DE LA CONSTATATION DU PASSIF
1799. — Il est mdispensable de déterminer l'individualité des créanciers qui sont appelés à concourir sur l'actif de la faillite, et de connaître exactement le montant de ce qui est dû à chacun d'eux. A cette condition seulement, il sera possible de prendre, en connaissance de cause, une décision au sujet de la solution que recevra la faillite, et on pourra réserver exclusivement aux véritables intéressés la faculté de se prononcer à cet égard.
La loi ne veut pas qu'on s'en rapporte aveuglément aux énonciations des livres du failli ou au bilan qui a été dressé, soit par lui, soit par le syndic (art. 439 et 476 C. com.j; ou, en cas de liquidation judiciaire, à l'état de situation prévu par l'art. 9 de la loi de 1889. Il pourrait s'y trouver des créances fausses, ou éteintes , ou susceptibles, soit de nullité, soit de résolution, pour le tout ou pour partie. Une procédure spéciale est instituée en vue de la constatation rigoureusement exacte du montant du passif : c'est la procédure de vérification^ et d'affirmation des créances, régie, en cas de faillite, par les art. 491 à 508 C. com. et, en cas de liquidation judiciaire, par les art. 11 à 13 de la loi de 1889. Les principes essentiels sont les mêmes dans les deux cas. Toutefois, la longueur des délais admis par le Code de 1838 ayant été souvent critiquée, le législateur de 1889 a simplifié et accéléré cette procédure. Malheureusement ses dispositions, en général, ne peuvent être étendues à l'hypothèse de faillite.
1800. — Dans le Code de 1838, il y a trois périodes successives pour la production , la vérification et l'affirmation.
' Comp. BoiSTEL, n- 1003; Tuaixkr, n" 1134.
2 La vérification des créances n'a rien de commun avec la cérificalion d'écritures iprévue par leC. pr. civ. , art. 193 at suiv. Cette dernière procédure a pour but de déterminer si un acte sous seing privé porte bien la signature de celui contre qui on l'invoque. Dans la première, il s'agit de contrôler la validité de chaque créance : question de fond, et non de pure forme. Les créanciers munis de titres authentiques y sont soumis comme les autres.
On appelle production le fait du créancier qui, en déposant certaines pièces, requiert son admission au passif de la faillite.
D'après les art. 491 G. com., et 11, loi de 1889, tout créancier, à partir du jugement d'ouverture, peut remettre, soit au greffier du tribunal de commerce, soit au syndic ou liquidateur : 1» son titre, c'est-à-dire l'écrit, quelle qu'en soit la forme, qui contient la preuve de son droit, ou, s'il n'a pas de pareil écrit entre les mains, l'indication de ses moyens de preuve ; 2» un bordereau (sur papier timbré) ce énonçant ses nom, prénoms, profession et domicile, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés^ ». Ce bordereau ne fait pas double emploi avec le titre, la somme réclamée pouvant être, suivant les cas, soit inférieure (par exemple à raison d'un paiement partiel) soit supérieure (à cause des intérêts courus) à celle que le titre indique.
Le greffier tient un état et délivre des récépissés des titres et bordereaux qui lui sont remis. Il en est responsable pendant cinq années à partir de l'ouverture du procès- verbal de vérification (art. 491 G. com. et 11, 4«al., loi de 1889).
La durée de la responsabilité n'est pas la même pour les syndics ou liquidateurs. D'une façon générale, elle est de dix ans, pour tous les titres, livres et papiers qui lui ont été remis. Le point de départ de cette prescription décennale est la reddition de leurs comptes (art. 11, dern. al., loi de 1889).
1801. — Des mesures sont prises pour provoquer la production de ceux des créanciers qui peuvent ignorer l'ouverture de la faillite ou de la liquidation judiciaire.
a. Cas de faillite. — Aussitôt après la nomination du syndic définitif, le greffier envoie des lettres à ceux qui sont connus de lui et, pour les autres^, fait paraître un avis dans un journal d'annonces, les invitant à remettre leurs titres et bordereaux au syndic , ou à les déposer au greffe, en personne ou par fondés de pouvoir, dans un délai de vingt jours à partir de l'insertion dudit avis (art. 492, l^f al. G. com.). Pour les créanciers domiciliés en France, hors du lieu où siège le tribunal, ce délai est augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance. Pour ceux qui sont domiciliés hors du territoire continental de la France, les délais sont ceux de l'art. 73 G. pr. civ., en matière d'ajournements (2*^ et 3^ al. du même art.). Si on considère la rapidité actuelle des communications, ces délais paraissent d'une longueur exagérée.
