinion intermédiaire CV. Percerou, n* 514), il dépendrait du tribunal d'admettre ou d'écarter, à son gré, l'intervention des créanciers. On leur étendrait ainsi la règle formulée, pour le failli, par l'art. 443, 4* al. A défaut de texte, cette extension d'une disposition exceptionnelle nous paraît inadmissible. Il n'existe aucune analogie entre la situation des créanciers et celle du failli, en faveur duquel le 4* al. de l'art. 443 apporte une dérogation au principe du dessaisissement. MM. Lyon-Caen et Renault refusent aux créanciers le droit d'intervention en cas de faillite (t. 7, n' 227 j et le leur accordent, au contraire, en cas de liquidation judiciaire (t. 8, n" 1078), Cette distinction n'a rien de rationnel, les données du problème étant identiques dans les deux cas.

1782. — e. Transactions. — Pour éviter ou terminer un procès, il peut être utile de transiger. En vue de ce contrat, qui excède les pouvoirs ordinaires d'un administrateur, la loi a cru devoir prendre des précautions spéciales. En cas de faillite, le syndic peut, après avoir consulté le failli (et les contrôleurs, d'après l'art. 7, 2® al., loi de 1889), et avec l'autorisation du juge-commissaire, transiger sur toute contestation intéressant la masse. Mais, si l'objet de la transaction (ou plus exactement de la contestation) est d'une valeur indéterminée ou qui excède 300 francs, l'homologation de justice est nécessaire. Le failli, appelé par le tribunal, peut déclarer qu'il s'oppose à la transaction. Mais le tribunal est libre de passer outre à cette opposition, à moins qu'il ne s'agisse de droits immobiliers (art. 487 G. com.).

Quant au tribunal compétent pour donner l'homologation, l'art. 487 dit que c'est le tribunal de commerce ou le tribunal civil, selon que la transaction est relative à des droits mobiliers ou à des droits immobiliers. On admet généralement que cela ne doit pas être pris au pied de la lettre, le législateur ayant eu l'intention d'attribuer compétence à la juridiction qui serait appelée à connaître du litige: or, dans certains cas exceptionnels, des contestations relatives à des droits mobiliers peuvent relever du tribunal civil; des contestations relatives à des immeubles peuvent être de la compétence du tribunal de commerce.

En cas de liquidation judiciaire, le débiteur, après avoir pris l'avis des contrôleurs, avec l'assistance du liquidateur et l'autorisation du juge-commissaire, peut transiger sur tout litige dont la valeur n'excède pas 1 500 francs (ses pouvoirs sont donc plus étendus que ceux du syndic). Si la valeur du litige est indéterminée ou excède 1500 francs, ou s'il s'agit d'un immeuble dont le revenu dépasse 60 francs % la transaction doit être homologuée conformément à l'art 487 G. com. (art. 7, loi de 1889). Get article ajoute que tout créancier peut intervenir sur la demande en homologation de la transaction. Si on admet notre doctrine sur le droit d'intervention des créanciers, ce n'est là qu'une application de Id règle générale.

1783. — Le compromis (convention par laquelle les parties défèrent le jugement d'une contestation à des arbitres choisis par elles) ne doit pas être confondu avec la transaction. On ne peut compromettre que sur les droits dont on a la libre disposition (art. 1003 G. pr. civ.). Gette convention n'est donc permise ni au syndic, ni au débiteur liquidé.

1784. — D'après l'art. 7, l^"" al., loi de 1889, le débiteur, après avis des contrôleurs, avec l'assistance du liquidateur et l'autorisation du juge-commissaire, peut également accomplir tous actes de désistement, de renonciation ou d'acquiescement. L'homologation judiciaire n'est pas prescrite dans ces hypothèses.

En cas de faillite, dans le silence du Gode de commerce, le syndic

1 Tel est le sens du renvoi que contient le 4' al. de l'art. 7 à l'art. 1" de la loi du 11 avril 1838.

peut-il se désister d'une action ou acciuiescer i\ une demande formée contre lui? Ces actes ayant la môme gravité qu'une transaction, puisqu'ils implicjuent l'abandon d'un droit litigieux, on doit décider que le svndic ne [>eut les faire (jue dans les conditions prescrites par l'art. 487 C. com. (Cass. :i3 févr. 1885, D. 85. 1. :28.4 ').

