‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 94 sur 123 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

JUDICIAIRE

1820. — Lorsque la procédure préparatoire est terminée, on est édifié sur l'importance du passif de la faillite, grâce à la vérification des créances. D'autre part, l'inventaire et le bilan permettent de connaître la valeur de l'actif. En rapprochant ces deux termes, il est facile de prévoir le montant du dividende qu'il sera possible d'obtenir, si on réalise tous les biens, pour en répartir Je produit entre les membres de la masse, autrement dit, si la faillite aboutit à l'union. Mais peutêtre est-il préférable de remettre le débiteur à la tête de son entreprise, moyennant l'engagement pris par lui de rembourser, à des échéances déterminées, soit la totalité, soit (plus fréquemment) une certaine fraction de son passif. Il appartient aux créanciers de délibérer sur les propositions que le débiteur est invité à leur faire, en vue de la conclusion d'un pareil traité.

Pendant [longtemps, notre législation n'avait prévu que ces deux solutions, nettement opposées l'une à l'autre : l'union et le concordat sim[)le. Une troisième solution, en quelque sorte intermédiaire, est devenue possible grâce à la loi du 17 juillet. 1856 : le concordat par abandon d'actif. Dans ce cas comme dans celui d'union, les biens du débiteur sont vendus, tout au moins en partie ; mais les créanciers s'engagent à ne pas le poursuivre, pour ce qui leur restera dû après la répartition de son actif actuel, sur les biens qu'il pourra acquérir dans l'avenir.

1821. — Ces trois solutions sont applicables aussi bien à la liquidation judiciaire qu'à la faillite. Il n'en devait pas être ainsi, d'après le projet élaboré d'abord par la commission de la Chambre des députés. D'une part, la liquidation judiciaire devait nécessairement se clôturer par un concordat; sinon , elle se transformait en faillite. D'autre part, la faillite, impliquant l'indignité du débiteur qui ne s'était pas assuré le bénéfice de la loi nouvelle, ne pouvait se terminer que par l'union.

A la. réflexion, on reconnut que ce système était trop rigide.

L'échec du concordat n'est pas toujours un symptôme de défiance à l'égard de l'honnêteté du débiteur; des circonstances économiques défavorables peuvent lui ôter toute chance de relever son entreprise. On laissa donc au tribunal la faculté d'apprécier si, dans ce cas, il convient de déclarer la faillite : à défaut d'un pareil jugement, la liquidation judiciaire se terminera par l'union.

D'un autre côté, un commerçant dont la probité n'est pas suspectée peut encourir la faillite, pour n'avoir pas rempli en temps utile les formalités prescrites par la loi de 1889, et son retard peut être la conséquence d'illusions parfois très excusables. Il fallait donc maintenir la possibilité d'un concordat, en tant que solution de la faillite. Toutefois, comme on devait s'y attendre, les statistiques accusent une proportion de concordats beaucoup plus faible dans les faillites que dans les liquidations judiciaires*.

Nous examinerons successivement le concordat simple, le concordat par abandon d'actif et l'union.

SECTION I

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