L'avertissement ainsi donné aux créanciers indique le lieu, le jour et l'heure où commencera la vérification, tels qu'ils ont été
1 On recherchera plus loin s'il y a obligation , pour les créanciers privilégiés et hypothécaires, de subir la vérification de leurs créances. V. chap. VI , sect. 3.
2 II y a souvent des créanciers dont l'existence est certaine, bien que leur individualité ne soit pas encore connue : ce sont les porteurs d'effets de commerce souscrits par le failli et les détenteurs de titres au porteur émis par lui (surtout d'obligations , dans le cas de faillite d'une société).
DE LA rROr.KDURE rRÉPARATOIKE 1039
arrêtés par le juge-commissaire. Il a dû fixer la date de la réunion dans les trois jours qui suivent l'expiration des délais accordés par la loi aux créanciers domiciliés en France pour produire. Néanmoins, les créanciers sont de nouveau convoqués i\ cette assemblée, tant par lettres que par insertions dans les journaux (art. 493, 1" al.).
Le Gode de conmierce ne dit pas combien il sera tenu d'assemblées de véritîcation. H prescrit seulement (art. 493, i''' al.) que la vérification soit continuée sans interruption, c'est-à-dire que, si on ne peut terminer le premier jour, on continuera les jours suivants, sans qu'il y ait aucun intervalle (sauf les jours fériés) entre les assemblées.
1802. — h. Cas de liquidation judiciaire. — La procédure marche plus rapidement. Dans le procès- verbal de la première réunion des créanciers, le juge-commissaire fixe la date de la première assemblée de vérification, qui doit avoir lieu dans un délai de quinzaine (art. 9, 5* al., loi de 1889). Le lendemain au plus tard, le greffier convoque les créanciers à cette assemblée, par lettres et par insertions dans les journaux, et invite ceux qui n'ont pas encore produit à faire leur production avant la réunion de cette assemblée. Toutefois, s'il y a des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, le juge -commissaire peut rendre une ordonnance augmentant ce délai à leur égard : il lui appartient de fixer cette augmentation suivant leur éloignement (art, 12, l'^'al.). Ainsi, réserve faite de ce cas exceptionnel, il ne s'écoulera pas plus de quinze jours entre la nomination du syndic définitif et le commencement de la vérification.
Le lendemain de la première assemblée de vérification, tous les créanciers sont convoqués, par le double procédé ci-dessus indiqué, à une seconde assemblée de vérification, qui a lieu quinze jours après la première: ils sont prévenus que ce sera la dernière. Ceux qui n'ont pas encore produit sont invités, par cette convocation, à faire leur production ^art. 13, i''^ et 2^ al.).
Le seul cas où il y aurait lieu de tenir une troisième assemblée est celui de mise en circulation d'effets de commerce souscrits par le débiteur et dont l'échéance serait postérieure à la réunion de la seconde assemblée. Le liquidateur peut, dans l'intérêt des.porteurs de ces effets, obtenir du juge-commissaire la convocation d'une autre assemblée (art. 13, 3® al.) qui sera irrévocablement la dernière ^
1803. — En ce qui concerne la vérification elle-même et ses résultats, les règles sont les mômes dans les deux cas de faillite et de liquidation judiciaire.
A l'assemblée, que préside le juge- commissaire, chaque créancier, en personne ou représenté par un mandataire, se fait vérifier par le syndic. Dans le cas où le syndic serait lui-même créancier, son droit
1 Si pareille mesure n'était pas ordonnée au profit des porteurs de ces effets, ils se trouveraient , après la clôture de la vérification , dans la même situation que les créanciers retardataires, dont il sera parlé infra, n* 1815.
serait vérifié par le juge-commissaire (art. 493, 2® al., G. com.). En fait, le syndic, ayant examiné d'avance les productions, transmet à l'assemblée, pour la forme, celles qui lui paraissent ne soulever aucune objection. Néanmoins, la loi réserve au débiteur (qui a dû être convoqué) et à tout créancier porté au bilan (même à ceux qui n'ont pas encore été vérifiés) le droit d'élever un contredit, lors de chaque vérification (art. 494). Il y a donc lieu de distinguer entre le cas où une créance est admise, et celui où elle fait l'objet d'une contestation.