1785. — /. Continuation du commerce. — La continuation provisoire de l'exploitation commerciale ou industrielle du débiteur est très souvent utile, soit qu'on espère la formation d'un concordat, soit qu'on ait l'intention de vendre l'établissement en bloc : toute interruption aurait pour conséquence inévitable la dispersion de la clientèle et la dépréciation de cet établissement. En cas de faillite, le syndic peut prendre cette mesure, avec l'autorisation du juge-commissaire art. 470 G. ,com.). Les contrôleurs ne sont pas consultés, et aucun recours n'est ouvert contre l'ordonnance du juge-commissaire.

En cas de liquidation judiciaire, a le débiteur peut aussi, avec l'assistance des liquidateurs et l'autorisation du juge-commissaire , continuer l'exploitation de son commerce ou de son industrie. » L'ordonnance du juge-commissaire qui autorise la continuation de l'exploitation est exécutoire par provision et peut être déférée par toute partie intéressée au tribunal de commerce (art. 6, 3® et 4^ al., loi de 1889). La différence qui résulte de cette dernière disposition entre la législation de la faillite et celle de la liquidation judiciaire paraît impossible à justifier rationnellement : c'est une pure anomalie.

L'assistance du liquidateur est nécessaire au débiteur liquidé pour demander l'autorisation du juge-commissaire. Mais une fois cette autorisation obtenue, le débiteur est libre de faire, sans l'intervention du liquidateur, tous les actes qui se rattachent à l'exploitation de son commerce (Cass. 28 oct. 1902, D. 1902. 1. 515). On ne saurait, sans créer des entraves intolérables à cette exploitation, obliger le débiteur à demander à chaque instant l'assistance du liquidateur. Du reste ce serait le placer dans une situation plus mauvaise que celle où se trouve souvent le failli. En effet, il est admis sans difficulté que le syndic peut, si le failli lui inspire confiance, lui donner un mandat général de faire tous les actes qui se rattachent à la continuation de l'exploitation.

Il est évident, d'ailleurs, que le syndic ou le débiteur, suivant les cas, doit se borner aux opérations nécessaires pour entretenir un courant d'affaires et pour conserver la clientèle, et s'abstenir de toute spéculation aléatoire.

1786. — Néanmoins, de nombreux engagements seront la conséquence de cette continuation de l'exploitation : il est probable que le syndic achètera des marchandises à crédit, souscrira des effets de commerce, etc. Quelle sera la situation des tiers qui auront traité avec lui?

* Mais le simple désistement d'instance, n'impliquant pas de renonciation à un droit, rentre dans les pouvoirs d'administration du syndic.

PHÉCiS DE DROIT COMMERCIAL. 66

On reconnaît unanimement qu'ils ont le droit d'être payés par prélèvement sur l'actif de la faillite, de préférence aux créanciers qui constituent la masse. Pratiquement, cette solution s'impose : sans elle, le syndic ne trouverait aucun crédit, et la continuation de l'exploitation serait impraticable. Il reste à la justifier théoriquement. On le fait généralement aujourd'hui, en considérant les tiers en question comme créanciers de la masse, c'est-à-dire comme ayant la masse pour débitrice (et on les oppose aux créanciers dans la masse). Gela nous amène à préciser le concept juridique de cette collectivité qu'on appelle la masse \

1787. — Condition juridique de la masse ^. — Admettre que la masse peut avoir des créanciers, c'est reconnaître implicitement qu'elle a un patrimoine propre et indépendant. L'existence de ce patrimoine pourrait s'expliquer par la théorie de la gesammte hand (c'est l'opinion dominante en Allemagne) ; les auteurs français vont plus loin et considèrent la masse comme douée de la personnalité juridique. Ils en voient la preuve dans la faculté, reconnue au syndic, d'ester en justice au nom de la masse tout entière, sans qu'il soit besoin de désigner ces membres individuellement, comme le voudrait la règle Nul ne plaide par procureur.

