‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 96 sur 123 · C. com · texte numérisé non relu

C. com

1824. — Si le juge -commissaire fixait la réunion à un autre jour que celui prescrit par la loi de 1889, cette irrégularité aurait-elle pour conséquence la nullité du concordat, aux termes de l'art. 16? On l'a contesté, parce que ce texte vise les traités « qui n'auraient pas été souscrits dans les formes ci -dessus prescrites » ; il n'y est pointquestion de l'inobservation des délais (Bourges, 20 déc. 1892, D. 94. 2. 273, note Pic). Mais cette distinction doit é.tre écartée. Le butdelaloi,quiestde rendre aussi rapide que possible la procédure de liquidation, ne serait pas atteint si le juge- commissaire pouvait impunément se dispenser d'observer les délais qu'elle a impérativement fixés. (C'est seulement dans le cas où des créances sont contestées, que l'art. 14, S^alin. permet au tribunal d'augmenter ces délais.) Toute irrégularité de ce genre doit donc être sanctionnée par la nullité du concordat (Gass. 23 janv. 1907,

D. 1908. 1. 273,noteThaller ^).

1825. — Sont convoqués à l'assemblée du concordat : d'une part, tous les créanciers qui ont été vérifiés et ont affirmé, sans distinction entre les chirographaires etceuxqui sontmunisd'un privilège ou d'une hypothèque; d'autre part, le débiteur, qui doit s'y présenter en personne 'h moins que son incarcération n'ait été ordonnée et qu'il n'ait pas obtenu de sauf-conduit); néanmoins, en cas d'impossibilité(le jugecommissaire aurait à se prononcer sur la validité des motifs allégués), il pourrait se faire représenter par un mandataire. Assistent, en outre, à l'assemblée le juge -commissaire, qui la préside, et le syndic ou le liquidateur judiciaire.

* En ce sens, Lyon-Caen et Bk.nault, t. 8, n' WM bis.

1826. — Lorsqu'on a vérifié la qualité des personnes présentes et les pouvoirs des mandataires par lesquels certains créanciers ont pu se faire représenter, la séance s'ouvre par jla lecture d'un rapport du ou des syndics sur l'état de la faillite, les formalités et les opérations qui ont eu lieu. Ce rapport doit être signé par les syndics et remis par eux au juge-commissaire (art. 506). Son but principal est d'éclairer les créanciers sur les résultats qu'ils obtiendraient en cas d'union. Malgré le silence que garde à cet égard la loi de 1889, et en vertu du principe énoncé dans son art. 24, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur doit également présenter ce rapport à l'assemblée.

Ensuite, la parole est donnée au débiteur pour faire ses propositions. Une discussion peut s'engager à ce sujet; mais on ne peut, en définitive, mettre aux voix que les termes du traité proposé, ou du moins accepté par le débiteur. C'est à lui de fixer les conditions sans lesquelles il juge impossible de reprendre son commerce avec chance de succès.

1827. — Pour que le traité soit considéré comme adopté, une double majorité est nécessaire : majorité simple] des créanciers comptés par tètes, et majorité des deux tiers sur le montant total du passif. Ces deux majorités doivent être calculées, non pas sur le nombre des créanciers présents et le montant de leurs créances, mais sur la totalité des créanciers et des créances vérifiées et affirmées ou admises par provision (art. 15, l®'" al., loi de 1889, applicable au cas de faillite en vertu de l'art. 20, i^" al.*). Les Godes de 1807 et de 1838 exigeaient une majorité des trois quarts sur le chiffre des créances. La loi de 1889, voulant rendre plus facile la formation du concordat, s'est contentée d'une majorité des deux tiers.

Ainsi une minorité importante peut se trouver liée par un traité auquel elle n'a pas donné son adhésion. On dit souvent que cette règle a un caractère exceptionnel, et qu'elle s'explique par une considération utilitaire, la loi ne voulant pas qu'un arrangement profitable à l'intérêt de tous les créanciers soit rendu impossible par les exigences déraisonnables d'un petit nombre d'entre eux. Les auteurs de cette explication perdent de vue le principe de la personnalité morale de la masse, que nous avons établi plus haut. La volonté collective de la masse, comme celle d'une société anonyme, s'exprime normalement par les décisions que prend, à la majorité, l'assemblée de ses membres; et, par suite de l'analogie qui existe entre la masse et une société anonyme, il serait logique de faire trancher cette question, comme toutes les autres sur lesquelles la masse peut avoir à délibérer, par la seule majorité en intérêt, ou en créances. Si la loi exige que cette majorité s'élève aux deux tiers et que la simple majorité en nombre vienne s'y joindre, cela ne peut s'expliquer que par la gravité des sacrifices que la conclusion du concordat impose à l'intérêt individuel de chacun des créanciers.

1 Sous l'empire de la loi de 1838, la question était discutable, en ce qui concerne le calcul de la majorité par têtes. Elle a été tranchée par le texte de la loi de 1889.

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1828. — Bien que la loi vise seulement les créancier's qui ont été vérifiés et ont affirmé ou ont été admis par provision, il faut reconnaître, en outre, le droit de vote: l^' ;\ ceux dont le droit, qui était contesté, a été reconnu par le tribunal compétent avant la réunion de rassemblée; H'^ à ceux qui, n'ayant pas produit avant la fin de la procédure préparatoire, ont, avant cette réunion, formé opposition conformément à Tart. TitU et fait reconnaître leur droit. Il devra être tenu compte de ces créanciers et des sommes qui leur sont dues dans le calcul de la double majorité.

Tous ces créanciers indistinctement peuvent prendre part au vote ; mais ceux qui ont un privilège ou une liypothè([ue doivent s'en abstenir, sous peine de perdre leur sûreté. Nous reviendrons plus loin sur cette régie, dans le chapitre où la situation de cette catégorie de créanciers sera étudiée dans son ensemble (Cbap. VI, sect. 3).

1829. — Si aucune des deux majorités n'est obtenue , le concordat est définitivement écarté: la faillite aboutit à l'union.

Si on obtient une des deux majorités seulement, la loi prescrit de renvoyer la délibération à huitaine, pour tout délai (art. 509, l"^'" al.). Un nouveau vote a lieu dans cette seconde assemblée, soit sur les propositions du débiteur maintenues telles quelles, soit sur des propositions nouvelles; souvent le débiteur, pour obtenir un plus grand nombre d'adhésions, fera des concessions à ses créanciers. Ceux-ci, d'ailleurs, restent maîtres de leur vote et ne sont pas liés par celui qu'ils ont émis dans la première assemblée. Cependant, si certains créanciers, présents ou représentés à cette première assemblée et en ayant signé le procès-verbal, s'abstiennent d'assister à la seconde, c les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises, » d'après la loi du 28 mars 1906, qui a modifié leii^al. de l'art. 509. Leur absence est donc interprétée comme une confirmation du vote favorable qu'ils avaient émis antérieurement, et cela alors même que les conditions du traité seraient modifiées (on a sans doute pensé que ces modifications ne peuvent qu'être avantageuses aux créanciers). Avant cette loi, beaucoup de créanciers se décidaient difficilement à faire un nouveau déplacement, et leur abstention était une cause d'échec pour le concordat; c'est ce qu'on a voulu éviter en établissant la présomption légale qui vient d'être indiquée.

1830. — Il peut arriver (lu'un créancier, dont l'adhésion est indispensable pour le succès du concordat, pressenti par le débiteur, lui promette sa voix à condition que des avantages particuliers lui soient assurés, et qu'une convention secrète intervienne dans ce but entre lui et le débiteur ou une personne qui s'intéresse à celui-ci, un parent ou un ami. Tout arrangement de cette nature est absolument nul et constitue même, pour le créancier qui l'a conclu, un délit correctionnel. Cela résulte des art. 597 et 598 G. com., qui ont une portée plus générale, mais qui sont particulièrementsusceptibles de recevoir appli-

cation à l'occasion des contre -lettres qui peuvent accompagner le concordat. V. infra, chap. VII, sect. 2.

1831. — Lorsque, soit dans la première, soit dans la deuxième assemblée, les deux majorités ont été réunies, le concordat ou plutôt l'acte écrit qui en relate les conditions doit être, à peine de nullité, signé séance tenante (art. 509, l®'" al.). Si les signatures n'étaient pas données immédiatement, le débiteur irait probablement solliciter les créanciers dissidents pour obtenir un plus grand nombre d'adhésions et, par là même, augmenter les chances d'homologation : c'est ce que la loi a voulu empêcher.

Une fois signé par le débiteur et par les créanciers qui l'ont voté, le traité devient un acte authentique, grâce à l'apposition des signatures du juge- commissaire et du greffier. Dès lors, il lie les intéressés, qui ne peuvent plus se rétracter, bien qu'il ne devienne définitif que par l'homologation de justice.

1832. — 2^ Condition. — Homologation judiciaire. — La

nécessité de cette homologation est fondée : 1« sur l'intérêt de ceux qui vont être liés par le concordat, sans l'avoir voté (minorité opposante, créanciers n'ayant pas encore produit ou dont le droit est contesté et qui n'ont pas été admis provisoirement); 2» sur une considération de moralité publique: l'institution ne doit pas profiter à des débiteurs qui, par leurs agissements coupables, s'en sont rendus indignes.

Le tribunal de commerce ne peut accorder l'homologation d'office. D'après l'art. 513, l®'" al., il doit être saisi par une requête de la partie la plus diligente (débiteur, syndic ou créanciers). La signature du concordat est le point de départ d'un délai de huitaine, pendant lequel des oppositions peuvent être formées. Ces oppositions doivent être motivées et signifiées au débiteur et au syndic ou liquidateur (art. 512, 2® al.). Elles contiennent assignation à la première audience du tribunal de commerce. Elles sont admises de la part de tous les créanciers (( ayant eu droit de concourir au concordat ou dont les droits ont été reconnus depuis » (art. 512, 1®»' al.), par conséquent même de ceux qui, après avoir émis un vote favorable, s'en repentiraient. Ne peuvent faire opposition, ni le débiteur qui a proposé le traité, ni le syndic ou le liquidateur, qui, étant le représentant de la masse, ne saurait agir dans un sens contraire à la volonté qu'elle a manifestée ^

Si l'opposition soulevait une question étrangère, à raison de la matière, à la compétence du tribunal de commerce (par exemple, une question relative à l'état d'une personne ou à la propriété d'un immeuble), ce tribunal devrait surseoir jusqu'à la décision de cette question, et fixer un bref délai, dans lequel l'opposant devrait saisir les

1 L'art. 512 , 3" al. prévoit pourtant le cas où le syndic unique se rendrait opposant au concordat , et lui prescrit de provoquer la nomination d'un nouveau syndic auquel il signifiera son opposition. Mais ce texte suppose que le syndic en question a été choisi parmi les créanciers (hypothèse rare dans la pratique actuelle).