1804. — 1"^ CAS. — Admission. — Si personne n'élève de contredit, ou si ceux qui en ont élevé déclarent les retirer, la créance est admise, et cette admission est constatée : 1° par une déclaration inscrite sur le titre indiquant le montant de la somme, signée par le syndic et visée par le juge -commissaire (art. 497) ; 2^ par une mention dans le procèsverbal de vérification, dont il sera parlé plus loin (n** 1814).
1805. — Une dernière formalité est exigée. On fait appel à la bonne foi du créancier, qui doit affirmer, devant le juge-commissaire (il n'est pas nécessaire que ce soit par serment) que sa créance est sincère et véritable (art. 497^). L'affirmation peut être faite par mandataire. La fausse affirmation est un crime puni des travaux forcés à temps (art. 593, 2«).
En cas de faillite, l'affirmation doit avoir lieu au plus tard dans la huitaine de la vérification (art. 497). Rien ne s'oppose à ce qu'elle suive immédiatement la vérification.
En cas de liquidation judiciaire, la loi de 1889, pour éviter une perte de temps, prescrit de faire la vérification et l'affirmation dans la même réunion (art, 12, 2"" al.).
1806. — Le droit du créancier qui a été admis peut- il être encore contesté ? Tout le monde reconnaît qu'il peut l'être , tant qu'il n'y a pas eu affirmation, l'admission n'ayant, jusqu'à ce moment, qu'un caractère provisoire (Orléans, 6 juin 1882, D. 83. 2. 199).
Mais à partir de l'affirmation , la question devient discutable. D'après unejurisprudence très ferme et qui s'appuie sur de sérieuses considérations d'utilité pratique, l'admission, prononcée sans réserves et suivie d'affirmation, constitue, entre le créancier admis et la masse, représentée par le syndic, un contrat judiciaire qui met obstacle à toute contestation ultérieure, quant à la validité ou au montant de la créance (Gass. 6 juin 1904, D. 1904. 1. 471). Il n'est admis d'exception à ce principe que dans le cas où un obstacle de force majeure, une violence ou des manœuvres frauduleuses auraient empêché le syndic de faire une vérification sérieuse et complète. Il semble bien que cette doctrine assimile l'admission à un jugement, qui ne
1 Le législateur moderne a cru devoir conserver cette formalité qui était déjà en vigueur à une époque où la vérification des créances n'avait pas encore été instituée. C'est un supplément de garantie , dont l'utilité parait assez douteuse.
peut être annule, sauf dans les cas exceptionnels où la voie de la requête civile est ouverte.
Cette assimilation ne nous paraît pas justifiée. La vérification, en dehors du cas de contredit, n'a pas de caractère contentieux, et Tadmission ne ressemble nullement à un ju^^ement: c'est une simple convention impliquant, de la part du syndic et de la masse, reconnaissance de la créance vériliée. Logiquement, cette convention peut être entachée des mêmes vices et sujette aux mêmes causes de nullité que tout autre contrat, notamment en cas de dol et d'erreur substantielle (art. 1110 et liitî, G. civ. *).
L'intérêt de cette controverse apparaît surtout dans le cas où, pendant la procédure préparatoire, la date de la cessation des paiements est fixée ou modifiée par le tribunal. On sait qu'un pareil jugement ne peut être rendu que dans les délais accordés, pour la vérification et raftirmation, aux créanciers domiciliés en France (art. 581 G. com.). Mais il est possible que certaines créances, avant ce jugement, aient été vérifiées et affirmées. D'après la jurisprudence, c'est en vain que le syndic demanderait la nullité de ces créances, comme ayant pris naissance dans la période suspecte, en vertu des art. 446 et 447 G. com. (Gass. 15 déc. 1863, D. 64. 1. 108). Ainsi, ceux qui ont contracté avec le débiteur durant cette période sont traités différemment, selon l'époque à laquelle ils subissent la vérification. Gette inégalité, qu'on fait découler d'un principe à l'appui duquel il est impossible d'invoquer aucun texte, nous paraît choquante et contraire à l'esprit de la loi des faillites. D'après nous, la clôture de la procédure de vérification et d'affirmation marque seule le moment à partir duquel les droits de tous les créanciers qui l'ont subie sont définitivement reconnus, sauf application possible des nullités du droit commun en matière de contrats.