Dans quelle catégorie faut-il ranger cette personne morale? Il semble bien, étant donnée la communauté d'intérêts qui existe entre tous les créanciers, que c'est une association^, ou même une société. La plupart des auteurs repoussent cette dernière qualification , parce que le but poursuivi en commun n'est pas de réaliser des bénéfices. Cette objection ne doit pas arrêter ceux qui , comme nous, entendent la notion de bénéfices dans un sens très large (recherche d'un avantage pécuniaire quelconque). A notre avis, la masse est bien une société sui generis, présentant cette double particularité: 1° que le lien social se forme de plein droit entre les membres de la masse, sans accord préalable, par le seul fait de l'ouverture de la faillite (c'est donc une société forcée); 2» que l'administrateur de cette société (qui souvent n'en fait pas luimême partie), est désigné par la justice, et non par le libre choix des associés. Si on demande où sont les apports des associés, il faut répondre que chacun apporte son droit de gage général sur le patrimoine du débiteur commun, droit qui se fixe et entre en voie de réalisation dès que la faillite est déclarée. Le patrimoine propre de la masse se compose de la réunion de ces droits, dont l'exercice collectif est confié

^ M. Thaller avait essayé autrefois d'expliquer le droit de préférence de ces créanciers par une application du privilège des frais de justice, entendu très largement (Rev. crit., 1881, p. 630 et suiv.). C'était donner à ce privilège une extension qui dépasse les prévisions de la loi. Au surplus, l'auteur de cette doctrine l'a abandonnée pour se ranger à l'opinion générale (n* 1804 de son traité).

2 V. GoMBEAUX, Les créanciers de la masse en faillite, Annales de dr. com., 1907, p. 417 et suiv.

3 En admettant que la masse soit une association , il faut reconnaître qu'elle n'est pas régie pcir les dispositions de la loi du 1" juillet 1901 , mais seulement par celles du Gode de commerce.

;\ radiiiinistrateur légal, au syndic. On comprend, dès lors, que la masse peut devenir croanciùre, par exemple, lorsqu'un tiers commet un acte illicite ii sou di'triment, ou lorsque le syndic donne en location des magasins appartenant au failli, (jui se trouvent disponibles ; et, inversement, elle devient débitrice, lorsque le syndic, dans l'exercice de ses fonctions, cause injustement un préjudice à un tiers, et surtout lorsqu'il contracte des engagements, à l'occasion de la gestion de l'établissement commercial ou industriel du failli^.

1788. — La jurisprudence fait encore une autre application, plus discutable, de cette tbéorie. D'après elle, toutes les fois que le syndic, ayant plaidé contre un tiers, est condamné aux dépens du procès , ces dépens sont une dette à la charge de la masse (Gass. 18 août 1880, D. 80. 1. 444 . Cette solution doit- elle être admise en des termes aussi absolus? L'idée d'un contrat judiciaire, qui se formerait entre le syndic et son adversaire, ne nous paraît pas suffisante pour la justifier. Le litige se rattache toujours à un droit antérieurement existant, qu'il s'agit de faire reconnaître en justice. Les dépens du procès doivent logiquement être envisagés comme un accessoire de ce droit. Dès lors, une distinction s'impose. Si le droit invoqué en justice dérive des opérations faites par le syndic depuis l'ouverture de la faillite, le plaideur doit, pour l'accessoire comme pour le principal, être réputé créancier de la masse. Mais si la contestation, soulevée lors de la vérification des créances, portait sur l'existence ou sur le quantum d'une créance antérieure à la faillite (créance dans la masse), le titulaire de ce droit, pour les dépens comme pour le principal, doit être seulement admis au passif et subir la loi du dividende (Y. en ce sens, la note de M. Thaller au D. 96. 2. 209). On peut observer que, si le débiteur était un non-commerçant en déconfiture, le créancier qui aurait dû plaider contre lui pour établir son droit n'aurait certainement aucun droit de préférence pour les dépens qui lui seraient alloués. Lui reconnaître un pareil droit dans le cas de faillite du débiteur, n'est-ce pas aller à l'encontre de l'esprit de la loi commerciale, qui se montre si soucieuse de faire régner l'égalité entre tous les créanciers ?