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juges compétents tribunal civil) et justifier de ses dilligences (art. TiJ^i, 4* et 5* al.). A défaut de quoi, l'opposition serait écartée.

1833. — Sauf ce cas exceptionnel, le tribunal de commerce, ù IVxpiratioii du délai de huitaine, statue par un seul et même jugement sur rhomolouMtion et sur les oppositions (jui peuvent avoir été formées (art. 513, :2* al.). Il doit être préalablement éclairé par un rapport du juge-conunissaire sur les caractères de la faillite et l'admissibilité du concordat (art. 514).

Il n'appartient pas au tribunal de moditier les termes du traité. Mais il peut, suivant les cas, accorder ou refuser son homologation.

Son refus peut s'expliquer par trois sortes de motifs : 1^ L'inobservation des règles et formalités prescrites par la loi pour la formation du concordat i par exemple, la double majorité a été faussement calculée, ou le traité n'a pas été signé séance tenante, etc.). Dans cette première catégorie de cas, la loi devant avoir une sanction, c'est une obligation pour le tribunal de refuser l'homologation. Dans les deux hypothèses qui vont être indiquées ci -après, il est investi, au contraire, d'un pouvoir absolu d'appréciation.

2" Le tribunal peut refuser l'homologation, parce qu'il estime que le débiteur, à raison de ses antécédents, ne mérite aucune confiance (par exemple, il a essayé d'acheter les votes de certains créanciers, ou il a été condamné pour escroquerie, pour abus de confiance, etc.).

3*^ Il peut encore la refuser pour des motifs tirés de l'intérêt des créanciers (par exemple, ceux-ci n'ont pas stipulé des garanties suffisantes pour l'exécution du traité, ou ont fait au débiteur des concessions exagérées) (art. 515y.

Le refus dhomologation fait considérer le traité comme non avenu à l'égard de tous les intéressés (art. 513, 3^ al.).

1834. — Le jugement rendu par le tribunal est toujours susceptible d'appel, car il ne figure pas dans l'énumération de l'art. 583. Suivant la règle générale en matière de faillite, le délai d'appel est de quinzaine (art. 582). Si le jugement, faisant droit aux oppositions, refuse l'homologation, l'appel peut être interjeté par le débiteur, par le syndic ou le liquidateur, et par tout créancier. Si, au contraire, l'homologation est prononcée 'auquel cas le tribunal déclare la faillite ou la liquidation judiciaire terminée, art. 15, 2« al., loi de 1889), l'appel n'est possible que de la part des opposants dont l'opposition a été rejetée. Cette voie de recours ne saurait être ouverte aux autres intéressés, qui n'ont pas fait opposition en temps utile ^

1 Lorsqufj le jugement refusant l'homologation est passé en force de chose jugée, un nouveau concordat peut -il être proposé, voté à la double majorité que prescrit la loi, signé et présenté à l'homologation du tribunal? Nous croyons, avec MM. Lyon-Caen et Renault (t. 7, n«607), que cette question comporte une distinction , suivant la nature des motifs sur lesquels le jugement est fondé. S'ils .sont tirés de l'indignité du débiteur, tout concordat est à jamais impossible. Il en e«t autrement sil.s sont tiiés de l'intérêt des créanciers ou d'une irrégularité dans la procédure. Dans ces deu.x cas, il appartient au tribunal d'ordonner, par son jugement même, la con-

1835. — 3^ Condition. — Absence de banqueroute frauduleuse. — Lorsque le débiteur s'est rendu coupable d'une des fraudes qui constituent le crime de banqueroute frauduleuse, il est évidemment indigne d'obtenir un concordat. Sa condamnation de ce chef rend impossible cette solution de la faillite (art. 510, l^"" al.).

Si, au moment où se termine la procédure préparatoire, le débiteur est sous le coup d'une instruction pour banqueroute frauduleuse, « les créanciers seront convoqués à l'effet de décider s'ils se réservent de délibérer sur un concordat, en cas d'acquittement, et si, en conséquence, ils sursoient à statuer jusqu'après l'issue des poursuites. Ce sursis ne pourra être prononcé qu'à la majorité en nombre et en sommes déterminée par l'art. 507 » (art. 510, 2® et 3® al.). Toutefois, si une seule de ces majorités était obtenue, il y aurait lieu d'appliquer par analogie l'art. 509, et de renvoyer la délibération à huitaine. Même ainsi entendue, la loi est rigoureuse, car une minorité représentant plus du tiers des créances peut mettre absolument obstacle à la formation du concordat. En effet, si le sursis n'est pas voté, les créanciers se trouvent définitivement en état d'union. C'est une solution sur laquelle il est impossible de revenir, alors même que le débiteur serait ultérieurement acquitté.

1836. — Du cas de banqueroute frauduleuse, rapprochons celui de banqueroute simple. C'était encore là un obstacle absolu au concordat, d'après le Code de 1807. En 1838, cette règle parut trop rigoureuse, car la banqueroute simple est motivée par des négligences graves, mais n'implique pas la mauvaise foi du débiteur. L'art. 511 dispose : (( Si le failli a été condamné comme banqueroutier simple, le concordat pourra être formé. Néanmoins, en cas de poursuites commencées, les créanciers pourront surseoir à délibérer jusqu'après l'issue des poursuites, en se conformant aux dispositions de l'article précédent. » On comprend, en effet, que les créanciers, avant de se prononcer, désirent savoir si le débiteur ne devra pas subir une peine d'emprisonnement qui pourrait être un obstacle à l'exécution de ses engagements, et en même temps être édifiés sur la gravité des faits qui lui sont reprochés. Mais, entre ce cas et celui de poursuites pour banqueroute frauduleuse, il existe une profonde différence. S'il s'agit d'une banqueroute frauduleuse, il n'y a d'autre alternative que le sursis ou la formation immédiate de l'union. S'il s'agit d'une banqueroute simple, les créanciers ont le choix entre trois partis : surseoir, repousser définitivement les propositions du débiteur, ou, au contraire, les voter et en demander l'homologation, sans s'inquiéter des résultats que pourront avoir les poursuites correctionnelles.

vocation des créanciers en vue de nouvelles propositions à faire par le débiteur. Si, cette fois, la loi est strictement observée , ou si le traité est plus avantageux pour les créanciers , rien ne s'opposera plus à ce que le concordat, voté de nouveau, soit homologué.

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§ :2. — Des effets du concordat simple.

1837. - Ces clVets peuvent se ramener à deux idées essentielles : 1 • le concordat simple met (in à la faillite ou à la liquidation judiciaire, en permettant au débiteur de reprendre la direction de son entreprise; 2^' il implique, de la part de ce débiteur, certains cnga^^ements relatifs au rèirlement de son passif.

1838. — A. Cessation de la faillite. — Avec la faillite ou la liquidation judiciaire cessent toutes les conséquences que la loi faisait découler de cette situation, à l'exception des déchéances de droits, qui, en général, ne peuvent être effacées que par la réhabilitation. La société sut generis que la faillite avait fait naître entre les créanciers (la masse est dissoute. Le syndic ou liquidateur, dont les fonctions sont terminées, rend son compte définitif, en présentant son état de frais et indemnités comme il a été dit supra, n^ 1758.

Le dessaisissement prenant fin, le débiteur recouvre la libre disposition de tout ce qui lui appartient et l'exercice des actions relatives à son patrimoine. S'il y a des procès en cours, il est, de plein droit, substitué au syndic en tant que demandeur ou défendeur. S'il a été rendu des jugements au profit du syndic, c'est contre le débiteur que devront être exercées les voies de recours.

Cependant il serait dangereux de faire cesser ainsi le dessaisissement dès que le jugement d'homologation est prononcé, car ce jugement peut être réformé sur appel. Aussi l'art. 519 G. com. décide-t-il que les fonctions des syndics ne cesseront que lorsque le jugement sera passé en force de chose jugée. Il déroge ainsi, dans l'intérêt de la masse, au principe d'après lequel le délai d'appel n'est pas par lui-même suspensif de l'exécution.

1839. — En général, le débiteur concordataire est libre dans l'administration de son patrimoine. Toutefois une clause du traité pourrait le placer, pendant la période d'exécution, sous la surveillance d'un ou plusieurs commissaires, nommés par les créanciers, qui auraient droit à la communication de ses livres, et même seraient appelés à lui donner, pour certains actes, un avis ou une autorisation. Une pareille clause ne peut créer pour le débiteur une incapacité opposable aux tiers; mais son inexécution serait une cause de résolution du concordat.

1840. — De leur côté, les créanciers recouvrent le droit d'agir individuellement, dans les termes du droit commun, et notamment, si le dividende promis n'est pas payé aux échéances convenues, d'exercer des voies d'(;xécution.

On s'est demandé si, par le fait du concordat, leurs créances originaires ne subissaient pas une novation. Cette idée doit être écartée, car, d'après l'art. 345, les cautions qui avaient été fournies parledébi-

teur ne sont pas libérées, comme elles le seraient en cas de novation. Il ne faut donc appliquer ici aucun des effets juridiques de la novation (Gass. 5 avr. 1892, D. 92. 1. 246). Par exemple, les dettes résultant de lettres de change continuent à se prescrire par cinq ans.

1841. — De la dissolution de la masse et de la cessation des fonctions du syndic, on pourrait être tenté de conclure à l'impossibilité d'appliquer dorénavant les art. 446 et suivants, relatifs aux actes passés dans la période suspecte. Sans doute le débiteur lui-même ne pourrait pas , sous prétexte qu'il lui est impossible autrement de remplir les conditions du traité, invoquer des nullités qui sont édictées uniquement dans l'intérêt de la masse (Agen, 24 avr. 1899, D. 99. 2. 476). Il ne peut se prétendre l'ayant cause de la masse. Mais il en est autrement des créanciers concordataires qui, ayant composé cette masse aujourd'hui dissoute, ont succédé à ses droits. Si un conflit s'élève, sur des biens du débiteur, entre eux et des tiers ayant acquis des droits pendant la période suspecte (par exemple, en cas de saisie), ils sont fondés à invoquer contre ces tiers les dispositions des art. 446 et suivants. Il est rationnel de leur en conserver le bénéfice, tant que le concordat n'est pas complètement exécuté.