1807. — Il vient d'être dit que l'admission implique, de la part du syndic qui représente à la fois la masse et le failli, reconnaissance de la dette vérifiée. Elle interrompt, par conséquent, la prescription qui courait contre ce créancier (art. 2248 G. civ.). Mais elle n'a pas l'effet d'une novation, car rien ne prouve que le syndic ait l'intention de nover. Elle ne doit donc pas, dans le cas où elle concerne le porteur d'un effet de commerce, être considérée comme une ce reconnaissance par acte séparé », au sens de l'art. 189 G. com. (V. supra, n° 13,30).
1808. — 2* CAS. — Contestation. — Lors de la vérification de chaque créance, des contredits peuvent être élevés, soit par le syndic lui-même, soit par le failli, soit par d'autres créanciers. Dans le cas où le syndic ne voudrait pas tenir compte des objections présentées par le failli ou par des créanciers, ceux-ci pourraient-ils, dans l'intérêt de la masse, soutenir leur contredit devant le tribunal compétent?
En ce qui concerne le failli ou le liquidé, le principe du dessaisisse-
' r.omp. TuAiXEH, n' 1896.
ment s'y oppose. Mais, pour les créanciers, la question est vivement discutée. D'après une première opinion, l'art. 494 G. com. n'est pas assez formel pour qu'on puisse s'écarter du principe d'après lequel, les actions individuelles étant suspendues, le syndic seul (ou le débiteur assisté et, à son défaut, le liquidateur) a qualité pour ester en justice au nom de la masse ^
Cette doctrine refuse toute portée pratique au droit que l'art. 494 reconnaît aux créanciers. Elle expose la masse à souffrir un préjudice irréparable, par suite de l'inaction injustifiée du syndic. Il nous paraît préférable d'admettre que la loi autorise tout créancier à soutenir une contestation à ses risques et périls, en qualité de gérant d'affaires de la masse , contre un autre créancier soumis à la vérification. S'il succombe, les frais du procès resteront à sa charge, et le jugement ne sera même pas opposable à la masse, à moins que l'autre partie n'ait exigé (comme elle aura vraisemblablement soin de le faire) la mise en cause du syndic. S'il gagne, au contraire, le procès, la masse, dont il aura utilement géré l'affaire, pourra se prévaloir du jugement rendu, alors même que le syndic n'aurait pas été mis en cause (Gass. 8 juin 1886, D. 87. 1.77).
La jurisprudence est divisée sur cette question (V. la note sous Paris, 29 janv. 1890, D. 91. 2. 137). Toutefois les derniers arrêts de la Gour de cassation sont favorables à la deuxième opinion (13 nov. 1867, D. 68. 1. 212, et 8 juin 1886, précité). '
1809. — Préalablement à tout procès, le juge -commissaire peut, dans tous les cas, même d'office, ordonner la représentation des livres du créancier soumis à vérification (art. 496).
La juridiction compétente pour connaître des contestations relatives aux créances varie suivant les cas. 1"* Si la dette est commerciale et, quelle qu'en soit la nature, si le litige a sa cause dans l'état de faillite, la juridiction consulaire est compétente, et le plus souvent (toujours dans le dernier cas) c'est le tribunal de commerce de la faillite qui doit être saisi. En ce cas, le juge-commissaire a le choix de laisser les intéressés procéder par voie d'assignation, conformément au droit commun, ou de renvoyer lui-même l'intéressé, à bref délai, devant le tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport (art. 498, 1®*" al.). Le tribunal peut, par dérogation à la règle d'après laquelle les témoins sont entendus à l'audience, ordonner que l'enquête sur les faits intéressant le litige aura lieu, pour plus de célérité, devant le juge- commissaire (2*' al.).