1789. — Le procès en séparation de Mens, fréquemment intenté par l'épouse du failli, donne lieu à une difficulté particulière. On a vu (supra, n" 1670) que la demande de la femme doit être dirigée à la fois

1 Le type de société dont la masse se rapproche le plus est certainement l'anonymat. Le syndic tient lieu d'administrateur ou de directeur, les contrôleurs de commissaires de surveillance ; les créanciers ressemblent beaucoup k des actionnaires , car ils n'encourent , comme ceux-ci, qu'une responsabilité limitée: les créanciers de la masse ont action sur le patrimoine social, c'est-à-dire sur l'actif de la faillite, mais non sur les biens personnels des membres de la maaseCsauf dans le cas prévu par l'art 533 C. com. dont il sera parlé à propos de l'union).

n est incontestable, d'ailleurs, que ces tiers sont en même temps créanciers du failli luimême ; en effet, dans l'exercice de ses fonctions, le syndic représente à la fois le failli dont il administre les biens, et la masse dont les droits sont concentrés entre ses mains. En qualité de créanciers du failli , ces tiers se feront payer sur les biens de celui-ci ; en qualité de créanciers de la masse, ils exerceront sur ces mêmes biens, par rapport à cette masse, un droit de préférence.

contre son mari et contre le syndic (ou liquidateur). La séparation de biens étant prononcée, les deux défendeurs sont condamnés aux dépens, chacun pour une certaine part^ Quelle est la situation de la femme, en tant que créancière de ces dépens? On est d'accord sur un point. Si le syndic a soulevé à tort certaines contestations, les frais qui s'y rattachent sont une dette de la masse, qui doit supporter les conséquences de la faute commise par son représentant. Cette hypothèse mise à part (elle est exceptionnelle, car habituellement le syndic déclare s'en rapporter à justice), la femme devrait, d'après notre doctrine, être simplement admise, pour tous les dépens, comme créancière dans la masse (réserve faite de l'hypothèque légale qu'elle pourrait invoquer dans la mesure permise par la loi des faillites), ces dépens étant l'accessoire d'un droit qui est indépendant de la faillite, antérieur à son ouverture et ne dérive pas des opérations faites par le syndic^.

Cependant la jurisprudence s'est toujours prononcée dans un sens plus favorable à la femme. Autrefois elle admettait généralement que la femme, pour tous les dépens, était créancière de la masse. Mais la Cour suprême a fait prévaloir une distinction (11 déc. 1895, D. 97. 1. 17, note Thaller). Pour la fraction des dépens à laquelle le mari personnellement est condamné, la femme doit subir la loi du dividende; mais elle sera remboursée par prélèvement sur l'actif de l'autre fraction, qui concerne le syndic, c'est-à-dire la masse.

§ 3. — Des revendications.

1790. — Il peut arriver que des tiers se prétendent propriétaires de certains biens, mobiliers ou immobiliers, possédés par le débiteur, et fassent connaître à ce débiteur lui-même et à son liquidateur en cas de liquidation judiciaire, au syndic en cas de faillite, leur intention de les revendiquer. Il est certain que de pareilles revendications sont admissibles de la part de ceux qui peuvent prouver leur droit de propriété, et que l'état de faillite ou de liquidation judiciaire où se trouve le possesseur ne saurait y faire obstacle. Si le Gode de commerce, dans le chapitre x du titre l^'^ de son livre III, a cru devoir énumérer plusieurs cas de revendication, c'est pour résoudre certaines questions spéciales à ces cas, mais non pour exclure les autres revendications fondées sur le droit commun.

1791. — En ce qui concerne les conditions auxquelles il peut être

1 Quant à la manière de faire la division de ces dépens , la jurisprudence ne parait pas fixée. Tantôt le mari et le syndic sont condamnés chacun aune moitié ; tantôt les juges, tenant compte de l'importance des frais engagés par chacun d'eux, divisent les dépens en fractions inégales (par exemple quatre cinquièmes pour le mari, un cinquième pour le syndic).

2 Cette solution paraît d'autant plus rationnelle , que , si la femme avait obtenu la séparation de biens avant le jugement déclaratif, elle n'aurait certainement, pour les dépens du procès, aucun privilège opposable à la masse. Pourquoi serait-elle mieux traitée dans le cas où elle a attendu l'ouverture de la faillite pour former sa demande ?