1842. — B. Stipulations relatives au règlement du passif. —

Le concordat implique nécessairement, de la part de la masse, certaines concessions. Elles peuvent être de deux sortes : des délais pour le paiement des dettes, et des remises partielles.

Il est toujours stipulé que le débiteur jouira de certains délais, les paiements devant être échelonnés à diverses échéances successives*. En outre, le plus souvent, il est fait remise au débiteur d'une fraction importante de son passif. La convention des parties, à cet égard, est absolument libre^. La fraction que le débiteur s'engage à payer en plusieurs échéances successives s'appelle le dividende.

1843. — L'exécution des engagements pris par le débiteur aux termes du concordat est garantie, s'il a des immeubles, par l'hypothèque légale de la masse (sauf convention contraire). Cette hypothèque n'étant plus attachée à la totalité du passif, mais seulement au dividende concordataire, doit faire l'objet d'une nouvelle publicité, qui consiste dans la transcription à la conservation des hypothèques du jugement d'homologation, laquelle doit avoir lieu par les soins du syndic ou du liquidateur (art. 517).

Cette sûreté étant souvent illusoire, les créanciers peuvent exiger que l'exécution du traité soit garantie par une ou plusieurs cautions (habituellement des parents ou des amis du failli). Il est prudent, quand on se porte caution, de limiter son engagement à une somme déterminée,

* Si le débiteur s'engage à payer ainsi la totalité de son passif, le concordat est un simple contrat d'atermoiement.

2 Certaines lois étrangères fixent, au contraire, un maximum que la remise ne peut dépasser.

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car il est possible que lies créanciers jusque -h\ inconnus se révèlent après la formation du concordat.

1844. — La remise de dette stipulée au concordat diflère prol'ondéinent «le la remise de dette que prévoit et que réglemente le Gode civil ^art. ['IH'l et suivants \ en ce qu'elle n'est pas une libéralité. Les créanciers se résiirnent à une perte qu'ils estiment devoir être moindre que celle qu'ils subiraient en cas d'union^ : ils obéissent h un mobile intéressé. 11 existe aussi entre les deux institutions cette autre différence, que la remise de dette prévue par le Code civil éteint absolument l'obligation , tandis que la remise concordataire implique seulement, de la part des créanciers, l'engagement de ne pas poursuivre le débiteur pour la fraction qu'elle concerne, mais laisse subsister, dans cette mesure, ;\ la charge du débiteur une obligation naturelle. Si un jour le failli , ayant relevé sa situation, verse à ses créanciers le montant du passif dont il lui avait été fait remise, ce versement constituera un véritable paiement, et non une donation^.

1845. — La remise concordataire n'étant pas une libéralité, il n'y a pas lieu de lui appliquer les règles du droit civil sur les actes à titre gratuit. Ainsi, il ne saurait être question de lui faire subir une réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.

Il y a cependant controverse sur le point de savoir si le débiteur, dans le cas où il est appelé avec d'autres héritiers (des frères et sœurs, par exemple"^ à la succession d'un de ses créanciers (son père), est tenu au rapport de la fraction de sa dette qui lui a été remise. En principe, il n'y a lieu au rapport, ni à titre de rapport des dettes, car c'est là on moyen de contraindre le débiteur à s'exécuter qui ne peut être employé dans le cas d'une dette naturelle, ni à titre de rapport des donations, puisque tel n'est pas le caractère de la remise en question. Toutefois la jurisprudence s'écarte de cette solution, dans le cas où le défunt a fait crédit au futur failli, non dans un but intéressé, mais pour lui rendre service, probablement à cause du lien de parenté qui existait entre eux, par exemple, lorsqu'il lui a consenti un prêt sans intérêt; il y a là, dit -on, une libéralité indirecte sujette au rapport iCass. 4 nov. 1889, D. 90. 1. 435; Bordeaux, 20 déc. 1901, S. 1904. 2. 25, note Tissier). Les principes de la matière nous paraissent commander le rapport, non de la dette tout entière, comme l'admet la jurisprudence, mais seulement de l'avantage que le failli a retiré d'un pareil contrat (réserve faite du cas où une donation serait déguisée sous l'apparence d'un prêt).

1846. — La remise concordataire peut n'être accordée que sauf retour à meilleure fortune. Cette clause signifie que le failli promet de

' Melius est pauca dividere quam totum perdere , disait Straccha.

-' Il y a même ici quelque chose de plus qu'une obligation naturelle. En effet, le failli ne peut avoir la certitude d'obtenir sa réhabilitation, f=ans attendre le délai de dix ans, qu'à la condition de payer à ses créanciers la totalité de son passif.

rembourser intégralement ses créanciers si, dans l'avenir, une amélioration de sa situation pécuniaire le met en mesure de le faire. Dans le cas où cette éventualité se réalise, le débiteur est- il seulement tenu, quant à la portion de son passif qui lui avait été remise, d'un engagement d'honneur ? Ou peut -il être poursuivi de ce chef et contraint à payer ? Les juges auront à le décider, par interprétation de la clause en question. Toutefois, la seconde solution semble, a priori, devoir être préférée: car la première enlève à la clause toute utilité (le failli restant, dans tous les cas, tenu d'une obligation naturelle).

C'est aussi une question de fait, à résoudre suivant les circonstances, que celle de savoir si la condition de retour à meilleure fortune se trouve réalisée. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu'à sa mort le débiteur laisse un actif supérieur à la totalité de son passif (Rouen, 28déc. 1869., S. 71. 2. 19).

1847. — A qui le concordat est opposable. — Il importe de préciser quels sont les créanciers auxquels le concordat est opposable et qui ont qualité pour s'en prévaloir. Ce sont évidemment les créanciers qui ont composé la masse, à l'exclusion, d'une part, des créanciers privilégiés et hypothécaires et, d'autre part, de ceux qui ont la masse pour débitrice (créanciers de la masse). Mais, parmi les créanciers chirograph aires du failli, il y a des distinctions à faire, suivant l'époque à laquelle le droit de chacun a pris naissance.

Sont en dehors de la masse : 1» ceux qui sont devenus créanciers pendant la durée de la faillite, et dont le droit, par suite du dessaisissement, n'est pas opposable aux créanciers concordataires; 2° ceux qui ne le sont devenus que depuis l'homologation du concordat, à l'égard desquels la faillite et le concordat n'ont aucun effet; de sorte qu'ils peuvent, pour la totalité de ce qui leur est dû, poursuivre le débiteur sur ses biens actuels. Font au contraire partie de la masse et sont liés par le concordat tous ceux dont le droit a pris naissance avant l'ouverture de la faillite.

Étant donnés ces principes, il est impossible d'approuver la jurisprudence d'après laquelle un tiers, lésé par un délit ou un quasi-délit du débiteur antérieur à la faillite, et obtenant contre lui une condamnation à des dommages-intérêts postérieurement à l'homologation du concordat, peut exiger le paiement de toute la somme fixée par le tribunal, sans avoir à subir la remise stipulée au concordat (Gass. 9 janv. 1898, D. 98. 1. 473, note Thaller, et 11 avr. 1907, D. 1909. 1. 501). Cette créance, en effet, a pris naissance avant la faillite, et le jugement a eu seulement pour objet d'en préciser le quantum. Vainement ferait-on observer que, si la victime du délit n'a pas pris part à l'assemblée du concordat, ce n'est pas par suite d'une négligence qui lui serait imputable, mais bien d'une impossibilité matérielle, car il n'a pas dépendu d'elle que son droit ne fût reconnu plus tôt; que, dans ces conditions, il serait injuste de lui imposer les conditions d'un traité qu'elle n'a pas consenti. En effet, le concordat n'est pas un contrat ordinaire, reposant

uniquement sur la volonté des parties; c'est un traité spécial que l'iiomoloiiation judiciaire rend oldigatoire pour tous les nieinhres de la masse, sans distinction entre ceux qui l'ont voté et ceux qui ont refusé leur adhésion ou (jui n'ont même pas été consultés. Il s'impose donc aux créanciers dont on vient de parler, de môme qu'à ceux dont; le droit, né antérieurement à la faillite, était subordonné à une condition qui ne s'est réalisée qu'après l'homologation du concordat ^

1848. — Kn général, les elTets du concordat sont les mêmes dans les deux cas de faillite et de liquidation judiciaire. On peut remarquer toutefois (|ue, dans ce dernier cas, l'homologation du concordat procure au débiteur un avantage spécial : c'est de le mettre à Tabri d'une déclaration de faillite. En elTet, la faillite, d'après l'art. 19, loi de 1889, peut intervenir, dans les conditions ((ue détermine cette disposition, a à toute période de la liquidation judiciaire, » mais non après que cette liquidation est terminée; or l'homologation du concordat en marque 1h clôture définitive.

§ 3. — De la nullité et de la résolution du concordat simple.

1849. — Quoiqu'il soit, en principe, irrévocable, le concordat homologué peut, avant sa complète exécution, tomber par voie, soit de nullité, soit de résolution. On déterminera d'abord les circonstances qui peuvent entraîner la nullité ou la résolution; puis il y aura lieu d'en examiner les effets juridiques.

1850. — A. Causes de nullité ou de résolution. — a. Nullité.

— Le Code de commerce n'admet pas que le concordat soit sujet aux mêmes causes de nullité qu'un contrat ordinaire. Péniblement édifié moyennant des formalités compliquées, sanctionné par la justice devan laquelle des oppositions ont pu être formées, ce traité doit, dans l'intérêt de tous ceux qu'il concerne, avoir une stabilité exceptionnelle. Il n'y a donc pas lieu de lui appliquer les diverses nullités consacrées par le droit commun (pour incapacité, vices du consentement, etc.). Du moins, un certain dol, particulièrement grave, peut seul être une cause d'annulation.

D'après les art. 518 et 520, la nullité peut résulter, soit de la condamnation du failli pour banqueroute frauduleuse^, soit d'une action t pour cause de dol découvert de[)uis l'homologation, et résultant, soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif». Au fond, ces deux causes se ramènent n une seule, car la banqueroute

' En ce sens, Lyon-Caen et Rknaui.t, l. 7, n* 02î) : Thai.i.kh, n' 2089, et note précitée.