2° Si la dette est civile, et si la contestation a une cause étrangère à l'état de faillite (par exemple, s'il s'agit d'une nullité résultant des principes du droit civil), c'est la juridiction civile qui est compétente.
30 La contestation peut être de la compétence d'un tribunal de répression, si une personne, se prétendant lésée par un crime ou un délit du failli (antérieur à la faillite), se porte partie civile devant ce tribunal.
1 V. en ce sens Lyon-Caen et Renault, t. 7, n° 543.
DE L.\ rUOr.hlURK PRliPAKATOllU: 1(U3
1810. — La solution de la faillite serait considérablement retardée, si on i'tait obligé d'attendre, avant de régler cette question, qu'il ait été délinitivement statué sur toutes les créances contestées. Au sujet de ces créances, le Code de commerce prévoit deux sortes de mesures.
1811. — l'" Sursis. — Le tribunal de commerce, s'il est saisi de la contestation et si la cause n'est point en état de recevoir jugement définitif avant l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créanciers domiciliés en France, examinera la question de savoir s'il convient de retarder, dans l'intérêt du créancier contesté, la réunion de l'assemblée du concordat jusqu'à ce que ce jugement ait été rendu : il ordonnera, suivant ces circonstances, qu'il sera sursis ou, au contraire, passé outre i\ la convocation de cette assemblée (art. 499, l^*" al.). Il en est de même lorsque la contestation a été portée devant un tribunal civil ou un tribunal de répression (art. 500, 1^"" et 2* al.). La question de sursis relève toujours de la compétence du tribunal de commerce.
1812. — 2*" Admission provisionnelle. — Lorsque le sursis n'est pas prononcé, une question subsidiaire se pose : le créancier contesté sera-t-il admis, par provision, à délibérer dans l'assemblée du concordat, et pour quelle somme? Cette question n'est pas de pure forme, comme celle du sursis; elle touche au fond du droit, car la façon dont elle sera résolue préjugera, dans une certaine mesure, le bien ou le mal fondé de la prétention du créancier. C'est ce qui explique, d'une part, que cette question relève exclusivement du tribunal, civil ou de commerce, saisi de la contestation (art. 499, 2^ al. et 500, l^"" al.), (et non pas forcément du tribunal de commerce de la faillite); d'autre part, que, dans le cas où le tribunal compétent est un tribunal de répression, l'admission provisionnelle ne puisse pas être accordée (art. 500, 2*^ al.) : il ne faut pas que les juges se prononcent, en quelque sorte, d'avance dans un sens défavorable à l'inculpé, alors qu'ils ne possèdent pas encore tous les éléments d'instruction qui doivent déterminer leur conviction.
1813. — Aux termes de l'art. 583-4°, les jugements qui prononcent, soit un sursis au concordat, soit l'admission provisionnelle de créanciers contestés ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation (évidemment parce qu'ils ne peuvent léser les droits de personne).
Au contraire, le jugement qui écarte tout sursis ou qui refuse l'admission provisionnelle peut porter au créancier contesté un grave préjudice. Il faut donc, dans le silence de la loi et par argument a contrario de l'art. 583, reconnaître que ces jugements peuvent être attaqués par les voies de recours qu'admet le droit commun.
1814. — Le juge-commissaire doit faire dresser par le greffier un procès-verbal des vérifications. Ce procès-verbal indique le domicile des
créanciers et de leurs fondés de pouvoirs. Il contient la description sommaire des titres, mentionne les surcharges, ratures et interlignes, et exprime si la créance est admise ou contestée (art. 495). A l'issue de la dernière assemblée de vérification, le juge-commissaire doit déclarer que le procès-verbal est clos. Il ne pourrait prolonger les opérations de vérification à raison de l'existence de créanciers domiciliés hors de France, pour lesquels les délais de production ne sont pas expirés. La loi ne veut pas que la solution de la faillite soit retardée pour ce motif. Les créanciers de cette catégorie devront faire prononcer leur admission au passif par le tribunal de commerce. Il sera parlé plus loin des mesures qui sont prises en leur faveur, d'après les art. 567 et 568.
