‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 95 sur 123 · DU CONCORDAT SIMPLE · texte numérisé non relu

DU CONCORDAT SIMPLE

1822. — Le mot concordat est employé dans la pratique pour désigner tout arrangement conclu entre un commerçant en état de cessation de paiements et ses créanciers. La loi ne prévoit d'autre concordat que celui qui, après la fin de la procédure préparatoire, est voté par les créanciers et homologué par justice dans les formes qu'elle a déterminées. Mais il peut y avoir des concordats dits amiables, simples conventions formées entre le débiteur et ses créanciers, soit avant l'ouverture de la faillite, soit même après. Nous rechercherons plus loin quelle peut être la valeur légale de ces arrangements. Quant à présent, nous n'envisagerons que le concordat institué par la loi, en tant que solution de la faillite ou de la liquidation judiciaire.

Nous avons à déterminer : 1° les conditions de formation du concordat simple ; 2*^ ses effets juridiques ; 3» les cas dans lesquels il peut être annulé ou résolu, et les conséquences de la nullité ou de la résolution.

^ 1*''^. — De la formation du concordat simple.

1823. — Elle est subordonnée à trois conditions, dont deux positives et une négative. Il faut : l» que le traité soit voté par l'assemblée des créanciers; 2» qu'il soit homologué judiciairement; 3» que le débiteur ne soit pas un banqueroutier frauduleux.

l'^^ Condition. — Vote par l'assemblée des créanciers. — Les créanciers doivent être convoqués pour délibérer sur les propositions du

* Environ un dixiènïe dans les faillites , et un tiers dans les liquidations judiciaires.

débiteur. Les règles relatives à celte convocation ne sont pas les mêmes en cas île faillite v\ en cas île liquidation judiciaire.

(I. Cas de faillite. — Aux termes de l'art. 504 C. corn., dans les trois jours qui suivent les délais prescrits pour Taffirmation (autrement dit la lin de la procédure préparatoire), le juge-commissaire fait convoquer les créanciers par le greffier. Quant au jour de la réunion, il lui appartient de le tixer comme il le juge convenable, la loi étant muette sur ce point.

b. Cas de liquidation judiciaire. — D'après l'art. 14, loi de 1889, Id convocation doit être faite le lendemain de la dernière assemblée de vérification, et les créanciers doivent se réunir quinze jours après cette assemblée, c'est-ù-dire le seizième jour. L'assemblée du concordat ne doit avoir lieu ni plus tôt, car la loi a jugé ce délai nécessaire pour que les créanciers se mettent en mesure de se rendre à l'assemblée ou d'y envoyer des fondés de pouvoirs; ni plus tard, car elle veut qu'on aboutisse rapidement à une solution. Le tribunal de commerce pourrait seulement, en cas de contestation sur l'admission d'une ou plusieurs créances, augmenter le délai, comme il a été dit supra, n° 1811. L'art. 14, 3*^ al., loi de 1889 renvoie, à cet égard, aux art. 499 et 500

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