2 Aux termes de l'art. .ô21 , dès que le failli est poursuivi pour banqueroute frauduleuse, le tribunal de commerce peut ordonner des mesuios conservatoires (telles que la mise sous séquestre de son actif), qui cesseront d'être exécutées en cas d'ordonnance de non-lieu ou d'acquiftf;mf'rit.

frauduleuse suppose, soit le détournement ou la dissimulation d'un élément d'actif, soit la supposition de dettes fictives (art. 591 G. com.). En pareil cas, la nullité s'impose , d'abord parce que le débiteur est un criminel qui ne saurait inspirer aucune confiance, ensuite parce que les créanciers ont été, lors de leur délibération, trompés sur la situation véritable de la faillite : leur consentement a été profondément vicié.

1851. — Toutefois, c'est à dessein que la loi a signalé séparément les deux 'cas qui viennent d'être indiqués; à plusieurs égards, il convient de les distinguer.

i° Lorsque la fraude du failli est découverte, les créanciers concordataires sont fondés à agir en nullité, sans s'inquiéter de l'attitude du ministère public, qui est seul chargé de veiller à la répression des crimes. L'action des créanciers sera portée devant le tribunal de commerce, qui pourra prononcer la nullité, sans qu'on lui objecte la règle d'après laquelle le criminel tient le civil en état.

2° La nullité ne se produit pas de la même manière dans les deux cas. Lorsque le failli est condamné par la cour d'assises, elle découle ipso facto de cette condamnation. (L'art. 522 dit que, sur le vu de l'arrêt, le tribunal de commerce nomme un juge-commissaire et un ou plusieurs syadics; la faillite est donc réouverte de plein droit, sans que le tribunal soit appelé à la déclarer.) A défaut d'une pareille condamnation, la nullité doit être demandée au tribunal de commerce et prononcée par lui, lorsque l'existence du dol défini par l'art. 518 est vérifiée.

3° Dans ce dernier cas, l'action en nullité, comme toutes celles qui dérivent d'un vice du consentement, se prescrit par dix ans, conformément à l'art. 1304 G. civ. (les dix ans courent à partir de la découverte du dol). Lorsqu'il y a eu condamnation pour banqueroute frauduleuse, les effets de la nullité, qui existe sans avoir été demandée, peuvent être invoqués pendant trente ans.

1852. — h. Résolution. — La résolution du concordat est encourue, lorsque le débiteur ne remplit pas les engagements que contient ce traité (art. 520, 2*^ al.). A défaut de paiement du dividende à l'une des échéances convenues, les créanciers peuvent, selon le droit commun, soit poursuivre l'exécution du traité contre le débiteur et ses cautions, s'il y en a, soit en demander la résolution en vertu du pacte commissoire sous-entendu dans tout contrat synallagmatique (art. 1184 G. civ.) : auquel cas les cautions doivent être mises en cause (art. 520, 2® al.) ; si elles paient pour le débiteur, la résolution sera évitée.

Quoique la résolution fasse nécessairement tomber le concordat à l'égard de tous les intéressés, il est certain qu'elle peut être prononcée sur la demande d'un seul créancier, à l'égard duquel le traité n'a pas été exécuté. Si la loi l'avait subordonnée à une demande formée par la majorité des créanciers, elle aurait permis au débiteur de méconnaître] impunément ses engagements vis-à-vis de la minorité.

DES SOLUTIONS DE LA FAILLITE OU DE LA LIQUIDATION JUDIflAIRE 1061

Mais le tribunal peut toujours, en considération de la position du débiteur, lui accorder des délais île grâce i^art. ilAA, "2' al., G. civ.). Il est à prévoir qu'il usera surtout de cette faculté, dans le cas où la demande émanera d'un petit nombre de créanciers.

L'action eu résolution, conformément au droit commun, ne se prescrit que par trente ans.

1853. — B. Effets de la nullité ou de la résolution. — Spécialement, dans le cas de liquidation judiciaire , le tribunal de commerce, en même temps qu'il prononce la nullité ou la résolution du concordat, doit déclarer la faillite du débiteur (art. 19, 2« al., 8% loi de 1889 .

Réserve faite de cette particularité, les effets de la nullité ou de la résolution sont les mêmes, dans les deux cas de faillite et de liquidation judiciaire. Us peuvent se résumer en deux propositions : le concordat est anéanti ; la liquidation du patrimoine du débiteur est organisée de nouveau, selon les régies de la faillite.

Quel que soit le nombre des créanciers qui ont demandé la nullité ou la résolution, ces effets se produisent à l'égard de tous indistinctement, par dérogation au principe de l'effet relatif de la cbose jugée. En effet, la situation du débiteur ne peut être divisée : on ne comprendrait pas qu'il conservât le bénéfice du concordat vis-à-vis de certains créanciers, tandis qu'il retomberait en faillite au regard des autres.

1854. — a. Anéantissement du concordat. — Les concessions que les créanciers avaient faites à leur débiteur disparaissent. Celui-ci perd le bénéfice des délais qui lui avaient été accordés, ainsi que des remises partielles : il recommence à devoir la totalité de son passif primitif, déduction faite de ce qui a été payé en exécution du concordat et avant sa rupture (art. 526). Par conséquent, l'hypothèque légale de la masse, qui ne garantissait que le dividende concordataire, s'étend de nouveau à la totalité du passif de la faillite (y compris ce qui peut être dû à de nouveaux créanciers), mais seulement pour l'avenir et grâce à une nouvelle inscription que devra prendre le syndic.

1855. — Quant à la situation des cautions qui étaient intervenues au concordat, il importe de distinguer entre lé cas de nullité et celui de résolution. Si le traité est annulé, les cautions sont libérées de plein droit i art. 520, l^*" al.). Leur consentement ayant été entaché d'un \ice aussi grave que celui des créanciers (car elles aussi ont eu, bien à tort, confiance dans la probité du failli), ou ne pouvait leur refuser le droit d'invoquer la nullité.

Au contraire, si le concordat est résolu, les cautions ne sont pas libérées (art. 520, 3^ al.). En ce cas, leur engagement, bien qu'étant accessoire à celui du débiteur principal, est maintenu à bon droit, parce que la résolution est imputable à leur faute : elles devaient, à défaut du failli, remplir ses engagements. Cette solution, d'ailleurs, est conforme au droit cornnmn.

PaÉCIS DE DHOIT COMMERCIAL. 68

1856. — h. Réouverture de la faillite. — Les opérations de la faillite doivent être reprises. Le tribunal de commerce nomme un jugecommissaire et un ou plusieurs syndics. Les scellés peuvent être apposés. Autant que possible, on utilise les actes dressés et les formalités accomplies antérieurement. Mais , la consistance de Tactif ayant pu se modifier depuis l'époque à laquelle l'inventaire et le bilan ont été dressés, le syndic procède au récolement des valeurs et papiers et, s'il y a lieu, à un supplément d'inventaire. Il dresse aussi un bilan supplémentaire (art. 522).

Une nouvelle procédure de vérification et d'affirmation est prescrite seulement pour les créances qui sont nées depuis l'homologation du concordat. Les titulaires de ces créances sont invités, suivant les formes précédemment indiquées, à produire dans un délai unique de vingt jours, sans augmentation à raison des distances. La procédure préparatoire est close à l'expiration de ce délai. Toutefois, en cas d'union, on attendra, pour faire les répartitions, l'expiration des délais fixés par les art. 492 et 497 à l'égard des créanciers nouveaux domiciliés en France (art. 524,2«al.).

L'union est la solution forcée de la faillite, lorsque le débiteur a été condamné pour banqueroute frauduleuse (art. 510). Si la nullité a été prononcée à raison du dol défini par l'art. 518, il n'y a pas impossibilité légale de former un nouveau concordat ; mais, en admettant que les créanciers le votent, vraisemblablement le tribunal refusera de l'homologuer, à raison de l'indignité du débiteur. Au contraire, dans le cas de résolution, rien ne s'oppose à ce dénouement : peut-être les créanciers reconnaîtront -ils la nécessité de faire de nouvelles concessions, grâce auxquelles le débiteur aura des chances sérieuses de se relever. Ils se réuniront donc pour délibérer sur les propositions du débiteur \ et le concordat pourra se former suivant les mêmes règles que précédemment.

1857. — Non -rétroactivité de la nullité ou de la résolution.

— D'après les principes du droit commun, la nullité ou la résolution devrait avoir un effet rétroactif. Le concordat serait réputé n'avoir jamais existé et le dessaisissement s'être prolongé depuis l'homologation de ce concordat jusqu'à sa rupture. Mais il serait injuste de faire tomber ainsi les droits des tiers qui ont cru pouvoir, en toute sécurité, contracter avec le failli concordataire, et on ne pouvait songer à admettre un régime aussi désastreux pour le crédit des commerçants qui se trouvent dans cette situation. Aussi l'art. 525 dispose- 1- il que les actes faits par le failli postérieurement à l'homologation et antérieurement à la nullité ou à la résolution du concordat ne seront annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers, c'est-à-dire suivant les règles du droit commun en matière d'action paulienne. Il résulte de là que la réouverture de la faillite n'est pas, comme son ouverture primi-

^ Cela résulte des mots : « S'il n'intervient pas de nouveau concordat, » dans le 1" al. de l'art. 524.

tive, précédée d'une période suspecte et qu'on no peut, ii Taidi^ des art. -I4(> et suiv., faire tomber les droits de ceux qui (Hit trnité avec le failli concordataire à l'approche de cette réouverture. Le princi[)e de l'art. IKïT C. civ. est seulement réservé.