DE LA rROCÉDURE l»KÉl'AKAT01KE 1033

acquiescé aux demandes en revendication, une règle générale est posée, pour le cas do faillite, par l'art. 579 G. com. Le syndic peut admettre ces demandes, par conséquent restituer la chose revendiquée à son propriétaire, avec rapprobation du juge-commissaire. En vertu du 2' al. de l'art. 20, loi de 1889, il faut ajouter : et après avoir consulté les contrôleurs. En effet, d'après l'art. 7 de cette loi, déjà signalé plus haut, en cas de li(iuidation judiciaire, le débiteur peut, après avoir pris l'avis des contrôleurs, avec l'assistance des liquidateurs et l'autorisation du juge-commissaire, accomplir tous actes de renonciation ou d'acquiescement.

1792. — Quatre hypothèses de revendication sont prévues par la loi des faillites. Nous écarterons, quant à présent, d'une part, les revendications de l'épouse du débiteur, parce qu'il est préférable de grouper dans un même chapitre tous les droits que cette personne peut invoquer; d'autre part, le droit, improprement qualifié de revendication , qui est reconnu au vendeur de meubles par l'art. 576. Restent les deux sortes de revendications prévues par les art. 574 et 575. qui ont pour objet, soit des effets de commerce ou des titres, soit des marchandises.

1793. — A. Revendication de valeurs. — Diverses circonstances peuvent expliquer que le failli soit détenteur de titres négocialdes appartenant à des tiers. L'art. 574 prévoit spécialement le cas où on lui a remis des effets de commerce ou autres titres qui se trouvent encore en nature dans son portefeuille à l'ouverture de la faillite ; il en admet la revendication, a lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire, avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition , ou lorsqu'elles auront été , de sa part , spécialement affectées à des paiements déterminés. » En général, l'intention des parties se traduira par la forme de l'endossement. Si le failli était un simple mandataire chargé du recouvrement, l'endossement doit, ou porter une clause qui l'indique, ou être irrégulier au point de vue de l'art. 137 G. com. Mais il est possible que les parties aient voulu faire une négociation translative de la propriété de l'effet, et que l'endossement soit néanmoins irrégulier. On sait que(V. supra, n" 1176), dans ce cas, la présomption de l'art. 138 peut, dans les rapports entre les parties, être détruite par la preuve contraire. Le syndic de la faillite de l'endossataire, en fournissant cette preuve, écartera la revendication de l'endosseur.

Lorsqu'un effet de commerce a fait l'objet d'une remise en comptecourant, cette remise est translative de propriété : par conséquent, le remettant ne peut, en principe, revendiquer cet effet. Mais il en serait autrement, comme l'indique l'art. 574, s'il avait été stipulé que l'effet serait tenu en dehors du compte, et spécialement affecté à des paiements déterminés.

La revendication de celui qui a remis un effet au failli est fondée,

dans les conditions prévues par l'art. 574, pourvu que cet effet soit encore dans le portefeuille du failli au jour du jugement déclaratif. A contrario, elle n'est plus possible : 1*' lorsque, avant cette date, le failli a fait, au profit d'un tiers, un endossement translatif de la propriété de cet effet, pourvu d'ailleurs qu'il fût investi du pouvoir de faire un pareil endossement; 2° lorsque, avant cette date, le failli a recouvré le montant de l'effet, les espèces par lui reçues ne pouvant être identifiées et échappant nécessairement à toute revendication. Mais, si c'est le syndic qui, depuis l'ouverture de la faillite, a opéré le recouvrement, la masse est obligée, par le fait de son représentant, de rembourser au propriétaire le montant de la somme encaissée : autrement, elle s'enrichirait à ses dépens.

1794. — Des revendications de titres négociables peuvent se produire dans d'autres conditions que celles prévues par l'art. 574. Ainsi , en cas de faillite d'un intermédiaire en bourse, agent de change ou banquier, des clients revendiquent souvent des titres qu'ils lui avaient remis avec mandat de les vendre, ou que cet intermédiaire avait achetés pour leur compte. La preuve de l'identité des titres est facile à fournir, s'ils sont nominatifs. Mais s'ils sont au porteur, il faut que le revendiquant établisse que les titres portant tels numéros, qui se trouvent dans le portefeuille du failli, ont été remis par lui ou achetés pour son compte : la preuve peut résulter d'une inscription sur les livres de l'intermédiaire, d'une lettre envoyée par lui, d'une fiche, portant le nom du client, attachée aux titres, etc.