La date de la clôture du procès- verbal de vérification présente une grande importance. On se rappelle, en effet, que, d'après l'art. 581, tel que l'interprète la jurisprudence, le délai dans lequel les créanciers peuvent demander au tribunal de rendre un jugement de report de faillite prend fin à l'expiration de la huitaine (délai pour l'affirmation) qui suit la clôture du procès- verbal de vérification. Tant que cette clôture n'a pas été déclarée, et alors même que le juge-commissaire aurait illégalement sursis aux opérations, la forclusion ne saurait se produire à l'égard des créanciers (Gass. l^'^ avr. 1879, D. 79. 1. 352). Une clôture provisoire (équivalant, en réalité, à un sursis irrégulier) ne peut non plus avoir cette conséquence (V. Gass. 10 déc. 1890, D. 91. 1. 257, et la note sous cet arrêt).
1815. — Les créanciers domiciliés en France qui n'ont pas produit dans les délais fixés par l'art. 492, 1®^ et 2^ al., ne peuvent prendre part à l'assemblée du concordat. Mais ils ne sont pas, pour cela, déchus de tout droit dans la faillite.
Si elle se termine par un concordat, ce traité, à la formation duquel ils n'auront pas participé, produira néanmoins ses effets à leur égard, et ils pourront, après avoir fait reconnaître leur droit par la justice, en invoquer les clauses contre le débiteur.
Si la faillite aboutit à l'union, ils peuvent, tant que la distribution des deniers provenant de l'actif n'est pas terminée, y faire opposition (les frais de cette opposition seront toujours à leur charge). Gette opposition ne suspend pas l'exécution des répartitions déjà ordonnancées par le juge-commissaire. Mais si, alors qu'elle est pendante, il est procédé à de nouvelles répartitions, le tribunal saisi de leur demande déterminera provisoirement la somme pour laquelle ils devront y être compris : cette somme sera tenue enréserve jusqu'au jugement. Si leur droit est reconnu par le tribunal, il n'y aura lieu de revenir, en aucun cas, sur les répartitions antérieurement ordonnancées. Mais la loi leur reconnaît le droit de prélever, sur l'actif non encore distribué, les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions : ils seront ainsi, dans la mesure où le permettra l'importance de cet actif qui reste à distribuer, dédommagés de leur exclusion des répartitions antérieures (art. 503).
DE LA PROCKDURE rRKPAUATOIIlK l 0 Ui
SECTION IV
DE LA CLOTURE DES OPÉRATIONS POUR INSUFFISANCE DE l'aCTIF
1816. — Il peut arriver que l'actif de la faillite |se trouve épuisé avant qu'on ait pu terminer les opérations de la procédure préparatoire*. Cette hypothèse, malheureusement très fréquente dans les faillites In proportion est d'environ 50 0/0), peut aussi se produire, bien qu'elle soit plus rare, dans les liquidations judiciaires. Le Code de 1807 ne lavait pas prévue. jEn ce cas, le syndic considérait son rôle comme terminé ; mais les conséquences légales de l'état de faillite n'en subsistaient pas moins, de sorte que le failli restait à l'abri de toute poursuite de ses créanciers.
Le législateur de 1838 a voulu remédier aux inconvénients de cette situation. L'art. 527 permet au tribunal de commerce de rendre, même d'office, sur le rapport du juge- commissaire, un jugement de clôture des opérations de la faillite, toutes les fois que le cours de ces opérations est arrêté par insuffisance de l'actif, avant l'homologation du concordat ou la formation de l'union. Ce jugement ne peut donc intervenir que dans la période de la procédure préparatoire; [du moment que la faillite est parvenue à une solution, il n'a plus de raison d'être.
1817. — L'effet de ce jugement est de faire rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses (actions individuelles, tant contre les biens que contre la personne du failli (art. 527, 2^ al.). Toutefois, son exécution est suspendue pendant un mois, à partir de sa date (3*^ al.). La disposition eût été trop rigoureuse, si l'on n'avait pas accordé au failli ce délai d'un mois, pendant lequel il trouvera peut-être les fonds nécessaires pour !la continuation jdes opérations; mais, dans le cas contraire , au bout d'un mois, les créanciers pouvaient, d'après le Code de 1838, exercer la contrainte par corps sur le failli, et, s'ils découvraient des biens lui appartenant, exercer des saisies sur ces biens. De ces deux facultés accordées aux créanciers, la seconde seule (la moins importante en fait) leur appartient encore aujourd'hui. La première a disparu par suite de l'abolition de la contrainte par corps en 1867, et il faut reconnaître que cette abolition a beaucoup diminué l'intérêt de la disposition relative à la clôture pour insuffisance d'actif.