1858. — Si le concordat renfermait une remise partielle du passif, il semble ((ue les elVets de cette remise devraient disparaître par suite de la nullité ou de la résolution. Cependant la loi n'admet cette solution qu'avec une restriction conçue dans l'intérêt de ceux qui sont devenus créanciers du failli depuis l'homologation du concordat. (( Les créanciers antérieurs au concordat, dit l'art. 526, rentreront dans l'intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement. » Par conséquent, si la faillite se termine par l'union, le failli reste débiteur envers eux, après la clôture de l'union, de tout l'excédent de leurs créances sur le divi dende qui leur aura été distribué, oc Mais, ajoute cet article, ils ne pour ront figurer dans la masse que pour les proportions suivantes, savoir : s'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances; s'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondante à la portion du dividende promis qu'ils n'auront pas touchée. »

Cette dernière disposition règle la manière dont le concours s'établira entre les créanciers concordataires et les nouveaux créanciers, dans le cas où les premiers ont reçu, à une ou plusieurs échéances, des fractions du dividende stipulé. Les nouveaux créanciers étaient autorisés à considérer le débiteur comme définitivement libéré d'une portion de son passif correspondante à ces fractions de dividende : ils ne doivent pas être trompés dans leur calcul par la rupture imprévue du concordat. Si, par exemple, la remise était de 50 ^/q, et si une première échéance de 10 7o ^ ^*^ payée, le créancier de 10000 francs, qui a touché 1000 francs, ne peut plus produire dans la faillite pour 9000, mais seulement pour 8000 francs : car il a reçu un cinquième de ce qui lui était dû, et n'est plus créancier que des quatre autres cinquièmes ^

Néanmoins, si le débiteur a des immeubles, les créanciers concordataires, grâce à leur hypothèque légale, publiée conformément à l'art. 517, peuvent invoquer sur ces immeubles un droit de préférence par rapport aux créanciers nouveaux , qui ont été prévenus par cette publicité. Ni la résolution, ni la nullité du concordat ne font tomber cette hypothèque, qui est attachée par la loi, non au concordat, mais à la déclaration de la faillite originaire.

1859. — De la résolution du concordat, il convient de rapprocher une hypothèse qui ne doit pas être confondue avec elle, malgré l'existence d'une certaine analogie : c'est la survenance d'une nouvelle

' Cette disposition ne concerne pas les rapports des créanciers concordataires ontro eux. Si certains de ces créanciers n'avaient pas touché une portion du dividende qui aurait été payée à d'antres, ceux-ri seraient obligés de rapporter à la faillite la sonnme par eux reçue: ainsi le veut le principe de l'égalité entre tous les créanciers composant la masse.

faillite du débiteur concordataire. Ce débiteur, remis à la tête de ses affaires, contracte de nouveaux engagements: s'il ne les remplit pas, ses nouveaux créanciers ont incontestablement le droit de le faire déclarer en faillite (et lui-même peut, dans ce cas, obtenir la liquidation judiciaire, conformément à la loi de 1889). Mais cette nouvelle faillite ne peut être motivée que par l'intérêt des créanciers postérieurs au concordat. Les créanciers concordataires, dans le cas où le traité reste inexécuté, peuvent, soit en poursuivre l'exécution, soit le faire résoudre. Mais ils sont irrecevables à faire, de nouveau, déclarer leur débiteur en faillite. Malgré l'absence de texte à cet égard , on reconnaît unanimement que le non- paiement, par un commerçant, de certaines dettes ne peut donner lieu à plusieurs déclarations de faillite successives. C'est ce qu'on exprime par la règle : Faillite sur faillite ne vaut.

1860. — Il existe une règle commune aux deux hypothèses qui viennent d'être rapprochées. D'après le S*" al. de l'art. 526, a les dispositions du présent article seront applicables au cas où une seconde faillite viendra à s'ouvrir sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat » ; c'est-à-dire que, dans l'intérêt des nouveaux créanciers, les créanciers concordataires ne seront admis au passif de la nouvelle faillite que pour la portion de leurs créances qui n'aura pas été éteinte par le paiement antérieur de certaines fractions du dividende convenu.

A tous autres égards, les deux hypothèses diffèrent profondément. En effet, dans le cas prévu par le 2® al. de l'art. 526, il y a, non pas réouverture d'une faillite antérieure, mais déclaration d'une faillite nouvelle, avec toutes les conséquences que la loi attache à cette situation : organisation d'une nouvelle procédure, nécessité pour tous les créanciers, tant anciens que nouveaux, de faire vérifier et d'affirmer leurs droits, application des nullités de la période suspecte, etc.

1861. — Concordats amiables. — Gomme il a été dit supra, no 1822, indépendamment du concordat légal ou judiciaire qui peut, d'après la loi, mettre fin à la faillite dans les conditions ci -dessus déterminées, on rencontre dans la pratique des concordats amiables, c'està-dire des arrangements conclus entre des créanciers et leur débiteur, commerçant en état de cessation de paiements , pour le règlement de || son passif K

Ces arrangements ont le caractère juridique de simples conventions, et ne lient, en aucun cas, que ceux des créanciers qui y ont donné leur adhésion.

1862. — Un concordat amiable /9réve7iii/'peut se conclure valablement avant que la faillite ait été déclarée. Ce procédé a été souvent employé,

* Certaines législations étrangères admettent la faculté pour les créanciers, en présence de la situation embarrassée de leur débiteur, de lui accorder, à une certaine majorité, un arrangement qui le met à l'abri de la faillite. La loi française ne reconnaît pas le concordat préventif de majorité.

DES SOLUTIONS DE LA FAILLITE 01' DE LA LIOUIDATION JUDir.lAIRK 10G5

surtout avant la loi de l«SiSl), pour soustraire le débiteur aux constS- (juoncos riu'ourouses de la raillite. La jurisprudence a uiùuie admis (on l'a vu plus haut, n*^ l(>il^ que le jugement déclaratif, déjà rendu, devait être rétracté ou rétornié lorsqu'un pareil arranjiement intervient avec tous les créanciers avant que ce jugement ait acquis force de chose juirée.

1863. — Mais est- il encore possible de former un pareil concordai au cours des opérations de la faillite ou delà liquidation judiciaire ? — Pour ce dernier cas, la (|uestion est nettement tranchée par l'art. 10 de la loi de IS8!>: a Sont nuls et sans effet, tant à l'égard des parties intéressées qu'à l'égard des tiers, tous traités et concordats qui, après l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'auraient pas été souscrits dans les formes ci-dessus prescrites. » 11 est donc interditde former un concordat, sans que les délais et formalités prévus pour la production, la vérification et l'affirmation des créances aient été observés, sans qu'il y ait eu vote et homologation judiciaire conformément à la loi. Dans de pareilles conditions, on ne peut affirmer avec certitude que tous les créanciers sont consentants : il faut réserver les droits de ceux qui n'ont pas été mis en demeure de se faire connaître. D'ailleurs, ces arrangements doivent toujours être contrôlés par la justice.

Ces considérations ont évidemment la même valeur dans le cas de faillite. Le législateur de 1889 n'a pas cru devoir statuer sur cette hypothèse. Mais l'esprit de la loi de 1838 est favorable à la même prohibition. Une fois ouverte, la faillite ije peut se terminer que par l'une des solutions indiquées dans les textes : le concordat amiable n'est pas au nombre de ces solutions. C'est donc à tort que des tribunaux de commerce ont quelquefois homologué des concordats amiables forniés avant l'expiration des délais accordés, pour produire, aux créanciers domiciliés en France ^

Nous croyons, avec la majorité des auteurs^, que tout traité de cette nature est légalement impossible après que le jugement déclaratif est passé en force de chose jugée.

1864. — Les observations faites précédemment (n^'' 1844 et 1845) sur la nature juridique des remises que contient habituellement le concordat judiciaire doivent être étendues à celles qui sont stipulées dans un concordat amiable. Elles aussi sont dénuées du caractère d'actes à titre gratuit et laissent subsister une obligation naturelle à la charge du débiteur.

1 r;ertain.s arrêta (V. notamment Paris, 3 juill. 1880, D. 82. 2. 62) ont décidé qu'il ne pouvait être fait de concordat amiable après la formation de l'union : ce qui semblerait indiquer, a contrario , que ce concordat est possible dans la période de la procédure préparatoire. Pour les raisons Indiquées au texte, cette distinction doit être repoussée.

- Lyon-Cakn et Re.nault, t. 7, n» G6G; Tfialler. Des failUles en droit comparé, t. 2,

SECTION II

DU CONCORDAT PAR ABANDON d' ACTIF

1865. — Une espèce particulière de concordat amiable se rencontrait souvent, dans la pratique , avant 1856. Moyennant l'abandon, fait à ses créanciers, de toutou partie de son actif, le failli obtenait la remise de son passif, les créanciers le tenant quitte de l'excédent de ce passif sur le produit de la vente des biens abandonnés. Cet arrangement se conçoit surtout dans le cas où les créanciers reconnaissent l'honorabilité du failli, mais ne croient pas qu'il ait des chances de se relever, en reprenant son exploitation. La liquidation de l'actif abandonné était organisée, parles soins des créanciers eux-mêmes, sous la direction de commissaires choisis par eux. Mais le silence de la loi à cet égard donnait lieu à des abus. Souvent la liquidation traînait en longueur et les répartitions étaient faites arbitrairement, les commissaires n'étant pas placés sous le contrôle de la justice. Faute d'une comptabilité régulière, le failli qui demandait plus tard sa réhabilitation ne pouvait prouver les paiements que ses créanciers avaient reçus.

Une loi du 17 juillet 1856, qui a été insérée dans l'art. 541 G. com., a décidé, d'une part, que ce genre de concordat pourrait être voté par les mêmes majorités exigées pour le concordat simple et devrait être homologué; d'autre part, que la réalisation de l'actif abandonné devrait se faire suivant les formalités prescrites pour le cas d'union, et par les soins d'un syndic que nommerait le tribunal de commerce. C'était le moyen d'éviter les abus qui viennent d'être signalés ; mais en même temps, il devait en résulter une augmentation considérable des frais: aussi ce genre d'arrangement semble-t-il être moins pratiqué depuis la réglementation légale. Quoi qu'il en soit, la loi de 1856 a fait passer le concordat par abandon d'actif de la catégorie des concordats amiables dans celle des concordats légaux.

1866. — Les conditions de formation sont les mêmes pour le concordat par abandon que pour le concordat simple : vote par la double majorité qu'indique l'art. 507 C. com.; homologation judiciaire; absence de banqueroute frauduleuse. I

1867. — Mais les effets des deux concordats ne sont pas identiques. Le concordat par abandon ne met pas fin au dessaisissement en ce qui concerne les biens abandonnés : ces biens sont vendus par les soins d'un syndic qui est nommé par le tribunal de commerce, après consultation des créanciers, comme le syndic de l'union; ces ventes et les répartitions des deniers qui en proviennent sont soumises aux mêmes règles que dans le cas d'union.

Il est fait remise au débiteur de l'excédent de son passif sur le pro-

DBS SOLUTIONS DE LA FAILLITE OU DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE lOGT

duit de la réalisation de l'actif abaiidonm'»*. Cette remise donne lieu aux mêmes questions que ciMle (|ui est contenue dans un concordat simple.