1795. — B. Revendication de marchandises. — L'art. 575 prévoit le cas où des marchandises ont été déposées ou consignées chez le failli : souvent, celui-ci était un commissionnaire chargé de les vendre. Ces marchandises pourront être revendiquées par leur propriétaire, pourvu qu'elles se retrouvent en nature dans les magasins du failli, lors de l'ouverture de la faillite, et que l'identité en puisse être établie.

Si elles ont été vendues avant cette époque, le déposant ou commettant pourra -t-il exercer un droit exclusif sur le prix de la vente? Voici comment la question est résolue par le 2^ al. de l'art. 575 : « Pourra même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en comptecourant entre le failli et l'acheteur. » La créance du prix, bien que la vente ait été faite par le failli, est donc considérée comme appartenant au commettant ; et cela est conforme au principe indiqué supra, n° 916, d'après lequel les rapports entre commettant et commissionnaire sont réglés comme si le commissionnaire agissait au nom de son commettant.

1796. — Mais encore faut -il que cette créance ne soit pas éteinte lors de l'ouverture de la faillite. D'après le texte, trois faits peuvent rendre impossible la revendication du commettant.

DE LA PROCÉDURB PREPAKATOIRE 1035

i® Le paiement reçu par le commissionnaire. Les espèces qu'il a encaissées no sont pas des corps certains susceptiMes de revendication. D'autre part, l'acheteur avait le droit de considérer le connuissionnairc comme son créancier et de se libérer entre ses mains.

Les autres modes d'extinction des oblij^^ations, tels que compensation, novation , etc., doivent produire le même efl'et qu'un paiement.

Si le paiement était fait au syndic, après le juj^ement déclaratif, il n'en serait pas moins libératoire pour l'acheteur; mais, comme il a été dit plus haut à propos d'un cas analogue, la masse serait débitrice de la somme reçue par le syndic envers le commettant dont les marchandises ont été vendues.

1797. — 2"" Le règlement du prix en valeurs (c'est-à-dire en effets de commerce^. — Le législateur de 1838, qui avait déjà, en ce qui concerne les nullités de la période suspecte, assimilé les règlements en papier de commerce à des paiements en espèces (art. 446), a cru devoir étendre cette assimilation à l'hypothèse actuelle; et il ne semble pas qu'en le faisant, il ait été bien inspiré. Ce mode de règlement étant parfaitement conforme aux usages du commerce, il était rationnel, dans le cas où il est intervenu à l'approche de la faillite, de ne pas le traiter aussi rigoureusement que les dations en paiement. Mais, lorsqu'il s'agit de déterminer à quelles conditions pourra s'exercer la revendication du commettant, c'est à un point de vue tout différent qu'il convient de se placer. L'idée générale qui inspire la disposition de l'art. 575, c'est que, si les marchandises du commettant ont été vendues avant la faillite, il est juste de lui reconnaître un droit exclusif sur la contre- valeur qui, par suite de cette vente, est entrée dans le patrimoine du commissionnaire failli, pourvu qu'elle soit reconnaissable dans son individualité, et que, d'autre part, cette attribution ne cause aucun préjudice au tiers qui a traité avec le failli. Dans le cas où ce tiers a remis au failli des effets de commerce qui se retrouvent en nature dans le portefeuille de celuici et qui représentent incontestablement le prix des marchandises, on n'aperçoit aucune bonne raison pour dénier au commettant le droit de les revendiquer.

Dans ces conditions, on comprend que la jurisprudence interprète le plus strictement possible les mots a réglé en valeur » dans l'art. 575. Ainsi, d'après la Cour de cassation, lorsque des traites, représentant le prix de vente, ont été souscrites au profit du commissionnaire et que celui-ci les a déposées chez un banquier avant sa mise en liquidation judiciaire, de sorte qu'elles ne sont pas confondues dans son patrimoine, la création de ces traites n'a pas le caractère d'un règlement en valeurs au sens de l'art. 575, et le commettant est fondé à les revendiquer i'Iij févr, 1908, D. 1909. 1. 5, note Percerou).