1818. — Le jugement de clôture marque une suspension des opérations de la faillite; mais il ne met pas fin à la faillite], et ne doit pas être rangé dans la catégorie des solutions qu'elle peut recevoir. Sauf la
1 II est vrai que, d'après l'art. 461 C. com. , l'avance des frais du jugement déclaratif, de sa publication, d'apposition de scellés, d'arrestation et d'incarcération du failli sera faite, en cas de besoin, sur ordonnance du juge- commissaire, par le Trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvrements, sans préjudice du privilège du propriétaire. Mais il ne s'agit là que dc-s frais occasionnés par l'ouverture de la faillite, et d'ailleurs cette disposition n'est 'appliquée qu'autant qu'on peut compter sur des recouvrements suffisants pour rembourser le Trésor.
Précis dk droit commercial. 67
restitution aux créanciers du droit d'exercer des poursuites individuelles, tous les effets légaux de la faillite subsistent, notamment le dessaisissement. Le failli ne peut contracter de nouvelles dettes opposables à la masse ; il ne peut intenter en justice les actions intéressant son patrimoine (Gass. 31 mai 1897, D. 97. 1. 383); ses débiteurs ne sauraient se libérer valablement entre ses mains : ils doivent payer au syndic (Dijon, 23 mars 1905, D. 1908. % 57, note Percerou*).
Cependant le failli peut défendre aux actions que des créanciers individuellement exercent contre lui, sauf le droit qui appartient au syndic d'intervenir au procès dans l'intérêt de la masse.
En cas de liquidation judiciaire, la nécessité, pour le débiteur, de se faire assister par le liquidateur subsiste également, sauf dans ce dernier cas.
1819. — D'après l'art. 528, le failli, ou tout autre intéressé, peut, à toute époque, faire rapporter le jugement de clôture par le tribunal, en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux opérations de la faillite, ou en faisant consigner entre les mains du syndic somme suffisante pour y pourvoir. Ce texte prévoit, en réalité, deux hypothèses. Ou bien le failli, ayant acquis des ressources nouvelles, les met spontanément (comme c'est son devoir) à la disposition du syndic pour que les opérations soient reprises. Ou bien un créancier a découvert des biens appartenant au failli (soit qu'il les ait dissimulés, soit qu'il les ait acquis depuis le jugement de clôture) et les a saisis, ainsi qu'il en avait le droit d'après l'art. 527. Mais cette saisie ne doit pas lui profiter exclusivement; les autres créanciers et le syndic lui-même peuvent intervenir pour s'y opposer, et faire rapporter par le tribunal de commerce le jugement qui avait prononcé la clôture. A partir de ce nouveau jugement, les opérations recommenceront; et, alors même que le saisissant aurait déjà encaissé le produit de la saisie, il sera obligé de le restituer au syndic, de façon que cette somme profite à la masse tout entière (Paris, 6 août 1896, D. 97. 2. 87). Ainsi le veut le principe d'égalité, qui demeure en vigueur tant que la faillite n'est pas terminée. Toutefois il est juste, en ce cas, de rembourser au saisissant les frais de ses poursuites sur l'actif de la masse, dont il a géré l'affaire. C'est ce que décide l'art. 528, 2« al.
Cette hypothèse de réouverture des opérations après un jugement de clôture est malheureusement assez rare. Le plus souvent, les choses restent en l'état, et la faillite subsiste indéfiniment, sans recevoir de solution. Si long que soit le temps écoulé, on ne peut la considérer comme ayant pris fin.
^ Il faut reconnaître que cette règle est bien rigoureuse pour les tiers , surtout lorsque plusieurs années se sont écoulées depuis la clôtui-e des opérations. Le jugement déclaratif (dont la pu])licité n'est pas permanente) peut être tombé dans l'oubli. Quant aux innovations législatives qui pourraient être proposées en cette matière , V. la note de M. Percerou.