Quelquefois, aux termes de ce traité, le débiteur ^^arantit à ses créanciers que la vente de Tactif abandonné produira un dividende minimum. Cette clause n'empêche pas que le traité doive être considéré comme un concordat par abandon , et ne dispense pas d'appliquer à la réalisation des biens abandonnés les dispositions du -4'' al. de l'art. 541, qui sont d'ordre public ' Bordeaux, 6 mars 1901, U. 1903. 2. 409, noteLacour^).

11 en sérail encore de même dans le cas où, l'abandon n'étant que partiel, le failli, avec l'excédent de son actif, serait autorisé à reprendre son exploitation, et promettrait le paiement, à des échéances déterminées, d'un dividende qui viendrait s'ajouter au produit des ventes de l'actif abandonné.

1868. — Nullité et résolution. — Le concordat par abandon peut être, soit annulé, soit résolu de la même manière que le concordat simple (art. 541 , 3® al.). Les causes d'annulation sont celles que détermine l'art. 5:20. Quant à la résolution, elle suppose l'inexécution des obligations contractées par le débiteur, soit qu'il détourne tout ou partie des biens qu'il devait abandonner, soit qu'il manque aux engagements spéciaux que lui imposait le traité (par exemple, dans le cas où il a garanti un dividende minimum et où les réalisations ne fournissent pas ce dividende I.

1869. — Le concordat par abandon peut être une solution de la liquidation judiciaire, comme de la faillite. Art. 15, 2® al., loi de 1889 : oc Lorsque le concordat contient abandon d'un actif à réaliser, les créanciers sont consultés sur le maintien ou le remplacement des liquidateurs et des contrôleurs. Le tribunal statue sur le maintien ou le remplacement des liquidateurs. Les opérations de réalisation et de répartition de l'actif abandonné se suivent conformément aux dispositions de l'art. 541 G. com. T) La seule différence avec le cas de faillite est que l'agent principal chargé des opérations porte le nom de liquidateur, et non de svndic.

SECTION III

DE l'union

1870. — La loi appelle union ^ la société (ou l'association) qui, à défaut de concordat, se continue entre les créanciers de la faillite pour

* En cela, le conajrdat par absuidon difTère essentiellement de la cession de biens judiciaire, qui n'éteint, dans aucune mesure, le passif du débiteur. L'effet de la cession de biens est de sou.straire le débiteur à la contrainte par corps : cette voie d'exécution n'est plus applicable au failli dès le jugement déclaratif, quelle que doive être la solution de la faillite. C'est donc à tort que le C. com. , art. 541 , semble présenter la possibilité d'un pareil concordat comme une dérogation à la règle qui exclut les débiteurs commerçants du bénéfice de la cession de biens,

2 V. en sens contraire, Paris, 11 déc. 1895 ( D. 97. 2. .'J45) et la note critique de M. Thaller.

3 Le rnot n'a pas été heureusement choisi , car il n'exprime pas le caractère agressif de cette société entre les créanciers, et n'indique pas qu'elle aboutit au dépouillement complet du débiteur.

parvenir à la réalisation et à la répartition entre eux de l'actif du débiteur. C'est la solution la plus rigoureuse pour le failli. Elle lui enlève tout espoir de recouvrer la disposition de son actif, car le dessaisissement subsiste jusqu'à ce que cet actif ait été complètement distribué. Elle n'implique aucune remise du passif : de sorte que les créanciers conservent le droit de poursuivre le failli, pour ce qui leur reste dû après cette distribution, sur les biens qu'il acquerra dans l'avenir. Mais ils devront, en ce cas, agir par voie de saisies individuelles : un commerçant ne pouvant, à raison des mêmes dettes, être mis plusieurs fois en faillite (Y. swpra, n° 1859).

1871. — Aux termes de l'art. 529 G. com., « s'il n'intervient pas de concordat, les créanciers seront de plein droit en état d'union. » L'union ne fait donc pas l'objet d'un vote : elle s'impose, toutes les fois que la faillite n'aboutit pas à un concordat, soit que le failli n'ait pas proposé de traité à ses créanciers, soit que le projet de concordat n'ait pas obtenu la double majorité voulue, ou que le tribunal ait refusé de l'homologuer, ou qu'il y ait banqueroute frauduleuse, ou enfin que le concordat, après homologation, ait été annulé ou résolu et que, dans ce dernier cas, il n'en ait pas été formé un autre.

1872. — Organisation de l'union. — Avec l'union s'ouvre une troisième période dans le syndicat de faillite. Le syndic de l'union est investi, par suite de la nature des opérations à accomplir, de pouvoirs beaucoup plus étendus que le syndic définitif de la procédure préparatoire. Aussi le juge- commissaire doit-il consulter immédiatement les créanciers, réunis en assemblée générale, tant sur les faits de la gestion antérieure du syndic que sur l'utilité de son remplacement ou de son maintien (art. 529, 2® al.). Les créanciers privilégiés et hypothécaires sont admis à cette délibération (même texte), parce qu'ils sont intéressés, aussi bien que les chirographaires, dans les opérations dont le syndic de l'union sera chargé. Sur le vu du procès-verbal de l'assemblée, où sont consignés les dires et observations des créanciers, le tribunal de commerce nomme, par jugement, le ou les syndics de V union (3® al.).

, Si le syndic définitif est remplacé, il doit rendre ses comptes au syndic de l'union qui lui succède, en présence du juge -commissaire, le failli dûment appelé (4^ al.).

Au bout d'un an, si les opérations de l'union ne sont pas terminées, le juge -commissaire doit convoquer les créanciers à une assemblée dans laquelle le syndic rend compte de sa gestion, et les créanciers dennent leur avis sur son maintien ou son remplacement : cette question est ensuite tranchée par le tribunal (art. 536). Les dispositions de l'art. 15, 3^ al., loi de 1889, sur Vétat des frais et indemnités du liquidateur judiciaire^ sont applicables à celui du syndic, en cas de faillite (art. 20, l^"" al., même loi).

1 V. supra, n" 1758.

1873. — Dans le cas où le débiteur demande qu'il lui soit alloué un seroursi aliinoitaire sur l'ai'tif, ce n'est plus, comme dans la période précédente, le jujxe-commissaire qui statue à cet éirard, sur proposition du svndic. Cette allocation devant nécessairement diminuer le montant du dividende que donnera la faillite, l'assemblée g:énérale des créanciers est appelée à voter sur la question de principe. Dans le cas seulement où la majorité des créanciers présents (majorité en nombre, et non en sommes) émet un vote favorable, le syndic propose la quotité du secours, qui est fixée par ordonnance du juge-commissaire, sauf la faculté accordée au syndic seulement (et non aux créanciers) de recourir contre cette ordonnance auprès du tribunal de commerce (art. 530).

1874. — Continuation de l'exploitation. — Les réalisations ne se font pas toujours immédiatement. Si les circonstances ne semblent pas favorables pour vendre le fonds de commerce du failli, il peut être utile de continuer provisoirement l'exploitation de ce fonds. Toutefois, la loi, à cause du caractère anormal que cette mesure présente et des frais qu'elle est susceptible d'entraîner à la charge de la masse, décide quelle ne peut être prise que moyennant un vote conforme émis par l'assemblée des créanciers à la double majorité, tout à fait exceptionnelle, des trois quarts en nombre et en sommes. La délibération doit déterminer l'étendue du mandat d'exploiter conféré au syndic et tixer le montant des sommes qu'il pourra garder entre ses mains, à l'effet de pourvoir aux dépenses nécessaires (art. 532, 2^ et 3« al.). Le failli et les créanciers dissidents peuvent faire opposition à cette délibération devant le tribunal de commerce; mais cette opposition ne sera pas suspensive de l'exécution (3® et 4® al.).

1875. — L'art. 533 règle la manière dont seront payés les tiers qui, à l'occasion de cette continuation du commerce pendant la période de l'union, auront fait crédit au syndic. Non seulement ils sont créanciers de la masse, comme ceux dont le droit a pris naissance, dans les mêmes conditions, pendant la procédure préparatoire ; mais, en outre, si l'actif de la faillite est insuffisant pour les désintéresser, ils peuvent invoquer la responsabilité personnelle et divise, mais non solidaire^ de ceux des créanciers qui ont voté la continuation de l'exploitation. Chacun de ces créanciers, d'après le texte, contribue au prorata de sa créance, c'est-à-dire est tenu pour une part proportionnelle au montant de sa créance comparée à l'ensemble de celles des membres de la masse qui ont formé la majorité, sans qu'il y ait à tenir compte des créances de la minorité dissidente, les membres de cette minorité n'encourant aucune responsabilité sur leur fortune personnelle. Cette responsabilité n'incombe, d'ailleurs, aux créanciers de la majorité qu'autant que le syndic s'est renfermé dans les limites du mandat qui lui avait été conféré ('art. 533 j.

' La solidarité eût été d'une rigueur excessive, et d'ailleurs contraire aux principes généraux : car la masse , en admettant qu'elle soit une société , n'est pas une société commerciale en nom ''oUectif, mais bien plutôt une société civile.

1876. — Opérations de l'union. — Elles sont de deux sortes : réalisations, et distributions de deniers.

1877. — A. Réalisations. — Elles consistent, d'une part, dans le recouvrement des créances du failli ; d'autre part, dans la vente de ses biens.

a. Recouvrements. — Ils ont dû déjà être faits, autant que possible, par le syndic définitif pendant la procédure préparatoire; mais souvent ils ne sont pas entièrement terminés lorsque s'ouvre l'union. Certaines créances ne sont peut-être pas encore exigibles : il peut y avoir aussi des difficultés provenant, soit de l'insolvabilité des débiteurs, soit de contestations par eux soulevées.

Dans le cas particulier d'un droit sujet à contestation, il est souvent préférable de transiger que d'engager un procès incertain et dispendieux. D'après l'art. 535, des transactions peuvent être consenties par le syndic aux mêmes conditions que pendantlapériode antérieure (V.snj:)ra;, n° 1782), sauf cette différence que, même quand il s'agit de droits immobiliers, l'opposition du failli ne saurait y faire obstacle. Dans tous les cas, en effet, le failli ne peut espérer conserver cet immeuble.