Cet arrêt est conforme à la doctrine de certains auteurs \ d'après lesquels la revendication du commettant est exclue seulement dans le cas

* V. DE.MAXGEAT 8ur Bravard , t. 5, p. .519, note 1; Lyo.n-Caen et Renault, t. 8, n* 811.

OÙ l'acheteur a transmis au failli des effets déjà existants qu'il avait en portefeuille, et non dans celui où c'est lui-même qui a créé des effets pour les remettre en règlement au failli. Pourtant cette distinction ne peut se justifier logiquement : l'expression de règlement en valeurs, dans le langage de la pratique, embrasse l'un et l'autre cas. En réalité, ce système tend à atténuer, en restreignant son champ d'application, une disposition légale peu équitable ^

1798. — 3° La compensation du prix dans un compte- courant existant entre le failli et l'acheteur. — Pour que la revendication du commettant soit exclue, suffit -il que le prix des marchandises ait été inscrit dans le compte-courant au débit de l'acheteur et au crédit du commissionnaire-vendeur? Cette solution serait conforme au principe de l'effet novatoire du compte-courant : logiquement, cette sorte de novation devrait avoir le même effet qu'un paiement. Mais telle n'est pas la pensée du législateur; car, en 1838, c'est afin d'exclure cette interprétation trop rigoureuse pour le commettant, qu'on a remplacé, dans la disposition actuelle, le mot passé (en compte-courant) par le mot compensé.

Cependant les auteurs ne sont pas d'accord sur les conséquences de cette modification. D'après une première opinion, la revendication du prix n'est admise que dans le cas où aucune somme n'a été portée dans le compte-courant au crédit de l'acheteur, où il n'existe que des articles à son débit. En ce cas, la créance du prix, étant parfaitement reconnaissable, peut être détachée du compte, qui sera réduit d'autant, pour être attribuée au commettant^.

Nous croyons préférable une autre doctrine, d'après laquelle le législateur a voulu autoriser la revendication, malgré l'entrée du prix dans le compte, pourvu que les intérêts de l'acheteur n'aient pas à en souffrir. Il en est ainsi toutes les fois que le changement apporté dans le compte -courant par la distraction du prix n'a pas pour conséquence de transformer cet acheteur en créancier de la faillite et de lui faire subir la loi du dividende. Peu importe que certains articles aient été inscrits au crédit de l'acheteur, si, la balance étant faite, il reste à sa charge un solde débiteur au moins égal au prix des marchandises du commettant. En ce cas, il est indifférent à l'acheteur de payer ce prix au commettant ou à la faillite du commissionnaire. D'ailleurs, le prix demeure reconnaissable. Il n'a pas été compensé dans le compte, au sens particulier où la loi entend cette expression dans le cas actuel. Au contraire, s'il existe, à la clôture du compte, un solde créditeur au profit de l'acheteur, ou même un solde débiteur, mais inférieur au montant du prix des marchandises, l'intérêt de l'acheteur exige que ce prix reste englobé dans le compte : autrement, il deviendrait créancier de la faillite alors qu'il ne l'était pas, ou le montant de sa créance sur

* En ce sens, V. la note précitée de M. Percerou ; Thaller, n" 1133. 2 V. Lyon-Caen et Renault, t. 8, n» 802.

DH LA ITxOOKDURE PllÉPAKATOIKl- 1031

la faillite serait aiiirmeiitô : d'où rôsultorait pour lui uu préjudice évident. On doit alors ^et dans ce cas seulement, selon nous) lui conserver l'avantage, qui résultait pour lui de la convention même de comptecourant, de pouvoir se lihérer par une sorte de compensation qu'opère l'inscription de cette somme à son crédit'. C'est en vain qu'on objecte à cette doctrine le principe de l'indivisibilité du compte-courant. Si la loi, de l'aveu unanime, a dérogé à l'efTet novatoire des remises, on peut bien admettre qu'elle a en même temps dérogé h l'indivisibilité du compte, dans la mesure où cela ne pouvait préjudicier à l'acheteur, pour favoriser la revendication du commettant et donner ainsi aux négociants une plus grande sécurité dans leurs relations avec les commissionnaires dont ils emploient l'entremise.

SECTION III

Page 1