Plus généralement, relativement à tous les droits dont le recouvrement, pour une raison quelconque, n'a pu encore être opéré, des traités à forfait peuvent intervenir, soit qu'on vende ces droits à des tiers pour une somme inférieure à leur montant nominal, soit qu'on donne quittance aux débiteurs moyennant un paiement partiel. L'art. 570 indique les conditions auxquelles de pareils traités peuvent être conclus par le syndic de l'union. Il fautd'abord que les créanciers en délibèrent dans une assemblée à laquelle le failli doit être appelé pour donner son avis, et que le juge- commissaire aura convoquée sur la demande, soit du syndic, soit d'un ou de plusieurs créanciers; puis que le tribunal de commerce donne au syndic une autorisation à cet effet ^

1878. — h. Vente des meubles. — Les meubles de toute espèce, corporels et incorporels, y compris le fonds de commerce ou d'industrie, sont vendus par le syndic, sous la surveillance du juge- commissaire (qui n'est pas appelé à donner des autorisations pour ces ventes, comme dans la procédure préparatoire), et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli (art. 534) : car c'est là une conséquence normale et inévitable de l'union. Ces aliénations, ayant le caractère de ventes forcées, doivent être faites, en principe, aux enchères et par le ministère d'officiers publics compétents, suivant les règles et distinctions du droit commun ^. Nous croyons cependant que lejuge-commissaire pourrait exceptionnellement, dans l'intérêt de la masse, autoriser

* On peut craindre qu'il ne soit difficile de trouver des acheteurs à forfait pour les droits litigieux, à cause du retrait auquel ils sont exposés d'après l'art. 1699 C. |civ. On sait, toutefois, que le débiteur ne peut exercer ce retrait qu'autant que le droit cédé faisait l'objet d'un procès lors de la cession (art. 1700).

2 En ce qui concerne la compétence des courtiers en marchandises, on peut se référer à ce qui a été dit supra, n' 1579.

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le svndio à conclure dos ventes amiables. Une seniMopas que le silence de la loi à cet égard doive ùtre interprété dans le sens d'une prohibition, alors que cette t'açou de procéder est permise pendant la procédure préparatoire i^art. 18(1^ \

j^S79. — c. Vente des immeubles. — Aux termes de Tari. 573, le svndic est tenu , dans la huitaine de l'ouverture de l'union, de poursuivre la vente des immeubles. Toutefois, ces ventes étant subordonnées à rautorisati(»n préalable du juge-commissaire, ce magistrat peut, lorsque les circonstances lui paraissent défavorables, les retarder en refusant provisoirement son autorisation. Cette formalité est toujours nécessaire, à peine de nullité de la vente (Gass. 23 juin 18i)6, D. 97. 1. 57 .

D'après l'art. 57^, les formes à suivre sont celles de la vente des biens lie >» tueurs, et non de la saisie immobilière (la première de ces procédures entraînant moins de frais). Toutefois, il n'y a pas ici de subrogé tuteur qu'on puisse appeler à la vente, et l'avis de parents est remplacé par l'autorisation du juge-commissaire. Il est rendu un jugement aux termes duquel l'adjudication aura lieu tel jour, soit à l'audience des criées, soit devant un notaire commis, et qui fixe la mise à prix. Ce jugement émane de la juridiction civile, les tribunaux de commerce étant incompétents pour les questions d'exécution. Le tribunal civil compétent, d'après la majorité des auteurs et la jurisprudence, est celui du lieu de la faillite et non celui de la situation de l'immeuble (Toulouse, 24 févr. 1903. D. 1903. 2. 128 ^). V. supra, n" 1766.

1880. — L'adjudication de l'immeuble n'est pas toujours définitive. Si l'adjudicataire ne paie pas son prix, il y a lieu à une nouvelle adjudication sur folle enchère, selon le droit commun (art. 964 C. pr. civ.}. D'autre part, l'art. 573 C. com., dans l'intérêt de la masse, admet la possibilité d'une surenchère qui présente un caractère exceptionnel. En général, qu'il y ait vente de biens de mineurs ou saisie immobilière, la surenchère ne peut être élevée que dans les huit jours consécutifs à l'adjudication et doit être au moins du sixième du prix. Dans le cas actuel , la surenchère est admise pendant un délai de quinzaine et peut être seulement du dixième du prix. Cette surenchère peut être faite par toute personne au greffe du tribunal civil. Elle est suivie d'une nouvelle adjudication, après laquelle il ne peut plus y avoir d'autre surenchère, conformément au principe surenchère sur surenchère ne vaut.

S'il n'a pas été fait de surenchère conformément à l'art. 573, le prix d'adjudication demeure définitivement fixé à l'égard des créanciers chirographaires. Mais en est- il de même à l'égard des créanciers hypothécaires et privilégiés? autrement dit, l'adjudication des immeubles du

' En sens contraire , Lvo.n-Caen et Renault, t. 8, n* 6H7.

2 Toutefois ce tribunal pourrait commettre, pour procéder à la vente, un notaire du lieu de la situation de l'immeuble ou donner commission rogatoire à cet eflet au tribunal de ce même lien.

failli sur poursuite du syndic de l'union opère-t-elle par elle-même, comme l'adjudication sur saisie immobilière, la purge des hypothèques et privilèges? Cette importante question sera examinée dans le chapitre VI, section 3.

Les règles spéciales à l'adjudication des immeubles du failli sur poursuite du syndic de l'union ne doivent être étendues, ni au cas où ces immeubles sont \endus sur saisie exercée par des créanciers hypothécaires ou privilégiés, ni à celui d'une vente d'immeuble effectuée par les soins du syndic définitif pendant la procédure préparatoire, dans les conditions qui ont été indiquées supra, n» 1778.

1881. — B. Répartitions de deniers. — Les sommes provenant des recouvrements et des ventes, sous déduction de celles que le jugecommissaire a autorisé le syndic à conserver pour ses dépenses, ont dû être , au fur et à mesure des rentrées , versées à la Caisse des dépôts et consignations (art. 489, l^'^al.). Tous les mois, le syndic doit remettre au juge-commissaire un état de la situation de la faillite et des sommes ainsi déposées. Sans attendre que les réalisations soient terminées, le juge-commissaire ordonnera, lorsqu'il le jugera convenable, qu'il soit fait entre les créanciers des répartitions dont il fixera la quotité, et les en fera prévenir par le double procédé prescrit pour les convocations (lettres individuelles et insertions dans un journal d'annonces, art. 566). Tantôt le syndic est autorisé à retirer de la Caisse la somme globale à distribuer et paie ensuite les créanciers conformément à un état de répartition ordonnancé par le juge-commissaire. Tantôt, conformément à un état de répartition antérieurement dressé , des mandats sur la Caisse sont délivrés directement à chacun des créanciers (art. 489, 3® al.). En tout cas, les paiements ne sont faits aux créanciers que sur présentation de leurs titres ; le syndic y mentionne les sommes payées ou ordonnancées, suivant l'une ou l'autre hypothèse (art. 569, 1®"^ et 2e al.); le créancier donne quittance en marge de l'état de répartition (4e al.). En cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire peut autoriser le paiement sur le vu du procès -verbal de vérification, où le montant de la créance a été mentionné (3*^ al.).

1882. — Sur les sommes provenant de la réalisation des meubles, certains prélèvements doivent être opérés : l*' pour les frais d'administration de la faillite, parmi lesquels doit être compris le paiement des dettes incombant à la masse par suite de la gestion du syndic; 2» pour les secours qui ont pu être accordés au failli et à sa famille ; 3° pour le paiement des créances privilégiées^ Le reliquat est réparti, au marc le franc, entre tous les créanciers de la masse (art. 565). |

^ Cette disposition de l'art. 565 ne doit être observée que sous réserve de l'application des principes généraux qui déterminent l'ordre des divers privilèges. Ainsi le privilège du bailleur sur les meubles garnissant les lieux loués passe avant le privilège des frais de justice autres que ceux qui ont profité au bailleur : le syndic n'a pas le droit de se payer, sur le prix de la vente de ces meubles, de ses propres honoraires par préférence aux loyers du bailleur (Alger, 23févr. 4893, D. 94. 2. 542).

D'autre part, une proci^dure d'ordre est ouvorte pour la distribution du prix d'adjudication des iiniiieubles vendus. Les droits respectifs des créauciers liypotliécaires ou privilégies et de la masse chirographaire sur ce prix seront déterminés infra, chap. VI, sect. 3.

1883. — Avant toute distribution de deniers entre les créanciers chiri>graphaires, le syndic doit mettre en réserve (c'est-à-dire laisser eu dépôt à la Caisse des dépôts et consignations) les parts du dividende à distribuer alTérentes : 1^' aux créances conditionnelles, lorsque la condition est encore en suspens; "2° aux créances pour lesquelles ont été portées sur le bilan des personnes domiciliées hors du territoire continental de la France et à l'égard desquelles les délais de production tixés par le 3* al. de l'art. A^2 ne sont pas expirés (art. 567, l^"" al.*) ; 3"" aux créances contestées sur l'admission desquelles il n'a pas été statué définitivement ^TiGH, 2^ al.). Après défaillance de la condition dans le premier cas, après expiration des délais légaux dans le deuxième, après rejet définitif de la créance dans le troisième, il y aura lieu aune distribution complémentaire de la ])art ainsi mise en réserve.

1884. — Il reste à préciser la situation des créanciers à Tégard desquels les délais légaux de production sont expirés et qui n'ont pas été vérifiés au moment où commencent les répartitions. Même lors(ju'ils sont connus, aucune réserve n'est faite à leur profit. Mais ils peuvent faire opposition aux distributions de deniers non encore effectuées; les frais de cette opposition devront, en tout cas, demeurer à leur charge ^art. oU3, l^"" al.). Cette opposition, aux termes du 2" al. de cet article, ne pourra suspendre l'exécution des répartitions déjà ordonnancées par le juge-commissaire; mais, s'il est procédé à des répartitions nouvelles avant qu'il ait été statué sur leur opposition, ils y seront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée par le tribunal, et qui sera tenue en réserve jusqu'au jugement de leur opposition. Si leur droit de créance est reconnu, ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le juge-commissaire (les droits acquis aux créanciers entre lesquels la distribution a été faite ne pouvant être remis en question); mais ils seront admis à prélever, sur l'actif non encore réparti, les dividendes afï'érents à leurs créances dans les premières répartitions (3^ al.)^. Ainsi la loi se montre très indulgente pour les créanciers retardataires : elle leur permet de se dédommager, dans la mesure où cela est encore possible, sur les répartitions restant à

' Le 2* aJ. de l'art. .%7 prévoit même le cas où le juge-commissaire soupçonnerait que ces créances ont été portées au bilan pour un chiffro inférieur à leur montant réel et permet, en ce cas , de décider que la réserve sera augmentée : sauf faculté pour le syndic de se pourvoir contre cette décision devant le tribunal.

2 Pour l'application de ce texte , il importe de préciser le moment auquel une répartition de deniers doit être considérée comme ayant été ordonnancée par le ju{^e- commissaire. D'après un arrêt de la Cour de Paris du 12 mai 1Wi2 (I). 9'i. 2. 43), il ne suffit jjas qu'une ordonnance ait ordonné en bloc une distribution^d'aclif , il faut qu'il y ait eu confection et ordonnancement d'un état de répartition déterminant les sommes que chaque créancier individuellement est appelé à percevoir.

faire, des sommes qu'ils n'ont pu toucher dans les répartitions antérieures.

1885. — Les sommes réservées dans les diverses circonstances qui viennent d'être indiquées et consignées à la Caisse produisent, soixante jours après le dépôt, un intérêt de 2 0/0 par an (loi du 28 nivôse an XIII et loi du 26 juillet 1893, art. 60). Lorsque ultérieurement le droit du créancier en vue duquel cette réserve a été faite est mis hors de doute, les intérêts courus lui appartiennent -ils, en tant qu'accessoires du principal? On a soutenu (V. la note de M. Thaller au D. 89. 2. 217) que, le dépôt ayant été fait par le syndic au nom de la masse, les intérêts devaient revenir à celle-ci et faire l'objet d'une distribution complémentaire. Mais il est préférable de considérer le créancier en question comme étant devenu, dès le jour de la répartition dans laquelle la réserve a été faite à son profit, propriétaire sous condition delà somme consignée : cette condition, le jour où son droit devient certain, rétroagit et, par conséquent, les intérêts lui sont dus avec le principal. Particulièrement, dans le cas où il s'agit d'un créancier contesté, il serait injuste de le faire souffrir et de faire profiter les autres membres de la masse des lenteurs d'un procès soulevé à tort par le syndic. V. en ce sens Gass., 26 oct. 1897, D. 99. 1, 590; S. 98. 1. 5, note Lyon-Gaen.

1886. — Clôture de l'union. Excusabîlité. — Lorsque tous les biens ont été vendus et que toutes les sommes constituant l'actif de la faillite ont été distribuées, l'union arrive à son terme. Le jugecommissaire convoque une dernière assemblée des créanciers, dans laquelle le syndic rend ses comptes (art. 537) et fait connaître son état de frais et indemnités, qui a dû être taxé par le juge- commissaire. Les dispositions du 3« al. de l'art. 15, loi de 1889, sont applicables à cette hypothèse (art. 20, 1®"^ al., même loi, V. supra, n» 1758). Le failli doit être présent à l'assemblée ou dûment appelé (art. 537 G. com., 2^ al.).

Les créanciers sont invités, dans cette même réunion, à donner leur avis sur V excusahilité du failli (même art., 3* al.). Il est dressé procèsverbal de leurs dires et observations. Le juge-commissaire présente ce procès-verbal au tribunal de commerce, avec son rapport sur les caractères et circonstances de la faillite. Puis le tribunal décide si le failli est, ou non, excusable (art. 538).

1887. — Gette déclaration d'excusabilité avait, à l'époque où fut faite la loi de 1838, beaucoup plus d'importance qu'aujourd'hui. Grâce à cette institution, les faillis malheureux et de bonne foi* pouvaient, après la clôture de l'union, échapper à la contrainte par corps que les créanciers de la masse auraient été fondés, en principe, à exercer contre eux, puisque la suspension des voies d'exécution prend fin avec

' Aux termes de l'art. 540, ne pourront être déclarés excusables : les banqueroutiers frauduleux, les stellionataires , les personnes condamnées pour vol, escroqueries ou abus de confiance , les comptables des deniers publics.

DES SOLUTIONS DK LA FAILLITE OU l)K LA LIQUIDATION JUDICIAIKI'] 10"J5

la faillite elle-môme (art. 539). Il avait paru (raillant plus nécessaire (lailinettre ce tempérament, que la loi de IS.'US, pour des raisons ([u'il est inutile de ra[)peler ici, avait formellement exclu tout débiteur commerçant (qu'il eût été, ou non, déclaré en faillite) du bénéfice de la cession de biens (art. 541, l'"" al.), par la voie de laquelle il obtenait, sous la législation antérieure, le même avantage. Cet intérêt de l'excusabilité n'existe plus aujourd'luii que dans les cas, assez rares, où le failli est encore passible de la contrainte par corps, à raison de condamnations h des amendes, frais ou réparations civiles prononcées par des tribunaux de répression (lois du 2:î juillet 1867 et du 29 décembre 1871 '). En deliors de ces cas, Texcusabilité n'a plus qu'une portée morale (c'est, en quelque sorte, un certificat de probité qu'on délivre au failli) : et telle est précisément la raison pour laquelle les tribunaux de commerce la prononcent plus difficilement qu'autrefois.

1888. — Fin de la faillite. — Aussitôt après la tenue de l'assemblée dont le rôle vient d'être indiqué, l'union est dissoute de plein droit (art. 537, 4*^ al.). Sa dissolution n'est pas subordonnée au jugement que rendra le tribunal sur la question d'excusabilité. Dès le jour de l'assemblée de clôture, tous les effets de la faillite, sauf les déchéances dont le failli est frappé, prennent fin. Le dessaisissement cesse, du moins pour les biens que le failli est siisceptible d'acquérir dorénavant. (Ces biens n'en sont pas moins le gage des créanciers de la faillite, qui peuvent exercer sur eux des saisies, conformément au droit commun: art. 539, 1" al.) Il n'y a plus de masse : donc, ne peuvent plus être invoquées, ni les nullités établies dans l'intérêt de la masse par les art. 446 et suivants, ni l'hypothèque légale de l'art. 490.

1889. — Cependant si, postérieurement à la clôture de l'union, on découvre certains biens qui étaient compris dans l'actif de la faillite et que le syndic, par suite d'une dissimulation frauduleuse ou d'une simple erreur, a omis de réaliser, le dessaisissement doit être considéré (malgré controverse) comme n'ayant pas cessé à l'égard de ces biens : et, si le débiteur les a aliénés, même depuis la clôture de l'union, ces aliénations ne sont pas opposables à la masse. Il faudra réouvrir la faillite; le syndic de l'union, rentrant en fonctions, vendra ces biens (après les avoir, au besoin, revendiqués contre les tiers acquéreurs) et en répartira le prix au marc le franc entre les créanciers. Si on leur appliquait le régime des saisies individuelles, le principe de l'égalité entre les créanciers de la masse ne serait pas observé : on ne peut admettre que telle soit la conséquence d'une fraude ou d'une erreur (En ce sens, Cass. -20 déc. 1886, D. 87. 1. 309« et 4 janv. 1898, D. 98. 1. 228;.

< C'est à tort qu'un arrêt de la Cour d'Agen du 24 févr. 19r)2 (D. 1902. 2. 249 ) a décidé qu'un failli, bien qu'ayant été déclaré excusable, pouvait être contraint par corps à raison d'une condamnation prononrée contre lui pour délit de contrefaçon. V. la note de M. Claro.

- V. notre note sous cet arrêt aux AnnoAes de dr. com., 1886-87. 2. 105.

1890. — Les règles précédentes en matière d'union résultent des dispositions du Gode de 1838 relatives à la faillite. Mais il a déjà été dit { n° 1821 ) que la liquidatio7i judiciaire peut aussi se terminer par l'union. En effet, lorsque le débiteur admis au bénéfice de la loi de 1889 n'obtient pas de concordat, il appartient au tribunal de commerce d'examiner s'il convient de lui conserver ce bénéfice ou, au contraire, de le déclarer en faillite : il se prononcera d'après l'opinion qu'il se fera au sujet de la moralité du débiteur. « Si la faillite n'est pas déclarée, dit le 3« al. de l'art. 19 (c'est le seul cas que nous ayons à envisager actuellement), la liquidation judiciaire continue jusqu'à la réalisation et la répartition de l'actif, qui se feront conformément aux dispositions du 2^ al. de l'art. 15 de la présente loi. d Or ce dernier texte renvoie à l'art. 541 G. com., qui décide que la liquidation de l'actif, en cas de concordat par abandon, est faite conformément aux dispositions du Gode de commerce sur l'union. Gette formule, inutilement compliquée, signifie donc que les règles de l'union sont les mêmes dans le cas de liquidation judiciaire que dans le cas de faillite.

Le dessaisissement du débiteur, qui comportait des tempéraments considérables pendant la procédure préparatoire de la liquidation, devient absolu par suite de la formation de l'union : le débiteur ne peut plus exercer ses droits patrimoniaux (Gass. 6 févr. 1899, D. 99. 1. 221). Le liquidateur de l'union, nommé par le tribunal après consultation des créanciers, a tous les pouvoirs d'un syndic. Il n'est plus, comme dans la période précédente, simplement chargé de donner, en général, son assistance au débiteur. Il prend l'initiative de toutes les opérations que comporte l'union : recouvrements, ventes et distribution de deniers. Entre lui et le syndic de l'union, il n'y a qu'une différence de mots. La question du maintien de la liquidation judiciaire ou de sa conversion en faillite n'a donc d'intérêt, en ce cas, qu'au point de vue de la situation morale du débiteur et des déchéances de droits qui sont attachées à la faillite.

1891. — Toutefois on admet généralement que, dans l'assemblée de clôture de l'union, il n'y a pas lieu de consulter les créanciers sur l'excusabilité du débiteur et que le tribunal n'est pas appelé à statuer sur cette question, parce que le maintien de la liquidation judiciaire, supposant toujours une appréciation favorable de la probité du débiteur, a exactement la même portée morale qu'une déclaration d'excusabilité. Gependant cette solution est discutable, en présence de l'art. 24 de la loi de 1889. Nous pensons qu'il faudrait tout au moins s'en écarter, dans le cas où le débiteur serait grevé de dettes susceptibles d'entraîner l'application de la contrainte par corps, d'après la législation actuelle. Une déclaration d'excusabilité lui est alors nécessaire pour échapper à cette voie d'exécution, et il est inadmissible que sa situation devienne, à ce point de vue, plus mauvaise que s'il avait été déclaré en faillite.

DES SOLUTIONS DE LA lAlU.lTK OD DE I.A I.IoriDATlON JUDICIAIRE 1077

APPENDICE

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